Indice de réparabilité : attention aux sanctions en cas de défaut d’affichage !

Les commerçants qui n’affichent pas l’indice de réparabilité imposé par la loi pour certains appareils électriques ou électroniques encourent désormais une amende.

Le 1er janvier 2021, l’indice de réparabilité a fait son apparition sur les emballages de certains appareils électriques et électroniques vendus dans le commerce. Présenté sous la forme d’un logo représentant une clé de mécanicien entourée d’un engrenage et accompagné d’une note allant de 0 à 10, cet indice permet aux consommateurs, comme son nom l’indique, de savoir si un tel équipement peut être réparé facilement.

Rappel : attribuée par le fabricant, cette note est calculée à partir des 5 critères suivants :

– la disponibilité de la documentation technique nécessaire à la réparation de l’appareil ;

– la possibilité de démonter l’appareil, l’accessibilité des pièces à remplacer et les outils nécessaires pour le faire ;

– la durée de disponibilité sur le marché des pièces détachées et les délais de livraison ;

– le prix des pièces détachées par rapport à l’équipement neuf ;

– des critères spécifiques à la catégorie d’équipements concernée.

En pratique, les commerçants sont tenus de faire figurer l’indice de réparabilité fourni par le producteur, de manière visible, sur chaque équipement concerné (ou à proximité immédiate) proposé à la vente dans leur magasin. De même, ils doivent afficher l’indice de manière visible dans la présentation du produit et à proximité de son prix lorsqu’il est vendu sur internet.

Précision : 5 catégories d’équipements sont, pour le moment, concernées par cette obligation, à savoir les smartphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs, les lave-linges à hublot et les tondeuses à gazon électriques.

Des sanctions à la clé

Depuis le 1er janvier 2022, le commerçant qui commet un manquement à l’obligation d’information relative à l’indice de réparabilité est passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 3 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une société. Et attention, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression fraudes (DGCCRF) a fait savoir qu’elle allait procéder à des contrôles à compter de ce mois de janvier 2022 pour s’assurer du bon respect de cette nouvelle obligation. Elle contrôlera également la sincérité de la notation et, le cas échéant, pourra engager une procédure pour pratique commerciale trompeuse si cette notation est trompeuse.

Art. 29, loi n° 2020-105 du 10 février 2020, JO du 11

Article publié le 28 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Garantie des vices cachés : dans quel délai agir ?

Lorsqu’elle est exercée contre un particulier, l’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans les 2 ans suivant la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de 20 ans à compter du jour de la vente.

Le vendeur d’un bien est tenu de garantir l’acheteur contre les vices cachés. Le vice caché étant un défaut non visible mais existant au moment de l’achat et qui apparaît ensuite, rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moins élevé.

Précision : la garantie des vices cachés s’applique à tous les biens, mobiliers et immobiliers, neufs ou d’occasion, vendus par un professionnel ou par un particulier.

Ainsi, s’il s’avère que le bien vendu est atteint d’un vice caché, l’acheteur peut demander, si besoin au juge, l’annulation de la vente. Dans ce cas, il rend le bien au vendeur et celui-ci lui rembourse la totalité du prix. Mais plutôt que l’annulation de la vente, l’acheteur peut préférer demander une diminution du prix. Il garde alors la chose, mais le vendeur lui restitue une partie de la somme versée.

20 ans à compter la vente

L’action en garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai de 2 ans qui court à compter de la découverte du défaut. Mais attention, elle est également enfermée dans un délai de 20 ans qui court à compter du jour de la vente lorsqu’elle est exercée contre un particulier. C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où un particulier avait fait l’acquisition d’une maison en octobre 2008 et avait constaté en 2015 des infiltrations ainsi qu’un affaissement de la charpente. Le vendeur avait alors prétendu que l’action en garantie des vices cachés était prescrite car elle aurait dû, selon lui, être intentée dans les 5 ans après l’achat, c’est-à-dire avant octobre 2013.Mais au contraire, les juges ont estimé que l’action en garantie des vices cachés intentée en 2015 pour une maison acquise en 2008 auprès d’un particulier n’était pas prescrite.

Attention : lorsqu’elle est exercée contre une entreprise, l’action en garantie des vices cachés doit intentée, elle aussi, dans un délai de 2 ans qui court à compter de la découverte du défaut, mais sans pouvoir dépasser ici un délai de 5 ans à compter de la date de l’achat.

Cassation civile 3e, 8 décembre 2021, n° 20-21439

Article publié le 26 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Réparation de produits électroménagers et électroniques : du nouveau !

