Commerçants : préparez-vous pour les soldes d’été !

Sauf dans certains départements touristiques et en outre-mer, les prochains soldes d’été auront lieu du 22 juin au 19 juillet 2022.

Les prochains soldes d’été débuteront le mercredi 22 juin à 8 heures et s’achèveront 4 semaines plus tard, soit le mardi 19 juillet 2022.

Rappel : les soldes d’été débutent le dernier mercredi du mois de juin. Toutefois, lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 juin, les soldes sont avancés à l’avant-dernier mercredi du mois de juin. Ce qui est le cas cette année.

Toutefois, ils se dérouleront à des dates ultérieures dans les départements touristiques et les collectivités d’outre-mer suivants : Alpes-Maritimes et Pyrénées-Orientales : du mercredi 6 juillet au mardi 2 août 2022 ; Corse-du-Sud et Haute-Corse : du mercredi 13 juillet au mardi 9 août 2022 ; Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 20 juillet au mardi 16 août 2022 ; La Réunion (soldes d’hiver) : du samedi 3 au vendredi 30 septembre 2022 ; Guadeloupe : du samedi 24 septembre au vendredi 21 octobre 2022 ;- Martinique : du jeudi 6 octobre au mercredi 2 novembre 2022 ; Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 8 octobre au vendredi 4 novembre 2022.

Précision : s’agissant des ventes en ligne ou à distance, les soldes auront lieu du 22 juin au 19 juillet, quel que soit le siège de l’entreprise.

Des produits proposés à la vente depuis au moins un mois

Et attention, on rappelle que les produits soldés doivent être proposés à la vente depuis au moins un mois à la date de début de la période des soldes, donc cette année depuis le 22 mai au plus tard. Le commerçant qui ne respecterait pas cette règle encourrait une amende pénale pouvant s’élever à 15 000 € (75 000 € si les poursuites sont engagées contre une société).

Illustration : une société qui avait proposé des articles soldés, dont un grand nombre avait fait l’objet d’un réapprovisionnement au cours du mois précédant les soldes par un fournisseur à laquelle elle était liée par un contrat de commission-affiliation (contrat par lequel elle vendait les produits du fournisseur en échange d’une commission sur le chiffre d’affaires), a été condamnée au paiement d’une amende de 10 000 € dont 5 000 € avec sursis.

Cassation criminelle, 22 février 2022, n° 21-83226

Article publié le 09 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Exercice du droit de préemption de la SAFER

Lors de la vente d’un terrain agricole, est-il possible de demander à la SAFER de faire connaître rapidement son intention d’exercer ou non son droit de préemption de façon à finaliser la vente plus vite ?

En principe, la SAFER dispose d’un délai de deux mois pour exercer son droit de préemption à compter de la réception de la notification d’un projet de vente d’un bien agricole envoyé par le notaire. Mais dans la pratique, ce délai peut être raccourci à un mois, voire moins, moyennant paiement par l’acquéreur d’un supplément d’honoraires. Ce supplément d’honoraires permet de rémunérer l’étude rapide du dossier par la SAFER (enquête sur le terrain, consultation, avis du comité technique…).

Article publié le 04 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

De nouvelles obligations et interdictions pour les commerçants

À compter du 28 mai 2022, les commerçants seront astreints à de nouvelles obligations à l’égard des consommateurs, notamment lorsqu’ils proposeront des rabais. Par ailleurs, les sanctions encourues en cas de manquement à certaines règles sont renforcées.

À compter du 28 mai 2022, de nouvelles obligations et interdictions vont s’imposer aux commerçants. Voici les principales d’entre elles.

Rabais et promotions

Les commerçants qui, à compter du 28 mai 2022, annonceront une réduction de prix devront indiquer le prix antérieur pratiqué avant cette réduction. Ce prix antérieur étant le prix le plus bas pratiqué par le commerçant à l’égard de tous les consommateurs au cours des 30 jours précédant l’application de la réduction. L’objectif de cette mesure étant d’empêcher les faux rabais.

