Les effets du consentement d’un époux au cautionnement souscrit par son conjoint

Le consentement donné par un époux au cautionnement souscrit par son conjoint a pour effet d’engager les biens communs du couple mais pas de rendre cet époux partie au contrat de cautionnement.

Lorsqu’une personne mariée sous le régime légal de la communauté souscrit un cautionnement, par exemple un dirigeant de société en contrepartie de l’octroi d’un prêt pour celle-ci, les biens communs du couple ne sont engagés que si son conjoint a donné son consentement à l’acte. Sinon, seuls les biens propres et les revenus de celui qui s’est porté caution peuvent servir de gage au banquier en cas de défaut de paiement.

Précision : les biens propres du conjoint qui a donné son consentement au cautionnement souscrit par son époux restent, quant à eux, à l’abri des poursuites du banquier.

Mais attention, ce n’est pas parce que le conjoint donne son consentement au cautionnement qu’il devient lui-même caution. C’est ce que les juges ont rappelé dans une affaire récente. Dans cette affaire, une société ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque avait agi en paiement à la fois contre le mari qui s’était porté caution pour cette société et contre son épouse qui avait donné son consentement au cautionnement souscrit par ce dernier. La banque espérait ainsi obtenir la condamnation solidaire des deux époux à lui payer certaines sommes. Mais pour les juges, la banque n’était pas en droit agir contre l’épouse car cette dernière ne s’était pas elle-même portée caution.

Cassation commerciale, 21 avril 2022, n° 20-15807

Article publié le 30 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

La résiliation des contrats par les consommateurs est facilitée !

D’ici le 1er juin 2023, les consommateurs pourront résilier leurs contrats directement en ligne.

La récente loi en faveur du pouvoir d’achat vient simplifier la résiliation des contrats qui sont conclus par les consommateurs par voie électronique ainsi que de ceux qui ont été conclus par un autre moyen mais qui, au jour de la résiliation, peuvent être conclus par voie électronique. Un grand nombre de contrats conclus entre consommateurs et professionnels, y compris les contrats de fourniture d’eau potable et d’assainissement, sont donc concernés, exception faite des contrats d’assurance qui sont soumis à des règles spécifiques de résiliation. En pratique, les professionnels devront mettre à disposition des consommateurs une fonctionnalité gratuite leur permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires pour résilier le contrat (par exemple, un bouton ou un onglet à cette fin sur leur site internet). Ils devront également confirmer au consommateur la réception de cette notification et l’informer, dans un délai raisonnable, de la date à laquelle le contrat prendra fin et des effets de la résiliation. Un décret fixera les modalités techniques de nature à garantir aux consommateurs un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité prévue pour la résiliation et précisera les informations que les professionnels devront fournir à ces derniers.

Le 1er juin 2023 au plus tard

L’entrée en vigueur de cette obligation est subordonnée à la publication de ce décret. Sachant qu’elle devra intervenir le 1er juin 2023 au plus tard. L’obligation s’appliquera aux contrats en cours à la date de son entrée en vigueur.

Attention : tout manquement à cette nouvelle obligation sera passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 15 000 € pour une personne physique et jusqu’à 75 000 € pour une personne morale.

Art. 15, loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, JO du 17

Article publié le 26 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Fin d’un engagement de caution souscrit par un dirigeant de société

Il y a quelques années, je me suis porté caution d’un prêt souscrit par la société dont je suis gérant associé. Je m’apprête aujourd’hui à quitter cette société. Ce départ entraînera-t-il automatiquement la fin de mon engagement de caution ?

Non. La cessation de ses fonctions ne libère pas le dirigeant de son engagement de caution, sauf s’il a été expressément stipulé dans l’acte que le cautionnement était lié à sa qualité de dirigeant et qu’il cesserait de plein droit en cas de perte de cette qualité. En l’absence d’une telle mention, le dirigeant peut toutefois, lorsqu’il cesse d’exercer ses fonctions, résilier son engagement de caution, à condition qu’il ait été souscrit pour une durée indéterminée, en le faisant expressément savoir au banquier. Mais tant qu’il ne résilie pas le contrat, il continue d’être tenu des dettes de la société garanties par le cautionnement !

