Des précisions sur le régime fiscal applicable aux aides Covid et carburant

Le régime applicable en matière de TVA et de taxe sur les salaires aux aides accordées aux entreprises de secteurs économiquement affectés par la crise du Covid-19 ainsi qu’à l’aide sur le carburant vient d’être précisé.

L’administration fiscale vient de préciser le régime applicable en matière de TVA et de taxe sur les salaires aux aides accordées aux entreprises de secteurs économiquement affectés par la crise du Covid-19 ainsi qu’à la récente aide exceptionnelle à l’acquisition de carburants.

Rappel : à compter du 1er avril et jusqu’au 31 juillet 2022, une remise de 15 centimes d’euros hors taxes par litre est accordée lors de l’achat de carburants.

Pas de TVA

L’administration indique que ces aides ne sont pas soumises à la TVA puisqu’elles ne constituent pas la contrepartie d’une opération imposable effectuée par son bénéficiaire au profit de l’État, c’est-à-dire qu’elles ne constituent pas le prix payé pour un service rendu ou pour la vente d’un bien, ni le complément du prix des opérations imposables réalisées par le bénéficiaire au profit de tiers. Et ce, même si les aides participent indirectement à la formation du prix.

À noter : le seul fait qu’une aide exerce une influence sur le prix des biens livrés ou des services fournis par l’entreprise subventionnée ne suffit pas à rendre cette subvention imposable.

Pas d’incidence sur la taxe sur les salaires

L’administration fiscale ajoute également que ces aides, en raison de leur caractère exceptionnel, sont sans incidence sur la situation de l’entreprise bénéficiaire au regard de la taxe sur les salaires. En effet, elle précise que la notion de subvention exceptionnelle ne dépend pas du traitement comptable qui lui est appliqué. Ainsi, une aide versée pour faire face à un événement particulier peut être qualifiée d’exceptionnelle.

En pratique : ces aides ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires.

Bofip, TVA – TPS, actualité du 30 mars 2022

Article publié le 08 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Associations : deux aides « coûts fixes » à demander d’ici fin avril

Les associations dont l’activité a été particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 et qui, à ce titre, sont éligibles aux aides « coûts fixes » doivent déposer leurs demandes avant le 30 avril 2022.

Le gouvernement met en place deux aides dites « coûts fixes » à destination des associations ayant subi des pertes d’exploitation importantes en 2021 et en janvier 2022. Sachant que ces aides sont réservées aux associations assujetties aux impôts commerciaux ou employant au moins un salarié.

Une aide « coûts fixes rebond »

L’aide « coûts fixes rebond » peut être demandée par les associations qui ont été créées avant le 31 janvier 2021 et qui ont connu des difficultés liées à la crise sanitaire entre le 1er janvier et le 31 octobre 2021. Sur la période concernée par l’aide, elles doivent : avoir exercé leur activité principale dans un secteur protégé ou connexe (sport, culture, loisirs, tourisme, restauration…) ; avoir bénéficié au moins une fois du fonds de solidarité ; avoir subi une perte de chiffre d’affaires (hors taxes) d’au moins 50 % par rapport, en principe, à la même période de l’année 2019, le chiffre d’affaires correspondant à la vente de produits finis, de prestations de services et de marchandises ; avoir eu un excédent brut d’exploitation (EBE) négatif.

À savoir : le calcul de l’EBE est effectué selon la formule suivante : [ventes de produits finis, de prestations de services et de marchandises + concours publics + subventions d’exploitations + redevances perçues + versement des fondateurs ou consommation de la dotation + ressources liées à la générosité du public + contributions financières + cotisations] – [achats + services extérieurs + autres services extérieurs + impôts et taxes + charges de personnel + redevances versées + charges de la générosité du public + aides financières].

Une aide « coûts fixes consolidation »

L’aide « coûts fixes consolidation » s’adresse aux associations créées avant le 31 octobre 2021 et ayant connu des difficultés liées à la crise sanitaire entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022. Sur la période concernée par l’aide, elles doivent : avoir exercé leur activité principale dans un secteur protégé ou connexe (sport, culture, loisirs, tourisme, restauration…) ; avoir subi une perte de chiffre d’affaires (hors taxes) d’au moins 50 % par rapport, en principe, à la même période de l’année 2019, le chiffre d’affaires correspondant à la vente de produits finis, de prestations de services et de marchandises ; avoir eu un excédent brut d’exploitation (EBE) négatif.