Précision : lorsque plusieurs réductions de prix successives auront été opérées pendant une période déterminée (par exemple les différentes démarques en période de soldes), le prix antérieur sera celui qui aura été pratiqué avant l’application de la première réduction de prix.

Et attention, le non-respect de cette obligation constituera une pratique commerciale trompeuse susceptible d’être sanctionnée par une amende pouvant aller jusqu’à 300 000 € voire par une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans.

Démarchage à domicile

Toujours à compter du 28 mai 2022, les professionnels auront l’interdiction de démarcher un consommateur à son domicile en vue de lui vendre des produits ou de lui fournir des services lorsque celui-ci aura clairement exprimé sa volonté de ne pas faire l’objet de telles visites. Les sanctions encourues en cas de violation de cette interdiction consisteront en une amende pouvant s’élever à 150 000 € voire en une peine d’emprisonnement d’un an maximum.

Vente en ligne

De nouvelles pratiques deviennent expressément interdites en matière de vente en ligne à compter du 28 mai 2022. Ainsi, il sera notamment interdit de diffuser de faux avis de consommateurs ou de modifier des avis de consommateurs sur un site de vente en ligne. De même, interdiction sera faite d’affirmer que des avis sur un produit sont diffusés par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté le produit sans que des vérifications aient été effectuées. Là encore, ces pratiques seront considérées comme des pratiques commerciales trompeuses susceptibles d’être sanctionnées par une amende pouvant aller jusqu’à 300 000 € voire par une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans.

Renforcement des sanctions

Enfin, les sanctions encourues par les commerçants en cas de violation de certaines règles sont renforcées. Tel est le cas d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle du consommateur sur l’existence des garanties légales de conformité et des vices cachés ou d’une éventuelle garantie commerciale qui, à compter du 28 mai 2022, sera passible d’une amende de 15 000 € (au lieu de 3 000 € auparavant) pour une personne physique et de 75 000 € (au lieu de 15 000 €) pour une personne morale. Idem pour un manquement à l’obligation d’information du consommateur en cas de contrat conclu à distance. Ces mêmes sanctions renforcées seront désormais encourues par un professionnel qui prévoira des clauses abusives prohibées dans ses contrats ou qui y maintiendra des clauses jugées abusives par une décision de justice.

Ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, JO du 23

Article publié le 23 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Quand une clause de non-concurrence figure dans un pacte d’associés

Même si elle est insérée dans un pacte d’associés, une clause de non-concurrence consentie par un dirigeant ou par un associé doit, pour être valable, être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.

Comme son nom l’indique, une clause de non-concurrence a pour objet de préserver une entreprise contre une éventuelle concurrence d’un partenaire avec lequel elle est en relation d’affaires ou d’un ancien dirigeant ou associé. Une telle clause est donc très souvent présente dans certains contrats tels que la vente de fonds de commerce, la location-gérance, la franchise, l’agence commerciale, la cession de clientèle ou encore la cession de parts sociales ou d’actions. Mais attention, pour être valable, une clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée aux intérêts de la société. Et ces conditions s’appliquent également lorsqu’une telle clause figure dans un pacte d’associés ou d’actionnaires. C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente. Le président et associé d’une société avait souscrit une clause de non-concurrence aux termes de laquelle il s’engageait, pendant toute la durée de sa présence au capital de la société, à ne pas occuper, en France ou à l’étranger, directement ou indirectement, des fonctions, rémunérées ou non, dans une entreprise exerçant une activité concurrente de celle de la société. Cette clause avait été inscrite dans un pacte d’associés signés avec les autres associés. Lorsqu’il avait été révoqué de ses fonctions, le président avait contesté la validité de la clause de non-concurrence car elle n’était limitée ni dans le temps, ni dans l’espace. Dans un premier temps, la cour d’appel avait rejeté la demande du dirigeant. En effet, selon elle, la clause n’avait pas à prévoir de telles limites puisqu’elle figurait, non pas dans un contrat de travail, mais dans un pacte d’associés. Saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel, rappelant que même lorsqu’elle est contenue dans un pacte d’associés, une clause de non-concurrence doit, pour être valable, être limitée dans le temps et dans l’espace et être proportionnée à son objet.

