Un portrait des associations françaises

L’association Recherches & Solidarités vient de dévoiler la 24 édition de sa publication « La France associative en mouvement ». On y apprend notamment qu’en 2025, la France comptait entre 1,55 et 1,65 million d’associations actives, dont près de 90 % ne fonctionnaient qu’avec des bénévoles.

Une année record pour les créations d’associations

Plus de 83 400 associations ont été créées entre le 1er juillet 2025 et le 30 juin 2026.

La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, marquée par de nombreuses semaines de confinement à compter de mars 2020, avait entraîné une très forte diminution du nombre de créations d’associations. Ainsi, alors que depuis 2014, plus de 71 000 associations voyaient le jour chaque année, seulement 65 014 associations avaient été créées entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020, et 65 268 entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021. À compter du second semestre 2021, le nombre d’associations créées était reparti doucement à la hausse, avec 66 487 nouvelles structures sur la période 2021-2022. Un élan qui s’était confirmé avec 71 128 créations sur la période 2022-2023 et 73 120 sur la période 2023-2024 pour atteindre, sur la période 2024-2025, un niveau jamais égalé depuis 2015, de 74 330 nouvelles associations. Enfin, cette dernière année marque un record inédit de créations d’associations avec 83 430 nouvelles structures qui sont apparues entre le 1er juillet 2025 et le 30 juin 2026.

À noter : côté secteurs, sur les 3 dernières années un quart des nouvelles associations ont été créées dans les domaines de la culture et de la pratique d’activités artistiques et culturelles (25,5 % des créations). Suivent les associations proposant des activités sportives et de plein air (16,9 %), les clubs de loisirs (8,6 %), les associations d’entraide (8,2 %) et les associations œuvrant pour l’éducation et la formation (5,4 %).

Un léger recul de l’emploi

En 2025, le secteur associatif employait 1,925 million de salariés dans 153 270 établissements.

Après une diminution en 2020 lors de la crise sanitaire due à l’épidémie de Covid-19, le nombre d’associations employeuses, ainsi que leurs effectifs salariés étaient repartis à la hausse à compter de 2021. Après une légère baisse en 2024 (-0,3 %), le nombre d’établissements employeurs a légèrement progressé l’année dernière (+0,2 %), pour atteindre 153 270 structures. Quant à leurs effectifs, qui avaient augmenté de 1 % en 2024, ils ont faiblement reculé (-0,2 %) en 2025 pour s’établir à 1 925 720 salariés.

Précision : sachant que 38 % des salariés des associations travaillent à temps partiel, le nombre d’équivalents temps plein est estimé entre 1 560 000 et 1 580 000.

Près d’un dixième des salariés

En 2025, les associations faisaient travailler 9 % des salariés de l’ensemble du secteur privé, soit presque autant que le secteur du commerce de détail (9,3 %) et plus que les secteurs de la construction (7,8 %) ou des transports (7,4 %). Le secteur associatif disposait d’un quasi-monopole dans plusieurs secteurs qui sont peu investis par le secteur lucratif :
– l’hébergement social pour toxicomanes (91,7 % des effectifs du secteur privé) ;
– l’hébergement social pour adultes et familles en difficulté (90,9 %) ;
– l’hébergement social pour personnes handicapées physiques (89,9 %) ;
– l’accueil et l’accompagnement d’enfants handicapés (89,6 %) ;
– l’accueil et l’accompagnement d’enfants et d’adolescents (89,6 %) ;
– l’aide par le travail (89,5 %). Dans les autres activités, les salariés des associations comptaient, en 2025, pour 66 % des effectifs du secteur privé dans le sport et 53 % dans l’enseignement.

À noter : la part des salariés associatifs dans le secteur de l’accueil des jeunes enfants connaît, depuis plusieurs années, un recul important au profit des entreprises commerciales (de 46 % en 2018 à 33,8 % en 2025). Il en est de même pour l’aide à domicile (de 63 % en 2018 à 51,1 % en 2025).

Enfin, la majorité des employeurs associatifs relevaient du domaine sportif, avec 27 250 établissements (17,78 % des établissements). Venaient ensuite l’action sociale sans hébergement (22 340 établissements, soit 14,57 %), les activités culturelles (20 520 établissements, soit 13,39 %), l’enseignement (17 310 établissements, soit 11,3 %) et l’hébergement médico-social (10 450 établissements, soit 6,82 %).

À noter : le secteur sanitaire et social représentait près de 25 % des établissements employeurs mais plus de la moitié (56,8 %) des effectifs salariés associatifs avec l’action sociale sans hébergement (29,4 % des salariés associatifs), l’hébergement médico-social (19,6 %) et les activités humaines pour la santé (7,8 %).

Une majorité de petites associations

L’année dernière, presque les deux tiers (63 %) des établissements associatifs occupaient jusqu’à 5 salariés (48 % moins de 3 et 15 % entre 3 et 5). Un peu moins du tiers (31 %) des établissements employait entre 6 et 49 salariés (9 % de 6 à 9 salariés, 12 % de 10 à 19 et 10 % de 20 à 49).Et ils n’étaient plus que 4 % à compter entre 50 et 99 salariés, soit environ 6 130 établissements, et 2 % à employer au moins 100 salariés, soit environ 3 065 établissements. Ces « grosses » associations étant surtout présentes dans le secteur sanitaire et social.

À savoir : les établissements comptant au moins 50 salariés représentaient 6 % des employeurs, mais 46 % des salariés et 47 % de la masse salariale.

Environ 12 salariés par établissement

L’année dernière, les établissements associatifs employaient, en moyenne, 12,6 salariés. Ce nombre variait toutefois énormément selon l’activité de l’association. Ainsi, on comptait 36,1 salariés par établissement pour l’hébergement médico-social, 30,4 pour les activités humaines pour la santé, 25,3 pour les activités liées à l’emploi, 25,4 pour l’action sociale sans hébergement et 13,4 pour l’enseignement. Un chiffre qui tombait à seulement 3,8 salariés par établissement dans les associations sportives et à 2,5 dans celles ayant une activité culturelle.

Une masse salariale de 51 Md€

En 2025, la masse salariale des associations employeuses a continué à progresser pour s’établir à 51,39 Md€. Un montant en hausse de 1,6 % par rapport à 2024. Pour l’ensemble du secteur associatif, le salaire annuel moyen s’établissait à 26 690 €. Les rémunérations les plus élevées étaient versées par les organisations patronales et consulaires (46 220 €), suivies des associations œuvrant dans la recherche et le développement scientifique (43 250 €), des organisations politiques (41 550 €) et des associations œuvrant dans les activités humaines liées à la santé (40 530 €). Les salaires les moins importants se retrouvaient dans l’action sociale sans hébergement (22 220 €), dans les activités liées à l’emploi (20 200 €), dans les associations sportives (17 990 €), dans l’agriculture, l’élevage, la chasse et la pêche (17 900 €) et dans les associations récréatives et de loisirs (17 660 €).

L’essor de l’apprentissage

En 2025, les associations employaient 52 990 apprentis. Un nombre en très léger recul (-0,6 %) après le record marqué en 2024 de 53 330 apprentis. Un repli qui s’explique notamment par la diminution du montant de l’aide à l’embauche accordée aux employeurs. Les associations sportives faisaient travailler 28 % des apprentis du secteur associatif, l’action sociale sans hébergement 13 % et l’hébergement médico-social 12 %.

Article publié le 28 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

Digitalisation : où en sont les TPE-PME ?

Publié pour la 6 année consécutive par la Direction générale des entreprises, le Baromètre France Num fait le point sur l’usage du numérique par les petites entreprises, ses effets de levier et les freins qui ralentissent son adoption. Retour sur les principaux enseignements de ce sondage.

Une perception positive du numérique

Comme chaque année, la Direction générale des entreprises et le Crédoc publient le Baromètre France Num. Un sondage au cours duquel 9 655 dirigeants d’entreprises (dont 6 786 TPE et 2 869 PME) de moins de 250 salariés ont été interrogés sur la place des outils digitaux dans le fonctionnement de leur structure et, plus largement, sur leur perception du numérique.

