La responsabilité civile de l’association

L’association qui cause un dommage à autrui engage sa responsabilité civile et doit indemniser la victime de son préjudice.

Une responsabilité contractuelle ou extracontractuelle

La responsabilité de l’association peut découler d’un contrat ou être recherchée en dehors de tout contrat.

Le dommage subi par la victime peut découler de l’inexécution par l’association d’une obligation qui lui est imposée par un contrat. On parle alors de responsabilité contractuelle. Il peut également, en dehors de tout contrat, résulter d’une faute commise, par exemple, par un des dirigeants de l’association, un de ses membres, un de ses salariés ou encore un de ses bénévoles. On parle alors de responsabilité extracontractuelle.

Précision : certains accidents ou dommages font l’objet d’une règlementation spécifique. Il en est ainsi des accidents du travail et des maladies professionnelles subis par les salariés de l’association ou des accidents de la circulation.

Une responsabilité à établir

Pour que la responsabilité civile de l’association soit retenue, il faut que la victime prouve 3 éléments. Elle doit d’abord établir qu’elle a subi un dommage, qu’il soit corporel (blessures), matériel (bien détérioré ou détruit) ou moral (souffrance psychologique). Elle doit ensuite prouver que l’association n’a pas exécuté une obligation imposée par un contrat ou a commis une faute (sauf si la responsabilité est de plein droit, comme pour celles des choses ou des animaux). Enfin, elle doit établir que l’agissement de l’association a directement causé son dommage. Les clauses limitant la responsabilité extracontractuelle de l’association sont illicites. En revanche, celles limitant sa responsabilité contractuelle (y compris en cas de dommages corporels) sont, en principe, valides à condition d’être connues et acceptées lors de la conclusion du contrat (clauses figurant dans les statuts de l’association ou dans son règlement intérieur, par exemple).

À savoir : les associations ont intérêt à souscrire une assurance responsabilité civile pour couvrir les risques liés à leurs activités. Rappelons que pour certaines, il s’agit même d’une obligation (associations sportives, centres de loisirs…).

La responsabilité contractuelle

Le dommage subi par la victime peut découler de l’inexécution par l’association d’une obligation qui lui est imposée par un contrat.

Une association peut être amenée à conclure différents contrats dans le cadre de ses activités : des contrats d’adhésion avec ses membres, des contrats de travail avec ses salariés, des contrats de prestation de services (aide à domicile, garde d’enfants, organisation de spectacles, hébergement de mineurs ou de personnes âgées…), etc. Ces contrats lui imposent diverses obligations dont le non-respect engage sa responsabilité envers son cocontractant. L’étendue de la responsabilité de l’association varie selon qu’elle est soumise, dans le cadre de ce contrat, à une obligation de moyens ou de résultat. Sachant que, généralement, les tribunaux considèrent que les associations ont une obligation de moyens.

Une obligation de moyens

L’association qui a une obligation de moyens s’engage à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour parvenir à un résultat, mais sans pour autant le garantir. Dès lors, le seul fait que le résultat ne soit pas atteint n’engage pas sa responsabilité : il appartient alors à la victime d’un dommage de montrer que l’association a fait preuve de négligence. Ainsi, l’association qui organise une soirée pour ses adhérents n’est pas responsable de la noyade d’un participant alcoolisé si elle a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter un tel accident. En revanche, pour les tribunaux, une colonie de vacances est responsable de la défenestration d’un enfant de 7 ans survenue à l’heure de la sieste alors qu’il n’y avait, à ce moment-là, aucune surveillance dans le dortoir occupé par de très jeunes enfants. Il en est de même pour une association qui ne met pas en place les protections suffisantes sur un parcours d’accrobranche et qui fait face à un accident.

Une obligation de résultat

Ici, l’association garantit un résultat à son cocontractant et le seul fait qu’il ne soit pas atteint la rend responsable. C’est le cas, pour les juges, lorsque le cocontractant n’a pas de marge de manœuvre et doit s’en remettre totalement à l’association pour sa sécurité (saut à l’élastique, fourniture d’aliments dans une colonie de vacances, exploitation d’un manège, baptême de parapente…).De même, l’association a une obligation de sécurité de résultat lorsqu’il existe une convention tacite d’assistance bénévole avec la victime (un bénévole qui encadre une course cycliste, rénove une toiture, charge un camion, accroche une guirlande électrique…).

La responsabilité extracontractuelle

L’association peut voir sa responsabilité engagée lorsqu’elle commet une faute ou, dans certains cas, en l’absence de toute faute.

L’exigence d’une faute

La responsabilité extracontractuelle d’une association est, en principe, retenue lorsqu’elle commet une faute. Des fautes qui peuvent être très variées. Engage ainsi sa responsabilité l’association qui refuse l’adhésion d’une personne pour un motif discriminatoire (religion, convictions politiques, orientation sexuelle…), qui diffame le maire d’une commune sur son site internet, qui publie sur Facebook des informations portant atteinte à la vie privée d’une personne ou dont l’activité (tir aux plateaux d’argile) génère des nuisances sonores excédant les inconvénients normaux du voisinage. La responsabilité d’une association est souvent retenue lorsqu’elle ne prend pas les mesures de sécurité nécessaires pour éviter des accidents. Par exemple, une association organisant une exposition a été reconnue responsable des blessures subies par un enfant de 6 ans suite à la chute d’une statue de 150 kg car elle n’avait pas pris les « précautions suffisantes compte tenu du poids de la statue et de la fréquentation de l’exposition par des enfants ».

Une responsabilité de plein droit

Dans certains cas, l’association peut être contrainte d’indemniser la victime d’un dommage alors même qu’elle n’a pas commis de faute. On parle alors de responsabilité de plein droit. Dans ce cas, l’association ne peut pas s’exonérer en prouvant son absence de faute. En revanche, elle le pourra en établissant que le dommage est dû soit à un cas de force majeure, soit au fait d’un tiers ou à une faute de la victime imprévisibles et irrésistibles (par exemple, lorsque la victime est entrée dans une propriété privée pour caresser un chien attaché par une chaîne et dont elle connaît la férocité). À ce titre, l’association est responsable des dommages causés par les fautes de ses salariés ou de ses préposés occasionnels, c’est-à-dire par les personnes (bénévoles, adhérents…) qui, sans être salariées, reçoivent ses directives. Une résidence pour personnes âgées dont la gardienne avait soutiré plusieurs dizaines de milliers d’euros à une pensionnaire a ainsi été condamnée à indemniser ses héritiers. De même, le club de modélisme qui organise une démonstration est responsable du décès d’un spectateur percuté par un aéromodèle car son pilote, invité par l’association, avait reçu des consignes, notamment sur l’évolution des engins sur le site. L’association doit aussi indemniser les dommages causés par des personnes dont elle a pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie (associations accueillant des mineurs au titre de l’assistance éducative ou prenant en charge des personnes handicapées…). Les tribunaux ont ainsi retenu la responsabilité d’un centre d’aide par le travail dans l’incendie d’une forêt déclenché par une personne handicapée qu’il accueillait. Les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres, dans le cadre d’une compétition, par exemple, sont également responsables des dommages causés par ces derniers, mais uniquement lorsqu’ils commettent une faute caractérisée par une violation des règles du jeu. C’est le cas lorsque, pendant un match, un joueur tacle un membre de l’équipe adverse qui ne détenait pas le ballon, lui causant une fracture du tibia, ce geste ayant été réalisé « avec une violence caractérisant la volonté de porter une atteinte physique à son adversaire ». Enfin, l’association est responsable des dommages causés par les objets ou les animaux dont elle a la garde : le cavalier d’un centre équestre est blessé par le coup de sabot d’un cheval, un enfant est mordu par un chien dans un refuge pour animaux ou un enfant glisse sur les escaliers d’accès verglacés d’un centre de loisirs. L’association n’est toutefois pas responsable si elle avait transféré la garde de l’animal ou de la chose à la victime lorsque le dommage s’est produit : un cheval est confié à la garde d’un cavalier expérimenté lors d’un concours ou un voilier à celle du skipper pendant une régate.

