Fiscalité de la cession de l’usufruit de droits sociaux

J’envisage d’acquérir l’usufruit de parts sociales d’une société. Pouvez-vous m’éclairer sur les droits d’enregistrement qu’il me faudrait acquitter ?

L’administration fiscale vient de changer de position sur ce point : elle considère désormais que la cession de l’usufruit de droits sociaux est soumise au seul droit d’enregistrement fixe de 125 €, et non plus au droit proportionnel de 0,1 %, 3 % ou 5 %, selon la nature des droits (actions, parts sociales). En effet, la cession de l’usufruit de droits sociaux n’emportant pas changement de la propriété de ces droits, elle ne peut pas être soumise au droit d’enregistrement applicable aux cessions en pleine propriété de droits sociaux. En pratique, les droits proportionnels indûment acquittés peuvent donc faire l’objet de réclamations fiscales, et ce jusqu’au 31 décembre de la 2e année suivant leur versement.

Article publié le 18 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Transmission d’entreprise par pacte Dutreil : les critères de l’activité prépondérante

Le caractère prépondérant de l’activité opérationnelle d’une société dont les titres sont transmis dans le cadre d’un pacte Dutreil s’apprécie à partir d’un faisceau d’indices, déterminés selon la nature et les conditions d’exercice de l’activité.

Le « pacte Dutreil » permet aux héritiers ou aux donataires qui reçoivent des parts ou des actions de société de bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit, à hauteur de 75 % de la valeur des titres transmis.

Rappel : le pacte Dutreil implique, en principe, que les titres transmis fassent l’objet d’un engagement collectif de conservation, pendant au moins 2 ans, pris par le donateur avec un ou plusieurs associés et d’un engagement individuel de conservation, pendant au moins 4 ans, pris par chaque héritier ou donataire.

Cette exonération s’applique aux transmissions de sociétés dont l’activité principale est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités civiles. Le caractère prépondérant de l’activité opérationnelle de la société s’appréciant à partir d’un faisceau d’indices, déterminés d’après la nature et les conditions d’exercice de l’activité, comme l’illustre l’affaire récente suivante. Par succession, un héritier avait reçu des actions d’une société exerçant une activité commerciale (exploitation d’une galerie d’art, édition de livres d’art…) et une activité civile (location d’une partie de son patrimoine immobilier). À ce titre, il avait demandé à bénéficier de l’exonération Dutreil. À tort, selon l’administration fiscale, qui avait estimé que l’activité prépondérante de la société était civile. Une analyse validée par les juges de la Cour d’appel de Versailles. Pour parvenir à cette conclusion, les juges ont retenu la part de la valeur vénale des actifs affectés à l’activité commerciale (30 % seulement), la surface de l’immeuble dédiée à l’activité commerciale (47 % seulement) et la part du chiffre d’affaires généré par l’activité civile (entre 70 et 80 % sur 3 ans).

Précision : en revanche, les juges n’ont pas tenu compte du caractère historique de l’activité commerciale ni de l’affectation du personnel ou des recettes locatives à cette activité.

Cour d’appel de Versailles, 12 mars 2024, n° 23/01551

Article publié le 21 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Stocknroll / Getty images

Pacte Dutreil : qui doit exercer la fonction de direction ?

Lorsque l’engagement collectif de conservation des titres d’une société transmis dans le cadre d’un pacte Dutreil est « réputé acquis », l’un des bénéficiaires doit, après la transmission, exercer une fonction de direction dans la société.

Le « pacte Dutreil » permet aux héritiers ou aux donataires qui reçoivent des parts ou des actions de société de bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit, à hauteur de 75 % de la valeur des titres transmis. Pour bénéficier de cette exonération partielle, plusieurs conditions doivent toutefois être remplies. Notamment, le donateur ou le défunt, seul ou avec un ou plusieurs autres associés, doit s’engager à conserver les titres pendant au moins 2 ans. Et lors de la transmission, chaque héritier ou chaque donataire doit également s’engager à conserver les titres transmis pendant au moins 4 ans. En outre, l’un des associés signataires de l’engagement collectif ou unilatéral de conservation des titres ou l’un des héritiers ou l’un des donataires ayant pris l’engagement individuel de conservation doit exercer dans la société, pendant la durée de l’engagement collectif et les 3 années qui suivent la transmission, son activité principale ou une fonction de direction, selon les cas.

