Le démarchage téléphonique désormais interdit !

Sauf accord préalable du consommateur ou si l’appel porte sur un contrat en cours, le démarchage téléphonique est purement et simplement interdit à compter du 11 août 2026.

Depuis quelques années, démarcher des particuliers par téléphone à des fins commerciales est très encadré. À compter du 11 août 2026, ce sera même purement et simplement interdit, sauf exceptions.


Rappel : jusqu’alors, le démarchage téléphonique des particuliers à des fins de prospection commerciale n’était autorisé qu’à l’égard des personnes qui n’étaient pas inscrites sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, dite « Bloctel », ainsi qu’à celles qui y étaient inscrites mais qui étaient sollicitées dans le cadre d’un contrat en cours.

Le consentement obligatoire du consommateur

À compter du 11 août 2026, le principe selon lequel le démarchage téléphonique n’est interdit que si le consommateur est inscrit sur Bloctel s’inversera : il ne sera désormais possible que si le consommateur a préalablement exprimé, « de façon libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable », son consentement à être prospecté par ce moyen. En pratique, ce consentement pourra être donné, par exemple, lors d’un achat, d’une visite en magasin ou encore via un formulaire dédié.La liste d’opposition « Bloctel » va donc cesser d’exister.


Précision : il appartiendra au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans ces conditions.

Par exception, le démarchage téléphonique restera toutefois possible lorsqu’il interviendra dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours, auquel le consommateur a donc préalablement souscrit, et qu’il aura un rapport avec l’objet de ce contrat, « y compris lorsqu’il s’agira de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité ». Dans ce cas, le consentement du client n’est pas requis.


Attention : comme auparavant, les appels téléphoniques ne pourront avoir lieu qu’en semaine (donc pas pendant les weeks-ends, ni les jours fériés) et à certaines heures seulement (de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures). Sauf si le consommateur a expressément consenti à être appelé à une date et à une heure précisément spécifiées par ce dernier.

Interdiction du démarchage téléphonique pour certaines prestations

Depuis le 1er juillet 2025, le démarchage téléphonique est même strictement interdit lorsqu’il a pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue d’effectuer des économies d’énergie ou de produire des énergies renouvelables. À compter du 11 août 2026, cette interdiction est étendue aux offres de prestations de services portant sur ces secteurs.En outre, à compter du 11 août 2026, le démarchage téléphonique devient également purement interdit lorsqu’il a pour objet de proposer des prestations liées à l’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap, qu’il s’agisse d’offres de prestations de services, de vente d’équipements ou de réalisation de travaux.Là encore, ces interdictions ne s’appliquent pas aux démarchages réalisés dans le cadre d’un contrat en cours.

Les sanctions encourues

Le contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation de ces règles peut être annulé en justice. Et le professionnel encourt une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 375 000 € s’il s’agit d’une société.Par ailleurs, le fait de subordonner la vente d’un bien ou la fourniture d’un service au consentement du consommateur au démarchage téléphonique, sans lui permettre d’acheter le bien ou d’obtenir la fourniture du service séparément – ce qui est interdit – est passible d’une amende de 1 500 € pour une personne physique et de 7 500 € pour une société.Enfin, en cas d’abus de faiblesse commis à la suite d’un démarchage téléphonique, le montant de l’amende encourue s’élève à 500 000 € et la peine d’emprisonnement peut aller jusqu’à 5 ans.Art. 13, loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, JO du 1er juillet

Article publié le 08 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Tamani Chithambo/peopleimages.com

L’indemnité carburant « grands rouleurs » peut être demandée

À compter de ce 27 mai, les travailleurs « grands rouleurs » peuvent formuler leur demande pour bénéficier de l’indemnité carburant de 100 €.

À compter de ce 27 mai, les personnes qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail ou pour exercer leur activité professionnelle peuvent demander à percevoir « l’indemnité carburant » de 100 € en se connectant sur le site des impôts. Dans un premier temps, il convient de répondre à un certain nombre de questions pour vérifier son éligibilité à l’indemnité carburant (nombre de kilomètres parcourus avec son véhicule, revenu fiscal de référence…). Il faut ensuite se rendre sur son espace personnel et renseigner le formulaire dédié. Aucun justificatif ne doit être joint. Mais attention, des contrôles pourront être effectués a posteriori.

