Activité partielle : qu’en est-il pour le mois de mars ?

Le dispositif d’activité partielle renforcée, c’est-à-dire la prise en charge intégrale par l’État des indemnités versées aux salariés, perdure au mois de mars. Mais seulement pour certains employeurs…

Avec l’essoufflement de l’épidémie de Covid-19, le gouvernement lève progressivement les restrictions instaurées auprès de la population et des entreprises. De la même manière, il réduit au fil du temps les aides financières accordées aux employeurs, comme le montant des allocations d’activité partielle…

Encore un répit…

Ainsi, pour le mois de mars 2022, seules deux catégories d’employeurs peuvent prétendre à la prise en charge intégrale, par l’État, des indemnités d’activité partielle versées aux salariés. C’est le cas des entreprises : dont l’activité principale implique l’accueil du public et qui font l’objet d’une fermeture administrative, totale ou partielle, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie (hors fermetures volontaires) ; ou qui sont situées dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions particulières des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes (confinement local, par exemple) prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et qui subissent une baisse de chiffres d’affaires d’au moins 60 % par rapport au mois précédant la mise en place de ces restrictions ou au même mois de 2019.

Rappel : ces entreprises doivent payer à leurs salariés placés en activité partielle, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 70 % de leur rémunération horaire brute prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic (indemnité minimale de 8,37 € net). En contrepartie, ces entreprises reçoivent de l’État une allocation d’activité partielle qui couvre intégralement l’indemnité réglée aux salariés.

Et attention, sauf évolution significative de l’épidémie de Covid-19, le dispositif d’activité partielle renforcée prend fin le 1er avril 2022.

Vers l’activité partielle de droit commun

À l’instar des autres employeurs, les entreprises dont l’activité relève d’un secteur protégé ou connexe (les secteurs S1 et S1bis comme la restauration, le tourisme et l’évènementiel) ne peuvent plus prétendre, depuis le 1er mars 2022, à l’activité partielle renforcée, sauf à remplir les conditions précitées (fermeture administrative, par exemple). Elles peuvent toutefois, si besoin, recourir à l’activité partielle mais dans des conditions moins avantageuses dites « de droit commun ». Dans cette hypothèse, l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés correspond, en principe, à 60 % de leur rémunération horaire brute prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic (indemnité minimale de 8,37 € net). De leur côté, les employeurs perçoivent de l’État une allocation d’activité partielle égale à 36 % de cette rémunération brute (montant plancher de 7,53 €).

Décret n° 2022-241 du 24 février 2022, JO du 26Décret n° 2022-242 du 24 février 2022, JO du 26

Article publié le 02 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Visites médicales : elles pourront de nouveau être reportées

Le médecin du travail aura la possibilité de différer, d’un an ou de 6 mois maximum, certaines visites médicales des salariés.

Afin de permettre aux services de santé au travail de concentrer leurs efforts sur la lutte contre l’épidémie de Covid-19, les pouvoirs publics avaient autorisé les médecins du travail à reporter plusieurs visites et examens médicaux des salariés, notamment ceux qui devaient intervenir avant le 30 septembre 2021. Une mesure qui a été prorogée par la loi instaurant le pass vaccinal. Explications.

À savoir : les conditions de report ainsi que la liste exacte des visites et examens concernés par cette mesure doivent encore être définies par un décret.

Quelles visites ?

Au regard des mesures précédemment appliquées en 2021, pourraient bénéficier d’un report :- les visites d’information et de prévention initiales, c’est-à-dire celles réalisées au moment de l’embauche, sauf si le salarié concerné bénéficie d’un suivi médical adapté (travailleur handicapé, salarié de moins de 18 ans…) ; les visites d’information et de prévention périodiques ; les examens médicaux d’aptitude de renouvellement (hors travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A) et les visites intermédiaires.

Précision : le report de la visite ne fera pas obstacle à l’embauche ou à la reprise du travail.

Quelle durée ?

Le médecin du travail pourra reporter, d’un an maximum, les visites et examens médicaux devant normalement se dérouler entre le 15 décembre 2021 et une date fixée par décret (au plus tard le 31 juillet 2022). Pourront aussi être différées, dans une limite de 6 mois seulement, les visites et examens qui ont déjà été reportés et qui doivent intervenir entre le 15 décembre 2021 et une date déterminée par décret (au plus tard le 31 juillet 2022).