Des bénéficies et des craintes

À la question « le numérique représente-t-il un bénéfice réel pour votre entreprise ? », 71 % des chefs d’entreprise interrogés ont répondu par l’affirmative alors qu’ils étaient 78 % à le faire en 2025 et 79 % en 2024.Dans le détail, 36 % des chefs d’entreprise déclarent que grâce au numérique leur chiffre d’affaires a augmenté (31 % évoquent une hausse de leurs bénéfices). Il faut également noter une nouvelle montée de l’inquiétude face aux cyberattaques. La proportion des dirigeants de TPE-PME exprimant des craintes en matière de cybersécurité représente, cette année encore, plus d’1 sur 2 (53 %) contre 52 % en 2025 et 49 % en 2024 !


À savoir : face à ces menaces, 84 % des TPE-PME ont déployé des mesures de protection : 96 % disposent d’antivirus, 80 % de dispositifs de sauvegarde et 47 % de mécanismes d’authentification multi-facteurs. En outre, 52 % ont élevé leur niveau de protection des locaux et du matériel et 38 % ont conduit des campagnes de sensibilisation et de formation de leurs collaborateurs.

Les outils mis en place

Assurer sa présence sur internet demeure un des objectifs majeurs de la digitalisation des TPE-PME. 83 % des dirigeants d’entreprise déclarent ainsi disposer d’outils permettant d’être visibles en ligne. Le plus utilisé sont les réseaux sociaux (66 %), juste devant le site internet (64 %). 47 % déclarent également avoir inscrit leur entreprise sur un annuaire internet gratuit et 17 % sur un payant.Pour ce qui est de vendre en ligne, 34 % des TPE-PME disposent d’une solution de vente en ligne et/ou de paiement en ligne. Un chiffre qui grimpe à 39 % pour les seules PME.

Des logiciels de gestion

La digitalisation ne se limite pas à assurer sa présence en ligne, elle couvre également le déploiement d’outils de gestion et de pilotage de l’entreprise. Ce sondage nous apprend que le niveau d’équipement en logiciel de comptabilité atteint désormais 71 %, idem pour les logiciels de facturation. Les outils de paiement en ligne sont, quant à eux, dorénavant présents dans 25 % des entreprises interrogées.On observe, par ailleurs, une réelle adoption des logiciels de gestion de commande et d’expéditions (23 %, -2 points sur un an), les solutions d’achat et de gestion des stocks (22 %, -3 points) et les solutions conception 3D (8 %, -1 point). Quant aux messageries instantanées, elles sont utilisées par 63 % (+2 points) des entreprises, marquant une progression continue sur ces dernières années.

L’adoption de l’IA

Le nombre d’entreprises ayant adopté une solution d’intelligence artificielle est passé de 26 % en 2025 à 40 % en 2026. Un taux qui atteint 53 % dans les PME.Sans surprise et pour le moment, ce niveau d’adoption reste plus élevé dans le secteur du numérique (72 %), celui des services spécialisés (60 %) que dans l’agriculture (29 %) et les transports (29 %).Côté solutions, 34 % des TPE-PME (+12 points en un an) utilisent ces IA pour générer du texte, de la voix ou des images, 24 % (+10 points) comme chatbot ou assistant, 14 % (+8 points) pour analyser et classer des documents, 9 % (+4 points) pour automatiser des tâches et 11 % (+6 points) pour réaliser des prévisions et des analyses de données.

Quelles priorités pour les 2 prochaines années ?

Être prêt pour l’échéance de la facture électronique (39 %) demeure le projet le plus souvent cité par les chefs d’entreprise interrogés sur leurs priorités en matière de digitalisation pour 2026 et 2027.À moyen terme, les dirigeants d’entreprise ayant des projets numériques déclarent, ensuite, souhaiter acquérir ou améliorer leurs solutions logicielles (26 %) et se former (21 %). Ensuite, ils envisagent d’acquérir des équipements matériels (19 %), d’intégrer une solution d’intelligence artificielle (18 %) et de renforcer leur cybersécurité (17 %).Question budget, 42 % des entreprises prévoient de consacrer, hors recrutement, plus de 1 000 € à ces projets et 13 % plus de 5 000 €.

Article publié le 21 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : DR

L’exonération des plus-values des petites entreprises

Les petites entreprises relevant de l’impôt sur le revenu peuvent, sous conditions, bénéficier d’une exonération, totale ou partielle, des plus-values de cession d’éléments d’actifs réalisées en cours ou en fin d’exploitation (article 151 septies du CGI).

Les petites entreprises relevant de l’impôt sur le revenu peuvent, sous conditions, bénéficier d’une exonération, totale ou partielle, des plus-values professionnelles réalisées lors de la cession d’éléments d’actifs en cours ou en fin d’exploitation. Présentation de ce régime de faveur.

Qui est concerné ?

L’exonération vise aussi bien les entreprises individuelles que les sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu. Sachant que pour en bénéficier, l’entreprise doit exercer une activité industrielle, commerciale, libérale, artisanale ou agricole, à titre professionnel.

À noter : l’exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue de l’exploitant à l’accomplissement des actes nécessaires à l’entreprise. L’exonération ne peut donc pas s’appliquer en cas de cession d’un fonds de commerce donné en location-gérance.

L’exonération concerne les plus-values réalisées lors de la cession d’éléments d’actifs immobilisés ou d’éléments d’actifs considérés, par nature, comme affectés à l’activité professionnelle (le fonds de commerce, par exemple). Il peut également s’agir des droits ou des parts détenus par un associé d’une société de personnes qui y exerce son activité professionnelle.

Important : les terrains à bâtir sont, en principe, exclus de ce régime d’exonération.

L’exonération vise toutes les transmissions d’éléments d’actifs, qu’elles soient à titre onéreux ou à titre gratuit, c’est-à-dire notamment les ventes ou les donations. En pratique, l’exonération d’impôt sur le revenu s’applique aux plus-values nettes, déterminées après compensation avec les moins-values de même nature (court ou long terme).

Précision : les plus-values à long terme exonérées d’impôt sur le revenu ne supportent pas non plus les prélèvements sociaux. En revanche, les plus-values à court terme, même exonérées d’impôt sur le revenu, restent soumises à cotisations sociales.

La durée d’exercice de l’activité

Pour bénéficier de l’exonération, l’activité doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans. Et attention, en cas de pluralité d’activités, cette condition s’apprécie activité par activité, a précisé le Conseil d’État dans une décision du 4 octobre 2023.

Illustration : dans cette affaire, une entreprise exerçait une activité agricole depuis plus de 30 ans ainsi qu’une activité de production d’électricité depuis 4 ans lorsqu’elle avait cédé l’intégralité de son exploitation. Pour les juges, la production d’électricité étant distincte de l’activité agricole, la plus-value attachée à la production d’électricité, exercée depuis moins de 5 ans, ne pouvait pas être exonérée, et ce malgré les as existants avec l’activité agricole (recettes accessoires, même catégorie d’imposition…).

La durée est décomptée à partir du début de l’activité, c’est-à-dire à partir de la date de création ou d’acquisition de la clientèle ou du fonds par l’exploitant, jusqu’à la date de clôture de l’exercice au titre duquel la plus-value est réalisée.

Le montant de l’exonération

Ce dispositif étant réservé aux petites entreprises, le montant de leurs recettes hors taxes ne doit pas dépasser un certain plafond. Un plafond qui varie selon la nature de l’activité exercée. L’exonération des plus-values est totale si le montant des recettes n’excède pas :
– 250 000 € pour les entreprises industrielles et commerciales de vente de marchandises ou de fourniture de logements (sauf locations meublées) ;
– 90 000 € pour les prestataires de services. Afin d’encourager la transmission des exploitations agricoles, cette limite est relevée à 350 000 €, voire à 450 000 € lorsqu’il s’agit d’une cession à de jeunes agriculteurs bénéficiant d’aides à l’installation. L’exonération est partielle et dégressive lorsque le montant des recettes est compris entre :
– 450 000 et 550 000 € (exploitants agricoles cédant à de jeunes agriculteurs) ;
– 350 000 et 450 000 € (autres exploitants agricoles) ;
– 250 000 et 350 000 € (entreprises industrielles et commerciales de vente ou de fourniture de logements à l’exclusion des locations meublées) ;
– 90 000 et 126 000 € (prestataires de services).

