Recouvrer une créance grâce à la procédure d’injonction de payer

Lorsque vous n’êtes pas parvenu à recouvrer à l’amiable (après relance, puis mise en demeure) une somme d’argent que vous doit un client, vous pouvez recourir à la procédure d’injonction de payer. Rapide, simple et peu coûteuse, cette procédure judiciaire vous permet d’obtenir d’un juge une ordonnance qui enjoint à votre débiteur de régler sa facture et qui vous autorise ensuite à faire procéder, si besoin, à la saisie de ses biens.

Une simple requête au tribunal

Vous devez formuler votre demande au moyen d’une simple requête adressée au tribunal compétent.

Une procédure d’injonction de payer peut être engagée pour obtenir le paiement d’une créance impayée dès lors qu’elle est née d’un contrat (vente, bail…), d’une obligation statutaire (par exemple, des cotisations dues à un organisme de protection sociale) ou encore d’une reconnaissance de dette, qu’elle est certaine (incontestable), exigible et dont le montant est déterminé.

Attention : l’injonction de payer ne peut pas être utilisée pour le paiement d’un chèque sans provision.

Pour ce faire, vous devez simplement adresser une requête au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel votre débiteur est immatriculé (c’est-à-dire celui de son siège social s’il s’agit d’une société), et ce sans avoir besoin de faire appel à un avocat. Cette requête doit mentionner votre identité (nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance) et celle de votre débiteur (s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination, sa forme juridique et son siège social), l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance et le fondement de celle-ci. Elle doit être accompagnée des documents justificatifs (contrat, bon de commande, bon de livraison, copie de la facture, traite impayée…).

En pratique : il convient d’utiliser le formulaire Cerfa approprié, disponible auprès des greffes des tribunaux de commerce ou sur le site www.infogreffe.fr, puis de l’envoyer par courrier au greffe du tribunal compétent (selon les cas, le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce), accompagné des pièces justificatives et du paiement des éventuels frais de greffe (dus uniquement si la requête est déposée devant le tribunal de commerce). Une requête en injonction de payer peut même être effectuée directement en ligne sur le site www.infogreffe.fr.

Quel que soit le montant de la créance, la demande d’injonction de payer formulée par un commerçant contre un autre commerçant doit être portée devant le tribunal de commerce. Si le débiteur n’est pas commerçant (ou si la dette n’a pas été contractée dans le cadre de son activité commerciale), il convient de saisir le tribunal judiciaire.

La décision du tribunal

Si votre requête est justifiée, le juge rendra une ordonnance portant injonction de payer.

Saisi d’une requête en injonction de payer, le juge examine les seuls éléments que vous lui avez fournis, sans entendre votre débiteur. En effet, la procédure n’est pas contradictoire : le débiteur n’a donc pas connaissance de la procédure engagée contre lui. Si le juge estime que votre requête est fondée, il rendra une ordonnance portant injonction de payer. Dans les 6 mois qui suivent, vous devrez alors envoyer à votre débiteur, par acte d’huissier de justice, une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance du juge. C’est à ce moment que votre débiteur découvre l’existence de la procédure. Si, à l’inverse, le juge rejette votre requête (ou s’il ne la retient que pour partie), vous n’avez alors pas d’autre choix que d’agir en justice contre votre débiteur dans les conditions de droit commun pour obtenir (pleinement) satisfaction. Vous ne disposez, en effet, d’aucun moyen de recours contre la décision du juge.

Le recouvrement de la créance

Si votre débiteur ne paie toujours pas la facture malgré l’ordonnance du juge, vous pouvez demander au greffier d’y apposer la formule exécutoire pour pouvoir procéder à une saisie.

Au vu de l’ordonnance d’injonction de payer, votre débiteur peut alors décider de vous payer. Mais il peut aussi, dans le mois qui suit la réception de l’ordonnance, contester l’ordonnance en formant opposition devant le tribunal qui l’a rendue. Dans ce cas, le tribunal vous convoque, vous et votre débiteur, tente de vos concilier et, en cas d’échec, rend un jugement dans les formes habituelles. À noter que la présence d’un avocat n’est pas exigée, sauf si la créance excède 10 000 €.

