Réglementation du cautionnement : du nouveau !

Un certain nombre de règles régissant le cautionnement viennent d’être aménagées, notamment celles relatives à la mention manuscrite inscrite par la personne qui se porte caution et au caractère disproportionné d’un cautionnement.

Le droit des sûretés (hypothèques, nantissements, cautionnements…) vient de faire l’objet d’une importante réforme. À ce titre, le régime juridique du cautionnement est sérieusement aménagé.

Précision : ces nouveautés entreront en vigueur le 1er janvier 2022, mais seulement pour les cautionnements souscrits à compter de cette date. Autrement dit, les cautionnements conclus auparavant demeureront soumis aux dispositions actuelles.

Simplification de la mention manuscrite

Actuellement, afin que la caution personne physique – on pense, par exemple, au dirigeant qui se porte caution pour sa société mais aussi à la personne qui garantit un crédit à la consommation ou un crédit immobilier – soit parfaitement informée de la portée et de l’étendue de son engagement, la loi exige qu’une mention précisément déterminée, écrite de la main de la caution, soit inscrite dans l’acte de cautionnement. En l’absence de cette mention, ou si elle n’est pas correctement reproduite, le cautionnement risque fort de ne pas être valable. L’application de cette exigence suscite un abondant contentieux, ce qui a conduit les pouvoirs publics à changer la règle. Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, la caution personne physique ne sera plus tenue de rédiger de sa main une mention dont la formulation est précisément imposée par la loi, mais devra indiquer « elle-même » (donc personne d’autre) dans l’acte qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et en accessoire exprimé en toutes lettres et en chiffres, et ce à peine de nullité de son engagement.

Précision : en cas de différence, le cautionnement vaudra pour la somme écrite en toutes lettres.

Autrement dit, le nouveau dispositif n’impose plus de recopier une formule donnée, mais il fixe simplement le contenu de la mention. En cas de contestation sur la formulation de celle-ci, il appartiendra au juge d’apprécier si elle est suffisante pour assurer l’information de la caution. Autre nouveauté, cette mention sera désormais requise d’une personne physique, que le créancier bénéficiaire de la caution soit un professionnel ou non. Aujourd’hui, elle n’est imposée que si le créancier est un professionnel.

Précision : comme aujourd’hui, la mention ne sera pas obligatoire lorsque le cautionnement sera souscrit par une personne morale ou lorsqu’il sera consenti par un acte notarié.

Réduction du cautionnement disproportionné

Actuellement, lorsqu’un cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine, le créancier ne peut pas s’en prévaloir. La caution est donc totalement libérée de son engagement, sauf si sa situation patrimoniale est meilleure au moment où elle est appelée en paiement. Pour les cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022, la sanction est atténuée : en cas de cautionnement disproportionné au moment de sa conclusion, le créancier pourra s’en prévaloir, mais ce cautionnement sera réduit au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager à cette date.

Art. 3, Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, JO du 16

Article publié le 01 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Comment recouvrer une créance d’un faible montant ?

Lorsque vous détenez une créance, par exemple sur un client, que vous ne parvenez pas à recouvrer à l’amiable, vous pouvez, si votre créance est d’un faible montant, faire appel à un huissier de justice. Explications.

Une créance inférieure à 5 000 €

Instaurée par la fameuse « loi Macron » du 6 août 2015, cette procédure « simplifiée de recouvrement des petites créances » permet à un créancier de récupérer une somme d’argent impayée en faisant simplement appel à un huissier de justice, et donc en évitant d’avoir à enclencher une procédure judiciaire, qui peut se révéler longue et coûteuse. Cette procédure peut être mise en œuvre uniquement pour les créances d’origine contractuelle (facture, loyer impayé…) ou résultant d’une obligation ayant un caractère statutaire (cotisations dues à un organisme de protection sociale).Mais attention, elle ne peut s’appliquer qu’aux créances dont le montant, intérêts compris, ne dépasse pas 5 000 €.