Article publié le 23 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Baux ruraux : forte hausse du montant des fermages

L’indice national qui sert à actualiser le montant des fermages des terres et des bâtiments agricoles augmente de 3,55 % en 2022.

L’indice national des fermages, qui permet d’actualiser chaque année le montant du loyer des terres agricoles et des bâtiments d’exploitation, est en hausse de 3,55 % en 2022 par rapport à 2021 (110,26 contre 106,48). Les sommes à verser aux propriétaires au titre des fermages vont donc encore augmenter cette année, et ce de manière significative. En effet, cette hausse, relativement importante cette année, est la quatrième consécutive puisqu’elle fait suite à celle de l’an dernier (+1,09 %), à celle de 2020 (+0,55 %) et à celle de 2019 (+1,66 %).Le montant du fermage pour la période allant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 sera donc égal à : loyer par hectare 2021 x 110,26/106,48.

Rappel : l’indice national des fermages est calculé en fonction de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole national à l’hectare sur 5 ans à hauteur de 60 % et de l’évolution, à hauteur de 40 %, du niveau général des prix de l’année précédente.

Arrêté du 13 juillet 2022, JO du 16

Article publié le 16 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Vendeurs professionnels : attention à votre devoir de conseil !

Le vendeur professionnel est tenu à une obligation de conseil en vertu de laquelle il doit se renseigner, avant la vente, sur les besoins de l’acheteur.

Les vendeurs professionnels sont tenus à une obligation d’information et de conseil à l’égard de leurs clients. Cette obligation leur impose notamment de se renseigner sur les besoins des acheteurs et de les informer de l’aptitude ou de l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.

Attention : en cas de non-respect de son devoir de conseil, le vendeur est susceptible d’être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans certains cas graves, les juges peuvent même annuler la vente.

Illustration de l’étendue de cette obligation nous est à nouveau donnée par une décision de justice récente. Dans cette affaire, un particulier avait acheté un camping-car pour un long périple aux États-Unis. Il avait demandé au vendeur d’installer des équipements supplémentaires, ce que ce dernier avait fait. Or au cours du voyage, l’essieu arrière du camping-car avait fléchi, et ce, en raison d’un excès de poids, selon l’expertise. Invoquant un manquement du vendeur à son devoir d’information et de conseil sur le poids du véhicule, l’acheteur avait alors demandé la résiliation de la vente ainsi que des dommages-intérêts. Il a obtenu gain de cause, les juges ayant estimé que le vendeur ne s’était pas renseigné sur les besoins de l’acheteur afin de l’informer sur l’adéquation du camping-car vendu avec l’usage qui en était prévu, en particulier, sur la charge utile qui lui était nécessaire pour mener à bien son projet de voyage.

Précision : dans cette affaire, le fait que le camping-car livré conformément à la commande initiale était apte à l’usage prévu par l’acheteur, que la surcharge de poids avait résulté de l’installation, à la demande de l’acheteur, d’équipements optionnels après la livraison du camping-car, que la facture de livraison comportait les mentions « attention au poids » et « chaque accessoire supplémentaire diminue la charge utile », et qu’il appartenait à l’acheteur, en tant que conducteur du véhicule, de surveiller ce poids, n’a pas été suffisant aux yeux des juges. Sévère !

Cassation civile 1re, 11 mai 2022, n° 20-22210

Article publié le 10 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Attention à l’acceptation de vos CGV par vos clients !

Pour que les conditions générales de vente d’une entreprise soient opposables à ses clients, ces derniers doivent les avoir connues et acceptées.

