Délivrance de reçu fiscal : quelle responsabilité pour les plates-formes de dons ?

L’association qui collecte des dons via une plate-forme en ligne est seule responsable des conséquences de la délivrance irrégulière de reçus fiscaux.

Si toutes les associations peuvent recevoir des dons manuels (argent ou biens, par exemple), toutes ne peuvent pas délivrer à leurs donateurs (particuliers ou entreprises) un reçu fiscal leur permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés). En effet, cette possibilité est réservée par les articles 200 et 238 bis du Code général des impôts à certaines associations, comme celles d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Les associations qui délivrent intentionnellement et de manière irrégulière un reçu fiscal peuvent être sanctionnées par une amende. Mais qu’en est-il lorsque le don est collecté via une plate-forme en ligne et que celle-ci délivre un reçu de manière indue ? Qui est responsable ?Le gouvernement a récemment indiqué dans la réponse à une question posée par un sénateur que les conditions générales d’utilisation de ces plates-formes précisent que celles-ci ne sont que les intermédiaires entre le donateur et l’association. Dès lors, seule l’association bénéficiaire du don est responsable des conséquences de la délivrance irrégulière de reçus fiscaux.

En pratique : afin de prévenir tout litige, les associations qui ne sont pas éligibles à la possibilité de faire bénéficier leurs donateurs d’une réduction d’impôt doivent s’assurer auprès de la plate-forme de collecte de dons que celle-ci ne délivrera pas de reçu fiscal en leur nom.

Rép Canévet : Sén. 9 mai 2024, n° 9882

Article publié le 16 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Prostock-Studio / Getty images

Crédit d’impôt recherche : le guide 2024 est paru

Les entreprises qui souhaitent bénéficier du crédit d’impôt recherche disposent d’un guide pratique, dépourvu de valeur règlementaire, qui vient d’être mis à jour pour 2024 afin de les aider, notamment, à préparer leur déclaration en la matière.

Le guide 2024 du crédit d’impôt recherche (CIR) vient d’être publié sur le site du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR). Un guide qui se décline en deux versions : le guide intégral et un guide dédié aux sous-traitants.

Rappel : les entreprises qui réalisent certaines opérations de recherche peuvent bénéficier, par année civile, d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la fraction des dépenses éligibles n’excédant pas 100 M€ (5 % au-delà). Les dépenses d’innovation exposées par les PME ouvrent droit, quant à elles, à un crédit d’impôt égal à 30 % des dépenses éligibles, retenues dans la limite globale de 400 000 € par an.

Dépourvu de valeur règlementaire, ce guide est établi afin d’aider les entreprises qui souhaitent bénéficier du CIR (et du dispositif « Jeune entreprise innovante ») à préparer leur prochaine déclaration en la matière, dont la date limite est fixée, pour les entreprises qui clôtureront leur exercice au 31 décembre 2024, au 15 mai 2025 (entreprises à l’impôt sur les sociétés) et au 20 mai 2025 (entreprises à l’impôt sur le revenu), à déposer un rescrit ou encore à demander un agrément. Le guide donne aussi de nombreuses adresses utiles aux entreprises qui souhaitent se renseigner sur ces avantages fiscaux. Il intègre également le nouveau statut de « Jeune entreprise de croissance » (JEC), créé par la dernière loi de finances.

Précision : sont traités en annexes du guide le crédit d’impôt innovation, le crédit d’impôt collection ainsi que le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative.

Le guide dispense également un certain nombre de recommandations, enrichies dans cette version 2024, données aux entreprises pour constituer leur dossier justificatif des travaux de recherche, susceptible d’être demandé par l’administration fiscale en cas de contrôle du CIR. Et ce, afin de répondre au mieux aux attentes techniques et scientifiques des experts du MESR, qui peuvent être sollicités par les agents des impôts dans le cadre de ce contrôle. Sachant qu’un modèle de dossier est mis à disposition des entreprises. Dossier qu’il leur est conseillé de constituer tout au long de l’année afin d’éviter toute difficulté à détailler des travaux antérieurs.

En pratique : ce dossier permet, outre de présenter ses travaux à l’administration lors d’un contrôle, de remplir plus facilement sa déclaration de CIR et de soutenir une demande de remboursement.

