Une procédure spécifique d’instruction sur place permet à l’administration de contrôler les demandes de remboursement de crédits de TVA.
Durée : 02 mn 13 s
Article publié le 01 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024
Une procédure spécifique d’instruction sur place permet à l’administration de contrôler les demandes de remboursement de crédits de TVA.
Durée : 02 mn 13 s
Article publié le 01 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024
Selon le Conseil d’État, les abandons de créance doivent être exclus des chiffres d’affaires retenus pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.
La taxe sur les salaires est due par les employeurs dont le chiffre d’affaires de l’année du paiement des rémunérations (N) n’est pas soumis à la TVA ou par ceux dont le chiffre d’affaires de l’année précédente (N-1) a été soumis à la TVA à hauteur de moins de 90 %.
À noter : la taxe sur les salaires est due, en principe, au taux de 4,25 %. Des taux majorés, fixés à 8,50 % et 13,60 %, pouvant s’appliquer à la fraction des rémunérations individuelles excédant certains montants.
Pour les redevables partiels de la TVA, la base de calcul de la taxe sur les salaires est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l’ensemble des rémunérations le rapport existant entre le chiffre d’affaires qui n’a pas ouvert droit à déduction de la TVA et le chiffre d’affaires total. À ce titre, le Conseil d’État vient de préciser que les abandons de créance ne constituent pas des recettes ou autres produits devant être inclus dans les chiffres d’affaires retenus pour le calcul de ce rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires. Dans cette affaire, une société anonyme (SA) avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui avait adressé un redressement de taxe sur les salaires, tenant compte, pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires, d’abandons de créance que lui avait consentis une autre société. À tort, vient donc de trancher le Conseil d’État. Par conséquent, la SA n’avait pas été soumise à la TVA à hauteur d’une fraction inférieure à 90 % de son chiffre d’affaires. Le redressement de taxe sur les salaires a donc été annulé.
Précision : cette décision pourrait, le cas échéant, être invoquée dans le cadre de réclamations fiscales.
Article publié le 27 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Athanasios Alatsidis
À compter du 1er juillet, les exploitants agricoles pourront bénéficier du tarif réduit d’accises sur le gazole non routier directement lors de l’achat à la pompe. Un formulaire en ligne doit être renseigné à cette fin.
C’était l’une des promesses du gouvernement pour répondre à la colère du monde agricole qui s’est exprimée au début de l’année : à compter du 1er juillet dernier, les exploitants agricoles pourront bénéficier du tarif réduit de l’accise (3,86 €/hl) sur le gazole non-routier (GNR) directement lors de l’achat à la pompe, et non plus en demandant a posteriori, sur le portail Chorus Pro, le remboursement des taxes prélevées sur les consommations de l’année antérieure comme c’était le cas jusqu’alors. En pratique, il leur suffira de présenter à leur distributeur de carburant, une fois pour toutes, une attestation démontrant leur éligibilité au tarif réduit. Attention, l’exploitant qui, faute d’avoir accompli la démarche requise, ne disposerait pas de l’attestation pour un achat de carburant postérieur au 1er juillet serait redevable de la taxe au tarif de droit commun. Il lui faudrait donc, comme auparavant, procéder à une demande de remboursement sur Chorus Pro.
En pratique : le formulaire permettant de bénéficier du tarif réduit peut être téléchargé sur le site internet demarches-simplifiees.fr. Une dizaine de minutes suffisent pour le renseigner. Une attestation est ensuite envoyée par courriel au demandeur. Elle est valable pendant 3 ans.
Article publié le 25 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : SolStock / Getty images
Les entreprises qui engagent des dépenses de rénovation énergétique dans leurs locaux professionnels jusqu’au 31 décembre 2024 peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt.
Les PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou total du bilan annuel n’excédant pas 43 M€), qui relèvent d’un régime réel d’imposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de certaines dépenses qu’elles engagent pour la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires.
À noter : ces bâtiments doivent être achevés depuis plus de 2 ans à la date des travaux et affectés à l’exercice de l’activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole de l’entreprise.
