Les soldes d’hiver prolongés de 2 semaines !

Les soldes d’hiver, qui devaient normalement se terminer ce mardi 16 février, sont prolongés de deux semaines et dureront donc jusqu’au mardi 2 mars prochain.

À la demande de certains commerçants, les pouvoirs publics ont décidé de prolonger les soldes d’hiver de deux semaines supplémentaires. L’annonce a été faite par le ministre chargé des PME le vendredi 12 février dernier. Les opérations, qui devaient normalement se terminer le mardi 16 février, dureront donc jusqu’au mardi 2 mars inclus (6 semaines au lieu de 4).


Précision : cette prolongation s’applique pour l’ensemble des départements, y compris la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, les Vosges et la Guadeloupe, qui font habituellement l’objet de dates dérogatoires. La durée applicable au département de la Réunion, ainsi qu’aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, est, quant à elle, inchangée et reste fixée à quatre semaines.

Cette prolongation est destinée à permettre aux commerçants qui en ont encore besoin d’écouler leurs stocks dans de meilleures conditions, le décalage du début des soldes au 20 janvier s’étant révélé insuffisant pour nombre d’entre eux. En effet, dans le contexte sanitaire que nous connaissons, l’affluence dans les magasins a, semble-t-il, été très inférieure à celle constatée habituellement en période de soldes.Prolonger les soldes de deux semaines a également pour objet de compenser les effets du couvre-feu à 18 heures et de permettre ainsi aux consommateurs d’étaler leurs achats.Ministère de l’Économie et des Finances, info du 15 février 2021Arrêté du 15 février 2021, JO du 16

Article publié le 15 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Pas d’encadrement des promotions pour certains produits saisonniers !

Jusqu’au 1 mars 2023, les chocolats saisonniers et les foies gras ne seront pas concernés par le dispositif d’encadrement des promotions.

À titre expérimental, depuis le 1er janvier 2019, les promotions, c’est-à-dire les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées tant en valeur qu’en volume.


Rappel : introduites par la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018, cette mesure, ainsi que celle relative au relèvement du seuil de revente à perte de 10 % des denrées alimentaires, ont pour objectif de permettre de garantir une plus juste rémunération aux producteurs et donc d’améliorer leurs revenus.

Ainsi, les promotions sur ces produits ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Elles sont également limitées à 25 % en volume. Plus précisément, elles ne peuvent pas dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel ou du volume prévisionnel défini dans la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur.Cet encadrement, qui devait prendre fin le 1er janvier dernier, a été prolongé jusqu’au 15 avril 2023.

Le chocolat et le foie gras

Toutefois, sous réserve d’une demande motivée émanant d’une organisation professionnelle ou de l’interprofession représentative des denrées concernées, l’encadrement en volume (à savoir le seuil de 25 %) des avantages promotionnels ne s’applique pas pour certains produits saisonniers marqués, c’est-à-dire dont plus de la moitié des ventes de l’année civile aux consommateurs est concentrée sur une durée de 12 semaines au plus. La liste des produits concernés devait encore être précisée. C’est désormais chose faite. Ainsi, il s’agit des produits :– qui, du fait de leurs caractéristiques, y compris de leur conditionnement ou de leur emballage, peuvent se rattacher à la catégorie des confiseries de chocolat saisonnières et qui correspondent aux périodes de commercialisation de Noël et de Pâques ;– qui sont issus des palmipèdes à foie gras.


Précision : cette dérogation s’applique jusqu’au 1er mars 2023.

Arrêté du 29 janvier 2021, JO du 7 février

Article publié le 12 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Devoir de conseil du vendeur : pas à l’égard d’un acheteur compétent !

Le vendeur professionnel n’est pas tenu à un devoir de conseil à l’égard d’un acheteur qui dispose déjà de connaissances techniques étendues et suffisantes sur le produit.

Le vendeur professionnel est tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de ses clients. Cette obligation lui impose notamment de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer de l’aptitude ou de l’adéquation du bien proposé à l’utilisation qui en est prévue.


Attention : en cas de non-respect de son devoir de conseil, le vendeur est susceptible d’être condamné à verser des dommages-intérêts à l’acheteur. Dans certains cas graves, les juges peuvent même annuler la vente.

