Covid-19 : vers plus de télétravail

Le gouvernement entend renforcer le recours au télétravail dans les 16 départements soumis à des limitations de déplacements renforcées.

En raison de la recrudescence des cas de Covid-19, 16 départements de France métropolitaine sont soumis à des mesures sanitaires renforcées depuis le vendredi 19 mars à minuit. Des mesures, mises en place a priori pour 4 semaines, qui consistent notamment dans la fermeture des commerces non essentiels, l’interdiction des déplacements inter-régionaux et le retour des limitations de sortie.

À noter : sont concernés les départements de l’Aisne, des Alpes-Maritimes, de l’Essonne, de l’Eure, des Hauts-de-Seine, du Nord, de l’Oise, de Paris, du Pas-de-Calais, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, de la Seine-Maritime, de la Somme, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines.

Afin de freiner la propagation du virus, le gouvernement souhaite également renforcer le recours au télétravail dans ces 16 départements. Dans ce but, le « Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés face à l’épidémie de Covid-19 » a été mis à jour en date du 23 mars dernier. Il est ainsi demandé aux entreprises situées dans l’un de ces départements de définir un plan d’action pour les prochaines semaines afin de réduire au maximum le temps de présence des salariés dans leurs locaux. Et ce, en tenant compte des activités qui sont télétravaillables au sein de l’entreprise. Ce plan d’action fait l’objet d’échanges dans le cadre du dialogue social de proximité et ses modalités sont adaptées à la taille de l’entreprise.

À savoir : le protocole précise que les actions mises en œuvre doivent être présentées à l’inspection du travail en cas de contrôle.

Article publié le 25 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Pour bien gérer le jour férié du lundi de Pâques…

Quelles sont les règles à connaître pour gérer au mieux les jours fériés dans votre entreprise ?

Premier de la liste des jours fériés « printemps-été », le lundi de Pâques tombe, cette année, le 5 avril. Autrement dit, vous devez rapidement faire le point sur la manière de gérer ce jour férié dans votre entreprise. Voici quelques principes à ne pas oublier.

En repos ou au boulot ?

Les jours fériés chômés, c’est-à-dire ceux pendant lesquels vos salariés bénéficient d’un congé, sont prioritairement fixés par un accord d’entreprise. En l’absence d’accord d’entreprise sur le sujet, vous devez consulter votre convention collective. Et si celle-ci ne dit rien, il vous appartient alors de décider si vos salariés viendront travailler ou non le lundi de Pâques.

Exceptions : en principe, vous ne pouvez pas demander aux jeunes de moins de 18 ans de venir travailler pendant un jour férié. En outre, si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, c’est l’ensemble de vos salariés qui doit bénéficier de congés durant les jours fériés.

Côté rémunération

Sauf si votre convention collective en dispose autrement, les salariés qui travaillent durant le lundi de Pâques ne peuvent pas prétendre à une majoration de salaire. Quant aux salariés qui se voient accorder un jour de congé, leur rémunération doit être maintenue dès lors qu’ils sont mensualisés ou bien qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté. Sachant que, pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées pendant les jours fériés chômés.

Précision : les heures de travail perdues pendant un jour férié chômé ne peuvent pas être récupérées.

Et pour les salariés en congé…

Si le lundi de Pâques est chômé dans votre entreprise, les salariés en vacances à cette période ne doivent pas se voir décompter un jour de congé payé. La journée de congé « économisée » du fait du lundi chômé pouvant venir prolonger sa période de vacances ou être prise à une autre période.

… ou en activité partielle ?

Si vos salariés sont placés en activité partielle le 5 avril, il convient, pour déterminer la rémunération qui leur est due, de distinguer deux situations : le lundi de Pâques est un jour habituellement chômé dans votre entreprise, vous devez maintenir leur rémunération habituelle (pour les salariés mensualisés ou comptant au moins 3 mois d’ancienneté) ; ce jour est habituellement travaillé dans votre entreprise, vous devez régler une indemnité d’activité partielle à vos salariés pour chaque heure non travaillée.

Article publié le 15 mars 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Des accords de branche pour l’activité partielle de longue durée

17 accords de branche étendus permettent aux employeurs de recourir à l’activité partielle de longue durée via un simple document unilatéral.

