Quand le remboursement d’un compte courant d’associé est fautif

Un dirigeant de société peut être condamné à combler le passif social lorsqu’il a remboursé son compte courant d’associé alors qu’il savait pertinemment que la société connaissait des difficultés financières.

Sauf stipulation contraire, un associé est en droit d’exiger, à tout moment, le remboursement de son compte courant d’associé.


Précision : les statuts ou une convention conclue entre la société et l’associé concerné peuvent prévoir que le remboursement du compte courant de ce dernier est subordonné à certaines conditions.

Mais attention, dans certaines situations, l’exercice de cette faculté par un dirigeant de société peut constituer une faute de gestion. Tel est le cas lorsque le dirigeant procède au remboursement de son compte courant d’associé alors qu’il a pleinement connaissance des difficultés financières de celle-ci et qu’il privilégie ainsi sa situation personnelle.C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. Le gérant associé d’une société avait procédé au remboursement de son compte courant d’associé. Quelques mois plus tard, la société avait été mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur avait alors agi contre le gérant en responsabilité pour insuffisance d’actif. En effet, il considérait que ce remboursement constituait une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société puisqu’il était intervenu pour privilégier la situation personnelle du gérant, à un moment où la société connaissait des difficultés financières, et qu’il avait privé cette dernière de la trésorerie nécessaire au paiement de ses créanciers et à son activité.La cour d’appel saisie du litige n’avait pas donné raison au liquidateur. Car elle avait constaté qu’au jour du remboursement du compte courant, les comptes bancaires de la société présentaient un solde créditeur d’une somme supérieure au montant considéré.

Une faute de gestion ?

Mais la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel. En effet, pour elle, le fait que la société disposait de liquidités supérieures au montant du remboursement ne suffisait pas, à lui seul, à exclure une éventuelle faute du gérant.En conséquence, les juges d’appel qui seront appelés à statuer à nouveau sur cette affaire devront décider si, en procédant au remboursement de son compte courant d’associé dans un contexte de difficultés financières de la société, le gérant a commis une faute de gestion de nature à engager sa responsabilité et à le condamner à prendre en charge tout ou partie du passif social.Cassation commerciale, 20 octobre 2021, n° 20-11095

Article publié le 26 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Exclusion d’un associé absent aux assemblées générales

Depuis plusieurs années, l’un des associés de notre société est systématiquement absent à chaque assemblée générale. Est-ce un motif d’exclusion possible de cet associé ?

Oui, mais seulement si plusieurs conditions sont réunies. D’abord, il faut que les statuts de votre société prévoient expressément la possibilité d’exclure un associé pour un tel motif. Ensuite, vous devrez respecter scrupuleusement la procédure prévue par les statuts en la matière (organe compétent, majorité requise, conditions et prix de rachat des actions de l’associé exclu…). Et enfin, même si les statuts sont respectés, la décision d’exclure cet associé, par définition minoritaire, ne doit pas être contraire à l’intérêt social ni prise dans l’unique but de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires. Car sinon, l’associé exclu pourrait obtenir en justice l’annulation de cette décision en invoquant un abus de majorité. Et attention, sachez que si les statuts subordonnent la mesure d’exclusion à une décision collective, l’associé concerné devra participer au vote. Car il est interdit de priver un associé du droit de voter les décisions collectives.

Article publié le 25 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Associé exclu d’une Selas : quelle valeur pour le rachat de ses actions ?

Les statuts d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée (Selas) peuvent valablement prévoir que les actions d’un associé exclu seront rachetées à leur valeur nominale.

Lorsqu’un associé d’une société par actions simplifiée (SAS) en est exclu, ses actions doivent être rachetées soit par les autres associés, soit par une tierce personne, soit par la société elle-même. Les statuts de la société doivent prévoir les modalités de calcul du prix de leur rachat. Si tel n’est pas le cas (ou si les règles ainsi prévues ne sont pas suffisamment précises), le prix de rachat des actions est alors déterminé par un expert. À ce titre, les juges viennent d’affirmer que ces dispositions s’appliquent aux sociétés d’exercice libéral par actions simplifiée (Selas). Et qu’une Selas peut donc valablement prévoir dans ses statuts que les actions des associés qui sortent de la société seront rachetées à leur valeur nominale, et non réelle. Dans cette affaire, trois associés, qui avaient été exclus d’une Selas d’avocats, avaient contesté l’évaluation de leurs actions à leur valeur nominale plutôt qu’à leur valeur réelle. En effet, selon eux, la loi ne permet aux statuts d’une Selas de prévoir des modalités d’évaluation des actions qu’en cas de rachat consécutif à un refus d’agrément d’un acquéreur. Du coup, dans toute autre situation, et donc en cas d’exclusion, le prix des actions doit être fixé à leur valeur réelle déterminée par un expert. À tort, selon les juges, qui ne leur ont donc pas donné raison car le recours à un expert ne s’impose que si les règles d’évaluation des actions prévues par les statuts ne sont pas suffisamment précises.

