Dirigeant de fait versus dirigeant de droit

On nous a signalé qu’un des cadres salariés de notre association, qui prend de plus en plus de place dans sa direction, risquait d’être reconnu comme dirigeant de fait. Que cela signifie-t-il ?

Les dirigeants de droit d’une association sont les personnes officiellement désignées pour occuper des postes de direction (membres du conseil d’administration, par exemple). Les dirigeants de fait sont, quant eux, des personnes (adhérents de l’association, salariés, etc.) qui, sans avoir été désignées à ces postes, exercent une activité positive de gestion et de direction de l’association en toute indépendance et liberté (signature de contrats, disposition des comptes bancaires sans contrôle…). La reconnaissance, par le fisc ou les tribunaux, de votre salarié comme un dirigeant de fait peut faire perdre à votre association le caractère désintéressé de sa gestion. En effet, ce caractère exige, sauf exceptions, que les dirigeants soient bénévoles. Or une association qui n’a pas une gestion désintéressée est soumise aux impôts commerciaux…

Article publié le 27 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Bientôt un nouveau crédit d’impôt pour l’industrie verte

Le projet de loi de finances pour 2024 confirme la création d’un crédit d’impôt en faveur des investissements dans l’industrie verte (C3IV), à savoir la production de batteries, de panneaux solaires, de turbines éoliennes ou de pompes à chaleur.

Conformément aux annonces du gouvernement lors de la présentation de son plan en faveur de l’industrie verte, le projet de loi de finances pour 2024 crée un nouveau crédit d’impôt sur les bénéfices afin d’encourager les investissements dans les secteurs stratégiques pour la transition énergétique.

Les activités éligibles

Seraient éligibles à ce crédit d’impôt les dépenses d’investissement réalisées par les entreprises industrielles et commerciales, soumises à un régime réel d’imposition, pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, de turbines éoliennes ou de pompes à chaleur. Seraient concernées les dépenses de production ou d’acquisition d’actifs corporels (terrains, bâtiments, installations, équipements et machines) ou incorporels (brevets, licences, savoir-faire et autres droits de la propriété intellectuelle).

Précision : certaines entreprises seraient exclues de cet avantage fiscal, notamment celles en difficultés.

Pour bénéficier du crédit d’impôt, l’entreprise serait notamment tenue d’exploiter les investissements réalisés pendant au moins 5 ans à compter de leur mise en service (3 ans pour les PME).

À savoir : le bénéfice du crédit d’impôt serait soumis à un agrément du ministre chargé du Budget, pris après avis conforme de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). Le service d’examen des demandes d’agrément est d’ores-et-déjà ouvert sur le site www.impots.gouv.fr.

Les taux applicables

Le taux du crédit d’impôt, fixé en principe à 20 %, serait majoré en fonction du lieu des investissements et de la taille de l’entreprise.

Taux du C3IV
Taille de l’entreprise Zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) Régions ultrapériphériques Hors zones précitées
Petites entreprises(1) 45 % 60 % 40 %
Moyennes entreprises(2) 35 % 50 % 30 %
Autres entreprises 25 % 40 % 20 %
(1) Effectif < 50 salariés, CA annuel ou total du bilan annuel < 10 M€.
(2) Effectif < 250 salariés, CA annuel < 50 M€ ou total du bilan annuel < 43 M€.

En pratique : le crédit d’impôt s’appliquerait par fraction au titre des exercices ou années au cours desquels les dépenses ont été réalisées, conformément au plan d’investissement agréé.

Le montant total du crédit d’impôt serait plafonné à 150 M€ par entreprise (200 M€ en ZAFR et 350 M€ en régions ultrapériphériques).Le crédit d’impôt s’appliquerait, sous réserve de l’autorisation de la Commission européenne, aux projets dont la demande d’agrément est déposée à compter du 27 septembre 2023 et pour lesquels l’agrément est délivré au plus tard le 31 décembre 2025.

Art. 5, projet de loi de finances pour 2024 (1re partie), 19 octobre 2023, engagement de responsabilité du gouvernement (art. 49.3)

Article publié le 25 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : SonerCdem

Le nouveau calendrier du déploiement de la facturation électronique est connu !

La première partie du projet de loi de finances pour 2024, adoptée à la suite du recours à l’article 49.3 de la Constitution par le gouvernement, contient le nouveau calendrier de déploiement de la réforme de la facturation électronique.

