Une loi spéciale en attendant un budget pour 2026

Faute de consensus sur le projet de loi de finances pour 2026, un projet de loi spéciale a été adopté afin d’assurer la continuité de l’action de l’État et le fonctionnement régulier des services publics jusqu’au vote d’un budget pour 2026. Ce texte transitoire permet à l’État de prélever les impôts et l’autorise à emprunter.

La commission mixte paritaire n’étant pas parvenue à trouver de consensus sur le projet de loi de finances pour 2026, celui-ci ne pourra pas, au regard du calendrier imposé par la Constitution, être voté et promulgué avant le 1er janvier 2026. En attendant la reprise des débats par le Parlement au début de l’année prochaine, un projet de loi spéciale a été adopté par les deux assemblées. Ce texte transitoire permet ainsi d’éviter toute discontinuité budgétaire entre la fin de l’exercice 2025 et le vote d’un budget pour 2026.Composée de trois articles succincts, cette loi exceptionnelle, qui a donc vocation à être temporaire, poursuit deux objectifs principaux : permettre à l’État de prélever les impôts et l’autoriser à emprunter afin d’assurer la continuité de son action et le fonctionnement régulier des services publics.En parallèle de la loi spéciale, le gouvernement procèdera par décret à la reconduction des dépenses jugées indispensables à la poursuite des services publics sur la base du budget 2025.


À noter : parmi les conséquences de l’absence de loi de finances pour 2026, figure la non-revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu. En effet, malgré un amendement adopté en ce sens par la commission des finances, la version finale du projet de loi spéciale n’intègre pas cette indexation sur l’inflation. Le barème de l’impôt sur le revenu demeure donc inchangé par rapport à l’actuel barème. Pour autant, cela ne signifie pas qu’il est définitivement gelé. Comme l’an dernier, l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026 pourrait permettre cette revalorisation. À suivre !

Projet de loi spéciale, 23 décembre 2025, n° 37 (texte définitif)

Article publié le 22 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Fred de Noyelle

Les prescriptions fiscales du 31 décembre 2025

Au 31 décembre prochain, certains impôts seront prescrits et échapperont définitivement au droit de rectification de l’administration fiscale.

À l’occasion du contrôle des déclarations et des actes servant à l’établissement des impôts dont les entreprises sont redevables, l’administration fiscale peut corriger les omissions, les insuffisances ou les erreurs qu’elle constate. Ce droit de rectification est toutefois enfermé dans un certain délai, appelé délai de reprise ou de prescription, à l’expiration duquel elle ne peut plus réclamer les impôts dus au titre de la période concernée. Ce délai est, en principe, fixé à 3 ans. Ainsi, il se prescrit le 31 décembre de la 3e année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). De même, la prescription est acquise pour la TVA à la fin de la 3e année suivant celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible. Ainsi, notamment, l’impôt sur les revenus de 2022, déclarés en 2023, sera prescrit au 31 décembre 2025, tout comme la TVA portant sur les opérations réalisées en 2022 par une entreprise qui clôture son exercice avec l’année civile ainsi que les cotisations 2022 de CFE et de CVAE.

À noter : pour les entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, l’administration peut, jusqu’au 31 décembre 2025, exercer son droit de reprise à l’égard des opérations réalisées depuis l’ouverture de l’exercice 2021-2022.

En revanche, la taxe foncière n’est pas soumise à la prescription triennale mais bénéficie, au contraire, d’une prescription courte, qui s’éteint au 31 décembre de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. La taxe 2024 sera donc prescrite au 31 décembre 2025. Enfin, sachez que la notification d’une proposition de redressement avant l’expiration du délai de reprise a pour effet d’interrompre la prescription et d’ouvrir un nouveau délai à l’administration, de même durée que celui interrompu, pour réclamer l’imposition omise. L’interruption de la prescription s’applique dans la limite du montant des redressements envisagés.

Exemple : une proposition de rectification notifiée en novembre 2025 au titre de l’impôt sur le revenu 2022 permet à l’administration d’exiger les droits omis jusqu’au 31 décembre 2028.

Article publié le 22 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Nikolaeva Elena

TVA : quand une subvention cache une prestation de services

La subvention reçue par une association qui constitue, en réalité, la contrepartie d’une prestation de services réalisée au profit de l’organisme qui la verse est soumise à la TVA.

