Pas le droit pour le gérant d’une SARL de créer une société concurrente !

Le gérant d’une SARL est tenu à une obligation de loyauté et de fidélité envers celle-ci, ce qui lui interdit de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions.

Le gérant d’une SARL est tenu à une obligation de loyauté et de fidélité envers celle-ci. Il lui est donc interdit, pendant son mandat, d’exercer une activité concurrente de celle de la SARL. À défaut, sa responsabilité peut être engagée, et ce sans qu’il soit besoin de démontrer qu’il a commis des actes de concurrence déloyale. Ce principe a été réaffirmé par les juges dans l’affaire récente suivante. Le gérant associé d’une SARL exerçant une activité de marchand de biens avait, quelques mois avant de démissionner de ses fonctions, créé deux sociétés, dont l’une dans le domaine de l’immobilier, concurrente à la SARL, sans en informer les deux autres associés. Ces derniers avaient alors agi en responsabilité contre lui, lui reprochant d’avoir violé son obligation de non-concurrence liée à son devoir de loyauté. La cour d’appel avait rejeté leur action, ayant estimé que la simple création d’une société par le gérant, alors même qu’il était en fonction, sans acte de concurrence déloyale caractérisé, ne constituait pas en soi un manquement au devoir de loyauté.

Un manquement à son obligation de loyauté

Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation n’a pas été de cet avis et a censuré la décision de la cour d’appel. En effet, elle a considéré que l’obligation de loyauté et de fidélité à laquelle est tenu le gérant d’une SARL envers cette dernière lui interdit, par principe, et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. Autrement dit, le simple fait pour un gérant de SARL de créer une société concurrente de celle-ci pendant l’exercice de son mandat constitue un manquement à son obligation de loyauté et de fidélité envers la SARL. Sachant toutefois que sa responsabilité ne pourra pas être engagée si le gérant a été autorisé par les autres associés à créer une telle société.

Remarque : il y a tout lieu de penser que cette solution a vocation à s’appliquer à tous les dirigeants de société, et pas seulement aux gérants de SARL.

Cassation commerciale, 17 juin 2026, n° 25-13855

Article publié le 28 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : ArcursPI/peopleimages.com – stock.adobe.com

Cession d’actions de SAS : gare au respect du droit de préemption !

Une cession d’actions de société par actions simplifiée qui est réalisée en violation du droit de préemption des actionnaires est nulle, même en l’absence de fraude.

En principe, les actions d’une société par actions simplifiée (SAS) peuvent être librement cédées. Toutefois, une SAS peut très bien prévoir dans ses statuts des clauses qui limitent la libre cessibilité des actions. Ainsi, par exemple, une clause dite « d’agrément » peut venir soumettre la cession d’actions à l’autorisation préalable des actionnaires. De même, une clause dite « de préemption » peut conférer aux actionnaires le droit d’acheter en priorité les actions dont la cession est envisagée. Et attention, une cession d’actions qui serait réalisée en violation d’une clause statutaire serait nulle. Et ce, même en l’absence de fraude. Ainsi, dans une affaire récente, un actionnaire d’une SAS avait cédé l’intégralité de ses actions à une autre société. Quelque temps après, l’un des autres actionnaires avait demandé en justice que cette cession soit annulée au motif qu’il n’avait pas été mis en mesure de bénéficier du droit de préemption prévu par les statuts. L’actionnaire cédant avait alors fait valoir que la nullité de la cession d’actions de SAS pour violation d’une clause de préemption suppose l’existence d’une collusion frauduleuse entre le cédant et l’acquéreur, ce qui n’avait pas été le cas ici.

Nullité de la cession

Mais les juges n’ont pas été sensibles à cet argument. En effet, pour eux, l’annulation d’une cession d’actions d’une SAS en raison de la violation d’une clause statutaire n’est pas soumise à l’existence d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire. Et après avoir constaté que la cession avait été réalisée sans que les associés aient été mis en mesure d’exercer leur droit de préemption, les juges l’ont annulée.

