Le démarchage à partir de numéros en 06 ou en 07, c’est bientôt fini !

À compter du 1er janvier 2023, les plates-formes de démarchage commercial ne pourront plus appeler les particuliers à partir de numéros commençant par 06 ou 07.

Associés dans l’esprit de tout un chacun aux téléphones portables, les numéros commençant par 06 ou 07 seront bientôt réservés aux communications interpersonnelles et donc aux particuliers. En effet, à compter du 1er janvier 2023, ils ne pourront plus être utilisés pour du démarchage commercial par des plates-formes d’appels afin d’obtenir un meilleur taux de réponse. Ainsi, par une décision datant du 1er septembre dernier, l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) a décidé qu’à compter du 1er janvier 2023 ces plates-formes ne pourront utiliser que des numéros commençant par 09 37, 09 38 ou 09 39, qui sont réservés à cet usage. L’Arcep entend ainsi mieux protéger les utilisateurs contre les abus et les fraudes, avec la création de cette nouvelle catégorie de numéros en 09 dont la nature commerciale pourra ainsi être clairement identifiée. Elle veut également éviter l’épuisement des numéros de téléphone portable à 10 chiffres commençant en 06 ou 07.

À noter : les numéros commençant par 01, 02, 03, 04 ou 05 ne peuvent pas non plus être utilisés par ces plates-formes. Ces numéros, qui correspondent actuellement à cinq grandes régions, seront attribués sans contrainte géographique à partir du 1er janvier 2023.

Les numéros en 09 peuvent aussi être utilisés pour l’envoi de messages d’une enseigne commerciale à ses clients ou pour des mises en relation particulières (livraison de colis, signalement de l’arrivée d’un chauffeur VTC, rappel de rendez-vous automatisé, etc.).

À noter : des numéros dits polyvalents commençant par 01 62 ou 01 63, 02 70 ou 02 71, etc., ou dont les racines vont de 09 475 à 09 479 correspondant aux départements ou régions d’outre-mer pourront être utilisés par des plates-formes d’appels, mais à condition que celles-ci en aient reçu l’autorisation de leur opérateur de télécommunication.

Décision n° 2022-1583 de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse du 1er septembre 2022

Article publié le 05 octobre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Résiliation anticipée d’un abonnement internet ou téléphonique : du nouveau !

Les frais de résiliation anticipée d’un contrat de téléphonie ou d’internet conclu à compter du 1er janvier 2023 seront limités voire supprimés

La récente loi en faveur du pouvoir d’achat prévoit une réduction des frais qui sont demandés par les opérateurs aux consommateurs en cas de résiliation anticipée d’un contrat d’accès à internet ou de téléphonie. Rappelons que lorsqu’ils sont engagés sur une durée de plus de 12 mois, les consommateurs ont la possibilité de résilier le contrat de manière anticipée à compter de la fin du 12e mois. Or jusqu’à maintenant, des frais de résiliation, qui pouvaient aller jusqu’à 25 % des mensualités restant dues pour la période du contrat qui n’était pas exécutée, étaient souvent facturés au consommateur qui faisait usage de cette faculté.

Bonne nouvelle pour les consommateurs : pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2023, aucun frais ne pourra être réclamé en cas de résiliation anticipée intervenant au bout d’un. Des frais de résiliation anticipée pourront toutefois continuer à être facturés pour les contrats qui permettent aux consommateurs de bénéficier de la vente d’un équipement subventionné (par exemple, un téléphone portable vendu à moindre coût lors de la souscription d’un abonnement à un service de téléphonie mobile). Mais pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2023, ils seront plafonnés à 20 % du montant des mensualités restant dues, au lieu de 25 % actuellement.

À noter : aucun frais de résiliation anticipée ne pourra être réclamé à un consommateur qui fera l’objet d’une procédure de surendettement.

Art. 15, loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, JO du 17

Article publié le 01 septembre 2022 – © Les Echos Publishing 2022

La résiliation des contrats par les consommateurs est facilitée !

D’ici le 1er juin 2023, les consommateurs pourront résilier leurs contrats directement en ligne.

