Existence d’un droit de rétractation en cas de contrat conclu à distance

À la suite d’un échange téléphonique avec un particulier, notre société, dont l’activité consiste à dispenser des formations professionnelles, lui a adressé, par courrier, un dossier d’inscription à une formation. Cette personne a signé le contrat à son domicile, puis est venue le déposer dans nos locaux avant de se rétracter quelques jours plus tard et de réclamer le remboursement des sommes versées. Mais en avait-elle le droit ?

Dès lors qu’un contrat est conclu à distance, par exemple à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors de l’établissement du professionnel, le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter. Et selon la loi, un contrat à distance est celui qui est conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans leur présence physique simultanée, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat. Ce qui avait bien été le cas ici. Le simple fait que le dossier d’inscription signé ait été déposé dans les locaux de votre société étant sans incidence sur la qualification de contrat à distance.Votre client avait donc bel et bien le droit de se rétracter dans les 14 jours suivant la conclusion du contrat.

Article publié le 24 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Contrat conclu hors établissement : gare aux informations données par le vendeur !

Un contrat conclu hors établissement avec un consommateur doit indiquer les caractéristiques essentielles du bien vendu, notamment sa marque. Lorsque la mention de cette dernière n’est pas suffisamment précise, le contrat peut être annulé.

Lorsqu’un bien est vendu à distance (en ligne ou par échange de courriels) ou hors établissement du vendeur (par exemple à domicile), ce dernier doit fournir au consommateur un exemplaire du contrat contenant, de manière lisible et compréhensible, un certain nombre d’informations, notamment les caractéristiques essentielles de ce bien. À défaut, le contrat de vente est susceptible d’être annulé. À ce titre, les juges viennent de réaffirmer que la marque du produit vendu constitue une caractéristique essentielle du produit. Et donc que le contrat conclu hors établissement qui ne mentionne pas de façon suffisamment précise la marque du produit est nul. Dans cette affaire, un particulier, qui avait conclu hors établissement du professionnel un contrat portant sur la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques, en avait demandé l’annulation au motif que le bon de commande mentionnait des panneaux d’une certaine marque « ou équivalent ». Il a obtenu gain de cause, les juges ayant estimé que cette mention (« ou équivalent ») n’était pas suffisamment précise.

Cassation civile 1re, 17 décembre 2025, n° 24-13321

Article publié le 10 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Des crédits à la consommation accordés par les entreprises

Les entreprises pourront prochainement accorder des crédits à la consommation à leurs clients lorsque ces crédits seront complémentaires à la vente ou à la location des biens ou des services qu’elles offrent.

À compter du 20 novembre 2026, les entreprises qui vendent des biens ou des services seront en droit, à titre accessoire de leur activité, d’accorder un crédit à la consommation à leurs clients lorsque ce crédit sera complémentaire à la vente ou à la location d’un bien ou d’un service qu’elles offrent.

Rappel : seuls les établissements de crédit sont aujourd’hui autorisés à octroyer des crédits à la consommation. Les entreprises pouvant toutefois, dans le cadre de leur activité, consentir des délais de paiement.

Pour pouvoir consentir des prêts à la consommation, certaines entreprises devront s’immatriculer sur un registre spécifique. Seront concernées les entreprises :
– qui dépassent au moins deux des trois seuils suivants : 25 M€ de bilan, 50 M€ de chiffre d’affaires et 250 salariés ;
– qui ne dépassent pas les seuils ci-dessus, mais qui octroient des crédits ou des paiements différés avec intérêts pour lesquels les frais éventuels dus en cas de retard de paiement ne sont pas limités.

Précision : les conditions d’immatriculation sur ce registre et les modalités de sa tenue seront déterminées par un décret à paraître.

Art. 4, ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025, JO du 3

Article publié le 29 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : F. und T. Werner

Champ d’application de la garantie légale de conformité

Dans le cadre de mon activité commerciale, je vends notamment des biens reconditionnés. Ces biens sont-ils concernés par la garantie légale de conformité ?