En cas d’engagement réputé acquis

L’engagement collectif ou unilatéral de conservation des titres doit, en principe, être en cours au jour de la transmission. Mais lorsqu’il n’a pas été pris avant la transmission, il peut être « réputé acquis ». Tel est le cas lorsque le donateur ou le défunt détient, seul ou avec son conjoint, son partenaire de Pacs ou son concubin notoire, depuis au moins 2 ans, le quota de titres requis et que l’un d’eux exerce une fonction de direction ou son activité principale dans la société depuis au moins 2 ans. Dans ce cadre, l’administration fiscale considère alors que cette fonction de direction doit, après la transmission, être exercée par l’un des héritiers ou l’un des donataires. Une position que vient de rejoindre la Cour de cassation. Dans cette affaire, seul le donateur avait exercé une fonction de direction postérieurement à la transmission. Le bénéfice du pacte Dutreil a donc été remis en cause.

À noter : l’administration admet toutefois que le donateur puisse exercer également une autre fonction de direction.

Cassation commerciale, 24 janvier 2024, n° 22-10413

Article publié le 21 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Daniel Ingold

Coups de pouce à la transmission d’entreprise

Outre une clarification des activités commerciales éligibles au pacte Dutreil, la loi de finances pour 2024 encourage la reprise d’une entreprise par la famille ou les salariés avec un renforcement des abattements sur les droits de mutation.

Du côté des transmissions d’entreprise, la loi de finances clarifie les activités éligibles au pacte Dutreil et encourage les reprises en interne ou au sein de la famille.

Une définition pour les activités éligibles au pacte Dutreil

Le « pacte Dutreil » permet aux héritiers ou aux donataires qui reçoivent des parts ou des actions de société de bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit, à hauteur de 75 % de la valeur des titres transmis. Il en va de même des transmissions de biens affectés à une entreprise individuelle.

À noter : ces titres ou ces biens doivent, en principe, faire l’objet d’engagements de conservation.

Ce dispositif est notamment subordonné à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. À ce titre, pour les transmissions d’entreprise intervenues depuis le 17 octobre 2023, la notion d’activités commerciales éligibles est clairement définie, excluant les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier (activités de location meublée, par exemple), sauf s’il s’agit d’une société holding animatrice.

Précision : est animatrice une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe, constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et auxquelles elle rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Par ailleurs, les entreprises exerçant une activité mixte sont officiellement admises au bénéfice du pacte Dutreil, dès lors que leur activité opérationnelle éligible est exercée à titre principal. Autrement dit, les sociétés ou entreprises exerçant une activité civile minoritaire peuvent bénéficier du régime de faveur.

Un abattement renforcé pour les reprises en interne ou familiales

Lorsqu’elle est réalisée au profit de salariés ou du cercle familial du cédant (conjoint, partenaire de Pacs, ascendants et descendants en ligne directe, frères et sœurs), la cession d’un fonds de commerce (ou assimilé) peut, sous conditions, ouvrir droit à un abattement de 300 000 € sur l’assiette des droits de mutation. Une donation aux salariés peut aussi bénéficier, sur option, d’un abattement de 300 000 €. Ces abattements sont relevés à 500 000 € pour les cessions et donations réalisées à compter du 1er janvier 2024.

Art. 22 et 23, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 15 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : (c) Kzenon

Pacte Dutreil et prépondérance de l’activité d’animation d’une holding

La Cour de cassation vient de préciser les critères permettant d’apprécier la prépondérance de l’activité d’animation de groupe d’une holding dans le cadre d’un pacte Dutreil.