Lors du 78e congrès de l’Ordre des experts-comptables, le 29 septembre 2023, le ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique avait annoncé, dans les grandes lignes, le nouveau calendrier de déploiement de la facturation électronique :
– 2024 : test de la plate-forme de dématérialisation (PPF) ;
– 2025 : mise à l’essai de la plate-forme, sur la base du volontariat ;
– 2026 : généralisation de la réforme. La phase de généralisation de la réforme a été précisée dans la première partie du projet de loi de finances pour 2024, adoptée le 19 octobre dernier, à la suite du recours à l’article 49.3 de la Constitution par le gouvernement. Ainsi, deux grandes étapes sont prévues :
– 1er septembre 2026 :
o Réception de factures électroniques pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ;
o Émission de factures électroniques et e-reporting par les grandes entreprises, les ETI et les groupes TVA.
– 1er septembre 2027 :
o Émission de factures électroniques et e-reporting par les PME et les microentreprises (non-membres d’un groupe TVA).Sachant que ces deux échéances pourraient, le cas échéant, être reportées par décret jusqu’à 3 mois, soit une date limite maximale fixée respectivement au 1er décembre 2026 et au 1er décembre 2027.

Tableau récapitulatif

Calendrier de la réforme
Taille de l’entreprise Calendrier initial Nouveau calendrier
Réception Émission/e-reporting Réception Émission/e-reporting
Grandes entreprises et groupes TVA 1er juillet 2024 1er juillet 2024 1er septembre 2026* 1er septembre 2026*
Entreprises de taille intermédiaire 1er juillet 2024 1er janvier 2025 1er septembre 2026* 1er septembre 2026*
PME et micro-entreprises (non-membres d’un groupe TVA) 1er juillet 2024 1er janvier 2026 1er septembre 2026* 1er septembre 2027*
*Possibilité d’un report maximal de 3 mois.

Rappel

Les entreprises françaises, assujetties à la TVA, seront en principe tenues de recourir à la facturation électronique pour les transactions qu’elles réalisent entre elles, sur le territoire national. Elles devront également transmettre leurs données de transactions (e-reporting) au titre des opérations qu’elles effectuent à destination des personnes non assujetties (particuliers…) et/ou avec des fournisseurs ou des clients étrangers. Facturation électronique et e-reporting permettront de faire remonter auprès de l’administration fiscale, grâce à des plates-formes de dématérialisation dédiées, les données utiles à ses missions.

Art. 10 octies, projet de loi de finances pour 2024 (1re partie), 19 octobre 2023, engagement de responsabilité du gouvernement (art. 49.3)

Article publié le 23 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : iamnoonmai

Obligation déclarative des biens immobiliers

Je suis propriétaire de plusieurs biens immobiliers que je loue. Pour répondre à la nouvelle obligation de déclaration d’occupation des locaux d’habitation, dois-je faire une déclaration individuelle pour chaque bien ?

Deux possibilités s’offrent à vous. Soit vous déclarez chaque bien via « le parcours guidé » sur www.impots.gouv.fr, soit vous pouvez regrouper l’ensemble de vos biens en une seule déclaration au sein d’un fichier informatique au format CSV (communément appelé fichier Excel) que vous adresserez à l’administration fiscale. Étant précisé que si vous possédez plus de 200 biens, vous serez contraint d’effectuer votre déclaration par fichier CSV.

Article publié le 20 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Imputation anticipée du dégrèvement de contribution économique territoriale

Mon entreprise va bénéficier du dégrèvement de CET en fonction de la valeur ajoutée au titre de 2023. Puis-je imputer ce dégrèvement sur mon solde de CFE à payer le 15 décembre prochain, sachant que je clôture mon exercice le 31 décembre ?

Puisque que vous clôturez votre exercice au 31 décembre, vous ne serez, en effet, pas en mesure de déterminer votre valeur ajoutée 2023 au moment du paiement du solde de CFE. Vous ne pouvez donc pas encore demander le plafonnement de votre CET. Cependant, vous pouvez imputer provisoirement le dégrèvement estimé sur le solde de CFE à condition d’en informer le service des impôts par une déclaration datée et signée. En pratique, elle peut être adressée par courriel. Attention, en cas d’erreur, une majoration de 5 % et un intérêt de retard s’appliqueront à la fraction non réglée qui excède le dégrèvement obtenu au titre de l’année précédente.

Article publié le 18 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Exonération des plus-values pour départ à la retraite : attention aux conditions !