La garantie légale de conformité s’applique aux contrats de vente de biens (ou de services numériques) entre un professionnel et un consommateur. Elle consiste pour le vendeur à répondre des défauts de conformité (panne, dysfonctionnement, caractère décevant du bien par rapport aux qualités annoncées…) qui existent au moment de la vente du bien et qui apparaissent dans un délai de 2 ans à compter de celle-ci en procédant au remplacement ou à la réparation du bien.Cette garantie a vocation à s’appliquer tant aux biens vendus neufs que d’occasion, y compris aux bien reconditionnés. Sachant que pour les biens achetés neufs, le défaut de conformité est présumé exister au moment de l’achat s’il apparaît dans les 2 ans qui suivent. Pour les biens d’occasion (y compris les biens reconditionnés), cette présomption ne joue que pendant un an après l’achat. Passé ce délai (2 ans ou 1 an), l’acheteur est donc tenu de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité au moment de l’achat.

Article publié le 14 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

La réglementation des soldes et des promotions

À la différence des promotions, les soldes sont des opérations commerciales strictement réglementées.

Durée : 02 mn 40 s

Article publié le 11 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Commerçants : préparez-vous pour les soldes d’hiver !

Sauf en Lorraine et en outre-mer, les prochains soldes d’hiver auront lieu du 7 janvier au 3 février 2026. Les commerçants n’ont donc plus que quelques semaines pour s’y préparer.

Les périodes de promotions commerciales ont tendance à se multiplier, la dernière en date ayant eu lieu le 28 novembre dernier, jour du fameux Black Friday (opération promotionnelle organisée le dernier vendredi du mois de novembre). À tel point que les soldes, qui, eux, sont des opérations strictement réglementées qui ne peuvent avoir lieu qu’à des dates précisément déterminées, semblent perdre peu à peu de leur intérêt. Néanmoins, ils perdurent. Ainsi, les prochains soldes d’hiver débuteront bientôt, à savoir le mercredi 7 janvier 2026 à 8 heures, pour se terminer 4 semaines plus tard, soit le mardi 3 février 2026. Toutefois, ils se dérouleront à des dates différentes dans les départements et collectivités d’outre-mer suivants :
– Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges : du vendredi 2 au jeudi 29 janvier 2026 ;
– Guadeloupe : du samedi 3 au vendredi 30 janvier 2026 ;
– Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 21 janvier au mardi 17 février 2026 ;
– La Réunion (soldes d’été) : du samedi 7 février au vendredi 6 mars 2026 ;
– Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 2 au vendredi 29 mai 2026.

Précision : s’agissant des ventes en ligne ou à distance, les soldes auront lieu du 7 janvier au 3 février 2026, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise.

Rappelons que les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois au moment où les soldes débutent. Interdiction donc de se réapprovisionner ou de renouveler son stock quelques jours avant ou pendant une période de soldes !

Attention : le fait de réaliser des soldes portant sur des marchandises détenues depuis moins d’un mois à la date de début de la période de soldes considérée est passible d’une peine d’amende de 15 000 € pour les personnes physiques et de 75 000 € pour les personnes morales.

Article publié le 10 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Michele Constantini

Supermarchés : une surface minimale de vente de produits sans emballage d’ici 2030

Au plus tard le 1er janvier 2030, les commerces de plus de 400 m² devront consacrer une partie de leur surface de vente à la vente de produits sans emballage primaire.

La loi, dite loi « climat », du 22 août 2021 a notamment pour objectif de réduire les emballages et de favoriser la vente en vrac. À ce titre, elle a prévu qu’à partir du 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail d’une surface d’au moins 400 m², et dont la vente de produits de grande consommation représente plus de 5 % de leur chiffre d’affaires, devront consacrer au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation à la vente de produits présentés sans emballage primaire (emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un article destiné à l’utilisateur final ou au consommateur), y compris la vente en vrac. Sachant que cette obligation peut également être remplie lorsque le commerçant respecte un certain objectif exprimé en proportion du chiffre d’affaires ou en nombre de références vendues.

