Gare à l’information du consommateur sur le droit de rétractation !

Le consommateur qui a souscrit un contrat hors de l’établissement du vendeur sans avoir été informé de la faculté de se rétracter peut en demander l’annulation.

Lorsqu’un contrat est conclu hors établissement (c’est-à-dire dans un lieu autre que celui dans lequel le professionnel exerce habituellement son activité, par exemple à la suite d’un démarchage à domicile) entre un professionnel et un consommateur, il doit contenir les informations, requises par la loi, relatives à l’exercice du droit de rétractation dont dispose ce dernier, à savoir les conditions, le délai (14 jours) et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire de rétractation. Et ces informations doivent être fournies au consommateur avant la conclusion et aussi au moment de la conclusion du contrat conclu hors établissement. À défaut, ce contrat encourt la nullité. Cette règle vient d’être rappelée par la Cour de cassation dans une affaire où des époux avaient conclu hors établissement avec un professionnel un contrat ayant pour objet des travaux de rénovation dans leur maison d’habitation. Dans la mesure où ce contrat ne comportait ni les informations sur le délai et les modalités d’exercice de leur droit de rétractation ni le formulaire de rétractation, les époux en avaient demandé l’annulation. Ils ont obtenu gain de cause en justice.

Précision : dans cette affaire, la cour d’appel avait considéré que le défaut de fourniture de ces informations ne pouvait être sanctionné que par une prolongation du délai de rétractation (12 mois au lieu de 14 jours). La Cour de cassation avait, quant à elle, rappelé que la nullité du contrat est bien encourue dans ce cas. En fait, le consommateur a le choix entre invoquer la prolongation de 12 mois du délai de rétractation (sanction prévue pour le défaut d’information avant la conclusion du contrat), et donc exercer ce droit dans ce délai prolongé, ou bien obtenir la nullité du contrat (sanction prévue pour le défaut d’information lors de la conclusion du contrat).

Cassation civile 1re, 20 décembre 2023, n° 19-22551

Article publié le 09 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Maskot

Vendeurs professionnels : gare au manque d’informations données aux consommateurs !

Lorsqu’un vendeur professionnel s’abstient de donner à un consommateur des informations portant sur des éléments essentiels du contrat, ce dernier est en droit d’obtenir l’annulation de sa commande en invoquant un vice du consentement.

Avant de conclure un contrat avec un consommateur, le vendeur professionnel doit lui communiquer, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
– les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
– le prix ;
– en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel il s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
– les informations relatives à son identité ;
– l’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales ;
– la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. Et attention, le défaut de délivrance de ces informations est susceptible d’entraîner l’annulation du contrat au cas où le consentement du consommateur en aurait été vicié. C’est ce que les juges ont décidé dans l’affaire récente suivante. Lors d’une foire, un particulier avait conclu avec une société un contrat portant sur l’achat, l’installation et la mise en service de panneaux photovoltaïques. Comme le bon de commande ne mentionnait pas toutes les informations requises, à savoir ni les caractéristiques des panneaux, ni les délais de livraison et d’installation, ce particulier avait demandé en justice l’annulation de la vente ainsi qu’une indemnisation. Le vendeur avait contesté cette demande, faisant valoir que le défaut d’informations précontractuelles au consommateur n’est pas sanctionné par la loi par la nullité du contrat. Et que ce manque d’informations ne peut entraîner l’annulation du contrat que si ces informations portent sur des éléments déterminants pour le consentement du client.

Omission d’éléments essentiels = annulation du contrat

Mais les juges ont écarté cet argument. Pour eux, le manquement du vendeur à ses obligations d’informations précontractuelles entraîne l’annulation du contrat dès lors qu’il porte sur des éléments essentiels du contrat. En l’occurrence, puisque des éléments essentiels du contrat, à savoir les caractéristiques essentielles des produits achetés ainsi que le délai de livraison et d’installation de ces produits, n’étaient pas précisément mentionnés sur le bon de commande, les juges ont considéré que le consentement du consommateur avait nécessairement été vicié, ce qui justifiait l’annulation du contrat.