Article publié le 25 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Copyright Maskot

Comment mutualiser ses plafonds d’épargne retraite

Un ordre d’imputation des cotisations retraite doit être respecté pour pouvoir utiliser au mieux les plafonds mutualisés entre époux ou partenaires pacsés.

Les titulaires d’un Plan d’épargne retraite (PER) peuvent, chaque année, déduire fiscalement le montant de leurs cotisations dans la limite d’un plafond. Pour les couples mariés ou pacsés, il est possible de mutualiser ces plafonds. Ce qui permet à un membre du couple de profiter des plafonds inutilisés de son conjoint. Une mutualisation qui doit respecter certaines règles. Explications.

Déclarer son épargne retraite

Les plafonds de l’épargne retraite sont calculés chaque année par l’administration fiscale et pour chaque membre du foyer fiscal. Ces plafonds sont d’ailleurs indiqués dans l’avis d’imposition. Dans le détail, sont indiqués le plafond de l’année en cours mais aussi ceux des 3 dernières années. Sachant que si, au bout de 3 ans, l’épargnant n’utilise pas entièrement ses plafonds, ces derniers sont perdus définitivement. Si l’épargnant souhaite profiter des plafonds de son conjoint, il ne doit pas oublier de l’indiquer à l’administration fiscale (en cochant la case 6QR de la déclaration des revenus).

Suivre une méthode

Quelques règles doivent être respectées pour pouvoir utiliser les plafonds de son conjoint. Prenons un exemple. Patrick et Sophie sont mariés et n’ont pas d’enfants à charge. En 2023, Sophie a ouvert un PER individuel sur lequel elle a versé 35 000 €. Patrick n’a pas d’activité professionnelle. Sophie a perçu, entre 2020 et 2023, une rémunération nette de frais professionnels de 100 000 €. Pour imputer les cotisations versées par Sophie, il convient en premier lieu d’imputer les cotisations sur les plafonds de Sophie : sur le plus récent puis sur ceux des 3 années antérieures, du plus ancien au plus récent. Ensuite, le reliquat peut être imputé sur les plafonds de Patrick en suivant la même chronologie. Au final, les cotisations auront épuisé intégralement les plafonds de Sophie et une partie de ceux de son mari à hauteur de 3 000 €.À noter que l’année suivante, le reliquat du plafond de 2020 (1 052 €) sera définitivement perdu.

Imposition
Revenu imposable 100 000 €
Nombre de parts 2
Quotient familial 50 000 €
Tranche marginale d’imposition 30 %
Plafonds de déduction
Sophie Patrick
Plafond non utilisé pour les revenus de 2020 8 000 (1) 4 052 (2)
Plafond non utilisé pour les revenus de 2021 8 000 4 114
Plafond non utilisé pour les revenus de 2022 8 000 4 114
Plafond calculé sur les revenus de 2022 8 000 4 114
Plafonds non utilisés imputables sur les cotisations versées en 2023 32 000 16 394
(1) 10 % des revenus d’activité dans la limite de 8 plafonds annuels de la Sécurité sociale.
(2) Étant sans activité, le plafond de Patrick correspond à 10 % du plafond de la Sécurité sociale.

Article publié le 24 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61

Acquérir un bien immobilier à rénover

Un bien immobilier ancien à rénover peut vous faire profiter d’un rendement attractif et constituer une opportunité de réaliser une belle plus-value.

L’achat d’un bien immobilier ancien nécessitant des travaux importants peut constituer une bonne opportunité pour les investisseurs à la recherche d’un bien à prix contenu et à rentabilité attractive. Explications.

Le charme de l’ancien

En vous tournant vers un bien immobilier ancien qui nécessite des travaux d’ampleur, vous pourrez obtenir des prix intéressants. En effet, ce type de bien se négocie généralement avec une décote allant de 10 à 30 %. Une décote qui, même après travaux, va vous permettre d’obtenir une rentabilité plus élevée qu’un bien neuf ou ancien déjà rénové. À noter également qu’en rénovant un bien immobilier, vous augmentez vos chances de générer une plus-value au moment de la revente. Attention toutefois, faites-vous accompagner par un professionnel du bâtiment lors des visites pour déterminer l’enveloppe des travaux. En moyenne, comptez 1 300 € le m² pour une rénovation d’ampleur. Sachant évidemment que le coût de la rénovation sera fonction de la surface, des éléments à remplacer, de la complexité du chantier et de la qualité des matériaux et équipements choisis. La prestation sera évidemment plus chère si vous souhaitez du sur-mesure plutôt que des matériaux standards. Si des travaux trop importants doivent être envisagés ou si votre budget ne peut pas suivre, passez votre chemin !Autre intérêt, les biens anciens « dégradés » sont le plus souvent situés dans les centres-villes. Des emplacements où le marché locatif est généralement tendu et dynamique. Vous vous assurez ainsi d’attirer les candidats et de louer plus facilement votre bien.

Créer du déficit foncier

Afin d’alléger le coût des travaux de rénovation, vous pouvez jouer sur le levier fiscal. En effet, un bailleur qui loue un logement nu déclare ses revenus locatifs dans la catégorie des revenus fonciers. Lorsqu’il est soumis à un régime réel, il peut déduire certaines charges qu’il a supportées pour la mise en location (travaux d’amélioration, d’entretien ou de réparation). Après imputation de ces charges, si un résultat négatif apparaît, le déficit foncier ainsi constaté peut être imputé sur le revenu global dans la limite annuelle de 10 700 € (21 400 € au titre de travaux de rénovation énergétique dans une passoire thermique). Et si le revenu global est insuffisant pour absorber le déficit foncier, l’excédent est alors imputable sur les revenus globaux des 6 années suivantes. Sachant que la fraction du déficit supérieure à 10 700 € et celle qui provient des intérêts d’emprunt sont imputables sur les seuls revenus fonciers des 10 années suivantes.

Attention : l’imputation des déficits n’est définitivement acquise qu’à condition que le logement demeure affecté à la location jusqu’au 31 décembre de la 3e année suivant celle de l’imputation.