À noter : c’est le médecin du travail qui décidera ou non de reporter les visites et examens médicaux des salariés. Il pourra ainsi les maintenir s’il les estime indispensables au regard des informations dont il dispose sur l’état de santé des salariés, les risques liés à leur poste de travail ou leurs conditions de travail.

Art. 10, loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, JO du 23

Article publié le 08 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Une aide « coûts fixes consolidation » pour les entreprises affectées par la crise sanitaire

Les entreprises fortement impactées par les mesures de restrictions sanitaires prises en raison du rebond de l’épidémie de Covid-19 vont pouvoir bénéficier du dispositif de prise en charge de leurs coûts fixes au titre des mois de décembre 2021 et janvier 2022.

Le gouvernement l’avait annoncé il y a quelques semaines. C’est désormais officiel : les entreprises appartenant aux secteurs les plus impactés par les mesures de restrictions sanitaires prises en raison du rebond de l’épidémie (secteurs protégés dits S1 et secteurs connexes dits S1bis) vont pouvoir bénéficier du dispositif « aides coûts fixes » au titre des mois de décembre 2021 et/ou de janvier 2022.Le versement de cette aide, dénommée « aide coûts fixes consolidation », est subordonné aux conditions et modalités suivantes.

Les entreprises concernées

Pour bénéficier de « l’aide coûts fixes consolidation », les entreprises doivent : avoir été créées avant le 1er janvier 2019 ; exercer leur activité principale dans l’un des secteurs particulièrement affectés par l’épidémie (secteurs protégés dits S1) ou dans l’un des secteurs connexes à ces derniers (secteurs dits S1bis) ; avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % au cours du mois éligible (décembre 2021 ou janvier 2022) par rapport au même mois de l’année 2019 ; avoir un excédent brut d’exploitation (EBE) « coûts fixes consolidation » négatif au cours du mois éligible (voir la formule de calcul en annexe du décret du 2 février 2022). En pratique, sont particulièrement concernées les entreprises des secteurs de la restauration, de l’événementiel, les traiteurs, les agences de voyages ou encore celles exerçant des activités de loisirs.

Le montant de l’aide

L’aide a pour objet de compenser 90 % (70 % pour les entreprises de plus de 50 salariés) des pertes brutes d’exploitation subies par les entreprises concernées. Plus précisément, son montant s’élève, pour chaque mois éligible (décembre 2021 et janvier 2022), à la somme de 90 % (70 % pour les entreprises de plus de 50 salariés) de l’opposé mathématique de l’excédent brut d’exploitation constaté pour le mois considéré. Elle est plafonnée à 12 M€. Ce plafond prenant en compte l’ensemble des aides Covid (notamment les aides « coûts fixes » et « coûts fixes rebond ») versées à l’entreprise considérée depuis mars 2021.

À noter : s’agissant des discothèques, dont la fermeture a été prolongée jusqu’au 16 février 2022, elles bénéficieront du dispositif « aide coûts fixes renfort » qui prend en charge 100 % de leurs pertes d’exploitation (EBE négatif) pour les mois de décembre 2021 et de janvier 2022.

La demande pour bénéficier de l’aide

Les entreprises éligibles à l’aide « coûts fixes consolidation » doivent déposer leur demande sur le site www.impots.gouv.fr avant le 31 mars 2022.

Attention : par dérogation, les entreprises qui bénéficient du fonds de solidarité ou de « l’aide renfort » au titre du mois de décembre 2021 ou de janvier 2022 doivent déposer leur demande d’aide « coûts fixes consolidation » dans le délai de 45 jours à compter du versement de l’aide du fonds de solidarité ou de « l’aide renfort ».

La demande doit être accompagnée, pour chaque mois éligible, d’un certain nombre de justificatifs, notamment d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit bien les conditions d’exigibilité requises et de l’exactitude des informations déclarées, et d’une attestation de son expert-comptable faisant état notamment de l’excédent brut d’exploitation et du chiffre d’affaires de l’entreprise pour les mois éligibles ainsi que de son chiffre d’affaires de référence. La subvention est mensuelle mais sera versée en une seule fois au titre du bimestre décembre 2021-janvier 2022 sur le compte bancaire fourni par celle-ci lors de sa demande.