Cassation civile 1re, 20 décembre 2023, n° 22-18928

Article publié le 24 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Cameravit / Getty Images

Indice de référence des loyers

Le 1 janvier 2006, l’indice de référence des loyers s’est substitué à la moyenne associée de l’indice du coût de la construction comme référence pour la révision des loyers en cours de bail dans le parc locatif privé. Modifié par la loi n° 2008-111 du 8 février 2008, il correspond aujourd’hui à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.

Baux d’habitation

(Nouvel) Indice de référence des loyers*
(base 100 au 4e trimestre 1998)
Niveau Évolution annuelle
2014 1er trim. 125,00 +0,60 %
2e trim. 125,15 +0,57 %
3e trim. 125,24 +0,47 %
4e trim. 125,29 +0,37 %
2015 1er trim. 125,19 +0,15 %
2e trim. 125,25 +0,08 %
3e trim. 125,26 +0,02 %
4e trim. 125,28 -0,01 %
2016 1er trim. 125,26 +0,06 %
2e trim. 125,25 0,00 %
3e trim. 125,33 +0,06 %
4e trim. 125,50 +0,18 %
2017 1er trim. 125,90 +0,51 %
2e trim. 126,19 +0,75 %
3e trim. 126,46 +0,90 %
4e trim. 126,82 +1,05 %
2018 1er trim. 127,22 +1,05 %
2e trim. 127,77 +1,25 %
3e trim. 128,45 +1,57 %
4e trim. 129,03 +1,74 %
2019 1er trim. 129,38 +1,70 %
2e trim. 129,72 +1,53 %
3e trim. 129,99 +1,20 %
4e trim. 130,26 +0,95 %
2020 1er trim. 130,57 +0,92 %
2e trim. 130,57 +0,66 %
3e trim. 130,59 +0,46 %
4e trim. 130,52 +0,20 %
2021 1er trim. 130,69 +0,09 %
2e trim. 131,12 +0,42 %
3e trim. 131,67 +0,83 %
4e trim. 132,62 +1,61 %
2022 1er trim. 133,93 +2,48 %
2e trim. 135,84 +3,60 %
3e trim. 136,27 (134,96 outre-mer et 134,30 en Corse) +3,49 % (+2,50 % outre-mer et +2 % en Corse)
4e trim. 137,26 (135,93 outre-mer et 135,27 en Corse) +3,50 % (+2,50 % outre-mer et +2 % en Corse)
2023 1er trim. 138,61 (137,27 outre-mer et 136,60 en Corse) +3,49 % (+2,49 % outre-mer et +1,99 % en Corse)
2e trim. 140,59 (139,23 outre-mer et 138,55 en Corse) +3,50 % (+2,50 % outre-mer et +1,99 % en Corse)
3e trim. 141,03** (138,33 outre-mer et 136,98 en Corse) +3,49 % (+2,50 % outre-mer et +2 % en Corse)
* Depuis la loi n° 2008-111 du 8 février 2008, l’indice de référence des loyers correspond à la moyenne, sur les 12 derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.
** Publié par l’insee le 13 octobre 2023.

Article publié le 13 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Droit de rétractation du consommateur : à quelle date l’exercer ?

Pour apprécier si le droit de rétractation dont dispose un consommateur a été exercé dans le délai légal de 14 jours, il faut prendre en compte la date de l’envoi de la lettre par laquelle il se rétracte et non la date de réception de celle-ci.

Lorsqu’un consommateur signe un contrat à distance, par exemple à la suite d’un démarchage téléphonique ou en dehors de l’établissement du professionnel, il dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter. En pratique, lorsqu’il souhaite exercer ce droit, il doit envoyer au professionnel le formulaire de rétractation qui figure, en principe, dans le contrat, dans ce délai de 14 jours. Sachant que pour apprécier si le droit de rétractation a bien été exercé dans le délai de 14 jours, il faut prendre en compte la date de l’envoi du formulaire et non sa date de réception. C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Le 4 septembre 2020, une personne avait signé, à distance, un contrat de prestation de services avec un professionnel. Le 18 septembre suivant, elle avait envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle elle exprimait son intention d’exercer son droit de rétractation et demandait la restitution de l’acompte qu’elle avait versé.