Le montant des aides

Chaque aide prend la forme d’une subvention s’élevant à 70 % de l’opposé mathématique de l’EBE de la période éligible. Un montant porté à 90 % pour les associations de moins de 50 salariés dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros.

À savoir : chaque aide est plafonnée à 2,3 millions d’euros, sachant que ce montant intègre la totalité des aides d’urgence déjà versées par l’État à l’association depuis mars 2020.

Demander ces aides

Les demandes d’aide doivent être déposées, en ligne, via le site www.impots.gouv.fr, avant le 30 avril 2022. Elles doivent être accompagnées notamment d’une attestation d’un expert-comptable.

Exception : les associations éligibles au fonds de solidarité pour les mois de décembre 2021 ou de janvier 2022 doivent déposer leur demande d’aide « coûts fixes consolidation » dans les 45 jours qui suivent le versement de ce fonds.

Décret n° 2022-475 du 4 avril 2022, JO du 5Décret n° 2022-476 du 4 avril 2022, JO du 5

Article publié le 06 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Deux aides « coûts fixes » ouvertes aux associations

À compter du 14 avril 2022, et pendant seulement 2 semaines, les associations pourront déposer des demandes d’aides visant à prendre en charge leurs coûts fixes dans le cadre de la crise liée à l’épidémie de Covid-19.

Le gouvernement vient d’annoncer la mise en place de deux aides dites « coûts fixes » à destination des associations ayant subi des pertes d’exploitation importantes en 2021 et en janvier 2022. Sachant que ces aides sont réservées aux associations assujetties aux impôts commerciaux ou employant au moins un salarié.

Attention : les demandes d’aide doivent être déposées, en ligne, via le site www.impots.gouv.fr, à partir du 14 avril 2022 et pendant seulement 2 semaines. Elles doivent être accompagnées d’une attestation d’un expert-comptable.

Les associations peuvent prétendre à deux aides cumulables entre elles : l’aide « coûts fixes rebond » pour les associations créées avant le 31 janvier 2021 et ayant connu des difficultés liées à la crise sanitaire de janvier à octobre 2021 ; l’aide « coûts fixes consolidation » pour celles créées avant le 31 octobre 2021 et ayant connu de telles difficultés en décembre 2021 et janvier 2022.

Des conditions communes

Sur la période concernée par l’aide, les associations doivent :- avoir eu un excédent brut d’exploitation (EBE) négatif ;- avoir subi une perte de 50 % de chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’année 2019, le chiffre d’affaires correspondant à la vente de produits finis, de prestations de services et de marchandises. Le calcul de l’EBE est effectué selon la formule suivante : [ventes de produits finis, de prestations de services et de marchandises + concours publics + subventions d’exploitations + redevances perçues + versement des fondateurs ou consommation de la dotation + ressources liées à la générosité du public + contributions financières + cotisations] – [achats + services extérieurs + autres services extérieurs + impôts et taxes + charges de personnel + redevances versées + charges de la générosité du public + aides financières].

Important : pour bénéficier de l’aide « coûts fixes rebond », l’association doit avoir bénéficié du fonds de solidarité de janvier à octobre 2021. Une condition qui n’est pas exigée pour l’aide « coûts fixes consolidation ».

Le montant des aides

Chaque aide s’élève : pour les associations de moins de 50 salariés, à 90 % de l’opposé mathématique de l’EBE de la période éligible ; pour les associations de plus de 50 salariés, à 70 % de l’opposé mathématique de l’EBE de la période éligible.

À savoir : chaque aide est plafonnée à 2,3 millions d’euros, sachant que ce montant intègre la totalité des aides d’urgence déjà versées par l’État à l’association depuis mars 2020.

