Pacte Dutreil et changement d’activité

Mon père m’a récemment transmis son entreprise via un Pacte Dutreil. Aujourd’hui, je souhaite opérer un changement d’activité. En ai-je le droit ?

Oui, le changement d’activité est autorisé. Toutefois, la société doit conserver une activité éligible pendant toute la durée de l’engagement collectif et de l’engagement individuel de conservation. Précisons que l’activité nouvelle, qui doit être exercée immédiatement après ou simultanément avec l’ancienne, doit revêtir une nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. À noter que le régime d’imposition de la société est sans incidence pour l’application de cette exigence.

Article publié le 08 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Créance de CIR : le remboursement immédiat est-il obligatoire pour une PME ?

Selon les juges de la Cour administrative d’appel de Toulouse, la demande de remboursement immédiat d’une créance de crédit d’impôt recherche (CIR) dont bénéficie une PME constitue une simple faculté.

Les entreprises qui réalisent des opérations de recherche peuvent bénéficier, par année civile, d’un crédit d’impôt égal, en principe, à 30 % de la fraction des dépenses éligibles n’excédant pas 100 M€ (5 % au-delà). Les opérations d’innovation effectuées par les PME peuvent ouvrir droit, quant à elles, à un crédit d’impôt égal, en principe, à 20 % des dépenses éligibles, retenues dans la limite globale de 400 000 € par an. En pratique, le crédit d’impôt recherche (CIR), de même que le crédit d’impôt innovation (CII), est imputé, sans limitation, sur l’impôt sur les bénéfices dû par l’entreprise au titre de l’année de réalisation des dépenses considérées. L’excédent de crédit d’impôt qui n’a pas pu être imputé constitue une créance sur l’État au profit de l’entreprise. Créance qui peut être utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des 3 années suivantes. La fraction non utilisée à l’issue de cette période étant remboursée, sur demande. Toutefois, certaines entreprises peuvent bénéficier d’un remboursement immédiat de leur créance de CIR, notamment les PME (effectif < 250 salariés et chiffre d’affaires < 50 M€ ou total du bilan < 43 M€).

À noter : peuvent également demander cette restitution immédiate les entreprises nouvelles, les jeunes entreprises innovantes et les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire.

À ce titre, la question s’est posée de savoir si ce droit au remboursement immédiat revêt un caractère obligatoire ? Non, ont répondu les juges de la Cour administrative d’appel de Toulouse. Selon eux, une PME a le choix et peut donc soit solliciter le remboursement immédiat de sa créance de CIR, soit faire une demande de remboursement à l’expiration de la période d’imputation de 4 ans, comme les autres entreprises.

Prudence : cette solution étant inédite, une confirmation par le Conseil d’État est vivement attendue afin d’en sécuriser l’application.

Cour administrative d’appel de Toulouse, 5 juin 2025, n° 23TL02231

Article publié le 08 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : PINO

2026, année de la facture électronique

À partir de septembre prochain, toutes les entreprises assujetties à la TVA devront être en capacité de recevoir des factures électroniques, et les plus grandes, d’en émettre.

Initialement prévue à compter du 1er juillet 2024, l’entrée en vigueur de la réforme rendant obligatoire la facturation électronique a été reportée à 2026. Une bonne occasion, en ce début d’année, de refaire un point.

Quelles sont les obligations ?

La réforme couvre, en réalité, deux grands volets. D’abord, l’obligation d’adopter la facturation électronique (dite « e-invoicing ») pour les opérations de vente de biens et/ou de prestations de services réalisées entre professionnels, assujettis à la TVA, en France. Puis, à titre complémentaire, l’obligation de reporting électronique (dit « e-reporting ») pour les transactions intervenant avec des personnes non assujetties à la TVA ou avec des opérateurs établis à l’étranger.

Qui est concerné ?

Sont concernées par l’obligation de facturation électronique et de e-reporting toutes les entreprises, personnes physiques ou morales, assujetties à la TVA et établies en France (auto-entrepreneurs compris).

Précision : les entreprises qui réaliseront certaines opérations exonérées de TVA (domaine de la santé, notamment) ne seront pas tenues d’émettre des factures électroniques ni d’effectuer un e-reporting, mais elles devront pouvoir recevoir des factures électroniques.

Quel est le calendrier ?

Le calendrier se décline en deux étapes. Première étape : toutes les entreprises devront être en capacité de recevoir des factures électroniques à compter du 1er septembre 2026. Seconde étape : les entreprises devront émettre des factures électroniques et procéder à un e-reporting dès le 1er septembre 2026 pour les ETI et les grandes entreprises, puis à compter du 1er septembre 2027 pour les TPE/PME (< 250 salariés et CA < 50 M€ ou total bilan < 43 M€).

