Composition du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel

Dans le cadre du nouveau statut de l’entrepreneur individuel, un bien appartenant en commun aux époux pourra-t-il intégrer le patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel ?

Le nouveau statut de l’entrepreneur individuel, qui entrera bientôt en vigueur, se caractérise par la séparation de son patrimoine professionnel et de son patrimoine personnel. Le premier sera composé des biens « utiles » à l’activité et le second des autres biens. Sachant que seul le patrimoine professionnel pourra être saisi par les créanciers professionnels de l’entrepreneur individuel, ses autres biens étant à l’abri des poursuites de ces derniers. Dès lors qu’ils seront utiles à l’activité de celui qui est entrepreneur individuel, les biens communs des époux pourront, a priori, faire partie du patrimoine professionnel de celui-ci. Et ce sans que son conjoint doive donner son accord ou même en soit informé. Mais cette affirmation devra toutefois être confirmée, par exemple par le décret à paraître qui fixera les modalités d’application de ce nouveau statut.

Article publié le 16 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Consultation d’un relevé de carrière

À quelques années de la retraite, je souhaite consulter mon relevé de carrière pour pouvoir m’organiser. Comment puis-je y avoir accès ?

Rien de plus simple ! Vous devez vous connecter sur las-suranceretraite.fr (onglet Mes démarches en ligne). Pour vous identifier, vous pouvez utiliser votre numéro de Sécurité sociale ou France Connect. N’hésitez pas à passer en revue les informations présentes sur votre relevé de carrière pour vous assurer que tous vos droits ont bien été pris en compte. Si tel n’est pas le cas, rapprochez-vous de votre caisse de retraite. Par ailleurs, sachez que ce site internet vous permet d’obtenir d’autres informations : âge de départ à la retraite, nombre de trimestres acquis et surtout une estimation du montant de votre future pension de retraite.

Article publié le 13 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Assurance-vie : la désignation de bénéficiaires par voie testamentaire est valable

Un écrit, s’analysant comme un testament olographe, peut permettre de désigner des bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie. Cette forme de désignation étant valable quand bien même l’assureur n’en a pas eu connaissance avant le décès de l’assuré.

Le souscripteur d’une assurance-vie est libre de désigner le(s) bénéficiaire(s) des capitaux en cas de décès. Cette désignation pouvant être effectuée directement dans la police d’assurance, via un courrier simple adressé à son assureur ou encore par le biais d’un testament. Mais dans ce dernier cas, faut-il que l’assureur en ait connaissance avant le décès de l’assuré ? Une question à laquelle la Cour de cassation a dû répondre. Dans une affaire, le souscripteur d’une assurance-vie avait désigné dans la clause bénéficiaire son fils ou, à défaut, son épouse. Il avait ensuite fait part à l’assureur de la modification de la clause bénéficiaire en faveur de son épouse. Plus tard, en instance de divorce, le souscripteur avait indiqué dans un écrit daté et signé (mais non envoyé à l’assureur) que le capital décès de son assurance-vie devait revenir à son fils. Au décès du souscripteur, le capital décès avait été versé à l’épouse. Face à cette situation, le fils l’avait assigné en justice en restitution du capital perçu. Pour faire valoir ses droits, il avait expliqué que son père avait, au travers de cet écrit, exprimé l’intention de le désigner comme unique bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie. Amenés à se prononcer sur ce litige, les juges de la Cour de cassation ont rappelé que la désignation ou la substitution du bénéficiaire du contrat d’assurance-vie peut être effectuée par l’assuré jusqu’à son décès. Et qu’il n’est pas nécessaire, pour sa validité, que cette désignation soit portée à la connaissance de l’assureur lorsqu’elle est réalisée par voie testamentaire. En outre, les juges ont souligné que l’écrit du défunt pouvait s’analyser en un testament olographe. Ainsi, le capital décès de son assurance-vie devait bien revenir à son fils.