Pour bénéficier de l’exonération des plus-values professionnelles en cas de départ à la retraite, le cédant doit, notamment, cesser toute fonction dans l’entreprise cédée, y compris une activité salariée.

Sous certaines conditions, les plus-values professionnelles réalisées lors de la vente d’une PME relevant de l’impôt sur le revenu, quelle que soit la nature de l’activité (commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole), en raison du départ à la retraite de l’exploitant peuvent, sur option, être exonérées.

Précision : sont visées les entreprises de moins de 250 salariés, dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 M€ ou dont le total de bilan est inférieur à 43 M€, et dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur d’au moins 25 % par des entreprises ne remplissant pas les critères d’effectif, de chiffre d’affaires ou de total de bilan précités.

Pour bénéficier de l’exonération, le cédant doit notamment, dans les 2 ans suivant ou précédant la cession, cesser toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société dont l’intégralité des parts sont cédées, qu’il s’agisse d’une fonction de direction ou d’une activité salariée, comme viennent de le rappeler les juges de la Cour administrative d’appel de Versailles. Il doit également faire valoir ses droits à la retraite dans ce même délai de 2 ans suivant ou précédant la cession. Dans cette affaire, une pharmacienne, gérante et associée unique de l’EURL exploitant la pharmacie, avait, en 2011, cédé ses parts à une autre EURL détenue par son fils. La plus-value réalisée à l’occasion de cette cession avait été exonérée d’impôt sur le revenu en application du régime de faveur prévu pour les cédants partant à la retraite. Mais, à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration avait remis en cause cette exonération au motif que la pharmacienne n’avait pas cessé son activité dans les 2 ans suivant la cession de ses parts. En effet, les juges ont relevé qu’elle avait souscrit des déclarations de revenus, au titre des années 2012 à 2015, mentionnant des salaires versés par la pharmacie cessionnaire, que des bulletins de salaires lui avaient été délivrés entre septembre 2012 et janvier 2015 et que les déclarations sociales de cette pharmacie l’indiquaient en qualité de salariée. Du fait de la poursuite d’une activité salariée au sein de la pharmacie de son fils pendant cette période, l’administration fiscale, puis les juges, ont estimé que l’intéressée n’avait pas cessé toute fonction au sein de l’entreprise cédée dans le délai imparti. En conséquence, elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’exonération. Le redressement a donc été confirmé.

Cour administrative d’appel de Versailles, 23 mai 2023, n° 21VE00479

Article publié le 18 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Luis Alvarez

L’amortissement des véhicules d’entreprise

L’amortissement d’un véhicule d’entreprise obéit à des règles comptables et fiscales spécifiques. Présentation.

L’amortissement comptable

L’amortissement comptable d’un véhicule d’entreprise est en principe calculé sur une durée de 5 ans.

Lorsque votre entreprise acquiert un véhicule, elle peut en principe l’amortir sur une durée de 5 ans. L’amortissement comptable de ce véhicule d’entreprise doit normalement être calculé de façon « linéaire », c’est-à-dire qu’il donne lieu à des annuités d’égal montant, sur le prix d’achat (TTC pour un véhicule de tourisme) augmenté, le cas échéant, des frais de mise à disposition, des équipements et accessoires et des frais de peinture publicitaire. Pour une durée d’utilisation du véhicule de 5 ans, le taux d’amortissement annuel est donc de 20 %.

À savoir : à l’inverse d’un véhicule utilitaire, la TVA sur l’achat d’un véhicule de tourisme n’est pas récupérable, sauf exceptions (véhicules sanitaires légers, taxis…). Dès lors que la TVA ne peut pas être récupérée, l’amortissement se calcule sur le prix toutes taxes comprises.

Toutefois, l’amortissement peut être dégressif, et générer alors des annuités décroissantes, pour les camionnettes de plus de 2 tonnes de charge utile. Mais attention, l’amortissement comptable ne peut pas, sur le plan fiscal, être déduit en totalité des résultats imposables lorsqu’il s’agit d’un véhicule de tourisme.

À noter : la durée d’amortissement comptable peut différer de celle retenue sur le plan fiscal.

Une limitation fiscale

Sur le plan fiscal, la déduction des amortissements d’un véhicule de tourisme est normalement plafonnée.