Remarque : il n’y a donc aucun intérêt à engager une procédure d’injonction de payer si votre créance fait l’objet d’une contestation un tant soit peu fondée de la part de votre débiteur. Dans ce cas en effet, il y a de fortes chances que ce dernier fasse opposition et vous devrez donc saisir le juge dans les conditions de droit commun. Vous aurez ainsi perdu du temps à tenter d’obtenir une ordonnance.

En revanche – et c’est tout l’intérêt de cette procédure –, si votre débiteur ne forme pas opposition dans le délai d’un mois après avoir reçu l’ordonnance d’injonction de payer, mais ne vous paie pas pour autant, vous disposez, à votre tour, d’un mois pour demander au greffier du tribunal d’apposer la formule exécutoire sur cette ordonnance. Ce qui vous permet ensuite de faire procéder, si nécessaire, à une saisie des biens de votre débiteur.

Article publié le 27 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Affacturage des commandes : encore possible jusqu’au 31 décembre 2021 !

Grâce à la garantie de l’État, un dispositif d’affacturage accéléré permet aux entreprises d’obtenir un préfinancement de leurs factures clients dès la prise de commande. Un dispositif qui vient d’être prolongé à nouveau, cette fois jusqu’au 31 décembre 2021.

Pour soutenir la trésorerie des entreprises en cette période de crise sanitaire et économique, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif d’affacturage accéléré.

Rappel : l’affacturage (ou factoring) consiste pour une entreprise à céder ses créances cats à une société spécialisée (appelée factor ou affactureur) – qui est souvent un établissement financier –, laquelle se charge, moyennant une commission, de procéder à leur recouvrement. La société d’affacturage pouvant même, selon ce qui est prévu dans le contrat, garantir à l’entreprise le paiement des factures ainsi transmises ou, mieux, les lui payer par avance.

En principe, l’affacturage n’est possible que sur les factures émises une fois les marchandises livrées ou la prestation réalisée. Mais avec la mise en place de ce nouveau dispositif, les entreprises n’ont plus à attendre la livraison et l’émission des factures correspondantes. En effet, elles peuvent, à titre exceptionnel, solliciter un financement de la société d’affacturage dès qu’une prise de commande est confirmée par un client. Concrètement, il suffit de transmettre à cette dernière un devis accepté ou de justifier d’un marché attribué. Ce financement anticipé est possible grâce à la garantie que l’État apporte à l’opération.

Commandes prises jusqu’au 31 décembre 2021

Ce dispositif, qui avait été prorogé une première fois pour les commandes prises jusqu’au 30 juin 2021, a de nouveau été prolongé pour 6 mois. Il pourra donc s’appliquer aux financements des commandes prises jusqu’au 31 décembre 2021.

En pratique : pour pouvoir bénéficier du dispositif d’affacturage accéléré, l’entreprise doit signer avec la société d’affacturage un contrat en vertu duquel, notamment, elle s’engage à ce que les commandes considérées soient fermes et définitives et à émettre les factures correspondantes au plus tard 6 mois après la signature de la commande.

Art. 23, loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, JO du 20

Article publié le 18 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Baux ruraux : hausse du montant des fermages

L’indice national qui sert à actualiser le montant des fermages des terres et des bâtiments agricoles augmente de 1,09 % en 2021.

L’indice national des fermages, qui permet d’actualiser chaque année le montant du loyer des terres agricoles et des bâtiments d’exploitation, est en hausse de 1,09 % en 2021 par rapport à 2020 (106,48 contre 105,33). Les sommes à verser aux propriétaires au titre des fermages vont donc encore augmenter cette année. En effet, cette hausse est la troisième consécutive puisqu’elle fait suite à celle de l’an dernier (+0,55 %) et à celle de 2019 (+1,66 %), cette dernière étant intervenue après trois années de baisse. Le montant du fermage pour la période allant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 sera donc égal à : loyer par hectare 2020 x 106,48/105,33.

