Bilan du contrôle fiscal pour 2023 : 15,2 Md€ réclamés !

Selon le dernier rapport d’activité de la Direction générale des Finances publiques, 15,2 Md€ ont été réclamés auprès des contribuables au titre du contrôle fiscal en 2023, contre 14,6 Md€ en 2022 (+4,1 %).

La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a publié son rapport d’activité pour 2023. S’agissant de la lutte contre la fraude fiscale, il en ressort que 15,2 Md€ de redressements (impôt et pénalités) ont été réclamés auprès des particuliers et des entreprises suite aux contrôles fiscaux en 2023, contre 14,6 Md€ en 2022 (+4,1 %). Quant au montant effectivement encaissé par l’État, il est évalué à 10,6 Md€, un niveau équivalent à celui de 2022.

Précision : les redressements ont concerné principalement l’impôt sur les sociétés (3,2 Md€), les droits d’enregistrement (3 Md€), l’impôt sur le revenu (2,2 Md€) et la TVA (2,1 Md€).

En pratique, 255 058 contrôles sur pièces (c’est-à-dire à distance) ont été menés auprès des entreprises en 2023, dont 132 056 au titre des demandes de remboursement de crédits de TVA. Ces résultats sont notamment le fruit du recours au « datamining » qui permet de mieux cibler les contrôles. Encore une fois en progression, plus de 56 % de la programmation du contrôle fiscal des entreprises a été réalisée grâce à cette technologie en 2023 (+7,7 % par rapport à 2022). L’utilisation du datamining se développe aussi dans le ciblage de la fraude patrimoniale des particuliers. L’objectif étant de porter à 50 % la part des contrôles des particuliers ciblés par l’intelligence artificielle d’ici à 2027.

À noter : grâce à l’intelligence artificielle et aux photographies aériennes de l’Institut géographique national, 140 000 piscines taxables ont été détectées en 2023 (contre 20 000 en 2022), représentant 40 M€ de taxe foncière supplémentaire. Cette méthode de détection a vocation à s’étendre aux autres constructions non déclarées.

www.economie.gouv.fr, rapport d’activité 2023 de la DGFiP

Article publié le 23 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Quand la mention de la faculté de saisir la commission des impôts fait défaut

Le défaut de mention par l’administration fiscale de la possibilité pour le contribuable de saisir la commission des impôts en cas de désaccord sur le redressement envisagé ne prive pas ce dernier de ce droit.

Lorsque l’administration fiscale rejette les arguments présentés par un contribuable à la suite d’une proposition de redressement, le désaccord peut être soumis, pour avis, à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, dès lors que ce redressement porte sur une question relevant de sa compétence.

Précision : le contribuable dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la réponse de l’administration rejetant ses observations pour demander la saisine de la commission.

Ainsi, dans une affaire récente, une société avait contesté un redressement au motif que le vérificateur avait omis, contrairement à ce que prévoit la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, de mentionner, dans la réponse qu’il avait apportée à ses observations, qu’elle avait la possibilité de saisir la commission des impôts.

À noter : avant l’engagement d’une vérification, l’administration doit informer le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur son site internet ou lui être remise sur demande. Les dispositions contenues dans la charte étant opposables à l’administration.

Un argument rejeté par le Conseil d’État, qui a rappelé qu’aucune obligation ne pèse sur l’administration de faire mention, dans la réponse aux observations du contribuable, de la possibilité pour ce dernier de saisir la commission des impôts en cas de désaccord persistant. Selon les juges, cette mention ne constitue pas une garantie dont la méconnaissance entraînerait l’annulation du redressement. En conséquence, pour eux, l’absence de cette mention n’avait pas privé la société du droit de saisir la commission de impôts.

Conseil d’État, 18 juin 2024, n° 472077

Article publié le 05 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : pbophotographer / Getty images

Contrôle sur place des demandes de remboursements de crédits de TVA : des précisions

Les demandes de remboursement de crédits de TVA peuvent faire l’objet d’un contrôle spécifique par l’administration fiscale dans les locaux de l’entreprise.

