Zoom sur les garanties légales dues par le vendeur

Les commerçants sont tenus de garantir les consommateurs à la fois contre les défauts de conformité et contre les défauts cachés des biens qu’ils leur vendent. Sachant qu’en complément de ces deux garanties légales, les commerçants peuvent proposer à leurs clients une garantie commerciale ou contractuelle, gratuite ou payante selon les cas, parfois appelée « extension de garantie », qui leur offre des services complémentaires. Voici un point sur la nature et l’étendue de ces deux obligations légales.

La garantie de conformité

Lorsqu’un commerçant vend un bien, il doit garantir l’acheteur contre les défauts de conformité que ce bien pourrait présenter. C’est la garantie de conformité.

Le champ d’application de la garantie de conformité

Le champ d’application de la garantie de conformité est très large. En effet, elle concerne tout type de biens ou service numérique, achetés par un consommateur en magasin ou sur internet, neufs ou d’occasion, auprès d’un vendeur professionnel (mais pas à un particulier). Et elle a vocation à s’appliquer dans toutes les situations où le produit n’est pas conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable, ne correspond pas à la description que le commerçant en a donnée à l’acheteur ou ne possède pas les qualités annoncées ou convenues avec ce dernier. Elle peut donc couvrir non seulement la panne ou le dysfonctionnement du bien mais aussi le caractère décevant de ses caractéristiques ou de ses performances, ou non conforme par rapport au bon de commande.

L’action en garantie de conformité

Pour que la garantie de conformité puisse jouer, le ou les défauts devaient exister au jour de l’achat du bien et le consommateur devait ignorer leur existence. Sachant que si le défaut apparaît dans les 2 ans (un an pour les biens d’occasion) suivant l’achat, cette condition est présumée remplie. L’acheteur n’est alors pas tenu de rapporter la preuve de son existence. C’est donc au professionnel de prouver que le défaut n’existait pas au moment de la délivrance du bien, en démontrant, par exemple, que ce dernier a été endommagé à la suite d’une chute qui s’est produite postérieurement à l’achat et en ayant recours, le cas échéant, à une expertise. En cas de défaut de conformité, l’acheteur dispose d’un délai de 2 ans à compter de la prise de possession du bien pour, à son choix, demander au vendeur de procéder gratuitement à sa réparation ou à son remplacement. Ce dernier est alors tenu de s’exécuter. Sachant qu’il est en droit de refuser la solution choisie par le consommateur si son coût est disproportionné par rapport à l’autre solution. Si aucune de ces solutions (réparation ou remplacement) n’est possible ou si l’acheteur ne peut pas obtenir satisfaction dans le délai d’un mois après la réclamation, il peut alors exiger un remboursement intégral et rendre le produit, ou, s’il décide de le garder, obtenir une réduction du prix de vente.

La garantie des vices cachés

Le vendeur doit également garantir l’acheteur contre les défauts cachés du bien vendu. C’est la fameuse garantie des vices cachés.

Le champ d’application de la garantie des vices cachés

La garantie des vices cachés s’applique à tous les biens, mobiliers et immobiliers, neufs ou d’occasion, vendus par un professionnel ou par un particulier. Elle concerne, cette fois, tout défaut non visible mais existant au moment de l’achat et qui apparaît ensuite, rendant le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à un prix moins élevé.

À noter : la garantie des vices cachés ne peut pas être invoquée pour des défauts non visibles mais dont l’existence a été portée à la connaissance de l’acheteur au moment de l’achat.

