Engins de bricolage motorisés et vélos électriques : disponibilité des pièces détachées

Les pièces détachées pour les engins de bricolage et de jardinage motorisés, les articles de sport et de loisirs et les engins de déplacement personnel motorisés doivent désormais être disponibles pendant un certain temps. Et des pièces d’occasion doivent être proposées par les réparateurs de ces engins à leurs clients.

Depuis le 1er janvier 2022, la réglementation impose aux fabricants et importateurs d’ordinateurs portables et de téléphones mobiles ainsi que de certains appareils électroménagers d’assurer, pour certaines pièces listées par décret, pendant au moins 5 ans, la disponibilité de ces pièces.

Des pièces détachées disponibles pendant 5, 7 ou 10 ans

Cette obligation vient d’être étendue aux fabricants et importateurs d’outils de bricolage et de jardinage motorisés, d’articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d’engins de déplacement personnel motorisés. En effet, la liste des matériels concernés, ainsi que celle des pièces détachées dont les fabricants doivent assurer la disponibilité, viennent d’être précisées par décret (décret n° 2023-293), ce qui permet à cette mesure de pouvoir entrer en application. En outre, selon les produits, la durée minimale pendant laquelle les pièces détachées doivent être disponibles a été fixée à 5, 7 ou 10 ans, et ce à compter, selon les produits, soit de la mise sur le marché français de la première unité d’un modèle, soit au plus tard deux ans après cette mise sur le marché français.

Précision : cette obligation s’applique aux modèles de produits dont la première unité est mise sur le marché à partir du 23 avril 2023.

Des pièces issues de l’économie circulaire à proposer aux clients

La réglementation impose également désormais aux professionnels effectuant des prestations d’entretien ou de réparation de ces produits de proposer aux consommateurs des pièces de rechange d’occasion issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.

À noter : on entend par pièces issues de l’économie circulaire, les composants et éléments issus d’une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens du Code de l’environnement, c’est-à-dire des substances, matières ou produits devenus des déchets qui sont préparés de manière à être réutilisés à nouveau.

Là encore, la liste des matériels et des pièces concernés viennent d’être précisées par décret (décret n° 2023-294).

Précision : le réparateur n’est pas tenu de proposer des pièces issues de l’économie circulaire lorsque ces pièces ne sont pas disponibles dans un délai compatible avec la date ou le délai de fourniture de la prestation d’entretien ou de réparation ou lorsque la prestation d’entretien ou de réparation ne peut pas être mise en œuvre dans le respect de la sécurité des utilisateurs.

À ce titre, les réparateurs doivent informer les consommateurs de la faculté dont ils disposent d’opter, à l’occasion de l’entretien ou de la réparation de leur appareil, pour l’utilisation de pièces issues de l’économie circulaire, au moyen d’un affichage clair, visible et lisible de l’extérieur à l’entrée de leur local, ainsi que sur leur site internet.

Décret n° 2023-293 du 19 avril 2023, JO du 22

Décret n° 2023-294 du 19 avril 2023, JO du 22

Décret n° 2023-295 du 19 avril 2023, JO du 22

Article publié le 10 mai 2023 – © Les Echos Publishing 2023

Fin des tickets de caisse papier au 1er avril !

Sauf nouveau report, l’impression systématique des tickets de caisse dans les commerces sera interdite à compter du 1er avril prochain.

Vous le savez sans doute, mais il n’est peut-être pas inutile de le rappeler : la délivrance systématique de tickets de caisse papier dans les commerces sera interdite à compter du 1er avril prochain. Un certain nombre de dérogations sont toutefois prévues. Explications.

L’interdiction d’imprimer les tickets de caisse

Initialement prévue au 1er janvier 2023, l’entrée en vigueur de la mesure avait été repoussée au 1er avril. À compter de cette date (sauf nouveau report), l’impression systématique des tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public sera donc interdite. Il en sera de même pour les bons d’achat et les tickets promotionnels, les tickets de carte bancaire et les tickets émis par les automates. Désormais, tous ces tickets ne pourront être imprimés que si le client en fait la demande.

Rappel : prévue par la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage à l’économie circulaire, cette mesure a également pour objet de préserver la santé des personnes car les tickets contiennent des substances dangereuses, à savoir notamment du bisphénol A, un perturbateur endocrinien présent dans l’encre des tickets.

Les exceptions

Outre l’impression lorsque le client le demande, quelques exceptions au principe d’interdiction de remise d’un ticket de caisse sont toutefois prévues. Ainsi, continueront à être automatiquement imprimés : les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, relatifs à l’achat de biens « durables » sur lesquels sont mentionnées l’existence et la durée de la garantie légale de conformité (électroménager, matériel informatique, téléphonie, etc.) ; les tickets de caisse, ou autres documents de facturation, imprimés par les instruments de pesage à fonctionnement non automatique (les balances des commerçants comme, par exemple, les balances de boucherie, ou encore les balances mises à la disposition du public dans les grandes surfaces pour peser les fruits et légumes) ; les tickets de carte bancaire retraçant des opérations de paiement qui ont été annulées, qui n’ont pas abouti, qui sont soumises à un régime de pré-autorisation ou qui font l’objet d’un crédit ; les tickets remis par des automates dont la conservation et la présentation sont nécessaires pour bénéficier d’un produit ou d’un service et permettre, le cas échéant, le calcul du montant dû en contrepartie.

