Bilan du contrôle fiscal en 2021 : 10,7 milliards d’euros !

Le gouvernement a dévoilé les chiffres-clés de la lutte contre la fraude fiscale pour l’année 2021. Et ce ne sont pas moins de 10,7 milliards d’euros qui sont entrés dans les caisses de l’État. Un montant bien supérieur à celui de 2020 (7,8 Md€).

Après une année 2020 frappée par la crise sanitaire et une suspension des contrôles fiscaux sur place pendant plusieurs mois, 2021 marque la reprise de la lutte contre la fraude fiscale, dont les résultats ont retrouvé leur niveau d’avant-crise. Des résultats qui parviennent même à se hisser quasiment au niveau de 2019, année record, puisque ce sont 10,7 milliards d’euros qui ont été encaissés par l’État au titre du contrôle fiscal (contre 7,8 Md€ en 2020). Dans le détail, 13,4 Md€ de redressement (impôts éludés et pénalités) ont été notifiés aux entreprises et aux particuliers, dont 7,8 Md€ résultent de contrôles sur place (+6 % par rapport à 2019) et 5,6 Md€ de contrôles sur pièces (+30 % par rapport à 2019).Ces résultats démontrent, une fois de plus, l’efficacité de l’utilisation renforcée de l’analyse de données de masse. Pour preuve, 45 % des contrôles engagés en 2021 ont été déclenchés grâce au datamining, permettant ainsi de notifier 1,2 Md€ de redressement.

Précision : l’accompagnement de bonne foi continue d’être un axe important de la mission de contrôle. Ainsi, 43 000 dossiers se sont terminés par une régularisation durant un contrôle sur pièces en 2021.

Concrètement, en 2021, l’accent a été mis sur la fraude à la TVA des entreprises et sur celle liée à la fiscalité patrimoniale des particuliers. Mais les agents de l’administration ont également fortement contribué à la répression de la fraude au fonds de solidarité, 8 000 entreprises s’étant vu réclamer le remboursement de cette aide indûment perçue. Sans compter les contrôles réalisés a priori qui ont permis d’écarter plus de 2,5 millions de demandes infondées de versement du fonds de solidarité, représentant près de 10 Md€.

Article publié le 07 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022

La vérification d’une comptabilité informatisée

En cas de vérification (ou d’examen) de comptabilité, les entreprises qui tiennent une comptabilité informatisée doivent remettre à l’administration fiscale une copie des fichiers des écritures comptables (FEC), sous forme dématérialisée.

Les entreprises qui tiennent une comptabilité informatisée et qui font l’objet d’une vérification doivent remettre à l’administration fiscale une copie des fichiers des écritures comptables (FEC), sous forme dématérialisée, dès le début des opérations de contrôle.

À noter : une comptabilité est dite informatisée dès lors qu’elle est tenue, même partiellement, à l’aide d’un logiciel. Et peu importe qu’il s’agisse d’un système dédié (logiciel comptable) ou d’un logiciel de bureautique classique (tableur, notamment). Dès lors, le FEC est obligatoire !

Qu’est-ce qu’un FEC ?

Le FEC est un fichier normé. Pour être accepté par le vérificateur, le FEC doit, en effet, répondre à un format particulier (nommage du fichier, séparation des enregistrements et des zones, présence des libellés, format des valeurs et des dates…). Outre la forme, des contraintes de contenu pèsent également sur le FEC. Ce dernier doit ainsi comprendre « l’ensemble des données comptables et des écritures retracées dans tous les journaux comptables au titre d’un exercice ». Les écritures doivent y être classées par ordre chronologique. Selon le régime d’imposition de l’entreprise, pour chacune d’entre elles, de 18 à 22 champs d’informations doivent être renseignés. Et attention, si le FEC généré comporte des spécificités (utilisation de codifications internes à l’entreprise, décalage dans l’enregistrement de reports à nouveau…), l’entreprise doit en présenter un descriptif détaillé à l’administration.

Précision : procéder à des essais de création d’un FEC avant tout contrôle est fortement conseillé. Le logiciel « Test Compta Demat », librement téléchargeable sur le site internet www.economie.gouv.fr, permet notamment de vérifier la validité de la structure d’un FEC.

Les modalités du contrôle

Le plus souvent, la réalisation de la vérification de comptabilité nécessite la mise en œuvre de traitements informatiques. L’entreprise doit alors choisir entre un traitement :- par le vérificateur sur le matériel de l’entreprise ;- par l’entreprise elle-même sur son propre matériel ;- ou par le vérificateur, hors des locaux de l’entreprise, au moyen de copies fournies sur support informatique par l’entreprise.