L’action en garantie des vices cachés

Trois conditions sont nécessaires pour que l’acheteur puisse faire jouer la garantie des vices cachés. D’une part, le défaut doit être caché, c’est-à-dire non apparent lors de l’achat. D’autre part, il doit rendre le bien impropre à l’usage auquel on le destine, c’est-à-dire inutilisable, ou diminuer très fortement son usage. Enfin, il doit exister au moment de l’achat. Contrairement à l’action en garantie de conformité, il appartient à l’acheteur de prouver que ces trois conditions sont réunies. L’action en garantie des vices cachés est donc plus difficile à mettre en œuvre que celle en garantie de conformité. L’action en garantie des vices cachés doit être exercée à la fois dans un délai de 2 ans qui court à compter de la découverte du défaut et dans un délai de 20 ans à compter de la date de la vente. Autrement dit, l’acheteur doit, avant l’expiration de ces délais, signaler l’existence du vice au vendeur. Sachant qu’il a le choix entre deux solutions : garder le produit et demander un remboursement partiel du prix ou rendre le produit et obtenir un remboursement total. Il peut également, le cas échéant, demander des dommages-intérêts au vendeur.

L’information des consommateurs sur les garanties légales

Les commerçants doivent informer les consommateurs de l’existence des garanties légales.

Les vendeurs doivent obligatoirement mentionner l’existence et les conditions de mise en oeuvre des garanties légales de conformité et des vices cachés dans leurs conditions générales de vente. Et l’existence et la durée (2 ans) de la garantie de conformité doivent également être mentionnées sur les documents de facturation (tickets de caisse, factures) remis aux consommateurs lors de la vente des biens suivants :- les appareils électroménagers ;- les équipements informatiques ;- les produits électroniques grand public ;- les appareils de téléphonie ;- les appareils photographiques ;- les appareils, dotés d’un moteur électrique ou thermique, destinés au bricolage ou au jardinage ;- les jeux et jouets, y compris les consoles de jeux vidéo ;- les articles de sport ;- les montres et produits d’horlogerie ;- les articles d’éclairage et luminaires ;- les lunettes de protection solaire ;- les éléments d’ameublement. Et attention, l’absence de cette mention dans les documents contractuels remis aux consommateurs est passible d’une amende administrative dont le montant peut aller jusqu’à 3 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une personne morale.

Précision : cette obligation de mentionner la garantie de conformité sur les documents de facturation remis aux consommateurs ne s’applique pas lorsque ces biens sont achetés dans le cadre d’un contrat conclu à distance ou hors établissement. Ce qui signifie qu’elle ne s’applique que pour les achats effectués en magasin. La vente à distance étant celle qui est conclue entre un professionnel et un consommateur sans leur présence physique simultanée, c’est-à-dire par le recours à une ou plusieurs techniques de communication à distance (internet, téléphone, courrier).

La garantie commerciale

Les commerçants proposent parfois à leurs clients de souscrire une garantie commerciale qui vient s’ajouter aux garanties imposées par la loi.

En complément des garanties légales, il n’est pas rare que les commerçants proposent à leurs clients une garantie commerciale, parfois appelée « extension de garantie », qui leur offre des services complémentaires. Ainsi, en cas de défaut du bien vendu, le commerçant peut, par exemple, s’engager à automatiquement rembourser le prix, remplacer ou réparer le bien, et ce pendant une certaine durée fixée (supérieure à celle des garanties légales) dans le contrat, et dans des situations non couvertes par les garanties légales (perte ou casse du bien).Une garantie commerciale doit obligatoirement faire l’objet d’un écrit qui doit être remis à l’acquéreur et mentionner le contenu de la garantie, le prix ou la gratuité de celle-ci, les modalités de sa mise en œuvre ainsi que la durée pendant laquelle elle a vocation à s’appliquer. Elle peut être gratuite ou payante, selon les cas.

Article publié le 26 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Brothers91

Mention de l’origine des viandes dans la restauration commerciale et collective

À l’instar de celle de la viande bovine, mention de l’origine des viandes ovines, porcines et de volailles doit désormais être faite dans la restauration commerciale et collective.

L’obligation imposée depuis de nombreuses années (2002) dans la restauration commerciale et collective (cantines des établissements publics et des entreprises privées) d’indiquer l’origine des viandes bovines servies dans leur établissement vient d’être étendue aux viandes ovines, porcines et de volailles. Rappelons que cette obligation, qui concerne les viandes achetées crues, avait été imposée à titre expérimental de mars 2022 à février 2024. Elle est donc pérennisée. Pour les viandes (bovines, ovines, porcines et de volailles) utilisées en tant qu’ingrédients dans les préparations de viandes et de produits à base de viande, l’obligation d’indiquer leur origine est en vigueur depuis déjà un an (mars 2024).

