De nouveaux motifs de dissolution des associations

La récente loi confortant le respect des principes de la République instaure de nouveaux motifs pouvant justifier la dissolution administrative d’une association.

Le gouvernement peut, par décret, dissoudre une association lorsque notamment cette dernière commet des actes graves portant atteinte à la sécurité de l’État (manifestations armées, groupe de combat ou milice privée, atteinte à l’intégrité du territoire national…), se livre à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme ou provoque à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie ou à une religion. Désormais, une association peut également faire l’objet d’une telle dissolution lorsqu’elle : provoque à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens ;- provoque ou contribue par ses agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Par ailleurs, les associations peuvent être dissoutes en raison des agissements commis par leurs membres ou directement liés aux activités de l’association, dès lors que leurs dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.

Art. 16, Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25

Article publié le 29 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Transfert de contrats de travail entre deux associations

Il n’y pas de transfert d’une entité économique autonome, et donc de transfert de contrats de travail, entre deux associations qui se succèdent dans le cadre d’une délégation de service public lorsque ces deux structures exercent une activité différente.

Le transfert d’une entité économique autonome entre deux associations a pour effet d’entraîner le transfert des contrats de travail des salariés. Ainsi, doivent reprendre les salariés de l’ancienne structure l’association qui poursuit les activités d’une association dissoute ou le nouveau prestataire de services qui succède à l’ancien à la suite de la perte d’un marché (nettoyage, entretien d’espaces verts…). La Cour de cassation vient de rappeler qu’il n’y a transfert d’une entité économique autonome, et donc transfert des contrats de travail, qu’à la condition que les deux structures qui se succèdent exercent la même activité. Dans cette affaire, la délégation de service public permettant à une association gérant un centre d’animation socioculturel d’utiliser un bâtiment de la mairie de Paris avait pris fin. À la suite d’un appel à projets, une association dont l’activité était consacrée au théâtre et à la création artistique s’était installée dans ce bâtiment. La première association avait alors informé ses deux salariés, qui occupaient les postes d’hôtesse d’accueil et d’agent d’entretien, que leurs contrats de travail étaient transférés à l’association qui reprenait la délégation de service public. Ces salariés avaient agi en justice afin d’obtenir la résiliation judiciaire de leur contrat de travail. Les tribunaux ont constaté que les deux associations qui s’étaient succédé dans le cadre de la délégation de service public n’exerçaient pas la même activité. En effet, la première gérait un centre d’animation proposant différentes activités comme des cours de musique, de langue ou de soutien scolaire alors que la seconde avait une activité centrée uniquement autour du théâtre et de la création artistique. Dès lors, l’absence d’activité de même nature entre ces deux associations empêchait le transfert d’une entité économique autonome. Les contrats de travail des salariés n’avaient donc pas été transférés à l’association qui reprenait la délégation de service public.

Conséquence : les tribunaux ont prononcé la résiliation judiciaire des contrats de travail des salariés et condamné l’association employeuse à leur verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cassation sociale, 12 mai 2021, n° 19-25520

Article publié le 27 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Insertion : plafond de financement des entreprises adaptées

La proportion maximale de travailleurs handicapés ouvrant droit à l’aide financière de l’État dans les entreprises adaptées agréées avant le 1 janvier 2019 est modifiée.

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs reconnus handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités tout en leur offrant un accompagnement spécifique destiné notamment à favoriser la réalisation de leur projet professionnel et la valorisation de leurs compétences. Afin d’accomplir leurs missions, ces entreprises perçoivent de l’État une aide annuelle de plusieurs milliers d’euros par poste de travail à temps plein. Sachant que, depuis le 1er janvier 2019, pour calculer le montant annuel de cette aide, il est pris en compte une proportion maximale de travailleurs handicapés fixée à 75 % de l’effectif salarié total de l’entreprise adaptée. Toutefois, pour les entreprises adaptées agréées avant cette date, une période transitoire avait été instaurée : la proportion maximale de travailleurs handicapés ouvrant droit à l’aide diminuait progressivement de 90 % en 2019 à 85 % en 2020, 80 % en 2021 et 75 % en 2022. Or un récent décret est venu prolonger d’un an cette période transitoire. Ainsi, la proportion maximale reste fixée à 85 % en 2021 avant d’être abaissée à 80 % en 2022, puis à 75 % en 2023.

Rappel : les travailleurs handicapés doivent représenter au moins 55 % de l’effectif salarié total de l’entreprise adaptée.

