MaPrimeRénov’ s’ouvre aux propriétaires bailleurs

Les propriétaires bailleurs peuvent déposer leur dossier de demande d’aide pour les travaux éligibles réalisés depuis le 1 octobre 2020.

Bonne nouvelle ! Depuis le 1er juillet 2021, les propriétaires bailleurs peuvent accéder au dispositif MaPrimeRénov’. Ainsi, ils peuvent déposer leur dossier d’aides pour les travaux éligibles réalisés depuis le 1er octobre 2020. Rappelons que ce dispositif permet de financer des travaux d’isolation, de chauffage, de ventilation ou d’audit énergétique d’une maison individuelle ou d’un appartement en habitat collectif. Le montant de la prime varie en fonction des matériaux et des équipements éligibles dans la limite d’un plafond de 20 000 € pour des travaux sur un logement. Précisons que les propriétaires bailleurs peuvent prétendre aux mêmes forfaits d’aides que les propriétaires occupants, dans les mêmes conditions de revenus. Dans le détail, ils peuvent bénéficier de MaPrimeRénov’ pour rénover jusqu’à trois logements locatifs, peu importe le type de bien (maison individuelle ou appartement). En contrepartie, ils doivent s’engager à louer le logement rénové pour une durée minimale de 5 ans.

À noter : les travaux à réaliser dans les parties communes d’une copropriété peuvent également être financés en partie par cette aide. Les propriétaires bailleurs pouvant déjà bénéficier de MaPrimeRénov’ Copropriétés, via leur syndicat de copropriétaires.

MaPrimeRénov’

Article publié le 02 juillet 2021 – © Les Echos Publishing 2021

1 annonce sur 2 ne respecte pas l’encadrement des loyers

À Paris, les dépassements de loyers de locations vides représentent un surplus de plus de 1 200 € annuels en moyenne.

Au dernier trimestre 2020, plusieurs amendes administratives (s’étalant de 330 € à 1 090 €) ont été infligées à des propriétaires qui n’ont pas, après mise en demeure du préfet, mis en conformité, selon le dispositif d’encadrement des loyers, le montant du loyer des logements qu’ils louaient en Île-de-France. Dans la même période, une des premières procédures judiciaires a abouti à la condamnation d’un propriétaire pour un dépassement excessif de loyers. Un dépassement de 33 % du montant du loyer de référence applicable à Paris. Le juge ayant condamné le propriétaire à réduire le montant du loyer et à restituer le trop-perçu à son locataire.

Précision : le dispositif prévoit des loyers de référence par quartier et type de biens. Ces loyers de référence comprennent une limite haute (loyer de référence majoré de 20 %), ainsi qu’une limite basse (loyer de référence minoré de 30 %). Et c’est uniquement à l’intérieur de cette fourchette que le bailleur peut fixer le montant de son loyer.

Un nombre de sanctions qui devrait croître à l’avenir si l’on en croit une étude réalisée par Meilleurs Agents sur l’application de l’encadrement des loyers à Paris. Selon cette étude, une annonce de location vide sur 2 ne respecte pas le dispositif (50 %). Un pourcentage qui monte à 54 % pour les logements loués meublés. Étant précisé que, globalement, plus la surface est petite, moins le loyer est contenu dans la fourchette des loyers de référence du dispositif. Parmi les appartements de moins de 20 m², près de 78 % des annonces de logements vides et 73 % des annonces de logements meublés sont illégales. En outre, les auteurs de l’étude ont constaté que les dépassements de loyers représentent un surplus de plus de 1 200 € annuels en moyenne. Un montant qui passe à plus de 1 500 € pour les locations meublées. Point positif, l’étude montre que l’encadrement des loyers a tout de même eu un effet sur les montants des loyers. Depuis sa mise en place, les loyers à Paris ont globalement baissé. Ils ont davantage diminué pour les locations meublées (-4,3 %) que pour les appartements vides (-2,4 %). Attention toutefois, la crise sanitaire a pu jouer un rôle dans cette baisse, particulièrement pour les locations meublées (-2,1 % depuis le 1er confinement). Les locations vides sont, quant à elles, restées stables (+0,1 %). Concrètement, durant la crise, les baux d’un an, plébiscités par les étudiants, n’ont pas trouvé preneurs. Ce qui a conduit à transférer pour partie l’offre de logements vers la location touristique.

