Des crédits à la consommation accordés par les entreprises

Les entreprises pourront prochainement accorder des crédits à la consommation à leurs clients lorsque ces crédits seront complémentaires à la vente ou à la location des biens ou des services qu’elles offrent.

À compter du 20 novembre 2026, les entreprises qui vendent des biens ou des services seront en droit, à titre accessoire de leur activité, d’accorder un crédit à la consommation à leurs clients lorsque ce crédit sera complémentaire à la vente ou à la location d’un bien ou d’un service qu’elles offrent.

Rappel : seuls les établissements de crédit sont aujourd’hui autorisés à octroyer des crédits à la consommation. Les entreprises pouvant toutefois, dans le cadre de leur activité, consentir des délais de paiement.

Pour pouvoir consentir des prêts à la consommation, certaines entreprises devront s’immatriculer sur un registre spécifique. Seront concernées les entreprises :
– qui dépassent au moins deux des trois seuils suivants : 25 M€ de bilan, 50 M€ de chiffre d’affaires et 250 salariés ;
– qui ne dépassent pas les seuils ci-dessus, mais qui octroient des crédits ou des paiements différés avec intérêts pour lesquels les frais éventuels dus en cas de retard de paiement ne sont pas limités.

Précision : les conditions d’immatriculation sur ce registre et les modalités de sa tenue seront déterminées par un décret à paraître.

Art. 4, ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025, JO du 3

Article publié le 29 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : F. und T. Werner

Champ d’application de la garantie légale de conformité

Dans le cadre de mon activité commerciale, je vends notamment des biens reconditionnés. Ces biens sont-ils concernés par la garantie légale de conformité ?

La garantie légale de conformité s’applique aux contrats de vente de biens (ou de services numériques) entre un professionnel et un consommateur. Elle consiste pour le vendeur à répondre des défauts de conformité (panne, dysfonctionnement, caractère décevant du bien par rapport aux qualités annoncées…) qui existent au moment de la vente du bien et qui apparaissent dans un délai de 2 ans à compter de celle-ci en procédant au remplacement ou à la réparation du bien.Cette garantie a vocation à s’appliquer tant aux biens vendus neufs que d’occasion, y compris aux bien reconditionnés. Sachant que pour les biens achetés neufs, le défaut de conformité est présumé exister au moment de l’achat s’il apparaît dans les 2 ans qui suivent. Pour les biens d’occasion (y compris les biens reconditionnés), cette présomption ne joue que pendant un an après l’achat. Passé ce délai (2 ans ou 1 an), l’acheteur est donc tenu de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité au moment de l’achat.

Article publié le 14 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

La réglementation des soldes et des promotions

À la différence des promotions, les soldes sont des opérations commerciales strictement réglementées.

Durée : 02 mn 40 s

Article publié le 11 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Commerçants : préparez-vous pour les soldes d’hiver !

Sauf en Lorraine et en outre-mer, les prochains soldes d’hiver auront lieu du 7 janvier au 3 février 2026. Les commerçants n’ont donc plus que quelques semaines pour s’y préparer.

Les périodes de promotions commerciales ont tendance à se multiplier, la dernière en date ayant eu lieu le 28 novembre dernier, jour du fameux Black Friday (opération promotionnelle organisée le dernier vendredi du mois de novembre). À tel point que les soldes, qui, eux, sont des opérations strictement réglementées qui ne peuvent avoir lieu qu’à des dates précisément déterminées, semblent perdre peu à peu de leur intérêt. Néanmoins, ils perdurent. Ainsi, les prochains soldes d’hiver débuteront bientôt, à savoir le mercredi 7 janvier 2026 à 8 heures, pour se terminer 4 semaines plus tard, soit le mardi 3 février 2026. Toutefois, ils se dérouleront à des dates différentes dans les départements et collectivités d’outre-mer suivants :
– Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges : du vendredi 2 au jeudi 29 janvier 2026 ;
– Guadeloupe : du samedi 3 au vendredi 30 janvier 2026 ;
– Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 21 janvier au mardi 17 février 2026 ;
– La Réunion (soldes d’été) : du samedi 7 février au vendredi 6 mars 2026 ;
– Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 2 au vendredi 29 mai 2026.

Précision : s’agissant des ventes en ligne ou à distance, les soldes auront lieu du 7 janvier au 3 février 2026, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise.

Rappelons que les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois au moment où les soldes débutent. Interdiction donc de se réapprovisionner ou de renouveler son stock quelques jours avant ou pendant une période de soldes !

Attention : le fait de réaliser des soldes portant sur des marchandises détenues depuis moins d’un mois à la date de début de la période de soldes considérée est passible d’une peine d’amende de 15 000 € pour les personnes physiques et de 75 000 € pour les personnes morales.