Nullité des assemblées tenues postérieurement à la cession

L’actionnaire ayant demandé l’annulation de la cession avait également demandé en justice l’annulation des assemblées générales qui s’étaient tenues après cette cession. Les juges lui ont également donné gain de cause, affirmant que les décisions prises postérieurement à la cession ne sont pas valables en raison de la participation de l’acquéreur aux assemblées alors qu’il avait perdu rétroactivement sa qualité d’associé du fait de l’annulation de la cession.

Cassation commerciale, 8 juillet 2026, n° 25-11354

Article publié le 24 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : fizkes

Aménagement de certaines formalités de publicité pour les entreprises

Les formalités de publicité au registre du commerce et des sociétés, relatives notamment aux cessions de parts de société civile, ont été modifiées.

Certaines formalités de publicité que doivent accomplir les entreprises au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ont été modifiées. Elles sont entrées en vigueur le 6 mai dernier.

Cessions de parts de société civile

Ainsi, jusqu’à maintenant, pour que les cessions de parts de société civile puissent être opposables aux tiers (personnes étrangères à la société), l’acte de cession devait faire l’objet d’un dépôt en annexe au RCS (une copie authentique de l’acte s’il était notarié ; l’original de l’acte s’il était sous seing privé). Désormais, il suffit de déposer, en annexe au RCS, les statuts modifiés.

Rappel : la cession de parts doit également être opposable à la société. Pour cela, elle doit soit être acceptée par le gérant de la société dans un acte authentique, soit être signifiée à la société par acte de commissaire de justice, soit encore, si les statuts le permettent, faire l’objet d’une inscription sur les registres de la société.

Immatriculation des commerçants et des artisans

Par ailleurs, les commerçants et les artisans qui ont acquis ou qui ont reçu un fonds par donation ou succession doivent désormais déclarer au Registre national des entreprises (RNE) des informations sur l’origine de ce fonds : nom, prénoms et numéro unique d’identification du précédent exploitant s’il s’agissait d’une personne physique, dénomination sociale et numéro unique d’immatriculation s’il s’agissait d’une personne morale.

Dépôt d’actes comportant des informations limitées

Enfin, afin de protéger les données personnelles des dirigeants d’entreprise, les sociétés peuvent dorénavant, lors du dépôt d’actes au RCS au moment de leur immatriculation ou de modifications ultérieures, fournir une copie des documents concernés dans laquelle les informations obligatoires relatives à l’identité et au domicile des dirigeants sont limitées à leur nom, prénoms, mois et année de naissance, et commune de résidence.

À noter : depuis près d’un an, les dirigeants de société et les associés indéfiniment responsables ont déjà la faculté de demander, à tout moment, que leur adresse personnelle n’apparaisse pas sur les documents publiés au RCS ou sur l’extrait Kbis de la société. Mais cette demande implique le dépôt d’une attestation.

Décret n° 2026-340 du 30 avril 2026, JO du 5 mai

Article publié le 17 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Suppression de certaines peines d’emprisonnement pour les dirigeants d’entreprise

Le non-respect de certaines obligations incombant aux dirigeants d’entreprise n’est plus sanctionné par une peine d’emprisonnement.

La récente loi de simplification de la vie économique a supprimé les peines d’emprisonnement jusqu’alors encourues en cas de violation de certaines obligations incombant aux dirigeants d’entreprise. Dans certains cas, ces peines ont été remplacées par des amendes d’un montant plus élevé. Ainsi, depuis le 26 mai dernier, les infractions suivantes en droit des sociétés ne sont plus passibles d’une peine d’emprisonnement :
– défaut de déclaration de l’identité des bénéficiaires effectifs d’une société. En revanche, l’amende encourue est portée de 7 500 € à 200 000 € (de 37 500 € à 1 M€ si l’infraction est commise par une personne morale) ;
– défaut de mention, dans le rapport de gestion présenté aux associés, de certaines mentions telles que celle faisant état de la prise de participation de la société, au cours de l’année, dans le capital d’une autre société ou de la prise de contrôle d’une autre société ou encore celle relative à l’activité et aux résultats de l’ensemble des filiales de la société. Mais l’amende encourue passe de 9 000 € à 18 000 € ;
– défaut de présentation aux actionnaires des comptes annuels et du rapport de gestion dans les sociétés anonymes et dans les sociétés en commandite par actions. L’amende encourue dans ce cas demeure fixée à 9 000 €. De même, en droit de la consommation, l’absence de remise au consommateur du formulaire de rétractation (ou la remise d’un formulaire non conforme) en cas de contrat conclu à distance ou hors établissement n’est plus passible d’une peine d’emprisonnement (en l’occurrence de 2 ans). Une amende pénale de 150 000 € étant toujours encourue dans ce cas.