Article publié le 30 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Zoom sur les garanties légales dues par le vendeur

Les commerçants sont tenus de garantir les consommateurs à la fois contre les défauts de conformité et contre les défauts cachés des biens qu’ils leur vendent. Le point sur la nature et l’étendue de ces deux obligations légales.

La garantie de conformité

Lorsqu’un commerçant vend un bien, il doit garantir l’acheteur contre les défauts de conformité que ce bien pourrait présenter. C’est la garantie de conformité.

Le champ d’application de la garantie de conformité est très large. En effet, elle concerne tout type de biens, achetés en magasin ou sur internet, auprès d’un vendeur professionnel. Et elle a vocation à s’appliquer dans toutes les situations où le produit n’est pas conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, ne correspond pas à la description que le commerçant en a donnée à l’acheteur ou ne possède pas les qualités annoncées ou convenues avec ce dernier. Elle peut donc couvrir non seulement la panne ou le dysfonctionnement du bien mais aussi le caractère décevant de ses caractéristiques ou de ses performances, ou non conforme par rapport au bon de commande.

L’action en garantie de conformité

Pour que la garantie de conformité puisse jouer, le ou les défauts devaient exister au jour de l’achat du bien et le consommateur devait ignorer leur existence. Sachant que si le défaut apparaît dans les 2 ans (dans les 6 mois pour les biens d’occasion) suivant l’achat, cette condition est présumée remplie. L’acheteur n’est alors pas tenu de rapporter la preuve de son existence. C’est donc au professionnel de prouver que le défaut n’existait pas au moment de la délivrance du bien, en démontrant, par exemple, que ce dernier a été endommagé à la suite d’une chute qui s’est produite postérieurement à l’achat et en ayant recours, le cas échéant, à une expertise. En cas de défaut de conformité, l’acheteur dispose d’un délai de 2 ans à compter de la prise de possession du bien pour, à son choix, demander au vendeur de procéder gratuitement à sa réparation ou à son remplacement. Ce dernier est alors tenu de s’exécuter. Sachant qu’il est en droit de refuser la solution choisie par le consommateur si son coût est disproportionné par rapport à l’autre solution. Si aucune de ces solutions (réparation ou remplacement) n’est possible ou si l’acheteur ne peut pas obtenir satisfaction dans le délai d’un mois après la réclamation, il peut alors exiger un remboursement intégral et rendre le produit, ou, s’il décide de le garder, obtenir une réduction du prix de vente.

La garantie des vices cachés

Le vendeur doit également garantir l’acheteur contre les défauts cachés du bien vendu. C’est la fameuse garantie des vices cachés.

La garantie des vices cachés s’applique à tous les biens, mobiliers et immobiliers, neufs ou d’occasion, vendus par un professionnel ou aussi par un particulier. Elle concerne, cette fois, tout défaut non visible mais existant au moment de l’achat et qui apparaît ensuite, rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moins élevé.

À noter : la garantie des vices cachés ne peut pas être invoquée pour des défauts non visibles mais dont l’existence a été portée à la connaissance de l’acheteur au moment de l’achat.

L’action en garantie des vices cachés

Trois conditions sont nécessaires pour que l’acheteur puisse faire jouer la garantie des vices cachés. D’une part, le défaut doit être caché, c’est-à-dire non apparent lors de l’achat. D’autre part, il doit rendre le bien impropre à l’usage auquel on le destine. Enfin, il doit exister au moment de l’achat. Contrairement à l’action en garantie de conformité, il appartient à l’acheteur de prouver que ces trois conditions sont réunies. L’action en garantie des vices cachés est donc plus difficile à mettre en œuvre que celle en garantie de conformité. L’action en garantie des vices cachés doit être exercée à la fois dans un délai de 2 ans qui court à compter de la découverte du défaut et dans un délai de 5 ans à compter de la date de la vente. Autrement dit, l’acheteur doit, avant l’expiration de ces délais, signaler l’existence du vice au vendeur. Sachant qu’il a le choix entre deux solutions : garder le produit et demander un remboursement partiel du prix ou rendre le produit et obtenir un remboursement total.

L’information des consommateurs sur les garanties légales

Les commerçants doivent informer les consommateurs de l’existence des garanties légales.