Précision : lorsque l’entreprise choisit d’effectuer elle-même les traitements informatiques, elle doit remettre, à la demande de l’administration, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle, dans les 15 jours de cette demande. De même, si l’entreprise opte pour la réalisation des traitements hors de ses locaux, elle doit mettre à disposition de l’administration ces copies dans les 15  jours suivant la formalisation de son choix. La remise des copies permet à l’administration de procéder aux traitements informatiques nécessaires à la vérification. Elle doit alors communiquer à l’entreprise les résultats des traitements donnant lieu à des rehaussements, au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification.

Afin que l’entreprise puisse faire son choix entre les trois options de traitement, le vérificateur doit lui adresser un courrier décrivant la nature des investigations qu’il souhaite réaliser. Un courrier qui doit contenir des informations suffisamment précises pour que ce choix s’opère en toute connaissance de cause. À ce titre, le Conseil d’État a précisé que le vérificateur doit indiquer les données sur lesquelles il entend faire porter ses recherches et l’objet de ses investigations. En revanche, selon les juges, la description technique des travaux informatiques à réaliser doit être communiquée à l’entreprise seulement si cette dernière décide de réaliser elle-même les traitements. La vérification de la comptabilité d’une PME est normalement limitée à 3 mois. Cependant, en présence d’une comptabilité informatisée, ce délai est suspendu jusqu’à la remise de la copie des FEC à l’administration et prorogé du délai nécessaire à la mise en œuvre des traitements informatiques envisagés par le vérificateur.

Et l’examen de comptabilité ?

Lorsque l’administration estime que les caractéristiques de l’entreprise ne nécessitent pas une vérification de comptabilité, elle peut procéder à un examen de comptabilité. Les agents du fisc examinent alors les FEC à partir de leurs bureaux. Une procédure qui débute par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité à l’entreprise, précisant qu’elle peut se faire assister par un conseil de son choix. Une fois cet avis reçu, l’entreprise dispose de 15 jours seulement pour transmettre à l’administration une copie de ses FEC.

À noter : si l’entreprise ne respecte pas ce délai ou les modalités de transmission des fichiers, elle s’expose à une amende de 5 000 €. Et l’administration peut annuler la procédure d’examen de comptabilité pour diligenter une vérification de comptabilité.

Dans le cadre d’un examen de comptabilité, l’entreprise bénéficie d’un certain nombre de garanties, similaires à celles applicables à la vérification de comptabilité. Garanties qui lui sont précisées dans la « charte du contribuable vérifié » disponible en ligne. Parmi elles figure la possibilité pour l’entreprise de s’adresser au supérieur hiérarchique de l’agent chargé du contrôle afin d’obtenir des éclaircissements supplémentaires lorsqu’elle est en désaccord avec le maintien des rectifications envisagées. Autre garantie, l’administration ne pourra pas procéder à un nouvel examen de comptabilité ou à une vérification de comptabilité sur les mêmes impôts et pour la même période.

Non-présentation ou rejet du FEC

Le défaut de présentation du FEC ou la remise de fichiers non conformes aux normes requises pouvant être sanctionné par une amende de 5 000 € ou, en cas de rectification, par une majoration de 10 % des droits mis à la charge de l’entreprise si ce montant est supérieur à 5 000 €. Une amende qui est applicable une seule fois par contrôle, quel que soit le nombre d’exercices contrôlés, et non pour chaque exercice dont le FEC n’est pas conforme ou remis.

Attention : l’incapacité de remettre un FEC peut aussi être assimilée à une « opposition à contrôle fiscal » et conduire à une évaluation d’office des bases d’imposition et à une majoration de 100 % des droits rappelés !

Article publié le 25 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Recours hiérarchique lors d’une vérification de comptabilité

Mon entreprise fait actuellement l’objet d’une vérification de comptabilité. Puis-je saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur ?

Si vous rencontrez des difficultés au cours des opérations de contrôle, vous pouvez effectivement vous adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur, puis, le cas échéant, à l’interlocuteur départemental ou régional, même si ce contrôle aboutit à la mise en œuvre d’une procédure d’imposition d’office. Dans ce dernier cas, vous pouvez exercer le recours hiérarchique jusqu’à l’envoi des bases d’imposition d’office. Mais attention, vous êtes, en revanche, privé du recours hiérarchique après le contrôle fiscal, contrairement aux contribuables taxés selon une procédure de rectification contradictoire. En effet, ces derniers peuvent saisir les supérieurs hiérarchiques du vérificateur à un second moment, à savoir après la réponse de l’administration à leurs observations sur les rectifications envisagées.

