La location meublée dans le viseur du Conseil des prélèvements obligatoires

Le Conseil des prélèvements obligatoires souhaite un alignement des régimes fiscaux de la location meublée et de la location nue.

Nouveau coup de semonce pour le régime de la location meublée ! Après avoir été l’une des cibles du projet de loi de finances pour 2025 présenté le 10 octobre dernier, ce régime fiscal est de nouveau sous les feux des projecteurs. En effet, le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), organisme rattaché à la Cour des comptes, a formulé récemment plusieurs recommandations visant à aménager les règles du jeu en la matière. Première recommandation : réintégrer les amortissements admis en déduction en cours d’exploitation dans l’assiette de la plus-value imposable réalisée lors de la cession de biens loués en régime LMNP. Une recommandation déjà à l’étude puisqu’elle fait partie intégrante du texte initial du projet de loi de finances pour 2025. Selon le CPO, cet avantage fiscal génère les plus fortes distorsions en faveur de la location meublée et de courte durée. Il incite donc à supprimer ce dispositif qui ne trouve pas de justifications. La perte de valeur d’un bien immobilier du fait même de la location ne se distingue pas de la location nue. Seconde recommandation du CPO : aligner les plafonds de revenus des régimes micro-BIC et micro-foncier autour d’un seuil de 30 000 € (au-delà, le contribuable « basculerait » automatiquement dans le régime réel) et fixer l’abattement forfaitaire applicable dans ces deux régimes à 30 %. Affaire à suivre, donc…

Conseil des prélèvements obligatoires – Vers un rapprochement des régimes fiscaux de la location meublée et de la location nue, octobre 2024

Article publié le 17 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Avatar_023

Déclaration des prix de transfert : au plus tard le 4 novembre 2024

Certaines sociétés ayant clôturé leur exercice le 31 décembre 2023 doivent transmettre, par voie électronique, une déclaration relative à leur politique des prix de transfert au plus tard le 4 novembre prochain.

Les sociétés faisant partie d’un groupe international peuvent être tenues de souscrire, par voie électronique, une déclaration annuelle relative à leur politique des prix de transfert, à l’aide de l’imprimé fiscal n° 2257. Une déclaration qui doit être réalisée dans les 6 mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration de résultats. Ainsi, les entreprises ayant clôturé leur exercice le 31 décembre 2023, qui avaient donc, en principe, jusqu’au 3 mai 2024 pour déposer leur déclaration de résultats, doivent transmettre cet imprimé au plus tard le 4 novembre prochain. Sont visées par cette obligation déclarative les sociétés, établies en France, qui :
– réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou disposent d’un actif brut au bilan au moins égal à 50 M€ ;
– ou détiennent à la clôture de l’exercice, directement ou non, plus de 50 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise remplissant la condition financière précitée ;
– ou sont détenues, de la même façon, par une telle entreprise ;
– ou appartiennent à un groupe fiscalement intégré dont au moins une société satisfait à l’une des trois hypothèses précédentes. Cette échéance fiscale est donc susceptible de concerner des entreprises qui ne sont pas tenues d’établir une documentation des prix de transfert. Pour rappel, cette documentation doit être constituée par les sociétés telles que définies ci-dessus mais dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 150 M€ pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 (400 M€ auparavant).

À savoir : les sociétés qui ne réalisent aucune transaction avec des entreprises liées du groupe établies à l’étranger ou dont le montant de ces transactions n’excède pas 100 000 € par nature de flux (ventes, prestations de services, commissions…) sont dispensées de déclaration.

Article publié le 16 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Carloscastilla / Getty images

Du nouveau pour le dispositif Censi-Bouvard

Le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu « Censi-Bouvard » est désormais subordonné à l’achèvement du logement ou des travaux avant une date limite.

Une réduction d’impôt sur le revenu est accordée aux particuliers qui ont acquis, directement, au plus tard le 31 décembre 2022, au sein de certaines résidences de services pour personnes âgées, dépendantes ou handicapées, ou pour étudiants, afin de le louer meublé :
– un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement ;
– un logement ancien, achevé depuis au moins 15 ans, et ayant fait l’objet ou faisant l’objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation.

Rappel : cet avantage fiscal est réservé aux contribuables qui avaient la qualité de loueurs en meublé non professionnels (LMNP) lors de l’acquisition du logement.