Une entreprise ne peut invoquer et faire respecter l’application de ses conditions générales de vente (CGV) par un client que si ce client les a acceptées. En cas de litige avec un client en la matière, l’entreprise doit donc être en mesure de prouver non seulement que ses CGV ont été portées à sa connaissance, mais également qu’il en a accepté le contenu. Elle doit donc recueillir clairement l’accord du client sur ses CGV avant qu’il ne passe commande. Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont estimé qu’un distributeur ne pouvait pas opposer ses CGV à un supermarché dès lors que l’exploitant de celui-ci ne les avaient pas connues ni acceptées. En effet, ils ont constaté, d’une part, que le contrat d’approvisionnement conclu entre ce dernier et le distributeur ne renvoyait pas aux CGV ; d’autre part, que la preuve de l’acceptation expresse des CGV par l’exploitant du supermarché n’était par rapportée dans la mesure où elles étaient illisibles car figurant en caractères minuscules au dos des factures émises par le distributeur ; et enfin qu’il était impossible de considérer que l’exploitant les avaient tacitement acceptées malgré les relations d’affaires suivies avec le distributeur puisqu’il contestait les livraisons dont le règlement lui était réclamé par ce dernier.

Cassation commerciale, 16 mars 2022, n° 20-22269

Article publié le 03 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Garantie légale de conformité étendue au numérique : du nouveau !

À compter du 1er octobre 2022, les vendeurs de produits contenant des éléments numériques et les fournisseurs de services numériques devront intégrer des mentions relatives à la garantie légale de conformité applicable à ces produits ou à ces services dans leurs conditions générales de vente.

Depuis le 1er janvier 2022, la garantie légale de conformité est étendue à la vente de biens comportant des éléments numériques (smartphone, produit connecté…) ainsi qu’à la fourniture de contenus et de services numériques comme, par exemple, un abonnement à une plate-forme de vidéos ou de musique à la demande ou l’achat d’un jeu vidéo en ligne.

Rappel : les commerçants sont tenus de garantir les consommateurs contre les défauts de conformité des biens qu’ils leur vendent. Cette garantie s’applique dans toutes les situations où le produit vendu n’est pas conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, ne correspond pas à la description donnée par le vendeur ou ne possède pas les qualités annoncées par ce dernier. Grâce à cette garantie, lorsqu’un défaut apparaît dans les 2 ans après la vente, l’acheteur est en droit de demander au vendeur de réparer ou de remplacer, sans frais, le produit ou le service acheté.

De nouvelles mentions dans les CGV

À ce titre, à compter du 1er octobre 2022, les professionnels qui vendent des produits contenant des éléments numériques ou qui fournissent des contenus ou des services numériques devront intégrer des mentions supplémentaires dans l’encadré qui doit déjà figurer dans leurs conditions générales de vente et qui est destiné à informer le consommateur de l’existence de la garantie légale de conformité et de la garantie légale des vices cachés. Ces nouvelles mentions devront comporter : l’indication de la durée de la garantie lorsque le produit vendu comporte des éléments numériques ; le bénéfice de la garantie légale de conformité et de la garantie légale des vices cachés, le délai pour agir et les différentes options offertes au consommateur en cas de fourniture de services numériques ; l’obligation du professionnel de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien ou du contenu numérique ; les sanctions applicables en cas de manquement du vendeur.

En pratique : un modèle de ces différents encadrés (encadré relatif à la vente de biens contenant des éléments numériques, encadré relatif à la fourniture d’un service numérique de façon ponctuelle et encadré relatif à la fourniture d’un service numérique de façon continue) est proposé en annexe du décret du 29 juin 2022.

Décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, JO du 30

Article publié le 20 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Commerces fermés en raison du Covid : les loyers sont dus !

La mesure d’interdiction de recevoir du public, prise par les pouvoirs publics pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, ne constitue pas un motif permettant aux commerçants concernés d’être dispensés du paiement de leurs loyers.

Pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, de nombreux commerces ont fait l’objet d’une mesure d’interdiction de recevoir du public, notamment lors du premier confinement au printemps 2020. Dans ce contexte, la question s’est posée de savoir si les commerçants concernés pouvaient échapper au paiement des loyers dus au titre des périodes de fermeture. Certains d’entre eux ont d’ailleurs cessé de payer leurs loyers. De nombreuses actions en justice ont alors été engagées en la matière, mais elles ont donné lieu à des décisions divergentes de la part des tribunaux et cours d’appel. Par une décision très attendue, la Cour de cassation vient de mettre fin aux débats. Pour elle, aucun des arguments avancés par les locataires (force majeure, perte du local loué, manquement du bailleur à son obligation de délivrance) ne justifie un refus de paiement des loyers. Les bailleurs sont donc en droit de réclamer aux locataires le paiement des loyers dus pendant les périodes de fermeture imposées par les pouvoirs publics.