Cassation civile 2e, 10 mars 2022, n° 20-19655

Article publié le 13 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Une réforme pour le régime de l’adoption

L’adoption plénière d’un enfant est désormais ouverte à tous les couples, qu’ils soient mariés ou non.

Une loi du 22 février 2022 a réformé le régime de l’adoption. Cette loi vise à rendre plus d’enfants « adoptables », sécurise les parcours pour garantir le respect des droits des enfants et simplifie les démarches pour les parents adoptants. Tour d’horizon des principales mesures introduites. Nouveauté majeure : les couples liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) et les concubins peuvent désormais adopter (adoption plénière) un enfant. Ce qui n’était pas le cas auparavant, car seuls les couples mariés et les célibataires pouvaient adopter. En outre, certaines conditions pour pouvoir prétendre à l’adoption ont été assouplies. Ainsi, d’une part, la durée de vie commune exigée du couple candidat à l’adoption passe de 2 ans à 1 an. Et d’autre part, l’âge minimal pour adopter passe de 28 à 26 ans. En revanche, une nouvelle condition pour la délivrance de l’agrément en vue de l’adoption est instaurée : l’écart d’âge entre les adoptants et l’adopté ne peut être supérieur à 50 ans (sauf en cas d’adoption de l’enfant du couple). Toujours dans les conditions liées à l’âge, la loi offre la possibilité pour les enfants de plus de 15 ans d’être adoptés de façon plénière, en particulier par le conjoint de l’un des parents, et pour les pupilles de l’État lorsqu’ils sont reconnus délaissés tardivement. Cette possibilité d’adoption plénière est étendue jusqu’au 21 ans de l’enfant.

À noter : la loi introduit la possibilité pour les couples de femmes ayant eu recours à une procréation médicalement assistée (PMA) à l’étranger d’adopter l’enfant, même après une séparation et même pour la mère non biologique.

Loi n° 2022-219 du 21 février 2022, JO du 22

Article publié le 23 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Un nouvel outil pour identifier les successions vacantes

Le site www.impots.gouv.fr s’étoffe et offre un nouveau service de recherche des successions vacantes.

Une succession peut être déclarée vacante dans trois situations : lorsqu’il n’y a pas d’héritiers connus ; lorsque les héritiers ont renoncé à la succession ; lorsque les héritiers n’ont pas opté (accepté ou renoncé) dans le délai de 6 mois après l’ouverture de la succession. Cette déclaration de vacance est prononcée par le tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession à la demande d’un créancier, d’un notaire, de toute personne qui y a un intérêt ou du ministère public. Étant précisé que la gestion du patrimoine du défunt est alors confiée au service du Domaine, service rattaché à l’administration fiscale. D’après les derniers chiffres publiés par le fisc, ce sont 13 000 successions vacantes qui sont confiées chaque année au service du Domaine. Des successions qui représentent plus de 200 M€ d’actifs.

Afin de répondre aux principales questions que les créanciers, les héritiers, les tribunaux judiciaires, les notaires ou les avocats peuvent se poser à propos des successions vacantes (intervention du Domaine, service territorialement compétent, informations des héritiers…), le site www.impots.gouv.fr propose, depuis le 15 mars 2022, un nouveau service qui informe sur l’ouverture d’une succession vacante et sur son degré d’avancement. Cette recherche s’effectuant à partir des renseignements disponibles sur l’acte de décès du défunt (prénom et nom du défunt, date de décès, code postal du domicile du défunt). En cas de résultat positif, un héritier peut, par exemple, entamer des démarches pour faire valoir ses droits successoraux.

Selon l’administration fiscale, ce service est amené à évoluer. Ainsi, prochainement, les créanciers pourront produire de manière dématérialisée et sécurisée leurs créances et les héritiers revendiquer une succession.

Service de recherche de successions vacantes

Article publié le 17 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Le changement de régime matrimonial en présence d’enfants non communs

Omettre l’existence d’enfants non communs lors d’un changement de régime matrimonial ne constitue pas une fraude justifiant la nullité de la convention matrimoniale.