Article publié le 31 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Une aide pour les exposants dans les foires et salons

Pour favoriser l’attractivité des principaux salons et foires français, les pouvoirs publics viennent d’instaurer une aide financière à l’intention des entreprises qui exposent dans l’un ou plusieurs d’entre eux mais qui n’ont pas pu participer à la précédente édition de l’évènement considéré en raison de la crise sanitaire.

Une nouvelle aide Covid aux entreprises vient d’être instaurée. Elle est destinée à celles qui exposeront dans les principaux salons et foires français entre mars 2022 et juin 2023 et qui n’ont pas participé à la précédente édition de l’évènement concerné en raison de la crise sanitaire. Elle a pour objet de renforcer l’attractivité de ces foires et salons en incitant les entreprises à y exposer et donc de soutenir la reprise de l’activité de ce secteur de l’évènementiel professionnel.

Les conditions pour bénéficier de l’aide

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, les entreprises doivent :- être une PME au sens de la réglementation européenne, c’est-à-dire dégager un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 M€ ou présenter un total de bilan n’excédant pas 43 M€ et employer moins de 250 salariés ;- disposer d’un établissement ou d’une succursale en France au moment du versement de l’aide ;- exposer dans l’un des 74 salons ou foires figurant sur la liste annexée au décret du 16 mars 2022 instaurant l’aide et qui se tiendront entre mars 2022 et juin 2023 ;- ne pas avoir été exposantes du même salon ou de la même foire lors de sa précédente session.

Le montant de l’aide

Le montant de l’aide est égal à 50 % des dépenses supportées par l’entreprise exposante pour la location de surfaces d’exposition et les frais d’inscription, dans la limite de 12 500 €. Sachant que chaque évènement se voit allouer la somme de 1,3 M€ à ce titre. Le montant de l’aide est calculé par la chambre de commerce et de l’industrie (CCI) du lieu où se situe l’évènement au regard de la facture émise par l’organisateur.

La demande pour bénéficier de l’aide

Pour obtenir l’aide, l’entreprise devra créer un dossier de demande avant le 31 décembre 2022 directement en ligne sur le site dédié. Elle devra ensuite y déposer sa demande dans les deux mois qui suivront la date de la tenue de l’évènement concerné en y joignant les documents suivants : une déclaration sur l’honneur attestant qu’elle satisfait aux conditions requises ; un avis de sa situation datant de moins de 3 mois avec son numéro SIRET ; une attestation d’un expert-comptable établissant qu’elle appartient à la catégorie des PME et qu’elle ne dépasse pas le plafond d’aide de 2 M€ au cours de l’exercice fiscal en cours ; la facture de l’organisateur de l’évènement faisant apparaître clairement les coûts supportés pour la location de surfaces d’exposition et les frais d’inscription ; une attestation justifiant de sa non-participation à la précédente édition de l’évènement considéré établie par l’organisme certificateur de cet évènement ; une copie de la pièce d’identité de son représentant légal ; ses coordonnées bancaires.

Décret n° 2022-370 du 16 mars 2022, JO du 17

Article publié le 22 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Encore quelques jours pour demander l’aide « loyers » !

L’aide destinée à compenser les dépenses de loyers payées par certains commerces qui ont été contraints de fermer leurs portes entre février et mai 2021 en raison de la crise sanitaire peut être demandée jusqu’au 31 mars 2022.

Pour rappel, un dispositif de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du Covid-19 a été mis en place au mois de novembre dernier. Il s’adresse à certains commerces de détail et de services qui ont été interdits d’accueil du public entre février et mai 2021 pour lutter contre la propagation du virus et qui n’ont pas pu bénéficier de l’aide du fonds de solidarité, ni de celle relative à la prise en charge des coûts fixes. Sont concernées en particulier les entreprises qui disposent de plusieurs magasins dont certains ont dû fermer tandis que d’autres ont pu rester ouverts. Cette nouvelle aide dite « loyers » consiste à compenser les loyers dont ces commerces ont été redevables au titre de la période février-mai 2021.Initialement, cette aide devait être demandée au plus tard le 28 février 2022. Bonne nouvelle pour les retardataires, elle pourra finalement être demandée jusqu’au 31 mars 2022. Rappel du dispositif.

