Affacturage des commandes : possible jusqu’au 30 juin 2021 !

Grâce à la garantie de l’État, un dispositif d’affacturage accéléré permet aux entreprises d’obtenir un préfinancement de leurs factures clients dès la prise de commande. Un dispositif qui vient d’être prolongé jusqu’au 30 juin 2021.

L’affacturage (ou factoring) consiste pour une entreprise à céder ses créances clients à une société spécialisée (appelée factor ou affactureur) – qui est souvent un établissement financier –, laquelle se charge, moyennant une commission, de procéder à leur recouvrement. La société d’affacturage pouvant même, selon ce qui est prévu dans le contrat, garantir à l’entreprise le paiement des factures ainsi transmises ou, mieux, les lui payer par avance.À ce titre, pour soutenir la trésorerie des entreprises en cette période de crise sanitaire et économique, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif d’affacturage accéléré. En principe, l’affacturage n’est possible que sur les factures émises une fois les marchandises livrées ou la prestation réalisée. Avec la mise en place du nouveau dispositif, les entreprises n’ont plus à attendre la livraison et l’émission des factures correspondantes. En effet, elles peuvent, à titre exceptionnel, solliciter un financement de la société d’affacturage dès qu’une prise de commande est confirmée par un client. Concrètement, il suffit de transmettre à cette dernière un devis accepté ou de justifier d’un marché attribué.Ce financement anticipé est possible grâce à la garantie que l’État apporte à l’opération. Sachant que l’État couvre au plus 90 % (80 % ou 70 %, selon les cas, pour les grandes entreprises) de ce financement.


Important : ce dispositif, qui ne devait s’appliquer qu’aux financements des commandes prises entre le 1er août et le 31 décembre 2020, a été prolongé de 6 mois et pourra donc s’appliquer aux financements consentis jusqu’au 30 juin 2021.

Un contrat type

En pratique, pour pouvoir bénéficier du dispositif d’affacturage accéléré, l’entreprise doit signer avec la société d’affacturage un contrat type en vertu duquel, notamment, elle s’engage à ce que les commandes considérées soient fermes et définitives et donnent lieu à l’émission des factures correspondantes au plus tard 6 mois après la date de la signature de la commande. En outre, le contrat doit fixer un plafond de financement des commandes que les fonds mis à la disposition de l’entreprise ne peuvent pas dépasser.De son côté, la société d’affacturage doit, si elle veut bénéficier de la garantie de l’État, respecter un cahier des charges défini par les pouvoirs publics.Arrêté du 12 février 2021, JO du 16

Article publié le 03 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Bail rural : gare au contenu d’un congé pour reprise !

Lorsqu’il exerce son droit de reprise, le propriétaire de terres agricoles louées à un exploitant doit mentionner expressément dans le congé le cadre, sociétaire ou individuel, dans lequel le repreneur envisage d’exploiter les terres objet de la reprise.

Lorsque le propriétaire de terres louées à un agriculteur exerce son droit de reprise, il est tenu de lui délivrer un congé qui doit impérativement mentionner le motif et l’identité du bénéficiaire de la reprise (lui-même, son conjoint ou son partenaire pacsé ou encore l’un de ses descendants). Dans ce congé, il doit également indiquer le mode d’exploitation, individuel ou sociétaire, prévu pour les terres objet de la reprise. Faute de contenir ces mentions, le congé est susceptible d’être annulé.À ce titre, les juges ont estimé, dans une affaire récente, qu’un congé pour reprise n’est pas valable s’il se contente de mentionner l’existence de l’autorisation d’exploiter obtenue par la société à laquelle les terres reprises seront mises à disposition sans faire expressément état qu’elles seront exploitées par une société. Autrement dit, pour les juges, le congé doit se suffire à lui-même, le locataire ne devant pas avoir à « recourir à des éléments extrinsèques au congé », c’est-à-dire à consulter des documents extérieurs (en l’occurrence une autorisation administrative d’exploiter), pour pouvoir connaître la teneur exacte du projet de reprise.


À noter : le bailleur avait, en vain, tenté de faire valoir devant les juges que la mention, dans le congé, de l’obtention d’une autorisation administrative d’exploiter par une société permettait au locataire d’en déduire que la reprise s’effectuerait dans le cadre de ladite société.