Profiter des aides de l’État

Lorsque vous effectuez des travaux destinés à améliorer la performance énergétique d’un logement qui vous appartient, vous pouvez bénéficier du dispositif MaPrimeRénov’. Cette aide est accessible notamment aux propriétaires occupants et bailleurs. En revanche, les personnes morales (par exemple, les SCI) n’y sont pas éligibles. Cette aide financière de l’État vous est accordée sous réserve de satisfaire à un certain nombre de conditions. Ainsi, par exemple, le montant de la prime varie en fonction des ressources du foyer fiscal et des matériaux et équipements éligibles. Il faut savoir que depuis 2024, l’aide MaPrimeRénov’ est déclinée en trois volets :- MaPrimeRénov’ Parcours par geste désigne l’aide principale pour réaliser un ou plusieurs travaux d’isolation, changer son système de chauffage ou d’eau chaude sanitaire décarboné ;
– MaPrimeRénov’ Parcours accompagné, pour les travaux d’ampleur permettant un gain de deux classes énergétiques au minimum ;
– MaPrimeRénov’ Copropriété, pour la rénovation des parties communes en copropriété et pour les travaux d’intérêt collectif en parties privatives. Pour connaître le montant de l’aide et déposer une demande, les contribuables doivent se connecter sur www.maprimerenov.gouv.fr.Différentes pièces seront demandées pour constituer un dossier : devis des travaux envisagés, pièce d’identité, informations fiscales… Une fois la prime accordée, les travaux pourront débuter. Lorsque ces derniers auront été réalisés, les contribuables devront se connecter à nouveau sur le site de MaPrimeRénov’ et transmettre notamment des factures.

Article publié le 24 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : MarioGuti

Optimisez le pilotage de votre entreprise !

Prévisionnel, tableau de bord : des outils de gestion que vous pouvez mettre en place pour vous permettre de piloter au plus près votre entreprise.

Ces dernières années ont été particulièrement chahutées : une reprise de croissance brutale post-Covid contrariée par une pénurie de matières premières, une guerre aux portes de l’Europe qui nous a plongés dans une crise de l’énergie aussi inattendue qu’inégalée, et enfin une inflation comme on n’en avait pas connu depuis longtemps. Aussi, face à cet environnement chaotique, vous vous trouvez plus que jamais dans l’obligation de piloter votre entreprise au plus près. Pour vous y aider, des outils de gestion spécifiques existent. Ils vous permettent d’abord de vous projeter et d’écrire ce que devrait produire et consommer votre entreprise lors de l’exercice suivant, et ensuite d’analyser au jour le jour votre activité pour changer de cap rapidement si cela se révèle nécessaire. Prévisionnel, tableau de bord : voici une présentation des deux outils les plus efficaces pour optimiser la gestion de votre entreprise en 2025.

Les comptes prévisionnels

Les comptes prévisionnels — on parle de « budget » dans les grandes entreprises ou de « business plan » pour les créateurs — sont des documents comptables qui sont établis à l’avance, pour les exercices à venir ou pour l’exercice qui va débuter. Ils comprennent essentiellement un compte de résultat prévisionnel, accompagné le cas échéant d’un tableau prévisionnel de trésorerie. Le principal intérêt du prévisionnel est de vous permettre de simuler votre activité du point de vue comptable et financier pour l’exercice à venir, l’exercice 2025 en l’occurrence, en fonction de votre ressenti du moment et des objectifs que vous vous fixez, notamment en termes de chiffre d’affaires, de marge et de charges. Ainsi, vous pourrez comparer en permanence, durant l’exercice 2025, vos réalisations avec les prévisions à l’aide d’un tableau de bord mensuel et, en fin d’exercice, lorsque vous en disposerez, avec vos comptes définitifs. On peut découper la démarche qui permet d’élaborer les comptes prévisionnels en 6 étapes principales :
1. La définition des orientations pour l’année : prévisions économiques, évolution de vos produits, etc.
2. La définition des moyens nécessaires pour atteindre vos objectifs et assurer leur financement : investissements, embauches, souscriptions d’emprunts, augmentations de capital, etc.
3. L’évaluation du chiffre d’affaires prévisible en fonction des orientations que vous avez définies. Méfiez-vous ici, cette évaluation du chiffre d’affaires doit être réaliste et tenir compte notamment des difficultés d’embauche que vous risquez de rencontrer et d’une baisse de la consommation des ménages qui pourrait intervenir dans les mois qui viennent.
4. L’estimation de vos charges prévisionnelles par le listage de l’ensemble des charges de votre entreprise, en accordant une attention particulière à l’augmentation de certaines d’entre elles en cette période particulière, même si l’inflation semble derrière nous.
5. L’établissement d’un compte de résultat prévisionnel découlant de tous les éléments obtenus lors des étapes précédentes (chiffre d’affaires, investissements et charges, notamment).
Ce compte de résultat prévisionnel peut être présenté sous la forme comptable classique ou sous la forme d’un tableau de soldes intermédiaires de gestion (cf. ci-dessous), offrant ainsi une meilleure analyse des chiffres obtenus. Un tableau qui peut comporter à la fois les données prévisionnelles et celles du dernier exercice clos, et faire ressortir leur évolution programmée en pourcentage.
6. Le chiffrage de votre trésorerie prévisionnelle, afin d’anticiper vos besoins, pour les négocier par avance avec vos partenaires financiers si cela se révèle nécessaire. En effet, vous avez tout intérêt à compléter votre approche prévisionnelle comptable par une approche en termes de trésorerie. Autrement dit, à présenter sous la forme d’un tableau à 12 colonnes le détail des entrées et des sorties mensuelles prévisionnelles de trésorerie de l’exercice 2025 afin de faire apparaître l’évolution de la trésorerie prévisionnelle cumulée chaque fin de mois.

Le tableau de bord

Le tableau de bord complète idéalement le prévisionnel. Il s’agit d’un document mensuel d’information financière établi dans des délais très brefs (dans les 8-10 jours maximum qui suivent la fin du mois considéré). Il vous permet de suivre au plus près l’évolution de votre activité et de disposer chaque mois d’une estimation du « score » réalisé par votre entreprise. Le tableau de bord est un outil qui vous permet de piloter au jour le jour votre activité et de connaître, dans les meilleurs délais, tous les éléments nécessaires à une prise de décision efficace, voire à un changement de cap qui s’imposerait. Il repose sur une procédure de remontée systématique et périodique de données commerciales, comptables et financières, afin de mieux apprécier les résultats et l’évolution de votre activité. Ainsi, grâce au tableau de bord, vous pourrez être informé de vos performances au fil de l’eau durant l’exercice 2025, sans attendre la clôture annuelle qui vous permettra, elle, de connaître avec précision votre performance comptable. La mise en place d’un tableau de bord nécessite de repérer au préalable les indicateurs les plus pertinents de l’évolution de votre activité — pas seulement comptables, mais aussi des indicateurs commerciaux prospectifs — et les clignotants qui traduisent le mieux les évolutions anormales. Les indicateurs à retenir sont ceux qui, à la fois, offrent une information essentielle et sur lesquels il est possible de mener une action corrective efficace (niveau des ventes, coûts d’approvisionnement, nombre de demandes de devis, rapport entre les devis émis et les devis signés, montant des carnets de commandes, taux de transformation des rendez-vous commerciaux, par exemple).En pratique, les éléments qu’il convient de contrôler diffèrent selon la nature de votre activité, ou selon la fonction exercée par le destinataire du document. Votre tableau de bord peut être synthétisé ou se résumer à un suivi d’activité vous permettant d’obtenir chaque fin de mois une approche suffisamment fine du résultat mensuel. On distingue dans ce document de synthèse trois grands types de données comptables :• le chiffre d’affaires, qui est reporté mois après mois en fonction des réalisations mensuelles ;• les charges sensibles, celles qui peuvent varier avec l’activité, qui seront auscultées de très près ;• les charges fixes, qui pourront être suivies par « abonnement », c’est-à-dire par fractions mensuelles de la charge annuelle (par exemple, la contribution économique territoriale).