Quel est le fonctionnement ?

Pour recevoir ou émettre une facture électronique ou pour réaliser un e-reporting, les entreprises doivent passer par une plate-forme agréée (PA), qu’elles doivent choisir. Cet opérateur privé garantit la transmission des factures et la communication des données à l’administration fiscale.

À noter : la facture électronique n’est pas qu’un simple PDF ! Il s’agit d’un fichier électronique structuré qui permet une analyse automatisée de son contenu. Elle doit donc être éditée dans un format autorisé par la loi (UBL, CII ou mixte).

Article publié le 05 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : GamePH

Quel cadre pour le futur budget 2026 ?

Le gouvernement a indiqué les principales mesures fiscales qu’il défendra lors de la reprise des débats au Parlement sur le projet de loi de finances pour 2026, avec, pour certaines d’entre elles, une application rétroactive.

Faute de vote sur le projet de loi de finances pour 2026 avant la fin de l’année dernière, le régime budgétaire applicable depuis le 1er janvier 2026 est régi par une loi spéciale permettant d’assurer, à titre transitoire, la continuité de l’action de l’État et le fonctionnement régulier des services publics. Les débats au Parlement sur le budget 2026 devant reprendre en ce début de l’année, le gouvernement a annoncé, par voie de communiqué de presse, les principales mesures fiscales qu’il défendra à cette occasion avec, pour certaines d’entre elles, une application rétroactive.

Les mesures en faveur des particuliers

Ainsi, du côté de la fiscalité des particuliers, le gouvernement souhaite l’adoption des mesures suivantes :
– l’abandon du recentrage de la réduction d’impôt sur le revenu pour investissement dans les PME (dispositif IR-PME) avec un maintien des règles existantes jusqu’au 30 septembre 2026, sous réserve de validation par la Commission européenne, et la prorogation de son taux majoré de 25 % pour les souscriptions au capital des sociétés foncières solidaires et des entreprises solidaires d’utilité sociale ;
– le doublement du plafond de versement de la réduction d’impôt « Coluche » de 1 000 € à 2 000 € pour les dons consentis depuis le 14 octobre 2025.

Précision : la prolongation d’exonérations et abattements sur certaines plus-values immobilières est également à l’ordre du jour.

Les mesures en faveur des entreprises

Le gouvernement soutiendra, avec effet rétroactif, les mesures destinées à accompagner et à renforcer le développement des entreprises telles que la prorogation du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative et du crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte ou encore la prolongation de la déduction spéciale en faveur des entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants ou des instruments de musique.

Les mesures en faveur du secteur agricole

Le gouvernement défendra l’application, à partir du 1er janvier 2026, de mesures fiscales de soutien au secteur agricole, notamment :
– la reconduction de la déduction pour épargne de précaution (DEP) ainsi que l’extension de l’exonération partielle de la réintégration de la DEP à tous les cas d’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou d’un incident environnemental ouvrant droit à une indemnisation dans le cadre d’un programme national ou européen ;
– l’instauration d’une nouvelle exonération d’impôt sur le revenu des indemnités d’abattage sanitaire d’animaux affectés à la reproduction sur les plus-values ou sur les profits sur stock, sous condition du remploi dans les 2 ans de l’indemnité perçue pour reconstituer le cheptel ;
– la prorogation du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique et du crédit d’impôt pour les entreprises agricoles obtenant une certification de haute valeur environnementale.

Attention : les positions exprimées par le gouvernement ne préjugent pas de leur adoption définitive par le Parlement. Affaire à suivre donc !

Article publié le 02 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : HJBC

Révision annuelle des valeurs locatives foncières en 2026

Pour le calcul des impôts locaux 2026, les valeurs locatives foncières seraient revalorisées de 0,8 %.

Pour les biens immobiliers autres que les locaux professionnels, les bases d’imposition aux impôts locaux (comme les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires…) sont calculées en fonction des valeurs locatives foncières. Ces dernières font l’objet d’une majoration annuelle au moyen d’un coefficient forfaitaire qui tient compte de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) publié par l’Insee en fin d’année. En 2026, compte tenu de la valeur de l’IPCH constatée en novembre 2025, le coefficient de revalorisation serait fixé à 1,008, soit une augmentation forfaitaire de 0,8 % de la base de calcul des impôts locaux des propriétés bâties et non bâties (hors locaux professionnels). La taxe d’enlèvement des ordures ménagères étant impactée de la même façon. Reste à savoir ce que vont décider les collectivités locales pour cette nouvelle année. Rappelons que, outre la revalorisation automatique des « bases cadastrales », les communes et intercommunalités votent, chaque année, les taux de la fiscalité locale. Étant donné que les élections municipales approchent, il ne serait pas étonnant d’observer une certaine stabilité fiscale…