Pas un cas de force majeure

La Cour de cassation a d’abord rejeté l’argument fondé sur la force majeure. Rappelons qu’il y a force majeure lorsqu’un événement qui échappe au contrôle du débiteur, qui ne pouvait pas être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent pas être évités par des mesures appropriées, l’empêche d’exécuter son obligation. Or ici, le locataire concerné n’était pas empêché de payer son loyer mais d’utiliser le local loué. Et les juges ont rappelé que la partie à un contrat qui n’a pas pu profiter de la contrepartie à laquelle elle avait droit (en l’occurrence l’exploitation du local) ne peut pas obtenir l’anéantissement du contrat en invoquant cet évènement.

Pas de perte du local loué

L’argument fondé sur la perte du local loué n’a pas davantage trouvé grâce aux yeux de la Cour de cassation. Rappelons que si, pendant la durée du bail, le bien loué est détruit en totalité par un cas fortuit, le bail est résilié de plein droit et que s’il n’est détruit qu’en partie, le locataire peut demander une diminution du loyer voire la résiliation du bail. Les juges ont considéré que l’interdiction de recevoir du public était une mesure administrative générale et temporaire, prise pour lutter contre la propagation du virus et aux seules fins de garantir la santé publique, qu’elle était sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, et qu’elle ne pouvait donc pas être assimilée à la perte du local.

Pas de manquement du bailleur à son obligation de délivrance

Enfin, la Cour de cassation n’a pas non plus retenu un manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Rappelons, là aussi, que le bailleur a l’obligation de délivrer le local loué à son locataire et de lui en garantir la jouissance paisible. Et que si cette obligation n’est pas remplie, le locataire est en droit de s’en prévaloir pour refuser de payer les loyers dont il est redevable. Mais pour les juges, la mesure d’interdiction de recevoir du public résulte du seul fait des pouvoirs publics et ne peut donc être imputable au bailleur si bien qu’il ne peut lui être reproché d’avoir manqué à son obligation de délivrance, ce dernier ayant bien mis les locaux loués à la disposition de son locataire.

Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° 21-19889Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° 21-20127Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° 21-20190

Article publié le 13 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Assurance récolte : les taux de subventions sont inchangés pour 2022

Les taux de prise en charge par l’État des cotisations dues par les exploitants agricoles qui souscrivent un contrat d’assurance récolte contre les risques climatiques sont maintenus pour 2022.

Afin d’encourager les exploitants agricoles à souscrire une assurance récolte contre les risques climatiques, les pouvoirs publics leur accordent des subventions destinées à les aider à financer les cotisations ou primes d’assurance correspondantes. Pour l’année 2022, les taux de prise en charge par l’État de ces primes d’assurance sont maintenus au même niveau qu’en 2021. Ainsi, le taux de subvention s’élève à 65 % des primes d’assurance dues au titre du premier niveau de garantie (niveau socle) ainsi que pour les contrats par groupe de culture « prairies » et à 45 % pour celles dues au titre du deuxième niveau (garanties complémentaires optionnelles).

Rappel : trois niveaux de garanties sont proposés aux agriculteurs dans le cadre d’une assurance récolte : un contrat socle, qui prévoit un seuil de déclenchement de l’indemnisation à partir de 30 % de pertes de récolte et une franchise de 20 %, de 25 % ou de 30 % selon le type de contrat (contrat par groupe de cultures, contrats « prairies » ou contrats à l’exploitation) ; des garanties complémentaires optionnelles (augmentation du capital assuré, diminution de la franchise, indemnisation des pertes de qualité…) qui peuvent être subventionnées ; des garanties complémentaires optionnelles supérieures (diminution du seuil de déclenchement, franchise moins élevée…) qui ne sont pas subventionnées.