À noter : cette procédure ne peut pas être utilisée pour obtenir le paiement d’une pension alimentaire ou d’un chèque sans provision, pour lesquels il existe des procédures spécifiques de recouvrement.

Si la créance est supérieure à 5 000 €, il convient alors d’actionner la procédure d’injonction de payer qui consiste à saisir le juge par la voie d’une requête (V. par ailleurs l’article « Recouvrer une créance grâce à la procédure d’injonction de payer »).

Le recours à un huissier de justice

En pratique, le créancier qui souhaite utiliser cette procédure doit saisir un huissier de justice en remplissant un formulaire sur lequel doivent être mentionnés l’identité du débiteur, la nature du litige et le montant des sommes impayées, accompagnés des justificatifs (facture, contrat de bail…).La procédure de recouvrement simplifiée des petites créances peut également être mise en œuvre sur la plate-forme www.credicys.fr
mise en place par la Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ). En pratique, il convient de créer un compte, puis de se connecter à l’aide d’un identifiant et d’un mot de passe.

Précision : l’huissier de justice auquel le créancier a recours doit être installé dans le ressort de la cour d’appel où le débiteur à son domicile.

L’invitation du débiteur à participer à la procédure

Après avoir été sollicité par le créancier, l’huissier invitera alors le débiteur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par voie électronique à participer à la procédure. Le délai de prescription de la créance est alors suspendu. Tout se déroulera alors très vite car ce dernier disposera du délai d’un mois pour accepter ou, au contraire, refuser la proposition de l’huissier. Si le débiteur accepte, l’huissier lui proposera de conclure un accord sur le montant et les modalités de paiement de sa dette. Puis, une fois cet accord approuvé par le débiteur et le créancier, l’huissier délivrera un titre exécutoire. Il s’agit d’un document qui atteste juridiquement que créancier et débiteur se sont mis d’accord pour le règlement de la dette. Ce titre exécutoire permettra au créancier de faire saisir (en s’adressant obligatoirement à un huissier autre que celui ayant établi le titre exécutoire) les biens du débiteur au cas où ce dernier n’honorerait pas ses engagements.

À noter : le paiement des sommes dues par le débiteur devra obligatoirement passer par l’huissier.

À l’inverse, si le débiteur refuse de participer à la procédure, garde le silence pendant le délai d’un mois ou n’est pas d’accord sur le montant et/ ou sur les modalités de paiement proposés, la procédure de recouvrement simplifiée prendra fin. Pour recouvrer sa créance, le créancier n’aura alors pas d’autre choix que d’agir en justice pour obtenir une injonction de payer.

Combien ça coûte ?

Tous les frais de la procédure de recouvrement simplifiée sont à la charge du créancier. Mais ils sont peu élevés : il faut compter près de 15 € pour le dépôt du dossier, 30 € pour le titre exécutoire et près de 22 € d’honoraires si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €. Au-delà, un émolument proportionnel s’applique. En cas d’échec de la procédure, seuls les 15 € du dépôt sont à payer.

Article publié le 01 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Projet de loi contre l’accaparement des terres agricoles

Je crois savoir qu’une loi visant à lutter contre l’accaparement des terres agricoles est en cours d’élaboration. Où en est précisément ce texte ?

Il s’agit plus exactement d’une proposition de loi qui a été déposée au début de l’année par un député et qui a pour objet de contrôler, via la Safer, les cessions de parts de société détenant des terres agricoles. Plus précisément, ces dernières seraient soumises à autorisation préfectorale lorsqu’elles aboutiraient à un changement de contrôle de la société et au dépassement d’un certain seuil d’agrandissement, fixé à l’échelon local. Une autorisation qui serait délivrée ou, au contraire, refusée après instruction du dossier et avis émis par la Safer.Cette proposition de loi a été votée par l’Assemblée nationale, en première lecture, au mois de mai dernier. Selon le ministre de l’Agriculture, elle devrait être examinée par le Sénat au mois de novembre. À suivre…

Article publié le 28 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Procédure de conciliation : la suspension du paiement des créances peut être imposée

Les entreprises qui font l’objet d’une procédure de conciliation peuvent demander au juge qu’il impose aux créanciers de suspendre leurs poursuites.