Lieu de naissance, d’élevage et d’abattage

Concrètement, lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage de l’animal dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays, l’origine (nom du pays) doit être mentionnée. Et lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage ont eu lieu dans des pays différents, le restaurateur doit indiquer :- pour la viande bovine : « Né et élevé (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d’élevage) et abattu (nom du pays d’abattage) » ;- pour la viande ovine, porcine et de volailles : « Élevé (nom du ou des pays d’élevage) et abattu (non du pays d’abattage) ». Pour ces viandes, le lieu de naissance reste donc facultatif.

En pratique : ces mentions doivent être portées à la connaissance du consommateur, de façon lisible et visible, par affichage, indication sur les cartes et menus, ou sur tout autre support.

Selon la ministre de l’Agriculture, cette avancée en matière de transparence répond à la fois au souhait des consommateurs de connaître l’origine des aliments qu’ils mangent, et donc de renformer leur confiance, et à la demande des restaurateurs « qui voient dans l’origine France un gage de qualité et un atout concurrentiel ». Sans compter les éleveurs français qui ne peuvent que se réjouir de la mise en valeur de la qualité de leurs produits.

Attention : le professionnel qui ne respecte pas cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant peut aller jusqu’à 1 500 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 7 500 € s’il s’agit d’une personne morale.

Décret n° 2025-141 du 13 février 2025, JO du 18

Article publié le 26 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : ahirao_photo

Contrat de vente et de prestation de services : c’est un contrat de vente !

Lorsqu’un contrat a pour objet la vente et l’installation de panneaux photovoltaïques, ce contrat doit être qualifié de vente. Il en résulte que le délai de rétractation du particulier qui a signé un tel contrat court à compter de la livraison des panneaux.

Lorsqu’un contrat est conclu à distance avec un consommateur, par exemple à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, ce dernier dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter. Sachant que ce délai court à compter de la signature du contrat s’il s’agit d’une prestation de services et à compter de la réception du bien s’il s’agit d’une vente.

Attention : le contrat doit contenir les informations, requises par la loi, relatives à l’exercice du droit de rétractation dont dispose le consommateur, à savoir les conditions, le délai (14 jours) et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire de rétractation. Ces informations devant être fournies au consommateur avant la conclusion du contrat ou au moment de la conclusion du contrat lorsqu’il est conclu hors établissement. À défaut, ce contrat encourt la nullité.

Vente ou prestation de services ?

À ce titre, la Cour de cassation a précisé, dans une affaire récente, que lorsqu’un contrat a pour objet la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, il doit être qualifié de contrat de vente. Du coup, pour ce type de contrat, le délai de rétractation du consommateur court à compter de la réception du bien, en l’occurrence des panneaux photovoltaïques. Dans cette affaire, un particulier, qui avait conclu, à distance, un tel contrat avait demandé son annulation après que le vendeur avait été mis en liquidation judiciaire. À l’appui de sa demande, il avait fait valoir que le bon de commande était irrégulier puisqu’il mentionnait, comme point de départ du délai de rétractation, la date de conclusion du contrat et non pas celle de la livraison des biens. La cour d’appel saisie du litige avait rejeté sa demande puisque, pour elle, il s’agissait d’un contrat de prestations de services, la date à prendre en compte étant donc bien celle de sa conclusion. Mais la Cour de cassation a censuré cette décision, affirmant que ce contrat devait être qualifié de contrat de vente.

Cassation civile 1re, 27 novembre 2024, n° 23-13492

Article publié le 31 janvier 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : asuarzvgaemo

Soldes : rappel de la réglementation applicable

Les prochains soldes d’hiver se dérouleront du mercredi 8 janvier au mardi 4 février 2025. Et attention, lorsqu’ils organisent ces opérations souvent très attendues par les consommateurs, les commerçants doivent respecter un certain nombre de règles prévues par la loi.