Article publié le 10 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Michele Constantini

Supermarchés : une surface minimale de vente de produits sans emballage d’ici 2030

Au plus tard le 1er janvier 2030, les commerces de plus de 400 m² devront consacrer une partie de leur surface de vente à la vente de produits sans emballage primaire.

La loi, dite loi « climat », du 22 août 2021 a notamment pour objectif de réduire les emballages et de favoriser la vente en vrac. À ce titre, elle a prévu qu’à partir du 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail d’une surface d’au moins 400 m², et dont la vente de produits de grande consommation représente plus de 5 % de leur chiffre d’affaires, devront consacrer au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation à la vente de produits présentés sans emballage primaire (emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un article destiné à l’utilisateur final ou au consommateur), y compris la vente en vrac. Sachant que cette obligation peut également être remplie lorsque le commerçant respecte un certain objectif exprimé en proportion du chiffre d’affaires ou en nombre de références vendues.

Précision : on entend par produits de grande consommation les produits non durables à forte fréquence et récurrence de consommation tels que notamment les produits alimentaires, les boissons alcoolisées et non alcoolisées, les produits de lavage et d’entretien, les articles d’hygiène corporelle, les produits de beauté, les aliments pour animaux d’agrément, le papier hygiénique ou encore les mouchoirs en papier.

Un décret devait préciser les modalités de mise en œuvre de cette obligation. C’est désormais chose faite.

La surface de vente

Ainsi, la surface de vente de produits de grande consommation prise en compte pour la réalisation de l’objectif de 20 % est constituée de l’emprise au sol des meubles fixes servant à la présentation à la vente des produits de grande consommation, à laquelle il faut déduire :
– la surface de vente des produits, dont la vente en vrac est interdite ;
– et 75 % de la surface de vente dédiée aux boissons alcoolisées, aux produits cosmétiques, à certains détergents, aux produits d’hygiène à usage unique (couches pour bébé, serviettes hygiéniques périodiques, papier hygiénique, serviettes et mouchoirs en papier…) et aux autres produits de grande consommation vendus dans un emballage primaire réemployable ou dans des dispositifs de recharge.

Le chiffre d’affaires

Le commerçant peut également atteindre l’objectif de vente de produits de grande consommation présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, imposé par la loi lorsque la vente de ces produits représente au moins 20 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes. Pour le calcul de ce chiffre d’affaires, les mêmes déductions sont faites que pour le calcul de la surface de vente.

Le nombre de références vendues

Enfin, l’objectif peut également être atteint lorsque le commerçant réalise au moins 20 % de ses ventes en termes de références produits avec des produits de grande consommation présentés sans emballage primaire. Là encore, les mêmes déductions sont appliquées.

Décret n° 2025-1102 du 19 novembre 2025, JO du 21

Article publié le 05 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright by Tom Werner

Déplafonnement du loyer d’un bail commercial en cas de modification des facteurs de commercialité

Une modification notable des facteurs locaux de commercialité peut justifier le déplafonnement du loyer d’un bail commercial au moment de son renouvellement dès lors que cette modification est de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité du locataire.

On sait que le loyer d’un bail commercial renouvelé est plafonné, la hausse de ce loyer ne pouvant pas excéder la variation de l’indice trimestriel de référence intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail précédent. Toutefois, le loyer d’un bail commercial renouvelé échappe à cette règle du plafonnement, notamment en cas de modification notable des facteurs locaux de commercialité. Dans ce cas, le bailleur est donc en droit de demander une augmentation du loyer plus élevée.

Précision : les facteurs locaux de commercialité correspondent à l’intérêt que présente, pour un commerce, l’importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implantation, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, des moyens de transport, de l’attrait particulier ou des sujétions que peut présenter l’emplacement pour l’activité considérée et des modifications que ces éléments subissent d’une manière durable ou provisoire.

Une incidence favorable sur l’activité du locataire

À ce titre, les juges viennent de préciser que la modification notable des facteurs locaux de commercialité constitue un motif de déplafonnement du loyer du bail renouvelé lorsqu’elle est de nature à avoir une incidence favorable sur l’activité commerciale exercée par le locataire, mais indépendamment du fait qu’elle ait eu effectivement et réellement une incidence sur le commerce exploité dans les locaux. Autrement dit, dès lors que la modification est favorable à l’activité du locataire, le bailleur peut lui imposer un déplafonnement du loyer même si son activité n’en a pas profité en pratique. Dans cette affaire, le bailleur avait demandé le déplafonnement du loyer d’un bail commercial au moment de son renouvellement au motif que l’installation d’un complexe commercial avec des enseignes à forte capacité attractive à côté du local commercial loué améliorait l’achalandage de ce commerce (un commerce de luminaires), l’accroissement notable du flux entrant et sortant de la zone commerciale en raison de l’ampleur des aménagements routiers et immobiliers réalisés pour créer le complexe commercial étant de nature à bénéficier à l’activité du locataire. De son côté, le locataire avait fait valoir que cette installation ne lui avait pas profité puisque son chiffre d’affaires n’avait pas augmenté. Les juges ont donné raison au bailleur.