La date d’envoi de la lettre

Cette lettre ayant été reçue le 23 septembre seulement, soit 18 jours après la conclusion du contrat, le tribunal judiciaire avait considéré que le droit de rétractation avait été exercé hors délai. Une décision censurée par la Cour de cassation qui a affirmé que c’est la date d’envoi de la lettre, et non pas celle de sa réception, qu’il faut prendre en compte pour apprécier si le droit de rétractation a été exercé dans le délai requis ou non.

Cassation civile 1re, 12 juillet 2023, n° 22-10778

Article publié le 21 septembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Ivan-balvan

Bientôt, la fin des tickets de caisse papier !

Sauf nouveau report, l’interdiction de délivrer systématiquement des tickets de caisse papier dans les commerces entrera en vigueur le 1er août prochain.

On se souvient que la délivrance systématique de tickets de caisse papier dans les commerces devait être interdite à compter du 1er avril dernier. Mais en raison de la forte inflation, le gouvernement avait décidé de reporter l’entrée en vigueur de la mesure au 1er août. L’échéance approche donc à grand pas !

L’interdiction d’imprimer systématiquement les tickets de caisse

Initialement prévue au 1er janvier 2023, l’entrée en vigueur de la mesure avait d’abord été repoussée au 1er avril. Puis un nouveau report avait été décidé jusqu’au 1er août prochain en raison du contexte de forte inflation. En effet, actuellement, plus encore que d’habitude, beaucoup de consommateurs souhaitent vérifier l’exactitude du montant de leurs achats et l’édition d’un ticket de caisse le leur permet. Ainsi, à compter du 1er août prochain (sauf nouveau report !), l’impression systématique des tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public sera donc interdite. Il en sera de même pour les bons d’achat et les tickets promotionnels, les tickets de carte bancaire et les tickets émis par les automates. Tous ces tickets ne pourront être imprimés que si le client en fait la demande.

Attention : les commerçants doivent afficher dans leur magasin, en particulier à la caisse, un message d’avertissement de la suppression, à compter du 1er août prochain, de l’impression systématique des tickets de caisse ainsi qu’un message rappelant la possibilité de demander l’impression de son ticket.

Les exceptions

Quelques exceptions au principe sont prévues. Ainsi, continueront à être automatiquement imprimés :
– les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, relatifs à l’achat de biens « durables » sur lesquels sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité (électroménager, matériel informatique, téléphonie, etc.) ;
– les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique (balances des supermarchés ou des boucheries, par exemple) ;
– les tickets de carte bancaire retraçant des opérations de paiement qui ont été annulées, qui n’ont pas abouti, qui sont soumises à un régime de pré-autorisation ou qui font l’objet d’un crédit ;
– les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie (tickets de péage ou de parking).

Quelles alternatives ?

Si ce n’est pas déjà fait, les commerçants vont donc devoir s’adapter à ce changement. Et pas question de ne rien donner aux consommateurs qui veulent avoir un ticket de caisse. Car, on l’a dit, pour beaucoup d’entre eux, le ticket de caisse constitue le moyen de vérifier le prix des articles payés et de déceler d’éventuelles erreurs. Il leur permet aussi de retourner un produit défectueux ou d’obtenir un échange ou un remboursement. Du coup, nombre de commerçants ont d’ores et déjà pris l’habitude de demander à leurs clients s’ils souhaitent ou non leur ticket de caisse avant de l’imprimer. La transmission des tickets par SMS ou par courriel constitue évidemment une alternative possible au papier. Mais elle implique de disposer d’un logiciel de caisse adapté et de recueillir le consentement du client pour pouvoir utiliser son numéro de mobile ou son adresse électronique. Or nombre de consommateurs se montreront sans doute réticents à communiquer leurs coordonnées numériques de peur de recevoir des publicités non désirées ou des newsletters commerciales. Une autre alternative consiste à envoyer le ticket de caisse sur le compte de fidélité du client. Mais cette solution ne vaut évidemment que pour les clients qui disposent d’un tel compte. Permettre aux clients de consulter les tickets de caisse par le scan d’un QR Code sur un écran placé à la caisse du magasin constitue une autre solution possible. Mais cela suppose, là encore, d’être équipé du matériel adéquat.