Les prochains soldes d’hiver débuteront dans quelques jours, à savoir le mercredi 8 janvier 2025 à 8 heures, pour se terminer 4 semaines plus tard, soit le mardi 4 février 2025. Il en est de même pour les ventes en ligne ou à distance, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise. L’occasion de rappeler la réglementation applicable à ces opérations commerciales.

Précision : par dérogation, dans les départements de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges, les soldes auront lieu du jeudi 2 au mercredi 29 janvier 2025. En Guadeloupe, ce sera du samedi 4 au vendredi 31 janvier 2025. À Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 22 janvier au mardi 18 février 2025. À La Réunion (soldes d’été) : du samedi 1er au vendredi 28 février 2025. Et enfin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : du samedi 3 au vendredi 30 mai 2025.

Les soldes sont définis par la loi comme « des ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à écouler de manière accélérée des marchandises en stock ».

Les règles à respecter

Ainsi, trois éléments caractérisent les soldes. D’une part, ils doivent faire l’objet d’une publicité qui précise la date de début des opérations, ainsi que, le cas échéant, la nature des marchandises sur lesquelles ils portent. D’autre part, durant les soldes, les marchandises doivent évidemment être proposées aux consommateurs à un prix plus faible qu’auparavant pouvant aller jusqu’à la revente à perte. À ce titre, le commerçant est tenu d’indiquer, sur chaque article soldé, le prix de référence barré (c’est-à-dire le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 jours précédant le début des soldes), le nouveau prix réduit et le taux de réduction appliqué. Et la distinction entre les articles soldés et les articles non soldés doit clairement apparaître aux yeux des consommateurs.

Attention : le fait de gonfler artificiellement le prix de référence avant les soldes peut constituer une pratique commerciale trompeuse passible de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende pour une personne physique ou de 1,5 M€ pour une société.

Enfin, les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois au moment où les soldes débutent. Interdiction donc de se réapprovisionner ou de renouveler son stock quelques jours avant ou pendant une période de soldes !

Précision : un article en solde bénéficie des mêmes garanties que tout autre article (service après-vente, défaut de conformité, vice caché…). Les limites de garantie sur les produits soldés sont donc interdites. Ainsi, en cas de vice caché, le vendeur est tenu de remplacer l’article ou de le rembourser. Et en cas de défaut de conformité identifié dans les 2 ans après l’achat, le vendeur est tenu de proposer au consommateur de réparer ou de remplacer le bien ou, si aucune de ces deux options n’est possible, de le rembourser. Dans les autres cas, le commerçant n’est pas tenu juridiquement de procéder à l’échange ou au remboursement, mais il peut le faire à titre purement commercial. En tout état de cause, le commerçant est tenu d’appliquer les dispositions relatives à l’échange ou au remboursement dont il fait la publicité, soit sous forme d’affichage dans le magasin, soit mentionnée sur les tickets de caisse ou sur d’autres supports.

En pratique, aucune formalité particulière ne doit être accomplie pour organiser des soldes. Et un commerçant n’est pas tenu d’en organiser.

Attention : est puni d’une peine d’amende de 15 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une société le fait :

– de réaliser des soldes portant sur des marchandises détenues depuis moins d’un mois à la date de début de la période de soldes considérée ;

– d’utiliser le mot « soldes » ou ses dérivés pour désigner une opération commerciale qui ne répond pas à la définition légale des soldes et/ou qui est organisée en dehors des périodes de soldes.

Article publié le 31 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Neydtstock / Getty images

Commerçants : les soldes d’hiver, c’est bientôt !

Sauf en Lorraine et en outre-mer, les prochains soldes d’hiver auront lieu du 8 janvier au 4 février 2025.

Après le fameux black friday, qui a eu lieu le 29 novembre dernier (opération promotionnelle organisée le dernier vendredi du mois de novembre), place maintenant aux soldes d’hiver ! En effet, les prochains soldes d’hiver débuteront bientôt, à savoir le mercredi 8 janvier 2025 à 8 heures, pour se terminer 4 semaines plus tard, soit le mardi 4 février 2025.