Rappel : sont éligibles à l’aide les personnes (salariés ou travailleurs indépendants qui relèvent des BIC, des BNC ou des BA) qui, avec leur véhicule personnel, parcourent plus de 15 kilomètres par trajet (30 km aller-retour) pour se rendre sur leur lieu de travail ou plus de 8 000 kilomètres par an pour exercer leur activité professionnelle (infirmières libérales, aides-soignantes, aides à domicile…). Pour percevoir cette aide, le travailleur doit appartenir à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part, au titre de l’année 2024, est inférieur ou égal à 16 880 €.

L’indemnité sera versée directement sur le compte bancaire du demandeur dans un délai de 10 jours environ après le dépôt de la demande.

Article publié le 27 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Fly_and_Dive – stock.adobe.com

Un simulateur pour l’indemnité carburant « grands rouleurs »

Disponible sur impots.gouv.fr, un simulateur permet de savoir si vous êtes éligible à l’indemnité carburant de 50 € mise en place pour les travailleurs « grands rouleurs ».

Vous le savez sans doute : pour pallier en partie l’impact de la hausse des prix des carburants sur le portefeuille des Français, une aide a été introduite pour les travailleurs « grands rouleurs » (salariés ou travailleurs indépendants qui relèvent des BIC, des BNC ou des BA) qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail ou pour exercer leur activité professionnelle. Plus précisément, sont éligibles à l’aide ceux qui, avec leur véhicule personnel, parcourent plus de 15 kilomètres par trajet (30 km aller-retour) pour se rendre sur leur lieu de travail ou plus de 8 000 kilomètres par an pour exercer leur activité professionnelle (infirmières libérales, aides-soignantes, aides à domicile…).

Une condition de revenus

Pour percevoir cette aide, le travailleur doit appartenir à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part, au titre de l’année 2024, est inférieur ou égal à 16 880 €.

Une indemnité de 50 €

Forfaitaire, le montant de cette « indemnité carburant » s’élève à 50 €, ce qui correspond, selon le gouvernement, à 20 centimes d’euro par litre pour la consommation moyenne de carburants pendant 3 mois.

En pratique : pour percevoir l’aide, il suffira de renseigner un formulaire accessible sur son espace personnel du site impots.gouv.fr à partir du 27 mai prochain, et pour une période de 2 mois. Aucun justificatif ne devra être joint. En revanche, des contrôles pourront être effectués a posteriori.

L’indemnité sera versée directement sur le compte bancaire du demandeur dans un délai de 10 jours environ après le dépôt de la demande.

Un simulateur pour vérifier son éligibilité

À ce titre, un simulateur, disponible sur le site des impôts, permet de vérifier son éligibilité à l’indemnité carburant. Il convient simplement de renseigner son revenu fiscal de référence, qui figure sur son dernier avis d’imposition (établi en 2025 pour les revenus de 2024), et le nombre de parts de son foyer fiscal. À l’issue de votre simulation, vous pourrez demander à recevoir un courriel pour être informé de la mise à disposition du formulaire de demande de l’aide.

Décret n° 2026-333 du 30 avril 2026, JO du 2 mai

Article publié le 18 mai 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Jan Cattaneo – stock.adobe.com

Achat d’un véhicule pour un usage mixte : la garantie de conformité peut s’appliquer

Une infirmière libérale qui achète un véhicule auprès d’un vendeur professionnel tant pour les besoins de son activité que pour un usage personnel peut être considérée comme un consommateur et bénéficier à ce titre de la garantie légale de conformité.

Le consommateur qui achète un bien auprès d’un vendeur professionnel bénéficie de la garantie légale de conformité. Ainsi, lorsque ce bien se révèle atteint d’un défaut de conformité, ce dernier est tenu de réparer ou de remplacer le bien, voire de rembourser l’acheteur. Sachant qu’est considérée comme un consommateur toute personne physique qui achète un bien à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle (commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole). À ce titre, la Cour de cassation vient de poser le principe selon lequel une personne, qui achète un bien pour un usage en partie lié à son activité professionnelle et en partie étranger à cette activité, peut être considérée comme un consommateur lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante. Dans cette affaire, une infirmière libérale avait acheté un véhicule pour son usage tant professionnel que privé. Les juges ont estimé que l’usage mixte (donc professionnel et personnel) de ce véhicule ne suffisait pas à faire perdre à l’acheteuse sa qualité de consommateur. Cette dernière pouvait donc valablement faire jouer la garantie légale de conformité pour demander l’annulation de la vente et le remboursement du prix du véhicule après la survenance d’une panne quelques mois après l’achat.