Depuis le 1er janvier 2022, les professionnels de la réparation et de l’entretien des produits électroménagers ou électroniques doivent proposer des pièces de rechange d’occasion aux consommateurs.

La loi impose désormais aux professionnels effectuant des prestations d’entretien ou de réparation de produits électroménagers ou électroniques de proposer aux consommateurs des pièces de rechange d’occasion issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves. En vigueur depuis le 1er janvier dernier, cette obligation vient de faire l’objet de précisions.

Les équipements concernés

L’obligation de proposer des pièces de rechange s’applique à certaines pièces, listées par décret, pour les équipements suivants : les lave-linge et sèche-linge ; les lave-vaisselle ; les réfrigérateurs ; les téléviseurs ; les ordinateurs portables ; les téléphones mobiles. Les tablettes tactiles et « les ordinateurs qui s’appuient sur une connexion à des ressources informatiques distantes pour bénéficier de fonctionnalités de base » ne sont pas concernés par cette obligation.

Précision : le réparateur n’est pas tenu de proposer des pièces issues de l’économie circulaire lorsque ces pièces ne sont pas disponibles dans un délai compatible avec la date ou le délai de fourniture de la prestation d’entretien ou de réparation.

Les pièces issues de l’économie circulaire

On entend par pièces issues de l’économie circulaire, les composants et éléments issus d’une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens du Code de l’environnement, c’est-à-dire des substances, matières ou produits devenus des déchets qui sont préparés de manière à être réutilisés à nouveau.

L’information du consommateur

Les réparateurs doivent informer les consommateurs de la faculté dont ils disposent d’opter, à l’occasion de l’entretien ou de la réparation de leur appareil, pour l’utilisation de pièces issues de l’économie circulaire, au moyen d’un affichage clair, visible et lisible de l’extérieur à l’entrée de leur local, ainsi que sur leur site internet. Le réparateur doit recueillir le choix du consommateur et le conserver sur un support durable. Lorsque le réparateur ne dispose pas de la pièce d’occasion requise, il doit en aviser le consommateur sur un support durable de manière claire et visible. À l’inverse, si plusieurs pièces de l’économie circulaire peuvent être proposées pour une même pièce défectueuse, il doit indiquer au consommateur la possibilité de choisir entre celles-ci ainsi que les conséquences de ce choix sur le délai et le prix de la réparation. La disponibilité des pièces détachées des ordinateurs portables et des téléphones mobiles. La réglementation impose également aux fabricants et importateurs d’ordinateurs portables et de téléphones mobiles d’assurer, pour certaines pièces listées par décret (notamment les batteries, chargeurs, claviers, connecteurs, caméras, micros), pendant au moins 5 ans, la disponibilité de ces pièces.

Décret n° 2021-1943 du 31 décembre 2021, JO du 1er janvier 2022Décret n° 2021-1944 du 31 décembre 2021, JO du 1er janvier 2022Décret n° 2021-1945 du 31 décembre 2021, JO du 1er janvier 2022

Article publié le 14 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Factures 2022 : êtes-vous au point ?

Vous le savez : toute entreprise qui vend un bien ou une prestation de services à une autre entreprise est tenue de lui délivrer, dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services, une facture comportant un certain nombre de mentions obligatoires. À ce titre, nous vous invitons à profiter de ce début d’année 2022 pour vérifier que vos factures sont bien conformes à la règlementation. Et aussi à commencer à vous préparer à la facturation électronique qui s’imposera à vous dans quelques années. Voici un point sur ce sujet.

Les mentions obligatoires sur les factures

Vos factures doivent comporter un certain nombre de mentions à caractère général imposées par la loi. Certaines mentions doivent également être indiquées sur les factures pour avertir de l’application d’un régime spécifique en matière de TVA.

Les mentions générales

Vos factures doivent comporter un certain nombre de mentions à caractère général, qui sont reproduites sur le modèle ci-dessous :

1 – Le nom de votre entreprise, ou la dénomination sociale, la forme juridique et le montant du capital social s’il s’agit d’une société, l’adresse du siège social, le numéro SIREN, la mention du registre du commerce et des sociétés (RCS) de l’entreprise suivie du nom de la ville dans laquelle elle est immatriculée, ainsi que son numéro individuel d’identification à la TVA ;

2 – Les nom et adresse de votre client (et l’adresse de facturation si elle est différente de l’adresse du client) ainsi que, le cas échéant, son numéro individuel d’identification à la TVA, notamment en cas de livraisons intracommunautaires ;

3 – La date de la facture ;

