La vente avec clause de réserve de propriété

Une vente conclue avec une clause de réserve de propriété permet au vendeur de rester propriétaire du bien jusqu’au paiement intégral du prix par l’acheteur.

En principe, la propriété d’un bien vendu est transférée à l’acheteur dès la conclusion du contrat, que le prix soit payé ou non. Toutefois, le vendeur peut prévoir dans le contrat une clause de réserve de propriété en vertu de laquelle l’acheteur ne deviendra propriétaire du bien vendu qu’après le paiement intégral du prix.

Conditions de validité d’une clause de réserve de propriété

Pour qu’une clause de réserve de propriété soit valable et puisse donc produire ses effets, elle doit avoir fait l’objet d’une acceptation explicite de la part de l’acquéreur au plus tard au moment de la livraison du bien vendu. Pour cela, ce dernier doit pouvoir en prendre connaissance facilement. Ainsi, la clause de réserve de propriété doit être établie par écrit. Elle peut être insérée dans les divers documents commerciaux émanant du vendeur (bons de commande, bons de livraison, factures, etc.) ou encore dans ses conditions générales de vente.


Attention : mieux vaut éviter d’inscrire la clause de réserve de propriété uniquement sur les factures. En effet, ces dernières étant souvent envoyées à l’acheteur après la livraison, il est trop tard pour une acception de la clause de sa part.

Et attention, quel que soit le support sur lequel elle est insérée, la clause de réserve de propriété doit apparaître de façon claire, bien en évidence, de sorte que l’acheteur ne puisse prétendre l’avoir ignorée. À défaut, elle risquerait d’être inopérante et le vendeur perdrait alors la garantie qu’elle a vocation à lui offrir.

Le droit de revendiquer le bien vendu

La clause de réserve de propriété constitue une garantie très efficace pour le vendeur. En effet, lorsqu’il n’a pas reçu paiement intégral du prix du bien vendu à l’échéance prévue, le vendeur est en droit de le reprendre. En pratique, il lui suffit de saisir le juge pour faire appliquer la clause, puis de mandater un commissaire de justice pour qu’il procède à une saisie du bien entre les mains de l’acheteur.


Précision : si l’acheteur souhaite conserver le bien pour poursuivre son activité, il devra alors payer le prix de vente.

Mais surtout, la clause de réserve de propriété présente un intérêt particulier lorsque l’acheteur fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ce cas, en effet, le vendeur qui n’a pas reçu paiement de l’intégralité du prix peut obtenir la restitution du bien en exerçant une action dite en revendication. Il dispose ainsi d’un sérieux avantage par rapport aux autres créanciers de l’acheteur qui, pour la plupart, doivent se contenter de déclarer leur créance auprès du mandataire judiciaire, sans grand espoir de se voir un jour payés de leur dû.L’exercice de l’action en revendication dans le cadre de la procédure collective de l’acheteur est toutefois soumis à trois conditions cumulatives.D’abord, on l’a dit, la clause de réserve de propriété doit avoir été convenue par écrit entre le vendeur et l’acheteur, et acceptée par ce dernier, au plus tard au moment de la livraison des biens vendus.Ensuite, pour que l’action en revendication soit possible, il faut que les marchandises impayées existent en nature chez l’acheteur au moment de l’ouverture de la procédure collective, c’est-à-dire qu’elles soient identifiables et individualisées entre les mains de l’acheteur. Ainsi, l’exercice de l’action en revendication est impossible lorsque le bien vendu a été transformé par l’acheteur ou assemblé avec d’autres biens.


Précision : la revendication demeure toutefois possible sur les biens incorporés dans un autre bien lorsque leur récupération peut s’effectuer sans dommage pour les biens eux-mêmes et pour le bien dans lequel ils ont été incorporés. Il en est de même pour les biens fongibles, c’est-à-dire qui sont interchangeables les uns par rapport aux autres (par exemple, du blé).

Enfin, l’action en revendication du bien doit être exercée auprès de l’administrateur judiciaire (ou du liquidateur judiciaire en cas de liquidation) dans les 3 mois à compter de la publication du jugement ouvrant la procédure collective de l’acheteur. Et attention, passé ce délai, le vendeur ne pourra plus faire valoir son droit de revendication. L’administrateur ou le liquidateur pourra alors vendre le bien au même titre que les autres biens appartenant au débiteur.Par la suite, soit l’administrateur (ou le liquidateur) accepte de restituer les marchandises, soit il refuse parce qu’il conteste le bien-fondé de la créance, soit il s’abstient de répondre dans le mois qui suit. Dans ces deux derniers cas, le vendeur pourra alors, dans le délai d’un mois, saisir le juge-commissaire chargé de la procédure. Si ce dernier lui donne raison, le vendeur prendra soin de faire notifier sa décision, par acte de commissaire de justice, à l’administrateur ou au liquidateur qui aura 10 jours pour former un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire. En l’absence de recours dans ce délai, l’administrateur ou le liquidateur devra restituer les marchandises. En cas de recours, c’est le tribunal qui tranchera.Si, à l’inverse, le juge-commissaire donne tort au vendeur, ce dernier pourra, lui aussi, faire appel de son ordonnance dans les 10 jours qui suivront.