Décret n° 2021-1196 du 16 septembre 2021, JO du 17

Article publié le 27 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Insertion : du nouveau pour les structures d’insertion par l’activité économique

Le gouvernement vient d’adopter diverses mesures afin de soutenir le développement des SIAE et de renforcer l’insertion professionnelle des personnes sans emploi en difficulté.

Les structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), que sont les associations intermédiaires, les ateliers et chantiers d’insertion, les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion, œuvrent afin de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des personnes qui rencontrent, en raison, par exemple, de leur âge, de leur absence de diplôme, de leur santé, de leur addiction ou de la précarité de leur situation, des difficultés sociales et professionnelles particulières (bénéficiaire du RSA ou de l’allocation aux adultes handicapés, demandeur d’emploi depuis au moins 24 mois, etc.).

En chiffres : fin 2019, on comptait 3 843 SIAE employant 134 300 salariés. La majorité des ateliers et chantiers d’insertion et près de la moitié des entreprises d’insertion étaient des associations. Les salariés travaillaient principalement dans des ateliers et chantiers d’insertion (39 %) et des associations intermédiaires (39 %). Ils étaient 12 % à travailler dans des entreprises d’insertion et 10 % dans des entreprises d’insertion de travail temporaire.

Les décrets d’application de la loi du 14 décembre 2020 relative au renforcement de l’inclusion dans l’emploi par l’insertion par l’activité économique viennent d’être publiés. Ces textes, applicables depuis le 1er septembre 2021, visent à soutenir le développement des SIAE et notamment à remédier à leurs difficultés de recrutement.

La fin de l’agrément par Pôle emploi

Pour les aider à accomplir leurs missions, l’État verse aux SIAE, pour chaque salarié intégrant un parcours d’insertion, une aide financière dite « aide au poste ».Jusqu’alors, pour que cette aide soit accordée, il fallait, en principe, que l’entrée du salarié dans un parcours d’insertion par l’activité économique fasse l’objet d’un agrément préalable de la part de Pôle emploi. Un agrément qui vient d’être supprimé.

À noter : est également supprimé l’agrément de Pôle emploi jusqu’à présent nécessaire pour prolonger au-delà de 24 mois les contrats d’insertion conclus avec des salariés d’au moins 50 ans ou des travailleurs handicapés qui rencontrent des difficultés.

Désormais, l’éligibilité de la personne en difficulté à un parcours d’insertion par l’activité économique est appréciée par la SIAE ou par un organisme prescripteur dont la liste est fixée par arrêté (Pôle emploi, cap emploi, missions locales, écoles de la deuxième chance, points et bureaux information jeunesse, caisses d’allocations familiales, centres d’accueil de demandeurs d’asile, centres d’information sur les droits des femmes et des familles, centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, etc.).

En pratique : l’éligibilité du salarié est déclarée à l’État via la Plate-forme de l’inclusion.

Un contrat à durée indéterminée d’inclusion pour les personnes d’au moins 57 ans

Pour agir contre le chômage de longue durée des salariés seniors, les SIAE peuvent à présent conclure un contrat à durée indéterminée d’inclusion avec une personne âgée d’au moins 57 ans qui rencontre des difficultés sociales et professionnelles particulières. Ce contrat peut être signé uniquement à l’issue d’un délai minimal de 12 mois après le début de son parcours d’insertion en contrat à durée déterminée et après examen de la situation du salarié au regard de l’emploi et des actions d’accompagnement et de formation effectuées jusqu’alors. Les contrats à durée indéterminée d’inclusion ne peuvent pas représenter plus de 20 % du nombre de postes de travail d’insertion à temps plein de la SIAE. Un plafond qui peut toutefois être porté à 30 % par le préfet du département lorsque la situation de la SIAE le justifie.

Cumuler un contrat d’insertion et un contrat à temps partiel

La durée minimale de travail pour un salarié en contrat d’insertion dans une SIAE est de 20 heures par semaine. Or ce salarié peut aussi travailler chez un autre employeur dans le cadre d’un contrat à temps partiel « classique ».Afin de faciliter ce cumul sans dépasser la durée légale de travail (35 heures par semaine), il est désormais possible de déroger à la durée minimale de travail du contrat d’insertion pour les salariés qui sont entrés dans un parcours d’insertion depuis au moins 4 mois. La dérogation est accordée par le préfet à la demande de l’employeur (ou du salarié avec l’accord de l’employeur) pour une durée maximale de 6 mois renouvelable une fois.