4 – Le numéro de la facture et l’éventuel numéro du bon de commande ;

5 – La désignation précise et la quantité des produits ou des services ;

6 – Le prix unitaire hors taxes (HT) de chaque produit ou service, le taux de TVA applicable à chacun d’eux et le montant total HT correspondant, le détail de la TVA (pour chaque taux de TVA, le montant HT des produits soumis au même taux de TVA et le montant de TVA correspondant), le prix total HT, le montant total de la TVA et le prix toutes taxes comprises (TTC) ;

7 – Toute réduction de prix (remise, rabais) acquise à la date de la vente (ou de la prestation de services) et directement liée à cette opération ;

8 – La date à laquelle le règlement doit intervenir et le taux des pénalités exigibles en cas de paiement après cette date ;

9 – L’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement due en cas de paiement tardif ;

10 – Les conditions d’escompte éventuellement applicables en cas de paiement anticipé ;

11 – Si vous êtes adhérent d’un centre de gestion agréé, la mention selon laquelle vous acceptez les règlements par chèque ou par carte bancaire.

Attention : le défaut de facturation ou l’omission d’une mention obligatoire sont susceptibles d’être sanctionnés par une amende administrative pouvant s’élever à 75 000 € pour une personne physique et à 375 000 € pour une personne morale (une société, une association…).

Les mentions spécifiques à certaines opérations

Certaines mentions relatives à l’application d’un régime spécifique en matière de TVA doivent également être indiquées sur les factures. Ainsi, si l’opération que vous facturez est exonérée de TVA, vous devez mentionner sur vos factures la référence à la disposition du Code général des impôts ou de la directive communautaire en vertu de laquelle l’opération bénéficie de cette exonération. Autre cas particulier, si vous êtes soumis au régime de la franchise en base de TVA, vous devez obligatoirement mentionner : « TVA non applicable, article 293 B du Code général des impôts ». Aucun montant ni taux de TVA ne devant évidemment figurer sur vos factures dans ces deux hypothèses. Enfin, parfois, c’est le client qui est redevable de la TVA, ce qui vous dispense de facturer cette taxe. On dit alors que le client « autoliquide » la TVA. Les factures correspondantes doivent alors impérativement comporter le numéro d’identification à la TVA du client et la mention : « Autoliquidation ».Attention toutefois, en cas de livraison intracommunautaire, c’est-à-dire lorsque vous vendez un bien à une entreprise assujettie à la TVA dans un autre État membre de l’Union européenne et que ce bien est expédié hors de France, c’est la disposition qui fonde l’exonération de TVA (article 262 ter I du Code général des impôts) qui doit être indiquée sur la facture, en lieu et place de la mention « Autoliquidation ». Et n’oubliez pas, là aussi, de faire apparaître le numéro d’identification à la TVA de l’acheteur.

Et les ventes aux particuliers ?

S’agissant des ventes de produits à des particuliers, l’émission d’une facture n’est obligatoire que si le client le demande ou s’il s’agit d’une vente à distance. Dans les autres cas, il vous suffit de remettre un simple ticket de caisse à votre client. Et pour une prestation de services réalisée pour un particulier, vous êtes tenu d’établir, sinon une facture, tout au moins une note, dès que le prix est supérieur à 25 € TTC ou si votre client vous le demande.

La facture électronique

Une fois les factures établies, vous avez le choix de les transmettre au format papier ou de façon dématérialisée, sauf à l’égard de vos clients du secteur public (État, collectivités territoriales…) pour lesquels la facturation électronique est de rigueur. Une facture électronique qui va devenir obligatoire dans les années à venir à l’égard de tous vos clients professionnels, établis en France, qui relèvent de la TVA.

Initialement prévue pour 2023, l’obligation de facturation électronique a été retardée de plusieurs mois afin de laisser le temps aux entreprises de s’y préparer, notamment en adaptant leur système d’information.

Une facture électronique, c’est quoi ?

Une facture électronique est une facture qui doit être créée, transmise, reçue et archivée sous forme électronique. Autrement dit, l’ensemble du processus de facturation doit être dématérialisé. Ainsi, une facture créée sur support papier, puis numérisée pour être envoyée et reçue par mail, ne constitue pas une facture électronique mais une facture papier.