Lorsqu’une entreprise dispose d’un crédit de TVA, elle peut soit l’imputer sur ses prochaines déclarations, soit, sous certaines conditions, en demander le remboursement. Une demande qui peut être contrôlée dans le cadre d’une procédure spécifique d’instruction sur place, dont l’administration vient de préciser les règles de fonctionnement.

À noter : une demande de remboursement de crédit de tva peut aussi être examinée dans le cadre d’un contrôle sur pièces ou d’une vérification de comptabilité, au choix de l’administration.

L’étendue du contrôle

Cette procédure, qui permet à l’administration de se déplacer dans les locaux de l’entreprise, ne peut être mise en œuvre que pour recueillir les éléments permettant de vérifier l’existence et le montant du crédit de TVA dont le remboursement est demandé. Elle peut procéder à des constats matériels, consulter les documents comptables et obtenir tous renseignements et justifications utiles. Toutefois, l’entreprise n’est pas obligée de remettre une copie, sous forme dématérialisée, des fichiers des écritures comptables (FEC).

En pratique : les agents du fisc peuvent intervenir sur place de 8 h à 20 h, et durant les heures d’activité professionnelle.

La procédure ne peut aboutir qu’à l’admission ou au rejet, en tout ou partie, de la demande, mais en aucun cas à un redressement de TVA.

L’information de l’entreprise

Avant d’engager la procédure, l’administration doit informer l’entreprise par l’envoi d’un avis d’instruction sur place, indiquant la date de la demande de remboursement, la date de sa venue dans les locaux de l’entreprise et la faculté pour cette dernière de se faire assister par un conseil de son choix.

La durée de la procédure

La procédure est encadrée par deux délais : l’administration doit rendre sa décision dans les 4 mois qui suivent la notification de l’avis d’instruction et dans les 60 jours suivant sa première intervention sur place. À défaut, la demande de remboursement est acceptée. Cependant, ce remboursement peut être remis en cause lors d’un contrôle ultérieur.

BOI- CTX-PREA-20 du 15 mai 2024

Article publié le 19 juin 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Daniel Ingold

Le recours à la commission des impôts

Lorsque l’administration fiscale rejette les arguments présentés par l’entreprise à la suite d’une proposition de redressement, la commission des impôts peut être saisie pour rendre un avis sur ce désaccord. Une étape du contrôle fiscal qu’il est important de ne pas négliger car elle peut permettre d’inverser la tendance.

Les compétences de la commission

La commission ne peut normalement intervenir que sur des questions de fait relevant de certains domaines de compétence.

L’intervention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ne peut porter que sur certains domaines, à savoir :
– le montant du résultat professionnel (industriel et commercial, non commercial ou agricole) ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un régime réel d’imposition ;
– les conditions d’application des régimes d’exonération ou d’allègements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, sauf qualification des dépenses de recherche et de recherche collaborative ;
– les rémunérations excessives et le relevé des frais généraux ;
– la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d’intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières retenue pour le calcul de la TVA. La commission n’est donc pas compétente pour traiter des autres matières telles que les revenus fonciers, les revenus mobiliers, etc. Et attention, quand bien même la commission interviendrait sur un domaine éligible, elle ne peut normalement traiter que des questions de fait. La commission compétente est, en principe, celle du ressort du tribunal administratif du lieu d’imposition. Mais, pour des raisons de confidentialité, l’entreprise peut demander la saisine d’une autre commission située dans le ressort de la cour administrative d’appel territorialement compétente.

À savoir : il existe également une commission départementale de conciliation pour les litiges portant sur une insuffisance de prix ou d’évaluation à partir desquels ont été liquidés les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière ou l’impôt sur la fortune immobilière.

Les grandes entreprises qui exercent une activité industrielle ou commerciale doivent, quant à elles, s’adresser à la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Il s’agit de celles dont le chiffre d’affaires hors taxes excède :
– 50 M€ pour les activités de vente de marchandises, d’objets, de fournitures ou de denrées à emporter ou à consommer sur place ou d’hébergement ;
– 25 M€ pour les autres activités.