Exemple : une boulangerie a réalisé des recettes de 320 000 € et une plus-value de 25 000 €. Le montant de la plus-value exonérée est calculé de la façon suivante : 25 000 x [(350 000 – 320 000) / 100 000] = 7 500 €. Par conséquent, la plus-value taxable est de 17 500 € (25 000 – 7 500).

Attention, si les recettes excèdent les limites respectives de 550 000 €, 450 000 €, 350 000 € ou 126 000 €, la totalité de la plus-value est imposable. Les seuils d’exonération s’apprécient au regard de la moyenne des recettes réalisées au titre des exercices, ramenés le cas échéant à 12 mois, clos au cours des 2 années civiles qui précèdent la date de clôture de l’exercice de réalisation de la plus-value.

À noter : les recettes exceptionnelles provenant notamment de la cession des stocks en fin d’exploitation ne sont pas prises en compte.

Ce dispositif peut se combiner avec certains régimes de faveur (exonération pour départ à la retraite de l’entrepreneur, abattement pour durée de détention des plus-values immobilières à long terme, par exemple) mais pas avec d’autres (exonération selon la valeur des éléments cédés, notamment). Cette restriction doit conduire le cédant à comparer les avantages et les inconvénients de chaque régime afin de choisir celui qui est le mieux adapté à sa situation.

Article publié le 15 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Drazen – stock.adobe.com

Les formalités liées au recrutement d’un salarié

L’embauche d’un salarié au sein de l’entreprise vous oblige à accomplir un certain nombre de formalités. Tour d’horizon.

La déclaration préalable à l’embauche

Quelles que soient la nature et la durée du contrat de travail de votre nouveau salarié, son recrutement nécessite une déclaration préalable à l’embauche (DPAE) réalisée auprès de l’Urssaf ou, pour un salarié agricole, auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA). Une déclaration destinée, notamment, à garantir ses droits auprès des organismes sociaux (assurance maladie, assurance retraite…) ainsi que son suivi médical par un service de prévention et de santé au travail.

Précision : en cas de première embauche, la DPAE vous permet également de vous inscrire, en tant qu’employeur, au régime général de la Sécurité sociale (ou au régime de protection sociale agricole), au régime d’assurance chômage et d’adhérer à un service de prévention et de santé au travail.

La DPAE doit être effectuée au plus tôt 8 jours avant la date prévisible d’embauche du salarié auprès de l’Urssaf dont relève l’établissement devant employer le salarié (ou de la MSA de son lieu de travail). Vous devez y renseigner, notamment, les informations relatives à votre entreprise, les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance de votre salarié, son numéro de Sécurité sociale, la date et l’heure de son embauche, ainsi que les informations relatives à son contrat de travail (nature, durée…). La DPAE est transmise :
– par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le 1er jour de travail du salarié ;
– par voie dématérialisée, au plus tard au moment de son entrée en fonction, via le site internet net.entreprises.fr ou le site de l’Urssaf (ou de la MSA).

À noter : les entreprises qui, au cours de l’année civile précédente, ont effectué plus de 50 déclarations préalables à l’embauche sont tenues d’accomplir les DPAE par voie dématérialisée.

Une fois cette formalité accomplie, vous devez remettre une copie de la DPAE ou de son accusé de réception à votre salarié. Sachant que cette obligation peut être remplie en mentionnant, dans son contrat de travail, l’organisme destinataire de la DPAE.

Attention : ne pas effectuer de DPAE vous expose à une amende administrative égale à 300 fois le taux horaire du minimum garanti, soit à 1 305 € (depuis le 1er juin 2026), à une amende pénale de 1 500 € (7 500 € pour une société), à un redressement de cotisations sociales voire, aussi, à des poursuites pénales pour travail dissimulé.

Par ailleurs, si vous avez cessé d’employer du personnel depuis au moins 6 mois, le recrutement de votre salarié doit donner lieu à une déclaration préalable auprès de l’Inspection du travail par lettre recommandée avec avis de réception.

L’inscription sur le registre unique du personnel

Dès l’embauche de votre premier salarié, vous devez établir et tenir à jour un registre unique du personnel. Vous devez y inscrire, dans l’ordre des embauches et de façon indélébile, les éléments relatifs à l’identité de vos salariés (nom, prénom, date de naissance, sexe, nationalité), leur emploi et leur qualification, leur date d’entrée et de sortie de l’entreprise, ainsi que le type de contrat de travail qui a été conclu (CDD, contrat d’apprentissage, contrat à temps partiel…). Ce registre concerne tous les salariés, y compris les intérimaires. Les stagiaires et les volontaires en service civique doivent y être inscrits dans une partie spécifique.

À savoir : d’autres mentions peuvent être requises comme le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail pour un salarié étranger (visa, carte de séjour…) ou les nom et prénom du tuteur pour un stagiaire.

Aucune forme particulière n’est imposée par la loi pour la tenue du registre unique du personnel qui peut alors être établi sur un support papier ou un support numérique.

Attention : le fait de ne pas établir ce document, de ne pas le tenir à jour ou de ne pas y inclure des mentions obligatoires vous expose à une amende pouvant aller jusqu’à 750 € (3 750 € pour une société) par salarié concerné.

La visite auprès de la médecine du travail

Dans les 3 mois qui suivent sa prise de poste effective, votre salarié doit bénéficier d’une visite d’information et de prévention auprès d’un professionnel de santé (médecin du travail, médecin collaborateur, interne en médecine du travail ou infirmier).

Exception : la visite doit se dérouler dans les 2 mois qui suivent l’embauche pour les apprentis et préalablement à l’affectation sur le poste de travail pour les salariés âgés de moins de 18 ans et les travailleurs de nuit.

Toutefois, si votre nouveau salarié est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l’environnement immédiat de travail, il doit obligatoirement être soumis à un examen médical d’aptitude réalisé avant sa prise de fonction par le médecin du travail. Énumérés par le Code du travail, ces postes à risque sont ceux qui exposent les salariés à l’amiante, au plomb, aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, à certains agents biologiques, aux rayonnements ionisants, au risque hyperbare et au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages.

À savoir : bénéficient également d’un suivi médical renforcé les salariés affectés à un poste qui nécessite un examen d’aptitude spécifique. C’est le cas, entre autres, des salariés qui détiennent une autorisation de conduite de certains équipements de travail ou qui sont amenés à effectuer des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage.

Sachez, enfin, que vous êtes dispensé d’organiser une visite d’information et de prévention ou un examen médical d’aptitude si votre salarié en a déjà bénéficié au cours des 5 dernières années (des 3 dernières années notamment pour les travailleurs handicapés et les travailleurs de nuit ou des 2 dernières années s’il est affecté à un poste à risque). Une exception admise si plusieurs conditions sont réunies :
– le salarié est appelé à occuper un poste identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
– le professionnel de santé est en possession de son dernier avis d’aptitude ou attestation de suivi ;
– il n’y a pas eu de mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste, ni de mesure d’aménagement du temps de travail, ni d’avis d’inaptitude rendu au cours des 5 dernières années (ou des 3 ou 2 dernières années).

La formation à la sécurité

Tout salarié nouvellement recruté, y compris un travailleur intérimaire, doit bénéficier d’une formation à la sécurité. Cette formation doit être appropriée aux risques existant dans l’entreprise et tenir compte de la qualification, de l’expérience et la langue du salarié. Le programme étant établi en concertation avec le médecin du travail. Cette formation doit aborder les thèmes suivants : les conditions de circulation dans l’entreprise (accès aux lieux de travail, issues de secours…), l’exécution du travail (fonctionnement des dispositifs de sécurité, par exemple) et la conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre.