Cassation civile 3e, 22 octobre 2020, n° 19-16721

Article publié le 23 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Prêt garanti par l’État : quelle option choisir au bout d’un an ?

Un an après avoir obtenu un PGE, le chef d’entreprise doit choisir entre le remboursement immédiat, ou différé d’un an supplémentaire, total ou partiel, du prêt et son amortissement sur plusieurs années.

Dès le mois de mars dernier, au moment où la crise sanitaire et économique débutait, le prêt garanti par l’État (PGE) était instauré pour soutenir les entreprises en difficulté. Les premiers PGE souscrits à l’époque arrivent donc à échéance d’un an. Du coup, les entreprises concernées vont devoir choisir entre plusieurs options. Explications.

Rembourser immédiatement ou étaler le remboursement

Quelque temps avant la date anniversaire du PGE, le chef d’entreprise sera sollicité par sa banque pour qu’il lui fasse connaître ses intentions. À ce titre, deux options s’offrent à lui : rembourser son prêt immédiatement, s’il le peut, ou bien l’amortir sur une durée de 1 à 5 ans.Rappelons, en effet, qu’un PGE est souscrit pour une durée maximale de 6 ans avec un différé automatique de remboursement d’un an. Aucune somme d’argent n’étant donc à débourser pendant la première année du prêt.Bien entendu, plus la durée de remboursement du prêt sera longue, plus son taux d’intérêt sera élevé. En la matière, les banques se sont engagées à proposer des taux allant de 1 à 1,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023 et de 2 à 2,5 % pour ceux remboursés d’ici 2024 à 2026.Sachant que le chef d’entreprise peut également choisir de ne rembourser qu’une partie du prêt et d’étaler le remboursement du reste sur 1 à 5 ans.


À noter : selon la dernière enquête semestrielle (72e enquête) de conjoncture des PME de Bpifrance Le Lab, publiée en janvier dernier, 35 % des dirigeants de PME qui ont obtenu un PGE en 2020 ont déclaré avoir très peu voire pas du tout dépensé les fonds au moment où ils ont été interrogés. Et la moitié des dirigeants ayant sollicité un PGE envisage de le rembourser, soit totalement soit partiellement, dès cette année 2021, 45 % s’orientent vers un amortissement du prêt sur plusieurs années et 6 % seulement craignent de ne pas être en mesure de le rembourser.

Différer le remboursement d’un an

Puisque c’est désormais possible, le chef d’entreprise peut aussi demander à la banque de différer le remboursement du prêt d’un an supplémentaire, et donc de bénéficier de 2 années de différé. Ce qui peut lui donner un peu de répit lorsque l’entreprise n’a pas ou peu de rentrées financières. Sachant que pendant cette deuxième année, seuls les intérêts et le coût de la garantie de l’État seront dus.


Exemple : une entreprise ayant contracté un PGE en avril 2020, et qui ne serait pas en mesure de commencer à le rembourser en avril 2021, peut demander un report d’un an et commencer à le rembourser à partir d’avril 2022 seulement.

Mais attention, l’entreprise qui bénéficie d’une deuxième année de différé de remboursement du prêt disposera d’une année de moins pour le rembourser. En effet, la durée maximale du prêt étant de 6 ans, elle ne disposera plus que de 4 années maximum pour étaler son remboursement, au lieu de 5 années maximum si elle ne demande pas le différé. Elle devra donc s’acquitter chaque mois d’échéances de remboursement plus élevées.Sachant qu’à l’issue des deux années de différé, l’entreprise peut, là aussi, choisir, si elle le peut, de rembourser totalement le prêt, ou bien d’en rembourser une partie et d’amortir le remboursement de la partie restante sur 1 à 4 ans.


Conseil : avant de prendre une décision et de la faire connaître à son banquier, le chef d’entreprise a intérêt à recueillir l’avis de son conseil habituel (en particulier, son expert-comptable). Ensemble, ils pourront définir, au vu de la situation financière de l’entreprise et de ses perspectives, et après avoir examiné les différentes modalités possibles d’amortissement du prêt établies par la banque, la meilleure stratégie à adopter.