Article publié le 15 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Contrôle fiscal et amende pour défaut de remise d’une comptabilité informatisée

Le défaut de remise d’une comptabilité informatisée lors d’un contrôle fiscal est sanctionné par une amende dont les modalités de mise en œuvre ont été récemment précisées par l’administration fiscale.

Si votre entreprise tient une comptabilité informatisée et qu’elle fait l’objet d’une vérification, elle doit remettre à l’administration fiscale une copie des fichiers des écritures comptables (FEC), sous forme dématérialisée, dès le début des opérations de contrôle. Le défaut de présentation du FEC ou la remise de fichiers non conformes aux normes requises peut être sanctionné par une amende de 5 000 € ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge de l’entreprise.

Attention : l’incapacité de remettre un FEC peut aussi être assimilée à une « opposition à contrôle fiscal » et conduire à une évaluation d’office des bases d’imposition et à une majoration de 100 % des droits rappelés !

Jusqu’à présent, l’administration fiscale considérait que l’amende était applicable pour chaque exercice soumis au contrôle pour lequel la copie du FEC n’avait pas été remise au vérificateur ou n’était pas conforme aux normes requises. Suivant la position de la Cour administrative d’appel de Lyon, elle considère désormais que l’amende n’est applicable qu’une seule fois par contrôle, quel que soit le nombre d’exercices contrôlés.

En pratique : lorsque le montant des droits rappelés sur l’ensemble de la période en litige est supérieur à 50 000 €, l’amende est alors égale à 10 % de ces droits. Si ce montant est inférieur à 50 000 €, l’amende s’élève à 5 000 €. En l’absence de redressement, l’amende est également fixée à 5 000 €.

BOI-CF-IOR-60-40-10 du 15 décembre 2021, n° 290

Article publié le 28 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2022

L’examen de conformité fiscale

Les entreprises peuvent demander à un professionnel indépendant de vérifier certains points fiscaux liés à l’exercice de leur activité afin de limiter les risques de redressement par le fisc.

Dans le cadre de la « relation de confiance » que le gouvernement entend tisser entre les entreprises et l’administration fiscale, un examen de conformité fiscale a été créé. Il permet à une entreprise, si elle le souhaite, de demander à un professionnel indépendant d’examiner et de valider certains sujets fiscaux liés à son activité. Le but ? Prévenir les erreurs, et les corriger avant tout contrôle du fisc, afin de sécuriser l’entreprise sur le traitement fiscal de ses opérations.

Toutes les entreprises

Toute entreprise, exerçant une activité professionnelle, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, quelle que soit sa forme (entreprise individuelle ou société), son régime d’imposition (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés), son secteur d’activité et son chiffre d’affaires, peut demander un examen de conformité fiscale auprès d’un professionnel indépendant.

10 points de contrôle

Le tiers certificateur s’engage à se prononcer sur la conformité aux règles fiscales de 10 points spécifiquement délimités par un chemin d’audit. Sont visés :1- la conformité du fichier des écritures comptables (FEC) au format attendu par l’administration fiscale ;2- la qualité comptable du FEC au regard des principes comptables ;3- en cas d’utilisation d’un logiciel ou d’un système de caisse, la détention du certificat ou de l’attestation individuelle de l’éditeur lorsque l’entreprise est concernée par l’obligation de certification ;4- le respect des règles sur le délai et le mode de conservation des documents administratifs et comptables ;5- la validation du respect des règles liées au régime d’imposition appliqué (régime simplifié, régime réel normal…) en matière d’impôt sur les bénéfices (BIC/BNC/IS…) et de TVA au regard de la nature de l’activité et du chiffre d’affaires ;6- les règles de détermination des amortissements et leur traitement fiscal ;7- les règles de détermination des provisions et leur traitement fiscal ;8- les règles de détermination des charges à payer et leur traitement fiscal ;9- la qualification et la déductibilité des charges exceptionnelles ;10- le respect des règles d’exigibilité en matière de TVA (TVA collectée/TVA déductible).À l’issue de l’examen de conformité, le tiers certificateur doit établir un compte-rendu de mission, invitant l’entreprise à corriger les éventuelles anomalies détectées en déposant, le cas échéant, une déclaration rectificative. Un compte-rendu qui doit être transmis à l’administration fiscale au plus tard le 31 octobre ou dans les 6 mois du dépôt de la déclaration de résultats.