Les documents à remettre au salarié

Vous devez informer votre nouveau salarié de la convention collective applicable à l’entreprise. De plus, vous devez porter à sa connaissance les régimes de prévoyance complémentaire (la mutuelle « frais de santé », notamment) et de retraite supplémentaire mis en place dans l’entreprise. À ce titre, vous êtes tenu de lui remettre les notices explicatives et les bulletins individuels d’adhésion afférents à ces régimes. Et, le cas échéant, pensez à délivrer un livret d’épargne salariale à votre salarié afin de l’informer des dispositifs de participation, d’intéressement et/ou de plan d’épargne salariale instaurés dans l’entreprise.

Article publié le 09 octobre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : BuyOutFelix06/peopleimages.com – stock.adobe.com

Activité partielle, mode d’emploi

L’entreprise contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité en raison, par exemple, de difficultés d’approvisionnement en matières premières ou d’un sinistre peut placer ses salariés en activité partielle. Présentation de ce dispositif destiné à préserver l’emploi.

La demande d’activité partielle

Le placement des salariés en activité partielle doit faire l’objet d’une autorisation des pouvoirs publics.

Dans le cadre de l’activité partielle, l’entreprise obligée, en raison de difficultés ponctuelles et exceptionnelles, de réduire la durée de travail de ses salariés ou de suspendre temporairement son activité doit indemniser ces derniers pour les heures non travaillées. En contrepartie, elle perçoit de l’État une allocation remboursant une partie de ces indemnités. Peut recourir à l’activité partielle l’entreprise contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité en raison :
– de la conjoncture économique ;
– de difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie (liées au conflit au Moyen Orient, par exemple) ;
– d’un sinistre ou d’intempéries de caractère exceptionnel (violents incendies de l’été 2026, notamment) ;
– de sa transformation, restructuration ou modernisation ;
– de toute autre circonstance de caractère exceptionnel (canicule ou épidémie, par exemple). Pour bénéficier de ce dispositif, l’employeur doit toutefois en demander l’autorisation auprès de l’administration avant le placement de ses salariés en activité partielle. Une demande, réalisée via le téléservice activitepartielle.emploi.gouv.fr, qui doit préciser les motifs du recours à l’activité partielle, la période prévisible de sous-activité ainsi que le nombre de salariés concernés.

Exception : cette demande peut être réalisée dans les 30 jours qui suivent le placement des salariés en activité partielle en cas de suspension d’activité due à un sinistre ou à des intempéries de caractère exceptionnel ou en cas de circonstance de caractère exceptionnel.

Une fois la demande réceptionnée, l’administration dispose de 15 jours pour la valider ou la refuser. Le silence de l’administration, au terme de ce délai, valant acceptation de cette demande. L’autorisation de placement en activité partielle peut être accordée pour une durée maximale de 3 mois, renouvelables dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs. Cependant, en cas de sinistre ou d’intempéries de caractère exceptionnel, cette autorisation peut être donnée pour 6 mois maximum.

À savoir : les entreprises d’au moins 50 salariés doivent consulter leur comité social et économique (CSE) sur la demande de placement en activité partielle de leurs salariés. L’avis du comité devant, en principe, être transmis à l’administration lors de la demande de recours à l’activité partielle. Le CSE doit également être informé de la décision de l’administration et, au terme de l’autorisation de recours à l’activité partielle, des conditions dans lesquelles elle a été mise en œuvre.

L’indemnisation des salariés

Pour chaque heure non travaillée, l’employeur verse une indemnité d’activité partielle au salarié.

Pour chaque heure non travaillée, l’employeur doit régler au salarié placé en activité partielle une indemnité au moins égale à 60 % de sa rémunération horaire brute prise en compte dans la limite de 4,5 Smic. Cette indemnité ne pouvant, en principe, être inférieure au montant du Smic net horaire. Le taux de l’indemnité réglée, son montant et le nombre d’heures concernées par l’activité partielle doivent figurer sur le bulletin de paie des salariés.

À noter : l’employeur a la possibilité de verser une indemnité complémentaire aux salariés. Sachant que cela peut lui être imposé par un accord d’entreprise ou sa convention collective.

Les heures chômées par le salarié, donnant lieu au versement de l’indemnité d’activité partielle, sont, en principe, prises en compte dans la limite :
– de la durée légale de travail (151,67 heures par mois) ou de la durée équivalente sur le mois (régime d’équivalence dans certains secteurs) ;
– ou, lorsqu’elle est inférieure, de la durée collective conventionnelle de travail ou de la durée de travail mentionnée dans le contrat de travail du salarié. Quant à la rémunération brute retenue pour le calcul de cette indemnité, elle comprend :
– la rémunération mensuelle brute de base que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas été placé en activité partielle, incluant les majorations (travail de nuit, le dimanche…), exception faite des heures supplémentaires et de leur majoration (sauf heures supplémentaires structurelles) ;
– les primes mensuelles (prime de pause, par exemple) calculées en fonction du temps de présence du salarié ;
– ainsi que, si le salarié en a bénéficié au cours des 12 derniers mois, les primes versées selon une périodicité non mensuelle (prime annuelle d’ancienneté, d’assiduité…) calculées selon son temps de présence et les éléments variables de sa rémunération (commissions, pourboires…).

Important : sont exclus de cette rémunération les remboursements de frais professionnels (même réglés sous forme de prime ou d’indemnité), les primes d’intéressement et de participation, ainsi que les primes qui ne sont pas touchées par le placement en activité partielle (13e mois, primes de vacances…). De même, si la rémunération du salarié contient une part correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés, elle doit être déduite de la rémunération à prendre en compte pour calculer l’indemnité d’activité partielle.

L’allocation versée aux employeurs

Pour chaque heure non travaillée, l’employeur perçoit une allocation versée par l’État.

L’État verse à l’employeur une allocation s’élevant, pour chaque heure non travaillée par les salariés, à 36 % de leur rémunération horaire brute prise en compte dans la limite de 4,5 Smic. Cette allocation ne pouvant pas, en principe, être inférieure à 8,57 € (en 2026). L’employeur doit demander le paiement de l’allocation d’activité partielle dans les 6 mois suivant la fin de la période couverte par l’autorisation d’activité partielle. Une démarche qui s’effectue sur le site activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Article publié le 28 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : deagreez – stock.adobe.com

Comment bien organiser un évènement associatif

Une manifestation publique (kermesse, spectacle, vide-greniers, repas dansant, etc.) ne s’improvise pas ! C’est, au contraire, un projet qu’il convient de bien préparer et de gérer avec rigueur. Un tel évènement suppose donc anticipation, planification et organisation, en plus de certaines démarches administratives. Voici quelques conseils pour faire de votre évènement un succès !

Une gestion de projet

L’évènement de votre association sera d’autant plus réussi qu’il recueillera l’adhésion des salariés et des bénévoles.

Évaluez vos besoins

Vous devez d’abord définir les moyens humains, matériels et financiers à mobiliser pour réussir votre évènement.- De combien de salariés et de bénévoles avez-vous besoin en amont et le jour J et quelles doivent être leurs compétences ?- Quel est le matériel nécessaire et où le trouver, dans l’idéal gratuitement ? Faites le point avec vos adhérents et bénévoles et contactez les commerçants, les entreprises et les autres associations de votre commune qui peuvent vous prêter ou vous donner du matériel (tables, chaises, outils, barnum, décoration, etc.). Renseignez-vous aussi auprès de votre mairie qui, elle, pourra répondre à vos besoins techniques (barrières, panneaux d’interdiction de stationner…).- Quel est le budget de l’évènement ? Listez les recettes prévisibles (dons d’entreprises, subventions, billetterie, buvette…) et les dépenses à engager (location de salle, achat de matériel, achat de nourriture et de boissons, droits d’auteur, salaires, remboursement des frais engagés par les bénévoles…). Et fixez éventuellement un prix d’entrée en adéquation, à la fois, avec vos coûts et avec le public visé.