Les entreprises concernées

Pour bénéficier de l’aide « loyers », les commerces doivent remplir les conditions suivantes : avoir été créés avant le 31 janvier 2021 ; exercer l’une des activités exigibles (la liste des activités éligibles figure en annexe du décret du 16 novembre 2021) ; avoir subi une interdiction d’accueil du public dans au moins un de leurs établissements ; ne pas avoir fait l’objet d’un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture pour cause de non-respect des obligations qui leur incombaient pour lutter contre l’épidémie ; ne pas se trouver en liquidation judiciaire au premier jour du mois éligible (février, mars, avril ou mai 2021) ; ne pas avoir obtenu l’aide du fonds de solidarité ni l’aide « coûts fixes » au titre du mois éligible (ou, pour les grandes entreprises, avoir atteint le plafond de 200 000 € d’aide au titre du fonds de solidarité ou le plafond de 10 M€ de l’aide relative aux coûts fixes).

À noter : aucune condition de perte de chiffre d’affaires n’est exigée.

Le montant de l’aide

Le montant de l’aide pour un mois éligible (février, mars, avril et/ou mai 2021) correspond à la somme des loyers ou redevances et charges que l’entreprise a déboursée, calculés au prorata des journées d’interdiction d’accueil du public intervenues dans ce mois. Sachant que sont déduits de cette somme le montant des éventuelles aides perçues par l’entreprise au titre du fonds de solidarité ou de la prise en charge des coûts fixes pour le mois éligible ainsi que les recettes liées aux activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison qu’elle a exercées. De même, est déduit le montant de l’éventuelle indemnisation que l’entreprise a perçue de son assurance couvrant le paiement des loyers.

Précision : dans certaines situations, le montant de l’aide fait l’objet d’un plafonnement.

La demande pour bénéficier de l’aide

Les entreprises éligibles à l’aide « loyers » doivent déposer leur demande en une seule fois sur le site www.impots.gouv.fr au plus tard le 31 mars 2022.La demande doit être accompagnée, pour chaque mois éligible, d’un certain nombre de justificatifs, notamment d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit bien les conditions d’exigibilité exigées, de la preuve de la facturation des loyers et d’une attestation de son expert-comptable faisant état du respect des conditions requises. La subvention sera versée en une seule fois sur le compte bancaire fourni par l’entreprise lors de sa demande. Elle ne sera versée que si son montant atteint 500 €.

Décret n° 2022-362 du 15 mars 2022, JO du 16

Article publié le 18 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Covid-19 : les contraintes des employeurs allégées

Le protocole sanitaire applicable dans les entreprises afin de protéger les salariés contre le Covid-19 est remplacé, depuis le 14 mars 2022, par un simple guide repère.

Depuis plus d’un an et demi, le « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 » indique aux employeurs les mesures de prévention à mettre en place dans leur entreprise (port du masque, distanciation physique, télétravail, aération des locaux, etc.). Compte tenu du reflux de la 5e vague de l’épidémie de Covid-19, ce protocole de 25 pages a été remplacé, le 14 mars 2022, par un simple document de 2 pages, le « guide repère des mesures de prévention des risques de contamination au Covid-19 ».

Un simple guide repère

Ce guide rappelle que les employeurs doivent continuer à mettre en œuvre les principes généraux de prévention. Ils doivent ainsi évaluer les risques d’exposition au virus, instaurer des mesures de prévention pour supprimer les risques à la source, réduire au maximum les expositions qui ne peuvent être supprimées et privilégier les mesures de protection collective. La lutte contre l’épidémie de Covid-19 suppose également que soient maintenues, dans les entreprises, les mesures d’hygiène (se laver régulièrement les mains, éternuer dans son coude…), les règles d’aération régulière des locaux et la prévention des risques de contamination manu-portée (nettoyage régulier des objets et points de contact que les salariés sont amenés à toucher).

À savoir : le 14 mars 2022, l’obligation de porter un masque en intérieur, y compris sur les lieux de travail (sauf dans les transports collectifs) a été supprimée. Le guide précise que les salariés qui le souhaitent peuvent continuer d’en porter un.