Insee, Informations rapides n° 307 du 12 décembre 2025

Article publié le 30 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Wipada Wipawin

Une loi spéciale en attendant un budget pour 2026

Faute de consensus sur le projet de loi de finances pour 2026, un projet de loi spéciale a été adopté afin d’assurer la continuité de l’action de l’État et le fonctionnement régulier des services publics jusqu’au vote d’un budget pour 2026. Ce texte transitoire permet à l’État de prélever les impôts et l’autorise à emprunter.

La commission mixte paritaire n’étant pas parvenue à trouver de consensus sur le projet de loi de finances pour 2026, celui-ci ne pourra pas, au regard du calendrier imposé par la Constitution, être voté et promulgué avant le 1er janvier 2026. En attendant la reprise des débats par le Parlement au début de l’année prochaine, un projet de loi spéciale a été adopté par les deux assemblées. Ce texte transitoire permet ainsi d’éviter toute discontinuité budgétaire entre la fin de l’exercice 2025 et le vote d’un budget pour 2026. Composée de trois articles succincts, cette loi exceptionnelle, qui a donc vocation à être temporaire, poursuit deux objectifs principaux : permettre à l’État de prélever les impôts et l’autoriser à emprunter afin d’assurer la continuité de son action et le fonctionnement régulier des services publics. En parallèle de la loi spéciale, le gouvernement procèdera par décret à la reconduction des dépenses jugées indispensables à la poursuite des services publics sur la base du budget 2025.

À noter : parmi les conséquences de l’absence de loi de finances pour 2026, figure la non-revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu. En effet, malgré un amendement adopté en ce sens par la commission des finances, la version finale du projet de loi spéciale n’intègre pas cette indexation sur l’inflation. Le barème de l’impôt sur le revenu demeure donc inchangé par rapport à l’actuel barème. Pour autant, cela ne signifie pas qu’il est définitivement gelé. Comme l’an dernier, l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2026 pourrait permettre cette revalorisation. À suivre !

Projet de loi spéciale, 23 décembre 2025, n° 37 (texte définitif)

Article publié le 22 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Fred de Noyelle

Les prescriptions fiscales du 31 décembre 2025

Au 31 décembre prochain, certains impôts seront prescrits et échapperont définitivement au droit de rectification de l’administration fiscale.

À l’occasion du contrôle des déclarations et des actes servant à l’établissement des impôts dont les entreprises sont redevables, l’administration fiscale peut corriger les omissions, les insuffisances ou les erreurs qu’elle constate. Ce droit de rectification est toutefois enfermé dans un certain délai, appelé délai de reprise ou de prescription, à l’expiration duquel elle ne peut plus réclamer les impôts dus au titre de la période concernée. Ce délai est, en principe, fixé à 3 ans. Ainsi, il se prescrit le 31 décembre de la 3e année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés, de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). De même, la prescription est acquise pour la TVA à la fin de la 3e année suivant celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible. Ainsi, notamment, l’impôt sur les revenus de 2022, déclarés en 2023, sera prescrit au 31 décembre 2025, tout comme la TVA portant sur les opérations réalisées en 2022 par une entreprise qui clôture son exercice avec l’année civile ainsi que les cotisations 2022 de CFE et de CVAE.

À noter : pour les entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, l’administration peut, jusqu’au 31 décembre 2025, exercer son droit de reprise à l’égard des opérations réalisées depuis l’ouverture de l’exercice 2021-2022.

En revanche, la taxe foncière n’est pas soumise à la prescription triennale mais bénéficie, au contraire, d’une prescription courte, qui s’éteint au 31 décembre de l’année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. La taxe 2024 sera donc prescrite au 31 décembre 2025. Enfin, sachez que la notification d’une proposition de redressement avant l’expiration du délai de reprise a pour effet d’interrompre la prescription et d’ouvrir un nouveau délai à l’administration, de même durée que celui interrompu, pour réclamer l’imposition omise. L’interruption de la prescription s’applique dans la limite du montant des redressements envisagés.

Exemple : une proposition de rectification notifiée en novembre 2025 au titre de l’impôt sur le revenu 2022 permet à l’administration d’exiger les droits omis jusqu’au 31 décembre 2028.