Les vendeurs doivent obligatoirement mentionner l’existence et les conditions de mise en oeuvre des garanties légales de conformité et des vices cachés dans leurs conditions générales de vente. Et nouveauté, à compter du 1er juillet 2021, l’existence et la durée (2 ans) de la garantie de conformité doivent également être mentionnées sur les documents de facturation (tickets de caisse, factures) remis aux consommateurs lors de la vente des biens suivants : les appareils électroménagers ; les équipements informatiques ; les produits électroniques grand public ; les appareils de téléphonie ; les appareils photographiques ; les appareils, dotés d’un moteur électrique ou thermique, destinés au bricolage ou au jardinage ; les jeux et jouets, y compris les consoles de jeux vidéo ; les articles de sport ; les montres et produits d’horlogerie ; les articles d’éclairage et luminaires ; les lunettes de protection solaire ; les éléments d’ameublement. Et attention, l’absence de cette mention dans les documents contractuels remis aux consommateurs est passible d’une amende administrative dont le montant peut aller jusqu’à 3 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une personne morale.

Précision : cette obligation de mentionner la garantie de conformité sur les documents de facturation remis aux consommateurs ne s’applique pas lorsque ces biens sont achetés dans le cadre d’un contrat conclu à distance ou hors établissement. Ce qui signifie qu’elle ne s’applique que pour les achats effectués en magasin. La vente à distance étant celle qui est conclue entre un professionnel et un consommateur sans leur présence physique simultanée, c’est-à-dire par le recours à une ou plusieurs techniques de communication à distance (internet, téléphone, courrier).

La garantie commerciale

Les commerçants proposent parfois à leurs clients de souscrire une garantie commerciale qui vient s’ajouter aux garanties imposées par la loi.

En complément des garanties légales, il n’est pas rare que les commerçants proposent à leurs clients une garantie commerciale, parfois appelée « extension de garantie », qui leur offre des services complémentaires. Ainsi, en cas de défaut du bien vendu, le commerçant peut, par exemple, s’engager à automatiquement rembourser le prix, remplacer ou réparer le bien, et ce pendant une certaine durée fixée (supérieure à celle des garanties légales) dans le contrat, et dans des situations non couvertes par les garanties légales (perte ou casse du bien).Une garantie commerciale doit obligatoirement faire l’objet d’un écrit qui doit être remis à l’acquéreur et mentionner le contenu de la garantie, le prix ou la gratuité de celle-ci, les modalités de sa mise en œuvre ainsi que la durée pendant laquelle elle a vocation à s’appliquer. Elle peut être gratuite ou payante, selon les cas.

Article publié le 25 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Vers un encadrement plus strict des conditions d’octroi de crédits immobiliers ?

Le Haut conseil de stabilité financière pourrait, à l’été prochain, rendre juridiquement contraignantes ses recommandations en matière de crédits immobiliers.

Doit-on s’attendre à un durcissement des conditions d’octroi des crédits immobiliers ? Le 15 juin dernier, le Haut conseil de stabilité financière (HCSF), l’autorité administrative chargée d’exercer la surveillance du système financier dans son ensemble, qui s’est réuni sous la présidence du ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a dressé un bilan du marché du crédit immobilier. Selon lui, les dernières données sur le sujet permettent d’affirmer que la production de crédits immobiliers reste dynamique tout en reposant sur des bases plus saines. En outre, la production annuelle de nouveaux crédits immobiliers a atteint un niveau record en avril 2021 et les taux d’intérêt se situent à un plus bas historique. Dans le même temps, la part de crédits présentant des taux d’effort élevés ou des maturités longues a significativement baissé depuis l’émission des recommandations du HCSF. Rappelons qu’en début d’année, cette autorité avait publié des recommandations à l’attention des établissements bancaires. Il était ainsi question de limiter à 33 % le taux d’effort moyen (mensualité rapportée au revenu mensuel) des emprunteurs et à 25 ans la durée des prêts. Des limites imposées pour éviter les risques de surchauffe et pour réduire les volumes importants de crédits immobiliers octroyés aux ménages français. Des recommandations mais non des obligations ! Ce qui laisse la liberté aux établissements bancaires quant à leur politique d’attribution des crédits immobiliers. Afin de mettre l’ensemble des acteurs du secteur au diapason, le HSCF étudie plusieurs pistes. Bien que les discussions aient toujours lieu entre les banques, la Banque de France et le gouvernement, une des pistes consisterait à rendre la recommandation du HCSF juridiquement contraignante par le biais d’une loi ou d’un décret. Une solution radicale et efficace, mais qui inquiète déjà certains professionnels du secteur bancaire. Pour eux, rendre contraignante cette recommandation aurait tendance à faire peur aux établissements. Ce qui aurait pour effet pervers de les rendre encore plus sévères en matière d’octroi de crédits immobiliers. Ainsi, certaines catégories d’emprunteurs (comme les primo-accédants) pourraient pâtir de cette situation. À l’inverse, ne pas règlementer pourrait conduire, si les recommandations du HCSF n’étaient pas respectées, à augmenter les risques de surendettement des ménages et à écorner la crédibilité du HCSF. Rendez-vous dans quelques semaines pour connaître le fin mot de l’histoire…

Article publié le 24 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

La finance solidaire continue sa progression

En 2020, les Français ont placé 5 milliards d’euros dans des produits d’épargne solidaire.

