Régime matrimonial : comment mieux protéger le conjoint survivant

Pour offrir un niveau de protection adapté à la situation des époux, différentes clauses peuvent être mises en œuvre.

Offrir la meilleure protection possible à son conjoint en cas de décès intéresse tous les couples mariés. Optimiser son régime matrimonial, voire en changer, permet d’atteindre cet objectif. Explications.

Les limites du régime légal

Le plus souvent, les époux célèbrent leur mariage sans avoir préalablement fait rédiger un contrat de mariage par un notaire. De ce fait, ils adoptent le régime de la communauté réduite aux acquêts. Ce régime matrimonial organise les biens du couple en 3 masses : les biens communs (la communauté) et les biens propres de chaque époux. Étant précisé que les biens communs correspondent à ceux acquis par les époux, ensemble ou séparément, durant le mariage. Et les biens propres à ceux que chaque époux a acquis avant le mariage ou reçus par donation ou en héritage avant ou pendant le mariage.Mais ce régime matrimonial n’est pas le plus protecteur pour le conjoint survivant. En effet, en cas de décès d’un des membres du couple, comme lors d’un divorce, le mariage prend fin et le régime matrimonial est liquidé. Les biens propres sont alors « repris » par les époux et la communauté est, en principe, partagée par moitié. Puis ce sont les règles successorales qui vont venir s’appliquer sur le patrimoine du défunt (constitué de ses biens propres et de la moitié de la communauté). Et c’est cette dernière masse de biens qui sera partagée, le plus souvent, entre le conjoint survivant et les enfants (héritiers réservataires).

La radicalité de la communauté universelle

Afin de protéger davantage le conjoint survivant, certains couples peuvent être tentés de changer de régime matrimonial pour adopter un régime encore plus protecteur : le régime de la communauté universelle. Ce dernier prévoit d’intégrer dans la masse commune tous les biens « tant meubles qu’immeubles, présents et à venir ». Ce qui signifie que les biens reçus par un époux par succession ou libéralité deviennent, en principe, communs. Lorsqu’il est combiné avec une clause d’attribution intégrale, le conjoint survivant a alors vocation à recueillir la totalité de la communauté universelle, en dehors de toute succession. Attention toutefois, ce régime « radical » présente des inconvénients pour les enfants mais également pour le conjoint survivant.Outre le fait d’être temporairement écartés de la succession du premier parent décédé, les enfants se verront pénalisés fiscalement. En effet, les abattements fiscaux parents/enfants dont ils auraient pu bénéficier au décès de chaque parent ne joueront qu’une seule fois, sur l’intégralité du patrimoine lors du règlement de la succession du dernier parent. Pour le conjoint survivant, la transmission intégrale peut également être contre-productive. En effet, à un âge avancé, il n’aura peut-être pas l’utilité de l’ensemble des biens. Certains d’entre eux pouvant même représenter une contrainte pour lui (plusieurs appartements à gérer, par exemple).

Le recours à des clauses spécifiques

Afin d’améliorer le sort du conjoint survivant, il est possible d’optimiser le régime de la communauté réduite aux acquêts par l’adjonction de certaines clauses. La clause de partage inégal de la communauté offre la possibilité d’attribuer à l’époux survivant une proportion des biens communs différente de celle prévue par la loi (la moitié). Cette technique permet, par exemple, d’attribuer à ce dernier les deux tiers, les trois quarts, voire la totalité des biens communs. Leur attribution pouvant se réaliser soit en pleine propriété, soit en usufruit. Étant précisé que si cet avantage matrimonial peut être prévu dans le contrat signé au moment du mariage, il peut également être introduit ultérieurement.La clause de préciput offre la possibilité au conjoint survivant de prélever, sans indemnité, sur la communauté, un ou plusieurs biens déterminés avant le partage de la succession, même si la valeur de ces biens excède la part à laquelle il aurait eu normalement droit. Le préciput peut s’exercer sur des liquidités, un bien particulier ou une catégorie de biens. Il peut porter sur la pleine propriété, l’usufruit ou la nue-propriété des biens. Cette clause s’adresse, en principe, aux seuls époux mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts et sous le régime de la participation aux acquêts.Cette clause peut autoriser un époux à prélever certains biens communs lors de la dissolution de la communauté. En contrepartie, l’époux doit indemniser la communauté (la valeur des biens prélevés est imputée sur sa part de communauté). Concrètement, le prélèvement s’exerce nécessairement sur un ou plusieurs biens communs, présents ou futurs. Il peut, par exemple, concerner le fonds de commerce, la résidence principale ou secondaire, etc. Le bien prélevé sort de l’indivision et le conjoint est censé en avoir été propriétaire dès la dissolution du régime matrimonial. Il peut en disposer à sa guise sans devoir attendre le partage définitif de la communauté.