Cassation civile 1re, 22 septembre 2021, n° 20-15817

Article publié le 19 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Validité d’une clause de non-concurrence stipulée lors d’une cession de société

Lorsque le cédant d’une société s’engage à ne pas concurrencer celle-ci, cette clause de non-concurrence doit-elle prévoir une contrepartie financière à son profit ?

Pour être valable, une clause de non-concurrence stipulée dans le cadre d’une cession de parts sociales doit être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée aux intérêts de la société. Mais elle n’a pas à prévoir de contrepartie financière au profit du cédant. À moins que ce dernier ne soit également salarié de la société au jour de la cession. Dans ce cas, une contrepartie financière à son engagement de non-concurrence est obligatoire.

Article publié le 24 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Quels droits pour l’associé qui se retire d’une SCP ?

Même s’il a perdu la qualité d’associé, un professionnel qui se retire d’une société civile professionnelle reste en droit, tant que ses parts sociales ne lui ont pas été intégralement remboursées, de demander l’annulation d’une assemblée générale en sa qualité de propriétaire des parts sociales et de créancier de la société.

Même si une personne qui se retire d’une société civile professionnelle (SCP) perd sa qualité d’associé, elle reste en droit, jusqu’au remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales, de demander l’annulation d’une assemblée générale tenue postérieurement à son retrait. C’est ce que les juges ont décidé dans l’affaire récente suivante. Les statuts d’une SCP de masseurs-kinésithérapeutes prévoyaient, conformément à la règlementation applicable à cette profession, qu’un associé perdrait les droits attachés à sa qualité d’associé dès son retrait de la société. Or, quelque temps après s’être retiré de la société, un associé avait demandé en justice l’annulation de l’assemblée générale, qui s’était tenue postérieurement, ayant arrêté les comptes de la SCP, car il estimait qu’elle n’avait pas tenu compte de ses droits patrimoniaux tels qu’ils résultaient des statuts. La question s’était alors posée de savoir s’il avait le droit d’intenter une telle action. Les juges ont répondu par l’affirmative. Pour eux, même si cet associé avait perdu la qualité d’associé dès son retrait, il restait propriétaire de ses parts sociales jusqu’à leur remboursement intégral et conservait donc les droits patrimoniaux rattachés à celles-ci. Il était donc en droit, non pas en qualité d’associé mais en tant que créancier de la société, d’agir en annulation d’une assemblée tenue postérieurement.

Précision : en principe, un associé qui se retire d’une société civile conserve sa qualité d’associé jusqu’au remboursement de la valeur de ses parts sociales. Toutefois, certains textes règlementaires propres aux SCP de certaines professions, comme celles de masseurs-kinésithérapeutes ou d’infirmiers, prévoient la perte de la qualité d’associé de l’intéressé dès son retrait.

Cassation commerciale, 7 juillet 2021, n° 19-20673

Article publié le 22 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Cautionnement donné par une société sans l’aval du conseil d’administration

Un cautionnement donné par le directeur général d’une société anonyme sans l’autorisation du conseil d’administration n’est pas opposable à la société.

Un cautionnement consenti par une société anonyme doit faire l’objet d’une autorisation du conseil d’administration. À défaut, le bénéficiaire du cautionnement ne pourrait pas s’en prévaloir auprès de la société. C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire où le directeur général d’une société anonyme (SA) avait signé un acte de cautionnement au nom de la société pour garantir le paiement des loyers d’un local commercial pris à bail par une de ses filiales. Lorsque cette dernière avait été placée en liquidation judiciaire, le bailleur avait réclamé à la SA, en sa qualité de caution, le paiement de loyers restés impayés par la filiale. Mais son action a été vaine. En effet, dans la mesure où il avait été donné par le dirigeant de la SA sans l’autorisation du conseil d’administration, le cautionnement était inopposable à la société. Le bailleur ne pouvait donc pas s’en prévaloir.

À noter : le bailleur avait néanmoins tenté de faire valoir qu’il avait légitimement pu croire que le directeur général de la SA disposait du pouvoir de consentir un cautionnement au nom de la société. Il se prévalait ainsi de l’existence d’un mandat apparent de ce dernier. Entre autres arguments, il invoquait le fait que le bail commercial consenti à la filiale mentionnait l’engagement de caution de la SA, dont le dirigeant était également le dirigeant de la filiale locataire. Mais la Cour de cassation, devant laquelle le litige avait fini par être porté, a décidé que la circonstance que le bailleur ait pu croire en l’existence d’un mandat apparent n’est pas de nature à rendre le cautionnement opposable à la société.

Cassation commerciale, 31 mars 2021, n° 19-13974

Article publié le 10 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Cession de parts sociales de SARL : notification impérative aux associés et à la société !

Une cession de parts sociales de SARL encourt la nullité lorsque le projet de cession n’a pas été préalablement notifié à la société et à chacun des associés. Une nullité qui peut être prononcée même en cas de ratification implicite de la cession.