Article publié le 18 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Mise à disposition d’un terrain agricole à une société par un associé propriétaire

Le propriétaire d’une parcelle agricole qui la met à disposition d’une société dont il est membre encourt le risque de devenir lié à cette dernière par un bail rural lorsqu’il cesse de participer à l’exploitation de cette parcelle au sein de la société.

La convention par laquelle le propriétaire d’un terrain agricole le met à disposition d’une société dans laquelle il est associé échappe à la réglementation contraignante des baux ruraux. Mais attention, à condition que l’associé propriétaire participe « effectivement » à l’exploitation de ce terrain au sein de la société. Car s’il cesse de participer personnellement à la mise en valeur du bien mis à disposition, il s’expose à devenir lié à la société par un bail rural soumis au statut du fermage.C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où l’un des associés d’une société agricole avait, avant le terme de la mise à disposition d’une parcelle qu’il avait consentie à cette dernière pour une durée de 10 ans, pris sa retraite et cessé d’exploiter, tout en étant resté associé (non exploitant donc) dans la société. Celle-ci avait alors invoqué cette cessation d’activité pour prétendre qu’elle était devenue titulaire d’un bail rural sur cette parcelle.Les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont constaté, d’une part, que l’associé propriétaire avait cessé de participer à la mise en valeur de la parcelle mise à disposition, d’autre part, qu’il n’avait pas, en même temps que cette cessation d’activité, mis fin à la mise à disposition, et qu’enfin la société avait continué de lui verser la redevance prévue en contrepartie de celle-ci. Ils en ont donc conclu que cet associé ne pouvait plus bénéficier de l’exclusion du statut du fermage.


Conseil : pour éviter de se retrouver dans cette situation, l’associé propriétaire doit veiller, au moment où il consent une mise à disposition à une société, à pouvoir y mettre fin lorsqu’il envisagera de ne plus participer, au sein de celle-ci, à l’exploitation des parcelles considérées.

Cassation civile 3e, 10 septembre 2020, n° 19-20856

Article publié le 16 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Champ d’application de la règlementation du démarchage à domicile

La règlementation du démarchage à domicile s’applique-t-elle à chaque fois qu’un contrat est conclu avec un particulier ayant reçu la visite d’un commercial de mon entreprise ?

Non. La règlementation du démarchage à domicile (obligation de délivrer certaines informations précontractuelles, interdiction de percevoir un paiement ou une quelconque contrepartie financière pendant 7 jours, droit de rétractation du consommateur pendant 14 jours) ne s’applique que si le contrat est signé par le particulier en présence du professionnel qui s’est rendu à son domicile (ou sur son lieu de travail) pour lui proposer la vente d’un produit ou la fourniture d’un service, mais pas s’il est conclu ultérieurement sans la présence de ce dernier, lorsque le particulier se retrouve seul. Tel est, par exemple, le cas lorsqu’un professionnel vient au domicile d’un particulier, uniquement pour prendre des mesures ou pour donner une estimation, sans engagement de la part de ce dernier, et que le contrat n’est conclu que plus tard (pas immédiatement après la visite du professionnel), dans l’établissement commercial ou au moyen d’un procédé de communication à distance (envoi d’un e-mail), sur la base de l’estimation du professionnel.

Article publié le 13 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Pas d’encadrement des promotions pour certains produits saisonniers !

Jusqu’au 1 mars 2023, les chocolats saisonniers et les foies gras ne seront pas concernés par le dispositif d’encadrement des promotions.

À titre expérimental, depuis le 1er janvier 2019, les promotions, c’est-à-dire les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées tant en valeur qu’en volume.


Rappel : introduites par la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018, cette mesure, ainsi que celle relative au relèvement du seuil de revente à perte de 10 % des denrées alimentaires, ont pour objectif de permettre de garantir une plus juste rémunération aux producteurs et donc d’améliorer leurs revenus.

Ainsi, les promotions sur ces produits ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Elles sont également limitées à 25 % en volume. Plus précisément, elles ne peuvent pas dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel ou du volume prévisionnel défini dans la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur.Cet encadrement, qui devait prendre fin le 1er janvier dernier, a été prolongé jusqu’au 15 avril 2023.