Le « pacte Dutreil » permet aux héritiers ou aux donataires qui reçoivent des parts ou des actions de société de bénéficier, sous certaines conditions, d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit, à hauteur de 75 % de la valeur des titres transmis.

Rappel : le pacte Dutreil implique, en principe, que ces titres aient fait l’objet d’un engagement collectif de conservation, d’au moins 2 ans, pris par le défunt ou le donateur avec un ou plusieurs associés et d’un engagement individuel de conservation, de 4 ans, pris par chaque héritier ou donataire.

Cette exonération partielle peut s’appliquer aux transmissions de titres de sociétés holdings animatrices de groupe, à condition que leur activité d’animation soit prépondérante. Tel est le cas, notamment, lorsque la valeur vénale des titres des filiales représente plus de 50 % de leur actif total. Et lorsque ce critère est insuffisant, la valeur des autres actifs affectés à l’activité d’animation peut être retenue.

Précision : une société holding est animatrice lorsque, outre la gestion d’un portefeuille de participations, elle a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, rend certains services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

À ce titre, dans une affaire récente, l’administration fiscale avait remis en cause le régime de faveur du pacte Dutreil au motif que l’activité d’animation de groupe de la société holding n’était pas prépondérante. Un redressement confirmé par les juges, qui ont relevé que les participations de la société dans ses filiales ne représentaient que 12,6 % de ses actifs. Et qu’était inopérant le fait que des projets d’investissements de sa trésorerie dans l’activité d’animation aient été évoqués dans la mesure où aucun d’entre eux ne s’était concrétisé.

Cassation commerciale, 11 octobre 2023, n° 21-24760, n° 21-24761, n° 21-24762 et n° 21-24763

Article publié le 04 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : Nitat Termmee / Getty Images

Transmission d’entreprise aux proches : vers un renforcement de l’abattement fiscal

Le projet de loi de finances pour 2024 prévoit de relever l’abattement susceptible de s’appliquer pour le calcul des droits d’enregistrement sur les transmissions d’entreprise à des salariés ou à un membre du cercle familial.

La cession, en pleine propriété, de fonds de commerce, de fonds artisanaux, de clientèles d’une entreprise individuelle, de fonds agricoles ou de parts ou actions d’une société peut, sous certaines conditions, bénéficier d’un abattement de 300 000 € sur la base de calcul des droits de mutation à titre onéreux lorsqu’elle est réalisée au profit :
– de salariés ;
– de proches du cédant, c’est-à-dire aux membres de son cercle familial (conjoint ou partenaire de Pacs, ascendants et descendants en ligne directe, frères et sœurs). De la même façon, la donation de fonds de commerce ou assimilés aux salariés peut ouvrir droit, sur option, à un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds pour le calcul des droits de donation.

Précision : pour bénéficier de l’abattement, les salariés doivent être titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins 2 ans et exercer leurs fonctions à temps plein. Il peut aussi s’agir d’apprentis, titulaires d’un contrat d’apprentissage.

Afin d’encourager ces reprises d’entreprise, en interne ou dans la famille, le projet de loi de finances pour 2024 prévoit de relever ces abattements de 300 000 à 500 000 € pour les cessions et donations réalisées à compter du 1er janvier 2024.

Rappel : les repreneurs doivent poursuivre l’exploitation pendant au moins 5 ans. À défaut, le bénéfice de l’abattement peut être remis en cause.

Art. 3 novodecies, projet de loi de finances pour 2024 (1re partie), 20 octobre 2023, adopté par l’Assemblée nationale (art. 49.3)

Article publié le 06 novembre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : mediamasmedia

Transmission de biens ruraux loués par bail à long terme : du mieux pour l’exonération !

Les transmissions à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme ou de parts de groupements fonciers agricoles sont partiellement exonérées de droits de mutation. Le seuil au-delà duquel cette exonération passe de 75 % à 50 % est porté de 300 000 € à 500 000 €.