Selon le 19e baromètre de la finance solidaire publié par l’association Finansol, 5 milliards d’euros supplémentaires ont été déposés sur des produits d’épargne solidaire en 2020. Ce qui a porté l’encours total sur ces produits à 20,3 milliards d’euros, soit une progression de 33 % en un an. Ce surplus de liquidités se répartissant entre l’épargne bancaire solidaire (7,8 Md€), l’épargne salariale solidaire (11,7 Md€) et l’épargne collectée par les entreprises solidaires (0,8 Md€). Il faut dire que la crise sanitaire, qui a freiné la consommation des ménages et fait craindre une dégradation de la situation économique, a poussé les Français à épargner (139 Md€ en 2020 contre 114 Md€ en 2019). Une partie de cette épargne « forcée » s’est déversée jusqu’à la finance solidaire.

Précision : les produits d’épargne solidaire permettent de faire fructifier son argent tout en participant aux enjeux de la société : la lutte contre le chômage, le mal-logement, le développement de l’agriculture biologique, des énergies renouvelables…

Globalement, les auteurs de l’étude ont relevé que les produits d’épargne solidaire ont enregistré plus de 837 000 nouvelles souscriptions. Ce nombre significatif témoigne de l’accélération de la démocratisation des produits d’épargne solidaire ainsi que de l’engouement des Français pour ces produits qui répondent à leurs aspirations. Fait marquant, la labellisation par Finansol du fonds en euros du contrat « Assurance-Vie Responsable et Solidaire de la MAIF », dont l’encours s’élève à plus de 2 Md€, est à elle seule responsable de plus de 40 % de l’augmentation de l’épargne solidaire en 2020.

Baromètre de la finance solidaire Finansol – La Croix, juin 2021

Article publié le 23 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Connaissez-vous la rentabilité de votre immobilier locatif ?

21 % seulement des propriétaires de logements loués connaissent le taux de rentabilité de leurs biens.

Malgré la crise du Covid-19, les Français ont toujours une certaine appétence pour l’investissement immobilier. Toutefois, certains propriétaires de logements ne sont pas toujours à l’aise avec les données concernant la rentabilité de leurs biens. C’est ce qu’il ressort d’un sondage récent réalisé par Kaliz auprès de 2 401 propriétaires. Tout d’abord, à la question de savoir s’ils comptaient, après la publication, au 13 juillet 2021, du prochain indice de référence des loyers, modifier le montant de leurs loyers, 27 % des propriétaires envisagent de l’augmenter alors que 36 % comptent ne rien faire. Ensuite, les propriétaires ont été interrogés sur le taux de rentabilité de leurs biens mis en location. 47 % ignorent totalement ce taux, 32 % en ont une vague idée et 21 % sont en mesure de le communiquer. En outre, le sondage s’est intéressé à la gestion locative et administrative des biens loués. 59 % des propriétaires indiquent s’occuper eux-mêmes de la gestion locative. Ils sont 12 % à confier cette tâche à un proche et 29 % à faire appel à une agence ou à un professionnel. Concernant la gestion comptable et fiscale, ils sont seulement 26 % à le faire seul, 9 % à faire contribuer un proche. Pour 20 % d’entre eux, ils font appel à un gestionnaire de patrimoine et 45 % à un expert-comptable. Enfin, les auteurs du sondage ont posé la question de savoir si les propriétaires avaient besoin d’un accompagnement pour augmenter la rentabilité de leurs biens immobiliers. Les résultats sont assez francs : 41 % des personnes sondées n’en voient pas l’utilité. À l’inverse, elles sont 59 % à estimer avoir besoin d’une aide.

Article publié le 17 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

De quoi est composé le patrimoine des ménages français ?

Selon l’Insee, en 2018, 50 % des ménages français ont déclaré un patrimoine brut supérieur à 163 100 euros.