Le chocolat et le foie gras

Toutefois, sous réserve d’une demande motivée émanant d’une organisation professionnelle ou de l’interprofession représentative des denrées concernées, l’encadrement en volume (à savoir le seuil de 25 %) des avantages promotionnels ne s’applique pas pour certains produits saisonniers marqués, c’est-à-dire dont plus de la moitié des ventes de l’année civile aux consommateurs est concentrée sur une durée de 12 semaines au plus. La liste des produits concernés devait encore être précisée. C’est désormais chose faite. Ainsi, il s’agit des produits :– qui, du fait de leurs caractéristiques, y compris de leur conditionnement ou de leur emballage, peuvent se rattacher à la catégorie des confiseries de chocolat saisonnières et qui correspondent aux périodes de commercialisation de Noël et de Pâques ;– qui sont issus des palmipèdes à foie gras.


Précision : cette dérogation s’applique jusqu’au 1er mars 2023.

Arrêté du 29 janvier 2021, JO du 7 février

Article publié le 12 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Zoom sur le prêt garanti par l’État

Instauré en mars dernier, le prêt garanti par l’Etat (PGE) fait partie des nombreux dispositifs de soutien aux entreprises en difficulté en raison de la crise sanitaire et économique. Pouvant être souscrit jusqu’au 30 juin 2021, il leur permet d’obtenir plus facilement un financement bancaire grâce à la caution apportée par l’État. À ce titre, les premiers PGE, souscrits il y a environ 10 mois, arrivent bientôt à échéance. La question va donc très vite se poser pour les entreprises concernées de savoir si elles doivent ou non rembourser, ou commencer à rembourser, leur PGE, L’occasion de revenir en détail sur ce dispositif.

Les entreprises éligibles

Toutes les entreprises, à quelques exceptions près, peuvent souscrire un PGE.

Sont éligibles au PGE les entreprises, quelles que soient leur secteur d’activité, leur taille et leur forme juridique (entreprises individuelles, sociétés, commerçants, artisans, exploitants agricoles, professionnels libéraux, micro-entrepreneurs) à l’exception de certaines sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement, ainsi que les associations et les fondations.


À noter : au 22 janvier 2021, plus de 652 000 entreprises et autres structures avaient obtenu un PGE, représentant un montant total d’environ 132 Md€.

Les caractéristiques du PGE

D’une durée maximale de 6 ans, le PGE permet d’obtenir jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires. Son remboursement est différé d’un an, voire de deux ans si l’entreprise le demande.

Le montant d’un PGE

Le montant d’un PGE peut atteindre jusqu’à 3 mois de chiffre d’affaires réalisé en 2019 ou à 2 ans de masse salariale pour les entreprises innovantes ou créées depuis le 1er janvier 2019.


Précision : la garantie de l’État couvre un pourcentage du montant du capital, des intérêts et des accessoires restant dus de la créance jusqu’à l’échéance de son terme, sauf à ce qu’elle soit appelée avant lors d’un événement de crédit. Ce pourcentage est fixé à :

– 90 % pour les entreprises qui, lors du dernier exercice clos, ou si elles n’ont jamais clôturé d’exercice, au 16 mars 2019, emploient en France moins de 5 000 salariés et réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 1,5 Md€ ;

– 80 % pour les autres entreprises qui, lors du dernier exercice clos, réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 Md€ et inférieur à 5 Md€ ;

– 70 % pour les autres entreprises.

La durée d’un PGE

Le remboursement d’un PGE est différé d’un an, aucune somme d’argent n’étant donc à débourser pendant la première année du prêt. Il peut ensuite être lissé sur une période allant de 1 à 5 ans. La durée maximale du prêt est donc de 6 ans.Nouveauté apportée récemment, les entreprises peuvent désormais demander un nouveau différé de remboursement d’un an, et donc bénéficier de 2 années de différé. Plus précisément, il leur est possible d’intégrer dans la phase d’amortissement une nouvelle période d’un an, pendant laquelle seuls les intérêts et le coût de la garantie de l’État seront dus, la durée maximale totale du prêt restant fixée à 6 ans. À ce titre, la Fédération bancaire française a indiqué que toutes les demandes de différé formulées par des entreprises qui en auraient besoin seraient examinées avec bienveillance.


Exemple : une entreprise ayant contracté un PGE en avril 2020, et qui ne serait pas en mesure de commencer à le rembourser en avril 2021, peut demander un report d’un an et commencer à le rembourser à partir d’avril 2022 seulement.