Initialement, ce crédit d’impôt ne visait que les dépenses engagées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, avant d’être réactivé pour les dépenses engagées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024. Mais rien ne garantissant la prolongation, une nouvelle fois, de ce dispositif, les entreprises qui envisagent de tels travaux de rénovation n’ont plus que quelques mois pour concrétiser leur projet et profiter de l’avantage fiscal.
Le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses éligibles, déduction faite des aides publiques et des aides perçues dans le cadre des certificats d’économie d’énergie. Son montant total ne peut toutefois excéder 25 000 €, et ce sur les deux périodes d’application du dispositif, à savoir 2020-2021 et 2023-2024.
Précision : le bénéfice du crédit d’impôt est également subordonné au respect du plafond des « aides de minimis », fixé, en principe, à 300 000 € sur une période glissante de 3 ans (20 000 € dans le secteur agricole).
Article publié le 25 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : aydinmutlu / getty Images
Les demandes de remboursement de crédits de TVA peuvent faire l’objet d’un contrôle spécifique par l’administration fiscale dans les locaux de l’entreprise.
Lorsqu’une entreprise dispose d’un crédit de TVA, elle peut soit l’imputer sur ses prochaines déclarations, soit, sous certaines conditions, en demander le remboursement. Une demande qui peut être contrôlée dans le cadre d’une procédure spécifique d’instruction sur place, dont l’administration vient de préciser les règles de fonctionnement.
À noter : une demande de remboursement de crédit de tva peut aussi être examinée dans le cadre d’un contrôle sur pièces ou d’une vérification de comptabilité, au choix de l’administration.
Cette procédure, qui permet à l’administration de se déplacer dans les locaux de l’entreprise, ne peut être mise en œuvre que pour recueillir les éléments permettant de vérifier l’existence et le montant du crédit de TVA dont le remboursement est demandé. Elle peut procéder à des constats matériels, consulter les documents comptables et obtenir tous renseignements et justifications utiles. Toutefois, l’entreprise n’est pas obligée de remettre une copie, sous forme dématérialisée, des fichiers des écritures comptables (FEC).
En pratique : les agents du fisc peuvent intervenir sur place de 8 h à 20 h, et durant les heures d’activité professionnelle.
La procédure ne peut aboutir qu’à l’admission ou au rejet, en tout ou partie, de la demande, mais en aucun cas à un redressement de TVA.
Avant d’engager la procédure, l’administration doit informer l’entreprise par l’envoi d’un avis d’instruction sur place, indiquant la date de la demande de remboursement, la date de sa venue dans les locaux de l’entreprise et la faculté pour cette dernière de se faire assister par un conseil de son choix.
La procédure est encadrée par deux délais : l’administration doit rendre sa décision dans les 4 mois qui suivent la notification de l’avis d’instruction et dans les 60 jours suivant sa première intervention sur place. À défaut, la demande de remboursement est acceptée. Cependant, ce remboursement peut être remis en cause lors d’un contrôle ultérieur.
Article publié le 19 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Daniel Ingold
J’envisage d’acquérir l’usufruit de parts sociales d’une société. Pouvez-vous m’éclairer sur les droits d’enregistrement qu’il me faudrait acquitter ?
L’administration fiscale vient de changer de position sur ce point : elle considère désormais que la cession de l’usufruit de droits sociaux est soumise au seul droit d’enregistrement fixe de 125 €, et non plus au droit proportionnel de 0,1 %, 3 % ou 5 %, selon la nature des droits (actions, parts sociales). En effet, la cession de l’usufruit de droits sociaux n’emportant pas changement de la propriété de ces droits, elle ne peut pas être soumise au droit d’enregistrement applicable aux cessions en pleine propriété de droits sociaux. En pratique, les droits proportionnels indûment acquittés peuvent donc faire l’objet de réclamations fiscales, et ce jusqu’au 31 décembre de la 2
Article publié le 18 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024
Le nouveau régime fiscal applicable aux rémunérations « techniques » des associés d’une société d’exercice libéral (Sel) perçues à compter de 2024 est clarifié, notamment s’agissant des charges qui peuvent être déduites par ces derniers
À compter de 2024, les rémunérations perçues par les associés d’une société d’exercice libéral (Sel) soumise à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice de leur activité libérale au sein de cette société (dites rémunérations « techniques ») sont, en principe, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et non plus comme des traitements et salaires. Un changement de régime fiscal dont les incidences viennent de faire l’objet de nouveaux éclaircissements de la part de l’administration fiscale qui portent notamment sur la déduction des charges et des cotisations sociales des associés.