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, guide du CIR, 30 août 2024

Article publié le 11 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Quand une proposition de redressement fiscal est envoyée par courriel

Selon les juges, l’administration fiscale peut valablement notifier une proposition de redressement à un contribuable par courriel dès lors qu’elle justifie de cette notification par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes à un envoi par LRAR.

Selon le Conseil d’État, l’administration fiscale n’est pas obligée de recourir exclusivement à la lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) pour envoyer une proposition de redressement. Toutefois, si elle utilise d’autres voies (Chronopost, par exemple), elle doit justifier de cette notification par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes. À ce titre, dans une affaire récente, une proposition de redressement avait été adressée à un contribuable par le biais d’un lien vers l’application d’échanges de fichiers sécurisés de l’administration fiscale, baptisée « Escale », qui avait été envoyé à l’adresse électronique du contribuable via un courriel. Une notification par voie dématérialisée dont la régularité avait été contestée par le contribuable. À tort, ont tranché les juges de la Cour administrative d’appel de Paris, qui ont relevé que l’administration avait produit une capture d’écran du rapport, généré par cette application, indiquant la date et l’heure auxquelles le contribuable avait téléchargé le fichier mis à sa disposition. Pour eux, ce rapport présentait des garanties équivalentes à celles d’un envoi par LRAR en ce qui concerne tant la date de la notification de la proposition de redressement et de la connaissance qu’en avait eu le contribuable que la confidentialité de la transmission de ce document.

Cour administrative d’appel de Paris, 28 juin 2024, n° 22PA05281

Article publié le 09 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Thx4Stock / Getty Images

Le contrôle sur place des demandes de remboursement de crédits de TVA

Lorsqu’une entreprise demande le remboursement d’un crédit de TVA, l’administration fiscale peut mettre en œuvre une procédure spécifique de contrôle dans les locaux de l’entreprise.

La demande de remboursement d’un crédit de TVA

Les entreprises qui bénéficient d’un crédit de TVA peuvent en demander le remboursement.

Lorsqu’une entreprise dispose d’un crédit de TVA, elle peut soit l’imputer sur ses prochaines déclarations de TVA jusqu’à épuisement, soit en demander le remboursement.

Précision : une entreprise bénéficie d’un crédit de TVA lorsqu’elle a supporté plus de TVA sur ses achats qu’elle en a collecté sur ses ventes et prestations.

Ce remboursement est, en principe, annuel. Ainsi, les entreprises peuvent obtenir le remboursement total de leur crédit de TVA constaté en fin d’année, à condition que son montant soit au moins égal à 150 €. La demande doit être déposée au cours du mois de janvier de l’année suivante avec la déclaration CA3 de décembre ou du dernier trimestre. Les entreprises qui déposent des déclarations de TVA mensuelles ou trimestrielles peuvent néanmoins être remboursées selon cette même périodicité. Mais attention, que le remboursement soit mensuel ou trimestriel, la demande doit porter sur un montant minimal de 760 € et être déposée le mois ou le trimestre suivant avec la déclaration CA3 du mois ou du trimestre concerné.

En pratique : la demande de remboursement s’effectue, en principe, à l’aide du formulaire n° 3519, par voie électronique.

En cas d’oubli, la demande de remboursement peut intervenir postérieurement mais au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit celle de la constatation du crédit.

La procédure spécifique de contrôle sur place

Les demandes de remboursement de crédits de TVA peuvent faire l’objet d’une instruction dans les locaux de l’entreprise.

Les demandes de remboursement de crédits de TVA peuvent être contrôlées par l’administration fiscale dans le cadre d’une procédure spécifique d’instruction sur place.

À noter : ces demandes peuvent aussi faire l’objet d’un contrôle sur pièces ou d’une vérification de comptabilité, au choix de l’administration.

L’information de l’entreprise

Avant d’engager cette procédure spécifique de contrôle, l’administration doit informer l’entreprise par l’envoi d’un avis d’instruction sur place, indiquant la date de la demande de remboursement, la date de sa venue dans les locaux de l’entreprise et la faculté pour cette dernière de se faire assister par un conseil de son choix.

Attention : si l’entreprise empêche l’instruction sur place dans un délai de 60 jours à compter de la notification de cet avis, l’administration peut rejeter la demande de remboursement.

L’étendue du contrôle

L’instruction sur place ne peut être mise en œuvre que pour recueillir les éléments permettant de vérifier l’existence et le montant du crédit de TVA dont le remboursement est demandé.