Zoom sur les soldes intermédiaires de gestion

Pour permettre une analyse plus fine de la performance d’une entreprise, le compte de résultat prévisionnel détaille les étapes recettes-dépenses qui séparent le chiffre d’affaires du résultat net. Ces étapes sont baptisées « soldes intermédiaires de gestion ». Voici les plus importants :1. Le chiffre d’affaires
2. La marge brute (prix de vente – coût d’achat des marchandises)3. La valeur ajoutée (accroissement de la valeur apportée par l’entreprise)4. L’excédent brut d’exploitation (EBE) (valeur ajoutée – charges de personnel et impôts et taxes hors impôt sur les bénéfices)5. Le résultat d’exploitation (EBE +/– amortissements et provisions)6. Le résultat courant avant impôt
7. Le résultat net (résultat courant – impôt sur les bénéfices)

Article publié le 23 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Francesco Carta

Faire jouer son droit à l’oubli numérique

Les moteurs de recherche doivent déréférencer tout contenu portant atteinte à la vie privée ou à la réputation de la personne qui le demande. À cette fin, la plupart d’entre eux proposent aux internautes une procédure de saisie.

Consacré, en 2014, par un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, le droit à l’oubli numérique permet à tous, particuliers et professionnels, de demander à l’éditeur d’un moteur de recherche de déréférencer (c’est-à-dire de faire disparaître de son index) une ou plusieurs pages web, accessibles en tapant leur nom (à partir d’un ordinateur situé dans un pays de l’Union européenne), et sur lesquelles se trouvent des informations qui constituent une atteinte à leur vie privée ou à leur réputation. Une simple demande transmise via un formulaire est généralement suffisante pour lancer la procédure, sachant que le moteur de recherche peut la rejeter s’il estime qu’elle n’est pas fondée.

Plus de 395 000 demandes chez Google

En près de 10 ans, plus de 395 000 demandes de suppressions d’informations personnelles relatives à 1,2 million de pages web ont été adressées aux seuls services de Google par des internautes français. 50,6 % de ces pages ont été déréférencées. Il faut ici savoir que Google, comme les autres moteurs de recherche, analyse chaque demande et dispose de la possibilité de la rejeter s’il estime qu’il faut maintenir les informations concernées dans l’intérêt général ou qu’elles ne portent pas atteinte à la vie privée du demandeur. Pour nous aider à y voir plus clair sur l’approche des services de déréférencement de Google, plusieurs décisions françaises sont présentées sur son site. En voici 5 :
– une personnalité publique a demandé la suppression des résultats de recherche sur 25 pages web qui diffusaient des images privées de la personne en question. Google a déréférencé ces pages ;- une personne a demandé la suppression de plusieurs résultats de recherche la concernant. Ces derniers permettaient d’accéder à des pages web faisant référence à un poste qu’elle occupait, en étant mineure, au sein d’un parti politique. Google a déréférencé les pages en question ;- le PDG d’une entreprise en ligne a demandé que soient supprimées des résultats de recherche les pages de réseaux sociaux et les articles de presse qui présentaient son site web, au motif qu’ils contenaient des données personnelles et dévoilaient sa vie privée, comme son nom et celui de sa société. Google a supprimé des résultats les pages web associées au nom du demandeur, mais pas celles associées au nom de sa société ;- Google a rejeté la demande d’un prêtre qui souhaitait que les pages web faisant écho à sa condamnation pour détention d’images pédophiles et à son bannissement de l’Église soient déréférencées ;- Enfin, Google a rejeté la demande d’une personne qui souhaitait voir déréférencées des pages web rappelant qu’elle dirigeait une société offshore citée dans l’affaire des « Panama Papers ».

De l’effacement au déréférencement

Avant de saisir les moteurs de recherche, il faut s’adresser au responsable du site sur lequel se trouvent les informations posant problème. Seul ce dernier dispose, en principe, de la possibilité technique de les supprimer. Pour réaliser cette demande d’effacement, il faut avant tout l’identifier et trouver un moyen pour le joindre. En principe, son identité et ses coordonnées sont précisées dans les mentions légales du site (rubrique obligatoire).Une fois cette identification réalisée, il reste à lui adresser un courrier réclamant la suppression des contenus portant atteinte à votre vie privée ou à votre réputation. Le responsable du site dispose d’un mois pour répondre. En l’absence de réponse ou en cas de refus de suppression, vous pouvez déposer une plainte auprès de la Cnil en ligne ou par courrier. Lors de ce dépôt de plainte, il convient de communiquer à la Cnil une copie des courriers adressés au responsable du site et de ses éventuelles réponses. S’ils considèrent la demande justifiée, les services de la Cnil entreront à leur tour en contact avec le responsable du site pour qu’il efface les contenus incriminés.

Contacter les moteurs

Ce n’est qu’après avoir effectué cette démarche (même si elle n’a pas abouti : absence de réponse, refus de suppression, dossier en cours d’examen par la Cnil…) qu’il convient de saisir les services de déréférencement des moteurs de recherche. Ces derniers ne pourront pas supprimer lesdites pages, mais ils pourront en limiter la visibilité en les faisant disparaître des pages des résultats de toute recherche réalisée en utilisant votre nom. Pratiquement, il suffit de remplir un formulaire dédié, d’y joindre une copie de sa pièce d’identité et d’y présenter les motifs de sa demande. Tout demandeur est tenu informé des suites données à sa réclamation. Si elle est rejetée, une fois encore, vous avez la possibilité de vous adresser à la Cnil. Cette dernière disposant de la faculté, lorsqu’elle l’estime nécessaire, de saisir à son tour les responsables du moteur de recherche. Sur une page dédiée à cette question, la Cnil tient, par ailleurs, à jour des liens permettant d’accéder directement aux formulaires des principaux moteurs de recherche utilisés en France (Bing, Google, Qwant…).

Noyer les contenus

Lorsque le déréférencement est refusé, il faut changer de stratégie et tenter de « noyer » les contenus litigieux. Concrètement, cela revient à créer un grand nombre de pages portant des contenus « positifs » et à soigner leur référencement pour que, le plus vite possible, elles prennent la place des contenus litigieux dans les premières pages des moteurs de recherche. Pour cela, il faut s’adresser à une agence web spécialisée dans la e-réputation.

Article publié le 10 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Burak.Sur

Le contrôle sur place des demandes de remboursement de crédits de TVA

Lorsqu’une entreprise demande le remboursement d’un crédit de TVA, l’administration fiscale peut mettre en œuvre une procédure spécifique de contrôle dans les locaux de l’entreprise.

La demande de remboursement d’un crédit de TVA

Les entreprises qui bénéficient d’un crédit de TVA peuvent en demander le remboursement.

Lorsqu’une entreprise dispose d’un crédit de TVA, elle peut soit l’imputer sur ses prochaines déclarations de TVA jusqu’à épuisement, soit en demander le remboursement.

Précision : une entreprise bénéficie d’un crédit de TVA lorsqu’elle a supporté plus de TVA sur ses achats qu’elle en a collecté sur ses ventes et prestations.