Cassation civile 1re, 11 mars 2026, n° 24-16635

Article publié le 20 avril 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Nestor – stock.adobe.com

Pas de don manuel pour les transmissions de parts sociales

La transmission de parts sociales de SARL, qui sont des titres non négociables, ne peut être réalisée via un don manuel. Une telle opération requiert une donation établie en la forme authentique.

Des parts sociales de SARL ne peuvent pas faire l’objet d’un don manuel. C’est, en substance, ce qu’a confirmé la Cour de cassation dans une décision récente. Dans cette affaire, par un acte sous seing privé, un associé de SARL avait procédé à la transmission gratuite de parts sociales. Suite à des difficultés ayant entraîné la mise en redressement judiciaire de la société, le donataire avait cherché à engager la responsabilité du donateur. Saisie du litige, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer notamment sur la validité de cette transmission de parts sociales. Dans le détail, les juges ont rappelé que tous les actes portant donation entre vifs doivent, à peine de nullité, être passés devant notaire, à l’exception du don manuel. Ce dernier n’ayant d’existence que par la remise matérielle, de façon définitive et irrévocable, de la chose donnée par le donateur au donataire. Mais des parts de SARL (la solution vaut également pour des parts de SCI), qui sont des titres non négociables, ne peuvent pas faire l’objet d’une remise matérielle. Pour ces titres, l’opération doit nécessairement être constatée par écrit. Or, pour une donation, l’écrit doit revêtir la forme authentique.

Cassation commerciale, 11 février 2026, n° 24-18103

Article publié le 05 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Andrii – stock.adobe.com

Existence d’un droit de rétractation en cas de contrat conclu à distance

À la suite d’un échange téléphonique avec un particulier, notre société, dont l’activité consiste à dispenser des formations professionnelles, lui a adressé, par courrier, un dossier d’inscription à une formation. Cette personne a signé le contrat à son domicile, puis est venue le déposer dans nos locaux avant de se rétracter quelques jours plus tard et de réclamer le remboursement des sommes versées. Mais en avait-elle le droit ?

Dès lors qu’un contrat est conclu à distance, par exemple à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors de l’établissement du professionnel, le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter. Et selon la loi, un contrat à distance est celui qui est conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans leur présence physique simultanée, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat. Ce qui avait bien été le cas ici. Le simple fait que le dossier d’inscription signé ait été déposé dans les locaux de votre société étant sans incidence sur la qualification de contrat à distance.Votre client avait donc bel et bien le droit de se rétracter dans les 14 jours suivant la conclusion du contrat.

Article publié le 24 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Contrat conclu hors établissement : gare aux informations données par le vendeur !

Un contrat conclu hors établissement avec un consommateur doit indiquer les caractéristiques essentielles du bien vendu, notamment sa marque. Lorsque la mention de cette dernière n’est pas suffisamment précise, le contrat peut être annulé.

Lorsqu’un bien est vendu à distance (en ligne ou par échange de courriels) ou hors établissement du vendeur (par exemple à domicile), ce dernier doit fournir au consommateur un exemplaire du contrat contenant, de manière lisible et compréhensible, un certain nombre d’informations, notamment les caractéristiques essentielles de ce bien. À défaut, le contrat de vente est susceptible d’être annulé. À ce titre, les juges viennent de réaffirmer que la marque du produit vendu constitue une caractéristique essentielle du produit. Et donc que le contrat conclu hors établissement qui ne mentionne pas de façon suffisamment précise la marque du produit est nul. Dans cette affaire, un particulier, qui avait conclu hors établissement du professionnel un contrat portant sur la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques, en avait demandé l’annulation au motif que le bon de commande mentionnait des panneaux d’une certaine marque « ou équivalent ». Il a obtenu gain de cause, les juges ayant estimé que cette mention (« ou équivalent ») n’était pas suffisamment précise.

Cassation civile 1re, 17 décembre 2025, n° 24-13321

Article publié le 10 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Champ d’application de la garantie légale de conformité

Dans le cadre de mon activité commerciale, je vends notamment des biens reconditionnés. Ces biens sont-ils concernés par la garantie légale de conformité ?