Article publié le 17 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Le Conseil d’analyse économique prône une réforme de la fiscalité des successions

Une note du Conseil d’analyse économique invite les pouvoirs publics à revoir l’assiette des droits de succession et à supprimer certaines niches fiscales.

Le Conseil d’analyse économique (CAE) vient de publier une note sur l’héritage en France. Une note qui montre que la part de la fortune héritée dans le patrimoine total représente désormais 60 %, contre 35 % au début des années 1970. Ce retour de l’héritage, extrêmement concentré, nourrit une dynamique de renforcement des inégalités patrimoniales fondées sur la naissance et dont l’ampleur est beaucoup plus élevée que les inégalités observées pour les revenus du travail. Afin de tenter de réduire ces inégalités patrimoniales, les auteurs de la note ont ainsi formulé plusieurs recommandations.

Amélioration du système d’information

D’abord, le Conseil d’analyse économique déplore le fait qu’il n’existe aujourd’hui aucune donnée fiable de la part de l’administration fiscale. Jusqu’en 2006, l’administration réalisait des enquêtes régulières afin de suivre l’évolution de la distribution (et de la taxation) des successions et des donations. Ce manque de données a des conséquences négatives et ne permet pas notamment de piloter correctement une politique fiscale sur la thématique de la transmission. Face à la complexité et à la multiplicité des dispositifs, la faible qualité de l’information fiscale serait également de nature à favoriser les abus. Le CAE appelle les pouvoirs publics à construire un véritable système d’information à la DGFiP sur la base des déclarations des notaires et des assureurs (sur le modèle de FICOVIE) et de constituer un registre de données anonymisées versées au Centre d’accès sécurisé aux données (CASD), de façon à améliorer la qualité de la statistique publique et permettre le développement de recherches indépendantes sur ces données fiscales.

Mise en place d’une politique de taxation sur le flux successoral total

Les inégalités de patrimoine total hérité tout au long de la vie sont fortes. Il a été observé que les plus riches héritiers bénéficient de multiples transmissions patrimoniales au cours de leur vie. Et comme chaque transmission est taxée séparément, il est possible, par le jeu des différents dispositifs fiscaux, d’optimiser ces transmissions. Bien que des mesures aient été prises par le passé pour tenter d’atténuer ce phénomène (réduction du délai de rappel fiscal et des abattements, progressivité des taux d’imposition…), ce sont finalement les plus petites transmissions qui ont été pénalisées. Partant de ce constat, le Conseil d’analyse économique invite à la mise en place d’une assiette des droits fondée sur la somme des flux successoraux totaux perçus par un même individu tout au long de sa vie. Dans ce système, le taux d’imposition dépendrait uniquement de la valeur des héritages reçus, quelle que soit la façon dont le patrimoine a été transmis. Le Conseil donne un exemple concret : un héritier ayant bénéficié de trois donations de 100 000 euros au cours de sa vie, et d’un héritage de 200 000 euros de la part de chacun de ses deux parents, paye le même impôt que celui qui hérite de 700 000 euros d’un de ses parents uniquement. L’impôt sur l’héritage au cours de la vie offrirait donc la possibilité d’une redistribution des opportunités davantage ciblée et efficace.

Refonte de l’assiette des droits de succession

Toujours dans ce souci d’équilibre et d’équité, le Conseil d’analyse économique recommande de refondre l’assiette des droits de succession pour pouvoir in fine éliminer ou réformer certains dispositifs fiscaux. Sont visés principalement l’assurance-vie, le démembrement de propriété, le Pacte Dutreil et l’effacement des plus-values au moment du décès. Cette refonte serait également l’occasion de mettre en place des taux nominaux du barème plus bas mais réellement progressifs. Avec ces réformes, il serait possible de réduire les droits de succession pour 99 % de la population, tout en générant un surplus de recettes substantiel de 12 milliards d’euros.