La saisine de la commission

L’entreprise dispose de 30 jours pour demander la saisine de la commission.

L’entreprise dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la réponse de l’administration rejetant ses observations pour demander la saisine de la commission des impôts. Cette demande peut être adressée directement au secrétariat de la commission ou à l’administration. Sachant que, dans ce dernier cas, l’administration doit obligatoirement donner suite à la demande de l’entreprise. Autrement dit, cette saisine est un droit dont l’entreprise ne peut pas être privée. Si tel est le cas, elle peut demander l’annulation du redressement.

À noter : l’administration dispose aussi de la faculté de saisir la commission.

L’entreprise doit être convoquée au moins 30 jours avant la séance de la commission. Pendant ce délai, elle peut consulter le rapport de l’administration et ses documents annexes. Et elle peut présenter ses observations lors de la séance ou les faire parvenir par écrit à la commission. Devant la commission, l’entreprise a la possibilité de se faire assister par deux conseils de son choix ou de se faire représenter par un mandataire.

En pratique : l’entreprise comme le vérificateur peuvent être entendus par la commission.

Enfin, recourir à la commission, c’est aussi avoir l’opportunité de défendre son dossier devant des représentants issus en partie du monde civil (chefs d’entreprise, notamment). Des professionnels qui connaissent la réalité de l’activité économique, voire qui ont été confrontées aux mêmes problématiques.

L’avis de la commission

La commission rend un avis consultatif.

Une fois l’affaire examinée, la commission délibère et émet un avis. Cet avis, qui doit être motivé, est transmis à l’administration, qui le notifie à l’entreprise. L’administration devant, en même temps, l’informer des bases d’imposition définitives. Même si l’administration n’est pas tenue par l’avis de la commission, lequel est seulement consultatif, bien souvent, elle cède lorsque l’avis lui est défavorable Il est donc important de bien préparer la séance de la commission.

Et après ?

Lorsque l’administration maintient le redressement, la notification de l’avis à l’entreprise permet la mise en recouvrement des impositions supplémentaires. Mais tout n’est pas perdu ! L’entreprise peut encore porter l’affaire devant les tribunaux en présentant une réclamation. Dans ce cas, quel que soit l’avis rendu par la commission, la charge de la preuve pèse sur l’administration, sauf exceptions. Et généralement, les magistrats ont tendance à prendre en compte l’avis de la commission qui peut donc, s’il est favorable à l’entreprise, les inciter à une atténuation, voire à l’abandon des redressements.

Article publié le 29 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Antonio Diaz

Crypto-actifs : Bercy va renforcer ses contrôles

Un dispositif, comparable aux comptes bancaires établis à l’étranger, va permettre à l’administration fiscale de renforcer ses contrôles auprès des particuliers possédant des crypto-actifs.

Bercy est sur le pied de guerre. D’après le ministre des Comptes publics, Thomas Cazenave, un renforcement des contrôles liés aux crypto-actifs est envisagé. Pourquoi en faire un sujet important ? Selon les estimations de la Banque centrale européenne, près de 5 millions de Français utilisent ou ont investi dans des crypto-actifs. Pourtant, seulement 150 000 déclarations ont été enregistrées par la Direction générale des finances publiques en 2023. Un différentiel qui laisse les pouvoirs publics songeurs. Pour faciliter les contrôles, un dispositif spécifique (comparable à celui dédié aux comptes ouverts à l’étranger) devrait être intégré dans un projet de loi antifraude attendu à l’automne 2024.

À noter : l’Europe semble également se saisir de cette problématique. Une directive européenne visant à renforcer la coopération entre les autorités fiscales nationales (DAC8) doit entrer en vigueur courant 2026. Cette règlementation obligera notamment les prestataires de services sur actifs numériques à déclarer tous les mouvements sur les comptes et « wallets » de leurs cats à l’administration fiscale du pays où ils sont établis.