Informez vos clients !

Les commerçants doivent informer les consommateurs, par affichage et de manière lisible et compréhensible, à l’endroit où s’effectue le paiement (donc à la caisse ou aux caisses de leur magasin), qu’à compter du 1er avril, sauf exceptions légales, l’impression et la remise des tickets de caisse et de carte bancaire ne sont réalisées qu’à leur demande.

Quelles alternatives ?

Si ce n’est pas déjà fait, les commerçants vont donc devoir s’adapter à ce changement. Et pas question de ne rien donner aux consommateurs qui veulent un ticket de caisse. Car pour beaucoup d’entre eux, le ticket de caisse constitue le moyen de vérifier le prix des articles payés et de déceler d’éventuelles erreurs. Il leur permet aussi de retourner un produit défectueux ou d’obtenir un échange ou un remboursement. La transmission des tickets par SMS ou par courriel constitue évidemment une alternative possible au papier. Mais elle implique de disposer d’un logiciel de caisse adapté et de recueillir le consentement du client pour pouvoir utiliser son numéro de mobile ou son adresse électronique. Or nombre de consommateurs se montreront sans doute réticents à communiquer leurs coordonnées numériques de peur de recevoir des publicités non désirées ou des newsletters commerciales. Une autre alternative consiste à envoyer le ticket de caisse sur le compte de fidélité du client. Mais cette solution ne vaut évidemment que pour les clients qui disposent d’un tel compte. Permettre aux clients de consulter les tickets de caisse par le scan d’un QR Code sur un écran placé à la caisse du magasin constitue une autre solution possible. Mais cela suppose, là encore, d’être équipé du matériel adéquat.

À noter : la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a établi une fiche pratique dans laquelle elle rappelle les règles à respecter en matière de protection des données personnelles des cats et les bonnes pratiques à adopter par les commerçants qui proposent d’envoyer des tickets de caisse dématérialisés.

Décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022, JO du 15

Article publié le 14 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Un programme de reconquête du commerce en milieu rural

Les pouvoirs publics viennent d’instaurer un dispositif destiné à encourager l’installation de commerces dans des communes qui en sont dépourvues ou insuffisamment pourvues. Les aides versées à cette fin pourront aller jusqu’à 80 000 € par projet.

Selon l’Insee, plus de 21 000 communes françaises ne disposent d’aucun commerce, soit 62 % d’entre elles (25 % en 1980) ! Ce manque fragilise l’attractivité du territoire rural, détruit les liens sociaux et entraîne des déplacements émetteurs de CO2. Pour renverser cette tendance, l’État vient de lancer un programme de « reconquête du commerce rural ». Doté d’une enveloppe de 12 M€ pour 2023, ce dispositif vise les communes qui sont dépourvues de commerces, ou dont les derniers commerces ne répondent plus aux besoins de première nécessité de la population.

Dépôt des dossiers dans les préfectures

Ainsi, depuis le 1er mars 2023, un guichet est ouvert auprès des préfectures qui seront chargées d’identifier et d’instruire les projets. Ces projets peuvent prendre la forme de commerces sédentaires multi-services ou de commerces itinérants desservant plusieurs communes. Les porteurs de projets peuvent être publics ou privés, sachant que ces derniers doivent bénéficier de l’appui de la commune d’implantation. S’agissant des commerces sédentaires, le dispositif prévoit : une prise en charge par l’État à hauteur de 50 % des dépenses d’acquisition des locaux et de travaux de remise en état du local, dans la limite de 50 000 € ; jusqu’à 20 000 € pour l’aménagement des locaux et l’acquisition du matériel professionnel, ce montant pouvant être porté à 25 000 € si le projet présente un intérêt particulier en matière de développement durable ou un caractère innovant dans son modèle économique (circuits courts, insertion de publics défavorisés, implication du tissu associatif local…) ; une aide de 5 000 € au titre du financement de prestations d’accompagnement engagées pour la conception et la mise en oeuvre du projet. Au total, ce sont donc 80 000 € qui peuvent être octroyés à un commerçant qui s’installe en milieu rural. Pour les commerces non sédentaires, une prise en charge par l’État à hauteur de 50 % des dépenses d’investissement, dans la limite de 20 000 €, est également prévue. Elle vise essentiellement l’acquisition du véhicule professionnel destiné aux tournées.

Ministère de l’Économie et des Finances, communiqué de presse du 22 février 2023

Article publié le 03 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Vente au déballage : une amende forfaitaire possible en cas d’irrégularité

Le vendeur qui procède à une vente au déballage sans l’avoir préalablement déclarée ou sans respecter les termes de la déclaration peut désormais être passible d’une amende forfaitaire dont le paiement lui permet alors d’échapper à une action devant le tribunal correctionnel.