Un couple marié peut changer de régime matrimonial quand il le souhaite. Pour cela, il doit s’adresser à un notaire qui se chargera d’établir une nouvelle convention matrimoniale. Avant d’être effectif, ce changement de régime doit être porté à la connaissance des créanciers du couple ainsi qu’à leurs enfants majeurs. Ces derniers pouvant s’opposer, le cas échéant, à ce changement. Mais est-ce que ce changement de régime matrimonial peut être entaché de nullité lorsque l’un des époux dissimule l’existence d’enfants nés d’un précédent mariage ? Une question à laquelle ont été récemment confrontés les juges de la Cour de cassation. Dans cette affaire, un couple marié sans contrat de mariage avait décidé d’adopter un régime de séparation de biens par une convention homologuée par le juge. Par la suite, le mari était décédé en laissant pour lui succéder sa femme ainsi que ses deux enfants issus d’un premier mariage. En apprenant ce changement de régime matrimonial, ces deux enfants avaient assigné en justice leur belle-mère en nullité pour fraude de la convention homologuée. Les enfants estimant que cette convention, qui omettait leur existence, visait à les priver de leurs droits successoraux et à enrichir leur belle-mère au détriment de leur père. Saisie du litige, la Cour de cassation a rejeté l’action des enfants. En effet, les juges ont constaté que la dissimulation de l’existence des enfants de l’un des époux lors de l’adoption d’un régime de séparation de biens, qui n’induit aucun avantage pour l’un ou l’autre des époux, n’est pas en elle-même constitutive d’une fraude. Cette omission peut en effet résulter d’une simple négligence sans volonté de tromper ni de nuire. En outre, les juges ont estimé que la mention portée dans la requête en homologation (de la non-présence d’enfants) peut être comprise en ce sens que les époux n’avaient pas d’enfant commun. En vertu de tous ces éléments, les juges ont en déduit que les enfants ne rapportaient pas la preuve d’une fraude à leurs droits.

Cassation civile 1re, 26 janvier 2022, n° 20-18726

Article publié le 11 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Régime matrimonial : comment mieux protéger le conjoint survivant

Pour offrir un niveau de protection adapté à la situation des époux, différentes clauses peuvent être mises en œuvre.

Offrir la meilleure protection possible à son conjoint en cas de décès intéresse tous les couples mariés. Optimiser son régime matrimonial, voire en changer, permet d’atteindre cet objectif. Explications.

Les limites du régime légal

Le plus souvent, les époux célèbrent leur mariage sans avoir préalablement fait rédiger un contrat de mariage par un notaire. De ce fait, ils adoptent le régime de la communauté réduite aux acquêts. Ce régime matrimonial organise les biens du couple en 3 masses : les biens communs (la communauté) et les biens propres de chaque époux. Étant précisé que les biens communs correspondent à ceux acquis par les époux, ensemble ou séparément, durant le mariage. Et les biens propres à ceux que chaque époux a acquis avant le mariage ou reçus par donation ou en héritage avant ou pendant le mariage.Mais ce régime matrimonial n’est pas le plus protecteur pour le conjoint survivant. En effet, en cas de décès d’un des membres du couple, comme lors d’un divorce, le mariage prend fin et le régime matrimonial est liquidé. Les biens propres sont alors « repris » par les époux et la communauté est, en principe, partagée par moitié. Puis ce sont les règles successorales qui vont venir s’appliquer sur le patrimoine du défunt (constitué de ses biens propres et de la moitié de la communauté). Et c’est cette dernière masse de biens qui sera partagée, le plus souvent, entre le conjoint survivant et les enfants (héritiers réservataires).