Précision : on entend par produits de grande consommation les produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation tels que notamment les produits alimentaires, les boissons alcoolisées et non alcoolisées, les produits de lavage et d’entretien, les articles d’hygiène corporelle, les produits de beauté, les aliments pour animaux d’agrément, le papier hygiénique ou encore les mouchoirs en papier.

Un décret devait préciser les modalités de mise en œuvre de cette obligation. C’est désormais chose faite.

La surface de vente

Ainsi, la surface de vente de produits de grande consommation prise en compte pour la réalisation de l’objectif de 20 % est constituée de l’emprise au sol des meubles fixes servant à la présentation à la vente des produits de grande consommation, à laquelle il faut déduire :
– la surface de vente des produits, dont la vente en vrac est interdite ;
– et 75 % de la surface de vente dédiée aux boissons alcoolisées, aux produits cosmétiques, à certains détergents, aux produits d’hygiène à usage unique (couches pour bébé, serviettes hygiéniques périodiques, papier hygiénique, serviettes et mouchoirs en papier…) et aux autres produits de grande consommation vendus dans un emballage primaire réemployable ou dans des dispositifs de recharge.

Le chiffre d’affaires

Le commerçant peut également atteindre l’objectif de vente de produits de grande consommation présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, imposé par la loi lorsque la vente de ces produits représente au moins 20 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes. Pour le calcul de ce chiffre d’affaires, les mêmes déductions sont faites que pour le calcul de la surface de vente.

Le nombre de références vendues

Enfin, l’objectif peut également être atteint lorsque le commerçant réalise au moins 20 % de ses ventes en termes de références produits avec des produits de grande consommation présentés sans emballage primaire. Là encore, les mêmes déductions sont appliquées.

Décret n° 2025-1102 du 19 novembre 2025, JO du 21

Article publié le 05 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright by Tom Werner

Déplafonnement du loyer d’un bail commercial en cas de modification des facteurs de commercialité

Une modification notable des facteurs locaux de commercialité peut justifier le déplafonnement du loyer d’un bail commercial au moment de son renouvellement dès lors que cette modification est de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité du locataire.

On sait que le loyer d’un bail commercial renouvelé est plafonné, la hausse de ce loyer ne pouvant pas excéder la variation de l’indice trimestriel de référence intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail précédent. Toutefois, le loyer d’un bail commercial renouvelé échappe à cette règle du plafonnement, notamment en cas de modification notable des facteurs locaux de commercialité. Dans ce cas, le bailleur est donc en droit de demander une augmentation du loyer plus élevée.

Précision : les facteurs locaux de commercialité correspondent à l’intérêt que présente, pour un commerce, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.

Une incidence favorable sur l’activité du locataire

À ce titre, les juges viennent de préciser que la modification notable des facteurs locaux de commercialité constitue un motif de déplafonnement du loyer du bail renouvelé lorsqu’elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité commerciale exercée par le locataire, mais indépendamment du fait qu’elle ait eu effectivement et réellement une incidence sur le commerce exploité dans les locaux. Autrement dit, dès lors que la modification est favorable à l’activité du locataire, le bailleur peut lui imposer un déplafonnement du loyer même si son activité n’en a pas profité en pratique. Dans cette affaire, le bailleur avait demandé le déplafonnement du loyer d’un bail commercial au moment de son renouvellement au motif que l’installation d’un complexe commercial avec des enseignes à forte capacité attractive à côté du local commercial loué améliorait l’achalandage de ce commerce (un commerce de luminaires), l’accroissement notable du flux entrant et sortant de la zone commerciale en raison de l’ampleur des aménagements routiers et immobiliers réalisés pour créer le complexe commercial étant de nature à bénéficier à l’activité du locataire. De son côté, le locataire avait fait valoir que cette installation ne lui avait pas profité puisque son chiffre d’affaires n’avait pas augmenté. Les juges ont donné raison au bailleur.