Précision : lorsqu’une clause de non-concurrence est consentie par un salarié, elle doit prévoir une contrepartie financière à son profit.

Cassation commerciale, 30 mars 2022, n° 19-25794

Article publié le 11 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Bail rural : gare à la mention du domicile dans un congé pour reprise !

Lorsqu’il est délivré, un congé pour reprise doit notamment préciser l’adresse du lieu dans lequel le bénéficiaire de la reprise habitera. Un congé qui peut être ultérieurement annulé lorsque l’adresse ainsi mentionnée n’est plus exacte au moment où il prend effet.

Lorsque le propriétaire de terres louées à un agriculteur exerce son droit de reprise, il est tenu de lui délivrer un congé qui doit impérativement mentionner le motif et l’identité du bénéficiaire de la reprise. Dans ce congé, il doit également indiquer le lieu, à savoir un logement situé dans l’exploitation ou à proximité, dans lequel ce dernier habitera. À défaut, le congé risque d’être annulé. À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont annulé un congé pour reprise au motif que l’adresse, indiquée dans le congé, du domicile que le repreneur occuperait lors de la reprise ne correspondait finalement pas à celle du domicile qu’il occupait, quelques mois plus tard, au moment de l’exercice effectif de la reprise, l’intéressé ayant déménagé entre-temps. En effet, les juges ont estimé que la mention du congé relative à l’habitation était, à la date à laquelle il avait été délivré, « affectée d’une incertitude sur la permanence de l’engagement pris par le bailleur » en la matière, et qu’elle ne permettait donc pas au fermier de vérifier que les conditions de la reprise étaient réunies. Autrement dit, le changement de domicile opéré entre la date de délivrance du congé et celle de la reprise effective avait créé une incertitude sur les conditions de la reprise. Et peu importait, pour les juges, que les deux domiciles successifs du repreneur aient été situés dans la même commune, à proximité de l’exploitation, et que le fermier ait eu connaissance du déménagement de celui-ci. Sévère !

Cassation civile 3e, 3 novembre 2021, n° 20-17624

Article publié le 10 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Droit de préemption du locataire commercial versus droit de préemption urbain

En cas de mise en vente du local loué par bail commercial, le locataire ne peut pas exercer son droit de préemption lorsqu’une collectivité locale utilise elle-même son droit de préemption pour acquérir ce local.

En principe, l’exploitant titulaire d’un bail commercial sur le local dans lequel il exerce son activité bénéficie d’un droit dit « de préemption » ou « de préférence » qui lui permet d’acquérir en priorité ce local lorsqu’il est mis en vente. Mais attention, il ne bénéficie pas de ce droit lorsque le local mis en vente fait l’objet d’une préemption par la commune sur le fondement du droit de préemption urbain ou par une collectivité publique en vertu du droit de préemption existant dans une zone d’aménagement différé (ZAD). C’est ce qu’une loi récente a précisé, mettant ainsi fin à l’incertitude qui existait en la matière. Autrement dit, lorsque le locataire et la commune sont en concurrence pour acquérir le local, le droit de préemption existant au profit de cette dernière l’emporte sur le droit de préemption dont est titulaire le locataire commercial.

Art. 118, loi n° 2022-217 du 21 février 2022, JO du 22

Article publié le 29 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Quand une société est engagée par un salarié agissant comme son mandataire

Une société est tenue d’honorer l’engagement pris pour son compte par l’un de ses salariés lorsque ce dernier s’est comporté comme s’il était le mandataire de cette dernière.