La radicalité de la communauté universelle

Afin de protéger davantage le conjoint survivant, certains couples peuvent être tentés de changer de régime matrimonial pour adopter un régime encore plus protecteur : le régime de la communauté universelle. Ce dernier prévoit d’intégrer dans la masse commune tous les biens « tant meubles qu’immeubles, présents et à venir ». Ce qui signifie que les biens reçus par un époux par succession ou libéralité deviennent, en principe, communs. Lorsqu’il est combiné avec une clause d’attribution intégrale, le conjoint survivant a alors vocation à recueillir la totalité de la communauté universelle, en dehors de toute succession. Attention toutefois, ce régime « radical » présente des inconvénients pour les enfants mais également pour le conjoint survivant.Outre le fait d’être temporairement écartés de la succession du premier parent décédé, les enfants se verront pénalisés fiscalement. En effet, les abattements fiscaux parents/enfants dont ils auraient pu bénéficier au décès de chaque parent ne joueront qu’une seule fois, sur l’intégralité du patrimoine lors du règlement de la succession du dernier parent. Pour le conjoint survivant, la transmission intégrale peut également être contre-productive. En effet, à un âge avancé, il n’aura peut-être pas l’utilité de l’ensemble des biens. Certains d’entre eux pouvant même représenter une contrainte pour lui (plusieurs appartements à gérer, par exemple).

Le recours à des clauses spécifiques

Afin d’améliorer le sort du conjoint survivant, il est possible d’optimiser le régime de la communauté réduite aux acquêts par l’adjonction de certaines clauses. La clause de partage inégal de la communauté offre la possibilité d’attribuer à l’époux survivant une proportion des biens communs différente de celle prévue par la loi (la moitié). Cette technique permet, par exemple, d’attribuer à ce dernier les deux tiers, les trois quarts, voire la totalité des biens communs. Leur attribution pouvant se réaliser soit en pleine propriété, soit en usufruit. Étant précisé que si cet avantage matrimonial peut être prévu dans le contrat signé au moment du mariage, il peut également être introduit ultérieurement.La clause de préciput offre la possibilité au conjoint survivant de prélever, sans indemnité, sur la communauté, un ou plusieurs biens déterminés avant le partage de la succession, même si la valeur de ces biens excède la part à laquelle il aurait eu normalement droit. Le préciput peut s’exercer sur des liquidités, un bien particulier ou une catégorie de biens. Il peut porter sur la pleine propriété, l’usufruit ou la nue-propriété des biens. Cette clause s’adresse, en principe, aux seuls époux mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et sous le régime de la participation aux acquêts.Cette clause peut autoriser un époux à prélever certains biens communs lors de la dissolution de la communauté. En contrepartie, l’époux doit indemniser la communauté (la valeur des biens prélevés est imputée sur sa part de communauté). Concrètement, le prélèvement s’exerce nécessairement sur un ou plusieurs biens communs, présents ou futurs. Il peut, par exemple, concerner le fonds de commerce, la résidence principale ou secondaire, etc. Le bien prélevé sort de l’indivision et le conjoint est censé en avoir été propriétaire dès la dissolution du régime matrimonial. Il peut en disposer à sa guise sans devoir attendre le partage définitif de la communauté.

Article publié le 17 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Le Conseil d’analyse économique prône une réforme de la fiscalité des successions

Une note du Conseil d’analyse économique invite les pouvoirs publics à revoir l’assiette des droits de succession et à supprimer certaines niches fiscales.

Le Conseil d’analyse économique (CAE) vient de publier une note sur l’héritage en France. Une note qui montre que la part de la fortune héritée dans le patrimoine total représente désormais 60 %, contre 35 % au début des années 1970. Ce retour de l’héritage, extrêmement concentré, nourrit une dynamique de renforcement des inégalités patrimoniales fondées sur la naissance et dont l’ampleur est beaucoup plus élevée que les inégalités observées pour les revenus du travail. Afin de tenter de réduire ces inégalités patrimoniales, les auteurs de la note ont ainsi formulé plusieurs recommandations.