À noter : la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a établi une fiche pratique dans laquelle elle rappelle les règles à respecter en matière de protection des données personnelles des cats et les bonnes pratiques à adopter par les commerçants qui proposent d’envoyer des tickets de caisse dématérialisés.

Décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022, JO du 15Décret n° 2023-237 du 31 mars 2023, JO du 1er avril

Article publié le 12 juillet 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : © 2022 Catherine McQueen

Démarchage d’un client : gare à l’information sur le droit de rétractation !

Le professionnel qui démarche un client doit l’informer sur son droit de rétractation. À défaut, ce client est en droit de se rétracter pendant un an et 14 jours et de refuser de payer les prestations qui ont été réalisées par le professionnel, sans qu’il l’ait demandé, avant l’expiration de ce délai.

Lorsqu’un particulier souscrit un contrat auprès d’un professionnel dans le cadre d’un démarchage, il dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter (à compter de la conclusion du contrat s’il s’agit de prestations de services ou de la réception du bien s’il s’agit d’un achat). Et attention, si, lors du démarchage, le professionnel ne l’a pas informé du droit de rétractation dont il dispose, le délai de rétractation est alors prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation normal de 14 jours. Le client peut donc se rétracter pendant un an et 14 jours. Et ce n’est pas tout ! Le client est également en droit de refuser de payer les prestations qui ont été fournies, sans qu’il en ait demandé l’exécution, avant l’expiration de ce délai de rétractation d’un an et 14 jours.

Précision : en revanche, le consommateur qui exerce son droit de rétractation pour un contrat de prestation de services dont l’exécution a commencé, à sa demande expresse, avant la fin du délai de rétractation doit verser au professionnel une somme correspondant au service fourni jusqu’à la communication de sa décision de se rétracter.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a été appelée récemment à se prononcer sur ce sujet dans l’affaire récente suivante. Dans le cadre d’un démarchage, un contrat portant sur la rénovation de l’installation électrique d’une maison d’habitation avait été conclu oralement entre un particulier et une entreprise sans que cette dernière ait pris soin d’informer le client sur son droit de rétractation. L’entreprise avait ensuite exécuté la prestation de sa propre initiative, donc sans que le client le lui ait demandé, et lui avait présenté la facture. Ce dernier avait alors refusé de payer et avait exercé son droit de rétractation quelques jours plus tard. S’en est suivi un litige qui est remonté jusque devant la CJUE. En fait, celle-ci dû trancher la question de savoir si la plus-value ainsi réalisée par le client (bénéfice d’une prestation non payée) contrevenait ou non à l’interdiction de s’enrichir sans cause. Les juges européens ont répondu par la négative. Du coup, dans un tel cas de figure, aucune somme ne peut être réclamée au client.

Cour de justice de l’Union européenne, 17 mai 2023, aff. C-97/22

Article publié le 09 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

La résiliation en ligne des contrats par les consommateurs doit être possible !

Depuis le 1er juin, les professionnels doivent permettre aux consommateurs de résilier facilement leurs contrats directement en ligne.

Depuis le 1er juin, la résiliation des contrats qui ont été conclus par les consommateurs par voie électronique ainsi que de ceux qui ont été conclus par un autre moyen mais qui, au jour de la résiliation, peuvent être conclus par voie électronique, est facilitée. Un grand nombre de contrats conclus entre consommateurs et professionnels sont donc concernés : abonnements téléphoniques ou de télévision, services, location, contrats de fourniture d’eau potable et d’assainissement…

Précision : les contrats d’assurance sont également concernés par cette mesure, mais ils sont soumis à des règles de résiliation qui leur sont propres.

Ainsi, les professionnels qui offrent aux consommateurs la possibilité de souscrire un contrat par voie électronique (via leur site internet ou leur application mobile) doivent désormais mettre à la disposition de ces derniers une fonctionnalité gratuite leur permettant d’accomplir, par voie électronique, les démarches nécessaires pour résilier le contrat. Le but étant de leur éviter l’accomplissement de démarches complexes, longues et fastidieuses (envoi d’un courrier recommandé…) qui peuvent ralentir le processus de résiliation voire décourager la mise en œuvre de l’opération.