Article publié le 14 mai 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : We Are / Getty Images

Information sur la venue du vérificateur dans les locaux de l’entreprise

Mon entreprise fait l’objet d’une vérification de comptabilité. Le vérificateur ne m’ayant pas informé de sa deuxième visite sur place, je n’ai pas pu être présent. Mais a-t-il le droit de venir sans prévenir ?

Une vérification de comptabilité ne peut pas être engagée sans que l’entreprise contrôlée ait été avertie par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. Cette obligation doit vous permettre d’être présent ou, si vous le souhaitez, d’être représenté par le conseil de votre choix lors des interventions sur place du vérificateur. Mais par la suite, ce dernier n’est pas tenu de vous informer préalablement de chacune de ses visites dans vos locaux au cours des opérations de contrôle. Autrement dit, l’obligation de vous informer de sa venue sur place ne s’applique que pour sa première visite dans vos locaux, et non pour ses interventions ultérieures.

Article publié le 18 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Vérification de comptabilité : une entreprise peut-elle être contrôlée deux fois ?

L’administration fiscale peut corriger les erreurs découvertes dans le dossier d’une entreprise à l’occasion d’un contrôle sur pièces même si cette dernière a déjà fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur le même impôt et la même période.

Dans le cadre d’une vérification de comptabilité (ou d’un examen de comptabilité), l’administration fiscale ne peut pas, une fois cette procédure achevée, mettre en œuvre une nouvelle vérification au regard des mêmes impôts ou taxes et de la même période, sauf exceptions. À défaut, l’éventuel redressement issu de la seconde vérification pourrait être annulé. Mais cette garantie du non-renouvellement de la vérification s’applique strictement, comme vient de le rappeler le Conseil d’État. Dans cette affaire, une société avait fait l’objet, en 2015, d’une vérification de comptabilité. Dans le cadre de cette procédure, des redressements lui avaient été notifiés en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2014. Par ailleurs, à l’occasion d’un contrôle sur pièces, l’administration avait adressé à cette société, le 11 mars 2016, une proposition de redressement portant, une nouvelle fois, sur l’impôt sur les sociétés et l’exercice clos en 2014. Un second redressement que la société avait contesté en se prévalant de la garantie du non-renouvellement de la vérification. À tort, a jugé le Conseil d’État. Pour les juges, l’administration peut, après une vérification de comptabilité, corriger les insuffisances ou les erreurs découvertes lors de l’examen du dossier de l’entreprise dans le cadre d’un contrôle sur pièces portant sur le même impôt et la même période. Autrement dit, seule la succession de deux vérifications de comptabilité est prohibée.

Conseil d’État, 5 février 2024, n° 470616

Article publié le 03 avril 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Andrei_r / Getty Images

La durée d’une vérification de comptabilité dans une PME

La vérification de comptabilité, c’est-à-dire la venue de l’administration fiscale dans les locaux de l’entreprise pour contrôler ses documents comptables, ne peut pas, en principe, excéder 3 mois lorsqu’il s’agit d’une PME.

Lors d’une vérification de comptabilité engagée par l’administration fiscale, c’est-à-dire lorsqu’elle se déplace dans les locaux d’une entreprise pour contrôler ses livres et documents comptables, cette dernière bénéficie d’un certain nombre de garanties. Notamment, la vérification sur place ne peut pas, en principe, excéder 3 mois pour les PME. Le non-respect de cette garantie pouvant conduire à l’annulation du redressement ! Décryptage.

Les entreprises concernées

Une vérification de comptabilité n’est normalement pas limitée dans le temps, excepté à l’égard des petites entreprises, à savoir celles dont le montant annuel hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes brutes est inférieur à :
– 840 000 € pour les activités de vente de biens, de restauration ou de mise à disposition de logements ;
– 391 000 € pour les activités agricoles ;
– 254 000 € pour les prestations de services et les activités non commerciales.

À noter : si une entreprise réalise à la fois des ventes et des prestations de services, son chiffre d’affaires global ne doit pas excéder 840 000 € et celui relatif aux prestations de services 254 000 €.