Attention : même en présence d’une clause de réserve de propriété, le vendeur a tout intérêt à déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire ou du liquidateur judiciaire dans un délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective de l’acheteur. En effet, si l’action en revendication n’aboutit pas, la créance aura le mérite d’être inscrite au passif du débiteur et pourra être éventuellement payée dans le cadre de la procédure collective.

L’acheteur n’étant pas propriétaire des marchandises vendues avec réserve de propriété jusqu’au complet paiement du prix, il ne peut pas, en principe, revendre les marchandises. Néanmoins, en pratique, il arrive que l’acquéreur revende le bien, lequel est alors détenu par un sous-acquéreur.Dans ce cas, on distingue selon que le sous-acquéreur est de bonne ou de mauvaise foi. Dans le premier cas, c’est-à-dire lorsque le sous-acquéreur ignorait l’existence de la clause de réserve de propriété, le vendeur ne peut plus revendiquer les marchandises auprès du sous-acquéreur. Toutefois, il a la possibilité de lui réclamer la créance sur le prix (ou sur une fraction du prix de revente) que ce dernier n’aurait pas encore réglée à l’acheteur au jour de la procédure collective, à condition toutefois que le bien ait été revendu au sous-acquéreur dans son état initial. Dans le second cas, lorsque le sous-acquéreur n’ignorait pas que les marchandises avaient été vendues avec une clause de réserve de propriété, le vendeur initial peut exercer l’action en revendication pour les reprendre.

Et la clause de transfert des risques ?

Les risques de perte ou de dégradation d’une chose pèsent sur son propriétaire, donc, en principe, sur l’acheteur une fois que la vente a été conclue et que la propriété lui a été transférée.Mais dans le cas d’un bien vendu avec réserve de propriété, le vendeur demeure propriétaire du bien tant que le prix de ce bien ne lui a pas été versé. C’est donc sur lui que pèse le risque de perte et de dégradation. L’acheteur chez qui le bien a été livré n’est, quant à lui, tenu que d’une obligation de conservation du bien. Cette obligation étant une obligation de moyens et non de résultat.Toutefois, il en est autrement lorsque le vendeur a pris soin de doubler la clause de réserve de propriété d’une clause dite de « transfert des risques ». Par cette clause, le vendeur transfère à l’acheteur le risque de perte et de dégradation du bien vendu dès le moment de sa livraison, voire de sa remise au transporteur chargé de la livraison. Il s’agit ainsi d’une garantie supplémentaire pour le vendeur.

Article publié le 31 août 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : H_Ko – stock.adobe.com

Plus de déclaration préalable pour les ventes en liquidation !

L’obligation de déclarer au préalable les ventes en liquidation ainsi que les ventes au déballage est supprimée.

Comme son nom l’indique, la récente loi de simplification de la vie économique est venue alléger un certain nombre de contraintes qui pèsent sur les chefs d’entreprise. Ainsi, notamment, elle a supprimé les formalités préalables à certaines ventes réglementées.

Les ventes en liquidation

Jusqu’à maintenant, les ventes en liquidation étaient soumises à une obligation de déclaration préalable auprès du maire de la commune sur le territoire de laquelle elles avaient lieu. Cette obligation est supprimée. La limitation à 2 mois de la durée de ces opérations est également supprimée de même que l’obligation de dresser un inventaire des marchandises à liquider.Par conséquent, l’amende qui était encourue en cas de défaut de déclaration préalable d’une vente en liquidation est supprimée.

Rappel : une vente en liquidation est une vente accompagnée ou précédée de publicité et annoncée comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de la totalité ou d’une partie des marchandises d’un établissement commercial à la suite d’une décision, quelle qu’en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d’activité, ou de modification substantielle des conditions d’exploitation.

Les ventes en liquidation deviennent donc des opérations libres de contraintes administratives. Attention toutefois, elles ne doivent pas être constitutives de pratiques commerciales déloyales.