Un contrat passerelle

Dans le cadre d’une expérimentation de 3 ans, les entreprises d’insertion et les ateliers et chantiers d’insertion peuvent mettre à disposition les salariés en parcours d’insertion depuis au moins 4 mois auprès d’entreprises « classiques ». Cette mise à disposition intervient pour une durée de 3 mois renouvelable une fois. Ce « contrat passerelle » ouvre droit pour la SIAE à une aide financière de l’État. À cette fin, une convention, conclue avec le préfet de département, définit notamment le nombre prévisionnel de mises à disposition, les modalités de l’accompagnement social et professionnel individualisé des salariés mis à disposition et les engagements d’insertion pris par la SIAE.

La mise à disposition par une association intermédiaire

Les associations intermédiaires embauchent des personnes qui rencontrent des difficultés d’accès au marché du travail et accompagnent leur insertion professionnelle en les mettant à la disposition de tiers (collectivités, entreprises…).Le préfet du département peut désormais autoriser une association intermédiaire à déroger à la durée totale de mise à disposition d’un salarié (480 heures sur 24 mois). Cette dérogation, d’une durée de 3 ans renouvelable, est accordée en tenant compte de la nature et de l’intensité des activités exercées par les entreprises de travail temporaire d’insertion dans le département et à condition que la qualité des parcours d’insertion soit garantie.

Décret n° 2021-1128 du 30 août 2021, JO du 31Décret n° 2021-1129 du 30 août 2021, JO du 31Arrêté du 1er septembre 2021, JO du 2

Article publié le 21 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat : qu’en est-il des associations ?

Les associations ont la possibilité d’accorder une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat à leurs salariés jusqu’à fin mars 2022.

Les associations ont jusqu’au 31 mars 2022 pour octroyer à leurs salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales (souvent appelée « prime Macron »). Cette prime est mise en place par un accord conclu au sein de l’association, un accord de groupe ou sur simple décision de l’employeur, le cas échéant, après information du comité social et économique.

Une prime exonérée d’impôt et de cotisations

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est exonérée d’impôt sur le revenu, de CSG-CRDS ainsi que de toutes les cotisations sociales, contributions sociales et taxes lorsqu’elle est accordée à un salarié dont la rémunération des 12 mois précédant le versement de la prime est inférieure à trois fois la valeur annuelle du Smic (4 663,74 € par mois en 2021 pour un salarié à temps plein). Cette prime peut être accordée à l’ensemble des salariés de l’association ou seulement à ceux dont la rémunération n’excède pas un certain plafond (un plafond qui peut être inférieur à trois fois la valeur annuelle du Smic). Son montant peut être modulé en fonction de la rémunération perçue par les salariés, de leur classification professionnelle, de leur durée de travail et/ou de leur présence effective dans l’association sur l’année écoulée.

À noter : la prime que les Esat versent aux travailleurs handicapés bénéficie de ces exonérations à condition qu’elle soit accordée à tous les travailleurs handicapés sans distinction de rémunération.

Un montant de 1 000 ou 2 000 €

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat échappe à l’impôt et aux cotisations uniquement pour sa part ne dépassant pas 1 000 € par salarié. Toutefois, cette limite est portée à 2 000 € pour les primes versées par les associations et fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général (a et b du 1° de l’article 200 et a et b du 1° de l’article 238 bis du code général des impôts). Peuvent également verser une prime de 2 000 € à leurs salariés les associations qui remplissent une des conditions suivantes : elles comptent moins de 50 salariés ; elles mettent en œuvre un accord d’intéressement ou qui ont conclu, avant la date de versement de la prime, un tel accord prenant effet avant le 31 mars 2022 ; elles disposent d’un accord d’entreprise ou de branche visant à valoriser les métiers des salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou en 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire ; elles ont déjà engagé des négociations sur la valorisation des métiers ou relèvent d’une branche professionnelle ayant déjà engagé ce type de négociations ;- elles sont couvertes par un accord d’entreprise ou de branche qui prévoit l’ouverture de négociations sur la valorisation des métiers dans un délai maximum de 2 mois.

À savoir : la valorisation des métiers concerne près de 4,6 millions de salariés (hors professions médicales) qui ont été contraints de travailler en présentiel pendant la crise du Covid-19 : aides à domicile et aides ménagères, agents d’entretien, conducteurs de véhicules, caissiers, employés de libre-service, agents de gardiennage et de sécurité, jardiniers, agriculteurs, ouvriers du bâtiment, etc. Des métiers dont les conditions de travail sont moins avantageuses que les autres salariés du secteur privé (contrats courts, temps partiel, salaires moins élevés, exposition plus grande aux accidents du travail et maladies professionnelles, accès à la formation limité…).

Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, JO du 20Instruction n° DSS/5b/2021/187 du 19 août 2021 relative aux conditions d’exonération de la prime exceptionnelle prévue par l’article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021

Article publié le 20 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Insertion : territoires zéro chômeur longue durée et contribution de l’État

Le montant de la contribution de l’État versée aux entreprises à but d’emploi dans le cadre de l’expérimentation « Territoires zéro chômeur longue durée » s’élève à 10,46 € pour chaque poste en équivalent temps plein.

Instaurée en 2016, l’expérimentation « Territoires zéro chômeur longue durée » part du principe qu’il faut réaffecter les dépenses liées à la privation d’emploi, c’est-à-dire les allocations chômage, à des entreprises qui recrutent des demandeurs d’emploi. Dans ce cadre, 13 « entreprises à but d’emploi » (EBE) dont 9 sous forme associative ont été créées afin d’embaucher en contrat à durée indéterminée des chômeurs inscrits à Pôle emploi depuis plus d’un an. En contrepartie, les pouvoirs publics (État, collectivités territoriales…) leur versent une aide financière annuelle appelée « contribution au développement de l’emploi ». Au 30 juin 2021, ces EBE employaient 873 personnes. Jusqu’au 30 juin 2022, le montant de la participation de l’État au financement de cette contribution s’élève, pour chaque poste en équivalent temps plein, à 102 % du montant brut horaire du Smic, soit à 10,46 €. Les départements complètent cette contribution à hauteur de 15 % du montant de la participation de l’État (1,57 € par équivalent temps plein).

À noter : cette expérimentation, prévue pour 5 ans dans seulement 10 territoires a été prolongée pour une nouvelle période de 5 ans en plus d’être étendue à 50 autres territoires. Les territoires intéressés pour participer à cette expérimentation peuvent déposer leur candidature pendant les 3 prochaines années à l’adresse https://candidature.etcld.fr/.

Arrêté du 12 juillet 2021, JO du 31 juillet

Article publié le 14 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Une association peut-elle agir en concurrence déloyale ?

L’action en concurrence déloyale n’est pas réservée aux opérateurs économiques au sens du droit de la concurrence et peut tout à fait être exercée par une association ayant un caractère social et un but non lucratif.

Dans une affaire récente, une association ayant pour objet d’assurer la défense des droits et des intérêts des locataires sur des questions relatives à l’habitat, à l’urbanisme et à l’environnement avait intenté une action en concurrence déloyale et parasitisme contre une autre association. Elle reprochait à cet organisme d’utiliser un sigle et un logo entraînant un risque de confusion entre elles dans l’esprit du public, et ce afin de capter et s’approprier ses militants et partenaires, en vue de désorganiser l’une de ses fédérations locales. La cour d’appel avait déclaré cette action irrecevable au motif que l’association de défense des locataires, à caractère social et à but non lucratif, ne constituait pas un opérateur économique au sens du droit de la concurrence. Une solution qui n’a pas été retenue par la Cour de cassation. En effet, l’action en concurrence déloyale et parasitisme, fondée sur l’article 1240 du Code civil, peut être exercée par toute victime, quel que soit son statut juridique. Et donc par une association.

Cassation, commerciale, 12 mai 2021, n° 19-17942

Article publié le 06 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Tourisme : un accompagnement de France Active pour les associations en difficulté

Les associations de tourisme social et solidaire peuvent notamment bénéficier d’un prêt destiné à favoriser la relance de leur activité.

Les pouvoirs publics instaurent, via France Active, un dispositif de relance à destination des associations de tourisme social et solidaire. Peuvent bénéficier de ce dispositif les associations adhérant à l’Union Nationale des Associations de Tourisme et de plein air (UNAT) dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 et 5 millions d’euros, qui ont au moins 3 ans d’existence et qui connaissaient une situation économique stable avant la crise liée à l’épidémie de Covid-19.Dans le cadre de cet accompagnement, les associations peuvent se voir accorder un prêt compris entre 150 000 et 750 000 €, à un taux d’intérêt de 2 % et d’une durée pouvant aller jusqu’à 12 ans. Son remboursement peut être différé jusqu’à 5 ans. Ce dispositif comprend également : un « diagnostic 360 » avec une analyse de leur plan de relance et de leur plan de financement ; des ateliers collectifs dédiés au numérique, au tourisme durable et à la coopération ; un suivi à 3 ans après le financement.

En pratique : les associations intéressées peuvent contacter France Active à l’adresse contact@franceactive.org.