Attention, une vérification de comptabilité peut excéder 3 mois dès lors que le chiffre d’affaires ou les recettes d’un seul des exercices vérifiés dépasse la limite prévue.

Précision : une entreprise qui exerce seulement une activité civile (location de locaux nus, par exemple) est exclue de la limitation de la durée de vérification sur place. En revanche, elle peut bénéficier de cette garantie si cette activité civile est accessoire par rapport à l’activité industrielle, commerciale, non commerciale ou agricole exercée par l’entreprise, et que le plafond de chiffre d’affaires ou de recettes est respecté.

La durée de la vérification

La vérification débute le jour de la première intervention du vérificateur dans les locaux pour commencer à contrôler les déclarations fiscales de l’entreprise. Et elle s’achève à la date de sa dernière intervention sur place, et non à celle de la notification de la proposition de redressement faisant suite au contrôle. Sachant que le délai de 3 mois se décompte jusqu’à la veille du jour portant le même quantième que le jour de départ. Ainsi, une vérification qui a commencé le 16 octobre doit s’achever le 15 janvier. La dernière intervention sur place doit donc avoir lieu au plus tard à cette date.

Rappel : dans le cadre, notamment, d’une vérification de comptabilité, l’entreprise contrôlée doit obligatoirement être prévenue, au moins 2 jours à l’avance, de la première visite sur place du vérificateur, par un avis de vérification.

Si la vérification de comptabilité est précédée d’un contrôle fiscal « surprise », c’est-à-dire d’un contrôle dans les locaux de l’entreprise sans l’avoir avertie au préalable, ce contrôle inopiné n’est pas pris en compte pour apprécier la durée de la vérification.

Les prorogations

Le délai de 3 mois peut être prorogé lorsque l’entreprise remet spontanément au vérificateur, dans les derniers jours de ce délai, de nouveaux justificatifs. L’administration peut alors prolonger d’une durée raisonnable la vérification au-delà du délai de 3 mois afin de procéder à l’examen de ces documents. Ou encore, en cas de vérification d’une comptabilité informatisée, le délai de 3 mois peut être prorogé du temps nécessaire à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables (FEC) à l’administration et de la durée indispensable à la mise en œuvre des traitements informatiques envisagés par le vérificateur.

À noter : le Conseil d’État a précisé que l’utilisation d’éléments recueillis dans le cadre d’une vérification de comptabilité menée auprès d’un tiers à l’entreprise, comme un fournisseur, ne prolonge pas la vérification de comptabilité de l’entreprise initialement contrôlée.

Enfin, dans certains cas, le délai de 3 mois n’est pas opposable à l’administration fiscale. Il en va ainsi, notamment, lorsqu’une entreprise s’est livrée à l’exercice d’une activité occulte ou encore en cas d’enquête judiciaire pour fraude fiscale.

Article publié le 20 mars 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : SDI Productions / Getty Images

Paradis fiscaux : la liste française pour 2024

La liste des États et territoires non coopératifs, dressée par la France pour 2024, vient d’être dévoilée. Dans un objectif de lutte contre l’évasion fiscale, les opérations réalisées avec ces pays peuvent faire l’objet de mesures restrictives.

Dressée sur des critères précis, la liste des États et territoires non coopératifs (ETNC) dénonce les entités qui, notamment, refusent les échanges internationaux d’informations fiscales et la coopération administrative avec la France. Les particuliers et les entreprises qui réalisent des opérations avec ces ETNC se voient appliquer, en fonction des critères retenus, des dispositions fiscales plus restrictives que leur application habituelle.

Exemple : les dividendes versés à une société mère par une filiale établie dans certains ETNC ne bénéficient pas du régime mère-fille qui exonère, en principe, ces distributions d’impôt sur les sociétés à hauteur de 95 %, sauf si la société mère démontre que les opérations de cette filiale sont réelles et n’ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, de localiser des bénéfices dans ces États et territoires.