Les biens ruraux (terres, bâtiments) donnés à bail à long terme (ou à bail cessible hors du cadre familial) à un exploitant agricole sont partiellement exonérés de droits de mutation lors de leur transmission par donation ou par décès.Cette exonération bénéficie également aux transmissions à titre gratuit de parts de groupements fonciers agricoles (GFA).L’exonération est égale à 75 % de la valeur des biens ainsi transmis, dans une limite qui a été portée à 500 000 € (contre 300 000 € auparavant) pour les successions ouvertes et pour les donations réalisées à compter du 1er janvier 2023, à condition que ces biens soient conservés par les bénéficiaires de la transmission (les héritiers ou les donataires, donc) pendant au moins 10 ans. Pour la fraction de la valeur supérieure à 500 000 €, le pourcentage de l’exonération n’est que de 50 %.Sachant que lorsque le bénéficiaire de la transmission s’engage à conserver les biens transmis pendant une durée de 5 ans seulement, le plafond au-delà duquel l’exonération passe de 75 % à 50 % reste fixé à 300 000 €.Et attention, si la condition de durée de détention (5 ans ou 10 ans, selon le choix du bénéficiaire de la transmission) n’est pas respectée, l’exonération est remise en cause et l’(les) intéressé(s) doit(vent) verser au fisc les droits correspondants majorés des intérêts de retard.


À noter : lorsque le donataire des biens est le locataire, le bail doit avoir été consenti depuis au moins deux ans pour que l’exonération s’applique.

BOFiP du 11 juillet 2023

Article publié le 03 octobre 2023 – © Les Echos Publishing 2023 – Crédit photo : AJ_Watt

Exonération des biens ruraux loués par bail à long terme : du nouveau ?

Dans la mesure où le plafond de l’exonération vient d’être porté de 300 000 € à 500 000 €, il n’est pas envisagé pour le moment de déplafonner la valeur des biens agricoles donnés à bail à long terme qui sert d’assiette aux droits de mutation dus lors de leur transmission à titre gratuit.

Les biens ruraux (terres, bâtiments) donnés à bail à long terme (ou par bail cessible hors du cadre familial) à un exploitant agricole sont partiellement exonérés de droits de mutation lors de leur transmission par donation ou par décès. Cette exonération est égale à 75 % de la valeur des biens ainsi transmis, dans une limite portée à 500 000 € depuis le 1er janvier 2023 (300 000 € auparavant), à condition que ces derniers soient conservés par les bénéficiaires de la transmission pendant au moins 10 ans. Pour la fraction de la valeur supérieure à 500 000 €, le pourcentage de l’exonération est ramené à 50 %.

À noter : cette exonération bénéficie également aux transmissions à titre gratuit de parts de groupements fonciers agricoles.

À ce titre, la question a été récemment posée au gouvernement de savoir s’il envisageait de déplafonner cette exonération. En effet, si l’augmentation récente du plafond de l’exonération est de nature à faciliter la transmission et la conservation familiales des exploitations agricoles, elle ne serait toutefois pas suffisante compte tenu de l’augmentation de la valeur des biens agricoles due notamment aux investissements étrangers. Une augmentation qui amène très souvent les héritiers à céder leurs terres faute de pouvoir payer les droits de mutation à titre gratuit qui leur sont réclamés. Le ministre de l’Agriculture a répondu qu’il convenait d’abord de laisser à la mesure fiscale ayant porté le plafond à 500 000 € le temps de faire ressentir ses effets avant d’envisager de prendre de nouvelles dispositions en la matière. À suivre…

Rép. min. n° 3119, JO du 21 février 2023

Article publié le 18 avril 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Déclaration en ligne des cessions de droits sociaux des entreprises

Les cessions de parts sociales ou d’actions, qui ne sont pas constatées par un acte, réalisées entre professionnels peuvent désormais être déclarées en ligne.