Rappel : l’indice national des fermages est calculé en fonction de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare sur 5 ans à hauteur de 60 % et de l’évolution, à hauteur de 40 %, du niveau général des prix de l’année précédente.

Arrêté du 12 juillet 2021, JO du 20

Article publié le 17 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Les professionnels libéraux n’ont pas de relation « commerciale » !

Dès lors que leur relation n’est pas commerciale, un fournisseur de matériel dentaire ne peut pas demander réparation de son préjudice à un dentiste qui a mis fin à plusieurs années de collaboration en invoquant une rupture brutale d’une relation commerciale établie.

Toute personne qui exerce une activité de production, de distribution ou de services engage sa responsabilité lorsqu’elle rompt brutalement une relation commerciale établie avec un fournisseur ou un partenaire. Mais cette règle ne s’applique pas, en principe, aux professionnels libéraux car la nature de la relation qu’ils entretiennent avec un partenaire économique n’est pas « commerciale ». C’est ce que les juges ont réaffirmé dans l’affaire récente suivante. Un chirurgien-dentiste avait cessé, du jour au lendemain, après 6 années de collaboration, de se fournir auprès d’un prothésiste dentaire. Ce dernier lui avait alors réclamé des dommages-intérêts, lui reprochant d’avoir rompu brutalement une relation commerciale établie. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, après avoir rappelé que la profession dentaire ne doit pas être pratiquée comme un commerce, ils ont estimé que la règle relative à la rupture d’une relation commerciale n’est pas applicable dès lors que, précisément, il n’existe pas de relation commerciale entre un chirurgien-dentiste et son fournisseur de matériel dentaire.

À noter : dans le même sens, les juges avaient déjà affirmé, par le passé, qu’un médecin ne pouvait pas invoquer la règle relative à la rupture brutale d’une relation commerciale établie à l’encontre d’une clinique dans laquelle il avait perdu son poste. De même, pour un notaire contre la banque qui lui avait brutalement retiré des crédits ou encore pour un avocat contre un cat qui avait cessé brutalement de lui confier des dossiers.

Cassation commerciale, 31 mars 2021, n° 19-16139

Article publié le 09 août 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Action en paiement d’une facture : point de départ de la prescription

Le point de départ du délai de 2 ans pour agir en paiement d’une facture contre un consommateur se situe au jour de la réalisation de la prestation et non pas au jour de l’établissement de la facture.

En cas de facture impayée pour un bien vendu ou un service fourni à un consommateur, les professionnels disposent d’un délai de 2 ans pour agir. Selon la loi, ce délai court « à compter du jour où le professionnel a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ».

Rappel : la prescription de l’action d’un professionnel contre un professionnel est de 5 ans.

L’application de cette règle avait conduit les juges (la Cour de cassation) à considérer que le point de départ de ce délai de 2 ans devait se situer, s’agissant d’une action en paiement de travaux engagée contre un consommateur, au jour de l’établissement de la facture.

2 ans à compter de la réalisation de la prestation

Changement de position ! La Cour de cassation vient d’affirmer qu’il convient de prendre en compte, comme point de départ du délai pour agir, « la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations ». Autrement dit, les professionnels doivent agir en paiement d’une facture contre les consommateurs dans un délai de 2 ans à compter de la réalisation de la prestation. Attention donc, car cela signifie que le point de départ de ce délai est situé plus tôt qu’auparavant (date d’établissement de la facture)

À noter : toutefois, dans cette affaire, les juges n’ont pas appliqué cette solution nouvelle car elle aurait eu pour effet de priver l’entreprise concernée – qui n’a évidemment pas pu anticiper une modification de la position des juges – de son action en paiement, ce qui aurait été contraire au droit européen.

Cassation civile 1re, 19 mai 2021, n° 20-12520

Article publié le 12 juillet 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Gare au retrait anticipé d’une coopérative agricole !

L’exploitant qui se retire prématurément de la coopérative agricole dont il est associé coopérateur doit justifier d’un cas de force majeure ou d’une circonstance exceptionnelle. À défaut, la coopérative est en droit de lui réclamer le paiement de pénalités.