Sur le plan fiscal, la déduction de l’amortissement d’un véhicule utilitaire n’est pas limitée. En revanche, elle est plafonnée pour les véhicules de tourisme (berline, break, pick-up 5 places…). En effet, la déduction fiscale de l’amortissement est exclue pour la fraction du prix d’acquisition (TTC) qui excède un plafond fixé en fonction de la quantité de CO2 émise par le véhicule.

Précision : le prix d’acquisition doit être augmenté du coût TTC des équipements et accessoires, qu’ils soient fournis avec le véhicule ou livrés distinctement. Mais les accessoires qui fonctionnement de façon autonome ne sont pas à inclure. De même, le coût des équipements spécifiques aux voitures électriques (accumulateurs) et ceux permettant l’utilisation de gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou de gaz naturel pour véhicule (GNV), y compris pour les véhicules hybrides, ne sont pas visés par cette limitation dès lors qu’ils font l’objet d’une facturation séparée ou d’une mention distincte qui permet de les identifier lors de l’acquisition du véhicule.

Plafond de déduction de l’amortissement
Taux d’émission de CO2 (en g/km) Véhicule relevant de la norme WLTP
T < 20 30 000 €
20 ≤ T < 50 20 300 €
50 ≤ T ≤ 160 18 300 €
T > 160 9 900 €


Précision : dès lors qu’il s’agit de véhicules nécessaires à l’entreprise en raison de l’objet même de son activité (taxis, ambulances, voitures d’auto-écoles, entreprises de location de véhicules…), la limitation n’est pas applicable.

D’un point de vue pratique, la fraction non déductible de l’amortissement, à réintégrer au bénéfice de façon extra-comptable, se détermine en utilisant la formule suivante : Annuité d’amortissement x [(prix d’acquisition TTC – plafond de déduction) / prix d’acquisition TTC].

Illustration : une voiture particulière est achetée 40 000 € TTC le 1er janvier 2023 (exercice coïncidant avec l’année civile) et amortie sur 5 ans tant sur le plan comptable que fiscal. L’annuité d’amortissement comptable est de : 40 000 × 20 % = 8 000 €. Son taux d’émission de CO2 étant de 100 g/km, le plafond de déduction est fixé à 18 300 €. Chaque année, la fraction non déductible fiscalement s’élève donc à : 8 000 € × [(40 000 – 18 300) / 40 000] = 4 340 €.

Le régime fiscal applicable à la location d’un véhicule est similaire à celui qui régit l’achat. Ainsi, le loyer d’un véhicule utilitaire est totalement déductible. Alors qu’en cas de location (crédit-bail ou location > 3 mois) d’un véhicule de tourisme, une fraction des loyers n’est pas déductible.

En pratique : les entreprises locataires sont informées par le bailleur du montant non déductible.

Quant à la TVA, elle est récupérable sur les loyers d’un véhicule utilitaire, mais pas sur ceux d’un véhicule de tourisme.

Un suramortissement pour les utilitaires

Poids lourds et véhicules utilitaires légers peu polluants peuvent bénéficier d’un suramortissement.

Les entreprises (sauf les professionnels libéraux imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux) peuvent déduire de leur résultat imposable, en plus de l’amortissement comptable classique, entre 20 et 60 % de la valeur d’origine des véhicules acquis neufs (ou pris en location), affectés à leur activité, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est au moins égal à 2,6 tonnes.

À noter : cette déduction est opérée de façon linéaire, sur la durée normale d’utilisation du véhicule.

Pour bénéficier de ce dispositif, les véhicules (poids lourds et utilitaires légers) doivent utiliser exclusivement une ou plusieurs énergies propres, à savoir le gaz naturel, l’énergie électrique, l’hydrogène, le biométhane carburant, le carburant ED95, la biocarburation gaz naturel/gazole ou le carburant B100.Le taux du suramortissement varie en fonction du PTAC du véhicule. Il s’élève ainsi à :
– 20 % entre 2,6 et 3,5 tonnes ;
– 60 % entre 3,5 et 16 tonnes ;
– 40 % au-delà de 16 tonnes. Ce régime de faveur a vocation à s’appliquer aux véhicules acquis ou pris en location avec option d’achat ou en crédit-bail jusqu’au 31 décembre 2030.

Article publié le 17 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Michael Bodmann

Report de la suppression définitive de la CVAE

La CVAE sera réduite d’un quart, chaque année, entre 2024 et 2026, avant de disparaître totalement.