S’agissant des charges déductibles, l’administration indique que les associés de Sel peuvent se reporter à la liste des dépenses déductibles dressée pour les titulaires de BNC, sous réserve qu’elles soient engagées à raison de l’exercice de leurs fonctions techniques.
À noter : l’administration admet expressément la déduction des frais de transport domicile-lieu de travail.
Et il ne doit pas s’agir de charges qui devraient être supportées par la Sel dans le cadre de son exploitation. De telles charges ne sont donc pas déductibles des BNC des associés quand bien même elles seraient supportées par ces derniers.
En pratique : les frais exposés en a avec la catèle ou la patientèle sont, en principe, déductibles du résultat de la Sel.
Conformément aux règles applicables aux travailleurs non-salariés, l’administration confirme que les cotisations obligatoires (assurance maladie et maternité, allocations familiales et invalidité-décès, assurance vieillesse…) acquittées par les associés de Sel sont déductibles, sans limitation, de leurs BNC. En revanche, la déduction des cotisations facultatives (contrat Madelin, plan d’épargne retraite…) est plafonnée. Par ailleurs, l’administration précise que lorsque la Sel verse directement les cotisations relatives à un contrat Madelin ou à un PER, cette prise en charge constitue un supplément de rémunération, déductible du résultat de la société et ajouté aux BNC de l’associé.
Précision : l’administration souligne que ces modalités de déduction s’appliquent à l’ensemble des cotisations professionnelles (cotisations ordinales, par exemple) acquittées par la Sel au nom et pour le compte de ses associés.
Enfin, l’administration fiscale autorise un associé d’une Sel à inscrire les titres (parts ou actions) qu’il détient dans cette société à son actif immobilisé. Dans ce cas, il peut déduire de ses BNC les intérêts de l’emprunt contracté pour acquérir ces titres.
Article publié le 17 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : © 2016 Thomas M. Barwick INC
Une société peut déduire de ses résultats une provision pour créance douteuse même en l’absence de caractère coercitif des relances qu’elle a effectuées auprès de son client pour obtenir le remboursement de cette créance.
Les entreprises peuvent, sous certaines conditions, déduire de leurs résultats des sommes, appelées « provisions », constituées en prévision d’une perte qui n’est pas encore effective à la clôture de l’exercice, mais que des événements en cours rendent probable. Tel peut être le cas, notamment, lorsqu’une créance, sans être irrécouvrable, est compromise en raison, par exemple, de la mauvaise situation financière du client. À ce titre, la déduction d’une provision pour créance douteuse n’est pas subordonnée, de manière systématique, à l’engagement de poursuites judiciaires contre le client défaillant. En effet, une créance détenue sur un client peut faire l’objet d’une provision alors que l’entreprise ne cherche à obtenir son remboursement que par la voie amiable, comme l’illustre une affaire récente.
Précision : la possibilité pour les entreprises de constituer des provisions pour créances douteuses relève essentiellement d’une question de fait, appréciée au cas par cas par l’administration fiscale et les tribunaux.
Ainsi, à la suite de la vérification de comptabilité d’une société, l’administration fiscale avait remis en cause la déduction de ses résultats de provisions pour créances douteuses inscrites à son bilan au motif qu’elle n’établissait pas le caractère probable du risque d’irrécouvrabilité de la créance. À tort, a estimé le Conseil d’État, qui a relevé que la société avait effectué des relances régulières pour tenter de recouvrer la créance dont elle disposait sur sa cliente et avait fait valoir l’insuffisance et les difficultés de la trésorerie de celle-ci, ainsi que l’existence d’autres dettes concurrentes. Des éléments qui, aux yeux des juges, justifiaient la constitution, par la société, d’une provision, peu importe l’absence de caractère coercitif des relances effectuées.
À noter : en outre, les juges n’ont pas tenu compte du fait que la cate avait réglé certaines factures émises par la société.