Lorsqu’un exploitant agricole demande à se retirer de façon anticipée, c’est-à-dire avant le terme du contrat, de la coopérative dont il est associé coopérateur, il doit justifier d’un cas de force majeure ou d’un motif valable. À défaut, la coopérative est en droit de refuser ce retrait et de lui infliger les pénalités prévues par les statuts pour compenser le manque à gagner qu’elle subit s’il met fin à son engagement en cessant de lui livrer sa récolte. Et selon les juges, le fait que le repreneur de l’exploitation du coopérateur (en l’occurrence, il s’agissait de son fils) ait refusé de reprendre les parts sociales que ce dernier détenait dans la coopérative ne saurait justifier un retrait anticipé. Ainsi, même dans cette situation, le coopérateur qui se retire prématurément de sa coopérative doit invoquer un motif valable ou un cas de force majeure. Sinon, sauf si la coopérative décide de faire preuve de mansuétude à son égard, il encourt des pénalités.

Rappel : celui qui reprend l’exploitation d’un associé coopérateur n’est pas tenu de reprendre les parts de coopérative détenues par ce dernier.

Cassation civile 1re, 9 décembre 2020, n° 18-21538

Article publié le 29 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Droit de préemption de la Safer en cas de vente de terres agricoles à un proche parent

J’envisage de vendre un ensemble de parcelles agricoles à un neveu qui a besoin d’agrandir son exploitation. La Safer pourra-t-elle exercer son droit de préemption sur ces parcelles ?

Non, car la Safer ne peut pas exercer son droit de préemption en cas de vente de biens à usage ou à vocation agricole (terres, bâtiments d’exploitation…) à un membre de la famille du vendeur (parents ou alliés jusqu’au 4e degré inclus). Elle doit néanmoins être préalablement informée de ce type d’opération par le notaire chargé de la vente.

Article publié le 28 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Taux de l’intérêt légal pour le second semestre 2021

Au 2ème semestre 2021, le taux de l’intérêt légal s’établit à 0,76 % pour les créances dues aux professionnels.

Pour le 2e semestre 2021, le taux de l’intérêt légal, en très légère baisse, est fixé à : 3,12 % pour les créances dues aux particuliers (3,14 % au 1er semestre 2021) ; 0,76 % pour les créances dues aux professionnels (0,79 % au 1er semestre 2021).

Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.

Ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure. Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 2,28 % à partir du 1er juillet 2021.

Arrêté du 16 juin 2021, JO du 25

Article publié le 28 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Zoom sur les garanties légales dues par le vendeur

Les commerçants sont tenus de garantir les consommateurs à la fois contre les défauts de conformité et contre les défauts cachés des biens qu’ils leur vendent. Le point sur la nature et l’étendue de ces deux obligations légales.

La garantie de conformité

Lorsqu’un commerçant vend un bien, il doit garantir l’acheteur contre les défauts de conformité que ce bien pourrait présenter. C’est la garantie de conformité.

Le champ d’application de la garantie de conformité est très large. En effet, elle concerne tout type de biens, achetés en magasin ou sur internet, auprès d’un vendeur professionnel. Et elle a vocation à s’appliquer dans toutes les situations où le produit n’est pas conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, ne correspond pas à la description que le commerçant en a donnée à l’acheteur ou ne possède pas les qualités annoncées ou convenues avec ce dernier. Elle peut donc couvrir non seulement la panne ou le dysfonctionnement du bien mais aussi le caractère décevant de ses caractéristiques ou de ses performances, ou non conforme par rapport au bon de commande.