Ce remboursement est, en principe, annuel. Ainsi, les entreprises peuvent obtenir le remboursement total de leur crédit de TVA constaté en fin d’année, à condition que son montant soit au moins égal à 150 €. La demande doit être déposée au cours du mois de janvier de l’année suivante avec la déclaration CA3 de décembre ou du dernier trimestre. Les entreprises qui déposent des déclarations de TVA mensuelles ou trimestrielles peuvent néanmoins être remboursées selon cette même périodicité. Mais attention, que le remboursement soit mensuel ou trimestriel, la demande doit porter sur un montant minimal de 760 € et être déposée le mois ou le trimestre suivant avec la déclaration CA3 du mois ou du trimestre concerné.

En pratique : la demande de remboursement s’effectue, en principe, à l’aide du formulaire n° 3519, par voie électronique.

En cas d’oubli, la demande de remboursement peut intervenir postérieurement mais au plus tard le 31 décembre de la 2e année qui suit celle de la constatation du crédit.

La procédure spécifique de contrôle sur place

Les demandes de remboursement de crédits de TVA peuvent faire l’objet d’une instruction dans les locaux de l’entreprise.

Les demandes de remboursement de crédits de TVA peuvent être contrôlées par l’administration fiscale dans le cadre d’une procédure spécifique d’instruction sur place.

À noter : ces demandes peuvent aussi faire l’objet d’un contrôle sur pièces ou d’une vérification de comptabilité, au choix de l’administration.

L’information de l’entreprise

Avant d’engager cette procédure spécifique de contrôle, l’administration doit informer l’entreprise par l’envoi d’un avis d’instruction sur place, indiquant la date de la demande de remboursement, la date de sa venue dans les locaux de l’entreprise et la faculté pour cette dernière de se faire assister par un conseil de son choix.

Attention : si l’entreprise empêche l’instruction sur place dans un délai de 60 jours à compter de la notification de cet avis, l’administration peut rejeter la demande de remboursement.

L’étendue du contrôle

L’instruction sur place ne peut être mise en œuvre que pour recueillir les éléments permettant de vérifier l’existence et le montant du crédit de TVA dont le remboursement est demandé.

En pratique : les agents du fisc peuvent intervenir de 8h à 20h, et durant les heures d’activité professionnelle.

Les agents peuvent procéder à des constats matériels, consulter les livres ou les documents comptables et obtenir tous renseignements et justifications utiles. Toutefois, l’entreprise n’est pas obligée de remettre une copie des fichiers des écritures comptables (FEC) sous forme dématérialisée. Mais attention, les agents peuvent prendre copie des documents dont ils ont connaissance lors de leur intervention. En cas d’opposition de l’entreprise, une amende est encourue, égale à 1 500 € par document, dans la limite de 50 000 €.

La durée de la procédure

La procédure est encadrée par deux délais : l’administration doit rendre sa décision dans les 4 mois qui suivent la notification de l’avis d’instruction et dans les 60 jours suivant sa première intervention sur place. À défaut, la demande de remboursement est acceptée. Cependant, ce remboursement peut être remis en cause lors d’un contrôle ultérieur.

L’issue du contrôle

La procédure ne peut aboutir qu’à l’admission ou au rejet, en tout ou partie, de la demande, mais en aucun cas à un redressement de TVA.

À savoir : l’administration peut réaliser postérieurement une vérification de comptabilité sur les remboursements de crédits de TVA déjà examinés dans le cadre de l’instruction sur place.

Le rejet de la demande, qui doit être motivé, peut être contesté par l’entreprise devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois.

Et les groupes TVA ?

La procédure d’instruction sur place peut être mise en œuvre par l’administration lorsque le représentant d’un groupe TVA dépose une demande de remboursement de crédit de TVA. Cependant, dans ce cas, l’avis d’instruction sur place doit être adressé à chaque membre du groupe dont les opérations ont concouru à la formation du crédit de TVA. Le représentant du groupe étant aussi informé de l’engagement de la ou des procédures d’instruction sur place. Autre point important, les délais spécifiques de 60 jours et de 4 mois précités ne s’appliquent pas à l’instruction d’une demande de remboursement d’un groupe TVA. Dans cette hypothèse, l’absence de réponse dans les 6 mois de cette demande vaut rejet, comme pour les réclamations fiscales. Les membres ayant fait l’objet de cette procédure sont informés de la décision transmise, par l’administration, au représentant du groupe.

Article publié le 06 septembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : DR

Bénéficier de dons : la notion d’intérêt général dans les associations

Zoom sur la notion fiscale d’intérêt général qui permet aux associations de faire bénéficier leurs donateurs d’une réduction d’impôt.

Si toutes les associations peuvent recevoir des dons manuels (argent ou biens, par exemple), toutes ne peuvent pas délivrer à leurs donateurs (particuliers ou entreprises) un reçu fiscal leur permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés). En effet, cette possibilité est réservée par les articles 200 et 238 bis du Code général des impôts à certaines associations, comme celles d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Cette notion d’intérêt général n’est pas définie par la loi mais est appréhendée à travers un faisceau d’indices élaboré par l’administration fiscale et les tribunaux. Ainsi, pour qu’une association soit d’intérêt général, elle ne doit pas exercer d’activité lucrative et elle ne doit pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes.

À savoir : le rescrit « mécénat » permet aux associations d’interroger l’administration fiscale pour savoir si elles peuvent délivrer des reçus fiscaux.

L’absence de caractère lucratif

L’association dont l’objet consiste à fournir des services aux entreprises qui en sont membres afin de leur permettre de développer leur activité est toujours considérée comme lucrative. En effet, elle entretient alors des relations privilégiées avec des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel puisqu’elle leur permet, de manière directe, de diminuer leurs dépenses, d’accroître leurs recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement. Cette relation doit s’apprécier au regard du fonctionnement global de l’association. Dès lors, le fait que celle-ci réalise seulement à titre accessoire des prestations au profit d’entreprises ne suffit pas à caractériser une telle relation. Lorsque l’association n’entretient pas de relations privilégiées avec des entreprises, sa situation doit être analysée en trois étapes :
– sa gestion est-elle désintéressée ?
– exerce-t-elle une activité concurrente de celle d’une entreprise commerciale ?
– exerce-t-elle cette activité concurrente dans des conditions similaires à celles des entreprises commerciales ?
• Une gestion désintéressée ?
Une association non lucrative ne doit pas être guidée par la recherche d’un profit. Cette gestion désintéressée est reconnue lorsque sont réunies trois conditions :
– une gestion bénévole : l’association doit être gérée et administrée bénévolement par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. En d’autres termes, ses dirigeants ne doivent pas, sauf exceptions, percevoir de rémunération ;
– pas de distribution de bénéfices : l’association ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit ;
– pas d’attribution de l’actif : les membres de l’association et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports. S’il apparaît que la gestion de l’association est intéressée, l’analyse s’arrête là et celle-ci est considérée comme lucrative. À l’inverse, si sa gestion est désintéressée, on passe alors à la deuxième étape de l’analyse.