Cette obligation d’information et de conseil pèse sur le vendeur lorsque l’acheteur est un profane, c’est-à-dire une personne qui ne dispose pas de la compétence lui permettant de juger par elle-même de la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu et de son adaptation à l’usage auquel il est destiné. Cette personne peut donc être un particulier, mais aussi, le cas échéant, un professionnel.

Un client qui dispose de connaissances techniques étendues et suffisantes

En revanche, le vendeur n’est pas tenu par cette obligation lorsque l’acheteur a la compétence et les connaissances pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du produit ou du matériel considéré. Et ce, qu’il s’agisse d’un professionnel ou d’un simple consommateur.C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire récente. En l’espèce, des époux avaient conclu un contrat de fourniture et de pose d’une ventilation mécanique auprès d’un vendeur professionnel. Après son installation, la ventilation avait connu des dysfonctionnements persistants si bien que les acheteurs avaient engagé la responsabilité du vendeur, lui reprochant d’avoir failli à son obligation d’information et de conseil.Mais les juges ne leur ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont d’abord constaté que le caisson de ventilation fonctionnait bien et que les dysfonctionnements du système étaient liés à l’installation déjà existante. Ensuite, ils ont relevé que l’un des époux, issu lui-même du secteur du bâtiment, avait expressément choisi le modèle installé, dont il avait donné les références au vendeur, et qu’il s’était même opposé à la vérification de l’installation préexistante par le technicien. Et enfin, qu’il disposait de grandes connaissances relatives aux mécanismes et aux caractéristiques techniques d’une ventilation double flux, qu’il avait proposé des modifications pour améliorer l’efficacité du fonctionnement du matériel et que ses compétences en la matière pouvaient donc être considérées comme comparables à celles de son fournisseur.Les juges en ont conclu que le fournisseur, qui avait constaté que le client avait déjà des connaissances techniques étendues et suffisantes, n’était pas tenu de lui donner des indications portant sur des points qu’il connaissait déjà.Cassation civile 1re, 9 septembre 2020, n° 18-22181

Article publié le 05 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Centres commerciaux et grandes surfaces : de nouvelles restrictions

Depuis ce dimanche 31 janvier, les centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 m² doivent être fermés et la jauge d’accueil des clients dans les commerces de plus de 400 m² est abaissée à 10 m² par personne.

Contre toute attente, le gouvernement, par la voix du Premier ministre qui s’est exprimé vendredi soir à l’issue de la tenue d’une réunion du conseil de défense, a décidé de ne pas instaurer un nouveau reconfinement, tout au moins pas pour le moment. En revanche, des mesures de restriction renforcées, concernant notamment les commerces, ont été prises. Des mesures qui sont entrées en vigueur dès dimanche dernier 31 janvier 2020.Ainsi, les centres commerciaux non alimentaires d’une surface de plus 20 000 m² doivent désormais être fermés. Selon le Premier ministre, il s’agit en effet de ceux « qui favorisent le plus de brassage de population ». Environ 400 centres commerciaux ou magasins sont concernés par la mesure. Le Premier ministre a affirmé que « le quoi qu’il en coûte » s’appliquerait à ces commerces qui pourront donc bénéficier des aides de l’État (fonds de solidarité, chômage partiel).Dans ces centres commerciaux, les enseignes alimentaires (commerces d’alimentation générale, supérettes, supermarchés, hypermarchés, commerces de détail de fruits et légumes, de viandes, de poissons…) peuvent donc rester ouvertes. Il en est de même des pharmacies. Sachant toutefois que leur surface est prise en compte pour déterminer le seuil de 20 000 m², ce seuil devant être calculé « en additionnant l’ensemble des surfaces des commerces, alimentaires ou non », a précisé le gouvernement.Autre mesure, la jauge d’accueil des clients dans les grandes surfaces de plus 400 m² est abaissée à 10 m² par personne, au lieu de 8 m² jusqu’alors. En deçà de ce seuil, la jauge reste fixée à 8 m² par client.


À noter : la capacité maximale d’accueil de l’établissement doit être affichée et visible depuis l’extérieur de celui-ci.

Décret n° 2021-99 du 30 janvier 2021, JO du 31

Article publié le 01 février 2021 – © Les Echos Publishing 2021