Création d’une garantie de capital pour tous

Enfin, autre recommandation, garantir un capital pour tous. Ce dernier serait versé à la majorité afin de limiter les inégalités les plus extrêmes. Un versement opéré à 18 ou à 25 ans et qui pourrait représenter de 10 000 à 40 000 €. Ce capital permettrait, en partie, de lever les contraintes de crédit/liquidité qui affectent négativement l’accès à l’éducation, à l’investissement, au logement dans le bas de la distribution des héritages.

Conseil d’analyse économique – Repense l’héritage, décembre 2021

Article publié le 23 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Vers davantage de protection pour les couples pacsés ?

Une proposition de loi envisage notamment d’ouvrir des droits successoraux aux partenaires de Pacs.

Avec des chiffres en constante progression, le Pacs (pacte civil de solidarité) connaît un certain succès auprès des couples. Ainsi, au dernier recensement réalisé en 2019, pour ses 10 ans, le Pacs avait été adopté par plus de 4 millions de personnes vivant en couple. Toutefois, les implications juridiques, fiscales et sociales de ce régime ne sont pas toujours bien connues du grand public. Par exemple, il faut avoir en tête que le Pacs offre peu de protection au partenaire survivant lors du décès de l’autre. En effet, le survivant ne peut, en principe, prétendre à aucun droit sur la succession de son conjoint. La raison ? Les partenaires de Pacs ne sont pas héritiers l’un de l’autre. Pour pallier cet inconvénient, ils n’ont pas d’autres choix que de conclure un testament réciproque. Il en est de même s’agissant de la pension de réversion. Aucun droit n’est attribué au partenaire survivant en la matière. Afin de gommer cette différence de traitement avec l’institution du mariage, certains députés ont déposé une proposition de loi visant à ouvrir le droit à l’héritage et le droit à la pension de réversion aux couples pacsés. Bien que n’ayant pas pour objet de créer une stricte égalité des droits et obligations entre les conjoints liés par un Pacs et ceux liés par un mariage du fait de la différence de sens donnée entre les deux engagements, le texte a pour objectif de réduire les inégalités entre le Pacs et le mariage, mais aussi de protéger les couples pacsés contre les incertitudes financières liées au décès de l’un des deux partenaires.

Proposition de loi tendant à renforcer les droits des personnes liées par un pacte civil de solidarité, déposé à l’Assemblé nationale le 21 septembre 2021

Article publié le 21 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Immobilier : l’achat en tontine doit être manié avec précaution

Dans le cadre d’un achat immobilier par des époux avec conclusion d’un pacte tontinier, un aléa doit exister sur l’ordre des décès pour que l’opération ne soit pas requalifiée en donation déguisée.

Assez méconnue du grand public, la tontine consiste, le plus souvent, pour des conjoints à acheter un bien immobilier en convenant que seul le survivant d’entre eux sera considéré comme ayant toujours été le seul propriétaire du logement. L’intérêt de cette clause est évidement d’assurer la propriété du logement au conjoint survivant et, de fait, son maintien dans les lieux. Sachant que les héritiers du défunt n’auront, en principe, aucun droit sur le bien. Une clause qui peut paraître intéressante mais qu’il convient de manier avec précaution, comme le montre une récente décision du Comité de l’abus de droit fiscal. Dans cette affaire, un couple marié sous le régime de la séparation de biens avait, en mai 2013, acquis ensemble un appartement ainsi que les biens mobiliers le garnissant. L’acte notarié contenait une clause de tontine prévoyant que le premier mourant d’entre eux serait considéré comme n’ayant jamais eu la propriété du bien, laquelle serait censée avoir toujours reposé sur la seule tête du conjoint survivant. En juin 2013, le mari décède et son épouse était devenue, par l’effet de la clause, l’unique propriétaire de l’appartement de manière rétroactive. À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration avait adressé à la veuve une proposition de rectification (soumission aux droits de mutation à titre gratuit et application d’une majoration de 80 %) en soutenant que la clause de tontine était dépourvue d’aléa et avait en réalité pour objectif de dissimuler une donation entre époux. En outre, l’administration avait mis en œuvre une procédure d’abus de droit.