À noter : le compte-rendu de mission doit être conservé, par l’entreprise et le tiers certificateur, jusqu’à l’expiration du délai de reprise de l’administration fiscale pour être tenu à sa disposition en cas de demande. Le délai de reprise étant le délai pendant lequel l’administration peut contrôler les entreprises.

Une relation contractuelle

L’examen de conformité, qui porte sur un seul exercice fiscal, doit faire l’objet d’un contrat entre l’entreprise et le tiers certificateur. Ce contrat doit notamment prévoir :- la période sur laquelle porte l’examen ;- les droits et obligations de chaque partie ;- la liste des points constituant le chemin d’audit ;- les honoraires du tiers certificateur.

Les effets de l’examen

L’existence d’un examen de conformité fiscale doit être indiquée dans la déclaration de résultats de l’exercice audité pour produire les effets d’une mention expresse. Ce qui permet, en cas de contrôle fiscal ultérieur conduisant à un redressement sur l’un des points validés dans le cadre de cet examen, d’exonérer l’entreprise de l’intérêt de retard et de la faire échapper aux pénalités dès lors qu’elle a respecté les recommandations du tiers certificateur. Seuls les suppléments d’impôt seront dus.


En pratique : l’entreprise doit cocher une case dédiée à l’examen de conformité dans la déclaration de résultats et identifier le professionnel en charge de l’examen.

Décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021, JO du 14Arrêté du 13 janvier 2021, JO du 14

Article publié le 25 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Taxe foncière : un nouvel outil pour détecter les piscines !

À titre expérimental, l’administration fiscale peut désormais recourir aux prises de vue aériennes de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) pour détecter les piscines non déclarées au titre de la taxe foncière.

Les propriétaires de biens immobiliers doivent savoir que désormais, l’administration fiscale peut recourir aux prises de vue aériennes de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) pour détecter les piscines et bâtiments non déclarés.

Précision : les images prises par l’IGN sont publiques et consultables par tous sur le site www.geoportail.gouv.fr.

Concrètement, le dispositif mis en place par l’administration fiscale consiste à extraire les contours des piscines et des immeubles bâtis des images. Puis, un traitement informatique vérifie si les éléments ainsi détectés sont correctement imposés aux impôts locaux (taxe foncière, notamment) en consultant les déclarations des propriétaires effectuées auprès des services de l’urbanisme et de l’administration fiscale. Chaque anomalie détectée est ensuite examinée par un agent du fisc avant toute opération de relance du propriétaire. Afin de s’assurer du bon fonctionnement de ce processus, une expérimentation ciblée sur la détection des piscines vient de débuter dans 9 départements, à savoir : les Alpes-Maritimes ; le Var ; les Bouches-du-Rhône ; l’Ardèche ; le Rhône ; la Haute-Savoie ; le Morbihan ; le Maine-et-Loire ; la Vendée. Les propriétaires de piscines non déclarées détectées dans ces départements recevront alors un courrier les invitant à régulariser leur situation. Une régularisation qui sera prise en compte au titre de la taxe foncière 2022. L’expérimentation sera ensuite élargie aux bâtiments non déclarés ou incorrectement imposés.

À savoir : sous réserve des résultats obtenus, le dispositif sera élargi à l’ensemble des départements métropolitains au cours de l’année 2022.

www.impots.gouv.fr, actualité du 20 octobre 2021

Article publié le 05 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Déclaration « pays par pays » : à souscrire pour le 31 décembre 2021 !

Les entreprises qui font partie d’un groupe international peuvent être dans l’obligation de procéder à un reporting fiscal avant la fin de l’année, en souscrivant une déclaration dite « pays par pays » au titre de leur exercice 2020.

Les entreprises françaises qui détiennent des filiales ou des succursales à l’étranger peuvent être dans l’obligation de déposer une déclaration de reporting fiscal, dite déclaration « pays par pays ».Plus précisément, cette déclaration doit principalement être souscrite par les entreprises tenues d’établir des comptes consolidés qui réalisent, au cours de l’exercice qui précède celui faisant l’objet de la déclaration, un chiffre d’affaires consolidé supérieur ou égal à 750 M€. Ces entreprises ne devant pas, en outre, être détenues par une entreprise elle-même soumise à l’obligation de reporting.