En pratique : les agents du fisc peuvent intervenir de 8h à 20h, et durant les heures d’activité professionnelle.

Les agents peuvent procéder à des constats matériels, consulter les livres ou les documents comptables et obtenir tous renseignements et justifications utiles. Toutefois, l’entreprise n’est pas obligée de remettre une copie des fichiers des écritures comptables (FEC) sous forme dématérialisée. Mais attention, les agents peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance lors de leur intervention. En cas d’opposition de l’entreprise, une amende est encourue, égale à 1 500 € par document, dans la limite de 50 000 €.

La durée de la procédure

La procédure est encadrée par deux délais : l’administration doit rendre sa décision dans les 4 mois qui suivent la notification de l’avis d’instruction et dans les 60 jours suivant sa première intervention sur place. À défaut, la demande de remboursement est acceptée. Cependant, ce remboursement peut être remis en cause lors d’un contrôle ultérieur.

L’issue du contrôle

La procédure ne peut aboutir qu’à l’admission ou au rejet, en tout ou partie, de la demande, mais en aucun cas à un redressement de TVA.

À savoir : l’administration peut réaliser postérieurement une vérification de comptabilité sur les remboursements de crédits de TVA déjà examinés dans le cadre de l’instruction sur place.

Le rejet de la demande, qui doit être motivé, peut être contesté par l’entreprise devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois.

Et les groupes TVA ?

La procédure d’instruction sur place peut être mise en œuvre par l’administration lorsque le représentant d’un groupe TVA dépose une demande de remboursement de crédit de TVA. Cependant, dans ce cas, l’avis d’instruction sur place doit être adressé à chaque membre du groupe dont les opérations ont concouru à la formation du crédit de TVA. Le représentant du groupe étant aussi informé de l’engagement de la ou des procédures d’instruction sur place. Autre point important, les délais spécifiques de 60 jours et de 4 mois précités ne s’appliquent pas à l’instruction d’une demande de remboursement d’un groupe TVA. Dans cette hypothèse, l’absence de réponse dans les 6 mois de cette demande vaut rejet, comme pour les réclamations fiscales. Les membres ayant fait l’objet de cette procédure sont informés de la décision transmise, par l’administration, au représentant du groupe.

Article publié le 06 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : DR

Des précisions sur les taxes sur les véhicules de tourisme des entreprises

Depuis 2022, la taxe sur les véhicules de société a été remplacée par deux taxes annuelles « sur l’affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques », dont les modalités d’application viennent d’être précisées par l’administration fiscale.

Les entreprises qui affectent des véhicules de tourisme à leur activité économique peuvent être redevables de deux taxes annuelles, l’une sur les émissions de CO2 et l’autre sur les polluants atmosphériques (sauf cas d’exonération). Ces dernières ayant remplacé les deux composantes de l’ex-taxe sur les véhicules de société (TVS) depuis le 1er janvier 2022. Les modalités d’application de ces deux taxes viennent d’être précisées par l’administration fiscale, notamment quant à l’utilisation effective du véhicule. Pour rappel, le montant des taxes est calculé à partir d’un tarif tenant compte de « la proportion annuelle d’affectation du véhicule à l’activité économique ». Cette proportion étant, en principe, égale au quotient entre, au nominateur, le nombre de jours d’affectation et au dénominateur le nombre de jours de l’année civile (365 ou 366). L’administration en a déduit qu’il ne faut pas prendre en compte le nombre de jours pendant lesquels le véhicule a effectivement circulé. Ainsi, elle souligne, qu’en général, la proportion annuelle d’affectation est de 100 %, sauf l’année d’acquisition ou de cession du véhicule par l’entreprise, ou lorsque le véhicule est temporairement interdit à la circulation ou mis en fourrière à la demande des pouvoirs publics.

Exemple : une entreprise détient un véhicule tout au long de l’année 2024. À la suite d’une infraction routière, ce véhicule est mis en fourrière pendant 15 jours. La proportion annuelle d’affectation sera de 95,9 % (350/365). Du coup, les taxes dues pour ce véhicule seront calculées en appliquant un coefficient de 95,9 %.

L’administration fiscale a confirmé, par ailleurs, que les véhicules de tourisme dont disposent les entrepreneurs individuels ne donnent pas lieu au paiement de ces taxes, ni ceux de certaines associations.