À noter : chacun des dirigeants d’une association peut percevoir une rémunération brute inférieure ou égale à 75 % du Smic (1 325,19 € par mois en 2024), sans que soit remis en cause le caractère désintéressé de sa gestion. Par ailleurs, les associations dont les ressources financières propres dépassent une moyenne de 200 000 € sur les trois derniers exercices sont, sous certaines conditions, autorisées à rémunérer jusqu’à trois dirigeants, le montant perçu par chacun d’eux ne pouvant excéder trois fois le plafond de la Sécurité sociale (11 592 € par mois en 2024). Précisons que le cumul de ces deux dispositifs au sein d’une même association est interdit.

• Une activité concurrente ?
Une fois le caractère désintéressé de sa gestion constaté, il faut se demander si l’association concurrence une entreprise commerciale (peu importe sa forme juridique, ce qui inclut les entreprises privées, les établissements publics, les associations…), c’est-à-dire si elle exerce son activité dans la même zone géographique d’attraction, si elle s’adresse au même public et si elle lui propose le même service. Si ce n’est pas le cas, l’analyse s’arrête là et l’association est considérée comme non lucrative. Si c’est le cas, l’activité de l’association sera considérée comme lucrative sauf si elle est exercée selon des modalités différentes de celles des entreprises.
• Les modalités de la concurrence
Comparer les modalités d’exercice de l’activité de l’association avec celles des entreprises concurrentes constitue l’étape finale de l’analyse. L’administration applique ici la règle, dite des « 4 P », qui consiste à examiner quatre critères classés par ordre d’importance décroissant : le produit, le public, les prix et la publicité. Étant précisé que cette comparaison s’effectue au regard d’un faisceau d’indices : il n’est donc pas exigé que tous les critères soient remplis pour que les modalités d’exercice de l’activité de l’association soient considérées comme différentes de celles des entreprises. – Produit proposé et public visé : l’association doit satisfaire des besoins insuffisamment pris en compte par le marché ou s’adresser à des personnes qui ne peuvent normalement pas accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en raison de leur situation économique et sociale (personnes handicapées ou chômeurs, par exemple).- Prix pratiqués : les prix pratiqués par l’association doivent être inférieurs à ceux du marché. Toutefois, cette condition peut être remplie si l’association, bien que pratiquant des prix comparables à ceux des entreprises commerciales, module ses tarifs en fonction de la situation des bénéficiaires. Elle est aussi respectée lorsque les tarifs sont homologués par l’autorité publique.- Recours à la publicité : en principe, une association ne doit pas recourir à la publicité commerciale. Cependant, ne pas respecter ce critère ne rend pas nécessairement l’association lucrative. Il permet juste de renforcer d’autres indices de lucrativité. Par ailleurs, l’administration admet qu’une association procède à des opérations de communication pour un appel à la générosité du public ou informe de ses prestations via, par exemple, son site internet, à condition toutefois que ceci ne s’apparente pas à de la publicité commerciale destinée à capter un public analogue à celui des entreprises.

Ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes

Une association fonctionne au profit d’un cercle restreint de personnes lorsqu’elle sert les intérêts particuliers d’une ou plusieurs personnes clairement individualisables. Ce critère s’analysant au regard de la mission de l’association et du public qui en bénéficie réellement. Ainsi, pour les tribunaux, fonctionnent au profit d’un cercle restreint de personnes les associations d’élèves ou d’anciens élèves, l’association dont le seul objet est de venir en aide à un enfant malade nommément désigné, celle dont l’activité est de servir les intérêts particuliers des habitants d’un lotissement, d’un quartier ou d’une rue déterminés pour améliorer ou préserver leur cadre de vie ou encore celle qui défend uniquement les intérêts de ses seuls adhérents (militaires, anciens combattants…).

Article publié le 30 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Tetra Images / Getty images

Comment réduire le montant de vos impôts

Tour d’horizon des principaux dispositifs et formules de placement qui vous permettront de réduire le montant de votre impôt sur le revenu 2024.

Vous avez déclaré récemment vos revenus 2023 et avez donc découvert votre niveau d’imposition. Une facture fiscale que vous aimeriez bien réduire pour 2024 et les années suivantes. C’est la raison pour laquelle nous vous invitons à vous pencher sur différents dispositifs qui vous permettront de bénéficier d’une réduction ou d’un crédit d’impôt en contrepartie de dépenses réalisées ou d’investissements effectués dans certains secteurs. Voici un panorama des principaux dispositifs que vous pouvez utiliser.

Investir dans l’immobilier

Si vous achetez un logement neuf ou assimilé afin de le louer, vous pouvez, sous certaines conditions (plafond de loyers, ressources du locataire…), bénéficier de la réduction d’impôt « Pinel ». Le taux de cet avantage fiscal, calculé sur le prix de revient du logement (retenu dans la double limite de 5 500 € par m² de surface habitable et de 300 000 € pour deux logements par an), varie selon la durée de l’engagement de location que vous aurez choisie. Ce dispositif est réservé aux communes dans lesquelles le manque de logements est le plus important (zones A, A bis et B1) et aux territoires couverts par un contrat de redynamisation de site de défense, quelle que soit la zone géographique (A, A bis, B1, B2 ou C).Mais attention, ce dispositif vit sa dernière année. En effet, les pouvoirs publics ne l’ont pas prorogé au-delà du 31 décembre 2024. Et aucun dispositif de faveur ne vient le remplacer. Sans oublier que les taux de cette réduction d’impôt sur le revenu sont revus à la baisse pour 2024. Ainsi, lorsqu’un engagement de location de 6 ans est pris par l’investisseur, le taux de réduction d’impôt est fixé à 9 % en 2024 (contre 10,5 % auparavant). Pour un engagement de 9 ans, le taux est de 12 % en 2024 (15 % auparavant). Et en cas d’engagement de 12 ans, il est fixé à 14 % en 2024 (17,5 % auparavant).Il est toutefois possible de bénéficier du maintien des taux de réduction d’impôt antérieurs fixés, respectivement, à 12 %, 18 % et 21 %, si le logement est situé dans certains quartiers ou s’il respecte des conditions de performance énergétique, d’usage et de confort. Le dispositif Pinel (rebaptisé ici « Denormandie ») a été élargi aux logements anciens faisant l’objet de travaux de rénovation ou d’amélioration situés dans une commune :
– dont le besoin de réhabilitation de l’habitat est particulièrement marqué ;
– ou située dans une zone labellisée Action Cœur de ville ;
– ou ayant passé une convention d’opération de revitalisation de territoire (ORT).En pratique, pour bénéficier du dispositif Denormandie, l’investisseur doit acquérir, entre le 27 mars 2019 et le 31 décembre 2027, un bien immobilier rénové ou à rénover. Sachant que ces travaux de rénovation doivent notamment répondre à des exigences en matière de performance et de consommation énergétique. Des travaux devant représenter au moins 25 % du coût total de l’opération immobilière.