La récente loi en faveur du pouvoir d’achat vient simplifier la résiliation des contrats qui sont conclus par les consommateurs par voie électronique ainsi que de ceux qui ont été conclus par un autre moyen mais qui, au jour de la résiliation, peuvent être conclus par voie électronique. Un grand nombre de contrats conclus entre consommateurs et professionnels, y compris les contrats de fourniture d’eau potable et d’assainissement, sont donc concernés, exception faite des contrats d’assurance qui sont soumis à des règles spécifiques de résiliation. En pratique, les professionnels devront mettre à disposition des consommateurs une fonctionnalité gratuite leur permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires pour résilier le contrat (par exemple, un bouton ou un onglet à cette fin sur leur site internet). Ils devront également confirmer au consommateur la réception de cette notification et l’informer, dans un délai raisonnable, de la date à laquelle le contrat prendra fin et des effets de la résiliation. Un décret fixera les modalités techniques de nature à garantir aux consommateurs un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité prévue pour la résiliation et précisera les informations que les professionnels devront fournir à ces derniers.

Le 1er juin 2023 au plus tard

L’entrée en vigueur de cette obligation est subordonnée à la publication de ce décret. Sachant qu’elle devra intervenir le 1er juin 2023 au plus tard. L’obligation s’appliquera aux contrats en cours à la date de son entrée en vigueur.

Attention : tout manquement à cette nouvelle obligation sera passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 15 000 € pour une personne physique et jusqu’à 75 000 € pour une personne morale.

Art. 15, loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, JO du 17

Article publié le 26 août 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Produits en plastique à usage unique : attention sanction !

À compter du 1 janvier 2023, un certain nombre d’interdictions relatives à la mise sur le marché ou à l’utilisation de produits en plastique à usage unique seront assorties de sanctions pénales.

À compter du 1er janvier 2023, un certain nombre de pratiques, interdites par la loi, relatives à la mise sur le marché ou à l’utilisation de produits en plastique à usage unique seront sanctionnées par une amende pénale.

Pratiques sanctionnées par une amende de 450 € maximum

Ainsi, à compter du 1er janvier 2023, encourra une amende pouvant aller jusqu’à 450 € : l’exploitant d’un établissement recevant du public ou le responsable d’un local professionnel qui distribuera gratuitement des bouteilles en plastique contenant des boissons (sauf exceptions liées, par exemple, à un impératif de santé publique) ; le producteur, l’importateur ou le distributeur qui mettra sur le marché certains produits à usage unique composés de plastique, à savoir des serviettes hygiéniques, des lingettes pré-imbibées, des cigarettes et filtres à cigarettes, des gobelets et verres pour boissons ; le vendeur de boissons à emporter qui n’adoptera pas une tarification plus basse lorsque la boisson sera vendue dans un récipient réemployable présenté par le consommateur par rapport au prix demandé lorsque la boisson est servie dans un gobelet jetable.

Pratiques sanctionnées par une amende de 1 500 € maximum

À compter du 1er janvier 2023, tout producteur, importateur ou distributeur qui ne respectera pas l’interdiction de mise sur le marché ou de mise à disposition de certains produits en plastique à usage unique encourra une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €. Les produits concernés sont les suivants : les gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table ; les pailles (à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales) ; les confettis en plastique ; les piques à steak ; les couvercles à verre jetables ; les assiettes autres que celles jetables de cuisine pour la table (y compris celles comportant un film plastique) ; les couverts (sauf dans certains lieux comme les établissements de santé ou les avions et les trains) ; les bâtonnets mélangeurs (touillettes) pour boissons ; les contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou à emporter ; les bouteilles en polystyrène expansé pour boissons ; les tiges de support pour ballons et leurs mécanismes (à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs) ; les bâtonnets ouatés à usage domestique ; les emballages ou les sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxodégradable ; les produits fabriqués à base de plastique oxodégradable. La même sanction sera encourue par : le producteur, l’importateur ou le distributeur qui méconnaîtra l’interdiction de mise sur le marché de sachets de thé et de tisane en plastique non biodégradable ; l’exploitant d’un établissement recevant plus de 300 personnes qui ne mettra pas de fontaine d’eau potable à disposition du public ; l’exploitant d’un service de restauration à domicile qui utilisera de la vaisselle, des couverts ou des récipients de transport des aliments ou boissons qui ne seront pas réemployables ou qui ne procèdera pas à leur collecte en vue de leur réemploi ; la personne ayant une activité de restauration sur place qui servira des repas ou des boissons dans de la vaisselle, ou avec des couverts, qui ne seront pas réemployables.