Durée : 02 mn 02 s

Article publié le 17 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Vers un renforcement du contrôle fiscal dans les entreprises

Le projet de loi de finances pour 2024 comporte plusieurs mesures relatives au contrôle fiscal des entreprises, notamment en matière de prix de transfert et de modalités d’exercice des vérifications de comptabilité.

Plusieurs mesures dédiées au contrôle fiscal sont au menu du projet de loi de finances pour 2024. Elles consistent, notamment, à renforcer l’obligation de documentation des prix de transfert et à améliorer les conditions d’exercice d’une vérification de comptabilité.

Une vérification de comptabilité délocalisée

En principe, une vérification de comptabilité a lieu sur place, c’est-à-dire dans les locaux de l’entreprise. Toutefois, les juges admettent qu’elle puisse se dérouler en dehors des locaux de l’entreprise lorsque les documents comptables ne s’y trouvent pas, dès lors qu’il y a un accord entre l’entreprise et le vérificateur. La vérification s’effectue alors à l’endroit où se trouve la comptabilité. Le projet de loi de finances prévoit de permettre à l’administration fiscale de prendre l’initiative d’une telle délocalisation. Ainsi, la vérification de comptabilité pourrait se tenir ou se poursuivre dans tout autre lieu déterminé en accord avec le contribuable. Et, à défaut d’accord, l’administration pourrait effectuer le contrôle dans ses propres locaux.

À savoir : cette possibilité de délocalisation serait aussi prévue dans le cadre des contrôles sur place des reçus fiscaux émis par les associations bénéficiaires de dons ouvrant droit à réductions d’impôt pour les donateurs.

Cette mesure s’appliquerait à compter du 1er janvier 2024 aux contrôles en cours et aux contrôles engagés à compter de cette même date.

Un renforcement de la documentation des prix de transfert

Afin de lutter contre la fraude fiscale, le projet de loi de finances prévoit également d’alourdir l’obligation pesant sur les sociétés de tenir une documentation des prix de transfert. Ainsi, le seuil de déclenchement de cette obligation serait abaissé à 150 M€ pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Actuellement, elle concerne, notamment, les sociétés dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 400 M€. En outre, le montant minimal de l’amende pour défaut de présentation de cette documentation, aujourd’hui fixé à 10 000 €, serait relevé à 50 000 € pour les infractions commises à compter du 1er janvier 2024.Enfin, la documentation présentée par l’entreprise deviendrait opposable pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2023. Ainsi, en cas d’écart entre le prix de transfert effectivement déterminé par l’entreprise et le prix qui aurait été calculé en respectant la méthode prévue par la documentation, un transfert indirect de bénéfices serait présumé. À charge pour l’entreprise de démontrer le contraire.

Art. 22 et 23, projet de loi de finances pour 2024, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2023, n° 1680

Article publié le 16 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Eric Audras

Projet de loi de finances : des parlementaires souhaitent revoir la fiscalité immobilière

Des amendements au projet de loi de finances pour 2024 prévoient notamment d’appliquer le prélèvement forfaitaire unique aux revenus fonciers.

Dans le cadre des discussions parlementaires autour du projet de loi de finances pour 2024, différents amendements concernant le régime fiscal de la location immobilière ont été adoptés en commission des finances. Tour d’horizon.

Application du PFU pour les revenus fonciers

Certains députés souhaitent créer un statut de l’investisseur immobilier avec application du prélèvement forfaitaire unique (PFU) pour les revenus fonciers. En contrepartie, le bailleur s’engagerait à louer son bien immobilier pendant plus d’un an et serait tenu au respect d’un encadrement des loyers et à l’exigence d’un diagnostic de performance énergétique de catégorie D.


Précision : le taux global du PFU est fixé à 30 % : 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux.

Et attention, ce statut, adopté sur option, ne permettrait pas de bénéficier des autres dispositifs fiscaux comme le régime des déficits fonciers.

Prise en compte de l’amortissement en cas de cession

Le statut fiscal du loueur meublé non professionnel (LMNP) permet de déduire des amortissements au cours de la location du bien et de ne pas les prendre en compte au moment de sa cession pour le calcul de la plus-value. Afin de corriger les déséquilibres fiscaux entre la location meublée et la location nue, un amendement propose, pour les biens loués selon le régime de la location meublée non professionnelle, de réintégrer les amortissements déduits des revenus fonciers pour le calcul des plus-values de cession.Reste à savoir si ces amendements seront adoptés définitivement…Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680, enregistré à l’Assemblée nationale le 27 septembre 2024

Article publié le 13 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : CalypsoArt