Envoi spontané de documents comptables lors d’un contrôle fiscal

Le vérificateur est tenu de restituer, avant la fin des opérations de contrôle, les documents comptables originaux envoyés spontanément par courrier par l’entreprise au cours de la vérification de comptabilité.

En principe, une vérification de comptabilité se déroule dans les locaux de l’entreprise contrôlée. Dans ce cadre, le vérificateur peut, avec l’accord écrit et préalable de l’entreprise et en lui remettant un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées, emporter des documents comptables dans les bureaux de l’administration. Il doit alors restituer les documents emportés dans leur intégralité avant la fin de la vérification.


En pratique : cette restitution doit intervenir avant la dernière intervention sur place du vérificateur, laquelle marque la clôture de la vérification elle-même.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si l’envoi spontané par courrier de documents comptables originaux par l’entreprise au cours de la vérification de comptabilité constituait un emport de documents par l’administration fiscale, soumettant le vérificateur à l’obligation de les restituer avant la fin de la vérification.Oui, a jugé le Conseil d’État. Sachant que si le vérificateur ne procède pas à cette restitution, la procédure est irrégulière. Les juges ont toutefois précisé que ce manquement n’entraîne pas nécessairement l’annulation de la totalité du redressement mais seulement celle des impositions basées sur l’examen des documents non restitués.Conseil d’État, 6 juillet 2026, n° 503370

Article publié le 25 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Grispb – stock.adobe.com

Avantages liés aux parts de GFI

Je souhaite investir dans les bois et forêts. J’ai entendu parler des parts de groupement forestier d’investissement (GFI). Outre la diversification et le rendement attachés à ce placement, y a-t-il des avantages fiscaux à la clé ?

Oui. Les parts de GFI permettent de bénéficier d’un crédit d’impôt ou d’une réduction d’impôt (dispositif IR-PME ou loi Défi Forêt). En outre, sous conditions, leurs valeurs sont exclues de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière. Avantage supplémentaire, certaines parts de GFI sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à hauteur des ¾ de leur valeur, à condition notamment qu’elles aient été détenues pendant au moins 2 ans avant leur transmission par donation ou succession.

Article publié le 24 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Fiscalité du patrimoine : les pistes de la Cour des comptes pour 2027

Baisse des droits de mutation, coup de rabot sur l’assurance-vie et nouvel impôt sur la fortune… À quelques semaines des premiers débats sur le budget 2027, la Cour des comptes dévoile ses recommandations sur la fiscalité du patrimoine.

À la mi-octobre, les premières discussions autour du projet de loi de finances pour 2027 s’ouvriront à l’Assemblée nationale. Avant que les débats parlementaires débutent, la Cour des comptes vient de publier une série de recommandations sur la fiscalité du patrimoine afin de « nourrir le débat public ». Tour d’horizon des mesures les plus emblématiques.

Relancer le marché immobilier

Première piste soutenue par la juridiction de la rue Cambon : alléger la fiscalité sur les transactions immobilières. Afin d’inciter à la mobilité résidentielle et de lutter contre la baisse des transactions immobilières, la Cour des comptes propose une diminution temporaire des taux de la part départementale des droits de mutation à titre onéreux. En effet, l’augmentation significative de ces taux depuis plusieurs années pénalise les acquéreurs.

Un taux unique pour le PFU

L’institution suggère ensuite de mieux cibler les régimes dérogatoires à l’imposition des revenus du patrimoine financier. Concrètement, le rapport propose d’évaluer les effets des dérogations de certains revenus du capital au prélèvement forfaitaire unique (PFU). La Cour des comptes cible en particulier le régime de l’assurance-vie et le Plan d’épargne en actions. Elle prône notamment le retour à un taux unique du PFU, ce qui permettrait de conserver la logique initiale de neutralité entre les différents types d’actifs. En outre, elle recommande un encadrement de l’âge de constitution de l’épargne retraite pour éviter son détournement à des fins d’optimisation successorale.

Créer un impôt différentiel sur la fortune

Le rapport de la Cour des comptes met également sur la table l’instauration d’un impôt différentiel sur la fortune personnelle. Il s’agirait d’une contribution additionnelle à l’IFI, qui viendrait corriger le caractère faiblement progressif de ce dernier. Excluant les biens professionnels de son assiette, le taux de cet impôt serait relativement bas (0,5 %) pour éviter tout risque d’inconstitutionnalité. Son rendement pourrait être estimé à 1,4 milliard d’euros.