Amélioration du système d’information

D’abord, le Conseil d’analyse économique déplore le fait qu’il n’existe aujourd’hui aucune donnée fiable de la part de l’administration fiscale. Jusqu’en 2006, l’administration réalisait des enquêtes régulières afin de suivre l’évolution de la distribution (et de la taxation) des successions et des donations. Ce manque de données a des conséquences négatives et ne permet pas notamment de piloter correctement une politique fiscale sur la thématique de la transmission. Face à la complexité et à la multiplicité des dispositifs, la faible qualité de l’information fiscale serait également de nature à favoriser les abus. Le CAE appelle les pouvoirs publics à construire un véritable système d’information à la DGFiP sur la base des déclarations des notaires et des assureurs (sur le modèle de FICOVIE) et de constituer un registre de données anonymisées versées au Centre d’accès sécurisé aux données (CASD), de façon à améliorer la qualité de la statistique publique et permettre le développement de recherches indépendantes sur ces données fiscales.

Mise en place d’une politique de taxation sur le flux successoral total

Les inégalités de patrimoine total hérité tout au long de la vie sont fortes. Il a été observé que les plus riches héritiers bénéficient de multiples transmissions patrimoniales au cours de leur vie. Et comme chaque transmission est taxée séparément, il est possible, par le jeu des différents dispositifs fiscaux, d’optimiser ces transmissions. Bien que des mesures aient été prises par le passé pour tenter d’atténuer ce phénomène (réduction du délai de rappel fiscal et des abattements, progressivité des taux d’imposition…), ce sont finalement les plus petites transmissions qui ont été pénalisées. Partant de ce constat, le Conseil d’analyse économique invite à la mise en place d’une assiette des droits fondée sur la somme des flux successoraux totaux perçus par un même individu tout au long de sa vie. Dans ce système, le taux d’imposition dépendrait uniquement de la valeur des héritages reçus, quelle que soit la façon dont le patrimoine a été transmis. Le Conseil donne un exemple concret : un héritier ayant bénéficié de trois donations de 100 000 euros au cours de sa vie, et d’un héritage de 200 000 euros de la part de chacun de ses deux parents, paye le même impôt que celui qui hérite de 700 000 euros d’un de ses parents uniquement. L’impôt sur l’héritage au cours de la vie offrirait donc la possibilité d’une redistribution des opportunités davantage ciblée et efficace.

Refonte de l’assiette des droits de succession

Toujours dans ce souci d’équilibre et d’équité, le Conseil d’analyse économique recommande de refondre l’assiette des droits de succession pour pouvoir in fine éliminer ou réformer certains dispositifs fiscaux. Sont visés principalement l’assurance-vie, le démembrement de propriété, le Pacte Dutreil et l’effacement des plus-values au moment du décès. Cette refonte serait également l’occasion de mettre en place des taux nominaux du barème plus bas mais réellement progressifs. Avec ces réformes, il serait possible de réduire les droits de succession pour 99 % de la population, tout en générant un surplus de recettes substantiel de 12 milliards d’euros.

Création d’une garantie de capital pour tous

Enfin, autre recommandation, garantir un capital pour tous. Ce dernier serait versé à la majorité afin de limiter les inégalités les plus extrêmes. Un versement opéré à 18 ou à 25 ans et qui pourrait représenter de 10 000 à 40 000 €. Ce capital permettrait, en partie, de lever les contraintes de crédit/liquidité qui affectent négativement l’accès à l’éducation, à l’investissement, au logement dans le bas de la distribution des héritages.

Conseil d’analyse économique – Repense l’héritage, décembre 2021

Article publié le 23 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Vers davantage de protection pour les couples pacsés ?

Une proposition de loi envisage notamment d’ouvrir des droits successoraux aux partenaires de Pacs.