Art. 26, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27

Article publié le 16 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Garun Studios

Dissolution d’une société pour mésentente entre associés

La dissolution d’une société est justifiée lorsque son fonctionnement est paralysé en raison d’une profonde mésentente entre les associés.

Lorsqu’il existe un juste motif, la dissolution d’une société peut être prononcée par un juge. Tel est notamment le cas lorsque les associés ne s’entendent plus et que cette mésentente paralyse le fonctionnement de la société.Illustration avec l’affaire récente suivante. Une société civile de moyens avait été constituée entre des médecins et des chirurgiens-dentistes. Après que des désaccords étaient apparus, les associés médecins avaient demandé en justice que la société soit dissoute pour justes motifs. Les associés dentistes s’y étaient opposés, faisant valoir que le fonctionnement de la société n’était pas paralysé puisque les associés médecins étaient titulaires de la majorité des voix requise pour l’adoption des décisions collectives nécessaires au fonctionnement de la société et qu’ils disposaient ainsi des moyens juridiques pour obtenir l’adoption des résolutions qui leur étaient favorables et le rejet des résolutions qui leur étaient défavorables. Pour les associés dentistes, la demande de dissolution en justice n’était donc pas justifiée.

Une profonde mésentente entre les associés

Mais les juges ont estimé, au contraire, que la dissolution était justifiée en raison d’une profonde mésentente entre les associés qui avait entraîné la perte de tout « affectio societatis » (c’est-à-dire la volonté des associés de collaborer à l’exercice de l’activité) et la paralysie du fonctionnement de la société. En effet, ils ont constaté l’existence de problèmes chroniques de répartition des locaux, un refus d’accueillir de nouveaux praticiens médecins dans les locaux vacants du rez-de-chaussée, un conflit majeur sur la répartition du capital entre les médecins et les chirurgiens-dentistes et une situation bloquée depuis 5 ans pour un médecin qui souhaitait quitter la société.Cassation commerciale, 28 mai 2026, n° 25-14596

Article publié le 08 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Jacob Lund – stock.adobe.com

Convocation de l’assemblée générale des associés d’une SARL après la démission du gérant

Le gérant de notre SARL vient de démissionner. Comment procéder à son remplacement dans la mesure où le gérant doit être désigné par l’assemblée générale des associés et que seul le gérant peut convoquer l’assemblée des associés ?

L’assemblée générale des associés est convoquée par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes s’il en existe un. Les associés, quant à eux, ne disposent pas de ce droit. Toutefois, par dérogation, si, pour quelque cause que ce soit (décès, démission, révocation), la société se retrouve sans gérant, tout associé est alors en droit de convoquer l’assemblée à seule fin de procéder à la désignation d’un ou de plusieurs gérants.

Précision : en dehors de ce cas, lorsque le gérant (et le commissaire aux comptes, lorsqu’il en existe un) refuse de convoquer l’assemblée générale alors qu’un ou plusieurs associés le demandent (à condition qu’ils détiennent la moitié des parts sociales ou qu’ils détiennent, s’ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales), tout associé peut alors demander au président du tribunal de commerce de désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour.

Article publié le 01 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Convocation des actionnaires de SA aux assemblées générales : du nouveau

Des précisions ont été apportées sur la faculté dont disposent désormais les sociétés anonymes de convoquer leurs actionnaires aux assemblées générales par voie électronique sans avoir à recueillir leur accord préalable.