Les ventes au déballage

De même, les ventes au déballage n’ont désormais plus besoin d’être déclarées préalablement au maire de la commune sur le territoire de laquelle elles ont lieu.En revanche, la limitation à 2 mois maximum par année civile de la durée des ventes au déballage dans un même local, sur un même emplacement ou dans un même arrondissement reste inchangée.

Rappel : une vente au déballage est une vente de marchandises effectuée dans un local ou sur un emplacement non destiné à la vente au public ou au rachat de ces marchandises ainsi qu’à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet.

Là encore, l’amende qui était encourue en cas de défaut de déclaration préalable d’une vente au déballage est évidemment supprimée. En revanche, celle encourue en cas de non-respect de la durée maximale de 2 mois demeure applicable.

Les parcs d’exposition et les salons professionnels

Enfin, l’obligation pour les parcs d’exposition de faire l’objet d’un enregistrement auprès du préfet du lieu des installations concernées, et pour les manifestations commerciales qui s’y déroulent de faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de ce même préfet, sont également supprimées. Il en est de même pour l’obligation pour les salons professionnels d’être préalablement déclarés auprès du préfet du lieu de leur organisation. L’amende encourue en cas de non-respect de ces obligations est supprimée.

Art. 5, loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, JO du 27

Article publié le 06 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Richard Villalon

Les soldes d’été prolongés d’une semaine

En raison de la canicule, les pouvoirs publics ont décidé de prolonger les soldes d’une semaine.

Les soldes d’été ont débuté le mercredi 24 juin dernier et devaient normalement s’achever le mardi 21 juillet.

Rappel : les soldes d’été débutent le dernier mercredi du mois de juin. Toutefois, lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 juin, les soldes sont avancés à l’avant-dernier mercredi du mois de juin. Ce n’est donc pas le cas cette année.

Or la première semaine des soldes a coïncidé avec l’épisode de canicule, ce qui n’a évidemment pas été propice à la fréquentation des boutiques de centre-ville (contrairement à celle des centres commerciaux, qui, en principe, sont climatisés), les consommateurs ayant préféré rester chez eux plutôt qu’affronter les fortes chaleurs des rues et des transports en commun. Pour soutenir les commerçants, le ministre des Petites et moyennes entreprises, du Commerce et de l’Artisanat a donc décidé de prolonger les soldes d’une semaine. Ils vont donc avoir lieu jusqu’au mardi 28 juillet.

À noter : en cas de nouvel épisode de canicule d’ici au 28 juillet, le ministre a indiqué qu’on « s’adapterait », ce qui n’exclut donc pas une nouvelle prolongation des soldes.

Article publié le 01 juillet 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : PascalR

Les soldes d’été, c’est bientôt !

Sauf en Corse et en outre-mer, les prochains soldes d’été auront lieu du 24 juin au 21 juillet.

Les prochains soldes d’été débuteront le mercredi 24 juin à 8 heures et s’achèveront 4 semaines plus tard, soit le mardi 21 juillet.

Rappel : les soldes d’été débutent le dernier mercredi du mois de juin. Toutefois, lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 juin, les soldes sont avancés à l’avant-dernier mercredi du mois de juin. Ce n’est donc pas le cas cette année.

Toutefois, par dérogation, ils se dérouleront à des dates ultérieures en Corse et dans les collectivités d’outre-mer suivantes :
– Corse-du-Sud et Haute-Corse : du mercredi 8 juillet au mardi 4 août ;
– Saint-Pierre-et-Miquelon : du mercredi 15 juillet au mardi 11 août ;
– La Réunion (soldes d’hiver) : du samedi 5 septembre au vendredi 2 octobre ;
– Guadeloupe : du samedi 26 septembre au vendredi 23 octobre ;
– Martinique : du jeudi 1er au mercredi 28 octobre ;
– Saint-Barthélemy et Saint-Martin : du samedi 10 octobre au vendredi 6 novembre.

Précision : s’agissant des ventes en ligne ou à distance, les soldes auront lieu du 24 juin au 21 juillet, quel que soit le lieu du siège de l’entreprise.

Des produits proposés à la vente depuis au moins un mois

Et attention, on rappelle que les produits soldés doivent être proposés à la vente depuis au moins un mois à la date de début de la période des soldes, donc cette année depuis le 24 mai au plus tard sur le continent. Interdiction donc de se réapprovisionner ou de renouveler son stock quelques jours avant ou pendant une période de soldes ! Le commerçant qui ne respecterait pas cette règle encourrait une amende pénale pouvant s’élever à 15 000 € (75 000 € si les poursuites sont engagées contre une société). On rappelle aussi que les commerçants sont tenus d’indiquer, sur chaque article soldé, le prix de référence barré (c’est-à-dire le prix le plus bas pratiqué au cours des 30 jours précédents le début des soldes) et le nouveau prix réduit, voire le taux de réduction appliqué.