Avec des chiffres en constante progression, le Pacs (pacte civil de solidarité) connaît un certain succès auprès des couples. Ainsi, au dernier recensement réalisé en 2019, pour ses 10 ans, le Pacs avait été adopté par plus de 4 millions de personnes vivant en couple. Toutefois, les implications juridiques, fiscales et sociales de ce régime ne sont pas toujours bien connues du grand public. Par exemple, il faut avoir en tête que le Pacs offre peu de protection au partenaire survivant lors du décès de l’autre. En effet, le survivant ne peut, en principe, prétendre à aucun droit sur la succession de son conjoint. La raison ? Les partenaires de Pacs ne sont pas héritiers l’un de l’autre. Pour pallier cet inconvénient, ils n’ont pas d’autres choix que de conclure un testament réciproque. Il en est de même s’agissant de la pension de réversion. Aucun droit n’est attribué au partenaire survivant en la matière. Afin de gommer cette différence de traitement avec l’institution du mariage, certains députés ont déposé une proposition de loi visant à ouvrir le droit à l’héritage et le droit à la pension de réversion aux couples pacsés. Bien que n’ayant pas pour objet de créer une stricte égalité des droits et obligations entre les conjoints liés par un Pacs et ceux liés par un mariage du fait de la différence de sens donnée entre les deux engagements, le texte a pour objectif de réduire les inégalités entre le Pacs et le mariage, mais aussi de protéger les couples pacsés contre les incertitudes financières liées au décès de l’un des deux partenaires.

Proposition de loi tendant à renforcer les droits des personnes liées par un pacte civil de solidarité, déposé à l’Assemblé nationale le 21 septembre 2021

Article publié le 21 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Immobilier : l’achat en tontine doit être manié avec précaution

Dans le cadre d’un achat immobilier par des époux avec conclusion d’un pacte tontinier, un aléa doit exister sur l’ordre des décès pour que l’opération ne soit pas requalifiée en donation déguisée.

Assez méconnue du grand public, la tontine consiste, le plus souvent, pour des conjoints à acheter un bien immobilier en convenant que seul le survivant d’entre eux sera considéré comme ayant toujours été le seul propriétaire du logement. L’intérêt de cette clause est évidement d’assurer la propriété du logement au conjoint survivant et, de fait, son maintien dans les lieux. Sachant que les héritiers du défunt n’auront, en principe, aucun droit sur le bien. Une clause qui peut paraître intéressante mais qu’il convient de manier avec précaution, comme le montre une récente décision du Comité de l’abus de droit fiscal. Dans cette affaire, un couple marié sous le régime de la séparation de biens avait, en mai 2013, acquis ensemble un appartement ainsi que les biens mobiliers le garnissant. L’acte notarié contenait une clause de tontine prévoyant que le premier mourant d’entre eux serait considéré comme n’ayant jamais eu la propriété du bien, laquelle serait censée avoir toujours reposé sur la seule tête du conjoint survivant. En juin 2013, le mari décède et son épouse était devenue, par l’effet de la clause, l’unique propriétaire de l’appartement de manière rétroactive. À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration avait adressé à la veuve une proposition de rectification (soumission aux droits de mutation à titre gratuit et application d’une majoration de 80 %) en soutenant que la clause de tontine était dépourvue d’aléa et avait en réalité pour objectif de dissimuler une donation entre époux. En outre, l’administration avait mis en œuvre une procédure d’abus de droit.

Saisi du litige, le Comité de l’abus de droit fiscal a relevé que l’emprunt contracté par les époux pour le financement de l’opération immobilière avait été remboursé par anticipation en juillet 2013 grâce à des fonds issus d’une cession de biens immobiliers appartenant en propre à l’un des époux. Ce dernier se privant de toute espérance de gain. Le pacte tontinier était ainsi dépourvu d’aléa économique. En outre, le Comité a déduit, grâce à un faisceau d’indices, que l’état de santé de l’époux s’était fortement dégradé au moment de la signature de l’acte notarié en mai 2013. Le prédécès de l’époux était donc probable et ne constituait pas pour les parties un évènement aléatoire. Ainsi, le pacte tontinier était entaché de simulation et caractérisait une donation déguisée de biens présents à terme, soumise aux droits de mutation à titre gratuit. Le Comité a donc estimé que, compte tenu de tous ces éléments, l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal et à appliquer une majoration de 80 %.

Avis du Comité de l’abus de droit fiscal, séance du 6 mai 2021, affaire n° 2021-08

Article publié le 23 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021