En pratique, la demande d’aide à l’assurance récolte devait être souscrite, sur le site Telepac, en même temps que la télédéclaration du dossier Pac, soit le 16 mai 2022 au plus tard, en ayant coché la case « Aide à l’assurance récolte ». Ensuite, pour bénéficier de l’aide, l’exploitant devra avoir payé la totalité de la prime ou cotisation d’assurance afférente à son contrat au plus tard le 31 octobre 2022. Puis, il devra transmettre à l’administration (direction départementale des territoires), le 30 novembre 2022 au plus tard, le formulaire de déclaration de contrat qui lui sera adressé par son entreprise d’assurance après le règlement de la prime d’assurance.

Pour en savoir plus, consultez la notice d’information sur l’aide à l’assurance récolte 2022.Arrêté du 17 juin 2022, JO du 21

Article publié le 12 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

La rupture brutale d’une relation commerciale établie

Une entreprise qui rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans donner un préavis écrit d’une durée tenant compte de celle de la relation commerciale engage sa responsabilité et s’oblige à réparer le préjudice qu’elle cause à la victime de la rupture. Explications.

Le champ d’application de la réglementation

Le contentieux de la rupture de relation commerciale établie est très abondant. En effet, le champ d’application de l’article du Code de commerce (art. L. 442-1-II) qui pose la règle applicable en la matière est très large, tant au niveau des personnes concernées que de la notion de relation commerciale établie. L’auteur de la rupture peut être un producteur, un industriel, un distributeur, un commerçant ou un artisan. Ne sont pas visées, en revanche, les personnes morales relevant du droit civil ou du droit public et donc, notamment, les sociétés civiles immobilières (SCI), les collectivités territoriales ou encore les personnes physiques n’exerçant pas une profession commerciale ou artisanale, tels que, par exemple, les professionnels libéraux.

À noter : ces catégories de personnes peuvent tout de même voir leur responsabilité engagée au titre d’une rupture brutale de relation dont elles seraient les auteurs. Simplement, cette responsabilité ne sera pas assise sur le dispositif spécifique de l’article L. 442-1-II du Code de commerce, mais sur le droit commun de la responsabilité civile (contractuelle ou extracontractuelle selon les cas).

Quant au champ des victimes susceptibles d’être concernées, il est encore plus large, les tribunaux considérant que le statut juridique de la victime de la rupture brutale est, en principe, indifférent. Ainsi, une association, une SCI ou un professionnel libéral peuvent, en invoquant les dispositions de l’article L. 442-1-II, solliciter la réparation du préjudice que leur cause la rupture brutale d’une relation commerciale établie. La Cour de cassation a eu l’occasion cependant de préciser que le dispositif de l’article L. 442-1-II du Code de commerce ne pouvait être invoqué par les agents commerciaux dès lors que cette catégorie professionnelle bénéficiait d’un cadre légal spécifique. La victime peut aussi être une victime par ricochet : par exemple, un sous-traitant touché par la rupture brutale des relations commerciales subie par son donneur d’ordre. Sont concernées toutes les relations commerciales, qu’elles portent sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de services. Et peu importe la forme de cette relation, notamment qu’elle repose ou non sur un contrat. La notion de relation commerciale dépasse en effet celle de relation contractuelle. Un simple courant d’affaires non formalisé peut donc constituer une relation commerciale établie. A fortiori, l’existence d’une relation commerciale établie peut résulter d’une succession, sur plusieurs années, de contrats à durée déterminée (même de courte durée) ou d’un enchaînement, entre deux mêmes partenaires, de contrats de nature juridique différente avec des conditions différentes. Sachant que pour être qualifiée de relation commerciale établie, la relation doit être régulière, significative et stable. Il faut que la continuité des relations d’affaires précédemment entretenues ait pu raisonnablement autoriser la victime de la rupture à considérer que ces relations allaient se poursuivre avec la même stabilité dans le futur. Si la relation doit être significative, il n’est pas exigé, en revanche, qu’elle se caractérise par un important volume d’affaires.