En principe, une société ne peut être engagée que par son représentant légal (gérant de SARL, président de SAS, directeur général de société anonyme…) ou par une personne ayant reçu une délégation de pouvoir de ce dernier. Un contrat conclu pour le compte d’une société par une autre personne serait inopposable à cette dernière. Toutefois, par exception, une société peut se retrouver engagée par un acte conclu par l’un de ses salariés qui n’avait pourtant pas le pouvoir de l’accomplir lorsque la personne avec laquelle ce salarié a contracté a légitimement pu croire qu’il disposait des pouvoirs nécessaires pour représenter la société. On parle dans ce cas de « mandataire apparent ». Mais attention, pour que l’existence d’un mandat apparent soit reconnue par les juges, il faut que les circonstances entourant la conclusion du contrat aient été de nature à autoriser la personne à ne pas vérifier les pouvoirs réels du salarié de la société. Ces circonstances étant appréciées au cas par cas par les juges.

Un salarié agissant comme « mandataire apparent »

Ainsi, dans une affaire récente, une SARL était intervenue en qualité d’apporteur d’affaires aux côtés d’un promoteur qui avait acquis des terrains à bâtir. Menacé par le recours d’un riverain contre le permis de construire qu’il avait obtenu, le promoteur avait conclu une transaction prévoyant le versement d’une indemnité au profit de ce dernier. La contribution de la SARL ayant été sollicitée par le promoteur, un salarié de celle-ci avait accepté et confirmé par courriel qu’elle prendrait en charge la moitié de l’indemnité transactionnelle en renonçant à une partie de ses honoraires. Un contentieux s’en est suivi sur le versement de cette part de l’indemnité, à l’issue duquel les juges ont condamné la SARL à exécuter l’engagement pris par ce salarié. En effet, les juges ont estimé que la SARL était engagée par les actes de son salarié, le promoteur ayant légitimement pu croire que ce dernier disposait du pouvoir nécessaire sans avoir à le vérifier dans la mesure où : le salarié était le seul interlocuteur du promoteur quant à la rémunération de la SARL ; dans plusieurs courriels, le salarié avait déclaré qu’il intervenait pour le compte de la SARL ; le promoteur avait envoyé ses propres courriels à l’adresse e-mail de la SARL et non à l’adresse e-mail personnelle du salarié.

Cassation commerciale, 9 mars 2022, n° 19-25704

Article publié le 20 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Vente à distance : de nouvelles informations à donner aux consommateurs

À compter du 28 mai prochain, les professionnels qui vendent des biens ou des services à distance devront fournir quelques informations supplémentaires aux consommateurs.

Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services à distance (par exemple, sur internet), le professionnel est tenu de fournir au consommateur un certain nombre d’informations. La liste de ces informations vient d’être complétée. Ainsi, à compter du 28 mai prochain, le professionnel devra, outre les informations qu’il est déjà tenu de délivrer, fournir au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents auxquels ce dernier peut recourir en cas de litige ainsi que les moyens de communication en ligne complémentaires à son adresse électronique.

Les informations à donner au consommateur

Voici donc la liste des informations que le professionnel doit donner au consommateur, complétées par celles qui viendront s’y ajouter à partir du 28 mai prochain :- son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique où il est établi, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;- s’il y a lieu, les moyens de communication en ligne complémentaires à son adresse électronique. Ces moyens garantissent au consommateur d’être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec lui sur un support durable, y compris la date et l’heure de ces échanges ;- si elle diffère de l’adresse qu’il a fournie, l’adresse géographique de son siège commercial et, s’il y a lieu, celle du professionnel pour le compte duquel il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ;- les modalités de paiement, de livraison et d’exécution prévues dans le contrat ;- s’il y a lieu, les modalités de traitement prévues pour le traitement des réclamations ;- s’il y a lieu, l’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité, de la garantie des vices cachés ou de toute autre garantie légale applicable ;- s’il y a lieu, l’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale et du service après-vente ;- s’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de résiliation ;- s’il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables ;- s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;- les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents auxquels le consommateur peut recourir ;- le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ;- s’il y a lieu, l’existence de codes de conduite applicables au contrat et les modalités pour en obtenir une copie ;- s’il y a lieu, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ;- s’il y a lieu, l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes.