La procédure de conciliation a pour objet de permettre à une entreprise en difficulté économique ou financière de conclure avec ses principaux créanciers, avec l’aide d’un conciliateur désigné par le tribunal, un accord amiable destiné à mettre fin à ses difficultés.

Rappel : cette procédure est ouverte à toute entreprise (sauf agricole) qui éprouve des difficultés avérées ou prévisibles et qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Elle est déclenchée à l’initiative du chef d’entreprise lui-même, qui saisit à cette fin le président du tribunal.

En principe, pendant une procédure de conciliation, c’est-à-dire pendant le temps des négociations et tant qu’un accord n’est pas conclu, les poursuites des créanciers de l’entreprise ne sont pas suspendues. Ces derniers peuvent donc continuer d’agir en paiement à l’encontre de l’entreprise. Toutefois, pendant la crise sanitaire du Covid-19, des aménagements avaient été temporairement apportés à ce principe. Ainsi, le dirigeant d’une entreprise en conciliation pouvait demander au juge, à titre exceptionnel, jusqu’au 31 décembre 2021, qu’il interdise à un créancier de la poursuivre en paiement. Cette mesure vient d’être pérennisée. Désormais, au cours d’une procédure de conciliation, le chef d’entreprise peut donc demander au tribunal de suspendre l’exigibilité de la créance d’un créancier, ainsi que les poursuites individuelles que ce dernier engagerait contre l’entreprise. Et si ce créancier refuse de suspendre ses poursuites durant les négociations, le chef d’entreprise peut demander au juge qu’il reporte ou qu’il échelonne, dans la limite de 2 ans, le paiement des sommes qu’il doit à l’intéressé.

Art. 5, Ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, JO du 16

Article publié le 28 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Validité d’une clause de non-concurrence stipulée lors d’une cession de société

Lorsque le cédant d’une société s’engage à ne pas concurrencer celle-ci, cette clause de non-concurrence doit-elle prévoir une contrepartie financière à son profit ?

Pour être valable, une clause de non-concurrence stipulée dans le cadre d’une cession de parts sociales doit être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée aux intérêts de la société. Mais elle n’a pas à prévoir de contrepartie financière au profit du cédant. À moins que ce dernier ne soit également salarié de la société au jour de la cession. Dans ce cas, une contrepartie financière à son engagement de non-concurrence est obligatoire.

Article publié le 24 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Cession du bail rural : quand l’un des colocataires n’est pas associé

Des époux agriculteurs qui ont mis les terres dont ils sont colocataires à la disposition d’une société doivent tous deux en être associés sous peine d’être privés du droit de céder leur bail à leur fils.

Pour pouvoir céder son bail rural à son fils ou à sa fille, un exploitant agricole doit obtenir l’accord préalable du bailleur. À défaut, il peut demander au tribunal qu’il lui accorde cette autorisation. Une autorisation qui ne lui sera donnée que s’il a respecté strictement l’ensemble des obligations nées du bail. À ce titre, lorsque les terres louées sont mises à la disposition d’une société, cette condition n’est remplie que si l’exploitant locataire est membre de la société et participe effectivement, au sein de la société, à l’exploitation de celles-ci. Et quand ce sont des conjoints qui sont cotitulaires du bail, chacun d’eux doit satisfaire à cette obligation. À défaut, l’autorisation de céder le bail peut légitimement être refusée. Une règle fréquemment rappelée par les juges.