Réformer l’imposition des successions

Enfin, la Cour des comptes propose de réformer l’imposition des successions. Deux axes sont proposés en la matière. Le premier prévoit un allégement des droits de donation et de succession, qui bénéficierait à l’ensemble de la population, pour se rapprocher des taux d’imposition des pays voisins et mieux prendre en compte les nouvelles formes familiales. Le second axe vise à réduire les avantages fiscaux attachés aux donations et successions, dont les justifications économiques sont fragiles, et qui accroissent les inégalités de patrimoine. La Cour des comptes cible en particulier le Pacte Dutreil. Elle propose de réduire le taux de l’abattement de 75 à 50 %. Et l’assurance-vie est une nouvelle fois concernée. Le placement préféré des Français pourrait se voir appliquer le barème de droit commun en ligne directe aux sommes transmises à partir de la tranche marginale de 20 %.

Synthèses thématiques de la Cour des comptes, septembre 2026

Article publié le 23 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Redzen – stock.adobe.com

Les avantages du nouveau statut de JEII

Le statut de jeune entreprise d’innovation à impact (JEII) créé par la loi de finances pour 2026 offre des avantages fiscaux et sociaux.

Un nouveau statut de jeune entreprise d’innovation à impact (JEII) a été créé par la loi de finances pour 2026. Ce dernier permet aux jeunes entreprises d’utilité sociale (ESUS) ou de l’économie sociale et solidaire (ESS) de bénéficier des avantages du régime de JEI (jeune entreprise innovante). Pour cela, outre le respect des conditions requises pour le statut de JEI (âge, taille, détention du capital…), ces entreprises doivent engager des dépenses de recherche et développement représentant entre 5 et 20 % de leurs charges (contre au moins 20 % dans le régime classique des JEI).

Des exonérations fiscales et sociales

Ainsi, les JEII créées jusqu’au 31 décembre 2028 peuvent bénéficier d’une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) et/ou de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant 7 ans, sur délibération des collectivités.

En pratique : ces exonérations d’impôts locaux concernent les impositions établies à compter de 2027.

Pour rappel, l’exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 12 mois, puis de 50 % pendant 12 mois, ne s’applique plus aux entreprises créées depuis le 1er janvier 2024. Le statut de JEII peut aussi ouvrir droit, dans certaines limites, à une exonération des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales sur les rémunérations versées aux salariés participant à la recherche.

Un coup de pouce pour les investisseurs

Les particuliers qui souscrivent au capital des JEII peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 40 % du montant des versements, retenus dans la limite de 50 000 € (personne seule) ou de 100 000 € (couple). La réduction d’impôt s’applique aux versements effectués à compter du 21 février 2026 et jusqu’au 31 décembre 2028.

Précision : les souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) qui investissent dans les JEII pourront prochainement ouvrir droit à une réduction d’impôt égale à 30 % des versements, retenus dans la limite de 75 000 € (personne seule) ou de 150 000 € (couple), sous réserve de l’accord de la Commission européenne.

Loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20Bofip, actualité du 15 avril 2026

Article publié le 21 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : AntonioDiaz – stock.adobe.com

Soutien aux associations : mécénat ou parrainage ?

Les opérations de mécénat et de parrainage effectuées par les entreprises au profit des associations obéissent à des règles fiscales distinctes.

Les associations peuvent bénéficier du soutien des entreprises afin de mener à bien certains de leurs projets grâce au mécénat et au parrainage. Deux dispositifs dont les traitements fiscaux diffèrent tant pour l’entreprise que pour l’association. Il est donc important de bien les distinguer avant de les mettre en œuvre. Explications.

Le mécénat : une aide sans contrepartie

Le mécénat consiste pour une entreprise à apporter son soutien financier ou matériel à une association dans l’exercice de ses activités d’intérêt général sans attendre de contrepartie directe ou indirecte ou avec une contrepartie limitée. À ce titre, l’administration fiscale admet que le nom de l’entreprise donatrice puisse être associé aux opérations financées, à condition toutefois qu’il existe une disproportion marquée entre le montant des dépenses et la contrepartie accordée. L’entreprise qui consent le don a droit à une réduction d’impôt sur les bénéfices égale, en principe, à 60 % de son montant, retenu dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % de son chiffre d’affaires HT si ce dernier montant est plus élevé. À cette fin, l’association doit lui délivrer un reçu fiscal conforme au modèle établi par l’administration. Elle est également tenue de déclarer, chaque année, à l’administration fiscale le montant global des dons mentionnés sur ces documents et le nombre de reçus émis au titre de la dernière année civile ou du dernier exercice clos. Pour l’association, les sommes reçues ne sont normalement pas soumises aux impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, CFE).