Une obligation progressive

La facturation électronique va progressivement s’imposer aux entreprises. Ainsi, à partir du 1er juillet 2024, toutes les entreprises devront être en mesure de recevoir des factures électroniques. L’obligation d’émettre de telles factures, elle, entrera en vigueur de façon échelonnée en fonction de la taille de l’entreprise. Elle s’appliquera à compter : du 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises ; du 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ; du 1er janvier 2026 pour les petites et moyennes entreprises (PME) et pour les micro-entreprises. Pour satisfaire à cette nouvelle obligation, les entreprises devront avoir recours à une plate-forme de dématérialisation, comme le portail public Chorus Pro. En pratique, vous adresserez vos factures à vos clients professionnels par l’intermédiaire de cette plate-forme, laquelle se chargera de l’envoi effectif des factures électroniques à la plate-forme de dématérialisation utilisée par votre client. Vous n’enverrez donc plus directement vos factures à vos clients professionnels.

Article publié le 14 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

L’accès des PME aux marchés publics innovants restera facilité

Le dispositif permettant aux acheteurs publics de conclure un marché public portant sur des travaux, des fournitures ou des services innovants d’une valeur inférieure à 100 000 € sans publicité ni mise en concurrence préalables est pérennisé.

Pour faciliter l’accès des TPE et des PME aux marchés publics, les pouvoirs publics ont permis aux acheteurs publics de conclure des marchés portant sur des travaux, fournitures ou services innovants dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes, sans avoir à respecter la procédure habituelle, c’est-à-dire sans procéder à une publicité ni à une mise en concurrence préalables.

Précision : un marché public innovant est un marché qui se rapporte à des travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise.

Cette dispense de procédure avait été prévue à titre expérimental pour une durée de 3 ans et devait prendre fin le 25 décembre 2021. Bonne nouvelle : finalement, elle vient d’être pérennisée, facilitant ainsi durablement l’accès des PME à la commande publique. Sachant que lorsqu’un marché est divisé en plusieurs lots, cette dispense de procédure est applicable aux lots qui portent sur des travaux innovants dont le montant est inférieur à 100 000 € HT, ou aux lots qui portent sur des fournitures ou des services innovants dont le montant est inférieur à 80 000 € HT, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots de ce marché.

Décret n° 2021-1634 du 13 décembre 2021, JO du 15

Article publié le 31 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Droit de rétractation en cas d’achat d’un billet de spectacle

Il y a quelques jours, j’ai acheté sur internet un billet pour une pièce de théâtre. Or il s’avère que je ne pourrai pas y assister. Puis-je annuler cet achat en exerçant le droit de rétractation qui concerne, me semble-t-il, tous les achats sur internet ?

Malheureusement non. Le droit de rétractation, qui permet à un consommateur d’annuler un achat réalisé sur internet (ou par téléphone ou par correspondance) pendant un délai de 14 jours et donc de se faire rembourser par le vendeur, ne s’applique pas pour certains biens ou certaines prestations. Et c’est notamment le cas pour les activités de loisirs fournies à une date ou à une période déterminée, comme l’achat de billets de spectacle, la réservation d’une table dans un restaurant ou encore la location d’un mobile-home dans un camping.

Article publié le 30 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Le taux de l’intérêt légal pour le premier semestre 2022

Au 1 semestre 2022, le taux de l’intérêt légal s’établit à 0,76 % pour les créances dues aux professionnels.

Pour le 1er  semestre 2022, le taux de l’intérêt légal est fixé à : 3,13 % pour les créances dues aux particuliers (3,12 % au 2e semestre 2021) ; 0,76 % pour les créances dues aux professionnels (même taux au 2e semestre 2021).

Rappel : depuis quelques années, deux taux de l’intérêt légal coexistent : l’un pour les créances dues à des particuliers (plus précisément à des personnes physiques qui n’agissent pas pour des besoins professionnels), l’autre pour les créances dues à des professionnels. En outre, ces taux sont désormais actualisés chaque semestre, et non plus chaque année.

Ce taux sert à calculer, en l’absence de stipulations conventionnelles, les intérêts de retard dus en cas d’impayé par un débiteur après qu’il a été mis en demeure. Il sert aussi à déterminer le taux minimal des pénalités applicables entre professionnels en cas de retard de paiement d’une facture. Ce dernier taux, qui doit être mentionné dans les conditions générales de vente, ne peut pas être inférieur à 3 fois le taux de l’intérêt légal, soit à 2,28 % à partir du 1er  janvier 2022.

Arrêté du 26 décembre 2021, JO du 28

Article publié le 29 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Renouvellement du bail rural : gare au respect du contrôle des structures !

Le bailleur est en droit de s’opposer au renouvellement du bail rural lorsque la société à la disposition de laquelle le locataire a mis les terres louées n’est pas en règle avec le contrôle des structures.