Une fonctionnalité « Résilier votre contrat »

À ce titre, un décret vient de fixer les modalités d’accès et d’utilisation de la fonctionnalité de résiliation en ligne. Présentée sous la mention « Résilier votre contrat » (ou formule analogue), cette fonctionnalité doit être directement et facilement accessible en permanence à partir de l’interface en ligne depuis laquelle le consommateur peut conclure un contrat par voie électronique. Elle peut comporter des informations portant sur les conditions de la résiliation des contrats, comme, par exemple, le respect d’un délai de préavis ou le paiement d’une indemnité de rupture, ainsi que sur les conséquences de la résiliation. Le consommateur est alors amené à renseigner ou à confirmer les informations requises permettant de l’identifier et de désigner le contrat à résilier. Il est ensuite dirigé vers une dernière page qui récapitule les informations fournies à partir de laquelle il peut notifier sa résiliation.

Attention : le professionnel qui manque à cette nouvelle obligation est passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 15 000 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne morale.

Décret n° 2023-417 du 31 mai 2023, JO du 1er juin

Article publié le 01 juin 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Résilier un contrat d’assurance en ligne : ce sera bientôt possible !

À compter du 1er juin prochain, les particuliers qui auront souscrit un contrat d’assurance en ligne devront pouvoir le résilier également en ligne.

On se souvient que la loi en faveur du pouvoir d’achat du 16 août 2022 est venue simplifier la résiliation des contrats qui sont ou qui peuvent être conclus par les consommateurs par voie électronique. Cette mesure concerne notamment les contrats d’assurance souscrits par des particuliers en dehors de leurs activités professionnelles. Ainsi, lorsqu’un tel contrat peut être conclu par voie électronique, il doit également pouvoir être résilié en ligne. Une faculté qui, comme l’impose un récent décret, devra être offerte aux particuliers à compter du 1er juin prochain. En pratique, depuis l’interface en ligne (notamment le site internet ou l’application mobile) des assureurs mise à leur disposition, les particuliers devront pouvoir accéder directement à la fonctionnalité leur permettant de résilier leur contrat. L’intéressé sera amené à renseigner les informations permettant de l’identifier et de formuler sa demande de résiliation du contrat considéré. Un rappel général des conditions et des conséquences de cette opération lui sera alors présenté. Enfin, il sera dirigé vers une dernière page récapitulative des informations fournies à partir de laquelle il notifiera sa résiliation.

Précision : cette faculté de résiliation en ligne s’appliquera tant aux nouveaux contrats d’assurance qu’aux contrats en cours au 1er juin 2023.

Décret n° 2023-182 du 16 mars 2023, JO du 17

Article publié le 24 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Engins de bricolage motorisés et vélos électriques : disponibilité des pièces détachées

Les pièces détachées pour les engins de bricolage et de jardinage motorisés, les articles de sport et de loisirs et les engins de déplacement personnel motorisés doivent désormais être disponibles pendant un certain temps. Et des pièces d’occasion doivent être proposées par les réparateurs de ces engins à leurs clients.

Depuis le 1er janvier 2022, la réglementation impose aux fabricants et importateurs d’ordinateurs portables et de téléphones mobiles ainsi que de certains appareils électroménagers d’assurer, pour certaines pièces listées par décret, pendant au moins 5 ans, la disponibilité de ces pièces.

Des pièces détachées disponibles pendant 5, 7 ou 10 ans

Cette obligation vient d’être étendue aux fabricants et importateurs d’outils de bricolage et de jardinage motorisés, d’articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d’engins de déplacement personnel motorisés. En effet, la liste des matériels concernés, ainsi que celle des pièces détachées dont les fabricants doivent assurer la disponibilité, viennent d’être précisées par décret (décret n° 2023-293), ce qui permet à cette mesure de pouvoir entrer en application. En outre, selon les produits, la durée minimale pendant laquelle les pièces détachées doivent être disponibles a été fixée à 5, 7 ou 10 ans, et ce à compter, selon les produits, soit de la mise sur le marché français de la première unité d’un modèle, soit au plus tard deux ans après cette mise sur le marché français.

Précision : cette obligation s’applique aux modèles de produits dont la première unité est mise sur le marché à partir du 23 avril 2023.