Baptisé « Censi-Bouvard », ce dispositif a fait l’objet d’un bornage par la loi de finances pour 2024, récemment précisé par l’administration fiscale.Ainsi, désormais, pour bénéficier de la réduction d’impôt, l’achèvement des travaux ou du logement doit intervenir au plus tard le 1er juillet 2025. Et s’il a été acquis après le 1er juillet 2021, le logement doit être achevé dans un délai de 4 ans à compter de cette acquisition.

Important : répartie sur 9 ans par parts égales, la réduction d’impôt est accordée une fois le logement ou les travaux achevés.

BOI-IR-RICI-220-10-10 du 11 juillet 2024Art. 110, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 14 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Getty images

Projet de loi de finances pour 2025 : les mesures visant les particuliers

Le projet de loi de finances pour 2025 prévoit notamment un dispositif de contribution différentielle sur les hauts revenus.

Le projet de loi de finances pour 2025 a enfin été dévoilé par le nouveau gouvernement Barnier. Concocté en une quinzaine de jours, ce projet de budget a pour but principal de redresser les finances publiques. Selon les derniers chiffres avancés par l’exécutif, le déficit devrait atteindre 6,1 % en 2024. Il y a donc urgence à agir ! Afin de freiner ce dérapage des comptes publics, le gouvernement propose une série de mesures pour parvenir à ramener le déficit de 5 % du PIB en 2025 et pour passer sous la barre des 3 % à l’horizon 2029. Pour tenter d’atteindre ces objectifs, le gouvernement table sur une baisse de la dépense publique, qui représentera 40 Md€, et sur une hausse des impôts, notamment par l’instauration d’une contribution fiscale exceptionnelle à hauteur de 20 Md€. Voici un tour d’horizon des principales mesures qui pourraient avoir un impact sur le montant de votre facture fiscale.

Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu

Afin de protéger le pouvoir d’achat des Français, le barème de l’impôt sur le revenu devrait être indexé sur l’inflation. Cette mesure, dont le coût est évalué à 3,7 Md€, permettra d’éviter à près de 530 000 foyers d’entrer dans le champ de l’impôt sur le revenu. Ainsi, les limites des différentes tranches du barème de l’impôt sur le revenu, qui sera liquidé en 2025, devraient, sauf surprise de fin d’année, être revalorisées autour de 2 %. Le barème applicable aux revenus de 2024 pourrait donc être le suivant :

IMPOSITION DES REVENUS 2024
Fraction du revenu imposable (une part) Taux d’imposition
Jusqu’à 11 520 € 0 %
De 11 521 € à 29 373 € 11 %
De 29 374 € à 83 988 € 30 %
De 83 989 € à 180 648 € 41 %
Plus de 180 648 € 45 %

Le texte prévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2025, d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source en fonction de l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu. Ces limites seraient donc revalorisées dans la même proportion que le barème.

Instauration d’une contribution différentielle sur les très hauts revenus

Pour contribuer au redressement des comptes publics, le projet de loi de finances pour 2025 instaure une contribution temporaire permettant d’assurer une imposition minimale de 20 % des plus hauts revenus. Ainsi, dès lors que le taux moyen d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) serait inférieur à 20 % du revenu fiscal de référence (RFR), une contribution différentielle serait appliquée pour atteindre ce niveau d’imposition. Cette contribution s’appliquerait, parmi les foyers assujettis à la CEHR, à savoir ceux dont le RFR dépasserait 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple, à ceux dont le taux moyen d’imposition est inférieur à 20 %.

Précision : afin d’atténuer l’effet de seuil lié à l’entrée dans le champ de cette nouvelle contribution, un mécanisme de décote est prévu.

Cette contribution, dont le rendement est estimé à 2 Md€, s’appliquerait à compter de l’imposition des revenus de 2024 et jusqu’à l’imposition des revenus de 2026 afin d’accompagner la trajectoire de redressement des comptes publics.

Durcissement de l’imposition de la plus-value de cession d’un logement loué meublé

Dans le cadre de la location meublée non professionnelle (LMNP), les contribuables peuvent, sous certaines conditions, déduire de leurs recettes locatives imposables les amortissements relatifs au logement loué, sans que ces amortissements ne soient pris en compte dans le calcul de la plus-value lors de la cession du logement. Un avantage fiscal qui, selon l’exécutif, conduirait à inciter les bailleurs à favoriser la location meublée de courte durée et à vocation touristique au détriment de la location nue. Afin d’assurer une plus grande égalité de traitement entre les loueurs professionnels et non professionnels, le projet de loi de finances prévoit que les amortissements déduits pendant la période de location d’un bien meublé soient déduits de son prix d’acquisition pour le calcul de la plus-value immobilière de cession. Ces dispositions s’appliqueraient aux plus-values réalisées à raison des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2025.