Pensez vert : afin de limiter l’impact de votre évènement sur l’environnement, vous pouvez, notamment, distribuer des verres consignés et installer des fontaines à eau, privilégier le fait main à partir de matériel de récupération, louer ou acheter d’occasion le matériel nécessaire, installer des aires de stationnement pour les vélos, communiquer sur les transports en commun pour accéder à l’évènement, inciter au covoiturage, privilégier les achats en vrac, réduire au maximum le gaspillage alimentaire, mettre en place un composteur, etc.

Pensez à la sécurité

Vérifiez auprès de votre assureur que l’association est couverte contre les dommages pouvant se produire lors de l’évènement. Assurez-vous que les installations prévues (tentes, enceintes, gradins, scènes…) répondent aux obligations de sécurité. Faites appel à une association spécialisée dans les premiers secours et mettez en place, au besoin, un service d’ordre. Il est d’usage aussi de prévenir la police ou la gendarmerie et les pompiers.

À savoir : les pouvoirs publics imposent généralement des consignes de sécurité (accès des pompiers, extincteurs…).

Établissez un planning et répartissez les tâches

Déterminez les grandes étapes de votre projet et leur échéance : trouver le lieu, fixer une date, définir le budget, demander des autorisations, trouver le matériel, débuter la communication autour de l’évènement… Une fois ces étapes planifiées, répartissez les tâches selon les points forts et les intérêts de chacun en privilégiant le travail en équipe : qui se charge des relations avec les pouvoirs publics (mairie, préfecture…), s’occupe de la publicité de l’évènement, gère l’organisation matérielle, recherche des partenaires financiers, veille à la sécurité ? Et organisez régulièrement des rencontres pour discuter de l’état d’avancement du projet et encourager vos salariés et bénévoles.

Communiquez sur l’évènement

Il est bien sûr indispensable de faire connaître votre évènement. Informez vos adhérents et sympathisants via une newsletter, par exemple. Contactez la presse quotidienne régionale, les radios et magazines locaux ainsi que la mairie qui, souvent, diffuse des bulletins d’information. Apposez des affiches chez les commerçants et dans les emplacements réservés à cet effet. Relayez et faites relayer l’information sur les réseaux sociaux, votre site internet et ceux de vos partenaires. Invitez des figures locales…

Le jour J

Le jour de l’évènement, assurez-vous que la signalétique permet d’y accéder facilement. Ne négligez pas la répartition des tâches et vérifiez que tout le monde connaît celle qui lui incombe (logistique, accueil du public, billetterie, buvette, animation…). Enfin, les bénévoles, qui doivent être identifiables par le public (badge, tee-shirt, vestes…), doivent avoir un référent en cas de problème.

Important : une fois la manifestation terminée, n’oubliez pas de remercier vos salariés et vos bénévoles, ainsi que vos partenaires et recueillez leurs commentaires sur ses points forts et ses faiblesses. Enfin, communiquez-leur les résultats de l’évènement (nombre de participants, montant des recettes…). Autant de petits gestes qui vous permettront de les motiver pour votre prochaine manifestation !

Des démarches administratives

L’organisation d’un évènement associatif exige de réaliser certaines démarches administratives, notamment auprès de la mairie.

Occuper le domaine public

Si vous souhaitez organiser votre évènement sur le domaine public (rues, places, parcs…), vous devez en demander l’autorisation au maire de la commune, généralement 2 ou 3 mois avant. Comme les règles concernant les conditions d’occupation, le délai de dépôt de la demande ou encore son contenu varient, il est indispensable de vous renseigner préalablement auprès de la mairie. De plus, si votre évènement se déroule sur la voie publique (rues, routes, avenues…), vous devez le déclarer, 3 jours au moins et 15 jours au plus avant la date prévue, au maire pour les communes en zone gendarmerie (zones rurales, périurbaines et villes petites et moyennes) et à la préfecture pour celles en zone police nationale (villes de 20 000 habitants et plus, généralement).

Diffuser de la musique

Si vous souhaitez diffuser de la musique lors de l’évènement, vous devez en demander l’autorisation à la Sacem (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique). Pour cette diffusion, vous paierez des droits d’auteur dont le montant variera en fonction de la nature de l’évènement (fond sonore uniquement ou manifestation pour laquelle la musique est indispensable, entrée gratuite ou payante, nombre de participants…).

Installer une buvette

Vous pouvez tenir une buvette dans le cadre de l’évènement que vous organisez à condition, si vous souhaitez vendre des boissons alcoolisées, d’en demander l’autorisation 15 jours avant auprès du maire. Sachant que vous n’avez droit qu’à cinq autorisations par an. La buvette ne peut pas servir d’alcool fort mais seulement des boissons sans alcool, des boissons fermentées non distillées et des vins doux naturels (vin, bière, cidre, poiré, hydromel, crème de cassis, apéritifs à base de vin ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur…).

Important : n’oubliez pas d’informer les salariés et les bénévoles qui gèrent le bar qu’il est interdit de vendre ou d’offrir des boissons alcooliques à une personne manifestement ivre ainsi qu’aux mineurs !

Engager des artistes

Si votre association n’a pas pour activité principale l’organisation de spectacles vivants et souhaite engager des artistes (chanteur, clown, musicien, magicien, danseur…) pour un évènement particulier, vous devez alors effectuer les démarches liées à cette embauche auprès du Guichet unique du spectacle occasionnel (Guso). Et vous devez, un mois au moins avant sa date, déclarer ce spectacle auprès de la direction régionale des affaires culturelles.

Organiser un vide-greniers

Votre association doit remplir un registre permettant l’identification des vendeurs et le déposer, dans les 8 jours, à la mairie du lieu où s’est tenu l’événement. Vous devez également faire signer aux particuliers, qui ne peuvent vendre que des objets personnels usagés, une attestation sur l’honneur certifiant qu’ils n’ont pas participé à deux autres manifestations de même nature au cours de l’année civile. Enfin, sachez que depuis le 28 mai 2026, les associations qui organisent un vide-grenier n’ont plus à adresser de déclaration préalable de vente au déballage au maire de la commune.

À savoir : les recettes générées lors d’évènements organisés de manière exceptionnelle par des associations afin de se financer sont exonérées d’impôts (TVA, impôt sur les sociétés, contribution économique territoriale) dans la limite de six manifestations par année civile.

Article publié le 22 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : unai – stock.adobe.com

Courriers électroniques : focus sur les pixels de suivi

Intégrer des pixels de suivi dans des courriels, notamment dans des newsletters, n’est dorénavant possible qu’avec l’autorisation du destinataire. Un nouveau cadre qui implique une démarche plus transparente.

Des pixels de suivi ?

Un pixel de suivi, également appelé « pixels de tracking », est une minuscule image (invisible à l’œil nu) que l’on insère dans le corps d’un e-mail afin de savoir si et quand il sera ouvert par son destinataire. Généralement, les pixels de suivi sont utilisés pour s’assurer de la bonne réception d’un e-mail, mesurer l’audience d’une campagne d’e-mailing, le niveau de consultation de newsletters ou l’intérêt d’un destinataire pour un ou plusieurs sujets portés par le courrier électronique.

Un consentement obligatoire…

Les pixels de suivi existent depuis longtemps. Mais devant l’augmentation de leur usage, la Cnil a récemment précisé (dans la mesure où ils permettaient de recueillir des informations sur le comportement des personnes destinataires des courriels qui en sont porteurs), qu’ils tombaient, au même titre que les cookies, sous la règlementation de la protection des données (RGPD). En conséquence, les entreprises, associations et les autres structures privées ou publiques qui souhaitent intégrer un pixel de suivi dans leurs courriers électroniques doivent impérativement recueillir le consentement préalable de leurs destinataires. Lorsque ces structures confient à un prestataire ces opérations d’envoi, elles sont tenues de s’assurer que ce dernier s’acquitte, pour leur compte, de cette obligation.

Précision : cette règlementation s’applique dans les échanges avec des particuliers (B2C), mais aussi, selon la Cnil, avec les entreprises (B2B) dès lors que l’envoi s’opère vers une adresse nominative (jean.durand@monentreprise.fr) et non une adresse dépersonnalisée (contact@monentreprise.fr ; service-cats@monentreprise.fr). Position que certains estiment contestable.