L’action en garantie de conformité

Pour que la garantie de conformité puisse jouer, le ou les défauts devaient exister au jour de l’achat du bien et le consommateur devait ignorer leur existence. Sachant que si le défaut apparaît dans les 2 ans (dans les 6 mois pour les biens d’occasion) suivant l’achat, cette condition est présumée remplie. L’acheteur n’est alors pas tenu de rapporter la preuve de son existence. C’est donc au professionnel de prouver que le défaut n’existait pas au moment de la délivrance du bien, en démontrant, par exemple, que ce dernier a été endommagé à la suite d’une chute qui s’est produite postérieurement à l’achat et en ayant recours, le cas échéant, à une expertise. En cas de défaut de conformité, l’acheteur dispose d’un délai de 2 ans à compter de la prise de possession du bien pour, à son choix, demander au vendeur de procéder gratuitement à sa réparation ou à son remplacement. Ce dernier est alors tenu de s’exécuter. Sachant qu’il est en droit de refuser la solution choisie par le consommateur si son coût est disproportionné par rapport à l’autre solution. Si aucune de ces solutions (réparation ou remplacement) n’est possible ou si l’acheteur ne peut pas obtenir satisfaction dans le délai d’un mois après la réclamation, il peut alors exiger un remboursement intégral et rendre le produit, ou, s’il décide de le garder, obtenir une réduction du prix de vente.

La garantie des vices cachés

Le vendeur doit également garantir l’acheteur contre les défauts cachés du bien vendu. C’est la fameuse garantie des vices cachés.

La garantie des vices cachés s’applique à tous les biens, mobiliers et immobiliers, neufs ou d’occasion, vendus par un professionnel ou aussi par un particulier. Elle concerne, cette fois, tout défaut non visible mais existant au moment de l’achat et qui apparaît ensuite, rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moins élevé.

À noter : la garantie des vices cachés ne peut pas être invoquée pour des défauts non visibles mais dont l’existence a été portée à la connaissance de l’acheteur au moment de l’achat.

L’action en garantie des vices cachés

Trois conditions sont nécessaires pour que l’acheteur puisse faire jouer la garantie des vices cachés. D’une part, le défaut doit être caché, c’est-à-dire non apparent lors de l’achat. D’autre part, il doit rendre le bien impropre à l’usage auquel on le destine. Enfin, il doit exister au moment de l’achat. Contrairement à l’action en garantie de conformité, il appartient à l’acheteur de prouver que ces trois conditions sont réunies. L’action en garantie des vices cachés est donc plus difficile à mettre en œuvre que celle en garantie de conformité. L’action en garantie des vices cachés doit être exercée à la fois dans un délai de 2 ans qui court à compter de la découverte du défaut et dans un délai de 5 ans à compter de la date de la vente. Autrement dit, l’acheteur doit, avant l’expiration de ces délais, signaler l’existence du vice au vendeur. Sachant qu’il a le choix entre deux solutions : garder le produit et demander un remboursement partiel du prix ou rendre le produit et obtenir un remboursement total.

L’information des consommateurs sur les garanties légales

Les commerçants doivent informer les consommateurs de l’existence des garanties légales.

Les vendeurs doivent obligatoirement mentionner l’existence et les conditions de mise en oeuvre des garanties légales de conformité et des vices cachés dans leurs conditions générales de vente. Et nouveauté, à compter du 1er juillet 2021, l’existence et la durée (2 ans) de la garantie de conformité doivent également être mentionnées sur les documents de facturation (tickets de caisse, factures) remis aux consommateurs lors de la vente des biens suivants : les appareils électroménagers ; les équipements informatiques ; les produits électroniques grand public ; les appareils de téléphonie ; les appareils photographiques ; les appareils, dotés d’un moteur électrique ou thermique, destinés au bricolage ou au jardinage ; les jeux et jouets, y compris les consoles de jeux vidéo ; les articles de sport ; les montres et produits d’horlogerie ; les articles d’éclairage et luminaires ; les lunettes de protection solaire ; les éléments d’ameublement. Et attention, l’absence de cette mention dans les documents contractuels remis aux consommateurs est passible d’une amende administrative dont le montant peut aller jusqu’à 3 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une personne morale.

Précision : cette obligation de mentionner la garantie de conformité sur les documents de facturation remis aux consommateurs ne s’applique pas lorsque ces biens sont achetés dans le cadre d’un contrat conclu à distance ou hors établissement. Ce qui signifie qu’elle ne s’applique que pour les achats effectués en magasin. La vente à distance étant celle qui est conclue entre un professionnel et un consommateur sans leur présence physique simultanée, c’est-à-dire par le recours à une ou plusieurs techniques de communication à distance (internet, téléphone, courrier).

