L’employeur doit-il prendre en charge les tests Covid-19 ?

L’employeur n’est pas tenu de régler le coût des tests Covid réalisés par les salariés assujettis au pass sanitaire. S’il les prend en charge, ces frais sont soumis à cotisations sociales.

Depuis le 30 août dernier, certains salariés doivent, pour pouvoir continuer à exercer leur activité, présenter un pass sanitaire à leur employeur. À défaut, leur contrat de travail est suspendu. Sont concernés notamment les personnes qui travaillent dans les hôtels, les cafés, les restaurants, les cinémas, les discothèques ou encore les musées. Et pour obtenir ce pass sanitaire, les salariés qui ne justifient pas d’un schéma vaccinal complet peuvent notamment fournir à leur employeur le résultat négatif d’un test virologique (test RT-PCR ou test antigénique) datant de moins de 72 heures. Or, depuis le 15 octobre 2021, ces tests virologiques ne sont plus pris en charge par la Sécurité sociale. Autrement dit, leur coût incombe aux salariés.

Exceptions : les tests continuent d’être pris en charge par l’Assurance maladie, en particulier, pour les salariés mineurs, les personnes qui présentent une contre-indication à la vaccination, celles qui présentent des symptômes de contamination au Covid-19 et ont une prescription médicale et celles identifiées comme cas contacts.

Aussi certains employeurs sont-ils tentés, pour pouvoir compter sur la présence de leurs salariés, de prendre en charge les coûts liés aux tests virologiques.

À savoir : un test RT-PCR, réalisé par un laboratoire de biologie médicale, coûte 43,89 €. Le prix d’un test antigénique varie, lui, de 22,02 à 45,11 € (selon le site ameli.fr).

À ce titre, le ministère du Travail vient de préciser que les coûts des tests virologiques effectués par les salariés ne constituent pas des frais professionnels. Il en découle que l’employeur n’est pas tenu de les prendre en charge. Mais aussi et surtout, que si l’employeur décide de les rembourser aux salariés, ces sommes constituent des avantages soumis à cotisations sociales !

« Obligation de vaccination ou de détenir un pass sanitaire pour certaines professions », ministère du Travail

Article publié le 20 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Associations : une aide pour le paiement des cotisations au Guso

Les associations effectuant leurs démarches auprès du Guichet unique du spectacle occasionnel pour l’embauche d’artistes et de techniciens du spectacle bénéficient d’une aide pour le paiement des cotisations et contributions sociales.

Dans un souci de simplification, les associations qui organisent des spectacles vivants (concert, pièce de théâtre, ballet…) de manière occasionnelle doivent réaliser toutes les démarches liées à l’embauche des artistes et des techniciens du spectacle via une déclaration unique effectuée auprès du Guichet unique du spectacle occasionnel (Guso). C’est également auprès de ce guichet que les associations payent les cotisations et contributions sociales dues sur les rémunérations de ces salariés et effectuent le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

Important : ce guichet n’est pas accessible aux associations dont l’activité principale est l’organisation de spectacles vivants.

Les associations bénéficient d’une aide financière pour le paiement des cotisations et contributions sociales (patronales et salariales) dues au Guso au titre des contrats de travail dont l’exécution a débuté au plus tôt le 1er juillet 2021 et s’achèvera au plus tard le 31 décembre 2021.

Attention : pour ouvrir droit à l’aide, les déclarations uniques doivent être enregistrées auprès du Guso au plus tard le 15 janvier 2022.

Le montant de l’aide s’élève, par déclaration unique pour un artiste du spectacle ou un technicien concourant au spectacle et par jour travaillé, à 120 € maximum. Sachant qu’il ne peut dépasser 600 € par employeur au total.

Décret n° 2021-1178 du 13 septembre 2021, JO du 14

Article publié le 18 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Taux AT/MP : vers une notification dématérialisée

Les entreprises de moins de 10 salariés doivent, avant le 1er décembre 2021, ouvrir un compte AT/MP sur le site www.net-entreprises.fr afin de recevoir par voie électronique la notification de leur taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles.