Article publié le 13 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : krisanapong Detraphiphat / Getty images
À compter du 1er juillet 2024, les zones France ruralités revitalisation remplaceront les zones de revitalisation rurale ainsi que les zones de revitalisation des commerces en milieu rural avec, à la clé, des avantages fiscaux et sociaux harmonisés.
À compter du 1er juillet 2024, les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les zones de revitalisation des commerces en milieu rural (Zorcomir) seront remplacées par un nouveau dispositif unique baptisé « France ruralités revitalisation » (ZFRR) dans le cadre duquel le zonage sera refondu et les exonérations fiscales et sociales harmonisées.
En pratique : 17 700 communes seront zonées FFR, dont 13 départements en intégralité.
Ainsi, les entreprises créées ou reprises entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans une ZFRR pourront, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération temporaire d’impôts sur leurs bénéfices (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés).
Précision : pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit relever d’un régime réel d’imposition de ses résultats, employer moins de 11 salariés et exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Et son siège social comme, en principe, l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation doivent être implantés en ZFRR. Cependant, une entreprise exerçant une activité non sédentaire pourra bénéficier des exonérations si elle réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires en dehors de la zone.
En outre, sur délibération des collectivités, une exonération d’impôts locaux (cotisation foncière des entreprises, taxe foncière sur les propriétés bâties) pourra s’appliquer à ces entreprises. À savoir : les exonérations fiscales sont totales pendant 5 ans, puis dégressive les 3 années suivantes (75 % la 6e année, 50 % la 7e année et 25 % la 8e année).Les employeurs implantés dans les ZFRR pourront, jusqu’à leur 50e embauche, bénéficier de l’exonération des cotisations sociales patronales de Sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès) et d’allocations familiales actuellement accordée aux entreprises installées dans une ZRR. Rappelons que cette exonération s‘applique pendant 12 mois à compter de la date d’embauche.
Certaines communes en ZFRR font l’objet d’un soutien plus ciblé et renforcé en étant classées en ZFRR « plus ». Dans ces zones, les exonérations fiscales s’appliquent alors aux PME (moins de 250 salariés, chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou total du bilan annuel n’excédant pas 43 M€) qui s’y implantent, quel que soit leur régime d’imposition. Et attention, en cas de reprise d’activité, l’exonération est, là aussi, réservée aux entreprises de moins de 11 salariés.
Article publié le 12 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Christian Vorhofer
Une erreur de plume dans une mise en demeure envoyée par l’administration fiscale ne remet pas en cause l’application de la majoration pour défaut de souscription de la déclaration de revenus.
Les contribuables qui ne souscrivent pas leurs déclarations fiscales peuvent être sanctionnés par l’application de l’intérêt de retard et d’une majoration de l’impôt dû. Cette majoration étant fixée à 40 % lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les 30 jours suivant la réception d’une mise en demeure. Sachant que l’administration fiscale indique dans cette mise en demeure un certain nombre d’informations, notamment la déclaration dont la souscription est demandée et sa date limite de dépôt.
À noter : les contribuables qui ne régularisent pas leur situation dans les 30 jours qui suivent une mise en demeure peuvent également être taxés d’office.
À ce titre, dans une affaire récente, un entrepreneur individuel avait fait l’objet d’un redressement fiscal, assorti, notamment, de la majoration de 40 % au motif qu’il n’avait pas souscrit de déclaration d’ensemble de ses revenus dans les 30 jours suivant la mise en demeure qui lui avait été adressée. Une majoration qu’il avait contestée dans la mesure où, selon lui, la mise en demeure était irrégulière en raison d’une erreur sur la date limite de souscription, la date mentionnée étant celle de la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux et non celle de la déclaration d’ensemble des revenus. Mais le Conseil d’État ne lui a pas donné raison. Pour les juges, l’objet de la mise en demeure était sans ambiguïté puisqu’elle mentionnait expressément la déclaration concernée, à savoir la déclaration d’ensemble des revenus. En conséquence, une faute dans la date limite de souscription ne constituait qu’une simple erreur de plume. La mise en demeure étant régulière, la majoration pouvait donc s’appliquer.
Article publié le 06 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : PixelsEffect / Getty images