Article publié le 15 juin 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : NaMong Productions – stock.adobe.com

Achat d’un véhicule pour un usage mixte : la garantie de conformité peut s’appliquer

Une infirmière libérale qui achète un véhicule auprès d’un vendeur professionnel tant pour les besoins de son activité que pour un usage personnel peut être considérée comme un consommateur et bénéficier à ce titre de la garantie légale de conformité.

Le consommateur qui achète un bien auprès d’un vendeur professionnel bénéficie de la garantie légale de conformité. Ainsi, lorsque ce bien se révèle atteint d’un défaut de conformité, ce dernier est tenu de réparer ou de remplacer le bien, voire de rembourser l’acheteur. Sachant qu’est considérée comme un consommateur toute personne physique qui achète un bien à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle (commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole). À ce titre, la Cour de cassation vient de poser le principe selon lequel une personne, qui achète un bien pour un usage en partie lié à son activité professionnelle et en partie étranger à cette activité, peut être considérée comme un consommateur lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante. Dans cette affaire, une infirmière libérale avait acheté un véhicule pour son usage tant professionnel que privé. Les juges ont estimé que l’usage mixte (donc professionnel et personnel) de ce véhicule ne suffisait pas à faire perdre à l’acheteuse sa qualité de consommateur. Cette dernière pouvait donc valablement faire jouer la garantie légale de conformité pour demander l’annulation de la vente et le remboursement du prix du véhicule après la survenance d’une panne quelques mois après l’achat.

Cassation civile 1re, 11 mars 2026, n° 24-16635

Article publié le 20 avril 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Nestor – stock.adobe.com

Encadrement des promotions : prolongation de la dispense pour certains produits alimentaires

Le foie gras, les chocolats, les champignons, les escargots et les volailles de Noël sont exclus du dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires jusqu’au 1er mars 2028.

Instauré temporairement par la loi Agriculture et Alimentation du 30 octobre 2018 et prolongé ensuite à plusieurs reprises, dernièrement jusqu’au 15 avril 2028, le dispositif d’encadrement des promotions sur les denrées alimentaires ne s’applique pas à certains produits saisonniers marqués, c’est-à-dire à ceux dont plus de la moitié des ventes de l’année est concentrée sur une durée de 12 semaines au plus.

Précision : cette dérogation est subordonnée à une demande motivée émanant d’une organisation professionnelle ou de l’interprofession représentative des denrées concernées.

Rappelons que bénéficient de cette dérogation les dindes de Noël, les oies, les chapons, les mini chapons, les poulardes et les chapons de pintade ainsi que les chocolats de Noël et de Pâques, le foie gras, les champignons sylvestres, en conserve, surgelés ou déshydratés et les escargots préparés en conserve, surgelés ou frais. Cette dérogation, qui était initialement prévue jusqu’au 1er mars 2023, a été reconduite une première fois pour 3 années supplémentaires, donc jusqu’au 1er mars 2026. Elle vient à nouveau d’être reconduite jusqu’au 1er mars 2028.

Rappel du dispositif d’encadrement des promotions

À titre expérimental, depuis le 1er janvier 2019, les avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur des denrées alimentaires ou des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, sont encadrées tant en valeur qu’en volume.

Rappel : cette mesure, ainsi que celle relative au relèvement du seuil de revente à perte de 10 % des denrées alimentaires, ont pour objectif de permettre de garantir une plus juste rémunération aux producteurs et donc d’améliorer leurs revenus.

Ainsi, les promotions sur ces produits ne peuvent pas être supérieures à 34 % du prix de vente au consommateur. Et elles ne peuvent pas non plus dépasser 25 % du montant du chiffre d’affaires prévisionnel ou du volume prévisionnel défini dans la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur.

Arrêté du 27 février 2026, JO du 8 mars

Article publié le 16 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Loulou & Lily – stock.adobe.com

Existence d’un droit de rétractation en cas de contrat conclu à distance

À la suite d’un échange téléphonique avec un particulier, notre société, dont l’activité consiste à dispenser des formations professionnelles, lui a adressé, par courrier, un dossier d’inscription à une formation. Cette personne a signé le contrat à son domicile, puis est venue le déposer dans nos locaux avant de se rétracter quelques jours plus tard et de réclamer le remboursement des sommes versées. Mais en avait-elle le droit ?