Décret n° 2022-507 du 8 avril 2022, JO du 9

Article publié le 27 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Garantie légale de conformité étendue au numérique : du nouveau !

À compter du 1er octobre 2022, les vendeurs de produits contenant des éléments numériques et les fournisseurs de services numériques devront intégrer des mentions relatives à la garantie légale de conformité applicable à ces produits ou à ces services dans leurs conditions générales de vente.

Depuis le 1er janvier 2022, la garantie légale de conformité est étendue à la vente de biens comportant des éléments numériques (smartphone, produit connecté…) ainsi qu’à la fourniture de contenus et de services numériques comme, par exemple, un abonnement à une plate-forme de vidéos ou de musique à la demande ou l’achat d’un jeu vidéo en ligne.

Rappel : les commerçants sont tenus de garantir les consommateurs contre les défauts de conformité des biens qu’ils leur vendent. Cette garantie s’applique dans toutes les situations où le produit vendu n’est pas conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, ne correspond pas à la description donnée par le vendeur ou ne possède pas les qualités annoncées par ce dernier. Grâce à cette garantie, lorsqu’un défaut apparaît dans les 2 ans après la vente, l’acheteur est en droit de demander au vendeur de réparer ou de remplacer, sans frais, le produit ou le service acheté.

De nouvelles mentions dans les CGV

À ce titre, à compter du 1er octobre 2022, les professionnels qui vendent des produits contenant des éléments numériques ou qui fournissent des contenus ou des services numériques devront intégrer des mentions supplémentaires dans l’encadré qui doit déjà figurer dans leurs conditions générales de vente et qui est destiné à informer le consommateur de l’existence de la garantie légale de conformité et de la garantie légale des vices cachés. Ces nouvelles mentions devront comporter : l’indication de la durée de la garantie lorsque le produit vendu comporte des éléments numériques ; le bénéfice de la garantie légale de conformité et de la garantie légale des vices cachés, le délai pour agir et les différentes options offertes au consommateur en cas de fourniture de services numériques ; l’obligation du professionnel de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien ou du contenu numérique ; les sanctions applicables en cas de manquement du vendeur.

En pratique : un modèle de ces différents encadrés (encadré relatif à la vente de biens contenant des éléments numériques, encadré relatif à la fourniture d’un service numérique de façon ponctuelle et encadré relatif à la fourniture d’un service numérique de façon continue) est proposé en annexe du décret du 29 juin 2022.

Décret n° 2022-946 du 29 juin 2022, JO du 30

Article publié le 20 juillet 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Indice de réparabilité : de nouveaux produits seront bientôt concernés

À compter du 5 novembre 2022, la liste des produits qui doivent être vendus avec l’indication de leur indice de réparabilité s’allongera.

Depuis le 1er janvier 2021, certains appareils électriques et électroniques doivent être commercialisés avec l’indication de leur indice de réparabilité. Rappelons que cet indice, présenté sous la forme d’un logo représentant une clé de mécanicien entourée d’un engrenage et accompagné d’une note allant de 0 à 10, permet aux consommateurs, comme son nom l’indique, de savoir si un tel équipement peut être réparé facilement.

Rappel : attribuée par le fabricant, cette note est calculée à partir des 5 critères suivants :

– la disponibilité de la documentation technique nécessaire à la réparation de l’appareil ;

– la possibilité de démonter l’appareil, l’accessibilité des pièces à remplacer et les outils nécessaires pour le faire ;

– la durée de disponibilité sur le marché des pièces détachées et les délais de livraison ;

– le prix des pièces détachées par rapport à l’équipement neuf ;

– des critères spécifiques à la catégorie d’équipements concernée.