Un seul des époux copreneurs était associé

Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont refusé d’autoriser des époux copreneurs à céder leur bail à leur fils car l’un d’eux, en l’occurrence l’épouse, n’était pas associé dans la société à la disposition de laquelle ils avaient mis les terres louées. Et ce, quand bien même l’épouse participait-elle aux travaux de la ferme en qualité de conjoint collaborateur de son mari, chef d’exploitation. En effet, pour les juges, le fait de ne pas être associé de la société constitue un manquement à une obligation essentielle du bail faisant, à lui seul, obstacle à la faculté de le céder sans même que le bailleur ait à démontrer l’existence d’un préjudice.

Cassation civile 3e, 3 juin 2021, n° 20-15175

Article publié le 21 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Reprise de terres agricoles et contrôle des structures : quand une déclaration suffit

Le bénéficiaire d’un congé pour reprise de terres agricoles louées est dispensé d’obtenir une autorisation administrative d’exploiter lorsque les terres considérées sont détenues par un parent jusqu’au 3 degré inclus depuis au moins 9 ans.

Lorsque le propriétaire de terres louées à un exploitant agricole exerce son droit de reprise, le bénéficiaire de la reprise (lui-même ou un descendant) doit être en règle au regard du contrôle des structures. Il peut donc être tenu d’obtenir une autorisation administrative d’exploiter. Toutefois, une simple déclaration suffit lorsque les parcelles qui font l’objet de la reprise étaient « détenues » depuis au moins 9 ans par un parent du repreneur jusqu’au 3e degré inclus. À ce titre, les juges viennent de préciser que cette durée de détention doit être appréciée en la personne de tout parent jusqu’au 3e degré inclus, ce qui autorise donc le cumul des détentions successives par plusieurs de ces parents. Et qu’en outre, la durée pendant laquelle les terres ont été détenues en indivision doit être prise en compte. Dans cette affaire, une parcelle agricole louée à un agriculteur avait été détenue en propriété par une femme pendant 28 ans. À son décès, cette parcelle était devenue la propriété indivise de ses trois fils. Trois ans plus tard, ces derniers avaient délivré à l’exploitant locataire un congé pour reprise au profit du fils de l’un d’entre eux. L’exploitant locataire avait contesté ce congé car, selon lui, il n’était pas valable, faute pour le bénéficiaire de la reprise d’avoir obtenu une autorisation administrative d’exploiter. De leur côté, les bailleurs (les trois frères en indivision) avaient fait valoir que cette autorisation n’était pas requise car la parcelle était détenue par eux depuis plus de 9 ans. Les juges ont donné gain de cause à ces derniers. Ils ont décidé qu’une simple déclaration suffisait à l’intéressé (le fils de l’un des trois propriétaires indivis) puisque la parcelle objet de la reprise était détenue en indivision par son père et ses 2 oncles depuis 3 ans et, auparavant, par sa grand-mère depuis 28 ans. En additionnant ces deux durées, la durée de 9 ans était largement atteinte.

Cassation civile 3e, 20 mai 2021, n° 20-15178

Article publié le 14 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Bail rural : gare au départ de l’un des colocataires !

Lorsque l’un des colocataires a cessé d’exploiter les terres louées sans en avoir informé le bailleur, ce dernier est en droit de faire résilier le bail.

Lorsqu’un bail rural a été consenti à plusieurs colocataires (on parle de « copreneurs ») et que l’un d’eux cesse d’exploiter les terres louées, par exemple en cas de départ à la retraite, l’(les) autre(s) est (sont) tenu(s) de demander au bailleur, dans un délai de 3 mois à compter de cette cessation d’activité, la poursuite du bail à son (leur) seul profit. Le bailleur ne pouvant s’y opposer qu’en saisissant le tribunal paritaire dans les 2 mois. Et attention, en cas de défaut d’accomplissement de cette obligation, ce dernier serait en droit d’obtenir du juge qu’il prononce la résiliation du bail, et ce sans avoir à démontrer que ce départ lui a causé un préjudice. C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire où un bail rural avait été consenti à deux exploitants agricoles ainsi qu’à une société d’exploitation (en l’occurrence une EARL), donc à trois copreneurs. Au cours du bail, l’un des copreneurs avait cessé de participer à l’exploitation des terres louées sans que les deux autres aient pris soin d’en informer le bailleur et donc de demander la poursuite du bail à leur profit. Ce dernier avait alors agi en justice en vue de faire résilier le bail pour ce motif. Les juges lui ont donné gain de cause. En effet, ils ont affirmé que le défaut d’accomplissement de l’obligation d’information du bailleur en cas de cessation d’activité de l’un des copreneurs constitue un manquement aux obligations nées du bail et même une cession de bail prohibée entre les copreneurs concernés, laquelle est sanctionnée par la résiliation du bail. Et ce sans que le bailleur soit tenu de démontrer que ce départ lui ait causé un préjudice ou porté atteinte à la bonne exploitation du fonds.