… préalable et éclairé

Idéalement, le recueil du consentement doit intervenir lors de l’opération de collecte des adresses. Afin d’éclairer sa décision, le destinataire doit être informé de l’existence de pixels de suivi, des données qu’ils recueillent et de la finalité de cette collecte.Dans ses recommandations, la Cnil rappelle que le recueil du consentement du destinataire s’impose lorsque le pixel de suivi est utilisé pour :
– Analyser le taux d’ouverture des courriels afin de mesurer et d’optimiser les performances des campagnes d’envois ;
– Créer des profils de destinataires en tenant compte de leurs préférences et de leurs centres d’intérêt ;
– Détecter les fraudes (identification des ouvertures inhabituelles ou massives traduisant l’intervention d’un automate…). La Cnil présente également les deux cas pour lesquels un pixel de suivi peut être utilisé sans accord du destinataire :
– Lorsque la finalité est la mise en œuvre de mesures de sécurité participant à l’authentification du destinataire (en s’assurant, par exemple, que le courriel contenant un code utilisé dans le cadre du processus d’authentification est bien ouvert sur un terminal connu pour appartenir à l’utilisateur visé, illustre la Cnil) ;
– Lorsque l’objectif est d’effectuer une mesure individuelle du taux d’ouverture « à des fins de délivrabilité » si cette mesure n’a pour seuls objectifs d’adapter la fréquence d’envois ou d’identifier les destinataires inactifs, de mesurer la pertinence du canal de communication utilisé ou encore de « contribuer à la démonstration du respect d’une obligation légale relative à la transmission d’informations au destinataire », comme, « par exemple, la délivrance des informations requises par des dispositions légales et règlementaires en amont, pendant ou en aval de la contractualisation », précise la Cnil. Le choix du destinataire du pixel de suivi procède d’un acte positif. Autrement dit, l’absence de réponse à l’e-mail de demande de consentement doit être considérée comme un refus. En outre, le consentement doit être éclairé, c’est-à-dire que le formulaire de recueil doit s’accompagner d’une présentation simple et lisible du fonctionnement des pixels de suivi, de leur finalité et du rappel de la possibilité de s’y opposer.

Pour les destinataires anciens

Pour les envois opérés à l’aide d’une base de données déjà constituée (clients, abonnés à une newsletter…), un e-mail adressé à chaque destinataire afin de l’informer et de lui donner la possibilité de refuser ces pixels suffit.

Précision : l’e-mail en question, précise la Cnil dans ses recommandations, ne doit pas contenir de pixels de suivi.

Par la suite, un lien permettant de s’opposer aux pixels de suivi devra être intégré dans chaque courriel, sachant que la fonction qui permet de refuser ces pixels doit être distincte de celle permettant au destinataire de se désinscrire de la liste de diffusion.

Article publié le 17 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Saphatthachat – stock.adobe.com

Les charmes de la société civile immobilière

Forme de société très répandue, la société civile immobilière (SCI) a pour objet l’acquisition, la gestion et la location d’un ou de plusieurs biens immobiliers. Elle constitue un outil incontournable pour gérer un patrimoine immobilier, notamment pour le chef d’entreprise propriétaire de son immobilier d’exploitation.

Voici une présentation en 10 points-clés des caractéristiques essentielles de la SCI et des différentes manières dont elle peut être utilisée.

1. Optimiser la transmission de ses biens

Détenir des biens immobiliers à travers une SCI peut d’abord faciliter leur transmission. En effet, il est, par nature, plus facile de transmettre des parts de société à plusieurs bénéficiaires que des « morceaux » de biens immobiliers. Sans compter que la donation des parts sociales pourra être réalisée de manière progressive afin de profiter au mieux des abattements fiscaux applicables aux donations. En outre, en logeant leur patrimoine immobilier dans une SCI, des parents peuvent amorcer la transmission des parts à leurs enfants en réalisant une « donation avec réserve d’usufruit ». Dans ce cadre, les parents conservent l’usufruit des parts et donnent à leurs enfants la nue-propriété de celles-ci. À leur décès, l’usufruit s’éteindra et les détenteurs de la nue-propriété des parts deviendront alors pleins propriétaires sans droits de succession à payer. Principal avantage de l’opération, en conservant l’usufruit, les parents continuent de percevoir les loyers tirés de la location du ou des biens immobiliers et gardent, en outre, la main sur la gestion et l’administration de ces derniers.

2. Aménager son régime matrimonial

Des époux ont la possibilité, seuls ou avec d’autres personnes, de devenir associés d’une SCI. La constitution d’une telle société entre conjoints peut s’envisager comme un moyen d’aménager le régime applicable à leur(s) bien(s) immobilier(s), sans pour autant devoir changer de régime matrimonial. En effet, l’apport d’un bien à la société permet aux époux de soustraire celui-ci des règles de leur régime matrimonial afin de le soumettre à celles qu’ils auront eux-mêmes rédigées dans les statuts. Ainsi, par exemple, si des époux, mariés sous le régime de la communauté, achètent ensemble un immeuble de rapport (comprenant plusieurs appartements mis en location), les actes importants concernant ce bien (vente, hypothèque…) nécessitent la signature des deux époux. Ce qui alourdit la gestion du bien. En logeant le bien dans une SCI, on évite ce principe de cogestion. Dans les statuts, les époux peuvent, en effet, décider de confier la gestion du bien à un seul des époux, qui sera gérant de la SCI. Ce dernier pouvant, dans ce cas, prendre seul les décisions nécessaires à la bonne administration du bien (travaux, signature de baux d’habitation…). Une formule qui peut intéresser, par exemple, un couple dont l’un des membres se trouve à l’étranger ou n’a pas de temps à accorder à la gestion de ses biens, ou n’a pas envie de s’en occuper.

3. Éviter les blocages liés à l’indivision

Le recours à la SCI est souvent conseillé pour écarter l’indivision et les inconvénients qui s’y attachent. La SCI permet, en effet, d’inscrire la gestion du patrimoine dans la continuité, en faisant échapper les associés aux risques de blocage et aux aléas de l’action en partage qui appartient à tout indivisaire. Rappelons que l’indivision se définit comme la situation résultant de la concurrence de droits de même nature sur un même bien ou sur une même masse de biens exercés par plusieurs personnes, sans que leurs parts soient matériellement divisées. En pratique, l’indivision peut être créée volontairement (par exemple, un achat immobilier réalisé par des concubins) ou résulter d’une situation de fait (indivision successorale entre les héritiers). Mais le fonctionnement d’une indivision se révèle lourd : accord des deux tiers des indivisaires pour les actes de gestion du bien indivis (conclusion d’un bail…) ou à l’unanimité pour les actes de disposition (vente du bien, donation, hypothèque…). Contrairement à l’indivision, la SCI offre des conditions souples de gestion du bien. Approuvés par tous, les statuts de la société définissent les règles du jeu, les droits de chacun et anticipent les évolutions du bien (réalisation de travaux, vente). Ils fixent surtout l’autonomie et les pouvoirs du gérant. Par ailleurs, comme nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision, un indivisaire peut, à tout moment, demander le partage de cette indivision, fragilisant ainsi tout projet commun. Alors qu’en ayant recours à une SCI, les désaccords sont relativement simples à gérer. Lorsqu’un associé désire se retirer, ce retrait prend simplement la forme d’une cession ou d’une transmission de parts, ou bien d’une réduction du capital de la société.

4. Bien rédiger l’objet social

La clause des statuts définissant l’objet social d’une SCI revêt une grande importance puisque c’est elle qui fixe la raison d’être de la société. En effet, rédigée de façon trop restrictive, elle peut empêcher la réalisation de certaines opérations. Ainsi, typiquement, si une SCI a pour objet social l’acquisition et la détention d’un bien immobilier déterminé, elle encourt la dissolution au moment de la revente de ce bien.