Dès lors qu’un contrat est conclu à distance, par exemple à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors de l’établissement du professionnel, le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour se rétracter. Et selon la loi, un contrat à distance est celui qui est conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans leur présence physique simultanée, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat. Ce qui avait bien été le cas ici. Le simple fait que le dossier d’inscription signé ait été déposé dans les locaux de votre société étant sans incidence sur la qualification de contrat à distance.Votre client avait donc bel et bien le droit de se rétracter dans les 14 jours suivant la conclusion du contrat.

Article publié le 24 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Contrat conclu hors établissement : gare aux informations données par le vendeur !

Un contrat conclu hors établissement avec un consommateur doit indiquer les caractéristiques essentielles du bien vendu, notamment sa marque. Lorsque la mention de cette dernière n’est pas suffisamment précise, le contrat peut être annulé.

Lorsqu’un bien est vendu à distance (en ligne ou par échange de courriels) ou hors établissement du vendeur (par exemple à domicile), ce dernier doit fournir au consommateur un exemplaire du contrat contenant, de manière lisible et compréhensible, un certain nombre d’informations, notamment les caractéristiques essentielles de ce bien. À défaut, le contrat de vente est susceptible d’être annulé. À ce titre, les juges viennent de réaffirmer que la marque du produit vendu constitue une caractéristique essentielle du produit. Et donc que le contrat conclu hors établissement qui ne mentionne pas de façon suffisamment précise la marque du produit est nul. Dans cette affaire, un particulier, qui avait conclu hors établissement du professionnel un contrat portant sur la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques, en avait demandé l’annulation au motif que le bon de commande mentionnait des panneaux d’une certaine marque « ou équivalent ». Il a obtenu gain de cause, les juges ayant estimé que cette mention (« ou équivalent ») n’était pas suffisamment précise.

Cassation civile 1re, 17 décembre 2025, n° 24-13321

Article publié le 10 février 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Des crédits à la consommation accordés par les entreprises

Les entreprises pourront prochainement accorder des crédits à la consommation à leurs clients lorsque ces crédits seront complémentaires à la vente ou à la location des biens ou des services qu’elles offrent.

À compter du 20 novembre 2026, les entreprises qui vendent des biens ou des services seront en droit, à titre accessoire de leur activité, d’accorder un crédit à la consommation à leurs clients lorsque ce crédit sera complémentaire à la vente ou à la location d’un bien ou d’un service qu’elles offrent.

Rappel : seuls les établissements de crédit sont aujourd’hui autorisés à octroyer des crédits à la consommation. Les entreprises pouvant toutefois, dans le cadre de leur activité, consentir des délais de paiement.

Pour pouvoir consentir des prêts à la consommation, certaines entreprises devront s’immatriculer sur un registre spécifique. Seront concernées les entreprises :
– qui dépassent au moins deux des trois seuils suivants : 25 M€ de bilan, 50 M€ de chiffre d’affaires et 250 salariés ;
– qui ne dépassent pas les seuils ci-dessus, mais qui octroient des crédits ou des paiements différés avec intérêts pour lesquels les frais éventuels dus en cas de retard de paiement ne sont pas limités.

Précision : les conditions d’immatriculation sur ce registre et les modalités de sa tenue seront déterminées par un décret à paraître.

Art. 4, ordonnance n° 2025-1154 du 2 décembre 2025, JO du 3

Article publié le 29 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : F. und T. Werner

Champ d’application de la garantie légale de conformité

Dans le cadre de mon activité commerciale, je vends notamment des biens reconditionnés. Ces biens sont-ils concernés par la garantie légale de conformité ?

La garantie légale de conformité s’applique aux contrats de vente de biens (ou de services numériques) entre un professionnel et un consommateur. Elle consiste pour le vendeur à répondre des défauts de conformité (panne, dysfonctionnement, caractère décevant du bien par rapport aux qualités annoncées…) qui existent au moment de la vente du bien et qui apparaissent dans un délai de 2 ans à compter de celle-ci en procédant au remplacement ou à la réparation du bien.Cette garantie a vocation à s’appliquer tant aux biens vendus neufs que d’occasion, y compris aux bien reconditionnés. Sachant que pour les biens achetés neufs, le défaut de conformité est présumé exister au moment de l’achat s’il apparaît dans les 2 ans qui suivent. Pour les biens d’occasion (y compris les biens reconditionnés), cette présomption ne joue que pendant un an après l’achat. Passé ce délai (2 ans ou 1 an), l’acheteur est donc tenu de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité au moment de l’achat.

Article publié le 14 décembre 2025 – © Les Echos Publishing 2025