Rappel : les soldes d’hiver débutent le deuxième mercredi du mois de janvier. Toutefois, lorsque le deuxième mercredi tombe après le 12 janvier, les soldes sont avancés au premier mercredi (ce qui n’est pas le cas pour les soldes d’hiver 2025).

Toutefois, les soldes se dérouleront à des dates différentes dans les départements et les collectivités d’outre-mer suivants :
– Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges : du jeudi 2 au mercredi 29 janvier 2025 ;
– Guadeloupe : du samedi 4 au vendredi 31 janvier 2025 ;
– Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 22 janvier au mardi 18 février 2025 ;
– La Réunion (soldes d’été) : du samedi 1er au vendredi 28 février 2025 ;
– Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 3 au vendredi 30 mai 2025.

Précision : s’agissant des ventes en ligne ou à distance, les soldes auront lieu du 8 janvier au 4 février 2025, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise.

Rappelons que les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois au moment où les soldes débutent. Interdiction donc de se réapprovisionner ou de renouveler son stock quelques jours avant ou pendant une période de soldes !

Attention : le fait de réaliser des soldes portant sur des marchandises détenues depuis moins d’un mois à la date de début de la période de soldes considérée est puni d’une peine d’amende de 15 000 € pour les personnes physiques et de 75 000 € pour les personnes morales.

Article publié le 03 décembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Kondoros Eva Katalin

Vente de fruits et légumes frais : les emballages plastiques ne sont plus interdits !

Le décret interdisant la vente sous emballage plastique des fruits et légumes frais vient d’être annulé par le Conseil d’État. Elle redevient donc autorisée.

On se souvient qu’un décret du 20 juin 2023, pris en application de la loi du 10 février 2020 sur le gaspillage, était venu interdire, à compter du 1er juillet 2023, la vente sous emballage plastique des fruits et légumes frais « non transformés », c’est-à-dire ceux qui sont vendus à l’état brut, ou qui ont subi une simple préparation telle que le nettoyage, le parage, l’égouttage ou le séchage. Un certain nombre d’exceptions étant prévu, notamment pour les fruits et légumes qui présentent un risque de détérioration lors de leur vente en vrac.

Rappel : les conditionnements en plastique visés par l’interdiction sont les récipients, les enveloppes externes et les dispositifs d’attache recouvrant entièrement ou partiellement les fruits et légumes afin de constituer une unité de vente pour le consommateur.

Violation des règles européennes

Or, à la demande de plusieurs syndicats professionnels représentant l’industrie du plastique, ce décret vient d’être annulé par le Conseil d’État. En effet, il était reproché au gouvernement de l’époque d’avoir pris ce décret en juin 2023 alors que la Commission européenne lui avait demandé d’attendre au moins jusqu’au 15 décembre 2023 pour édicter des règles techniques en la matière, dans la mesure où un règlement européen prévoyant des restrictions quant à l’utilisation de certaines formes d’emballages inutiles, notamment les emballages à usage unique pour les fruits et légumes frais de moins de 1,5 kg, était en préparation. La Commission européenne souhaitait ainsi que les États membres mettent en place des normes communes et harmonisées. Les juges ont donc considéré qu’en raison de son adoption avant l’expiration de la période de report demandée par la Commission européenne, le décret du 20 juin 2023 était entaché d’un vice substantiel justifiant son annulation. Il en résulte que la vente des fruits et légumes frais emballés dans du plastique redevient autorisée jusqu’à ce que le gouvernement prenne un nouveau décret. À suivre…

Conseil d’État, 8 novembre 2024, n° 475669

Article publié le 21 novembre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Daniya Melnikova

Contrat conclu à domicile avec un consommateur : gare aux mentions obligatoires !

Un contrat conclu hors établissement avec un consommateur doit, sous peine de nullité, mentionner la possibilité pour ce dernier de recourir à un médiateur de la consommation.