Article publié le 22 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Nikolaeva Elena

TVA : quand une subvention cache une prestation de services

La subvention reçue par une association qui constitue, en réalité, la contrepartie d’une prestation de services réalisée au profit de l’organisme qui la verse est soumise à la TVA.

La subvention reçue par une association qui constitue, en réalité, la contrepartie d’une prestation de services rendue à l’organisme qui la verse doit être soumise à la TVA. Il s’agit, en effet, du prix payé pour le service rendu. Ainsi, dans une affaire récente, les subventions versées à une association par l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) avaient, à la suite d’une vérification de comptabilité, été considérées comme la contrepartie de prestations de services et donc soumises à la TVA. Une décision contestée en justice par l’association. Saisie du litige, la Cour administrative d’appel de Paris a relevé que l’association avait conclu avec l’ADEME une convention de financement pour des missions d’accompagnement du programme « PACTE Eau chaude sanitaire » et que, dans ce cadre, l’association devait remplir « cinq volets » qui comportait tous une prestation « livrable » à l’ADEME (rapport d’étude, référentiel, bulletin semestriel, rapport de synthèse…). Elle a également noté que l’annexe financière précisait le coût total de l’opération pour l’association, ainsi que le détail des dépenses éligibles à l’aide financière objet de la convention, évalué en fonction du nombre de jours prévus pour chaque tâche et du coût journalier des personnels mobilisés, en plus de prévoir que l’aide serait versée par tranche, au fur et à mesure de la présentation par l’association d’un état récapitulatif attestant de l’exécution des dépenses éligibles. Au vu de ces éléments, la Cour administrative d’appel de Paris a considéré que la subvention versée par l’ADEME à l’association concernait en réalité la contrepartie de prestations de services individualisées ayant un lien direct avec les avantages retirés par l’ADEME. En outre, elle a relevé que ce versement était subordonné à la réalisation des prestations que l’association s’était engagées à fournir. Elle en a conclu que les sommes perçues par l’association devaient être soumises à la TVA.

Cour administrative d’appel de Paris, 8 octobre 2025, n° 24PA03175

Article publié le 19 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : AndreyPopov

Le présent d’usage : une solution pour donner sans fiscalité

Le présent d’usage est un cadeau offert à l’occasion d’un événement, comme un anniversaire, une remise de diplôme ou une fête, sans contrepartie attendue. Contrairement au don, il n’est pas soumis aux règles civiles et fiscales des libéralités.

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion d’offrir des cadeaux à ses proches. Et sachez que vous pouvez les « gratifier » par le biais d’un présent d’usage. Une opération qui n’engendre aucun coût fiscal. Attention toutefois à ne pas dépasser certaines limites. Explications.

Qu’est-ce qu’un présent d’usage ?

Des parents peuvent, par exemple, consentir un don à leurs enfants par la remise matérielle d’un bien (voiture, tableau, bijoux…) ou d’une somme d’argent. Selon les cas, cette opération peut être qualifiée soit de don manuel, soit de présent d’usage. Pour ce dernier, certains critères doivent être respectés. Ainsi, pour qu’un présent d’usage soit considéré comme tel, il faut que deux conditions soient réunies. D’une part, la donation doit être consentie à l’occasion de certains événements marquants (naissance, promotion, fiançailles, fêtes…). D’autre part, le cadeau doit être d’une valeur modique par rapport à la situation financière et aux revenus du donateur à la date à laquelle la donation est consentie.

Important : contrairement au don, le présent d’usage n’est pas soumis aux règles civiles et fiscales des libéralités. Il s’effectue donc sans aucune formalité, sans versement de droits de donation, et n’est ni rapportable à la succession du donateur, ni réductible, ni révocable.

Les bonnes pratiques

Comme il n’existe pas de règles particulières pour les présents d’usage, l’appréciation des critères évoqués précédemment est laissée au juge. Ainsi, il résulte de la jurisprudence constante que le montant du présent d’usage ne doit pas excéder 2 % de la valeur du patrimoine du donateur ni 2,5 % du montant de ses revenus annuels. Mais attention, ces limites ne sont qu’indicatives. L’appréciation des critères s’opère au cas par cas. Ainsi, par exemple, dans une affaire jugée par la Cour de cassation, un époux avait offert une voiture (d’une valeur de 131 000 francs) à son épouse à l’occasion de son 30e anniversaire. Les juges ont relevé que le cadeau réalisé par le mari, dont les revenus nets imposables (166 220 francs par an) lui permettaient de faire un tel présent, ne revêtait aucun caractère excessif ou disproportionné par rapport à sa situation financière et à sa fortune. De ce fait, le caractère de présent d’usage était établi, de sorte que la donation critiquée devait être dispensée de rapport. À l’inverse, dans une autre affaire, la Cour d’appel de Douai a rejeté la qualification de présent d’usage pour la remise d’un chèque de 5 000 € faite par un père à son fils. Le père n’ayant pu, à l’occasion d’un litige, justifier de l’évènement pour lequel cette remise d’argent avait eu lieu. Ces deux affaires montrent que, à l’occasion d’un contentieux, les magistrats procèdent bien à une double vérification des critères liés à la qualification de présent d’usage.