Saisi du litige, le Comité de l’abus de droit fiscal a relevé que l’emprunt contracté par les époux pour le financement de l’opération immobilière avait été remboursé par anticipation en juillet 2013 grâce à des fonds issus d’une cession de biens immobiliers appartenant en propre à l’un des époux. Ce dernier se privant de toute espérance de gain. Le pacte tontinier était ainsi dépourvu d’aléa économique. En outre, le Comité a déduit, grâce à un faisceau d’indices, que l’état de santé de l’époux s’était fortement dégradé au moment de la signature de l’acte notarié en mai 2013. Le prédécès de l’époux était donc probable et ne constituait pas pour les parties un évènement aléatoire. Ainsi, le pacte tontinier était entaché de simulation et caractérisait une donation déguisée de biens présents à terme, soumise aux droits de mutation à titre gratuit. Le Comité a donc estimé que, compte tenu de tous ces éléments, l’administration était fondée à mettre en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal et à appliquer une majoration de 80 %.

Avis du Comité de l’abus de droit fiscal, séance du 6 mai 2021, affaire n° 2021-08

Article publié le 23 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Succession internationale : un renforcement de la réserve héréditaire

Dans le cadre d’une succession ouverte à l’étranger, les enfants du défunt qui seront lésés pourront, dans certaines conditions, demander à bénéficier de la réserve héréditaire française.

En France, dans le cadre d’une succession, les enfants reçoivent obligatoirement une part des biens du défunt. Cette part est nommée réserve héréditaire. Un dispositif que l’on retrouve notamment chez certains de nos voisins européens (Espagne, Portugal, Grèce, Italie, Hongrie…). Dans de nombreux autres pays, aucune part fixe du patrimoine n’est destinée aux descendants directs ni même au conjoint survivant. À ce titre, dans une loi récente, cette réserve héréditaire vient d’être renforcée. En effet, à compter du 1er novembre 2021, lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants sera, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y résidera habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permettra aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause pourront effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française. Afin de mieux comprendre, prenons l’exemple d’une famille américaine. L’ensemble du patrimoine des parents est établi aux États-Unis, excepté un bien immobilier situé dans le sud de la France. Leur fille décide de s’installer en Italie. En conformité avec la loi des États-Unis, le père lègue tous ses biens à son épouse. À son décès, la fille pourra s’adresser, par exemple, à un notaire italien ou français pour que la réserve héréditaire française lui soit appliquée.

À noter : ce renforcement de la réserve héréditaire inquiète déjà certains professionnels. Selon eux, le dispositif imaginé a un champ d’application extrêmement large et des difficultés techniques et juridiques risquent d’apparaître au moment de sa mise en application. On pense notamment à la collecte d’informations auprès du professionnel en charge de la succession à l’étranger afin de calculer la valeur de la part des enfants dans la succession.

Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25

Article publié le 21 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

L’exonération temporaire des dons familiaux de sommes d’argent bientôt prorogée ?

Éteint depuis le 30 juin 2021, le dispositif exceptionnel et temporaire d’exonération des dons familiaux de sommes d’argent pourrait être prorogé d’une année, soit jusqu’au 30 juin 2022.

Entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021, il était possible de bénéficier, à titre exceptionnel, d’une exonération de droits de mutation à hauteur de 100 000 € pour les dons familiaux de sommes d’argent consentis à un descendant ou, à défaut de descendance, à un neveu ou à une nièce. Pour bénéficier de cette exonération, les sommes ainsi transmises devaient être intégralement affectées, dans les 3 mois : à des travaux de rénovation énergétique (éligibles à MaPrimeRénov’) ; à la construction de la résidence principale du donataire ; ou à la création ou à la souscription au capital d’une petite entreprise. Au motif de vouloir mettre en place des mesures d’accompagnement pour soutenir l’économie (et notamment le secteur de la construction), un certain nombre de députés ont déposé une proposition de loi visant à proroger ce dispositif temporaire d’une année, soit jusqu’au 30 juin 2022. Selon ces députés, même si son impact est difficile à estimer sur l’activité de la construction de la maison individuelle, cette mesure d’exonération fiscale, qui s’est éteinte au 30 juin 2021, n’en constitue pas moins un levier intéressant qu’il est nécessaire de prolonger au moins d’une année. Affaire à suivre donc…

Proposition de loi n° 4294 visant à proroger les donations exceptionnelles de l’article 790 A bis du CGI, enregistrée à l’Assemblée nationale le 20 juin 2021

Article publié le 08 juillet 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Déclarer des dons manuels en ligne, c’est désormais possible !