La garantie légale de conformité s’applique aux contrats de vente de biens (ou de services numériques) entre un professionnel et un consommateur. Elle consiste pour le vendeur à répondre des défauts de conformité (panne, dysfonctionnement, caractère décevant du bien par rapport aux qualités annoncées…) qui existent au moment de la vente du bien et qui apparaissent dans un délai de 2 ans à compter de celle-ci en procédant au remplacement ou à la réparation du bien.Cette garantie a vocation à s’appliquer tant aux biens vendus neufs que d’occasion, y compris aux bien reconditionnés. Sachant que pour les biens achetés neufs, le défaut de conformité est présumé exister au moment de l’achat s’il apparaît dans les 2 ans qui suivent. Pour les biens d’occasion (y compris les biens reconditionnés), cette présomption ne joue que pendant un an après l’achat. Passé ce délai (2 ans ou 1 an), l’acheteur est donc tenu de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité au moment de l’achat.

Article publié le 14 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Achat à distance d’un bien personnalisé : pas de droit de rétractation du consommateur !

Lorsqu’un consommateur achète à distance un véhicule auprès d’un professionnel, il bénéficie d’un droit de rétractation dès lors que ce véhicule n’est pas nettement personnalisé.

Lorsqu’un consommateur achète un bien à distance (sur internet ou par téléphone), par correspondance ou en dehors d’un établissement commercial, il a le droit de se rétracter pendant un délai de 14 jours. Toutefois, ce droit de rétractation n’existe pas lorsque le contrat porte sur un bien confectionné selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisé. Mais que faut-il entendre par « bien personnalisé » ? La Cour de cassation vient de donner une illustration de cette notion. Dans cette affaire, un particulier avait commandé à distance un véhicule à un vendeur professionnel et lui avait versé un acompte de 5 000 €. 13 jours plus tard, il s’était rétracté et avait demandé au vendeur le remboursement de l’acompte.

Un véhicule…

Or le tribunal saisi du litige avait considéré que l’acquéreur n’avait pas le droit de se rétracter. En effet, selon le tribunal :
– le véhicule fourni était nettement personnalisé dès lors que le vendeur exerçait une activité consistant à sélectionner des voitures en considération des besoins spécifiques exprimés par les clients ;
– les conditions générales du contrat excluaient toute possibilité d’exercice d’un droit de rétractation ;
– le vendeur, qui ne disposait d’aucun stock, avait fourni un véhicule neuf commandé à un fournisseur afin de répondre aux critères de recherche exprimés par l’acquéreur.

… qui n’était pas nettement personnalisé

Saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré ce jugement car, pour elle, les motifs retenus par le tribunal étaient insuffisants pour caractériser que le vendeur avait fourni à l’acquéreur un véhicule nettement personnalisé.

Exemples : ont été considérés par les juges comme des biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés des cartes de visites avec un QR Code à scanner et une application mobile ou encore des rideaux sur-mesure. À l’inverse, une voiture, assortie d’options relatives à la couleur de la carrosserie et à l’installation d’une alerte à distance de sécurité, n’a pas été considérée comme étant un bien nettement personnalisé.

Cassation civile 1re, 17 septembre 2025, n° 23-16524

Article publié le 24 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : DR

Les smartphones ont leur étiquette énergie !

À l’instar des réfrigérateurs, des lave-linges ou des téléviseurs, les smartphones et les tablettes doivent désormais afficher une étiquette énergie qui indique leur consommation énergétique, leur réparabilité et leur durabilité.

Depuis le 20 juin dernier, l’étiquette énergie, qui a pour objet d’informer les consommateurs sur l’efficacité énergétique des appareils électroniques vendus neufs, doit également figurer sur les smartphones et sur les tablettes. Jusqu’alors, seuls les réfrigérateurs, les lave-linges, les sèche-linges, les téléviseurs ou encore les climatiseurs devaient afficher cette étiquette.


Rappel : l’étiquette énergie doit indiquer :– la consommation d’énergie annuelle (en kWh) ;– la classe énergétique, avec des notes allant de A sur fond vert (pour les produits les plus économes en énergie) à G sur fond rouge (pour les plus énergivores) ;– la longévité des batteries ;– le niveau de protection contre la poussière et l’eau ;– la classe de fiabilité, avec la résistance aux chutes accidentelles (note allant de A à E) ;– la classe de réparabilité (note allant de A à E).

L’étiquette énergie intégrant les informations fournies par l’indice de réparabilité, elle remplace ce dernier pour les smartphones et les tablettes nouvellement mis sur le marché.


À noter : l’affichage de l’étiquette énergie ne concerne pas les smartphones pliables (caractérisés par leur écran pouvant se plier sans se briser) ni les smartphones conçus pour la communication de haute sécurité (destinés à des professionnels).

Arrêté du 26 juin 2025, JO du 6 juilletRèglement européen 2023/1670 du 16 juin 2023, JO du 31 août

Article publié le 09 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : gorodenkoff