5. Mesurer la responsabilité financière des associés

Les associés d’une société civile immobilière sont indéfiniment responsables des dettes sociales proportionnellement à la quote-part qu’ils détiennent dans le capital. À ce titre, ils sont engagés sur leur patrimoine personnel. Les créanciers de la société peuvent donc poursuivre chacun des associés pour le paiement des dettes de la société, après avoir toutefois, au préalable, vainement mis en demeure cette dernière. Un bémol toutefois : les créanciers doivent multiplier leurs poursuites car les associés d’une SCI ne sont pas solidaires face aux dettes de la société. Ils ne peuvent donc demander à un associé que le paiement de la fraction de dette qui correspond à son pourcentage de détention du capital.

6. Déduire les charges du revenu foncier dégagé

Les associés d’une SCI sont, en principe, imposés sur les revenus locatifs qu’elle perçoit comme s’ils détenaient le bien « en direct ». À ce titre, les revenus tirés de la location doivent, en principe, être déclarés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. Sachant que de nombreuses charges peuvent être déduites de leurs revenus fonciers : les intérêts d’emprunts, les frais de constitution de garantie, les primes d’assurances ou encore la taxe foncière.

7. Opter pour l’IS

Les associés d’une SCI peuvent opter pour l’impôt sur les sociétés (IS). Mais attention, cette option devient irrévocable au bout de 5 ans. Son exercice doit donc être mûrement réfléchi. Parfois, une telle option peut, en effet, se révéler pénalisante pour les associés. Tel est notamment le cas si les associés détiennent, depuis plusieurs années, les parts de la SCI et qu’ils souhaitent les céder. Car en optant pour l’IS, ils perdent le bénéfice de l’abattement pour durée de détention, applicable en matière de plus-values immobilières, qui réduit la plus-value de cession imposable, et qui est réservé aux personnes physiques qui cèdent un bien immobilier ou des parts de SCI dont les résultats sont imposables à l’impôt sur le revenu au nom des associés. L’option pour l’IS présente toutefois un avantage de taille : la SCI dispose, dans ce cas, de la possibilité d’amortir fiscalement le bien immobilier, ce qui a pour mérite de réduire considérablement le résultat imposable de la SCI !

8. Dissocier actifs d’exploitation et actifs immobiliers

Un entrepreneur peut avoir intérêt à mettre les locaux dans lesquels il exerce son activité à l’écart de son entreprise proprement dite en constituant une société civile immobilière. Celle-ci détiendra alors les locaux professionnels et les mettra ensuite à la disposition de l’entreprise. Cette stratégie présente notamment l’avantage de mettre à l’abri les locaux de la société en cas de faillite de l’entreprise. Les biens détenus par la SCI étant, en principe, insaisissables en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Ce montage offre également la possibilité à l’exploitant, également associé de la société civile, de s’assurer des revenus locatifs complémentaires, y compris après la vente de sa société d’exploitation s’il a conservé les parts de la SCI. Un tel montage permet aussi lors de la transmission familiale de lotir différemment des enfants selon qu’ils prennent part à l’exploitation ou non.

9. Loger sa résidence principale dans une SCI

L’intégration de l’habitation principale des époux dans une société civile immobilière doit être envisagée avec la plus grande prudence. En effet, la mise en société du logement fait notamment perdre aux redevables de l’impôt sur la fortune immobilière le bénéfice de l’abattement de 30 % pratiqué sur la résidence principale. Autre inconvénient, l’interposition d’une SCI fait également échec au droit au logement gratuit et temporaire d’une année dont bénéficie le conjoint survivant après le décès de son époux. À noter que la vente de la résidence principale des associés, logée au sein d’une SCI, ne fait pas obstacle à l’application de l’exonération totale des plus-values. À condition toutefois que la SCI ne soit pas soumise à l’impôt sur les sociétés.

10. Comment créer une SCI ?

Article publié le 17 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Irina Ukrainets – stock.adobe.com

L’exonération des plus-values de cession d’une PME

Les plus-values réalisées lors de la transmission d’une entreprise dont le prix n’excède pas 1 M€ peuvent, sur option, être exonérées totalement ou partiellement.

Les plus-values professionnelles réalisées à l’occasion de la cession d’une entreprise dont le prix n’excède pas 1 M€ peuvent être exonérées d’impôt en tout ou partie. Présentation de ce régime fiscal de faveur.

Les transmissions éligibles

Le dispositif vise les transmissions, à titre onéreux (cession, apport…) ou gratuit (donation, succession), d’une entreprise individuelle soumise à l’impôt sur le revenu ou d’une branche complète d’activité. Il s’applique également aux transmissions portant sur les droits ou sur les parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu, détenus par un associé y exerçant son activité professionnelle. Mais attention, pour que l’exonération s’applique, ce dernier doit céder l’intégralité des droits ou des parts qu’il possède. Sachant que, quelle que soit l’opération, l’activité transmise peut être de nature commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

À noter : lorsqu’une branche complète d’activité est cédée par une société soumise à l’impôt sur les sociétés, cette dernière doit employer moins de 250 salariés et réaliser un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 M€ ou avoir un total de bilan n’excédant pas 43 M€. Et son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus à plus de 25 % par des entreprises ne remplissant pas ces critères.

Les conditions de l’exonération

L’exonération suppose que l’activité cédée ait été exercée depuis au moins 5 ans. Un délai qui se décompte à partir de la date de création ou d’acquisition de la clientèle, du fonds ou des parts jusqu’à la date de réalisation de la transmission. De plus, en cas de cession à titre onéreux, le cédant ne doit pas, en principe, détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire ou y exercer la direction effective. Cette absence de liens de dépendance entre le cédant et l’entreprise cessionnaire devant être satisfaite à la date de la cession, puis de façon continue pendant les 3 années suivantes.

Précision : la transmission d’une activité mise en location-gérance peut également bénéficier de cette exonération. Pour cela, outre les conditions précitées, l’activité doit avoir été exercée depuis au moins 5 ans au moment de la mise en location. En outre, la transmission doit être réalisée au profit du locataire-gérant ou, sinon, au profit de toute autre personne si elle porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance.

En pratique, le bénéfice de l’exonération nécessite l’exercice d’une option. L’administration fiscale exige que cette option intervienne lors du dépôt de la déclaration de cessation d’activité ou de cession. Elle s’effectue alors au moyen d’un document signé, établi sur papier libre, indiquant, de façon expresse, l’option pour cette exonération ainsi que la date de la cession de l’entreprise, de la branche complète d’activité ou des parts de la société de personnes.

Le montant de l’exonération

L’exonération concerne l’impôt sur les plus-values à court et à long terme réalisées sur les éléments de l’actif immobilisé lors de la transmission de l’entreprise, à l’exclusion des plus-values immobilières. Sachant que les plus-values à long terme sont également exonérées de prélèvements sociaux. L’exonération est totale lorsque le prix ou la valeur vénale des éléments transmis est inférieure à 500 000 €. Elle est partielle et dégressive lorsque cette valeur est comprise entre 500 000 € et 1 M€. Dans ce dernier cas, la fraction exonérée s’obtient en appliquant à la plus-value un taux égal au rapport suivant :
(1 000 000 – valeur des éléments transmis) / 500 000. Au-delà de 1 M€ de biens transmis, les plus-values sont taxables.

Illustration : un exploitant individuel vend son fonds de commerce pour une valeur de 700 000 € alors qu’il l’avait acquis pour une valeur de 640 000 €. Il réalise donc une plus-value de 60 000 €.Taux d’exonération : (1 000 000 – 700 000) / 500 000 = 60 % Montant exonéré : 60 000 x 60 % = 36 000 € Montant imposable : 60 000 – 36 000 = 24 000 €.

En cas de transmission à de jeunes agriculteurs, à savoir ceux bénéficiant d’aides à l’installation, la limite d’application du régime d’exonération est portée de 500 000 à 700 000 € pour une exonération totale et de 1 à 1,2 M€ pour une exonération partielle.