Chaque année, la Carsat ou, pour l’Île-de-France la Cramif, notifie aux employeurs le taux de la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) applicable sur la rémunération de leurs salariés. Les entreprises d’au moins 10 salariés reçoivent cette notification via le téléservice « Compte AT/MP » disponible sur le site www.net-entreprises.fr. Les employeurs dont l’effectif est inférieur à ce seuil la recevant par courrier. À compter du 1er janvier 2022, la notification par voie électronique du taux de la cotisation AT/MP concernera les entreprises de moins de 10 salariés. Aussi, ces dernières doivent, avant le 1er décembre 2021, ouvrir un compte AT/MP sur le site www.net-entreprises.fr. Les entreprises de moins de 10 salariés qui ne créent pas de compte AT/MP risquent une pénalité s’élevant, en 2021, à 18 € par an et par salarié.

À savoir : le compte AT/MP permet également aux entreprises de demander en ligne les subventions Prévention TPE distribuées par la Carsat ou la Cramif afin de prévenir les risques professionnels.

Décret n° 2020-1232 du 8 octobre 2020, JO du 9Arrêté du 8 octobre 2020, JO du 9

Article publié le 12 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Prise en charge des cotisations sociales des agriculteurs victimes du gel

Les exploitants agricoles fortement impactés par les épisodes de gel du mois d’avril dernier ont jusqu’au 29 octobre pour demander à bénéficier du dispositif exceptionnel de prise en charge de leurs cotisations sociales.

Vous le savez : un dispositif exceptionnel de prise en charge des cotisations sociales a été instauré en faveur des exploitants agricoles et viticoles victimes du gel du mois d’avril dernier. Pour en bénéficier, les exploitants et employeurs agricoles concernés doivent remplir un formulaire dédié accessible sur le site internet de leur caisse de MSA. Ce formulaire doit lui être retourné au plus tôt lorsque les taux de perte seront connus et au plus tard, non pas le 8 octobre comme initialement prévu, mais le 29 octobre 2021. En effet, la MSA a fait savoir récemment que le délai imparti en la matière était prolongé de 3 semaines. Après instruction, la MSA informera chaque demandeur de son éligibilité au dispositif et du montant des cotisations exonérées avant le 22 janvier 2022.

Les conditions à remplir

Rappelons que peuvent bénéficier de ce dispositif les exploitants et employeurs agricoles : dont le chiffre d’affaires (CA) ou les recettes relatives à leurs activités agricoles représentent plus de 50 % du CA total ou des recettes totales ; dont le CA moyen ou les recettes moyennes de l’un des 3 derniers exercices clos tirés des productions impactées par le gel représentent plus de 50 % du CA total ou des recettes totales de ce même exercice ; et qui ont subi des pertes de récoltes à hauteur de 20 % au moins.

Précision : le taux de perte de récoltes est déterminé en fonction des taux de perte calculés culture par culture par la commission départementale d’expertise et du poids de chaque culture impactée par le gel sur le total des cultures impactées par le gel.

Le montant de la prise en charge

L’exonération s’applique aux cotisations tant personnelles que patronales dues par l’exploitant. Son montant est calculé par la MSA sur la base des montants fixés par les commissions départementales et de critères sociaux.

À noter : le montant de la prise en charge des cotisations personnelles et celui des cotisations patronales pourront être différents.

Les prises en charge de cotisations seront imputées en priorité sur les dettes des cotisations 2021, puis sur celles des cotisations 2020 et antérieures, puis enfin sur celles des cotisations 2022. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de la MSA.

Article publié le 05 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Contribution à la formation professionnelle : un acompte à payer avant le 15 septembre

Les employeurs doivent verser, avant le 15 septembre 2021, un acompte de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance due au titre de l’année 2021.

Chaque année, les employeurs sont redevables d’une contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance (CUFPA). Par ailleurs, les entreprises qui ont employé des salariés en contrat à durée déterminée doivent également payer une contribution spécifique égale à 1 % des rémunérations versées à ces salariés (« 1 % CPF-CDD »).

En pratique : ces paiements sont effectués auprès de l’opérateur de compétences dont les employeurs relèvent.

Un paiement avant le 15 septembre

Les employeurs de moins de 11 salariés doivent, avant le 15 septembre 2021, verser un acompte de 40 % de la CUFPA et du 1 % CPF-CDD dus sur les rémunérations de leurs salariés au titre de 2021.