La garantie commerciale

Les commerçants proposent parfois à leurs clients de souscrire une garantie commerciale qui vient s’ajouter aux garanties imposées par la loi.

En complément des garanties légales, il n’est pas rare que les commerçants proposent à leurs clients une garantie commerciale, parfois appelée « extension de garantie », qui leur offre des services complémentaires. Ainsi, en cas de défaut du bien vendu, le commerçant peut, par exemple, s’engager à automatiquement rembourser le prix, remplacer ou réparer le bien, et ce pendant une certaine durée fixée (supérieure à celle des garanties légales) dans le contrat, et dans des situations non couvertes par les garanties légales (perte ou casse du bien).Une garantie commerciale doit obligatoirement faire l’objet d’un écrit qui doit être remis à l’acquéreur et mentionner le contenu de la garantie, le prix ou la gratuité de celle-ci, les modalités de sa mise en œuvre ainsi que la durée pendant laquelle elle a vocation à s’appliquer. Elle peut être gratuite ou payante, selon les cas.

Article publié le 25 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Le marché des terres agricoles en 2020

Le nombre de transactions portant sur des terres agricoles ou viticoles a fortement baissé en 2020 tandis que les prix sont repartis à la hausse.

Comme chaque année, la Fédération nationale des Safer a dressé le bilan des transactions ayant porté sur des terres et prés agricoles en 2020. Une année marquée par une baisse de l’activité mais par une hausse des prix.

Des transactions en forte baisse

Dans un contexte de crise sanitaire et économique, l’activité sur les marchés fonciers ruraux a été nettement moins dynamique en 2020 qu’en 2019. Ainsi, 86 820 transactions (terres agricoles et prés confondus) ont été enregistrées l’an dernier (- 8,5 % par rapport à 2019), représentant une valeur de 5,5 Md€ (- 2,3 %). Au total, ce sont 406 400 hectares (- 4,5 %) qui ont changé de main en 2020.S’agissant des vignes, le nombre de transactions a également connu une forte baisse l’an dernier, à – 10,9 %. Un volume de transactions (8 190) qui est d’ailleurs tombé à son plus bas niveau depuis près de 30 ans ! En superficie, 14 600 hectares de vignes ont été cédés (- 20,3 %) pour une valeur totale de 861 M€ (- 13,5 %).

Des prix en hausse

Les prix, quant à eux, sont repartis à la hausse en 2020, en particulier en zones de grandes cultures. Ainsi, le prix des terres et prés libres (non bâtis) a progressé de 1,3 % pour s’établir à 6 080 € l’hectare en moyenne. Les terres destinées aux grandes cultures affichent un prix moyen de 7 690 €/ha (+ 5,5 %) tandis que celles promises à l’élevage bovin valent 4 630 €/ha en moyenne (- 1 %). Quant au marché des terres et prés loués (non bâtis), il a augmenté de 3,6 %, à 4 930 €/ha en moyenne (6 210 €/ha dans les zones de grandes cultures et 3 630 €/ha dans les zones d’élevage bovin).Bien entendu, le prix des vignes est beaucoup plus élevé et continue de grimper : 150 500 €/ha (+ 1,3 %) en moyenne en zone d’appellation d’origine protégée (AOP), 55 400 €/ha (+ 6,9 %) dans les zones produisant des eaux-de-vie (Cognac, Armagnac) et 14 500 €/ha (+ 0,9 %) pour les vignes hors AOP en 2020.

Et les parts de société ?

Avec 6 880 transactions en 2020, le marché des parts de sociétés détenant du foncier (sociétés d’exploitation agricole et sociétés de portage) n’a pas été non plus épargné par la crise (- 6,8 % par rapport à 2019). Toutefois, en valeur, il a fortement progressé (+ 8,5 %), les volumes échangés ayant représenté 1,35 Md€.

FNSafer, Le prix des terres – L’essentiel des marchés fonciers ruraux en 2020, mai 2021

Article publié le 22 juin 2021 – © Les Echos Publishing 2021