Investir dans les entreprises

Pour réduire la pression fiscale, vous pouvez également investir dans des parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissement de proximité (FIP). Ces fonds ont vocation à prendre des participations dans le capital de PME européennes. Étant précisé qu’une partie de l’actif des FCPI est investie dans des titres de sociétés innovantes non cotées en Bourse, tandis qu’une partie de l’actif des FIP est investie dans des PME régionales. L’objectif pour l’investisseur étant de réaliser à terme une plus-value lors de la vente de ses parts (pas de distribution de revenus pendant la phase d’investissement). Ce type d’investissement permet de bénéficier d’avantages fiscaux non négligeables. En effet, les FCPI et les FIP ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 18 % du montant des versements, plafonnés à 12 000 € pour une personne seule et à 24 000 € pour un couple marié, à condition de conserver les parts du fonds pendant 5 ans. Une réduction d’impôt peut être accordée au contribuable qui effectue des versements au titre de la souscription au capital de certaines sociétés non cotées soumises à l’impôt sur les sociétés, à condition de conserver pendant 5 ans les titres reçus en échange de l’apport. Ces versements peuvent être effectués directement au capital de la société ou indirectement, via une société holding. Cette souscription ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 18 % des versements effectués au cours de l’année d’imposition, retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables imposés isolément et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) et soumis à une imposition commune. À noter que le taux de la réduction est fixé, selon les cas, à 30 % ou à 50 % pour les souscriptions en numéraire réalisées entre 2024 et 2028 au capital de jeunes entreprises innovantes (JEI). Dans ce cadre, la réduction d’impôt est toutefois plafonnée à 50 000 € sur la période 2024-2028.

Épargner pour sa retraite

Pour vous constituer une épargne retraite supplémentaire, vous pouvez souscrire un Plan d’épargne retraite (PER). Outre le fait de valoriser un capital, le PER permet de profiter d’une fiscalité plutôt douce. En effet, pour l’enveloppe individuelle, en cas de versements volontaires, les sommes peuvent être déduites du revenu global de l’assuré, ou de son revenu professionnel s’il est travailleur non salarié (TNS).Il s’agit toutefois d’une option puisque l’assuré peut choisir de ne pas profiter de cet avantage fiscal à l’entrée afin de bénéficier d’une fiscalité plus réduite à la sortie. En pratique, la déduction à l’entrée est plafonnée, selon le cas, à :
– 10 % du bénéfice imposable limité à 8 Pass (plafond annuel de la Sécurité sociale) augmenté de 15 % du bénéfice compris entre 1 et 8 Pass, soit 85 780 € maximum au titre de 2024 ;
– ou 10 % du Pass, soit 4 637 €.Pour les versements effectués par les particuliers (les salariés notamment), les versements volontaires sont déductibles dans la limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
– 10 % des revenus professionnels dans la limite de 8 Pass (N-1), soit 35 194 € en 2023 ;
– ou 10 % du Pass (N-1), soit 4 399 €.Bien entendu, au-delà de ce panorama des avantages fiscaux les plus courants, il existe bien d’autres solutions de défiscalisation, et notamment des investissements plus sophistiqués tels que les investissements outre-mer, les Sofica ou encore le dispositif « Malraux ». Souvent performants, ils doivent pourtant être maniés avec précaution. D’autant plus qu’ils ne peuvent pas toujours se cumuler. Si vous êtes tenté d’aller plus loin dans votre démarche, n’hésitez pas à contacter le Cabinet.

Article publié le 28 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : acilo

Alcool sur le lieu de travail : que dit la loi ?

Qu’il s’agisse de gérer la situation d’un salarié en état d’ivresse ou plus simplement d’organiser un pot de départ, l’employeur ne doit pas prendre la question de l’alcool dans l’entreprise à la légère. En effet, outre les risques d’accidents du travail, la bonne marche de l’entreprise peut en être sérieusement perturbée (accroissement de l’absentéisme, diminution de la qualité du travail, tensions relationnelles voire violences verbales, etc.). Pour agir en connaissance de cause, voici un point sur les règles juridiques à connaître dans ce domaine.

Quid de l’introduction et de la consommation d’alcool dans l’entreprise ?

Si le Code du travail permet que certains alcools soient introduits et consommés sur les lieux du travail, l’employeur peut toutefois mettre en place des mesures plus sévères dans son entreprise.

Le Code du travail tolère l’introduction et la consommation de certains alcools dans l’entreprise. Sont concernés le vin, la bière, le cidre et le poiré. Les autres boissons alcoolisées ne sont donc pas permises. Si une tolérance est admise, l’employeur a toutefois une obligation de sécurité de résultat à l’égard de ses salariés et il doit donc mettre en place, dans son entreprise, toutes les mesures utiles pour assurer leur sécurité et protéger leur santé. À ce titre, il peut, dans une démarche de prévention, prendre des dispositions plus sévères que celles du Code du travail et restreindre voire interdire, via le règlement intérieur ou une note de service, l’introduction et la consommation d’alcool dans son entreprise. Cependant, puisqu’elles limitent les libertés des salariés, ces restrictions ne sont légitimes que si elles sont justifiées par des impératifs de sécurité. Ainsi, une interdiction ne peut être justifiée qu’en cas de danger particulièrement élevé pour les salariés et pour les tiers (par exemple, pour les travailleurs occupant des postes à risque).

Exemple : peuvent être visés par de telles restrictions les conducteurs d’engins, les salariés effectuant un travail en hauteur, ceux manipulant des produits dangereux, etc.

Par ailleurs, le Code du travail prévoit qu’il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse. Cette interdiction s’applique aussi bien aux salariés de l’entreprise qu’à des tiers (fournisseurs, prestataires de services, etc.).

En complément : le question de la consommation d’alcool se pose tout naturellement lors des évènements organisés par l’entreprise, comme la fête de fin d’année. Si une interdiction pure et simple de consommer de l’alcool paraît disproportionnée, vous pouvez faire preuve de tolérance tout en prenant certaines précautions. Ainsi, l’INRS recommande, par exemple, de limiter les quantités d’alcool proposées, de fournir des boissons non alcoolisées en quantité suffisante ainsi que de la nourriture, de mettre des éthylotests à la disposition des salariés et d’établir une procédure à suivre face à un salarié dans l’incapacité de conduire son véhicule en toute sécurité.

À quelles conditions peut-on contrôler le taux d’alcoolémie d’un salarié ?

L’employeur peut, sous certaines conditions, recourir aux contrôles par éthylotest.

L’employeur peut, sur les lieux du travail, imposer des contrôles du taux d’alcoolémie par éthylotest. Puisque ces contrôles constituent une atteinte aux libertés individuelles des salariés, ils ne sont cependant légitimes que sous certaines conditions. En premier lieu, le principe de ces contrôles, ainsi que leurs modalités pratiques, doivent être prévues dans le règlement intérieur ou à défaut, dans une note de service.

À noter : il est recommandé de prévoir, dans le règlement intérieur, notamment :- la nature des fonctions professionnelles visées par le contrôle par éthylotest ;- les personnes habilitées à effectuer ce contrôle ;- la présence d’un tiers lors de la réalisation de ce contrôle.

En deuxième lieu, ces contrôles ne peuvent pas être pratiqués pour tous les salariés et en toutes circonstances : ils doivent être limités aux situations dans lesquelles l’état d’ébriété du salarié peut, compte tenu de la nature de son travail, exposer les personnes ou les biens à un danger (manipulation de produits dangereux, utilisation d’une machine dangereuse ou conduite d’un véhicule de transport de passagers, par exemple). Ces contrôles doivent, en effet, avoir pour but de prévenir ou faire cesser une situation dangereuse. Enfin, puisque la Cour de cassation considère que l’employeur peut utiliser le résultat positif d’un éthylotest comme fondement au prononcé d’une sanction disciplinaire, une procédure de contestation de ce contrôle par le salarié (notamment par la réalisation d’un second test) doit être prévue et le salarié doit être informé de cette procédure.