Cassation civile 3e, 18 septembre 2025, n° 24-13288

Article publié le 20 octobre 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Vostok

Les smartphones ont leur étiquette énergie !

À l’instar des réfrigérateurs, des lave-linges ou des téléviseurs, les smartphones et les tablettes doivent désormais afficher une étiquette énergie qui indique leur consommation énergétique, leur réparabilité et leur durabilité.

Depuis le 20 juin dernier, l’étiquette énergie, qui a pour objet d’informer les consommateurs sur l’efficacité énergétique des appareils électroniques vendus neufs, doit également figurer sur les smartphones et sur les tablettes. Jusqu’alors, seuls les réfrigérateurs, les lave-linges, les sèche-linges, les téléviseurs ou encore les climatiseurs devaient afficher cette étiquette.


Rappel : l’étiquette énergie doit indiquer :– la consommation d’énergie annuelle (en kWh) ;– la classe énergétique, avec des notes allant de A sur fond vert (pour les produits les plus économes en énergie) à G sur fond rouge (pour les plus énergivores) ;– la longévité des batteries ;– le niveau de protection contre la poussière et l’eau ;– la classe de fiabilité, avec la résistance aux chutes accidentelles (note allant de A à E) ;– la classe de réparabilité (note allant de A à E).

L’étiquette énergie intégrant les informations fournies par l’indice de réparabilité, elle remplace ce dernier pour les smartphones et les tablettes nouvellement mis sur le marché.


À noter : l’affichage de l’étiquette énergie ne concerne pas les smartphones pliables (caractérisés par leur écran pouvant se plier sans se briser) ni les smartphones conçus pour la communication de haute sécurité (destinés à des professionnels).

Arrêté du 26 juin 2025, JO du 6 juilletRèglement européen 2023/1670 du 16 juin 2023, JO du 31 août

Article publié le 09 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : gorodenkoff

Commerçants : préparez-vous pour les soldes d’été !

Sauf en Corse et en outre-mer, les prochains soldes d’été auront lieu du 25 juin au 22 juillet.

Les prochains soldes d’été débuteront le mercredi 25 juin à 8 heures et s’achèveront 4 semaines plus tard, soit le mardi 22 juillet.

Rappel : les soldes d’été débutent le dernier mercredi du mois de juin. Toutefois, lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 juin, les soldes sont avancés à l’avant-dernier mercredi du mois de juin. Ce n’est donc pas le cas cette année.

Toutefois, par dérogation, ils se dérouleront à des dates ultérieures en Corse et dans les collectivités d’outre-mer. Ces dates sont les suivantes :- Corse-du-Sud et Haute-Corse : du mercredi 9 juillet au mardi 5 août ;- Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 16 juillet au mardi 12 août ;- La Réunion (soldes d’hiver) : du samedi 6 septembre au vendredi 3 octobre ;- Guadeloupe : du samedi 27 septembre au vendredi 24 octobre ;- Martinique : du jeudi 2 au mercredi 29 octobre ;- Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 11 octobre au vendredi 7 novembre.

Précision : s’agissant des ventes en ligne ou à distance, les soldes auront lieu du 25 juin au 22 juillet, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise.

Des produits proposés à la vente depuis au moins un mois

Et attention, on rappelle que les produits soldés doivent être proposés à la vente depuis au moins un mois à la date de début de la période des soldes, donc cette année depuis le 25 mai au plus tard sur le continent. Interdiction donc de se réapprovisionner ou de renouveler son stock quelques jours avant ou pendant une période de soldes ! Le commerçant qui ne respecterait pas cette règle encourrait une amende pénale pouvant s’élever à 15 000 € (75 000 € si les poursuites sont engagées contre une société).

Article publié le 27 mai 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Maksym Belchenko

DGCCRF : près de 65 000 contrôles réalisés en 2024

Dans le cadre de ses missions, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a contrôlé, l’an dernier, 64 979 établissements et sites internet et appliqué 21 769 avertissements et 2 356 amendes.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a pour principale mission de protéger le consommateur, en magasin comme sur internet, notamment en sanctionnant les pratiques déloyales auxquelles ils pourraient être exposés (tromperies, fraudes…) et en s’assurant qu’ils disposent d’une information fiable (prix, composition des produits, origine…). Dans ce cadre, pas moins de 64 979 établissements et sites internet ont été contrôlés en 2024.