Le parrainage : une opération commerciale

À la différence du mécénat, l’entreprise qui parraine retire un bénéfice direct de l’association parrainée en contrepartie du soutien apporté. Il s’agit ici d’une opération commerciale destinée à promouvoir l’image de marque de l’entreprise. Dans ce cadre, l’entreprise peut, sous certaines conditions, déduire les dépenses de parrainage de son bénéfice imposable. Pour l’association, la prestation de publicité qu’elle fournit doit faire l’objet d’une facture et relève des impôts commerciaux, sauf à bénéficier de franchises ou d’exonérations.

Article publié le 17 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Charnchai saeheng – stock.adobe.com

Coup d’arrêt pour la mutualisation des plafonds de déduction du PER

Suite à la loi de finances pour 2026, l’administration fiscale a durci sa doctrine. Désormais, la mutualisation des plafonds de déduction du PER cesse dès qu’un conjoint atteint 70 ans. Une restriction inattendue qui interroge…

La loi de finances pour 2026 a introduit plusieurs changements concernant le Plan d’épargne retraite (PER) : un report prolongé des plafonds de déduction non utilisés et la fin de la déductibilité des versements effectués après 70 ans. C’est précisément ce dernier point qui soulève aujourd’hui des interrogations, et ce, suite à une mise à jour récente de la doctrine de Bercy (le fameux Bofip). Explications.

La fin de la mutualisation des plafonds

Rappelons que les titulaires d’un Plan d’épargne retraite peuvent, chaque année, déduire fiscalement le montant de leurs cotisations dans la limite d’un plafond. Pour les couples mariés ou pacsés, il est possible de mutualiser ces plafonds. Ce qui permet à un membre du couple d’utiliser le plafond inutilisé de son conjoint. Toutefois, en raison de la fin de la déductibilité des cotisations versées après 70 ans, l’administration fiscale vient de publier une précision lourde de conséquences. Selon elle, la mutualisation des limites individuelles de déduction devient sans objet au titre de l’imposition des revenus de l’année suivant celle où l’un des membres d’un couple marié ou lié par un Pacs soumis à imposition commune atteint l’âge de 70 ans ou plus à compter du 1er janvier 2026.En clair, lorsqu’un membre du foyer fiscal atteint 70 ans, le conjoint moins âgé ne pourra déduire ses versements qu’en utilisant son propre plafond. Si ce plafond est atteint, il n’aura pas d’autres choix que d’imputer le reliquat sur les années suivantes.

Une doctrine fiscale contestée

Cette mise à jour de Bercy a suscité l’étonnement de certains professionnels du secteur de l’assurance et de la gestion de patrimoine. Ces derniers estiment que l’administration fiscale est allée bien au-delà de ce que prévoit la loi de finances pour 2026. En effet, cette dernière n’a jamais envisagé de mettre un terme à la mutualisation des plafonds de déduction de l’épargne retraite entre conjoints. Autre argument avancé : Bercy introduit une surprenante discrimination au sein des couples. En effet, par le jeu de la mutualisation, le conjoint le plus jeune pouvait aider le plus âgé à se constituer une épargne retraite jusqu’à ses 70 ans. Il peut paraître étonnant que, désormais, le plus jeune ne puisse, à son tour, bénéficier de cette solidarité familiale une fois son conjoint devenu septuagénaire. Face à cette levée de boucliers, le secteur s’organise. France Assureurs, organisme qui regroupe les compagnies d’assurances, serait en train de se pencher sur le bien-fondé juridique de cette mise à jour du Bofip. Dans l’attente d’une clarification de la part des pouvoirs publics, la prudence est de mise. Pour les épargnants concernés par cette situation, mieux vaut patienter encore un peu avant d’alimenter un PER en comptant sur la mutualisation des plafonds ! Affaire à suivre, donc…

BOI-IR-BASE-20-50-30 du 10 août 2026

Article publié le 17 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : OnPoint/peopleimages.com – stock.adobe.com

Gare au formalisme dans la gestion des provisions !

La Cour administrative d’appel de Paris a estimé que le défaut de mention des reprises de provisions sur le tableau n° 2056 joint à la déclaration de résultats peut être sanctionné par une amende.