Les informations sur le droit de rétractation

Par ailleurs, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente à distance, le professionnel doit fournir au consommateur une information sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation dont celui-ci dispose. Cette information peut être délivrée en utilisant le modèle d’avis d’information figurant en annexe de l’article R 221-3 du Code de la consommation. Le professionnel doit également fournir au consommateur le formulaire type de rétractation reproduit en annexe de l’article R 221-1 du Code de la consommation. Ce modèle d’avis d’information et le formulaire-type de rétractation viennent d’être légèrement modifiés. Aussi les professionnels qui les utilisent devront-ils veiller à les mettre à jour d’ici au 28 mai 2022.

Décret n° 2022-424 du 25 mars 2022, JO du 26

Article publié le 13 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Modalités d’exercice du droit de préemption par le fermier en place

Le propriétaire d’une parcelle agricole que j’exploite en vertu d’un bail rural l’a mise en vente. Puis-je adresser ma décision de préempter cette parcelle directement au notaire ?

Non, votre décision d’exercer le droit de préemption doit être adressée au propriétaire vendeur et non pas au notaire chargé de la vente, sauf si ce dernier a reçu mandat de la part du vendeur pour notifier la vente et recevoir votre réponse. À défaut, votre décision de préemption risque de ne pas être valable et vous pourriez être privé de la possibilité d’acquérir la parcelle.Une fois votre acceptation notifiée au propriétaire, vous disposerez d’un délai de 2 mois à compter de la date d’envoi de votre réponse pour officialiser votre achat en signant l’acte authentique de vente. Passé ce délai, votre déclaration de préemption sera nulle de plein droit 15 jours après que vous aurez reçu une mise en demeure qui sera restée sans effet.

Article publié le 01 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Agriculture : un nouveau régime pour l’assurance récolte

Un nouveau système d’indemnisation des pertes de récolte dues aux évènements climatiques (gel, grêle, tempêtes…) entrera en vigueur en 2023.

Le système actuel d’indemnisation des pertes de récolte dues aux évènements climatiques (gel, grêle, tempêtes…) vient d’être revu et corrigé. Très attendue, cette réforme, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, instaure un régime universel d’indemnisation et met fin à l’actuel dispositif des calamités agricoles. Plus précisément, le système mis en place distingue trois niveaux de risques :- les risques de faible intensité, qui resteront à la charge de l’exploitant agricole ;- les risques de moyenne intensité, qui seront pris en charge par l’assurance multirisques climatiques (ou assurance récolte), désormais ouverte à toutes les cultures, souscrite par l’exploitant agricole ;- et les pertes exceptionnelles, qui seront indemnisées par l’État au titre de la solidarité nationale. Une enveloppe de 600 M€ par an sera allouée à cette fin. Sachant que les exploitants qui ne seront pas assurés se verront appliquer une décote et seront donc moins bien indemnisés par l’État, au titre de la solidarité nationale, que les assurés. Les pouvoirs publics misent d’ailleurs sur ce système de décote pour inciter les agriculteurs à souscrire une assurance multirisques climatiques. Les seuils de pertes de récolte à partir desquels se déclencheront l’assurance récolte et la solidarité nationale, ainsi que les taux d’indemnisation, de franchise et de décote pour les non-assurés, seront fixés par décret pour une durée de 3 ans, après avis de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes.

En pratique : les dossiers de demande d’indemnisation seront déposés auprès d’un guichet unique, ce qui facilitera les démarches des agriculteurs.

Loi n° 2022-298 du 2 mars 2022, JO du 3

Article publié le 29 mars 2022 – © Les Echos Publishing 2022