Diminution des crédits affectés à MaPrimeRénov’

Afin d’aider les particuliers à entreprendre des travaux (d’ampleur ou parcours par gestes) visant à réduire la consommation d’énergie de leur logement, les pouvoirs publics octroient, sous conditions, des aides financières dans le cadre du fameux dispositif MaPrimeRénov’. Cette aide s’adresse notamment aux propriétaires occupants leur logement à titre de résidence principale ainsi qu’aux propriétaires bailleurs. Pour 2025, pas de changement notable pour ce dispositif, sauf pour budget qui va subir un coup de rabot d’environ 1 Md€ par rapport à 2024.

Projet de loi de finances pour 2025, n° 324, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2024

Article publié le 11 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : blackCAT / Getty images

Budget 2025 : ce qui attend les entreprises

La présentation du projet de loi de finances pour 2025 confirme la volonté du gouvernement de se tourner vers les grandes entreprises pour contribuer au redressement des comptes publics.

Très attendu, le projet de loi de finances pour 2025 a enfin été dévoilé par le gouvernement. À la recherche de 60 Md€ pour reprendre la main sur le dérapage du déficit public de la France, les entreprises vont être mises à contribution, en particulier les plus grandes. L’objectif étant de contenir le déficit à 5 % du PIB en 2025, alors qu’il devrait atteindre 6,1 % pour 2024.

Une contribution exceptionnelle sur les bénéfices

Une contribution exceptionnelle sur les bénéfices serait mise à la charge des entreprises, qui sont redevables de l’impôt sur les sociétés, et dont le chiffre d’affaires (CA) réalisé en France est au moins égal à 1 Md€, et ce au titre des deux premiers exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024.Cette contribution serait calculée sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et créances fiscales de toute nature, au taux de :
– 20,6 % au titre du premier exercice, puis de 10,3 % au titre du second, pour les entreprises dont le CA est compris entre 1 et 3 Md€ ;
– 41,2 % au titre du premier exercice, puis de 20,6 % au titre du second, pour les entreprises dont le CA est au moins égal à 3 Md€.

Un report de la suppression progressive de la CVAE

La précédente loi de finances avait prévu une baisse progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sur 4 ans, afin de la faire disparaître à partir de 2027. Son montant étant diminué par quart, chaque année, entre 2024 et 2027. Une suppression progressive qui serait finalement gelée pendant 3 ans. Ainsi, les taux d’imposition applicables en 2025, 2026 et 2027 resteraient identiques à ceux applicables pour 2024. Le taux d’imposition maximal ne pourrait donc excéder 0,28 % durant cette période. La trajectoire de baisse reprendrait à partir de 2028 et jusqu’en 2030. Le taux d’imposition maximal s’établirait donc à 0,19 % en 2028 et à 0,09 % en 2029, avant la suppression totale de la CVAE en 2030.

Une taxe sur les rachats d’actions

Une taxe sur les réductions de capital résultant de l’annulation d’actions provenant de certaines opérations de rachat de leurs propres actions par les sociétés serait créée. Elle viserait les entreprises réalisant un chiffre d’affaires individuel ou consolidé de plus d’1 Md€, pour les opérations effectuées à compter du 10 octobre 2024. Son taux serait fixé à 8 % du montant de la réduction de capital et d’une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.

Projet de loi de finances pour 2025, n° 324, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2024

Article publié le 11 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : MTStock Studio / Getty Images

Nouveau régime fiscal des associés de Sel : pas d’option pour l’impôt sur les sociétés !

Le Conseil d’État valide la position de l’administration fiscale qui refuse aux associés de Sel la possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés.

Les rémunérations perçues depuis le 1er janvier 2024 par les associés d’une société d’exercice libéral (Sel) au titre de l’exercice de leur activité libérale au sein de cette société sont, en principe, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et non plus dans celle des traitements et salaires. À ce titre, l’administration fiscale a notamment précisé que les associés de Sel, qui ne répondent pas à la définition de l’entrepreneur individuel dans la mesure où ils n’exercent pas en nom propre, ne peuvent pas, en conséquence, exercer l’option ouverte aux entrepreneurs individuels qui leur permet d’être assimilés à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) et, de facto, de relever de l’impôt sur les sociétés. Une analyse qui vient d’être validée par le Conseil d’État. Dans cette affaire, un avocat qui exerçait sa profession au sein d’une Sel, sans lien de subordination, avait contesté cette impossibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés en qualité d’entrepreneur individuel. Mais les juges ont confirmé que les avocats associés de Sel ne peuvent être considérés comme des entrepreneurs individuels puisqu’ils exercent leurs fonctions au nom de la société dont ils sont associés.