Lorsqu’un bail rural arrive à expiration, l’exploitant locataire a droit, en principe, au renouvellement automatique de celui-ci. Toutefois, le bailleur peut, dans certains cas, s’opposer au renouvellement du bail. Tel est le cas : lorsque le locataire a atteint l’âge de la retraite ; lorsque le bailleur entend exercer son droit de reprise pour exploiter les terres louées ou pour les faire exploiter par un membre de sa famille ; lorsqu’il invoque un motif grave à l’encontre du locataire de la même nature que ceux pouvant justifier la résiliation du bail (défaut de paiement du fermage, agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds…). Et les juges considèrent également que le bailleur est en droit de faire obstacle au renouvellement du bail lorsque le locataire (ou, dans l’hypothèse où les terres louées sont exploitées dans le cadre d’une société, lorsque la société) n’est pas en règle avec le contrôle des structures. C’est ce qu’ils viennent de réaffirmer dans l’affaire récente suivante. Un bail rural à long terme avait été consenti à un exploitant agricole. Par la suite, ce dernier avait constitué un Gaec avec son fils, Gaec à la disposition duquel il avait mis les terres louées. Quelque temps avant l’expiration du bail, le bailleur avait envoyé un congé au locataire pour s’opposer au renouvellement, faisant valoir un manquement à la réglementation du contrôle des structures. Ce dernier avait alors saisi la justice pour demander l’annulation du congé. En effet, selon lui, le bailleur ne pouvait pas s’opposer au renouvellement du bail pour ce motif car rien ne venait démontrer qu’il (le locataire) se trouvait dans une situation nécessitant une autorisation administrative d’exploiter. Les juges lui avaient donné raison.

La société doit être en règle

Mais la Cour de cassation, saisie à son tour du litige, n’a pas été de cet avis. Car lorsque le locataire a, au cours du bail, mis les terres louées à la disposition d’une société, il ne peut prétendre au renouvellement de ce bail que si cette dernière est en règle avec le contrôle des structures. Si une autorisation d’exploiter est requise, c’est la société qui doit obtenir cette autorisation. Dans cette affaire, les juges auraient donc dû rechercher si tel était le cas. Faute d’avoir procédé à cette recherche, ils ne pouvaient pas d’emblée annuler le congé délivré par le bailleur.

Cassation civile 3e, 1er avril 2021, n° 19-25078

Article publié le 07 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Du nouveau pour l’inscription sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique

À compter du 1er janvier 2022, il ne sera plus nécessaire de renouveler son inscription sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique car elle sera tacitement reconduite.

Actuellement, l’inscription d’une personne sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique « bloctel » (www.bloctel.gouv.fr) est valable pendant une durée de 3 ans. Au bout des 3 ans, elle doit donc la renouveler, si elle le souhaite, selon les modalités que l’organisme gestionnaire de cette liste doit lui communiquer au moins 3 mois avant l’échéance. À compter du 1er janvier 2022, la règle change : plus besoin de renouveler son inscription. En effet, celle-ci sera tacitement reconductible par périodes de 3 ans. Sachant que l’organisme gestionnaire de la liste Bloctel devra informer l’intéressé, à la fois lors de son inscription et au moins 3 mois avant la date de reconduction, des modalités lui permettant de se désinscrire.

Attention : cette nouvelle règle ne sera pas applicable aux inscriptions en cours au 1er janvier 2022 dont l’échéance interviendra avant le 1er avril 2022.

Rappelons que l’entreprise qui démarche un particulier bien qu’il soit inscrit sur la liste Bloctel est passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne physique et 375 000 € s’il s’agit d’une personne morale. Sans compter que l’éventuel contrat conclu avec ce particulier encourt la nullité.

Décret n° 2021-1528 du 26 novembre 2021, JO du 28

Article publié le 03 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Réforme de l’assurance récolte

Pouvez-vous me dire quel est l’état d’avancement du projet de réforme de l’assurance récolte qui avait été annoncé par le président de la République il y a quelques mois ?

Ce projet de loi a été présenté au Conseil des ministres le 1er décembre dernier. Il devrait être discuté à l’Assemblée nationale à partir de la mi-janvier 2022, son entrée en vigueur étant espérée par le ministre de l’Agriculture au 1er janvier 2023. Rappelons qu’il a pour objet d’instaurer un système d’assurance qui puisse bénéficier au plus grand nombre d’agriculteurs, notamment en assurant son financement en partie par la solidarité nationale et en abaissant les seuils de perte (franchise restant à la charge des agriculteurs) et de déclenchement de l’indemnisation en cas de sinistre. À suivre..

Article publié le 01 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021