La liste française des ETNC est actualisée au moins une fois par an. La liste pour l’année 2024 vient d’être dévoilée. Un pays figurant dans la liste de l’an dernier a été retiré, à savoir les Îles Vierges britanniques. Et trois nouveaux pays font leur entrée : Antigua-et-Barbuda, le Belize et la Russie. Sont, en outre, conservés l’Anguilla, les Samoa américaines, les Fidji, Guam, le Samoa, Trinité-et-Tobago, les Îles Vierges américaines, le Vanuatu, les Seychelles, les Palaos, les Bahamas, les Îles Turques et Caïques ainsi que le Panama. Au total, la liste compte donc, pour 2024, 16 pays.

En pratique : le durcissement des conditions d’application des régimes fiscaux cesse immédiatement de s’appliquer aux États et territoires qui sortent de cette liste, à savoir dès publication de l’arrêté, donc, au cas présent, à partir du 17 février 2024. Et il s’applique aux États et territoires nouvellement ajoutés à la liste à compter du 1er jour du 3e mois qui suit la publication de l’arrêté, soit à partir du 1er mai 2024.

Arrêté du 16 février 2024, JO du 17

Article publié le 19 février 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : (c) Igor Sokolov

Renforcement du contrôle fiscal et de la lutte contre la fraude

Conformément aux annonces du gouvernement faites au printemps dernier, la loi de finances pour 2024 renforce le contrôle fiscal et la lutte contre la fraude.

Plusieurs mesures de la loi de finances pour 2024 visent à renforcer l’action du gouvernement en matière de contrôle fiscal et de lutte contre la fraude.

Une vérification de comptabilité délocalisée

En principe, une vérification de comptabilité doit avoir lieu sur place, c’est-à-dire dans les locaux de l’entreprise. Toutefois, les juges admettent qu’elle puisse se dérouler en dehors de ces locaux, à l’endroit où se trouve la comptabilité, à la demande de l’entreprise, dès lors qu’il y a un accord avec le vérificateur. Pour les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2024 et pour ceux déjà en cours à cette date, l’administration fiscale peut désormais, elle aussi, prendre l’initiative d’une telle délocalisation. Ainsi, la vérification de comptabilité peut se tenir ou se poursuivre en dehors des locaux de l’entreprise, dans tout autre lieu déterminé en accord avec cette dernière. À défaut d’accord, l’administration peut effectuer le contrôle dans ses propres locaux.

À savoir : cette possibilité de délocalisation est également prévue pour les contrôles sur place des reçus pour dons émis par les associations.

Un délit de mise à disposition de schémas fiscaux frauduleux

La mise à la disposition de tiers de certains moyens, services, actes ou instruments (ouverture de comptes à l’étranger, notamment) leur permettant d’échapper frauduleusement à leurs obligations fiscales constitue désormais un délit. Cette mesure s’applique aux infractions commises à compter du 1er janvier 2024.

Important : ce délit est puni, en principe, de 3 ans d’emprisonnement et d’une amende de 250 000 € pour une personne physique. L’amende étant multipliée par 5 s’il s’agit d’une personne morale.

Un durcissement du contrôle des prix de transfert

L’obligation pesant sur les sociétés de tenir une documentation des prix de transfert est élargie par un abaissement de son seuil de déclenchement pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Désormais, elle concerne, notamment, les sociétés dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 150 M€ (au lieu de 400 M€ auparavant). En outre, le montant minimal de l’amende pour défaut de présentation de cette documentation, jusqu’alors fixé à 10 000 €, est relevé à 50 000 € pour les infractions commises à compter du 1er janvier 2024. Enfin, la documentation présentée par l’entreprise devient opposable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. C’est-à-dire qu’en cas d’écart entre les prix effectivement pratiqués par l’entreprise et les prix qui auraient été calculés en application de la documentation, un transfert indirect de bénéfice est présumé. À charge, donc, pour l’entreprise de démontrer le contraire.

Art. 113, 116 et 117, loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, JO du 30

Article publié le 18 janvier 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Dreet Production / Getty Images