Article publié le 31 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Des mesures pour améliorer la trésorerie des associations

La récente loi « visant à améliorer la trésorerie des associations » comprend différentes mesures destinées à renforcer leurs fonds propres et à leur permettre de bénéficier de nouveaux modes de financement.

Le mode de financement des associations connaît, depuis plusieurs années, un profond bouleversement avec notamment la diminution des subventions publiques. Ainsi, cette source de financement représentait 34 % des ressources des associations en 2005 mais seulement 20 % en 2017. Une évolution qui contraint les associations à trouver de nouvelles sources de financement sous peine de disparaître. Face à cette situation, le Mouvement associatif remettait au gouvernement, en mai 2018, un rapport « pour une politique de vie associative ambitieuse et le développement d’une société de l’engagement » contenant 59 propositions. La récente loi « visant à améliorer la trésorerie des associations » reprend certaines d’entre elles destinées à sécuriser les financements publics et à permettre aux associations de bénéficier de nouveaux modes de financement.

Les subventions

La convention de subvention devra désormais prévoir les « conditions dans lesquelles l’organisme, s’il est à but non lucratif, peut conserver tout ou partie d’une subvention n’ayant pas été intégralement consommée ». Les associations et les fondations qui reçoivent une subvention des pouvoirs publics pourront donc en conserver la part non dépensée (en totalité ou en partie). Cette mesure est destinée à renforcer leurs fonds propres et à leur permettre ainsi d’investir ou de développer de nouvelles actions.

À noter : la circulaire Valls du 29 septembre 2015 admettait déjà la possibilité pour une association qui reçoit une subvention de conserver un « excédent raisonnable ». Pour autant, les pouvoirs publics la mettaient peu en œuvre, selon le rapport du Mouvement associatif.

Par ailleurs, afin d’éviter que les associations soient confrontées à des difficultés de trésorerie, les pouvoirs publics doivent maintenant verser les subventions dans un délai de 60 jours à compter de leur notification d’attribution. Ils ont cependant la possibilité de déterminer d’autres dates de versement ou de subordonner ce paiement à la survenance d’un évènement.

Les prêts

Les associations et fondations ne peuvent pas, en principe, accorder de prêts. Une interdiction qui comporte à présent des exceptions pour des prêts à taux zéro et d’une durée de moins de 2 ans. Ainsi, à condition d’appartenir à la même union ou fédération, peuvent s’octroyer des prêts entre elles les associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l’article 200 du Code général des impôts (caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises). Quant aux associations et fondations reconnues d’utilité publique, elles peuvent accorder des prêts aux associations membres de leur réseau ou, pour les secondes, aux fondations abritées.

En complément : les dons aux associations dépendent fortement des dispositifs fiscaux incitatifs. Aussi le gouvernement devra, d’ici juillet 2022, établir un état des lieux de cette fiscalité ainsi qu’un bilan des conséquences des mesures fiscales des 5 dernières années sur le montant des dons aux associations et aux fondations.

Loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021, JO du 2

Article publié le 30 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Insertion : quelles aides pour les entreprises adaptées en milieu pénitentiaire ?

Les entreprises adaptées qui s’implantent dans un établissement pénitentiaire bénéficient d’une aide financière dont le montant varie selon l’âge du travailleur handicapé.

Les entreprises adaptées permettent à des travailleurs handicapés d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités et leur offrent un accompagnement spécifique destiné notamment à favoriser la réalisation de leur projet professionnel et la valorisation de leurs compétences. Dans le cadre d’une phase pilote mise en place pour 2 ans, ces entreprises ont désormais la possibilité d’intervenir auprès des personnes handicapées dans 10 établissements pénitentiaires volontaires.

À noter : le ministère du Travail a publié différents documents destinés à expliquer cette phase pilote d’implantation d’entreprises adaptées en milieu pénitentiaire dont une note de cadrage et un guide pratique.

Les entreprises adaptées qui œuvrent dans un établissement pénitentiaire bénéficient d’une aide financière, dite « aide au poste », dont le montant s’élève, par an et par poste de travail occupé à temps plein, à : 15 738 € pour les travailleurs handicapés âgés de moins de 50 ans ; 15 942 € pour ceux âgés de 50 à 55 ans ; 16 351 € pour ceux âgés de 56 ans et plus.

Précision : le nombre de postes de travail ouvrant droit à cette aide financière est limité à 15 par établissement pénitentiaire.

Arrêté du 30 avril 2021, JO du 23 mai

Article publié le 23 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021