BOI-AIS-MOB-10-30 du 10 juillet 2024

Article publié le 05 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Getty images

Les acomptes de prélèvement à la source des indépendants

Les acomptes dus par les travailleurs indépendants au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu sont prélevés chaque mois ou, sur option, chaque trimestre.

Durée : 01 mn 46 s

Article publié le 04 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Création d’un groupe TVA : optez avant le 31 octobre 2024 !

Les entreprises qui souhaitent créer un groupe TVA à partir de 2025 doivent opter pour ce régime au plus tard le 31 octobre prochain.

Les entreprises assujetties à la TVA, établies en France, qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent, sur option, créer un groupe en matière de TVA (appelé « assujetti unique »).

Précision : ce régime est ouvert, le cas échéant, aux associations.

Cette option doit être formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Ainsi, pour créer un groupe TVA à partir du 1er janvier 2025, l’option doit être notifiée au plus tard le 31 octobre 2024. Sachant que l’option couvre une période minimale obligatoire de 3 ans. Elle s’appliquera donc jusqu’au 31 décembre 2027. Pour rappel, l’option, exercée par le représentant du groupe auprès de son service des impôts, doit être accompagnée de trois documents :
– un formulaire de création de groupe, permettant à l’Insee d’attribuer un numéro Siren à l’assujetti unique ;
– l’accord conclu entre les membres pour constituer le groupe et signé par chacun d’eux ;
– la déclaration du périmètre du groupe effectuée à l’aide du formulaire n° 3310-P-AU et comportant l’identification de l’assujetti unique et de ses membres.

En pratique : la déclaration de périmètre doit être télétransmise dès que l’assujetti unique obtient son numéro Siren et au plus tard le 10 janvier de l’année de sa mise en place. Une déclaration qui, ensuite, devra être fournie annuellement à l’administration et au plus tard le 10 janvier, avec la liste des membres du groupe au 1er janvier de la même année, permettant ainsi d’identifier les nouveaux membres et/ou les entreprises qui ont cessé d’être membres en cours de l’année précédente.

Article publié le 02 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Seksan Mongkhonkhamsao / Getty images

Association exerçant une activité lucrative et impôts commerciaux

L’association qui exploite une salle de sport dans les mêmes conditions que des entreprises commerciales exerçant la même activité sur la même commune doit être soumise aux impôts commerciaux.

Une association est, en principe, exonérée d’impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA, cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). Toutefois, pour cela, elle ne doit pas entretenir de relations privilégiées avec des entreprises et sa gestion doit être désintéressée. En outre, son activité ne doit pas concurrencer le secteur commercial. Sachant que cette condition n’est, en principe, pas remplie lorsque l’association exerce son activité dans la même zone géographique d’attraction qu’une entreprise, qu’elle s’adresse au même public et lui propose le même service. Toutefois, même dans cette situation, l’association peut être exonérée d’impôts commerciaux si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales (réponse à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, public ne pouvant normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, prix pratiqués inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou modulés selon la situation des bénéficiaires, etc.).Dans une affaire récente, une association ayant pour objet « la remise en forme, le cardio-training et le fitness » avait, à la suite d’une vérification de comptabilité, été soumise à l’impôt sur les sociétés, à la TVA et à la contribution foncière des entreprises. Un redressement qu’elle avait contesté devant les tribunaux. Mais, les juges de la Cour administrative d’appel de Nancy ont validé ce redressement fiscal. En effet, ils ont estimé que l’association, qui exploitait une salle de sport comportant des matériels de musculation destinée à l’entretien et la remise en forme, se trouvait en concurrence directe avec des entreprises exerçant la même activité sur la même commune et que son activité n’était pas exercée dans des conditions différentes de celles de ces dernières. Pour en arriver à cette conclusion, ils ont constaté que l’accès aux équipements de l’association, ouverts selon une vaste amplitude horaire, était offert à toute personne en contrepartie d’un abonnement payant et que ses tarifs équivalaient ceux de ses concurrents. Ils ont également relevé que l’association ne proposait pas de tarif préférentiel en fonction de critères sociaux et ne réservait pas son activité à un public défavorisé qui, sans elle, n’aurait pas accès à la pratique du sport. Enfin, ils ont retenu que l’association recourait à la publicité, comme les entreprises commerciales (subvention de sportifs, distribution de prospectus et de maillots, présence sur les réseaux sociaux…).