En pratique, les producteurs, importateurs et distributeurs des produits concernés doivent communiquer l’indice de réparabilité aux vendeurs de ces produits, ainsi qu’à toute personne qui en fait la demande. De leur côté, les commerçants sont tenus de faire figurer cet indice, de manière visible, sur chaque équipement concerné (ou à proximité immédiate) proposé à la vente dans leur magasin. De même, ils doivent afficher l’indice de manière visible dans la présentation du produit et à proximité de son prix lorsqu’il est vendu sur internet.

De nouveaux produits concernés

Actuellement, 5 catégories d’équipements sont concernées par cette obligation, à savoir les smartphones, les ordinateurs portables, les téléviseurs, les lave-linges à hublot et les tondeuses à gazon électriques. À compter du 5 novembre 2022, les nouveaux produits suivants devront être vendus avec l’indication de leur indice de réparabilité : les aspirateurs filaires, les aspirateurs robots, les aspirateurs non filaires, les lave-linge ménagers à chargement par le dessus, les lave-vaisselle ménagers et les nettoyeurs à haute pression.

Attention : le professionnel qui ne respecte pas l’obligation d’information relative à l’indice de réparabilité est passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 3 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une société.

Arrêté du 22 avril 2022, JO du 4 mai

Arrêté du 22 avril 2022, JO du 4 mai

Arrêté du 22 avril 2022, JO du 4 mai
Arrêté du 22 avril 2022, JO du 4 mai

Arrêté du 22 avril 2022, JO du 4 maiArrêté du 22 avril 2022, JO du 4 mai

Article publié le 13 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Commerçants : préparez-vous pour les soldes d’été !

Sauf dans certains départements touristiques et en outre-mer, les prochains soldes d’été auront lieu du 22 juin au 19 juillet 2022.

Les prochains soldes d’été débuteront le mercredi 22 juin à 8 heures et s’achèveront 4 semaines plus tard, soit le mardi 19 juillet 2022.

Rappel : les soldes d’été débutent le dernier mercredi du mois de juin. Toutefois, lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 juin, les soldes sont avancés à l’avant-dernier mercredi du mois de juin. Ce qui est le cas cette année.

Toutefois, ils se dérouleront à des dates ultérieures dans les départements touristiques et les collectivités d’outre-mer suivants : Alpes-Maritimes et Pyrénées-Orientales : du mercredi 6 juillet au mardi 2 août 2022 ; Corse-du-Sud et Haute-Corse : du mercredi 13 juillet au mardi 9 août 2022 ; Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 20 juillet au mardi 16 août 2022 ; La Réunion (soldes d’hiver) : du samedi 3 au vendredi 30 septembre 2022 ; Guadeloupe : du samedi 24 septembre au vendredi 21 octobre 2022 ;- Martinique : du jeudi 6 octobre au mercredi 2 novembre 2022 ; Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 8 octobre au vendredi 4 novembre 2022.

Précision : s’agissant des ventes en ligne ou à distance, les soldes auront lieu du 22 juin au 19 juillet, quel que soit le siège de l’entreprise.

Des produits proposés à la vente depuis au moins un mois

Et attention, on rappelle que les produits soldés doivent être proposés à la vente depuis au moins un mois à la date de début de la période des soldes, donc cette année depuis le 22 mai au plus tard. Le commerçant qui ne respecterait pas cette règle encourrait une amende pénale pouvant s’élever à 15 000 € (75 000 € si les poursuites sont engagées contre une société).

Illustration : une société qui avait proposé des articles soldés, dont un grand nombre avait fait l’objet d’un réapprovisionnement au cours du mois précédant les soldes par un fournisseur à laquelle elle était liée par un contrat de commission-affiliation (contrat par lequel elle vendait les produits du fournisseur en échange d’une commission sur le chiffre d’affaires), a été condamnée au paiement d’une amende de 10 000 € dont 5 000 € avec sursis.