Les cessions de droits sociaux qui ne sont pas constatées par un acte signé entre les parties ou devant notaire doivent normalement être déclarées dans le mois suivant leur réalisation au service des impôts. Cet enregistrement s’accompagnant du paiement de l’imposition correspondante. Nouveauté, les entreprises peuvent désormais déclarer en ligne ces cessions, sauf exception. Sont concernées les cessions de parts sociales, les cessions d’actions de sociétés non cotées en bourse et les cessions de participations dans des sociétés non cotées à prépondérance immobilière.

Précision : jusqu’à présent, ce service de déclaration en ligne était réservé aux particuliers.

Cette télédéclaration peut être effectuée par le cessionnaire ou par le cédant des droits sociaux, sur son espace professionnel du site www.impots.gouv.fr. Et attention, une fois validée, la déclaration n’est plus modifiable mais seulement consultable. Si un impôt est dû, son paiement peut également s’opérer en ligne soit par carte bancaire, soit par prélèvement.

En pratique : si le déclarant agit pour le compte de sa propre entreprise, l’adhésion au service en ligne est automatique. En revanche, s’il représente une entreprise ou intervient pour le compte de plusieurs entreprises, il doit au préalable demander l’adhésion au service et choisir le numéro SIREN de l’entreprise concernée. Après validation de l’adhésion, l’entreprise recevra un courrier par voie postale contenant un code d’activation, valable 60 jours, qu’elle devra communiquer au déclarant.

Pour l’heure, le recours à la déclaration en ligne reste facultatif. Cependant, les déclarations de cessions de droits sociaux devront obligatoirement être souscrites par voie électronique, et l’imposition correspondante obligatoirement payée en ligne, au plus tard à compter du 1er juillet 2025.

www.impots.gouv.fr, actualité du 2 février 2023

Article publié le 09 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Pas de nouvelle convention fiscale entre la France et la Suisse

La France et la Suisse ne souhaitent plus conclure de convention fiscale réglant les situations de double imposition dans le cadre de successions dites internationales.

En principe, le patrimoine d’un défunt est soumis à la fiscalité du lieu de son domicile fiscal. Mais lorsqu’il possède des biens dans un autre pays, ses héritiers peuvent être confrontés à la question de la double imposition au titre des droits de succession. Afin d’éviter ce phénomène de double imposition, la France a conclu des conventions fiscales bilatérales avec de nombreux États. Ces conventions permettant notamment de déterminer la manière dont seront imposés les biens. À ce titre, dans le cadre de discussions parlementaires, un député a interpellé les pouvoirs publics sur le fait que certains Français, qui vivent en France et héritent d’un proche résidant en Suisse et possédant des biens meubles ou immeubles en France, doivent faire face à une double imposition. Une situation qui résulte de la dénonciation, en 2014, par la France de la convention fiscale entre la République française et la Confédération suisse, qui avait été signée le 31 décembre 1953. Ce parlementaire a souhaité savoir si la France avait l’intention d’établir une nouvelle convention entre les deux pays. En réponse, le ministre de l’Économie et des Finances a souligné que cette convention était incompatible avec la bonne application de la législation française actuelle en matière de droits de succession car elle créait des situations de non-imposition et d’optimisation au détriment des finances publiques françaises. S’agissant de successions « internationales » relatives à des biens situés en France, il ne serait ni justifié, ni légitime que la France renonce à les imposer au profit d’un autre État. La dénonciation de la convention a été publiée le 24 décembre 2014 et a donc cessé de produire ses effets au 1er janvier 2015. C’est donc désormais la législation française qui s’applique intégralement. Enfin, le ministre précise que si la France dispose d’un vaste réseau conventionnel puisqu’elle est liée avec plus de 120 partenaires par une convention d’élimination des doubles impositions, le nombre de traités couvrant les successions reste très minoritaire (au nombre de 33). Ceux-ci sont généralement anciens car la France, comme de nombreux États, ne souhaite plus en conclure. Le contexte franco-suisse n’a, par conséquent, rien d’exceptionnel.

Rép. min. n° 2235, JOAN du 7 février 2023

Article publié le 03 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022