Attention : si ces critères ne sont pas respectés, le présent d’usage peut être requalifié en donation. Dans ce cas, selon le montant de cette dernière, des droits de donation peuvent alors être dus.

Article publié le 18 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Westend61 / Emma Innocenti

Report en avant des déficits : une imputation par ordre chronologique

Les déficits reportés en avant doivent être imputés sur les premiers résultats bénéficiaires par ordre chronologique, en commençant par le déficit le plus ancien, limitant ainsi le droit de contrôle et de rectification de l’administration fiscale.

En principe, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent imputer leurs déficits sur les bénéfices des prochains exercices. Un report en avant des déficits qui s’effectue sans limitation de durée. Dans ce cadre, le déficit est toutefois imputé dans la limite de 1 M€, augmenté de la moitié du bénéfice qui dépasse ce montant. Et si une part de déficit ne peut être déduite du fait de ce plafonnement, celle-ci reste reportable en avant, elle aussi sans limite de temps.

Précision : sur option, ces entreprises peuvent choisir de reporter en arrière le déficit d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent. Ce « carry-back » ne peut jouer que dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et d’un montant de 1 M€. Quant à la fraction de déficit qui excède le bénéfice du dernier exercice ou la somme de 1 M€, elle demeure reportable en avant sans limitation de durée.

Un ordre chronologique d’imputation

Le Conseil d’État vient de juger que les déficits reportés en avant doivent être imputés sur les premiers résultats bénéficiaires par ordre chronologique, en commençant par le déficit le plus ancien. Les juges ont ainsi donné tort à l’administration fiscale qui considérait que les déficits antérieurs constituaient un ensemble indistinct et pouvaient donc être imputés indifféremment sur les exercices bénéficiaires suivants.

Important : les entreprises doivent être en mesure de justifier l’existence et le montant des déficits qu’elles imputent ainsi que, désormais, leur origine et leur millésime d’imputation selon un ordre chronologique.

Les conséquences sur le contrôle de l’administration

L’administration fiscale ne peut contrôler les comptes d’une société lorsqu’ils sont prescrits, c’est-à-dire lorsqu’un certain temps s’est écoulé. En matière d’impôt sur les sociétés, la prescription est, en principe, acquise à la fin de la 3e année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. Mais lorsqu’elle vérifie un exercice non prescrit, l’administration peut pourtant aller contrôler et éventuellement rectifier les déficits nés d’exercices prescrits lorsqu’ils ont été imputés sur le bénéfice de cet exercice.

Précision : elle peut aussi contrôler les déficits nés d’exercices prescrits sans attendre leur imputation lorsqu’ils ont été reportés faute de résultat bénéficiaire.

Toutefois, du fait de la consécration par le Conseil d’État de l’imputation par ordre chronologique des déficits antérieurs, l’administration ne peut plus contrôler ni rectifier des déficits nés d’exercices prescrits entièrement imputés sur les résultats bénéficiaires d’exercices prescrits. En revanche, elle conserve ce droit en cas d’imputation partielle, dans la limite du seul reliquat de déficit non imputé.

Illustration

Dans cette affaire, une société avait été déficitaire de 2006 à 2009 avant de redevenir bénéficiaire à partir de 2010. À l’issue de la vérification de comptabilité de cette société portant sur ses exercices 2013 et 2014, l’administration fiscale avait remis en cause le montant des déficits constatés en 2007 et 2008. Selon elle, les déficits, nés d’exercices prescrits, ayant, pour partie, été imputés sur les bénéfices des exercices 2013 et 2014, non prescrits, elle pouvait en contrôler le montant. Pour contester ce redressement, la société soutenait qu’elle avait imputé ses déficits antérieurs dans l’ordre chronologique, en commençant par le plus ancien. Ainsi, elle avait majoritairement imputé ses déficits reportés en avant sur les exercices 2010 à 2012, également prescrits. Pour la société, ces déficits ne pouvaient donc pas, au moins en partie, être contestés par l’administration. Une analyse qui a été retenue par le Conseil d’État.

Conseil d’État, 14 novembre 2025, n° 493824

Article publié le 17 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : ayo888