Cassation criminelle, 22 février 2022, n° 21-83226

Article publié le 09 juin 2022 – © Les Echos Publishing 2022

De nouvelles obligations et interdictions pour les commerçants

À compter du 28 mai 2022, les commerçants seront astreints à de nouvelles obligations à l’égard des consommateurs, notamment lorsqu’ils proposeront des rabais. Par ailleurs, les sanctions encourues en cas de manquement à certaines règles sont renforcées.

À compter du 28 mai 2022, de nouvelles obligations et interdictions vont s’imposer aux commerçants. Voici les principales d’entre elles.

Rabais et promotions

Les commerçants qui, à compter du 28 mai 2022, annonceront une réduction de prix devront indiquer le prix antérieur pratiqué avant cette réduction. Ce prix antérieur étant le prix le plus bas pratiqué par le commerçant à l’égard de tous les consommateurs au cours des 30 jours précédant l’application de la réduction. L’objectif de cette mesure étant d’empêcher les faux rabais.

Précision : lorsque plusieurs réductions de prix successives auront été opérées pendant une période déterminée (par exemple les différentes démarques en période de soldes), le prix antérieur sera celui qui aura été pratiqué avant l’application de la première réduction de prix.

Et attention, le non-respect de cette obligation constituera une pratique commerciale trompeuse susceptible d’être sanctionnée par une amende pouvant aller jusqu’à 300 000 € voire par une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans.

Démarchage à domicile

Toujours à compter du 28 mai 2022, les professionnels auront l’interdiction de démarcher un consommateur à son domicile en vue de lui vendre des produits ou de lui fournir des services lorsque celui-ci aura clairement exprimé sa volonté de ne pas faire l’objet de telles visites. Les sanctions encourues en cas de violation de cette interdiction consisteront en une amende pouvant s’élever à 150 000 € voire en une peine d’emprisonnement d’un an maximum.

Vente en ligne

De nouvelles pratiques deviennent expressément interdites en matière de vente en ligne à compter du 28 mai 2022. Ainsi, il sera notamment interdit de diffuser de faux avis de consommateurs ou de modifier des avis de consommateurs sur un site de vente en ligne. De même, interdiction sera faite d’affirmer que des avis sur un produit sont diffusés par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté le produit sans que des vérifications aient été effectuées. Là encore, ces pratiques seront considérées comme des pratiques commerciales trompeuses susceptibles d’être sanctionnées par une amende pouvant aller jusqu’à 300 000 € voire par une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 2 ans.

Renforcement des sanctions

Enfin, les sanctions encourues par les commerçants en cas de violation de certaines règles sont renforcées. Tel est le cas d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle du consommateur sur l’existence des garanties légales de conformité et des vices cachés ou d’une éventuelle garantie commerciale qui, à compter du 28 mai 2022, sera passible d’une amende de 15 000 € (au lieu de 3 000 € auparavant) pour une personne physique et de 75 000 € (au lieu de 15 000 €) pour une personne morale. Idem pour un manquement à l’obligation d’information du consommateur en cas de contrat conclu à distance. Ces mêmes sanctions renforcées seront désormais encourues par un professionnel qui prévoira des clauses abusives prohibées dans ses contrats ou qui y maintiendra des clauses jugées abusives par une décision de justice.

Ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, JO du 23

Article publié le 23 mai 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Vente à distance : de nouvelles informations à donner aux consommateurs

À compter du 28 mai prochain, les professionnels qui vendent des biens ou des services à distance devront fournir quelques informations supplémentaires aux consommateurs.

Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services à distance (par exemple, sur internet), le professionnel est tenu de fournir au consommateur un certain nombre d’informations. La liste de ces informations vient d’être complétée. Ainsi, à compter du 28 mai prochain, le professionnel devra, outre les informations qu’il est déjà tenu de délivrer, fournir au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents auxquels ce dernier peut recourir en cas de litige ainsi que les moyens de communication en ligne complémentaires à son adresse électronique.