Le taux d’un PGE

S’agissant des taux, négociés avec les banques françaises, les TPE et PME qui souhaitent étaler le remboursement de leur PGE peuvent se voir proposer une tarification comprise entre 1 et 2,5 %, garantie de l’État comprise, en fonction du nombre d’années de remboursement. Ainsi, les banques se sont engagées à proposer des taux allant de :- 1 à 1,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2022 ou 2023 ;- 2 à 2,5 % pour les prêts remboursés d’ici 2024 à 2026.

Comment obtenir un PGE ?

Pour bénéficier d’un PGE, il faut d’abord obtenir le préaccord d’une banque, puis demander la garantie de l’État auprès de Bpifrance.

Pour obtenir un PGE, vous devez effectuer une demande auprès de votre banque (ou de tout autre établissement financier) ou d’un intermédiaire en financement participatif. Après avoir vérifié que votre entreprise satisfait aux conditions d’éligibilité, la banque vous donnera son préaccord pour vous octroyer un prêt.Vous devrez alors contacter Bpifrance pour obtenir une attestation (un identifiant unique) que vous devrez transmettre ensuite à la banque. Cette dernière vous accordera alors le prêt demandé.

Quelle stratégie adopter au bout d’un an ?

Un an après avoir obtenu un PGE, le chef d’entreprise doit choisir entre le remboursement immédiat ou différé d’un an supplémentaire, total ou partiel, du prêt et son amortissement sur plusieurs années.

Quelques mois avant la date anniversaire du prêt, le chef d’entreprise sera sollicité par la banque pour savoir s’il entend rembourser son prêt immédiatement ou bien l’amortir sur une durée de 1 à 5 ans. Sachant qu’il peut également choisir de n’en rembourser qu’une partie et d’étaler sur 1 à 5 ans le remboursement du reste.


Conseil : le chef d’entreprise qui a contracté un PGE par précaution et qui n’a pas utilisé les fonds a sans doute intérêt, s’il pense qu’il n’en aura pas besoin, à rembourser le prêt en totalité. En effet, même si les taux des PGE sont relativement bas, ils sont supérieurs aux rendements d’un placement sur lequel les fonds seraient déposés. En revanche, si le dirigeant pense qu’il pourra avoir des besoins en trésorerie dans un avenir proche, mieux vaut qu’il conserve son prêt.

Le chef d’entreprise peut aussi demander à la banque – puisque c’est désormais possible – de différer le remboursement d’un an supplémentaire. Une opération forcément intéressante dès lors que l’entreprise n’a pas ou peu de rentrées financières. Mais attention, l’entreprise qui bénéficie d’une deuxième année de différé de remboursement de son prêt dispose d’une année de moins pour rembourser. En effet, la durée maximale du prêt restant fixée à 6 ans, elle ne dispose plus que de 4 années maximum pour étaler son remboursement, au lieu de 5 années maximum si elle ne demande pas le différé. Dans ce cas, elle devra donc s’acquitter chaque mois d’un montant plus élevé pour rembourser son prêt.Sachant qu’à l’issue des deux années de différé, l’entreprise peut, là aussi, choisir, si elle le peut, de rembourser totalement le prêt, ou bien d’en rembourser une partie et d’amortir le remboursement de la partie restante sur 1 à 4 ans.Une autre stratégie possible, qui peut être adoptée au bout d’un an (ou de deux ans en cas de différé de remboursement d’un an supplémentaire) par l’entrepreneur qui n’a pas emprunté la totalité du montant auquel il a droit (25 % de son chiffre d’affaires de 2019), consiste à emprunter le reste, soit parce que de nouveaux besoins en trésorerie apparaissent, soit pour commencer à rembourser la première partie du prêt lorsque l’entreprise n’a pas ou peu de rentrée d’argent.Important : avant de prendre une décision et de la faire connaître au banquier, le chef d’entreprise a tout intérêt à prendre conseil auprès de son cabinet d’expertise comptable. Ensemble, ils pourront définir, au vu de la situation financière de l’entreprise et de ses perspectives et après avoir examiné les différentes modalités possibles d’amortissement du prêt établies par la banque, la meilleure stratégie à adopter.