En pratique : la déclaration doit être souscrite par voie électronique à l’aide de l’imprimé n° 2258.

La déclaration doit indiquer, de manière agrégée par pays, c’est-à-dire sans avoir besoin de préciser le nombre d’entreprises présentes, les informations suivantes : le montant de chiffre d’affaires intra et hors groupe ; le bénéfice (ou perte) avant impôts ; les impôts sur les bénéfices acquittés et dus ; le capital social ; les bénéfices non distribués ; le nombre d’employés ; les actifs corporels hors trésorerie et équivalents de trésorerie. L’entreprise doit également indiquer, par pays, la liste de toutes les entreprises constitutives de son groupe ainsi que leurs principales activités.

À noter : les informations fournies dans la déclaration doivent être libellées en anglais.

Le dépôt de la déclaration devant intervenir dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice, les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile doivent la transmettre, au titre de 2020, au plus tard le 31 décembre 2021. Et attention, le défaut de déclaration entraîne, notamment, l’application d’une amende dont le montant peut aller jusqu’à 100 000 €.

Article publié le 03 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Contrôles fiscaux 2020 : une collecte en baisse par rapport à 2019

La Direction générale des finances publiques a publié son rapport pour l’année 2020. Elle confirme une baisse des recettes liées aux contrôles fiscaux du fait de la crise sanitaire. Au total, l’État a récupéré 7,8 Md€, contre 11 Md€ en 2019.

Comme chaque année, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) a publié son rapport d’activité. Et, sans surprise, les indicateurs sont à la baisse pour l’année 2020. Ainsi, le montant total des redressements établis par les agents du fisc à la suite des contrôles fiscaux a atteint 10,2 Md€, au lieu de 13,5 Md€ en 2019.

Précision : les redressements ont concerné principalement l’impôt sur les sociétés (2 Md€) et les remboursements de crédits de TVA (1,7 Md€).

Ce recul s’explique, bien évidemment, par la crise sanitaire qui a contraint l’administration fiscale à s’adapter aux circonstances. Ainsi, le rapport explique que, pendant le premier confinement, les services fiscaux se sont concentrés sur les contrôles sur pièces, et en priorité sur les dossiers patrimoniaux à enjeux. Par ailleurs, compte tenu des règles sanitaires, ils ont interrompu leurs relations avec les contribuables lors des contrôles sur place. Les procédures engagées avant la période d’état d’urgence sanitaire ont ensuite repris en fonction de certaines priorités (accord du contribuable, prescription au 31 décembre 2020, etc.).

7,8 Md€ récupérés

En conséquence, seulement 104 586 contrôles sur pièces des professionnels ont eu lieu en 2020, contre 137 095 en 2019. Et seulement 17 483 contrôles se sont déroulés dans les locaux des entreprises, contre 35 545 en 2019. Toutes procédures confondues, ce sont un peu plus de 272 000 contrôles fiscaux qui ont été menés auprès des professionnels (374 000 en 2019). Au total, l’État a récupéré 7,8 Md€. Un montant inférieur à celui de 2019 (11 Md€) mais néanmoins équivalent à celui de 2018.Autre enseignement tiré du rapport, l’utilisation de l’intelligence artificielle et du data mining a continué de progresser significativement puisque, en 2020, 32 % des opérations de contrôle fiscal ont été ciblées grâce à ces technologies (22 % en 2019), soit près de 1 contrôle sur 3.

À noter : la part des contrôles qui se sont conclus par une acceptation du contribuable est également en forte hausse puisqu’elle s’est établie à 36,70 %, au lieu de 23,90 % en 2019. Et plus de 31 000 dossiers ont fait l’objet d’une régularisation en cours de contrôle.

www.impots.gouv.fr, actualité du 31 août 2021, rapport d’activité 2020 de la DGFiP

Article publié le 09 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Location d’un logement à l’associé de SCI : gare à l’abus de droit fiscal !

Une SCI, propriétaire d’un logement, avait conclu un bail d’habitation avec l’un de ses associés. Une location dont le montant du loyer était anormalement bas, conduisant à aggraver une situation de déficit foncier. Une situation qui a alerté l’administration fiscale.