Les informations à donner au consommateur

Voici donc la liste des informations que le professionnel doit donner au consommateur, complétées par celles qui viendront s’y ajouter à partir du 28 mai prochain :- son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique où il est établi, son numéro de téléphone et son adresse électronique ainsi que, le cas échéant, l’adresse géographique et l’identité du professionnel pour le compte duquel il agit ;- s’il y a lieu, les moyens de communication en ligne complémentaires à son adresse électronique. Ces moyens garantissent au consommateur d’être en mesure de conserver tous les échanges écrits avec lui sur un support durable, y compris la date et l’heure de ces échanges ;- si elle diffère de l’adresse qu’il a fournie, l’adresse géographique de son siège commercial et, s’il y a lieu, celle du professionnel pour le compte duquel il agit, à laquelle le consommateur peut adresser une éventuelle réclamation ;- les modalités de paiement, de livraison et d’exécution prévues dans le contrat ;- s’il y a lieu, les modalités de traitement prévues pour le traitement des réclamations ;- s’il y a lieu, l’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité, de la garantie des vices cachés ou de toute autre garantie légale applicable ;- s’il y a lieu, l’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale et du service après-vente ;- s’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de résiliation ;- s’il y a lieu, la fonctionnalité des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques, y compris les mesures de protection technique applicables ;- s’il y a lieu, toute compatibilité et interopérabilité pertinentes des biens comportant des éléments, des contenus et des services numériques dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;- les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents auxquels le consommateur peut recourir ;- le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance pour la conclusion du contrat lorsque ce coût est calculé sur une base autre que le tarif de base ;- s’il y a lieu, l’existence de codes de conduite applicables au contrat et les modalités pour en obtenir une copie ;- s’il y a lieu, la durée minimale des obligations contractuelles du consommateur ;- s’il y a lieu, l’existence d’une caution ou d’autres garanties financières à payer ou à fournir par le consommateur à la demande du professionnel ainsi que les conditions y afférentes.

Les informations sur le droit de rétractation

Par ailleurs, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente à distance, le professionnel doit fournir au consommateur une information sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation dont celui-ci dispose. Cette information peut être délivrée en utilisant le modèle d’avis d’information figurant en annexe de l’article R 221-3 du Code de la consommation. Le professionnel doit également fournir au consommateur le formulaire type de rétractation reproduit en annexe de l’article R 221-1 du Code de la consommation. Ce modèle d’avis d’information et le formulaire-type de rétractation viennent d’être légèrement modifiés. Aussi les professionnels qui les utilisent devront-ils veiller à les mettre à jour d’ici au 28 mai 2022.

Décret n° 2022-424 du 25 mars 2022, JO du 26

Article publié le 13 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les terrasses chauffées, c’est fini !

Depuis le 31 mars dernier, les bars et restaurants n’ont plus le droit d’utiliser des systèmes de chauffage ou de climatisation sur leurs terrasses extérieures installées sur le domaine public.

Depuis le 31 mars dernier, les commerçants, en particulier les cafetiers et les restaurateurs, n’ont plus le droit d’utiliser des systèmes de chauffage ou de climatisation sur les terrasses extérieures qu’ils occupent sur le domaine public. Et attention, le non-respect de cette interdiction est constitutif d’une contravention de 5e classe, passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € si le commerçant est une personne physique et jusqu’à 7 500 € s’il s’agit d’une société.

Précision : la police municipale et les gardes champêtres sont habilités à verbaliser les infractions constatées en la matière.

Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas :- aux terrasses couvertes, étanches à l’air et fermées par des parois latérales rigides par nature, sauf si l’autorité administrative gestionnaire du domaine public décide le contraire ;- aux installations mobiles, couvertes et fermées, accueillant des activités foraines ou circassiennes ou bien des manifestations culturelles, sportives, festives, cultuelles ou politiques.

À noter : bien entendu, dans les espaces privés, les cafetiers et restaurateurs peuvent continuer à utiliser les systèmes de chauffage qu’ils souhaitent.

Art. 181, loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, JO du 24Décret n° 2022-452 du 30 mars 2022, JO du 31

Article publié le 04 avril 2022 – © Les Echos Publishing 2022