Les modalités de convocation des actionnaires de sociétés anonymes (SA) aux assemblées générales et de communication à ces derniers des informations requises préalablement à leur tenue (ordre du jour, texte des projets de résolution, rapport du conseil d’administration ou du directoire, formulaire de vote par correspondance et documents à y annexer, formulaire de procuration…) ont été simplifiées et modernisées par un récent décret. Ainsi, ce décret est venu permettre aux SA de convoquer les actionnaires et de leur envoyer ces documents par voie électronique sans recueillir leur accord préalable, comme c’était exigé auparavant. Toutefois, cette mesure ne s’appliquera qu’aux AG convoquées à compter du 1er juillet 2026. À ce titre, la question s’est posée de savoir si, lorsque les statuts d’une société prévoient que les actionnaires sont convoqués et reçoivent les documents par voie postale, cette société doit modifier ses statuts avant de pouvoir procéder à l’envoi des convocations et des documents par voie électronique. Appelée à donner son avis sur ce point, l’Ansa (Association nationale des sociétés par actions) a estimé que ces sociétés doivent modifier leurs statuts en amendant ou en supprimant la clause prévoyant l’envoi papier. En effet, à compter du 1er juillet 2026, l’envoi électronique des convocations et des documents aux actionnaires ne sera qu’une faculté pour ces sociétés. À compter de cette date, la clause des statuts prévoyant un envoi papier ne deviendra donc pas contraire à la réglementation et continuera à s’appliquer.

En pratique : selon l’Ansa, pour modifier leurs statuts à cette fin, les sociétés concernées doivent tenir une assemblée générale extraordinaire. En effet, pour elle, le conseil d’administration ne dispose ici de la faculté de procéder lui-même à la modification des statuts car il ne s’agit pas d’une modification « nécessaire pour les mettre en conformité » avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire.

Ansa, comité juridique du 4 mars 2026, n° 26-008

Décret n° 2026-94 du 13 février 2026, JO du 15

Article publié le 29 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Jacob Lund – stock.adobe.com

Report de la tenue de l’assemblée générale d’approbation des comptes

En raison de la destruction involontaire d’un certain nombre de documents comptables à la suite d’un problème informatique, je crains de ne pas être en mesure de pouvoir réunir l’assemblée générale d’approbation des comptes de la SARL dont je suis le gérant dans le délai requis de 6 mois. Puis-je en demander le report ?

En principe, l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes d’une société doit se tenir dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice, donc au plus tard le 30 juin 2026 pour une société qui a clôturé son exercice au 31 décembre 2025. Ce délai peut toutefois être prolongé par décision de justice. En pratique, vous devez, en tant que gérant de la société, formuler une requête en ce sens au président du tribunal de commerce dont relève votre société. Sachant qu’il est préférable de présenter cette requête avant l’expiration du délai de 6 mois. Et vous devez faire valoir une raison légitime telle que, par exemple, la survenue d’un évènement susceptible de fausser les comptes déjà arrêtés et la nécessité d’un délai pour procéder à leur retraitement ou bien, comme dans votre cas, la destruction de documents comptables nécessaires à l’établissement des comptes. Si la raison que vous invoquez est valable, le président du tribunal vous accordera un report (souvent de quelques mois).

Article publié le 02 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Quelle durée pour un pacte d’associés conclu sans terme exprès ?

Lorsqu’il ne prévoit pas de terme exprès, un pacte d’associés est censé être conclu pour la durée restant à courir de la société. Il en résulte que les associés signataires d’un tel pacte ne peuvent pas y mettre fin unilatéralement.