Comme chaque année, l’Insee publie son étude sur les revenus et le patrimoine des ménages. Dans cette édition 2021, l’institution nationale nous apprend que la moitié des ménages vivant en France a déclaré, en 2018, un patrimoine brut supérieur à 163 100 €. Ces ménages détiennent 92 % de la masse totale de patrimoine brut. Un patrimoine composé principalement de biens immobiliers (61 %), d’actifs financiers (20 %), d’actifs professionnels (11 %) et d’autres biens durables et objets de valeur (8 %). Dans le détail, le patrimoine financier est composé d’assurance-vie et de produits retraite (40 %) ainsi que de liquidités (36 % de comptes courants et livrets). Les valeurs mobilières (actions, obligations…) ne représentent que 14 %. Les 10 % restant correspondant à des liquidités placées en épargne salariale. Globalement, les ménages français détiennent peu d’actifs risqués. Un phénomène qui n’est pas spécifique à la France puisque nos voisins européens ne peuvent se targuer de chiffres meilleurs. Ainsi, par exemple, le taux de détention d’actions cotées est de 11 % en France, 11 % en Allemagne, 12 % en Espagne et seulement 3 % en Italie. À noter toutefois que le taux de détention des actifs risqués est plus important pour les ménages disposant d’une surface financière confortable. Ce patrimoine leur permettant de faire face plus facilement aux risques liés à ces actifs financiers.

Et l’endettement ?

Début 2018, 45 % des ménages vivant en France ont au moins un emprunt en cours de remboursement, pour des raisons privées ou professionnelles. Pour ces ménages endettés, le montant d’endettement moyen est de 79 200 €. Pour la moitié d’entre eux, ce montant est inférieur à 33 200 €. L’endettement moyen au titre de l’endettement privé des ménages ayant contracté au moins un emprunt privé s’élève en moyenne à 72 100 € ; l’endettement moyen à titre professionnel, qui ne concerne que 2 % des ménages, s’élève à 94 500 €.Début 2018, la masse de dettes contractées, qui constituent le passif des ménages, représente 13 % du montant total des actifs détenus par l’ensemble des ménages. Les dettes des 10 % des ménages les mieux dotés en patrimoine brut équivalent à 10 % de leurs actifs. En revanche, les 10 % des ménages les moins bien dotés sont plus lourdement endettés au regard de leur patrimoine : leurs dettes représentent 38 % des actifs qu’ils possèdent.

Insee références – Revenus et patrimoine des ménages, édition 2021

Article publié le 16 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Un testament rédigé dans une langue que le testateur ne comprend pas n’est pas recevable

Selon la Cour de cassation, un testament olographe rédigé dans une langue que ne connaît pas le testateur ne peut être considéré comme l’expression de sa volonté.

Dans une affaire récente, une personne, de nationalité allemande, était décédée en France en 2003, pays dans lequel il résidait depuis 1999. Divorcé, il avait laissé pour lui succéder ses enfants. Afin d’anticiper sa succession, il avait rédigé un testament olographe en langue française dans lequel il instituait sa sœur légataire universelle. Langue qu’il ne parlait pas et ne comprenait pas. Dans un second document, daté du même jour et rédigé en allemand, intitulé traduction du testament, il était indiqué que le testateur désignait sa sœur comme exécuteur testamentaire et lui léguait son patrimoine disponible, même si celle-ci n’était pas une héritière directe. Un document qui n’était pas de la main du testateur mais qui lui avait été présenté pour comprendre le sens du testament. Voulant faire valoir ses droits, la sœur avait assigné en justice les enfants pour se faire délivrer le legs et procéder aux opérations de liquidation et de partage des biens composant la succession. La cour d’appel avait déclaré valable le testament rédigé en français. Mécontents, les enfants s’étaient pourvu en cassation dans le but de faire annuler l’acte en question. Appelée à se prononcer sur cette question, la Cour de cassation a donné tort à la cour d’appel. Elle a rappelé qu’un testament olographe n’est pas valable s’il n’est pas écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. Elle a également souligné que le testateur avait rédigé un testament dans une langue qu’il ne comprenait pas, de sorte que l’acte ne pouvait être considéré comme l’expression de sa volonté.

Cassation civile 1re, 9 juin 2021, n° 19-21770

Article publié le 11 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

La renonciation à un usufruit doit être sans équivoque

Le comportement d’un usufruitier n’est pas suffisant pour caractériser une renonciation à un droit d’usufruit.