Pour accompagner les employeurs confrontés à une baisse durable de leur activité, les pouvoirs publics ont instauré un dispositif spécifique de chômage partiel baptisé « activité partielle de longue durée ». Un dispositif qui permet aux entreprises de préserver leur trésorerie en contrepartie d’engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.Mais pour cela, l’employeur doit soit conclure un accord au niveau de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, soit appliquer un accord de branche étendu conclu sur le sujet. Dans ce dernier cas, l’employeur doit alors rédiger un document qui doit être conforme à l’accord de branche et validé par la Direccte.À ce titre, 17 accords de branche étendus sont actuellement applicables en matière d’activité partielle de longue durée. Ils concernent, par exemple :– les bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (Syntec) ;– les entreprises du cartonnage et des articles de papeterie ;– l’industrie textile ;– le commerce de détail de l’habillement et des articles textiles ;– le sport ;– l’industrie de la chaussure et des articles chaussants ;– les imprimeries de labeur et industries graphiques ;– la métallurgie ;– la bijouterie, la joaillerie, l’orfèvrerie et les activités qui s’y rattachent.


Rappel : une fois autorisés à recourir à l’activité partielle de longue durée, les employeurs versent à leurs salariés, pour chaque heure non travaillée, une indemnité correspondant à 70 % de leur rémunération horaire brute (prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic, soit de 46,13 €). De leur côté, les employeurs perçoivent de l’État une allocation égale à 60 ou 70 % de cette rémunération.

Article publié le 19 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Restauration en entreprise : les règles sont assouplies

En raison de l’épidémie de Covid-19, un emplacement dédié à la restauration peut être prévu dans les locaux affectés au travail, dès lors que l’emplacement habituel de restauration ne permet pas de respecter une distanciation physique suffisante entre les salariés.

En principe, les employeurs ne peuvent pas permettre à leurs salariés de prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail. En outre, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le local dédié à la restauration doit contenir plusieurs équipements comme des sièges et des tables en nombre suffisant, un robinet d’eau potable, un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments, etc. Toutefois, compte tenu de la situation sanitaire, si le local dédié à la restauration ne permet pas de respecter les règles liées à la distanciation physique entre les salariés (au moins 2 mètres entre chaque personne en l’absence de port du masque), l’employeur est autorisé à définir un ou plusieurs emplacements de restauration dans les lieux affectés au travail. Et peu importe que cet emplacement comporte les équipements habituellement exigés.

Exception : l’emplacement de restauration ne peut pas être situé dans les locaux comportant l’emploi ou le stockage de substances ou mélanges dangereux.

Cette mesure s’applique pour la période allant du 15 février au 1er décembre 2021. Par ailleurs, pour pouvoir installer un emplacement de restauration dans les locaux affectés au travail, les entreprises de moins de 50 salariés doivent, en temps normal, adresser une déclaration préalable à l’inspecteur du travail et au médecin du travail. L’obligation d’effectuer cette déclaration est suspendue du 15 février au 1er décembre 2021.

En complément : pour aider les employeurs à lutter contre la propagation de l’épidémie dans les emplacements dédiés à la restauration, les pouvoirs publics ont publié, sur le site du ministère du travail, une fiche pratique baptisée « Covid-19 : organisation et fonctionnement des restaurants d’entreprise ».

Décret n° 2021-156 du 13 février 2021, JO du 14

Article publié le 16 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Le protocole sanitaire en entreprise évolue

Le gouvernement a modifié le protocole applicable dans les entreprises en préconisant le port d’un masque de catégorie 1, le respect d’une distance de deux mètres entre les personnes qui n’en portent pas et une aération plus régulière des locaux.

Depuis quelques semaines, la circulation des variants du Covid-19 s’accélère sur le territoire national. Une situation qui a amené le gouvernement à actualiser le protocole sanitaire à mettre en œuvre dans les entreprises. Si le protocole n’est pas modifié sur le principe du port du masque par les salariés dans tous les lieux collectifs clos de l’entreprise (salles de réunion, couloirs, open-spaces, vestiaires…), il l’est sur le type de masque à porter. Ainsi, jusqu’alors, l’employeur pouvait fournir à ses salariés des masques « grand public » de catégorie 1 pour les salariés en contact avec le public ou de catégorie 2 pour les autres salariés. Désormais, exit les masques de catégorie 2 ! L’employeur doit donner à tous ses salariés des masques « grand public filtration supérieure à 90 % », c’est-à-dire des masques de catégorie 1, ou des masques chirurgicaux.

Précision : les masques de catégorie 1 assurent une filtration de plus de 90 % des particules de 3 microns émises par le porteur (contre plus de 70 % pour les masques de catégorie 2). Leur étiquette porte la mention « UNS1 ».

Une autre modification du protocole concerne la distance à respecter entre les personnes qui ne portent pas de masque : elle passe d’un à deux mètres. Une nouvelle distance qui doit être respectée entre autres dans les espaces de restauration collective. Enfin, le protocole préconise désormais une aération plus fréquente des espaces de travail et d’accueil du public, à savoir, selon le Haut Conseil de la santé publique, une aération durant quelques minutes au moins toutes les heures. Jusqu’à présent, il était recommandé d’aérer 15 minutes toutes les 3 heures.

Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19, 29 janvier 2021

Article publié le 01 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021