La loi, et plus précisément le Code de la consommation, prévoit que, dans les contrats conclus à distance ou hors établissement avec un consommateur, par exemple à domicile, le professionnel doit fournir à ce dernier un certain nombre d’informations, et notamment la possibilité pour le consommateur de recourir à un médiateur de la consommation. Si cette mention fait défaut, le contrat est susceptible d’être annulé. Ainsi, dans une affaire récente, un particulier avait acheté une pompe à chaleur auprès d’un professionnel lors d’un démarchage à son domicile. Par la suite, il avait demandé l’annulation de ce contrat au motif que le bon de commande qu’il avait signé ne comportait pas la mention relative à la faculté de recourir à un médiateur de la consommation. Il a obtenu gain de cause devant la Cour de cassation.

À noter : cette décision a été rendue sous l’empire de textes qui ont été modifiés par la suite par deux ordonnances de 2021. Si ces ordonnances ont modifié l’architecture du Code de la consommation, elles n’ont pas remis en cause les règles qui imposent aux professionnels, s’agissant des contrats conclus hors établissement, de fournir aux consommateurs un certain nombre d’informations, notamment celle mentionnant la faculté de recourir à un médiateur de la consommation. La décision rendue le 18 septembre 2024 par la Cour de cassation est donc parfaitement transposable au régime juridique actuel.

Cassation civile 3e, 18 septembre 2024, n° 22-19583

Article publié le 21 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Courtneyk / Getty images

Information sur le prix des produits dont la quantité a diminué : précisions de la DGCCRF

Dans une foire aux questions, la DGCCRF apporte des précisions sur les modalités d’application de l’obligation, imposée aux distributeurs depuis le 1er juillet dernier, d’informer les consommateurs sur le prix des produits dont la quantité a diminué.

Depuis le 1er juillet dernier, les distributeurs exploitant un magasin à prédominance alimentaire de plus de 400 m² doivent informer les consommateurs lorsqu’ils vendent, pour un prix identique voire plus élevé, des produits préemballés de grande consommation dont le poids ou le volume ont été réduits. Ce procédé, légal mais critiquable, est dénommé « shrinkflation ».

Précisions : sont concernés les denrées alimentaires (paquets de riz, boîtes de conserve, briques de lait…) et les produits non alimentaires de grande consommation (paquets de lessive, shampoing), qui sont commercialisés dans une quantité (poids, volume) constante. Ne sont donc pas concernées les denrées alimentaires préemballées à quantité variable (rayon traiteur, par exemple) et les denrées alimentaires non préemballées (vendues en vrac). Sont également concernés les produits composés de plusieurs unités (papier absorbant, rasoirs jetables, serviettes hygiéniques…).

En pratique, les distributeurs doivent afficher sur l’emballage des produits de grande consommation concernés (alimentaires ou non), ou sur une étiquette placée à proximité, une mention indiquant : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de … à … et son prix au … (par exemple au kg) a augmenté de … % ou de … € ».Pour permettre aux distributeurs d’appliquer cette obligation dans les règles de l’art, la DGCCRF a publié une foire aux questions en la matière sur son site internet.

Les professionnels concernés

Ainsi, elle précise, par exemple, que l’obligation s’applique également aux grossistes lorsqu’ils sont aussi distributeurs. En revanche, les professionnels opérant dans le secteur du e-commerce (vente à distance ou distributeurs classiques sur la partie drive) en sont exonérés.

Les produits concernés

Autre précision, les produits vendus sous marque de distributeur, de même que les produits à saisonnalité marquée (les chocolats de Pâques, par exemple), sont concernés par l’obligation. S’agissant des nouveaux produits, la DGCCRF indique qu’ils ne sont pas concernés par l’obligation dans la mesure où il n’y a pas de comparaison possible avec un produit antérieur. Il s’agit, par exemple, des produits ayant fait l’objet d’une modification substantielle de recette (par exemple, une formule plus concentrée pour une lessive). À ce titre, la DGCCRF donne des pistes permettant d’identifier un produit nouveau (question n° 11).