Décret n° 2022-111 du 2 février 2022, JO du 3

Article publié le 04 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Réunions des organes dirigeants collégiaux de société : assouplissement des règles

En raison de la crise sanitaire qui perdure, les organes dirigeants collégiaux de société sont en droit de se réunir par conférence téléphonique ou par visioconférence et de recourir à la consultation écrite jusqu’au 31 juillet 2022.

On se souvient que les mesures d’assouplissement des règles relatives à la tenue des réunions des assemblées générales et des organes d’administration, de surveillance et de direction des sociétés, qui avaient été prises au début de la crise sanitaire du Covid-19 pour leur permettre d’assurer la continuité de leur fonctionnement (faute pour ces réunions de pouvoir avoir lieu en présentiel), avaient été prorogées plusieurs fois, et au final jusqu’au 30 septembre 2021.

Conférence téléphonique ou audiovisuelle

Dans la mesure où l’épidémie perdure, les pouvoirs publics ont décidé, dans le cadre de la loi instaurant le pass vaccinal, de réactiver ces mesures. Ainsi, du 23 janvier au 31 juillet 2022 inclus, les réunions des organes dirigeants collégiaux (conseils d’administration, conseils de surveillance, directoires) des sociétés civiles et commerciales ou de toute autre personne morale (coopératives, associations, groupements d’intérêt économique, mutuelles…) peuvent se tenir par conférence téléphonique ou par visioconférence, et ce sans qu’une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ou puisse s’y opposer et quel que soit l’objet de la décision sur laquelle l’organe est appelé à statuer.

En pratique : les moyens utilisés doivent permettre l’identification des membres de l’organe et garantir leur participation effective. Ils doivent transmettre au moins la voix des participants et garantir techniquement la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Par ailleurs, les décisions de ces organes dirigeants collégiaux peuvent être prises par voie de consultation écrite sans que, là aussi, une clause des statuts ou du règlement intérieur soit nécessaire à cet effet ou puisse s’y opposer. S’agissant des assemblées générales de société, il est prévu qu’une ordonnance soit prise d’ici le 22 avril 2022 pour fixer les conditions dérogatoires et simplifiées dans lesquelles elles peuvent se tenir et délibérer pendant cette période de crise sanitaire.

Art. 13, loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, JO du 23

Article publié le 03 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Covid-19 : une amende pour les employeurs qui ne misent pas sur la prévention

Les entreprises qui ne prennent pas les mesures de prévention nécessaires pour lutter contre la propagation du Covid-19 encourent une amende de 500 € par salarié.

Comme l’avait annoncé, la ministre du Travail, Élisabeth Borne, peuvent désormais être sanctionnées d’une amende administrative de 500 € par salarié les entreprises dans lesquelles il existe une situation dangereuse résultant d’un risque d’exposition au Covid-19 du fait du non-respect par l’employeur des principes généraux de prévention.

Rappel : en application du Code du travail, les employeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (prévention des risques professionnels, information et formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés…). Concernant les mesures spécifiques à mettre en place afin de lutter contre la propagation du Covid-19 sur les lieux de travail, les employeurs se réfèrent au « Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19 ».

Une mise en demeure

Sur rapport de l’inspection du travail constatant une situation dangereuse dans l’entreprise, résultant d’un risque d’exposition au Covid-19, la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) met en demeure l’employeur d’instaurer les mesures nécessaires pour y remédier. Elle fixe, pour cela, un délai d’exécution qui dépend des difficultés de réalisation de ces mesures.

En pratique : cette mesure concerne, par exemple, le non-respect par l’employeur des règles relatives au télétravail, aux flux de circulation, à la distanciation physique, à l’aération-ventilation des locaux, au nettoyage et à la désinfection réguliers ou à l’obligation pour les salariés de porter un masque dans les lieux collectifs clos.

Une amende

Si, à l’issue du délai d’exécution accordé à l’employeur, l’inspection du travail constate que la situation dangereuse persiste, la DREETS informe par écrit l’employeur de l’amende qu’elle envisage de prendre et elle l’invite à lui présenter ses observations dans le délai d’un mois. À l’issue de ce délai, la DREETS peut prononcer une amende dont le montant maximal s’élève à 500 € par salarié concerné, dans la limite de 50 000 € par entreprise.