Précision : les juges n’ont pas été sensibles à l’argumentation selon laquelle les avocats associés peuvent n’avoir effectué aucun apport en industrie à la Sel, que les dividendes qu’ils reçoivent ne représentent qu’une fraction marginale de leurs revenus ou qu’ils sont indépendants dans les conseils qu’ils donnent à leurs cats.

Conseil d’État, 19 juillet 2024, n° 494237

Article publié le 04 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : GSTOCK_STUDIO

PME : comment bénéficier du taux réduit d’impôt sur les sociétés ?

Le taux réduit d’impôt sur les sociétés est réservé aux PME dont le capital est détenu à 75 % au moins par des personnes physiques, abstraction faite des titres détenus en propre par la société.

Les PME, dont le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 10 M€, bénéficient d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 %, jusqu’à 42 500 € de bénéfice imposable, par période de 12 mois.

Rappel : au-delà de 42 500 €, le taux normal de l’impôt sur les sociétés, fixé à 25 %, s’applique.

Un taux réduit qui est réservé aux sociétés dont le capital entièrement libéré est détenu, directement ou indirectement, de manière continue, à au moins 75 % par des personnes physiques. Et pour satisfaire à cette condition, il ne faut pas tenir compte de la part de capital détenue en propre par la société, vient de préciser le Conseil d’État. Une position conforme à l’objectif poursuivi par le législateur, ont souligné les juges, lequel est de restreindre le bénéfice du taux réduit aux PME détenues de manière prépondérante et suffisamment directe par des personnes physiques, afin de garantir leur indépendance à l’égard de sociétés tierces.

À noter : d’un point de vue juridique, les titres auto-détenus sont privés de droit de vote et de droit à dividendes.

Illustration

Dans cette affaire récente, une PME détenait 49,87 % de ses propres actions tandis que les 50,13 % restants étaient entre les mains de personnes physiques. Insuffisant pour bénéficier du taux réduit d’impôt sur les sociétés, avait estimé l’administration fiscale, qui avait tenu compte de la quotité de titres auto-détenus par la société pour apprécier la condition de détention du capital. À tort, a jugé le Conseil d’État. Pour lui, les titres détenus en propre par la PME devaient être neutralisés dans le calcul du seuil de détention. La société était donc détenue à 100 % par des personnes physiques.

Conseil d’État, 30 juillet 2024, n° 471055

Article publié le 02 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright (C) Andrey Popov

Crédits et réductions d’impôt : une date limite pour modifier l’avance de janvier 2025

Lorsqu’ils y ont intérêt, les contribuables peuvent, jusqu’au 12 décembre prochain, réduire, voire supprimer, l’avance de crédits et réductions d’impôt sur le revenu susceptible de leur être versée en janvier 2025.

Les crédits et réductions d’impôt sur le revenu « récurrents » (emploi à domicile, garde de jeunes enfants, dons, investissements locatifs…) donnent lieu au versement d’une avance de 60 % à la mi-janvier de chaque année. En pratique, l’avance de janvier 2025 est calculée sur la base de la déclaration des revenus de 2023 effectuée au printemps 2024.

Précision : si vous avez bénéficié, en 2024, du dispositif de versement immédiat par l’Urssaf du crédit d’impôt pour emploi à domicile (travaux ménagers, jardinage, soutien scolaire…), l’avantage fiscal que vous avez ainsi perçu sera automatiquement déduit de l’avance de janvier prochain.

Lorsque vos dépenses ouvrant droit à ces avantages fiscaux ont diminué en 2024 par rapport à celles déclarées en 2023, vous pouvez réduire le montant de cette avance, voire y renoncer en totalité si vous ne supportez plus ce type de dépenses en 2024. Pourquoi ? Vous éviterez ainsi d’avoir à rembourser un trop-perçu l’été prochain ! Mais attention, vous avez jusqu’au 12 décembre 2024 pour revoir à la baisse ou renoncer à l’avance de janvier 2025. En pratique, rendez-vous dans votre espace particulier du site internet www.impots.gouv.fr, rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », menu « Gérer vos avances de réductions et crédits d’impôt ».