Les Jeux olympiques, la nourriture…

L’accueil de plusieurs millions de touristes à l’occasion des JO de Paris 2024 a été particulièrement suivi par les équipes de la DGCCRF. Dans le cadre de cet évènement international, plus de 16 000 établissements (restaurants et hôtels, notamment) ont été contrôlés en 2024 (5 000 l’avaient déjà été en 2023). Mais le secteur du tourisme n’a pas été le seul visé. On note ainsi que 10 000 contrôles sur l’origine française des produits alimentaires ont été lancés en 2024. Portant sur les fruits et légumes, la viande et les alcools, ces contrôles ont été menés non seulement dans les établissements de distribution mais aussi, plus en amont, dans la chaîne d’approvisionnement. Au final, des anomalies ont été constatées dans 34 % des cas, conduisant les agents à dresser 1 802 avertissements et 588 injonctions et à transmettre 562 procès-verbaux à la justice pénale. À signaler, également, que 40 % des contrôles menés auprès de 53 grossistes et producteurs de miel étaient en « anomalie (fausses origines, faux producteurs, étiquetage erroné) de même que 52 % des 228 échantillons analysés (fausse origine florale, ajout de sucres exogènes) », précise la DGCCRF.

…et le non alimentaire

Hors alimentaire, 6 200 établissements effectuant du démarchage téléphonique ont été visités par la DGCCRF. « La moitié ne respectaient pas la règlementation », précise le rapport annuel. Des amendes ont ainsi été infligées à des entreprises qui ne tenaient pas compte des jours, horaires et fréquence des appels téléphoniques prévus ou qui avaient démarché ou vendu des listes comportant des numéros inscrits sur la liste Bloctel d’opposition au démarchage. Une amende de plusieurs millions d’euros a ainsi été infligée à une entreprise européenne qui avait, sciemment, démarché 255 000 personnes inscrites sur la liste Bloctel.À noter également que 75 % des 1 270 établissements contrôlés dans l’audioprothèse n’étaient pas en conformité avec la loi « 100 % santé », notamment son volet information. 566 avertissements ont été établis et 98 procès-verbaux transmis à la justice. Au total, la DGCCRF a infligé 2 356 amendes pour un montant de 92,45 M€ et transmis au Parquet 3 447 procès-verbaux.

Article publié le 24 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Prolongation du seuil majoré de revente à perte et de l’encadrement des promotions

L’obligation imposée aux distributeurs de respecter un seuil de revente à perte majoré de 10 % pour les produits alimentaires est prolongée jusqu’en 2028. Il en est de même pour le dispositif d’encadrement des promotions.

Deux mesures qui avaient été introduites par la fameuse loi Egalim du 30 octobre 2018 pour améliorer le revenu des agriculteurs, et qui avaient été reconduites plusieurs fois, viennent à nouveau d’être prolongées par la loi visant à « renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire ». Ainsi, d’une part, le respect du seuil de revente à perte majoré de 10 %, qui s’impose aux distributeurs lors de la vente de produits alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, est prolongé jusqu’au 15 avril 2028. Autrement dit, jusqu’à cette date, les distributeurs ont l’obligation de vendre ces produits à un prix au moins 10 % plus élevé que celui auquel ils les ont payés aux fournisseurs. L’objectif étant que ces prix relevés puissent, par ruissellement, profiter aux agriculteurs.

Précision : les fruits et les légumes frais restent exclus du dispositif.

D’autre part, l’encadrement des promotions sur les produits alimentaires dans les grandes surfaces, qui ne peuvent pas dépasser 34 % de leur valeur, est également prolongé jusqu’au 15 avril 2028. Et cette mesure, qui avait, par la suite, été étendue à tous les produits de grande consommation autres que les produits alimentaires, notamment les produits de droguerie, d’hygiène et d’entretien, est, elle aussi, reconduite jusqu’au 15 avril 2028. Mais attention, pour ces produits, le taux de promotion est porté de 34 % à 40 % du prix de vente.

À noter : les distributeurs sont tenus de transmettre, chaque année, au gouvernement un document contenant des informations permettant de mesurer les effets de l’application de ces mesures. Le distributeur qui ne respecte pas cette obligation encourt une amende pouvant s’élever à 0,4 % de son chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé en France.

Loi n° 2025-337 du 14 avril 2025, JO du 15

Article publié le 18 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Hispanolistic