À noter : selon la dernière enquête de conjoncture semestrielle de Bpifrance Le Lab, publiée en janvier dernier, 35 % des dirigeants de PME qui ont obtenu un PGE en 2020 ont déclaré avoir très peu voire pas du tout dépensé les fonds au moment où ils ont été interrogés. Et la moitié des dirigeants ayant sollicité un PGE envisage de le rembourser, soit totalement soit partiellement, dès cette année 2021, 45 % s’orientent vers un amortissement du prêt sur plusieurs années et 6 % seulement craignent de ne pas être en mesure de le rembourser.

Article publié le 05 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Devoir de conseil du vendeur : pas à l’égard d’un acheteur compétent !

Le vendeur professionnel n’est pas tenu à un devoir de conseil à l’égard d’un acheteur qui dispose déjà de connaissances techniques étendues et suffisantes sur le produit.

Le vendeur professionnel est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de ses clients. Cette obligation lui impose notamment de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer de l’aptitude ou de l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.


Attention : en cas de non-respect de son devoir de conseil, le vendeur est susceptible d’être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans certains cas graves, les juges peuvent même annuler la vente.

Cette obligation d’information et de conseil pèse sur le vendeur lorsque l’acheteur est un profane, c’est-à-dire une personne qui ne dispose pas de la compétence lui permettant de juger par elle-même de la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu et de son adaptation à l’usage auquel il est destiné. Cette personne peut donc être un particulier, mais aussi, le cas échéant, un professionnel.

Un client qui dispose de connaissances techniques étendues et suffisantes

En revanche, le vendeur n’est pas tenu par cette obligation lorsque l’acheteur a la compétence et les connaissances pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du produit ou du matériel considéré. Et ce, qu’il s’agisse d’un professionnel ou d’un simple consommateur.C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire récente. En l’espèce, des époux avaient conclu un contrat de fourniture et de pose d’une ventilation mécanique auprès d’un vendeur professionnel. Après son installation, la ventilation avait connu des dysfonctionnements persistants si bien que les acheteurs avaient engagé la responsabilité du vendeur, lui reprochant d’avoir failli à son obligation d’information et de conseil.Mais les juges ne leur ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont d’abord constaté que le caisson de ventilation fonctionnait bien et que les dysfonctionnements du système étaient liés à l’installation déjà existante. Ensuite, ils ont relevé que l’un des époux, issu lui-même du secteur du bâtiment, avait expressément choisi le modèle installé, dont il avait donné les références au vendeur, et qu’il s’était même opposé à la vérification de l’installation préexistante par le technicien. Et enfin, qu’il disposait de grandes connaissances relatives aux mécanismes et aux caractéristiques techniques d’une ventilation double flux, qu’il avait proposé des modifications pour améliorer l’efficacité du fonctionnement du matériel et que ses compétences en la matière pouvaient donc être considérées comme comparables à celles de son fournisseur.Les juges en ont conclu que le fournisseur, qui avait constaté que le client avait déjà des connaissances techniques étendues et suffisantes, n’était pas tenu de lui donner des indications portant sur des points qu’il connaissait déjà.Cassation civile 1re, 9 septembre 2020, n° 18-22181

Article publié le 05 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Cession du bail rural, mode d’emploi

Nombre d’agriculteurs ne sont pas propriétaires mais locataires des terres qu’ils cultivent, des bâtiments qui abritent leurs récoltes ou leur matériel ou des prairies sur lesquelles ils font paître leurs animaux. Ce mode d’exploitation, dit en faire-valoir indirect, présente l’avantage pour le locataire de ne pas avoir à supporter la charge financière du foncier. Mais il comporte l’inconvénient, outre le fait d’avoir à payer un loyer au propriétaire des parcelles ou des bâtiments loués, de restreindre la liberté d’action de l’exploitant, tenu de respecter les obligations contractuelles imposées par le bail et les règles légales et impératives du statut du fermage.À ce titre, la mise en valeur de terres agricoles en location complique les changements d’exploitant. Car comme vous le savez, la cessibilité du bail rural est strictement encadrée par la loi. Rappel des règles applicables en la matière.