Dans une affaire, une société civile immobilière (SCI) avait, grâce à un emprunt, acquit en 2013 un bien immobilier. Un bien dans lequel d’importants travaux avaient été réalisés. À noter que la SCI avait conclu le jour même de l’acquisition un bail d’habitation avec l’un de ses associés. Étant précisé que le montant mensuel du loyer avait été fixé à 500 €, puis à 1 000 € à l’issue des travaux de rénovation. Quelques années plus tard, par un avenant, le loyer avait été ramené à 800 €. Entre 2014 et 2017, la SCI avait été constamment déficitaire eu égard au niveau des intérêts d’emprunt et des frais de travaux de rénovation engagés qui ont dépassé les recettes tirées des loyers perçus. À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration avait contesté les déclarations de résultats de la SCI et adressé une proposition de rectification. L’administration avait considéré que le bail, signé entre la SCI et l’associé, visait exclusivement à faire échec aux dispositions de l’article 15-II du Code général des impôts selon lequel les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l’impôt au titre des revenus fonciers et les charges afférentes à ces biens ne sont pas déductibles. Sur ce fondement, l’administration fiscal avait ainsi remis en cause les déficits fonciers déclarés au titre des années 2016 et 2017 par la SCI et avait mis en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal. Saisie du litige, le Comité de l’abus de droit fiscal a relevé que le montant du loyer a, non seulement été fixé par la SCI à un niveau qui, eu égard aux charges déduites, notamment du fait des travaux engagés, rendait structurellement déficitaire son résultat, mais encore que ce loyer avait été révisé à la baisse en 2015 par rapport aux prévisions initiales du bail, aggravant ainsi le déficit constaté. En outre, le Comité a estimé que la SCI ne s’était pas comportée avec les associés comme avec des tiers et que les intéressés avaient ainsi disposé du bien comme s’ils en étaient les propriétaires occupants et s’étaient de la sorte placés dans une situation offrant les possibilités de sous-estimation des résultats fonciers. En conséquence, le Comité en a déduit que l’administration fiscale était fondée à remettre en cause les déficits fonciers déclarés par la SCI.

Avis du Comité de l’abus de droit fiscal, affaire n° 2021-12, séance du 11 juin 2021 https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/3_Documentation/cadf/seance_cadf_5-2021_du_11_juin_2021.pdf

Article publié le 02 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Contrôle fiscal et consultation d’un compte courant d’associé

La durée d’un examen de situation fiscale personnelle (ESFP) peut être prorogée des délais nécessaires à l’administration fiscale pour obtenir des relevés de compte lorsque le contribuable ne les a pas produits dans les 60 jours de la demande.

En principe, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ECSFP) d’un contribuable est limité à une durée d’un an à compter de la réception de l’avis de vérification. Mais dans certains cas, cette durée peut être plus longue ainsi qu’en témoigne une affaire récente. Dans cette affaire, un contribuable avait fait l’objet, à la suite d’un ECSFP, d’un redressement en matière d’impôt sur le revenu en raison des rémunérations complémentaires versées sur le compte courant d’associé qu’il détenait dans une société dont il était gérant majoritaire. Redressement qu’il avait contesté au motif que la durée de l’ECSFP avait excédé un an. Mais la durée d’un ECSFP peut être prorogée des délais nécessaires à l’administration fiscale pour obtenir les relevés de compte (comptes bancaires, comptes courants d’associés…) lorsque le contribuable ne les a pas produits dans les 60 jours suivant la demande de l’administration, a rappelé le Conseil d’État. Or, dans cette affaire, le contribuable avait reçu un avis d’ECSFP dans lequel l’administration fiscale lui avait demandé ses relevés de compte courant d’associé. Des relevés qu’il n’avait pas fournis et que l’administration avait obtenus auprès de la société seulement 6 mois plus tard. Selon les juges, l’administration avait donc pu proroger la durée de l’ECSFP du délai nécessaire à la récupération des documents, soit de 6 mois. Et il importait peu que le vérificateur ait déjà eu communication des éléments relatifs à ce compte courant à l’occasion de la vérification de comptabilité de la société qu’il avait auparavant effectuée. Le redressement a donc été confirmé.

À noter : contrairement à ce que soutenait le gérant, le Conseil d’État a précisé que le caractère distinct des procédures de contrôle visant une société et ses associés ne fait pas obstacle à ce que l’administration fiscale exploite, dans le cadre de l’ECSFP d’un contribuable, des informations obtenues dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société dont il est associé.

Conseil d’État, 4 juin 2021, n° 430897

Article publié le 26 juillet 2021 – © Les Echos Publishing 2021