À savoir : un récent décret vient de préciser que cet acompte n’est pas dû par les employeurs de moins de 11 salariés si son montant est inférieur à 100 €.

Quant aux employeurs d’au moins 11 salariés, ils doivent, avant cette même date, payer un acompte de 38 % de la CUFPA due sur les rémunérations de leurs salariés de l’année 2021.Ces acomptes sont d’abord calculés sur la masse salariale de 2020. Les soldes de la CUFPA et du 1 % CPF-CDD dus au titre de 2021 seront régularisés au vu de la masse salariale de 2021 et devront être payés avant le 1er mars 2022.

En résumé

Le tableau ci-dessous récapitule les dates de versement de la CUFPA, du 1 % CPF-CDD et de la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage dus sur les rémunérations versées aux salariés en 2021.

Calendrier de financement de la formation professionnelle – Contribution due au titre de 2021
Employeurs de moins de 11 salariés Employeurs d’au moins 11 salariés
CUFPA – Acompte de 40 % avant le 15 septembre 2021- Solde avant le 1er mars 2022 – 1er acompte de 60 % avant le 1er mars 2021 ;- 2nd acompte de 38 % avant le 15 septembre 2021 ;- Solde avant le 1er mars 2022
1 % CPF-CDD (1) – Acompte de 40 % avant le 15 septembre 2021- Solde avant le 1er mars 2022 Avant le 1er mars 2022
CSA (2) Non Avant le 1er mars 2022
(1)  Due par les entreprises qui ont employé des salariés en contrat à durée déterminée ;(2) Contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage due uniquement par les entreprises d’au moins 250 salariés qui n’emploient pas suffisamment d’alternants.

Décret n° 2021-1173 du 10 septembre 2021, JO du 12

Article publié le 13 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Travailleurs indépendants : qui a droit à une réduction de cotisations ?

Le gouvernement accorde de nouveau une réduction de cotisations sociales aux travailleurs non salariés qui exercent dans les secteurs les plus impactés par la crise sanitaire.

Depuis le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, les travailleurs non salariés (artisans, commerçants, professionnels libéraux et exploitants agricoles) ont bénéficié de mesures de soutien au titre desquelles figure la réduction du montant de leurs cotisations sociales personnelles. Le gouvernement vient de proroger cette mesure pour les travailleurs indépendants qui œuvrent dans les secteurs encore touchés par la crise sanitaire (annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 dans sa version en vigueur le 1er janvier 2021), soit : les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, de l’événementiel et du transport aérien : hôtels, campings, restaurants, débits de boissons, traiteurs, magasins de souvenirs et de piété, taxis, cinémas, clubs de sport, guides-conférenciers, photographes, agences de voyage, enseignement culturel, traducteurs-interprètes, etc. ; les secteurs connexes : culture de la vigne, pêche, aquaculture, fabrication de bière, stations-service, boutique des galeries marchandes et des aéroports, activités de sécurité privée, nettoyage courant des bâtiments, conseil en relations publiques et communication, agences de publicité, blanchisserie-teinturerie, garde d’animaux de compagnie, couturiers, antiquaires, etc.

Attention : la nouvelle réduction de cotisations ne bénéficie qu’aux non-salariés qui, pour les mois de février, mars et avril 2021, remplissaient les conditions d’éligibilité de la précédente réduction de cotisations, soit ceux qui : ont subi une mesure d’interdiction d’accueil du public ; ou ont constaté une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de 2020 (ou de 2019 si ceci est plus favorable au non-salarié) ou par rapport à leur chiffre d’affaires mensuel moyen de 2019 (une condition considérée comme remplie si la baisse de chiffre d’affaires constatée au cours d’un mois, par rapport à la même période de 2020, représente au moins 15 % du chiffre d’affaires annuel 2019).

Le montant de la réduction de cotisations est fixé à 250 € par mois et s’applique du 1er mai au 31 juillet 2021. Cette somme vient en déduction du montant des cotisations sociales personnelles dues par le non-salarié au titre de l’année 2021.

Loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, JO du 20Décret n° 2021-1094 du 19 août 2021, JO du 20

Article publié le 08 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Employeurs et non-salariés : pas de report du paiement des cotisations en septembre

Les employeurs et les travailleurs indépendants doivent de nouveau respecter les échéances de paiement des cotisations sociales, sauf en Martinique, en Guyane, en Guadeloupe et à La Réunion.