Le principe : l’interdiction des cessions de bail rural

C’est la loi : en dehors de quelques hypothèses limitativement prévues (v. infra), un exploitant agricole n’a pas le droit de céder son bail. Et ce, même si la cession est consentie gratuitement, même si elle porte sur une partie seulement des terres ou des bâtiments loués, et même si elle est réalisée avec l’accord du bailleur.Cette interdiction a un double fondement : d’une part, le bail rural est un contrat conclu par un propriétaire avec une personne déterminée qu’il choisit pour exploiter les terres qui lui appartiennent. Et d’autre part, la loi a voulu éviter qu’une cessibilité du bail rural entraîne une spéculation foncière et donc un accroissement des charges que doivent supporter les exploitants agricoles.Lors de la cession d’une exploitation agricole, par exemple au moment du départ en retraite de l’exploitant, les baux ruraux dont il est titulaire ne peuvent donc pas être cédés au repreneur, sauf dans les hypothèses légalement autorisées et dans les conditions requises. Ils doivent d’abord être résiliés à l’amiable avant que les propriétaires consentent de nouveaux baux au profit de ce dernier. À défaut, il s’agirait d’une cession de bail prohibée.Plus largement, toute opération (en dehors des cas et conditions prévus par la loi) par laquelle le locataire permet à une personne d’exploiter à sa place une parcelle louée pourrait être considérée comme une cession de bail prohibée. Tel peut être le cas, par exemple, lorsqu’un exploitant voisin du locataire occupe et entretient en permanence une prairie louée par ce dernier pour y faire paître son troupeau ou y récolter le fourrage.L’exploitant n’a pas non plus le droit de sous-louer les terres ou les bâtiments loués sauf, là encore, dans quelques situations expressément prévues par la loi. Pas question, par exemple, de sous-louer une partie des terrains loués à une société pour qu’elle y exerce une activité commerciale (de loisirs, par exemple).


Précision : parmi les sous-locations autorisées par la loi, un exploitant agricole est en droit de sous-louer, avec l’accord du bailleur, pour une durée maximale de 3 mois consécutifs, un terrain ou un bâtiment loué pour un usage de vacances (camping à la ferme, gîte rural). De même, le bailleur peut autoriser (obligatoirement par écrit) son locataire à sous-louer, tout au long de l’année cette fois, des bâtiments à usage d’habitation. Ces dérogations favorisent ainsi la pluriactivité.

Et attention, les sanctions sont lourdes : outre la nullité de l’opération, l’exploitant qui procède à une cession de bail ou à une sous-location prohibée encourt la résiliation de son bail ou, à tout le moins, le refus de son renouvellement par le bailleur. Sans compter le versement de dommages-intérêts à ce dernier pour le préjudice qu’il subit en raison de l’inexécution du bail.

Les exceptions : les cessions de bail autorisées

Fort heureusement, des exceptions au principe d’interdiction des cessions du bail rural sont prévues. Elles concernent les cessions opérées dans le cadre familial et celles consenties au profit d’une société.Pour faciliter la transmission familiale des exploitations agricoles, notamment lors du départ à la retraite de l’exploitant, la cession du bail rural au profit des descendants (enfants, petits-enfants) ayant atteint l’âge de la majorité ou du conjoint (ou du partenaire de Pacs) du locataire est autorisée.Mais cette opération ne peut être réalisée qu’avec l’agrément préalable du bailleur. À défaut d’accord de celui-ci, l’autorisation peut être accordée par le tribunal paritaire des baux ruraux. Et attention, une cession de bail opérée sans autorisation préalable encourrait les sanctions énumérées ci-dessus.Autre condition pour pouvoir bénéficier de la cession du bail, le descendant ou le conjoint du locataire doivent être en règle au regard de la réglementation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles. Ils doivent donc, le cas échéant, obtenir une autorisation administrative d’exploiter. Si tel n’est pas le cas, le bailleur serait en droit de s’opposer à la cession pour ce motif. Et s’il était saisi, le tribunal ne pourrait que refuser le transfert du bail.Un projet de cession de bail peut également capoter pour d’autres raisons. En effet, à l’appui de sa décision de refus d’autoriser la cession du bail, le bailleur peut légitimement faire valoir que le locataire n’a pas eu un comportement irréprochable (non-respect de ses obligations contractuelles, par exemple des retards dans le paiement des fermages ou un mauvais entretien du fonds loué) ou que le candidat à la cession ne dispose pas de l’aptitude professionnelle requise ou des moyens matériels et financiers suffisants pour assurer l’exploitation des terres louées dans de bonnes conditions. Lorsqu’ils sont appelés à statuer, les juges apprécient la situation au cas par cas…À noter que la cession du bail ne peut avoir lieu au profit du conjoint du locataire que si celui-ci participe, même à temps partiel seulement, à l’exploitation des terres louées.