Le guide aborde également les sujets de la vaccination, qui peut être réalisée par les services de santé au travail, et de la protection des salariés vulnérables. Et il renvoie vers le site de l’Assurance maladie pour la gestion des cas contacts et des cas positifs.

La fin de l’amende « prévention Covid »

Depuis le 24 janvier 2022, la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) pouvait, sur la base d’un rapport de l’inspection du travail et après une mise en demeure restée sans effet, infliger une amende administrative de 500 € par salarié concerné aux entreprises dans lesquelles il existait une situation dangereuse résultant d’un risque d’exposition au Covid-19 du fait du non-respect des principes généraux de prévention. Était notamment visé le non-respect des règles relatives au télétravail, aux flux de circulation, à la distanciation physique, à l’aération-ventilation des locaux, au nettoyage et à la désinfection réguliers ou à l’obligation pour les salariés de porter un masque dans les lieux collectifs clos. Le gouvernement vient de mettre fin à cette procédure : elle ne s’applique que pour les situations dangereuses constatées par l’inspection du travail jusqu’au 13 mars 2022.

Décret n° 2022-352 du 12 mars 2022, JO du 13

Article publié le 16 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Covid-19 : fin du port du masque et du pass vaccinal

À compter du lundi 14 mars, il ne sera plus exigé de porter un masque en intérieur ni de présenter un pass vaccinal.

La diminution du nombre de cas de contamination au Covid-19 ces dernières semaines conduit le gouvernement à alléger progressivement les restrictions sanitaires. Ainsi, le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur depuis le 2 février dernier. Et il ne l’est plus dans les établissements soumis à l’obligation de présenter un pass vaccinal depuis le 28 février. Le Premier ministre a récemment annoncé de nouveaux allègements. En effet, à compter du lundi 14 mars, l’obligation de porter un masque en intérieur, y compris sur les lieux de travail, sera supprimée.

Exception : porter un masque restera obligatoire dans les établissements médicaux et les transports en commun.

À cette même date, il ne sera plus exigé de présenter un pass vaccinal pour accéder ou travailler dans certains établissements (cafés, restaurants, cinémas, musées, etc.).

À noter : l’accès aux hôpitaux, cliniques, maisons de retraite et autres établissements médico-sociaux restera soumis à l’obligation de présenter un pass sanitaire (schéma vaccinal complet, test de dépistage négatif, certificat de rétablissement pour les personnes ayant été atteintes par le Covid-19 ou certificat attestant d’une contre-indication médicale à la vaccination contre le Covid-19).

Article publié le 08 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Covid-19 : extension de l’aide « coûts fixes consolidation » aux entreprises récentes

Le dispositif de prise en charge des coûts fixes au titre de décembre 2021 et de janvier 2022 pour les entreprises fortement impactées par les mesures de restrictions sanitaires prises en raison de l’épidémie de Covid-19 est étendu aux entreprises créées entre le 1 janvier 2019 et le 31 octobre 2021.

On sait que les entreprises appartenant aux secteurs les plus impactés par les mesures de restrictions sanitaires prises en raison de l’épidémie (secteurs protégés dits S1 et secteurs connexes dits S1bis) et qui continuent à pâtir des effets de la crise peuvent bénéficier d’un dispositif dit « aides coûts fixes consolidation ». Dispositif qui consiste à prendre en charge, au titre des mois de décembre 2021 et/ou de janvier 2022, leurs dépenses de charges fixes. Initialement, cette aide était réservée aux entreprises créées avant le 1er janvier 2019. Elle vient d’être étendue à celles créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021.Le versement de cette aide, dénommée « aide nouvelle entreprise consolidation », est subordonné aux mêmes conditions que celles applicables à « l’aide coûts fixes consolidation » (à l’exception, bien entendu, de la condition relative à la date de création de l’entreprise).