En raison de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19, l’Urssaf a, pendant de nombreux mois, permis aux employeurs et aux travailleurs indépendants de reporter le paiement de leurs cotisations sociales. Une mesure destinée à préserver leur trésorerie. Comme elle l’avait déjà annoncé au mois de juillet, l’Urssaf confirme que le paiement des cotisations sociales reprend au mois de septembre sans possibilité de report. Ainsi, les employeurs doivent verser les cotisations sociales (salariales et patronales) dues pour la période d’emploi d’août le 6 ou 15 septembre, selon leur effectif.

À noter : en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, les entreprises dont l’activité est encore restreinte peuvent demander le report du paiement des cotisations via le formulaire dédié.

De même, sauf en Martinique, en Guyane, en Guadeloupe et à La Réunion, le prélèvement automatique mensuel des cotisations et contributions sociales personnelles dues par les travailleurs indépendants reprend à compter du 5 ou 20 septembre (selon la date d’échéance choisie par le non-salarié). Pour les travailleurs indépendants versant les cotisations trimestriellement, les paiements reprendront à partir du 5 novembre.

À savoir : les travailleurs indépendants qui ont des difficultés à payer leur échéance peuvent contacter l’Urssaf pour mettre en place un plan d’apurement.

Article publié le 06 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Contribution à la formation professionnelle : un acompte à payer avant mi-septembre

Les employeurs doivent verser, avant le 15 septembre 2021, un acompte de la contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance due au titre de l’année 2021.

Depuis le 1er janvier 2019, les employeurs sont redevables d’une « contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance » (CUFPA) qui comprend l’ex-participation-formation continue et la taxe d’apprentissage. Par ailleurs, les entreprises qui ont employé des salariés en contrat à durée déterminée sont également redevables d’une contribution supplémentaire spécifique (« 1 % CPF-CDD »), égale à 1 % des rémunérations versées à ces salariés.

Un paiement avant le 15 septembre 2021

Les employeurs de moins de 11 salariés doivent, avant le 15 septembre 2021, verser un acompte de 40 % de la CUFPA et du 1 % CPF-CDD dus sur les rémunérations de leurs salariés au titre de 2021.Quant aux employeurs d’au moins 11 salariés, ils doivent, avant cette même date, payer un acompte de 38 % de la CUFPA due sur les rémunérations de leurs salariés de l’année 2021.

Précision : ces acomptes sont d’abord calculés sur la masse salariale de 2020. Les soldes de la CUFPA et du 1 % CPF-CDD dus au titre de 2021 seront régularisés au vu de la masse salariale de 2021 et devront être payés avant le 1er mars 2022.

En pratique, ces paiements sont effectués auprès de l’opérateur de compétences dont les employeurs relèvent. Le tableau ci-dessous récapitule les dates de versement de la CUFPA, du 1 % CPF-CDD et de la contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage dus sur les rémunérations versées aux salariés en 2021.

Calendrier de financement de la formation professionnelle – Contribution due au titre de 2021
Employeurs de moins de 11 salariés Employeurs d’au moins 11 salariés
CUFPA Acompte de 40 % avant le 15 septembre 2021- Solde avant le 1er mars 2022 1er acompte de 60 % avant le 1er mars 2021 ;- 2nd acompte de 38 % avant le 15 septembre 2021 ;- Solde avant le 1er mars 2022
1 % CPF-CDD (1) Acompte de 40 % avant le 15 septembre 2021- Solde avant le 1er mars 2022 Avant le 1er mars 2022
CSA (2) Non Avant le 1er mars 2022
 

(1)  Due par les entreprises qui ont employé des salariés en contrat à durée déterminée ; (2) Contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage due uniquement par les entreprises d’au moins 250 salariés qui n’emploient pas suffisamment d’alternants.

 

Décret n° 2020-1739 du 29 décembre 2020, JO du 30

Article publié le 25 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels : du nouveau !

Le Bulletin officiel de la Sécurité sociale modifie les conditions d’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.