La subvention reçue par une association qui constitue, en réalité, la contrepartie d’une prestation de services rendue à l’organisme qui la verse doit être soumise à la TVA. Il s’agit, en effet, du prix payé pour le service rendu. Ainsi, dans une affaire récente, les subventions versées à une association par l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) avaient, à la suite d’une vérification de comptabilité, été considérées comme la contrepartie de prestations de services et donc soumises à la TVA. Une décision contestée en justice par l’association. Saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Paris a relevé que l’association avait conclu avec l’ADEME une convention de financement pour des missions d’accompagnement du programme « PACTE Eau chaude sanitaire » et que, dans ce cadre, l’association devait remplir « cinq volets » qui comportait tous une prestation « livrable » à l’ADEME (rapport d’étude, référentiel, bulletin semestriel, rapport de synthèse…). Elle a également noté que l’annexe financière précisait le coût total de l’opération pour l’association, ainsi que le détail des dépenses éligibles à l’aide financière objet de la convention, évalué en fonction du nombre de jours prévus pour chaque tâche et du coût journalier des personnels mobilisés, en plus de prévoir que l’aide serait versée par tranche, au fur et à mesure de la présentation par l’association d’un état récapitulatif attestant de l’exécution des dépenses éligibles. Au vu de ces éléments, la Cour administrative d’appel de Paris a considéré que la subvention versée par l’ADEME à l’association concernait en réalité la contrepartie de prestations de services individualisées ayant un lien direct avec les avantages retirés par l’ADEME. En outre, elle a relevé que ce versement était subordonné à la réalisation des prestations que l’association s’était engagées à fournir. Elle en a conclu que les sommes perçues par l’association devaient être soumises à la TVA.

Cour administrative d’appel de Paris, 8 octobre 2025, n° 24PA03175

Article publié le 19 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : AndreyPopov

Le présent d’usage : une solution pour donner sans fiscalité

Le présent d’usage est un cadeau offert à l’occasion d’un événement, comme un anniversaire, une remise de diplôme ou une fête, sans contrepartie attendue. Contrairement au don, il n’est pas soumis aux règles civiles et fiscales des libéralités.

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion d’offrir des cadeaux à ses proches. Et sachez que vous pouvez les « gratifier » par le biais d’un présent d’usage. Une opération qui n’engendre aucun coût fiscal. Attention toutefois à ne pas dépasser certaines limites. Explications.

Qu’est-ce qu’un présent d’usage ?

Des parents peuvent, par exemple, consentir un don à leurs enfants par la remise matérielle d’un bien (voiture, tableau, bijoux…) ou d’une somme d’argent. Selon les cas, cette opération peut être qualifiée soit de don manuel, soit de présent d’usage. Pour ce dernier, certains critères doivent être respectés. Ainsi, pour qu’un présent d’usage soit considéré comme tel, il faut que deux conditions soient réunies. D’une part, la donation doit être consentie à l’occasion de certains événements marquants (naissance, promotion, fiançailles, fêtes…). D’autre part, le cadeau doit être d’une valeur modique par rapport à la situation financière et aux revenus du donateur à la date à laquelle la donation est consentie.

Important : contrairement au don, le présent d’usage n’est pas soumis aux règles civiles et fiscales des libéralités. Il s’effectue donc sans aucune formalité, sans versement de droits de donation, et n’est ni rapportable à la succession du donateur, ni réductible, ni révocable.

Les bonnes pratiques

Comme il n’existe pas de règles particulières pour les présents d’usage, l’appréciation des critères évoqués précédemment est laissée au juge. Ainsi, il résulte de la jurisprudence constante que le montant du présent d’usage ne doit pas excéder 2 % de la valeur du patrimoine du donateur ni 2,5 % du montant de ses revenus annuels. Mais attention, ces limites ne sont qu’indicatives. L’appréciation des critères s’opère au cas par cas. Ainsi, par exemple, dans une affaire jugée par la Cour de cassation, un époux avait offert une voiture (d’une valeur de 131 000 francs) à son épouse à l’occasion de son 30e anniversaire. Les juges ont relevé que le cadeau réalisé par le mari, dont les revenus nets imposables (166 220 francs par an) lui permettaient de faire un tel présent, ne revêtait aucun caractère excessif ou disproportionné par rapport à sa situation financière et à sa fortune. De ce fait, le caractère de présent d’usage était établi, de sorte que la donation critiquée devait être dispensée de rapport. À l’inverse, dans une autre affaire, la Cour d’appel de Douai a rejeté la qualification de présent d’usage pour la remise d’un chèque de 5 000 € faite par un père à son fils. Le père n’ayant pu, à l’occasion d’un litige, justifier de l’évènement pour lequel cette remise d’argent avait eu lieu. Ces deux affaires montrent que, à l’occasion d’un contentieux, les magistrats procèdent bien à une double vérification des critères liés à la qualification de présent d’usage.