Impots.gouv.fr lance un nouveau service qui permet aux donataires de déclarer directement en ligne les dons manuels qu’ils ont reçus.

Depuis le 30 juin 2021, un nouveau service a été mis en place par l’administration fiscale. Ce service permet aux contribuables de déclarer en ligne, via un ordinateur, un smartphone ou une tablette, les dons de sommes d’argent, d’actions, de titres de société, de biens meubles ou d’objets d’arts reçus d’un proche ou d’un tiers. Pour ce faire, il convient de se connecter sur son espace particuliers du site impots.gouv.fr. Une fois connecté, il faut cliquer sur la rubrique « Déclarer », puis sur « Vous avez reçu un don ? Déclarez-le ».

Rappel : la déclaration de don manuel doit être effectuée par le donataire.

À l’issue de la déclaration, s’il n’a rien à payer (en raison de l’application d’abattement, par exemple), le donataire pourra valider sa déclaration en ligne. Dans le cas contraire, le service en ligne calculera pour lui le montant des droits de mutation à régler. En revanche, l’intéressé ne pourra pas finaliser sa démarche en ligne. Il devra imprimer sa déclaration en double exemplaire, puis la transmettre par courrier au service départemental d’enregistrement accompagné du règlement des droits. À noter que les pouvoirs publics comptent améliorer progressivement le service de déclaration en ligne des dons selon un calendrier déjà défini : en septembre 2021, le paiement en ligne des droits de mutation par carte bancaire ou autorisation de prélèvement sera disponible. Les donations antérieures seront prises en compte dans les nouvelles déclarations à partir de janvier 2022 ; en janvier 2022, il sera possible de déclarer les cessions de droits sociaux non constatées par un acte pour les particuliers et en septembre 2022 pour les professionnels ; de 2022 à 2024, ouverture progressive du service pour les déclarations de succession transmises par les notaires.

Déclaration en ligne des dons manuels

Article publié le 07 juillet 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Un testament rédigé dans une langue que le testateur ne comprend pas n’est pas recevable

Selon la Cour de cassation, un testament olographe rédigé dans une langue que ne connaît pas le testateur ne peut être considéré comme l’expression de sa volonté.

Dans une affaire récente, une personne, de nationalité allemande, était décédée en France en 2003, pays dans lequel il résidait depuis 1999. Divorcé, il avait laissé pour lui succéder ses enfants. Afin d’anticiper sa succession, il avait rédigé un testament olographe en langue française dans lequel il instituait sa sœur légataire universelle. Langue qu’il ne parlait pas et ne comprenait pas. Dans un second document, daté du même jour et rédigé en allemand, intitulé traduction du testament, il était indiqué que le testateur désignait sa sœur comme exécuteur testamentaire et lui léguait son patrimoine disponible, même si celle-ci n’était pas une héritière directe. Un document qui n’était pas de la main du testateur mais qui lui avait été présenté pour comprendre le sens du testament. Voulant faire valoir ses droits, la sœur avait assigné en justice les enfants pour se faire délivrer le legs et procéder aux opérations de liquidation et de partage des biens composant la succession. La cour d’appel avait déclaré valable le testament rédigé en français. Mécontents, les enfants s’étaient pourvu en cassation dans le but de faire annuler l’acte en question. Appelée à se prononcer sur cette question, la Cour de cassation a donné tort à la cour d’appel. Elle a rappelé qu’un testament olographe n’est pas valable s’il n’est pas écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. Elle a également souligné que le testateur avait rédigé un testament dans une langue qu’il ne comprenait pas, de sorte que l’acte ne pouvait être considéré comme l’expression de sa volonté.

Cassation civile 1re, 9 juin 2021, n° 19-21770

Article publié le 11 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Une exonération exceptionnelle des dons de sommes d’argent

Les dons de sommes d’argent consentis jusqu’au 30 juin 2021 à un descendant ou, à défaut de descendance, à un neveu ou à une nièce ouvrent droit, sous certaines conditions, à une exonération de droits de donation, dans la limite de 100 000 €.

Durée : 00 mn 53 s

Article publié le 08 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021