Des pièces issues de l’économie circulaire à proposer aux clients

La réglementation impose également désormais aux professionnels effectuant des prestations d’entretien ou de réparation de ces produits de proposer aux consommateurs des pièces de rechange d’occasion issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.

À noter : on entend par pièces issues de l’économie circulaire, les composants et éléments issus d’une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens du Code de l’environnement, c’est-à-dire des substances, matières ou produits devenus des déchets qui sont préparés de manière à être réutilisés à nouveau.

Là encore, la liste des matériels et des pièces concernés viennent d’être précisées par décret (décret n° 2023-294).

Précision : le réparateur n’est pas tenu de proposer des pièces issues de l’économie circulaire lorsque ces pièces ne sont pas disponibles dans un délai compatible avec la date ou le délai de fourniture de la prestation d’entretien ou de réparation ou lorsque la prestation d’entretien ou de réparation ne peut pas être mise en œuvre dans le respect de la sécurité des utilisateurs.

À ce titre, les réparateurs doivent informer les consommateurs de la faculté dont ils disposent d’opter, à l’occasion de l’entretien ou de la réparation de leur appareil, pour l’utilisation de pièces issues de l’économie circulaire, au moyen d’un affichage clair, visible et lisible de l’extérieur à l’entrée de leur local, ainsi que sur leur site internet.

Décret n° 2023-293 du 19 avril 2023, JO du 22

Décret n° 2023-294 du 19 avril 2023, JO du 22

Décret n° 2023-295 du 19 avril 2023, JO du 22

Article publié le 10 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Vice caché : quand le bien est remis en état par une tierce personne

Lorsqu’un bien est affecté d’un vice caché, la remise en état de ce bien par une tierce personne n’interdit pas à l’acheteur d’agir contre le vendeur en vue de lui réclamer une réduction du prix à hauteur du coût des travaux mis à sa charge pour remédier au vice.

Le vendeur d’un bien est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés. Le vice caché étant un défaut non visible mais existant au moment de l’achat et qui apparaît ensuite, rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moins élevé.


Précision : la garantie des vices cachés s’applique à tous les biens, mobiliers et immobiliers, neufs ou d’occasion, vendus par un professionnel ou par un particulier.

Ainsi, s’il s’avère que le bien vendu est atteint d’un vice caché, l’acheteur peut demander, si besoin au juge, l’annulation de la vente. Dans ce cas, il rend le bien au vendeur et celui-ci lui rembourse la totalité du prix.Mais plutôt que l’annulation de la vente, l’acheteur peut préférer demander une diminution du prix. Il garde alors la chose, mais le vendeur lui restitue une partie de la somme versée. Cette restitution du prix pouvant correspondre au coût des travaux qui sont nécessaires pour remédier au vice.À ce titre, lorsque le vendeur procède à la remise en état du bien atteint d’un vice caché, l’acheteur ne peut plus ensuite, dès lors que le vice a disparu, lui demander une réduction du prix. Il peut seulement, le cas échéant, lui réclamer des dommages-intérêts au titre de l’éventuel préjudice qu’il a subi en raison de l’existence du vice.

Réparation du bien par un tiers

En revanche, lorsque la remise en état du bien a été réalisée par une tierce personne, l’acheteur est en droit, cette fois, d’agir contre le vendeur pour lui demander une réduction du prix à hauteur du coût des travaux mis à sa charge (à la charge de l’acheteur) pour remédier au vice, même si ce vice a disparu.C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où, après avoir acquis un appartement dans un immeuble, l’acheteur avait constaté que les planchers étaient en mauvais état en raison de la présence d’insectes xylophages. Il avait alors accepté que le syndicat des copropriétaires procède aux travaux de remise en état. Puis, il avait agi en justice contre le vendeur, sur le fondement de la garantie des vices cachés, en vue d’obtenir une réduction du prix de vente, à hauteur du coût qu’il avait supporté pour ces travaux. Mais pour le vendeur, cette action était irrecevable puisque le vice avait disparu, peu important que la réparation n’ait pas été effectuée par ses soins mais par une tierce personne, en l’occurrence le syndicat des copropriétaires. Les juges n’ont donc pas été d’accord avec cet argument.Cassation civile 3e, 8 février 2023, n° 22-10743

Article publié le 17 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023