Attention : si ces critères ne sont pas respectés, le présent d’usage peut être requalifié en donation. Dans ce cas, selon le montant de cette dernière, des droits de donation peuvent alors être dus.

Article publié le 18 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Westend61 / Emma Innocenti

Report en avant des déficits : une imputation par ordre chronologique

Les déficits reportés en avant doivent être imputés sur les premiers résultats bénéficiaires par ordre chronologique, en commençant par le déficit le plus ancien, limitant ainsi le droit de contrôle et de rectification de l’administration fiscale.

En principe, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent imputer leurs déficits sur les bénéfices des prochains exercices. Un report en avant des déficits qui s’effectue sans limitation de durée. Dans ce cadre, le déficit est toutefois imputé dans la limite de 1 M€, augmenté de la moitié du bénéfice qui dépasse ce montant. Et si une part de déficit ne peut être déduite du fait de ce plafonnement, celle-ci reste reportable en avant, elle aussi sans limite de temps.

Précision : sur option, ces entreprises peuvent choisir de reporter en arrière le déficit d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent. Ce « carry-back » ne peut jouer que dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et d’un montant de 1 M€. Quant à la fraction de déficit qui excède le bénéfice du dernier exercice ou la somme de 1 M€, elle demeure reportable en avant sans limitation de durée.

Un ordre chronologique d’imputation

Le Conseil d’État vient de juger que les déficits reportés en avant doivent être imputés sur les premiers résultats bénéficiaires par ordre chronologique, en commençant par le déficit le plus ancien. Les juges ont ainsi donné tort à l’administration fiscale qui considérait que les déficits antérieurs constituaient un ensemble indistinct et pouvaient donc être imputés indifféremment sur les exercices bénéficiaires suivants.

Important : les entreprises doivent être en mesure de justifier l’existence et le montant des déficits qu’elles imputent ainsi que, désormais, leur origine et leur millésime d’imputation selon un ordre chronologique.

Les conséquences sur le contrôle de l’administration

L’administration fiscale ne peut contrôler les comptes d’une société lorsqu’ils sont prescrits, c’est-à-dire lorsqu’un certain temps s’est écoulé. En matière d’impôt sur les sociétés, la prescription est, en principe, acquise à la fin de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Mais lorsqu’elle vérifie un exercice non prescrit, l’administration peut pourtant aller contrôler et éventuellement rectifier les déficits nés d’exercices prescrits lorsqu’ils ont été imputés sur le bénéfice de cet exercice.

Précision : elle peut aussi contrôler les déficits nés d’exercices prescrits sans attendre leur imputation lorsqu’ils ont été reportés faute de résultat bénéficiaire.

Toutefois, du fait de la consécration par le Conseil d’État de l’imputation par ordre chronologique des déficits antérieurs, l’administration ne peut plus contrôler ni rectifier des déficits nés d’exercices prescrits entièrement imputés sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits. En revanche, elle conserve ce droit en cas d’imputation partielle, dans la limite du seul reliquat de déficit non imputé.

Illustration

Dans cette affaire, une société avait été déficitaire de 2006 à 2009 avant de redevenir bénéficiaire à partir de 2010. À l’issue de la vérification de comptabilité de cette société portant sur ses exercices 2013 et 2014, l’administration fiscale avait remis en cause le montant des déficits constatés en 2007 et 2008. Selon elle, les déficits, nés d’exercices prescrits, ayant, pour partie, été imputés sur les bénéfices des exercices 2013 et 2014, non prescrits, elle pouvait en contrôler le montant. Pour contester ce redressement, la société soutenait qu’elle avait imputé ses déficits antérieurs dans l’ordre chronologique, en commençant par le plus ancien. Ainsi, elle avait majoritairement imputé ses déficits reportés en avant sur les exercices 2010 à 2012, également prescrits. Pour la société, ces déficits ne pouvaient donc pas, au moins en partie, être contestés par l’administration. Une analyse qui a été retenue par le Conseil d’État.

Conseil d’État, 14 novembre 2025, n° 493824

Article publié le 17 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : ayo888

Validité d’un avis de mise en recouvrement

À l’issue d’une vérification de comptabilité, mon entreprise a subi un rappel d’impôt. Un avis de mise en recouvrement (AMR) lui a donc été notifié. Or ce document ne comporte pas la signature de l’agent des impôts. Est-il néanmoins valable ?