Cassation civile 3e, 18 septembre 2025, n° 24-13288

Article publié le 20 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Vostok

Les smartphones ont leur étiquette énergie !

À l’instar des réfrigérateurs, des lave-linges ou des téléviseurs, les smartphones et les tablettes doivent désormais afficher une étiquette énergie qui indique leur consommation énergétique, leur réparabilité et leur durabilité.

Depuis le 20 juin dernier, l’étiquette énergie, qui a pour objet d’informer les consommateurs sur l’efficacité énergétique des appareils électroniques vendus neufs, doit également figurer sur les smartphones et sur les tablettes. Jusqu’alors, seuls les réfrigérateurs, les lave-linges, les sèche-linges, les téléviseurs ou encore les climatiseurs devaient afficher cette étiquette.


Rappel : l’étiquette énergie doit indiquer :– la consommation d’énergie annuelle (en kWh) ;– la classe énergétique, avec des notes allant de A sur fond vert (pour les produits les plus économes en énergie) à G sur fond rouge (pour les plus énergivores) ;– la longévité des batteries ;– le niveau de protection contre la poussière et l’eau ;– la classe de fiabilité, avec la résistance aux chutes accidentelles (note allant de A à E) ;– la classe de réparabilité (note allant de A à E).

L’étiquette énergie intégrant les informations fournies par l’indice de réparabilité, elle remplace ce dernier pour les smartphones et les tablettes nouvellement mis sur le marché.


À noter : l’affichage de l’étiquette énergie ne concerne pas les smartphones pliables (caractérisés par leur écran pouvant se plier sans se briser) ni les smartphones conçus pour la communication de haute sécurité (destinés à des professionnels).

Arrêté du 26 juin 2025, JO du 6 juilletRèglement européen 2023/1670 du 16 juin 2023, JO du 31 août

Article publié le 09 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : gorodenkoff

Commerçants : préparez-vous pour les soldes d’été !

Sauf en Corse et en outre-mer, les prochains soldes d’été auront lieu du 25 juin au 22 juillet.

Les prochains soldes d’été débuteront le mercredi 25 juin à 8 heures et s’achèveront 4 semaines plus tard, soit le mardi 22 juillet.

Rappel : les soldes d’été débutent le dernier mercredi du mois de juin. Toutefois, lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 juin, les soldes sont avancés à l’avant-dernier mercredi du mois de juin. Ce n’est donc pas le cas cette année.

Toutefois, par dérogation, ils se dérouleront à des dates ultérieures en Corse et dans les collectivités d’outre-mer. Ces dates sont les suivantes :- Corse-du-Sud et Haute-Corse : du mercredi 9 juillet au mardi 5 août ;- Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 16 juillet au mardi 12 août ;- La Réunion (soldes d’hiver) : du samedi 6 septembre au vendredi 3 octobre ;- Guadeloupe : du samedi 27 septembre au vendredi 24 octobre ;- Martinique : du jeudi 2 au mercredi 29 octobre ;- Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 11 octobre au vendredi 7 novembre.

Précision : s’agissant des ventes en ligne ou à distance, les soldes auront lieu du 25 juin au 22 juillet, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise.

Des produits proposés à la vente depuis au moins un mois

Et attention, on rappelle que les produits soldés doivent être proposés à la vente depuis au moins un mois à la date de début de la période des soldes, donc cette année depuis le 25 mai au plus tard sur le continent. Interdiction donc de se réapprovisionner ou de renouveler son stock quelques jours avant ou pendant une période de soldes ! Le commerçant qui ne respecterait pas cette règle encourrait une amende pénale pouvant s’élever à 15 000 € (75 000 € si les poursuites sont engagées contre une société).

Article publié le 27 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Maksym Belchenko