Cour administrative d’appel de Nancy, 14 mars 2024, n° 22NC00844

Article publié le 02 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Anchiy / Getty images

Bénéficier de dons : la notion d’intérêt général dans les associations

Zoom sur la notion fiscale d’intérêt général qui permet aux associations de faire bénéficier leurs donateurs d’une réduction d’impôt.

Si toutes les associations peuvent recevoir des dons manuels (argent ou biens, par exemple), toutes ne peuvent pas délivrer à leurs donateurs (particuliers ou entreprises) un reçu fiscal leur permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés). En effet, cette possibilité est réservée par les articles 200 et 238 bis du Code général des impôts à certaines associations, comme celles d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Cette notion d’intérêt général n’est pas définie par la loi mais est appréhendée à travers un faisceau d’indices élaboré par l’administration fiscale et les tribunaux. Ainsi, pour qu’une association soit d’intérêt général, elle ne doit pas exercer d’activité lucrative et elle ne doit pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes.

À savoir : le rescrit « mécénat » permet aux associations d’interroger l’administration fiscale pour savoir si elles peuvent délivrer des reçus fiscaux.

L’absence de caractère lucratif

L’association dont l’objet consiste à fournir des services aux entreprises qui en sont membres afin de leur permettre de développer leur activité est toujours considérée comme lucrative. En effet, elle entretient alors des relations privilégiées avec des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel puisqu’elle leur permet, de manière directe, de diminuer leurs dépenses, d’accroître leurs recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement. Cette relation doit s’apprécier au regard du fonctionnement global de l’association. Dès lors, le fait que celle-ci réalise seulement à titre accessoire des prestations au profit d’entreprises ne suffit pas à caractériser une telle relation. Lorsque l’association n’entretient pas de relations privilégiées avec des entreprises, sa situation doit être analysée en trois étapes :
– sa gestion est-elle désintéressée ?
– exerce-t-elle une activité concurrente de celle d’une entreprise commerciale ?
– exerce-t-elle cette activité concurrente dans des conditions similaires à celles des entreprises commerciales ?
• Une gestion désintéressée ?
Une association non lucrative ne doit pas être guidée par la recherche d’un profit. Cette gestion désintéressée est reconnue lorsque sont réunies trois conditions :
– une gestion bénévole : l’association doit être gérée et administrée bénévolement par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. En d’autres termes, ses dirigeants ne doivent pas, sauf exceptions, percevoir de rémunération ;
– pas de distribution de bénéfices : l’association ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit ;
– pas d’attribution de l’actif : les membres de l’association et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports. S’il apparaît que la gestion de l’association est intéressée, l’analyse s’arrête là et celle-ci est considérée comme lucrative. À l’inverse, si sa gestion est désintéressée, on passe alors à la deuxième étape de l’analyse.

À noter : chacun des dirigeants d’une association peut percevoir une rémunération brute inférieure ou égale à 75 % du Smic (1 325,19 € par mois en 2024), sans que soit remis en cause le caractère désintéressé de sa gestion. Par ailleurs, les associations dont les ressources financières propres dépassent une moyenne de 200 000 € sur les trois derniers exercices sont, sous certaines conditions, autorisées à rémunérer jusqu’à trois dirigeants, le montant perçu par chacun d’eux ne pouvant excéder trois fois le plafond de la Sécurité sociale (11 592 € par mois en 2024). Précisons que le cumul de ces deux dispositifs au sein d’une même association est interdit.