Oui, l’AMR est valable même sans signature de l’agent qui en est l’auteur tant qu’il comporte les autres mentions requises permettant d’identifier ce dernier. Sachant que le Conseil d’État vient d’admettre que l’absence de mention de la qualité de l’auteur, ou le caractère incomplet ou erroné de cette mention, n’est pas non plus de nature à remettre en cause la validité de l’AMR dès lors qu’il peut être identifié sans ambiguïté. Vous ne pouvez donc pas contester la validité de votre AMR sur ce fondement dès lors qu’il contient les éléments d’identification principaux de l’agent, à savoir ses nom et prénom ainsi que son service d’appartenance.

À noter : connaître l’identité de l’auteur de l’AMR permet au contribuable de s’assurer que celui-ci avait compétence pour l’émettre.

Article publié le 17 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Rejet d’une réclamation fiscale dans une proposition de redressement

Le Conseil d’État a précisé les délais de saisine du juge applicables au contribuable lorsque le rejet de sa réclamation fiscale est formalisé dans une proposition de redressement.

À compter de la présentation d’une réclamation fiscale, l’administration doit vous répondre dans un délai de 6 mois. Ce délai pouvant être porté à 9 mois, sous réserve que cette dernière vous en informe. À défaut de réponse dans ce délai, l’administration est considérée comme ayant rejeté implicitement votre demande. À ce titre, en cas de rejet total ou partiel de votre réclamation, la décision de l’administration doit notamment comporter la mention des voies et délais de recours à votre disposition. En effet, si la décision de l’administration ne vous convient pas, vous pouvez la contester en justice dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. Sachant que lorsque la décision de rejet ne mentionne pas ces voies et délais de recours, vous disposez d’un délai raisonnable, fixé à 1 an maximum, sauf exceptions, pour saisir le juge.

À savoir : aucun délai ne s’impose à vous en cas de rejet implicite de votre réclamation tant que l’administration ne vous a pas notifié une décision expresse de rejet de votre réclamation.

Et attention, ces délais de saisine du juge s’appliquent également au contribuable lorsque le rejet de sa réclamation est formalisé dans une proposition de redressement, vient de préciser le Conseil d’État, dès lors que l’existence de la décision expresse de rejet ressort sans ambiguïté de ce document. Ce qui était le cas dans cette affaire, ont estimé les juges, puisque l’administration fiscale avait notifié l’annulation d’un crédit de TVA dans une proposition de redressement qui faisait suite à une vérification de comptabilité diligentée pour contrôler la demande de remboursement de ce crédit.

Précision : cette solution devrait s’appliquer plus largement aux demandes de remboursement de créances fiscales (crédit d’impôt recherche, report en arrière des déficits…) faisant l’objet d’une décision de rejet d’une réclamation fiscale au sein d’une proposition de redressement.

Conseil d’État, 14 novembre 2025, n° 498880

Article publié le 16 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Milos Zivojinovic

Quelle réduction d’impôt en cas d’abandons de recettes ?

La réduction d’impôt pour dons des particuliers ne s’applique pas aux abandons de recettes issus de prestations gratuites réalisées par un professionnel libéral dans le cadre de son activité.

Les dons, y compris l’abandon exprès de revenus ou de produits, consentis par les contribuables au profit de certains organismes d’intérêt général ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu.

À noter : sont notamment visées les associations ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.

Cependant, cet avantage fiscal s’applique aux seuls dons réalisés à titre privé et non aux versements effectués par les exploitants individuels dans le cadre de leur activité, ont récemment rappelé les juges de la Cour administrative d’appel de Nantes. Dans cette affaire, un masseur-kinésithérapeute-ostéopathe avait dispensé des prestations de soins gratuites auprès d’associations sportives. Estimant avoir consenti ces dons à titre non professionnel, le kinésithérapeute avait bénéficié de la réduction d’impôt des particuliers. À tort, selon l’administration fiscale, et aussi selon les juges qui ont relevé, d’après les propres écritures du kinésithérapeute, que ces abandons de recettes avaient été effectués en contrepartie de la publicité et du gain d’image que lui avait procurés son intervention auprès des clubs sportifs. Ces abandons de recettes concédés dans le cadre de son activité professionnelle ne pouvaient donc pas ouvrir droit à la réduction d’impôt pour dons des particuliers.

À savoir : ces abandons de recettes pouvaient, en revanche, relever de la réduction d’impôt mécénat d’entreprise.

Cour administrative d’appel de Nantes, 21 octobre 2025, n° 24NT03466

Article publié le 12 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Artemenko_Daria

Céder deux établissements d’un fonds artisanal à un même acheteur : quelle exonération fiscale ?