À savoir : ce dispositif n’est pas cumulable avec les autres régimes d’exonération, sauf l’abattement pour durée de détention applicable sur les plus-values immobilières à long terme (article 151 septies B du CGI) et l’exonération pour départ à la retraite de l’exploitant (article 151 septies A du CGI). Cette interdiction doit conduire le cédant à comparer les avantages et les inconvénients de chaque régime afin de choisir celui qui est le mieux adapté à sa situation.

Article publié le 10 septembre 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : metamorworks – stock.adobe.com

La vente avec clause de réserve de propriété

Une vente conclue avec une clause de réserve de propriété permet au vendeur de rester propriétaire du bien jusqu’au paiement intégral du prix par l’acheteur.

En principe, la propriété d’un bien vendu est transférée à l’acheteur dès la conclusion du contrat, que le prix soit payé ou non. Toutefois, le vendeur peut prévoir dans le contrat une clause de réserve de propriété en vertu de laquelle l’acheteur ne deviendra propriétaire du bien vendu qu’après le paiement intégral du prix.

Conditions de validité d’une clause de réserve de propriété

Pour qu’une clause de réserve de propriété soit valable et puisse donc produire ses effets, elle doit avoir fait l’objet d’une acceptation explicite de la part de l’acquéreur au plus tard au moment de la livraison du bien vendu. Pour cela, ce dernier doit pouvoir en prendre connaissance facilement. Ainsi, la clause de réserve de propriété doit être établie par écrit. Elle peut être insérée dans les divers documents commerciaux émanant du vendeur (bons de commande, bons de livraison, factures, etc.) ou encore dans ses conditions générales de vente.

Attention : mieux vaut éviter d’inscrire la clause de réserve de propriété uniquement sur les factures. En effet, ces dernières étant souvent envoyées à l’acheteur après la livraison, il est trop tard pour une acception de la clause de sa part.

Et attention, quel que soit le support sur lequel elle est insérée, la clause de réserve de propriété doit apparaître de façon claire, bien en évidence, de sorte que l’acheteur ne puisse prétendre l’avoir ignorée. À défaut, elle risquerait d’être inopérante et le vendeur perdrait alors la garantie qu’elle a vocation à lui offrir.

Le droit de revendiquer le bien vendu

La clause de réserve de propriété constitue une garantie très efficace pour le vendeur. En effet, lorsqu’il n’a pas reçu paiement intégral du prix du bien vendu à l’échéance prévue, le vendeur est en droit de le reprendre. En pratique, il lui suffit de saisir le juge pour faire appliquer la clause, puis de mandater un commissaire de justice pour qu’il procède à une saisie du bien entre les mains de l’acheteur.

Précision : si l’acheteur souhaite conserver le bien pour poursuivre son activité, il devra alors payer le prix de vente.

Mais surtout, la clause de réserve de propriété présente un intérêt particulier lorsque l’acheteur fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ce cas, en effet, le vendeur qui n’a pas reçu paiement de l’intégralité du prix peut obtenir la restitution du bien en exerçant une action dite en revendication. Il dispose ainsi d’un sérieux avantage par rapport aux autres créanciers de l’acheteur qui, pour la plupart, doivent se contenter de déclarer leur créance auprès du mandataire judiciaire, sans grand espoir de se voir un jour payés de leur dû. L’exercice de l’action en revendication dans le cadre de la procédure collective de l’acheteur est toutefois soumis à trois conditions cumulatives. D’abord, on l’a dit, la clause de réserve de propriété doit avoir été convenue par écrit entre le vendeur et l’acheteur, et acceptée par ce dernier, au plus tard au moment de la livraison des biens vendus. Ensuite, pour que l’action en revendication soit possible, il faut que les marchandises impayées existent en nature chez l’acheteur au moment de l’ouverture de la procédure collective, c’est-à-dire qu’elles soient identifiables et individualisées entre les mains de l’acheteur. Ainsi, l’exercice de l’action en revendication est impossible lorsque le bien vendu a été transformé par l’acheteur ou assemblé avec d’autres biens.

Précision : la revendication demeure toutefois possible sur les biens incorporés dans un autre bien lorsque leur récupération peut s’effectuer sans dommage pour les biens eux-mêmes et pour le bien dans lequel ils ont été incorporés. Il en est de même pour les biens fongibles, c’est-à-dire qui sont interchangeables les uns par rapport aux autres (par exemple, du blé).

Enfin, l’action en revendication du bien doit être exercée auprès de l’administrateur judiciaire (ou du liquidateur judiciaire en cas de liquidation) dans les 3 mois à compter de la publication du jugement ouvrant la procédure collective de l’acheteur. Et attention, passé ce délai, le vendeur ne pourra plus faire valoir son droit de revendication. L’administrateur ou le liquidateur pourra alors vendre le bien au même titre que les autres biens appartenant au débiteur. Par la suite, soit l’administrateur (ou le liquidateur) accepte de restituer les marchandises, soit il refuse parce qu’il conteste le bien-fondé de la créance, soit il s’abstient de répondre dans le mois qui suit. Dans ces deux derniers cas, le vendeur pourra alors, dans le délai d’un mois, saisir le juge-commissaire chargé de la procédure. Si ce dernier lui donne raison, le vendeur prendra soin de faire notifier sa décision, par acte de commissaire de justice, à l’administrateur ou au liquidateur qui aura 10 jours pour former un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire. En l’absence de recours dans ce délai, l’administrateur ou le liquidateur devra restituer les marchandises. En cas de recours, c’est le tribunal qui tranchera. Si, à l’inverse, le juge-commissaire donne tort au vendeur, ce dernier pourra, lui aussi, faire appel de son ordonnance dans les 10 jours qui suivront.

Attention : même en présence d’une clause de réserve de propriété, le vendeur a tout intérêt à déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire ou du liquidateur judiciaire dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective de l’acheteur. En effet, si l’action en revendication n’aboutit pas, la créance aura le mérite d’être inscrite au passif du débiteur et pourra être éventuellement payée dans le cadre de la procédure collective.

L’acheteur n’étant pas propriétaire des marchandises vendues avec réserve de propriété jusqu’au complet paiement du prix, il ne peut pas, en principe, revendre les marchandises. Néanmoins, en pratique, il arrive que l’acquéreur revende le bien, lequel est alors détenu par un sous-acquéreur. Dans ce cas, on distingue selon que le sous-acquéreur est de bonne ou de mauvaise foi. Dans le premier cas, c’est-à-dire lorsque le sous-acquéreur ignorait l’existence de la clause de réserve de propriété, le vendeur ne peut plus revendiquer les marchandises auprès du sous-acquéreur. Toutefois, il a la possibilité de lui réclamer la créance sur le prix (ou sur une fraction du prix de revente) que ce dernier n’aurait pas encore réglée à l’acheteur au jour de la procédure collective, à condition toutefois que le bien ait été revendu au sous-acquéreur dans son état initial. Dans le second cas, lorsque le sous-acquéreur n’ignorait pas que les marchandises avaient été vendues avec une clause de réserve de propriété, le vendeur initial peut exercer l’action en revendication pour les reprendre.

Et la clause de transfert des risques ?

Les risques de perte ou de dégradation d’une chose pèsent sur son propriétaire, donc, en principe, sur l’acheteur une fois que la vente a été conclue et que la propriété lui a été transférée. Mais dans le cas d’un bien vendu avec réserve de propriété, le vendeur demeure propriétaire du bien tant que le prix de ce bien ne lui a pas été versé. C’est donc sur lui que pèse le risque de perte et de dégradation. L’acheteur chez qui le bien a été livré n’est, quant à lui, tenu que d’une obligation de conservation du bien. Cette obligation étant une obligation de moyens et non de résultat. Toutefois, il en est autrement lorsque le vendeur a pris soin de doubler la clause de réserve de propriété d’une clause dite de « transfert des risques ». Par cette clause, le vendeur transfère à l’acheteur le risque de perte et de dégradation du bien vendu dès le moment de sa livraison, voire de sa remise au transporteur chargé de la livraison. Il s’agit ainsi d’une garantie supplémentaire pour le vendeur.

Article publié le 31 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : H_Ko – stock.adobe.com