À savoir : pour fixer le montant de l’amende, la DREETS tient compte du comportement de l’employeur (obstacle, outrage, bonne foi, etc.), de ses ressources et de ses charges, des circonstances et de la gravité du manquement. Dans cette période d’épidémie de Covid-19, constituent des circonstances aggravantes l’identification d’un cluster, le nombre de salariés concernés, le fait que l’établissement accueille du public ainsi que les éventuels antécédents de l’employeur (précédentes interventions de l’inspection du travail pour les mêmes manquements, condamnation et/ou sanction antérieure, etc.).

Les employeurs peuvent contester cette amende par lettre recommandée avec demande d’avis de réception devant le ministre chargé du travail, dans les 15 jours à compter de sa notification. Le paiement de l’amende étant alors suspendu. En l’absence de réponse dans les 2 mois, le recours de l’employeur est accepté et l’amende annulée.

À savoir : cette procédure vise les mises en demeure notifiées aux entreprises à compter du 24 janvier 2022 même si le constat effectué par l’inspection du travail est antérieur à cette date. Elle s’applique jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022.

Art. 2, loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022, JO du 23

Article publié le 01 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Une nouvelle prolongation de l’activité partielle renforcée

Les employeurs les plus impactés par la crise sanitaire liée au Covid-19 peuvent percevoir une allocation d’activité partielle majorée jusqu’au 28 février 2022 

Depuis le début de la crise sanitaire, les employeurs les plus impactés par l’épidémie, en particulier ceux qui accueillent du public, bénéficient de la prise en charge intégrale des indemnités d’activité partielle versées à leurs salariés. Compte tenu des restrictions imposées par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du Covid-19, cette mesure est prolongée jusqu’au 28 février 2022.

Précision : les employeurs concernés doivent régler à leurs salariés, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 70 % de leur rémunération horaire brute, prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic (indemnité minimale de 8,37 € net). En contrepartie, l’État leur verse une allocation d’activité partielle qui couvre intégralement l’indemnité payée aux salariés.

La prise en charge intégrale des indemnités d’activité partielle bénéficie aux entreprises :- qui relèvent d’un des secteurs les plus impactés par la crise (secteurs protégés et connexes listés par le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020, à jour au 26 juillet 2021) et qui subissent une baisse de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 65 % par rapport à la même période de 2019 ou de 2020 ou par rapport au CA mensuel moyen de 2019 (cette condition peut aussi être appréciée en comparant le CA réalisé au cours des 6 mois précédents et le CA de la même période de 2019) ; dont l’activité principale implique l’accueil du public et qui font l’objet d’une fermeture administrative, totale ou partielle, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie ; qui sont situées dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions particulières des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et qui subissent une baisse de CA d’au moins 60 % par rapport au mois précédant la mise en place de ces restrictions ou au même mois de 2019.

À savoir : le ministère du Travail a indiqué, dans les questions-réponses publiées sur son site internet, que les restrictions sanitaires récemment mises en place (instauration de jauges pour les grands évènements, obligation de places assises, interdiction de consommation debout dans les cafés, bars et restaurants…) sont assimilées à des fermetures partielles d’établissement. Dès lors, les établissements accueillant du public qui se voient imposer de telles mesures ont droit à la prise en charge intégrale des indemnités d’activité partielle versées à leurs salariés. Et ce, jusqu’à la levée de ces restrictions, soit jusqu’au 1er février inclus (pour les jauges) ou jusqu’au 15 février 2022 inclus (pour les autres mesures).

Décret n° 2022-77 du 28 janvier 2022, JO du 29Décret n° 2022-78 du 28 janvier 2022, JO du 29

Article publié le 31 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Prise en charge des coûts fixes des entreprises impactées par la reprise de l’épidémie

Les entreprises qui subissent des mesures de restrictions sanitaires en raison de la reprise de l’épidémie pourront bénéficier du dispositif « aide coûts fixes » au titre des mois de décembre 2021 et janvier 2022.