Les entreprises qui exercent une activité industrielle et commerciale et qui relèvent de l’impôt sur le revenu, ainsi que celles qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés, doivent joindre à leur déclaration de résultats un tableau des provisions n° 2056. Et attention, le défaut de production de ce tableau, ou son caractère inexact ou incomplet, est sanctionné par une amende égale, en principe, à 5 % des sommes omises. Ce taux étant ramené à 1 % si les provisions non déclarées sont déductibles. À ce titre, la question s’est récemment posée de savoir si les reprises des provisions (c’est-à-dire leur annulation ou leur utilisation) devaient obligatoirement figurer sur ce tableau. Oui, viennent de trancher les juges de la Cour administrative d’appel de Paris, qui ont rappelé que le contenu du tableau des provisions est légalement fixé par arrêté, lequel prévoit, notamment, une colonne dédiée aux reprises opérées au cours de l’exercice. Et attention, car selon les juges, le défaut de mention de ces reprises peut alors être sanctionné par l’amende précitée au taux de 5 %. Dans cette affaire, le fait que la société avait correctement inscrit les dotations aux provisions (c’est-à-dire leur constitution) dans le tableau a été sans influence sur la décision des juges. Les entreprises doivent donc veiller à remplir le tableau des provisions avec la plus grande rigueur.

À savoir : l’amende n’est toutefois pas applicable, en cas de première infraction commise pendant l’année civile en cours et les 3 années précédentes, lorsque l’entreprise répare son omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration avant la fin de l’année qui suit celle au cours de laquelle le document devait être présenté. Une possibilité de régularisation à ne pas négliger.

Cour administrative d’appel de Paris, 5 mai 2026, n° 24PA02213

Article publié le 16 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Natee Meepian – stock.adobe.com

Délai de réponse à une proposition de redressement

J’ai reçu pour mon entreprise une proposition de rectification de l’administration fiscale indiquant que je ne dispose que de 30 jours pour répondre. Comment ce délai se décompte-t-il ?

Ce délai étant un délai « franc », il faut faire abstraction du jour où vous avez reçu la proposition de rectification et de celui de l’expiration du délai. En pratique, vous disposez donc de 32 jours pour présenter vos observations. Par exemple, si vous avez reçu une proposition de redressement le 21 août 2026, vous pouvez poster votre réponse jusqu’au 21 septembre 2026. À noter que si le dernier jour coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Sachez, en outre, que vous pouvez obtenir une prorogation de 30 jours si vous en faites la demande dans le délai initial. Ce délai de 60 jours étant également un délai franc. Et attention, il s’agit d’un unique délai franc de 60 jours et non pas de deux délais francs successifs de 30 jours. Ainsi, en reprenant l’exemple précédent, vous auriez donc jusqu’au 21 octobre 2026 pour répondre.

Article publié le 15 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026

De nouvelles mesures contre la fraude fiscale

La récente loi visant à lutter contre la fraude fiscale renforce les pouvoirs de l’administration à l’égard des entreprises.

Durée : 01 mn 26 s

Article publié le 15 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Création d’un groupe TVA : optez avant le 31 octobre 2026 !

Les entreprises qui souhaitent créer un groupe TVA à partir de 2027 doivent opter pour ce régime au plus tard le 31 octobre prochain.

Les entreprises assujetties à la TVA, établies en France, et qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent, sur option, créer un groupe en matière de TVA (on parle alors d’« assujetti unique »).

Précision : ce régime est ouvert, le cas échéant, aux associations.

Cette option doit être formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Ainsi, pour créer un groupe TVA à partir du 1er janvier 2027, l’option doit être notifiée au plus tard le 31 octobre 2026. Sachant que l’option couvre une période minimale obligatoire de 3 ans. Elle s’appliquera donc jusqu’au 31 décembre 2029. Exercée par le représentant du groupe auprès de son service des impôts, cette option doit être accompagnée de 3 documents :
– un formulaire de création du groupe, permettant à l’Insee d’attribuer un numéro SIREN à l’assujetti unique ;
– l’accord conclu entre les membres pour constituer le groupe, signé par chacun d’eux ;
– la déclaration du périmètre du groupe à l’aide du formulaire n° 3310-P-AU et comportant l’identification de l’assujetti unique et de ses membres.

En pratique : la déclaration du périmètre doit être télétransmise dès que l’assujetti unique dispose de son numéro SIREN et au plus tard le 10 janvier de l’année de sa mise en place. Une déclaration qui, ensuite, doit être fournie chaque année à l’administration, au plus tard le 10 janvier, avec la liste des membres du groupe au 1er janvier de la même année, permettant ainsi à l’administration de suivre l’évolution du groupe grâce à l’identification des nouveaux membres et/ou des entreprises qui ont cessé d’être membres au cours de l’année précédente.

Article publié le 14 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Mulad Images – stock.adobe.com