Précision : les juges ont rappelé que cette règle s’applique de la même façon, que les copreneurs soient des personnes physiques ou des personnes morales.

Cassation civile 3e, 4 mars 2021, n° 20-14141

Article publié le 07 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Encadrement des promotions : de nouveaux produits saisonniers échappent à la règle

Au même titre que le foie gras, les chocolats, les champignons et les escargots, les volailles de Noël sont exclues du dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires.

Instauré temporairement par la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018 et prolongé jusqu’au 15 avril 2023, le dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires ne s’applique pas à certains produits saisonniers marqués, c’est-à-dire à ceux dont plus de la moitié des ventes de l’année est concentrée sur une durée de 12 semaines au plus.

Précision : cette dérogation est subordonnée à une demande motivée émanant d’une organisation professionnelle ou de l’interprofession représentative des denrées concernées.

À ce titre, bénéficient désormais de la dérogation les dindes de Noël, les oies, les chapons, les mini chapons, les poulardes et les chapons de pintade. Ces produits rejoignent donc les chocolats de Noël et de Pâques, le foie gras, les champignons sylvestres, en conserve, surgelés ou déshydratés et les escargots préparés en conserve, surgelés ou frais, qui étaient déjà concernés par la dérogation.

Précision : cette dérogation s’applique jusqu’au 1er mars 2023.

Rappel du dispositif d’encadrement des promotions

À titre expérimental, depuis le 1er janvier 2019, les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées tant en valeur qu’en volume.

Rappel : cette mesure, ainsi que celle relative au relèvement du seuil de revente à perte de 10 % des denrées alimentaires, ont pour objectif de permettre de garantir une plus juste rémunération aux producteurs et donc d’améliorer leurs revenus.

Ainsi, les promotions sur ces produits ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Elles sont également limitées à 25 % en volume. Plus précisément, elles ne peuvent pas dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel ou du volume prévisionnel défini dans la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur.

Arrêté du 5 août 2021, JO du 20

Article publié le 03 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Renouvellement du bail rural d’un exploitant agricole âgé

Je suis titulaire d’un bail rural qui se termine dans 2 ans. Je sais que ce bail se renouvellera automatiquement. Mais dans la mesure où, âgé aujourd’hui de 58 ans, j’atteindrai l’âge de la retraite (62 ans) au cours de ce nouveau bail, le bailleur sera-t-il en droit de limiter la durée de son renouvellement ?

Lorsque le locataire n’a pas encore atteint l’âge de la retraite à la fin du bail, mais qu’il doit atteindre cet âge au cours du bail renouvelé, le bailleur peut en effet limiter la durée du renouvellement (9 ans normalement). Concrètement, il pourra mettre fin au bail à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le locataire atteindra l’âge de la retraite. Ainsi, par exemple, si votre bail expire le 30 septembre 2023, et que vous atteignez l’âge de 62 ans en 2025, votre bailleur sera en droit de mettre fin au bail renouvelé le 30 septembre 2026. Pour ce faire, il devra vous délivrer un congé, par acte d’huissier de justice, au moins 18 mois à l’avance, soit au plus tard le 30 mars 2025.

Article publié le 02 septembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021