Le support de l’information

La réglementation prévoit que l’information des consommateurs est donnée directement sur l’emballage ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité du produit et qu’elle doit être visible, lisible et communiquée dans une même taille de caractères que celle utilisée pour l’indication du prix unitaire du produit. La DGCCRF précise que le choix du support est laissé à la libre appréciation du distributeur, l’important étant de bien reproduire la mention requise.

Les sanctions encourues

Rappelons que le distributeur qui ne respecte pas cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant peut atteindre 3 000 € s’il s’agit d’une personne physique et 15 000 € s’il s’agit d’une société. À ce titre, la DGCCRF indique qu’aucun seuil de tolérance ne sera appliqué en cas de manquement. Toutefois, « pour autant que les professionnels concernés engageront de bonne foi les efforts nécessaires pour assurer la mise en œuvre de la réglementation nouvelle, la DGCCRF privilégiera des suites pédagogiques dans un premier temps. Et dans un second temps, les suites données aux contrôles seront décidées en fonction de la gravité des faits constatés (absence d’information pour masquer une augmentation significative du prix rapporté à l’unité de mesure, par exemple), de l’ampleur de l’infraction (nombre de produits concernés par exemple), ou encore de l’intentionnalité (notamment en cas de récidive) ».

DGCCRF, Foire aux questions sur la mise en œuvre de l’obligation d’information des consommateurs sur le prix des produits dont la quantité a diminué

Article publié le 29 août 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Traitov / Getty images

Rompre une relation commerciale établie

La rupture d’une relation commerciale établie ne doit pas être brutale.

Durée : 02 mn 31 s

Article publié le 09 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Des précisions relatives à l’information sur le prix des produits dont la quantité a diminué

L’obligation, imposée depuis le 1er juillet dernier, d’informer les consommateurs sur le prix des produits dont la quantité a diminué concerne également les produits composés de plusieurs unités.

La « shrinkflation » est un procédé commercial qui consiste à vendre, pour un prix identique voire plus élevé, des produits préemballés dont le poids ou le volume ont été réduits. Autrement dit, dans un contexte d’inflation, elle permet aux distributeurs de donner aux consommateurs la sensation que les prix n’ont pas (ou peu) augmenté. Pour que les consommateurs soient informés de cette pratique, légale au demeurant, mais critiquable, la règlementation oblige, depuis le 1er juillet dernier, les magasins de produits de grande consommation à prédominance alimentaire d’une superficie de plus de 400 m² à afficher, directement sur l’emballage des produits concernés ou sur une étiquette attachée ou placée à proximité du produit, de façon visible et lisible, une mention indiquant : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de xxx à xxx et son prix au (par exemple au kg) a augmenté de xxx % ou de xxxx € ».

Les produits concernés

Plus précisément, sont concernés les denrées alimentaires (paquets de riz, boîtes de conserve, briques de lait…) et les produits non alimentaires de grande consommation (paquets de lessive, shampoing), qui sont commercialisés dans une quantité (poids, volume) constante. Ne sont donc pas concernées les denrées alimentaires préemballées à quantité variable (rayon traiteur, par exemple) et les denrées alimentaires non préemballées (vendues en vrac). Précision nouvellement apportée : cette obligation s’applique également aux produits composés de plusieurs unités (papier absorbant, rasoirs jetables, serviettes hygiéniques…). Pour ces produits, la mention suivante doit être apposée : « Pour ce produit, la quantité vendue est passée de xxx à xxx unités et son prix ramené à l’unité a augmenté de xxx % ou de xxxx € ».Cet affichage doit rester visible pendant un délai de deux mois à compter de la date de la mise en vente du produit dans sa quantité réduite.

Attention : le distributeur qui ne respecte pas cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant peut atteindre 3 000 € s’il s’agit d’une personne physique et 15 000 € s’il s’agit d’une société.

Arrêté du 28 juin 2024, JO du 29

Article publié le 04 juillet 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Brothers91 / Getty images