• Une activité concurrente ?
Une fois le caractère désintéressé de sa gestion constaté, il faut se demander si l’association concurrence une entreprise commerciale (peu importe sa forme juridique, ce qui inclut les entreprises privées, les établissements publics, les associations…), c’est-à-dire si elle exerce son activité dans la même zone géographique d’attraction, si elle s’adresse au même public et si elle lui propose le même service. Si ce n’est pas le cas, l’analyse s’arrête là et l’association est considérée comme non lucrative. Si c’est le cas, l’activité de l’association sera considérée comme lucrative sauf si elle est exercée selon des modalités différentes de celles des entreprises.
• Les modalités de la concurrence
Comparer les modalités d’exercice de l’activité de l’association avec celles des entreprises concurrentes constitue l’étape finale de l’analyse. L’administration applique ici la règle, dite des « 4 P », qui consiste à examiner quatre critères classés par ordre d’importance décroissant : le produit, le public, les prix et la publicité. Étant précisé que cette comparaison s’effectue au regard d’un faisceau d’indices : il n’est donc pas exigé que tous les critères soient remplis pour que les modalités d’exercice de l’activité de l’association soient considérées comme différentes de celles des entreprises. – Produit proposé et public visé : l’association doit satisfaire des besoins insuffisamment pris en compte par le marché ou s’adresser à des personnes qui ne peuvent normalement pas accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en raison de leur situation économique et sociale (personnes handicapées ou chômeurs, par exemple).- Prix pratiqués : les prix pratiqués par l’association doivent être inférieurs à ceux du marché. Toutefois, cette condition peut être remplie si l’association, bien que pratiquant des prix comparables à ceux des entreprises commerciales, module ses tarifs en fonction de la situation des bénéficiaires. Elle est aussi respectée lorsque les tarifs sont homologués par l’autorité publique.- Recours à la publicité : en principe, une association ne doit pas recourir à la publicité commerciale. Cependant, ne pas respecter ce critère ne rend pas nécessairement l’association lucrative. Il permet juste de renforcer d’autres indices de lucrativité. Par ailleurs, l’administration admet qu’une association procède à des opérations de communication pour un appel à la générosité du public ou informe de ses prestations via, par exemple, son site internet, à condition toutefois que ceci ne s’apparente pas à de la publicité commerciale destinée à capter un public analogue à celui des entreprises.

Ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes

Une association fonctionne au profit d’un cercle restreint de personnes lorsqu’elle sert les intérêts particuliers d’une ou plusieurs personnes clairement individualisables. Ce critère s’analysant au regard de la mission de l’association et du public qui en bénéficie réellement. Ainsi, pour les tribunaux, fonctionnent au profit d’un cercle restreint de personnes les associations d’élèves ou d’anciens élèves, l’association dont le seul objet est de venir en aide à un enfant malade nommément désigné, celle dont l’activité est de servir les intérêts particuliers des habitants d’un lotissement, d’un quartier ou d’une rue déterminés pour améliorer ou préserver leur cadre de vie ou encore celle qui défend uniquement les intérêts de ses seuls adhérents (militaires, anciens combattants…).

Article publié le 30 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Tetra Images / Getty images

Assurance-vie : la limite de 70 ans gravée dans le marbre ?

L’article 757 B du CGI qui fixe le traitement fiscal des sommes transmises aux bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie n’a pas évolué depuis 1991.

Les titulaires d’un contrat d’assurance-vie connaissent, en principe, cette règle. L’article 757 B du CGI prévoit que, pour les versements effectués par l’assuré après 70 ans, les bénéficiaires des sommes correspondantes profitent d’un abattement (global) de 30 500 € sur les primes investies. La part excédant 30 500 € étant soumise aux droits de succession selon le degré de parenté existant entre l’assuré et le bénéficiaire. Étant précisé que les produits générés par ces capitaux sont, quant à eux, totalement exonérés (hors prélèvements sociaux). À ce titre, lors d’une séance de questions à l’Assemblée nationale, un député a interpellé les pouvoirs publics dans le but de savoir s’il était envisagé de faire évoluer cette règle qui n’a pas changé depuis 1991. Or, en 30 ans, le taux d’inflation cumulé étant de 66,6 %, ce montant aurait dû passer de 30 500 € à 50 810 €. En outre, en France, l’espérance de vie chez les hommes est passée de 72 ans en 1991 à 80 ans en 2022 pour les hommes et de 81 ans en 1991 à 85 ans en 2022 pour les femmes. Réponse de Bercy : le traitement fiscal réservé aux contrats d’assurance-vie est dérogatoire au droit commun des droits de mutation à titre gratuit. Dès lors, ni le rehaussement de l’abattement à 50 000 €, ni le relèvement à 75 ans de l’âge à compter duquel les primes versées ouvrent droit aux droits de mutation ne sont justifiés. Par ailleurs, ces mesures auraient pour effet d’accroître le coût du dispositif pour les finances publiques. Par conséquent, il n’y a pas lieu de donner suite à ces propositions de modification des dispositions de l’article 757 B du CGI.

Rép. Min. n° 283, JOAN du 4 juin 2024

Article publié le 29 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Jose Luis Pelaez / Getty images