Important : le salarié a le droit de s’opposer à un éthylotest. En cas de refus d’un tel contrôle, l’employeur doit faire appel à un officier de police judiciaire, seul habilité à l’imposer.

Quelle réaction adopter face à un salarié ivre ?

Un salarié en état d’ébriété dans l’entreprise peut, dans certaines hypothèses, faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

Face à un salarié en état d’ébriété dans l’entreprise, l’employeur doit l’écarter de son poste de travail et le faire raccompagner chez lui ou à défaut, le maintenir dans l’entreprise, mais dans un lieu sans danger pour le salarié et les autres employés, le temps que celui-ci redevienne sobre. Une telle situation peut, par ailleurs, conduire l’employeur à prononcer une sanction disciplinaire, pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave, à l’encontre du salarié. Peuvent ainsi, par exemple, être sanctionnés le salarié présentant un danger pour lui-même ou pour autrui (salarié violent, salarié conduisant pendant le temps de travail un véhicule sous l’emprise de l’alcool, salarié manipulant des produits ou des machines dangereuses etc.) ou le salarié qui introduit ou consomme dans l’entreprise des boissons alcoolisées autre que celles tolérées par le Code du travail ou le règlement intérieur. La sanction devra être proportionnée aux circonstances de faits et aux antécédents du salarié (fonction du salarié, évènement isolé ou récidive, comportement du salarié ivre, éventuels dégâts sur les biens de l’entreprise, etc.). Par ailleurs, lorsqu’ils analysent la proportionnalité de la sanction, les juges tiennent également compte de la tolérance de l’employeur quant à la consommation d’alcool dans l’entreprise. La preuve de l’ébriété du salarié pourra être établie par la réalisation d’un contrôle par éthylotest ou à défaut, par les témoignages des autres salariés, de tiers, etc.

Attention : dans certaines hypothèses, prononcer une sanction disciplinaire à l’égard d’un salarié en état d’ivresse ne constitue pas une réaction appropriée. En effet, il est reconnu de nos jours que l’alcoolisme chronique est une maladie. Une sanction imposée par l’employeur à un salarié souffrant d’addiction à l’alcool pourrait être considérée comme discriminatoire puisque liée à son état de santé. Dans une telle situation, l’employeur aura donc plutôt tout intérêt à faire intervenir le médecin du travail pour qu’il se prononce sur l’aptitude du salarié au travail et pour une éventuelle prise en charge médicale.

Quels risques à ne pas agir pour l’employeur ?

Les risques pour l’employeur qui néglige la gestion de la question de l’alcool dans son entreprise sont réels et non négligeables.

L’employeur qui tolère l’introduction et la consommation de boissons alcoolisées interdites dans l’entreprise ou encore qui tolère des personnes en état d’ivresse sur les lieux de travail peut être pénalement sanctionné. L’amende encourue est de 10 000 € par salarié concerné. La responsabilité pénale d’un employeur peut également être retenue suite à des accidents causés par des salariés en état d’ivresse. Ainsi, en est-il d’un employeur pouvant être poursuivi pour homicide involontaire pour avoir laissé conduire un salarié soûl ayant causé un accident mortel de la circulation. Sur le terrain civil, en cas d’accident du travail lié à l’état d’ébriété du salarié, l’employeur pourrait voir sa faute inexcusable reconnue sur la base d’un manquement à son obligation de sécurité de résultat.

Important : compte tenu des risques non négligeables pour l’entreprise, l’employeur devrait effectuer, auprès de ses salariés, des rappels réguliers des dispositions applicables en matière d’alcool : introduction et consommation, contrôle par éthylotest, sanctions applicables en cas de non-respect de ces règles.

Article publié le 23 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : MNStudio / Getty images

La convention d’occupation précaire

La convention d’occupation précaire consiste pour le propriétaire d’un local à conférer à un commerçant ou à une société le droit de l’occuper provisoirement, dans l’attente de la survenance d’un événement particulier, pour y exercer une activité professionnelle, moyennant paiement d’une redevance. Présentation de ce contrat de location d’un type particulier.

Une situation provisoire

Une convention d’occupation précaire ne peut être conclue qu’en présence de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.

Comme son nom l’indique, la convention d’occupation précaire répond à une situation temporaire et n’a donc pas pour objet de permettre au professionnel d’exercer durablement son activité dans le local. En effet, le terme d’une convention d’occupation précaire est un événement dont la date de survenance est indéterminée ou la cessation d’une situation dont la date est incertaine. Ainsi, par exemple, une telle convention peut être consentie dans l’attente d’une expropriation pour cause d’utilité publique ou de la démolition du bâtiment, ou pour l’installation d’un kiosque mobile et démontable dans l’enceinte d’une galerie marchande. Mais attention, il ne suffit pas d’intituler un contrat « convention d’occupation précaire » pour qu’il en soit valablement une ! Car pour qu’une convention d’occupation précaire soit valable en tant que telle, son caractère précaire doit être justifié par des circonstances particulières, indépendantes de la seule volonté des parties. En l’absence d’un tel motif, une convention d’occupation précaire risquerait d’être requalifiée en bail commercial par un tribunal et deviendrait donc assujettie aux règles impératives du statut des baux commerciaux.

Exemple : ne saurait être qualifié de convention d’occupation précaire le contrat par lequel le propriétaire autorise le locataire à rester dans les lieux à la fin d’un bail non renouvelé en attendant qu’il trouve d’autres locaux.

Les règles applicables

La convention d’occupation précaire n’est pas soumise au statut des baux commerciaux.

N’étant soumise à aucune disposition légale spécifique, et en particulier ne relevant pas du statut des baux commerciaux, la convention d’occupation précaire est régie par les règles fixées par les parties dans le contrat. En règle générale, elle confère peu de droits au locataire. Ainsi, sauf stipulation contraire, ce dernier ne bénéficie pas du droit de rester dans les lieux pendant au moins 9 ans, ni du droit au renouvellement de son bail, ni encore du droit de percevoir une indemnité en cas de refus de renouvellement. En outre, on l’a dit, la durée de l’occupation des lieux est indéterminée, et en tous cas, incertaine. Autrement dit, le locataire ne sait pas vraiment quand son bail prendra fin. Souvent très courte, l’occupation peut toutefois parfois s’étendre sur plusieurs années avant que n’intervienne l’événement attendu ou ne cesse la situation considérée. Autre élément de précarité, la faculté fréquemment offerte par le contrat à l’une ou l’autre des parties (donc au bailleur) de mettre fin à la convention à tout moment, moyennant un délai de préavis très court. À l’inverse, la convention d’occupation présente l’avantage pour le locataire d’être peu coûteuse. En effet, celui-ci verse au propriétaire une redevance généralement très modique, sans rapport avec la valeur locative des lieux. Et souvent, il n’est pas redevable des charges locatives ni tenu d’entretenir le local comme le serait un locataire classique.

Attention : il ne faut pas confondre la convention d’occupation précaire avec le bail de courte durée. En effet, à la différence de celle-ci, ce dernier est conclu pour une durée précisément définie, qui ne peut être supérieure à 3 ans. Mais à l’instar de la convention d’occupation précaire, le bail de courte durée n’est pas soumis au statut des baux commerciaux.

Article publié le 12 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Nicky Lloyd