Annonce du gouvernement : les entreprises appartenant aux secteurs les plus impactés par les mesures de restrictions sanitaires prises en raison du rebond de l’épidémie (secteurs protégés dits S1 et secteurs connexes dits S1bis) vont pouvoir bénéficier du dispositif « aides coûts fixes » au titre des mois de décembre 2021 et/ou janvier 2022 dès lors qu’elles auront perdu plus de 50 % de leur chiffre d’affaires par rapport au même mois de l’année 2019. En pratique, sont plus particulièrement visées les entreprises des secteurs de l’événementiel, les traiteurs, les agences de voyages ou celles exerçant des activités de loisirs. Rappelons que ce dispositif, mis en place au début de l’année 2021, a été prévu pour couvrir une partie des charges importantes des entreprises particulièrement affectées par la crise sanitaire pour la période allant du mois de janvier 2021 au mois d’octobre 2021. Il est donc réactivé pour certaines entreprises au titre des mois de décembre 2021 et janvier 2022. Plus précisément, il a pour objet de compenser 90 % (70 % pour les entreprises de plus de 50 salariés) des pertes brutes d’exploitation subies par les entreprises concernées. Sachant pour les discothèques, qui font l’objet d’une mesure de fermeture jusqu’au 24 janvier 2022, la prise en charge de leurs pertes d’exploitation sera de 100 % au titre des mois de décembre 2021 et janvier 2022.

Précision : les conditions et modalités d’application de cette mesure devront être précisées par décret.

Communiqué de presse du gouvernement du 3 janvier 2022

Article publié le 11 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Le remboursement des PGE est facilité !

Les entreprises en difficulté pourront décaler le remboursement de la première échéance de leur prêt garanti par l’Etat et étaler les paiements sur 10 ans.

Bonne nouvelle : le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé que les entreprises qui seraient en difficulté pour rembourser leur prêt garanti par l’Etat (PGE) auront la possibilité de décaler de 6 mois le remboursement de la première échéance et d’étaler les paiements sur une période qui pourra aller jusqu’à 10 ans.

Exemple : une entreprise ayant souscrit un PGE en mars 2020, au tout début de la crise sanitaire, et ayant demandé un différé de remboursement d’un an aurait dû commencer à rembourser en mars 2022. Elle pourra donc demander un report pour le premier remboursement à la fin de l’année 2022. Elle pourra également demander que les remboursements soient étalés jusqu’au mois de mars 2030 et non plus jusqu’au mois de mars 2026.

Plus précisément, selon le ministre, cette mesure s’adresse aux entreprises « qui voient arriver l’échéance du printemps en se disant qu’elles n’arriveront pas à rembourser ». 25 000 à 30 000 entreprises, essentiellement des commerçants, des artisans et des restaurateurs, seraient concernées.

Se rapprocher du médiateur du crédit

En pratique, pour pouvoir bénéficier de la mesure de report et d’étalement des remboursements, ces entreprises sont invitées à se rapprocher du médiateur du crédit (institution relevant de la Banque de France et chargée de débloquer le dialogue entre une entreprise et sa banque en cas de difficulté d’accès au crédit). L’étude des dossiers se fera au cas par cas et c’est le médiateur qui donnera ou non son feu vert.

Rappel : le PGE est ouvert à toutes les entreprises, quel que soit leur taille et leur secteur d’activité (à l’exception de certaines sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement), ainsi qu’aux associations. Le montant du prêt est plafonné à 3 mois de chiffre d’affaires, ou à 2 ans de masse salariale pour les entreprises nouvelles ou innovantes. Sauf application des nouvelles mesures de report et d’étalement, son remboursement est différé d’un an, voire de 2 ans si l’entreprise le souhaite, et peut être lissé sur une période allant de 1 à 5 ans. La durée maximale d’un PGE est donc de 6 ans. Son taux s’établit entre 1 % et 2,5 % selon la durée du prêt. Comme son nom l’indique, l’État garantit le prêt à hauteur de 70 % à 90 % de son montant, selon les cas. Environ 697 000 entreprises ont contracté un PGE depuis mars 2020, pour un encours total de 143 milliards d’euros. Selon la Fédération bancaire française (FBF), la situation est « rassurante pour la plupart des entreprises y ayant souscrit : la moitié ont déjà commencé à rembourser depuis l’été 2021, sans difficulté ».

Article publié le 05 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Prêts bonifiés et avances remboursables : prorogation jusqu’au 30 juin 2022

Mis en place au profit des entreprises fragilisées par la crise sanitaire, le dispositif de prêts à taux bonifié et d’avances remboursables est à nouveau prorogé, cette fois jusqu’au 30 juin 2022.