À noter : à condition d’obtenir l’autorisation du bailleur ou, à défaut, celle du tribunal paritaire, l’exploitant locataire a le droit d’associer à son bail en qualité de colocataire son conjoint (ou son partenaire de Pacs) lorsqu’il participe à l’exploitation ou un descendant majeur.

Par ailleurs, lorsque l’un des conjoints cotitulaires du bail cesse de participer à l’exploitation (divorce, retraite…), l’autre, qui continue à exploiter, doit demander au bailleur, dans les 3 mois qui suivent cette cessation d’activité, que le bail puisse se poursuivre à son seul nom. S’il veut s’y opposer, ce dernier doit alors, dans les 2 mois, saisir le tribunal paritaire, lequel autorisera ou non l’opération.


À noter : il existe une forme de bail, dit cessible, permettant à l’exploitant locataire de céder son droit au bail en dehors du cadre familial en même temps que son fonds agricole. Mais elle semble peu utilisée.

Très nombreux sont les exploitants qui décident d’exercer leur activité dans le cadre d’une société. Pour faciliter le recours à ce mode d’exploitation, la cession de son bail rural par un exploitant à une société est juridiquement possible. Mais là encore, un certain nombre de conditions doivent être respectées.Ainsi, l’exploitant locataire peut faire apport de son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole (SCEA, EARL) ou à un groupement d’exploitants (Gaec) ou de propriétaires (GFA), la société ou le groupement devenant alors seul titulaire du bail, avec toutes les conséquences qui en résultent (droits et obligations découlant du statut du fermage). Mais attention, cet apport n’est possible qu’avec l’accord préalable du bailleur. À défaut, il s’agirait d’une cession de bail interdite, susceptible d’être sanctionnée par la résiliation. Et impossible ici de pallier le refus du bailleur en demandant l’autorisation du juge.


Attention : l’exploitant locataire qui envisage de céder son bail à une société doit également recueillir le consentement exprès de son conjoint lorsque celui-ci participe aux travaux de l’exploitation. À défaut, l’apport du bail risquerait d’être annulé.

Une autre solution, souvent préférée car plus simple à déployer, consiste pour l’exploitant à mettre son bail à la disposition de la société qui exploitera les terres louées. En pratique, ce dernier, qui, dans ce cas, reste titulaire du bail, doit simplement en informer le bailleur. Et attention, une mise à disposition n’est valable que si le locataire est associé dans la société et qu’il se consacre effectivement à l’exploitation des biens loués. À défaut, le bailleur serait en droit de demander la résiliation du bail, et ce sans même que le manquement du locataire à cette obligation lui ait causé un préjudice.

Article publié le 01 septembre 2020 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : ©Konstiantyn – stock.adobe.com

Droit de l’exploitant agricole à une indemnité de fin de bail en cas de travaux de drainage

J’envisage de procéder au drainage d’une parcelle, que j’exploite en location, pour pouvoir la planter en vignes. Avant de commencer les travaux, j’aimerais savoir si je pourrai prétendre à une indemnisation de la part du bailleur à la fin du bail.

Oui, car ce type d’aménagement constitue une amélioration apportée au fonds loué, ouvrant droit à indemnisation. Mais attention, vous devez obtenir l’autorisation préalable du propriétaire de la parcelle avant de réaliser ces travaux (sauf si une clause du bail les prévoit). À défaut, vous ne pourriez prétendre à aucune indemnité.L’indemnité sera égale au coût des travaux évalué à la date de l’expiration du bail, déduction faite d’un amortissement (en principe de 6 % par année écoulée, sauf taux différent fixé par arrêté préfectoral dans le département considéré) calculé à partir de leur exécution.

Article publié le 30 mai 2020 – © Les Echos Publishing 2025