Le caractère brutal de la rupture

L’entreprise victime de la rupture peut mettre en cause la responsabilité de son partenaire commercial lorsque cette rupture a été « brutale ». La rupture de la relation commerciale peut bien sûr résulter de la résiliation unilatérale d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée mais aussi du non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée arrivé à son terme si, du moins, le renouvellement était envisageable. Tel n’est pas le cas lorsque le contrat excluait toute reconduction. La rupture peut également se déduire de la modification par l’un des partenaires des conditions de la relation commerciale, si toutefois cette modification est substantielle. Tel est le cas par exemple : d’une diminution significative de la marge accordée jusque-là à un grossiste ; de l’augmentation par un fournisseur de ses tarifs et de ses conditions de règlement ; d’une baisse significative du volume des commandes. La rupture peut être totale ou partielle. Constitue, par exemple, une rupture partielle des relations commerciales le déréférencement par un distributeur de certains des produits dont il s’approvisionnait auprès d’un fournisseur ou encore une baisse significative du volume de commandes ou du chiffre d’affaires. Pour que la rupture soit qualifiée de « brutale », il faut qu’elle ait été précédée d’un préavis d’une durée insuffisante. À ce titre, l’article L. 442-1-II du Code de commerce n’impose aucun formalisme particulier pour le préavis. Notamment, il n’est pas exigé que le préavis soit notifié par un courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Il suffit qu’il y ait un écrit qui peut être un simple e-mail. Il n’est pas non plus exigé un écrit notifiant spécifiquement le préavis. Ainsi, par exemple, les tribunaux ont pu considérer que l’annonce de nouveaux tarifs ou de conditions de vente substantiellement modifiées, l’émission d’un appel d’offres ou encore l’annonce de la création d’une filiale ayant pour activité celle du partenaire valait notification du préavis. Quant à la durée de préavis, elle doit tenir compte de la durée de la relation commerciale.

Précision : le cas échéant, cette durée doit également respecter la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce ou par des accords interprofessionnels.

En pratique, la juste durée du préavis est appréciée au cas par cas par le juge. L’article L. 442-1-II du Code de commerce ne pose qu’un seul critère d’appréciation du caractère raisonnable du préavis : celui de l’ancienneté de la relation. Cependant, en pratique, les tribunaux ont également tendance à tenir compte de la nature de la relation commerciale. Notamment, un rapport de dépendance économique entre les partenaires ou une obligation d’exclusivité peuvent justifier un préavis plus long. Ceci explique qu’en la matière, il soit difficile de dégager des solutions générales.

Important : en toute hypothèse, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut pas être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois au moins.

L’indemnisation du préjudice causé par la rupture brutale

L’auteur d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie doit réparer le préjudice causé par la rupture brutale.

À noter : par exception à la règle posée par l’article L. 442-1-II du Code de commerce, la rupture brutale n’engage pas la responsabilité de son auteur si elle se justifie par la faute grave de celui qui subit la rupture ou par un cas de force majeure.

Ce préjudice est d’abord celui de la marge qui n’a pas pu être réalisée par l’entreprise victime pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. C’est la marge brute qui est le plus souvent retenue mais une indemnisation sur la base de la marge nette a parfois été accordée. En revanche, l’indemnité demandée ne peut correspondre à la perte de chiffre d’affaires. Il incombe à la victime de la rupture de justifier du montant des dommages et intérêts qu’elle réclame. En pratique, le chiffrage du préjudice est souvent confié – et c’est d’ailleurs recommandé – à un cabinet d’expertise comptable qui est, dans ce cadre, chargé d’établir un rapport permettant de justifier du montant des dommages et intérêts réclamés. Outre la perte de marge, la victime de la rupture brutale peut également solliciter des dommages et intérêts pour : le préjudice moral ou la perte d’image causés par la brutalité de la rupture ; les charges de restructuration – et en particulier le coût des licenciements – générées par la brutalité de la rupture. Et attention, pour être indemnisable, le préjudice doit être causé par la brutalité de la rupture et non juste par la rupture elle-même. Ainsi, notamment, pour être indemnisée du coût des licenciements économiques qu’elle a dû engager, la victime de la rupture ne peut se contenter de dire que ces licenciements sont la conséquence de la rupture de la relation commerciale ; elle doit démontrer en quoi ceux-ci sont dus au caractère brutal de la rupture. Outre les sanctions sollicitées par la victime de la rupture, l’auteur de la rupture peut également se voir condamner notamment à une amende civile, à la demande du ministère de l’Économie ou du ministère public.

Article publié le 08 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022