Il n’est pas rare que les associés d’une société signent entre eux un pacte d’associés. Cette convention, conclue en dehors des statuts, a pour objet de régler notamment les questions liées au contrôle de la société et à la composition du capital social. À ce titre, la fixation de la durée d’un pacte d’associés (ou d’actionnaires dans les sociétés par actions) est très importante. En effet, si le pacte est conclu pour une durée indéterminée, chaque associé a le droit de le résilier unilatéralement (c’est-à-dire sans avoir à obtenir l’accord des autres associés), sous réserve de respecter le préavis prévu ou, à défaut, un délai raisonnable. Une fois qu’il a résilié le pacte, l’associé n’est alors plus tenu par les engagements qu’il avait souscrits (par exemple, celui de proposer en priorité aux autres associés les parts sociales ou les actions qu’il souhaite céder). À l’inverse, si le pacte est à durée déterminée, les associés sont engagés jusqu’à son terme. Les associés ont donc tout intérêt à rédiger la clause prévoyant la durée de leur pacte d’associés avec une grande précision pour éviter qu’il ne soit considéré comme étant conclu à durée indéterminée. Sachant que s’agissant d’un pacte d’associés conclu sans terme exprès, la Cour de cassation vient de rendre une décision importante en le qualifiant de pacte à durée déterminée. Dans cette affaire, un pacte d’associés, conclu entre un associé majoritaire et une société associée minoritaire d’une société anonyme (SA), prévoyait qu’il resterait en vigueur tant que l’associé majoritaire ou sa famille détiendraient le contrôle de la société. Or quelque temps après que la société associée minoritaire avait été absorbée par une autre société, l’associé majoritaire de la SA avait pris la décision de résilier le pacte d’associés. L’autre associé (la société absorbante donc) avait alors demandé en justice l’annulation de cette résiliation. Saisie du litige, la cour d’appel avait considéré que ce pacte d’associés n’avait pas de terme extinctif, la perte du contrôle majoritaire ne présentant aucune certitude. Pour elle, il s’agissait donc d’un pacte à durée indéterminée pouvant être résilié unilatéralement.

La durée de la société restant à courir

Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. En effet, elle a affirmé qu’un pacte d’associés qui ne prévoit pas de terme exprès (comme c’était le cas ici) est, en l’absence d’éléments contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associées, de sorte que ces dernières ne peuvent pas y mettre fin unilatéralement.

Observations : la Cour de cassation considère donc que le pacte d’associés conclu sans terme précis est présumé conclu pour la durée restante de la société. Elle vient donc sécuriser un tel pacte en empêchant les associés signataires de le résilier unilatéralement. Mais attention, il ne s’agit que d’une présomption, qui peut donc être renversée par des éléments contraires.

Cassation commerciale, 11 mars 2026, n° 24-21896

Article publié le 10 avril 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Alberto – stock.adobe.com

Rémunération non autorisée du gérant d’une SARL : une action en référé est possible

Lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération sans qu’elle ait été déterminée par les statuts, ni qu’elle ait été autorisée par une décision collective des associés, la société peut agir en référé pour faire condamner le gérant au paiement d’une provision.

La rémunération du gérant d’une SARL doit être déterminée soit par les statuts, soit par une décision collective des associés. En pratique, le plus souvent, c’est ce deuxième procédé qui est utilisé. En effet, une rémunération fixée par les statuts nécessiterait de modifier ces derniers à chaque changement de rémunération, ce qui serait extrêmement contraignant. Et attention, en l’absence d’une telle décision, le gérant prendrait le risque de voir sa rémunération ultérieurement remise en cause, par exemple par un repreneur de la société, par le liquidateur au cas où la société serait mise en liquidation judiciaire ou même par les associés.

Une action en référé

À ce titre, les juges viennent d’affirmer que lorsque le gérant d’une SARL s’est versé une rémunération sans qu’elle ait été déterminée par les statuts, ni qu’elle ait fait l’objet d’une décision collective des associés, la société qui conteste cette rémunération est en droit d’agir en référé en vue d’obtenir la condamnation du gérant au paiement d’une provision, ce qui lui permet donc de se faire partiellement rembourser sans attendre l’issue du procès.

Précision : une action devant le juge des référés est possible lorsque l’existence de l’obligation qui n’a pas été respectée n’est pas sérieusement contestable. En l’occurrence, pour les juges, l’obligation de réparer le préjudice subi par la société en raison du versement par le gérant d’une rémunération non autorisée ne peut pas être considérée comme étant sérieusement contestable, ce qui permet donc à la société d’agir en référé.

Dans cette affaire, l’un des deux associés d’une SARL, qui en était le gérant, s’était octroyé, sur plusieurs années, des rémunérations à hauteur de 140 000 € sans qu’elles aient été fixées par les statuts, ni autorisées par une décision des associés. L’autre associé avait alors agi en référé pour obtenir la condamnation du gérant à rembourser ces sommes à la société. La Cour de cassation, devant laquelle le litige avait fini par être porté, a donc estimé qu’il était en droit de le faire.

Cassation commerciale, 11 mars 2026, n° 24-15111

Article publié le 02 avril 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : sirichai – stock.adobe.com