Dans une SARL, les cessions de parts sociales ne peuvent consenties à des tiers (c’est-à-dire à des personnes autres que les associés, leurs conjoints, leurs ascendants ou leurs descendants) qu’avec le consentement des associés. En pratique, le projet de cession doit être notifié, par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la société et à chacun des associés. L’autorisation de la cession (on parle d’agrément) devant être donnée par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf si les statuts prévoient une majorité plus forte. Et attention, en raison de son caractère impératif, ce formalisme de la notification doit être scrupuleusement respecté. Car une cession qui serait opérée sans que le projet ait été préalablement notifié à la société et aux associés encourrait la nullité. Une nullité qui peut être prononcée même en cas de ratification implicite de la cession ou d’accomplissement d’une formalité équivalente. Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont annulé une cession de parts sociales de SARL opérée au profit d’un tiers au motif que le projet de cession n’avait pas été notifié à la société et aux associés, et ce quand bien même ces derniers avaient approuvé ce projet à l’unanimité lors d’une assemblée générale à laquelle ils avaient été convoqués à cette fin.

Cassation commerciale, 14 avril 2021, n° 19-16468

Article publié le 08 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Quand l’abandon d’une répartition égalitaire des bénéfices constitue un abus de majorité

Les associés majoritaires d’une société civile professionnelle, qui décident de ne plus répartir entre eux les bénéfices de façon égalitaire mais de façon proportionnelle afin de favoriser leur intérêt financier au détriment de l’associé minoritaire, commettent un abus de majorité.

Lorsque les associés majoritaires d’une société prennent une décision contraire à l’intérêt de celle-ci et dans l’unique but de les favoriser au détriment des associés minoritaires, cette décision constitue un abus de majorité. C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire récente concernant une société civile professionnelle (SCP) composée de quatre chirurgiens-dentistes. Depuis sa création, les statuts de cette société prévoyaient une répartition égalitaire des bénéfices entre les praticiens. Mais, un beau jour, trois des quatre associés avaient décidé, par une délibération votée en assemblée générale, de changer la règle et de prévoir une répartition en fonction de la part de bénéfices réalisée par chacun dans l’année. Cette décision ayant pour conséquence de diminuer fortement sa rémunération, le quatrième associé, invoquant un abus de majorité, avait demandé son annulation en justice.

Un abus de majorité

Les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont relevé, d’une part, que la répartition des bénéfices à parts égales entre les associés constituait un élément déterminant du contrat de société depuis la création de celle-ci et qu’elle tendait à favoriser, non pas le chiffre d’affaires réalisé par chacun, mais leur investissement en temps dans la société, considéré comme égal. D’autre part, que la décision modifiant la règle de répartition des bénéfices avait été concomitante à la marginalisation croissante de l’associé minoritaire et à la prise de mesures humiliantes, injurieuses et vexatoires par les trois associés à l’encontre de ce dernier, ce qui avait eu pour conséquence d’entraîner une dégradation progressive de son état de santé. Et qu’enfin, la nouvelle règle de répartition des bénéfices avait engendré une baisse très importante de la rémunération de l’associé minoritaire, en vue de favoriser l’intérêt financier des associés majoritaires à son détriment, alors qu’il continuait à participer aux charges communes de la société, à égalité avec eux, ces derniers étant déterminés à l’évincer par tout moyen. Pour toutes ces raisons, les juges ont estimé que les trois associés avaient commis un abus de majorité et ont donc annulé la décision modifiant la répartition égalitaire des bénéfices. Cassation civile 1re, 19 mai 2021, n° 18-18896

Article publié le 05 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Le gérant associé minoritaire de SARL peut-il être révoqué par le seul associé majoritaire ?

Dans une SARL comprenant deux associés cogérants, l’associé majoritaire peut révoquer seul le gérant associé minoritaire même si les statuts prévoient que les décisions relatives à la révocation de la gérance doivent être prises par « des associés ».

Les statuts d’une SARL composée de deux associés, tous deux cogérants, prévoyaient que les décisions relatives à la nomination ou à la révocation de la gérance devaient être prises par des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Invoquant cette clause statutaire, l’associé gérant minoritaire, qui avait été révoqué par l’associé majoritaire au cours d’une assemblée à laquelle il était seul présent, avait demandé en justice l’annulation de cette décision. En effet, il avait fait valoir que l’associé majoritaire ne pouvait pas le révoquer tout seul puisque les statuts de la société exigeaient la présence « des associés », sous-entendu celle d’au moins deux associés. Mais les juges ont considéré, au contraire, que le terme « des associés » figurant dans la clause ambiguë des statuts devait être compris comme faisant référence de manière générique à « un ou plusieurs associés » ayant pris part au vote et non comme imposant, pour ce vote, la présence des deux associés. En effet, ils ont rappelé que la loi prévoit que le gérant d’une SARL puisse être révoqué par décision d’un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales, et qu’il est communément admis que la décision de révocation d’un gérant minoritaire associé d’une SARL, lorsqu’elle ne comporte que deux associés, puisse résulter du seul vote de l’associé possédant plus de la moitié des parts sociales. La décision de révocation du gérant peut donc valablement être prise par un seul associé dès lors qu’il détient la majorité des parts sociales. Cassation commerciale, 31 mars 2021, n° 19-12057

Article publié le 28 juillet 2021 – © Les Echos Publishing 2021