Le démembrement consiste à « diviser » le droit de propriété d’un bien en deux droits distincts : l’usufruit d’un côté et la nue-propriété de l’autre. L’usufruit confère un droit d’usage et un droit aux revenus et la nue-propriété un droit de disposer du bien (le vendre après accord de l’usufruitier). À ce titre, dans une affaire récente, une donation-partage organisant un démembrement de propriété portant sur un château avait été réalisée. Faisant valoir son droit, l’usufruitier avait assigné le nu-propriétaire, qui occupait le château depuis plusieurs années, aux fins de le voir déclarer occupant sans droit ni titre et de voir fixer une indemnité d’occupation. Une demande que la cour d’appel avait rejetée car, selon elle, l’usufruitier avait, par son comportement, renoncé à son usufruit. Les juges avaient souligné en effet que l’usufruitier avait quitté volontairement et définitivement les lieux 5 ans après l’acte de donation-partage. En outre, il n’avait pas manifesté l’intention de reprendre possession du château et ne s’était pas opposé à son aménagement partiel en gîte rural. Il n’avait pas non plus satisfait à son obligation d’entretien. Mécontent de cette décision, l’usufruitier s’était alors pourvu en cassation. Et la Cour de cassation a donné tort à la cour d’appel. Elle a souligné que les agissements de l’usufruitier n’étaient pas de nature à manifester sans équivoque sa volonté de renoncer à son droit d’usufruit. Une solution logique dans la mesure où si la renonciation à un usufruit peut être expresse ou tacite, elle doit, dans tous les cas, être sans équivoque. Pour s’assurer de ce caractère, il est généralement conseillé de rédiger un acte sous seing privé enregistré ou un acte authentique portant renonciation.

Cassation civile 3e, 6 mai 2021, n° 20-1588

Article publié le 09 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Le DPE change au 1er juillet 2021

À compter du 1er juillet 2021, le DPE fait peau neuve. Une nouvelle mouture qui gagne en lisibilité et en fiabilité.

Obligatoire depuis novembre 2006, le diagnostic de performance énergétique (DPE) renseigne sur la performance énergétique d’un logement ou d’un bâtiment, en évaluant sa consommation d’énergie et son impact en terme d’émissions de gaz à effet de serre. Problème, ce DPE est, depuis de nombreuses années, décrié par certains professionnels. Manque de lisibilité, de fiabilité et de réalité…

Pour répondre à ces critiques et permettre de mieux piloter sa politique de rénovation énergétique, l’État a modifié le dispositif lié au DPE. Ce dernier faisant peau neuve à compter du 1er juillet 2021. Cette nouvelle mouture comporte plusieurs améliorations notables. Tout d’abord, la méthode employée par les diagnostiqueurs pour établir le DPE évolue. Clap de fin pour la méthode dite « sur facture », qui consiste à diviser la surface du logement par la consommation énergétique réelle des occupants.

Fin également de la méthode « 3CL », qui se base sur les caractéristiques techniques du bâtiment (surface et type de fenêtres, surface et isolation des planchers, murs, plafonds, type de chauffage…). Au 1er juillet 2021, la méthode « 3CL DPE 2021 » fait son apparition. Elle consiste à intégrer de nouveaux éléments à la méthode 3CL pour obtenir une estimation plus réaliste. Il s’agit des consommations annuelles liées à l’éclairage et au fonctionnement de la ventilation, du chauffage et du système de refroidissement. Est également prise en compte la performance de l’isolation, avec le niveau d’isolation pour chaque paroi (murs, planchers bas, toiture et portes/fenêtres). En outre, cette nouvelle méthode mesure l’inconfort d’été d’un logement ainsi que les conditions d’aération d’un logement. Ensuite, le nouveau DPE gagne en lisibilité. Dans sa version actuelle, il comporte deux étiquettes. Une étiquette énergie qui renseigne sur la consommation du logement et une étiquette climat qui indique le niveau d’émissions de gaz à effet de serre. Au 1er juillet 2021, le DPE ne disposera plus que d’une seule étiquette faisant la synthèse des deux étiquettes énergie et climat. Enfin, le nouveau DPE devient opposable. Cela signifie que l’acquéreur d’un bien immobilier, qui estime subir un préjudice en raison d’une étiquette erronée, pourra engager la responsabilité du vendeur. Ce dernier pouvant également se retourner contre le diagnostiqueur.

Arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique, JO du 13 avrilArrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au DPE, JO du 13 avril

Article publié le 02 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021