Une vente au déballage doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du maire de la commune sur le territoire de laquelle elle a lieu. Rappelons qu’une vente au déballage est une vente de marchandises réalisée dans des locaux ou sur des emplacements qui ne sont pas destinés à la vente au public ou à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet. Il s’agit donc de ventes ponctuelles qui ont lieu en dehors des magasins dans lesquels ces marchandises sont habituellement commercialisées. Et attention, le fait de procéder à une vente au déballage sans l’avoir préalablement déclarée, ou en méconnaissance des termes de la déclaration, est passible d’une amende pénale pouvant aller jusqu’à 15 000 € si le contrevenant est une personne physique et jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne morale (une société).

Une amende forfaitaire possible

Nouveauté : désormais, plutôt que le poursuivre pénalement devant le tribunal correctionnel, le procureur de la République dispose de la faculté de proposer au contrevenant de payer une amende forfaitaire de 200 € (1 000 € s’il s’agit d’une personne morale). Ce montant pouvant : être minoré à 150 € (750 € s’il s’agit d’une personne morale) si l’amende est payée par l’intéressé dans les 15 jours qui suivent la commission de l’infraction ou, si l’avis d’infraction lui est envoyé, dans les 15 jours qui suivent cet envoi ; ou, à l’inverse, être majoré à 450 € (2 250 € s’il s’agit d’une personne morale) si elle est payée au-delà du délai de 45 jours qui suivent la commission de l’infraction ou l’envoi de l’avis d’infraction.

Art. 25, loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, JO du 25

Article publié le 01 mars 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Démarchage téléphonique : de nouvelles règles au 1er mars 2023

À compter du 1er mars 2023, les appels téléphoniques à des fins de prospection commerciale non-sollicitée ne pourront être passés qu’en semaine et dans certains créneaux horaires.

Démarcher des particuliers par téléphone à des fins commerciales sera encore plus encadré à compter du 1er mars prochain.

Pas le week-end ni les jours fériés

Ainsi, à compter du 1er mars 2023, les professionnels ne pourront téléphoner à des particuliers à des fins de prospection commerciale que du lundi au vendredi, sauf les jours fériés, et de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures seulement. Cet encadrement s’applique aussi bien aux personnes non inscrites sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, dite « Bloctel », qu’à celles qui y sont inscrites mais qui sont sollicitées dans le cadre d’un contrat en cours.

Exception : appeler un particulier en dehors de ces jours et de ces plages horaires sera toutefois possible lorsque ce dernier y aura consenti expressément et au préalable. Le professionnel devra pouvoir justifier ce consentement.

Pas plus de 4 fois par mois

La fréquence des appels sera également limitée à compter du 1er mars 2023. Ainsi, à partir de cette date, il sera interdit à un professionnel d’appeler un même particulier plus de 4 fois sur une période de 30 jours. Et si le particulier refuse ce démarchage lors de l’appel, le professionnel ne pourra plus le contacter avant l’expiration d’une période de 60 jours à compter de ce refus.

Attention : le professionnel qui ne respectera pas ces règles encourra une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 375 000 € s’il s’agit d’une société.

Décret n° 2022-1313 du 13 octobre 2022, JO du 14

Article publié le 23 février 2023 – © Les Echos Publishing 2022

Les injonctions de la DGCCRF peuvent être rendues publiques !

Les injonctions prononcées par la DGCCRF à l’encontre d’une entreprise pour qu’elle cesse une pratique commerciale anticoncurrentielle, abusive ou contraire à la protection des consommateurs peuvent désormais être publiées sur différents supports et être accompagnées d’un message de sensibilisation du public.

Lorsqu’une entreprise s’adonne à des pratiques anti-concurrentielles (par exemple, pratique de prix de vente abusivement bas), ne respecte pas certaines règles relatives à la transparence des relations commerciales (en matière de délais de paiement, de pénalités de retard, de revente à perte…), commet des pratiques commerciales abusives (comme la création d’un déséquilibre significatif entre les parties ou l’obtention d’un avantage disproportionné) ou encore enfreint les dispositions du Code de la consommation, la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) peut l’enjoindre de mettre fin à la pratique considérée ou de se conformer à la réglementation applicable.

À noter : dans certains cas, l’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière.

Pour renforcer leur caractère dissuasif, les injonctions de la DGCCRF peuvent désormais faire l’objet d’une publicité selon des modalités qui viennent d’être précisées par décret. Ainsi, cette publicité peut être effectuée sur différents supports (presse, Journal officiel, réseaux sociaux, affichage en magasin…) et ce de manière cumulative. La diffusion ou l’affichage peut prendre la forme d’un communiqué informant le public des motifs ayant conduit à la mesure d’injonction. Elle peut être accompagnée d’un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées par la DGCCRF. S’il s’agit d’un affichage, il s’effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la mesure d’injonction, cette durée ne pouvant excéder 2 mois.

À noter : la DGCCRF avait déjà la faculté de publier le nom des entreprises condamnées à des sanctions administratives pour manquement à certaines règles du Code de commerce ou du Code de la consommation.

Décret n° 2022-1701 du 29 décembre 2022, JO du 30

Article publié le 24 janvier 2023 – © Les Echos Publishing 2022