Les entreprises concernées

Pour bénéficier de « l’aide nouvelle entreprise consolidation », les entreprises doivent :- avoir été créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2021 ;- exercer leur activité principale dans l’un des secteurs particulièrement impactés par l’épidémie (secteurs protégés dits S1) ou dans l’un des secteurs connexes à ces derniers (secteurs dits S1bis) ;- avoir subi une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 50 % au cours du mois éligible (décembre 2021 ou janvier 2022) par rapport, selon les cas, au CA mensuel moyen de l’année 2019 (entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019), au CA mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 (entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 29 février 2020), ou au CA mensuel moyen réalisé entre le 1er août 2021 et le 30 novembre 2021 (entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 31 octobre 2021) ;- avoir un excédent brut d’exploitation (EBE) « coûts fixes consolidation » négatif au cours du mois éligible (décembre 2021 ou janvier 2022) (voir la formule de calcul en annexe du décret n° 2022-111 du 2 février 2022 instaurant le dispositif « aide coûts fixes consolidation »).

En pratique : sont particulièrement concernées les entreprises des secteurs de la restauration, de l’événementiel, les traiteurs, les agences de voyages ou encore celles exerçant des activités de loisirs.

Le montant de l’aide

L’aide a pour objet de compenser 90 % (70 % pour les entreprises de plus de 50 salariés) des pertes brutes d’exploitation subies par les entreprises concernées. Plus précisément, son montant s’élève, pour chaque mois éligible (décembre 2021 et/ou janvier 2022), à la somme de 90 % (70 % pour les entreprises de plus de 50 salariés) de l’opposé mathématique de l’excédent brut d’exploitation constaté pour le mois considéré. Elle est plafonnée à 2,3 M€ pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 janvier 2022. Ce plafond prenant en compte l’ensemble des aides Covid (notamment le fonds de solidarité et les aides « coûts fixes » et « coûts fixes rebond ») versées à l’entreprise considérée depuis mars 2021.

La demande pour bénéficier de l’aide

Les entreprises éligibles à « l’aide nouvelle entreprise consolidation » doivent déposer leur demande sur le site www.impots.gouv.fr au plus tard le 30 avril 2022.

Attention : par dérogation, les entreprises qui bénéficient du fonds de solidarité ou de « l’aide renfort » au titre du mois de décembre 2021 ou de janvier 2022 doivent déposer leur demande d’aide « nouvelle entreprise consolidation » dans le délai de 45 jours à compter du versement de l’aide du fonds de solidarité ou de « l’aide renfort ».

La demande doit être accompagnée, pour chaque mois éligible, d’un certain nombre de justificatifs, notamment d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit bien les conditions d’exigibilité requises et de l’exactitude des informations déclarées, et d’une attestation de son expert-comptable faisant état notamment de l’excédent brut d’exploitation et du chiffre d’affaires de l’entreprise pour les mois éligibles ainsi que de son chiffre d’affaires de référence. La subvention est mensuelle mais sera versée en une seule fois au titre du bimestre décembre 2021-janvier 2022 sur le compte bancaire fourni par celle-ci lors de sa demande.

Décret n° 2022-221 du 21 février 2022, JO du 22

Article publié le 07 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Comment bénéficier d’un aménagement pour rembourser votre PGE ?

Les entreprises qui sont dans l’impossibilité de commencer à rembourser leur prêt garanti par l’État peuvent, à certaines conditions, obtenir un étalement du paiement de leurs échéances sur 8 à 10 ans.

Comme annoncé par le ministre de l’Économie et des Finances il y a quelques semaines, les entreprises qui sont en difficulté pour rembourser leur prêt garanti par l’État (PGE) en 2022 ont, à certaines conditions, la possibilité de demander un réaménagement de ce prêt. En effet, un accord à cette fin a été conclu récemment entre le ministre, le gouverneur de la Banque de France, la présidente de l’Institut d’émission des départements d’Outre-mer et le président de la Fédération bancaire française (FBF). Accord qui instaure une procédure spécifique de restructuration des PGE dans laquelle intervient le médiateur du crédit aux entreprises.

En pratique : cette procédure est ouverte depuis le 15 février 2022. Elle est confidentielle et les services de la médiation du crédit sont gratuits.