À savoir : si vous avez droit pour la première fois à ces avantages fiscaux au titre de vos dépenses de 2024, et donc que vous n’aviez pas ce type de dépenses en 2023, vous ne bénéficierez pas de l’avance de janvier 2025. En revanche, elle vous sera versée en janvier 2026.

Article publié le 30 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Ar Law Ka

Des dégrèvements de taxe foncière pour les agriculteurs victimes d’une perte de récoltes

Pour faire face à la baisse de rendement des productions agricoles en raison des conditions climatiques défavorables de ces derniers mois, des dégrèvements de taxe foncière seront automatiquement accordés aux exploitants agricoles par zones géographiques et natures de cultures.

Pour faire face à la baisse de rendement des productions agricoles liée aux conditions climatiques défavorables de ces derniers mois (excès de pluie, manque d’ensoleillement…), le gouvernement a annoncé des dégrèvements collectifs automatiques de taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de 2024, par zones géographiques et natures de cultures, en proportion de la perte de récolte sur pied subie. Sont concernées les productions céréalières (blé, orge…) ou encore la filière viticole.


Rappel : les propriétaires de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, au 1er janvier 2024 peuvent être redevables d’une taxe foncière au plus tard le 15 octobre prochain (le 20 octobre en cas de paiement en ligne).

En pratique, les directions départementales des territoires établissent localement le périmètre des parcelles touchées ainsi que les taux de perte définitifs. À ce titre, plusieurs départements ont déjà communiqué sur le dégrèvement applicable sur leur territoire. Ainsi, par exemple, dans le département de Seine-et-Marne, un dégrèvement de 30 % s’appliquera aux terres arables et aux prairies. Le département de la Gironde a, quant à lui, annoncé des dégrèvements au titre des parcelles de vignes touchées par la grêle à hauteur de 40, 60 ou 80 %. Et le département du Lot-et-Garonne a acté un dégrèvement allant de 50 à 100 % en raison des orages de grêle et de pluies excessives ayant frappé diverses productions (terres arables, vergers, vignes…).


À savoir : en l’absence de dégrèvement décidé dans un département considéré, ou si celui-ci se révèle insuffisant, les exploitants agricoles peuvent présenter des réclamations individuelles.

Article publié le 26 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Jevtic / Getty images

À quelle condition peut-on imputer un déficit sur son revenu global ?

L’imputation du déficit d’une entreprise imposée au titre des BIC sur le revenu global d’un contribuable suppose que celui-ci soit effectivement et personnellement impliqué dans la gestion de cette entreprise.

Pour établir l’impôt sur le revenu d’un contribuable, le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est déduit de son revenu global de la même année. Et si ce revenu global n’est pas suffisant pour effectuer l’imputation en totalité, l’excédent de déficit est reporté sur le revenu global des 6 années suivantes. Mais attention, cette imputation sur le revenu global suppose, pour le déficit provenant d’une activité industrielle et commerciale (BIC), que le professionnel participe de manière personnelle, directe et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à cette activité.

À noter : dans le cas inverse, le déficit BIC peut seulement être imputé sur le bénéfice issu d’activités semblables durant la même année ou les 6 années suivantes.

À ce titre, dans une affaire récente, un mari, notaire, et son épouse, libraire, avaient été, respectivement, associé unique et gérante de droit d’une SARL ayant pour activité la location de bateaux de plaisance. Les époux avaient imputé sur leur revenu global les déficits de cette société. À tort, selon l’administration fiscale, qui avait estimé que les époux n’avaient pas participé de manière personnelle, continue et directe à l’activité. Une analyse validée par les juges. En effet, pour eux, la participation des époux avait été tout au plus épisodique au regard, notamment, de l’insuffisance des justificatifs fournis, à savoir :
– cinq courriers, l’un faisant état de l’impossibilité pour eux d’examiner les bateaux pour constater l’état de leurs investissements, les autres pour évoquer une sortie en mer, un projet d’acquisition d’un nouveau bateau ou des réparations ;
– des attestations, pour certaines dépourvues de nom, de date ou de signature, de quatre marchands de navire et d’équipements arguant de contacts réguliers entre eux et d’un tiers affirmant seulement avoir navigué à plusieurs reprises avec les époux.

Précision : pour les juges, il importait peu que l’activité de location soit saisonnière, et que l’entreprise soit de petite taille, de sorte que les opérations à effectuer étaient peu nombreuses.

Conseil d’État, 22 avril 2024, n° 492138Cour administrative d’appel de Paris, 27 décembre 2023, n° 22PA02290

Article publié le 25 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Baona / Getty images