En mars dernier, la Direction de la Sécurité sociale et l’Urssaf ont dévoilé le Bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss) consultable en ligne à l’adresse www.boss.gouv.fr. Cette base documentaire, qui est opposable aux Urssaf, permet aux employeurs de s’informer sur la règlementation relative aux cotisations sociales (assiette, exonérations, avantages en nature et frais professionnels…). Cette mise en ligne s’est accompagnée de la modification de quelques règles dont l’une concerne plus particulièrement la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels applicable à certaines professions. Explications.

Qui est concerné ?

Certaines professions bénéficient, sur l’assiette de leurs cotisations sociales, d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS) pouvant aller jusqu’à 30 % de leur rémunération. Le montant de cette déduction étant cependant plafonné à 7 600 € par an et par salarié. Sont concernées les professions énumérées à l’article 5 de l’annexe 4 du Code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000 et notamment les ouvriers du BTP, les VRP, le personnel navigant de l’aviation marchande, les ouvriers forestiers, les représentants en publicité, les journalistes, certains personnels de casino, certains ouvriers à domicile, les artistes dramatiques ou encore les musiciens.

Quels changements ?

Désormais, le seul fait d’exercer une des professions concernées ne suffit plus pour appliquer la DFS. En effet, le Boss exige maintenant que le salarié supporte effectivement des frais lors de son activité professionnelle. Une règle qui jusqu’alors était appliquée par les tribunaux mais pas par l’Urssaf.

Attention : l’employeur qui applique la DFS doit conserver les justificatifs prouvant que le salarié supporte effectivement de tels frais.

Dès lors, la DFS ne peut pas être appliquée lorsque le salarié n’engage aucun frais pour exercer son activité professionnelle ou lorsque ces frais lui sont totalement remboursés par son employeur. Il en est de même lorsque le salarié est en congé ou absent de l’entreprise (arrêt de travail, par exemple). En outre, le Boss réaffirme explicitement que l’employeur doit recueillir chaque année le consentement du salarié pour appliquer la DFS. Une condition qui n’est cependant pas requise lorsque son application est prévue dans un accord collectif ou a été acceptée par le comité social et économique. L’employeur doit, lorsqu’il recueille l’accord du salarié, l’informer des conséquences de l’application de la DFS notamment sur le montant de sa pension de retraite.

À savoir : jusqu’au 31 décembre 2022, les employeurs qui ne respectent pas ces nouvelles conditions pour appliquer la DFS ne feront l’objet, en cas de contrôle, que d’une demande de mise en conformité pour l’avenir. Autrement dit, l’Urssaf ne leur imposera pas de redressement.

Article publié le 23 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Des bons d’achat de rentrée scolaire pour vos salariés

Dès lors qu’ils respectent certains critères, les bons d’achat que vous offrez à vos salariés à l’occasion de la rentrée scolaire échappent aux cotisations sociales.

Pour aider vos salariés à faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire de leurs enfants, vous avez la possibilité de leur attribuer des bons d’achat. Et si, comme toute forme de rémunération, ces bons sont normalement soumis aux cotisations sociales (et à la CSG-CRDS), l’Urssaf fait toutefois preuve d’une certaine tolérance en la matière… Explications.

Précision : sont concernés les bons d’achat remis pour la rentrée scolaire des enfants âgés de moins de 26 ans en 2021, sous réserve de la justification du suivi de leur scolarité.

171 € maximum…

L’Urssaf admet que les bons d’achat et les cadeaux que vous offrez à vos salariés échappent aux cotisations sociales. Mais à condition que leur valeur globale, sur une même année, ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par salarié, soit 171 € pour l’année 2021. Sachant que si deux conjoints travaillent dans votre entreprise, le plafond de 171 € s’apprécie pour chacun d’eux.

… ou presque

Si vous avez déjà dépassé le plafond de 171 €, les bons d’achat que vous allouez à vos salariés pour la rentrée scolaire peuvent tout de même être exonérés de cotisations sociales. À condition toutefois qu’ils mentionnent la nature des biens qu’ils permettent d’acquérir (fournitures scolaires, livres, vêtements…), le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’une ou plusieurs enseignes. En outre, leur montant ne doit pas dépasser 171 € par salarié.

Attention : si ces critères ne sont pas respectés, les bons d’achat sont assujettis aux cotisations sociales pour la totalité de leur valeur.

Article publié le 16 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021