Les conditions à remplir

Seules les entreprises qui éprouvent des difficultés avérées pour rembourser leur PGE en 2022 ont la possibilité de demander à bénéficier d’un réaménagement. Et sont concernés les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, professionnels libéraux, exploitants agricoles), les TPE et les PME, ainsi que les acteurs de l’économie sociale et solidaire (associations, coopératives, mutuelles, fondations et entreprises sociales), dont le montant du PGE ne dépasse pas 50 000 €.

Précision : les autres entreprises n’ont pas vocation à bénéficier de la procédure mise en place pour le réaménagement des PGE. Elles peuvent toutefois s’adresser au conseiller départemental à la sortie de crise qui pourra, le cas échéant, les orienter vers la médiation du crédit.

La procédure à suivre

En premier lieu, l’entreprise qui souhaite bénéficier d’un réaménagement de son PGE doit faire le point sur sa situation financière avec sa banque, puis demander à son expert-comptable ou à un commissaire aux comptes une attestation selon laquelle, tout en n’étant pas en cessation des paiements, elle n’est pas en mesure d’honorer les échéances de remboursement de son PGE en 2022, notamment au regard de la situation prévisionnelle de sa trésorerie à 12 mois et de l’état de ses dettes fiscales et sociales. Elle doit ensuite saisir le médiateur du crédit directement en ligne en transmettant un plan de trésorerie, l’attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes, tous documents utiles pour justifier de ses difficultés et de sa capacité de rebond ainsi qu’un justificatif de sa banque constatant qu’elle dispose bien de l’ensemble des pièces et indications correspondant aux critères d’ouverture de la procédure.

Un étalement des remboursements

À l’issue de la procédure, l’entreprise pourra, selon sa situation, obtenir un prolongement de la durée de remboursement de son PGE pour une durée allant de 2 à 4 ans. Ses remboursements pourront donc s’étaler de 8 à 10 ans, au lieu de 6 ans maximum normalement. Elle pourra également obtenir un différé de 6 mois pour le remboursement de la première échéance du prêt. Dans ce cas, ce différé s’imputera dans la durée de l’allongement du remboursement.

Article publié le 02 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Port du masque au travail : où en est-on ?

Les salariés soumis à l’obligation de présenter un pass vaccinal à leur employeur sont dispensés de porter un masque dans les locaux de l’entreprise.

Depuis maintenant 2 ans, le « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 » indique aux employeurs les règles à suivre afin de protéger leurs salariés contre l’épidémie de Covid-19. Un protocole qui est adapté selon l’évolution de la crise sanitaire. La décrue actuelle des cas de Covid-19 dans la population a amené le gouvernement à assouplir ce protocole. Ainsi, désormais, les salariés qui travaillent dans un établissement recevant du public soumis à l’obligation de présenter un pass vaccinal ne sont plus contraints de porter un masque (sauf dans les transports longue distance). Sont ainsi concernés les salariés qui travaillent dans : les bars, cafés et restaurants y compris pour le service en terrasse (sauf notamment les cantines, les restaurants d’entreprise, la vente à emporter, les relais routiers, le service d’étage des restaurants et bars d’hôtels, la distribution gratuite de repas) ; les lieux d’activités et de loisirs (salles de spectacle, cinémas, manifestations sportives amateurs en plein air, établissements sportifs clos et couverts, casinos, parcs d’attractions, navires et bateaux de croisière avec restauration ou hébergement, tout événement culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public susceptible de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes…) ; les discothèques, clubs et bars dansants.

À noter : le préfet de département peut rendre le port du masque obligatoire si les circonstances locales le justifient.

Et dans les autres entreprises ?

Dans les entreprises œuvrant dans un secteur d’activité qui n’est pas concerné par l’obligation de présenter un pass vaccinal, le port du masque reste obligatoire dans les lieux collectifs clos (vestiaires, salles de réunion, open-space, bureaux partagés, cantine, couloirs…), y compris pour les personnes vaccinées.

Rappel : dans ces entreprises, l’employeur n’est pas autorisé à instaurer le pass vaccinal.

Décret n° 2022-247 du 25 février 2022, JO du 26

Article publié le 02 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022