Pour soutenir la trésorerie des entreprises fragilisées par la crise sanitaire du Covid-19 et qui n’ont pas trouvé de solutions de financement suffisantes auprès de leur banque ou d’un financeur privé, les pouvoirs publics ont mis en place, au mois de juin 2020, un dispositif d’aides sous la forme d’avances remboursables et de prêts à taux bonifié. L’aide étant destinée à financer leurs besoins en investissements ou en fonds de roulement. Initialement ouvert jusqu’au 31 décembre 2020, ce dispositif avait été prolongé une première fois jusqu’au 30 juin 2021, puis une deuxième jusqu’au 31 décembre 2021. Eu égard au contexte sanitaire, il vient à nouveau d’être prorogé, cette fois jusqu’au 30 juin 2022.Sachant que les conditions et modalités d’application de ce dispositif ont été modifiées. Voici donc celles qui sont en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Entreprises éligibles

Ce dispositif est réservé aux petites et moyennes entreprises (c’est-à-dire à celles qui emploient moins de 250 salariés et qui dégagent un chiffre d’affaires annuel compris entre 2 M€ et 50 M€ ou dont le total de bilan est compris entre 2 M€ et 43 M€) : qui n’ont pas obtenu de prêt garanti par l’État (PGE) suffisant pour financer leur exploitation ; qui justifient de perspectives réelles de redressement de l’exploitation ; qui ne faisaient pas l’objet d’une procédure collective (procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) au 31 décembre 2019.

À noter : les entreprises redevenues en bonne santé financière à la suite de l’arrêté d’un plan de sauvegarde ou de redressement sont éligibles au dispositif.

Forme et montant de l’aide

L’aide est attribuée sous la forme d’un prêt à taux bonifié, à un taux d’intérêt fixe prévu par la Commission européenne, dont le montant est limité à : la masse salariale en France estimée sur les deux premières années d’activité, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2019 ; 25 % du chiffre d’affaires hors taxes 2019 (ou, le cas échéant, du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos disponible), pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2019 ; par exception, pour les entreprises considérées comme innovantes, jusqu’à deux fois la masse salariale constatée en France en 2019 ou, le cas échéant, lors de la dernière année disponible. Elle peut aussi prendre la forme d’une avance remboursable dont la durée d’amortissement est limitée à 10 ans, avec un différé d’amortissement en capital est limité à 3 ans. Son montant étant limité à 2,3 M€.

À qui demander l’aide ?

Pour bénéficier de l’aide, les entreprises doivent en faire la demande auprès du comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) dont elles dépendent. Ce dernier est situé à la Direction départementale des finances publiques ou au Service des impôts des entreprises. Le Comité rend ensuite un avis sur la demande de financement en prenant en compte le positionnement économique et industriel de l’entreprise, et notamment son caractère stratégique et son savoir-faire reconnu, sa position critique dans une chaîne de valeur et son importance au sein du bassin d’emploi local. La décision d’attribution de l’aide fait l’objet d’un arrêté du ministre de l’Économie.

Décret n° 2021-1915 du 30 décembre 2021, JO du 31

Article publié le 04 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Le retour du télétravail dans les entreprises

Face à la reprise épidémique, le gouvernement recommande aux entreprises d’instaurer deux à trois jours de télétravail par semaine pour leurs salariés.

Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, le gouvernement indique aux employeurs les règles à suivre afin de protéger leurs salariés contre l’épidémie de Covid-19. Ces règles, regroupées au sein d’un « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 », varient selon l’évolution de la situation sanitaire. La recrudescence des cas de Covid-19 sur le territoire français et en Europe ces dernières semaines avait conduit le gouvernement à édicter quelques règles plus strictes à compter du 29 novembre dernier, notamment sur le port du masque dans les lieux collectifs clos. À compter du 8 décembre, ce sont les règles relatives au télétravail qui sont renforcées. Le gouvernement recommande ainsi aux entreprises d’instaurer deux à trois jours de télétravail par semaine pour leurs salariés « sous réserve des contraintes liées à l’organisation du travail et à la situation des salariés ». Par ailleurs, les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel qui, jusqu’alors n’étaient pas « recommandés », sont désormais « suspendus ». La ministre du Travail, Élisabeth Borne, a annoncé que l’inspection du travail réaliserait 5 000 contrôles par mois afin de vérifier que les entreprises respectent bien les préconisations du protocole sanitaire.

Article publié le 10 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021