Pour l’application du dispositif d’exonération des plus-values lors d’une transmission d’entreprise, les juges considèrent que la cession simultanée des deux établissements d’un fonds artisanal à un même acheteur constitue en réalité la transmission unique d’une entreprise individuelle.

Les plus-values professionnelles réalisées lors de la transmission, à titre gratuit ou onéreux, d’une entreprise individuelle relevant de l’impôt sur le revenu ou d’une branche complète d’activité peuvent, à certaines conditions et sur option, être exonérées en fonction de la valeur des éléments cédés. L’exonération est totale lorsque cette valeur est inférieure à 500 000 € ; elle est partielle et dégressive si elle est comprise entre 500 000 € et 1 M€.

À noter : en cas de cession d’entreprises agricoles à de jeunes agriculteurs, à savoir ceux bénéficiant d’aides à l’installation, la limite est portée de 500 000 à 700 000 € pour une exonération totale et de 1 à 1,2 M€ pour une exonération partielle.

Pour apprécier ces limites d’application, la question s’est posée en justice de savoir si la cession simultanée des deux établissements d’un fonds artisanal à un même cessionnaire constituait une transmission de deux branches complètes d’activité distinctes. Non, a tranché le Conseil d’État. Dans cette affaire, un couple avait cédé à une SARL, par deux actes notariés du même jour, un fonds artisanal de commerce de fleurs constitué d’un établissement principal et d’un établissement secondaire situés dans deux communes différentes. Estimant avoir transmis deux branches complètes d’activité distinctes, ce couple avait placé la plus-value de chacune d’elle sous le régime de l’exonération totale compte tenu de la valeur de chaque établissement. Une analyse remise en cause par l’administration fiscale au motif que ces cessions constituaient une transmission unique d’entreprise individuelle dont la valeur totale ouvrait droit seulement à une exonération partielle. Et ce redressement a été confirmé par les juges qui ont constaté que les établissements étaient exploités sous la même enseigne et étaient enregistrés au registre du commerce et des sociétés sous le même numéro Siren.

Conseil d’État, 3 octobre 2025, n° 501157Cour administrative d’appel de Lyon, 5 décembre 2024, n° 24LY00398

Article publié le 10 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Jacobs Stock Photography Ltd

Des tolérances pour les taux réduits de TVA sur les travaux dans les logements

La mention à porter sur le devis ou sur la facture permettant de bénéficier d’un taux réduit de TVA sur certains travaux dans les logements fait l’objet de simplifications par l’administration fiscale.

Auparavant, le bénéfice du taux de TVA de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien et de 5,5 % sur les travaux de rénovation énergétique, réalisés dans les locaux d’habitation (maison, appartement…) achevés depuis plus de 2 ans, nécessitait la remise au prestataire par le client d’une attestation certifiant que les conditions d’application du taux réduit étaient remplies. Depuis le 16 février 2025, cette attestation a été remplacée par une mention sur le devis ou sur la facture.

Précision : ces devis et factures doivent être conservés par le prestataire à l’appui de sa comptabilité. Le cat devant en garder une copie pendant 5 ans.

À ce titre, l’administration fiscale admet plusieurs simplifications. D’abord, elle confirme que le taux réduit peut s’appliquer dès le premier acompte. Ensuite, elle admet une dispense de mention lorsque le montant des travaux pour réparation et entretien est inférieur à 1 000 € TTC, à condition toutefois que certaines informations figurent sur le devis ou sur la facture, à savoir le nom et l’adresse du client et du bien immobilier en travaux, la nature des travaux ainsi que l’indication selon laquelle le bien immobilier est achevé depuis plus de 2 ans.

À noter : lorsqu’une entreprise effectue des interventions multiples de rénovation, de maintenance, d’entretien ou de réparation pour le compte d’un même opérateur gérant un parc important de logements, l’administration maintient sa tolérance antérieure en vertu de laquelle peut être remise une attestation valable pour l’année, comprenant la liste des immeubles concernés.

Assouplissement en cas de sous-traitance

Jusqu’à présent, l’administration fiscale excluait les travaux immobiliers réalisés par un sous-traitant du bénéfice des taux réduits. Ce n’est plus le cas depuis le 22 octobre 2025 ! Ces travaux peuvent désormais en bénéficier dès lors, bien entendu, qu’ils respectent l’ensemble des conditions requises. À titre transitoire, l’administration autorise le maintien du taux normal de TVA de 20 % sur de tels travaux effectués avant le 1er janvier 2026.

BOI-TVA-LIQ-30-20-90-40 du 22 octobre 2025

Article publié le 04 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Kathrin Ziegler