Lorsqu’un contrat retraite est financé par des deniers communs aux époux…

En cas de liquidation de la communauté d’époux, celui qui a financé son contrat d’épargne retraite complémentaire à l’aide de deniers communs doit indemniser la communauté.

Dans une affaire récente, un couple marié sous le régime de la communauté avait entamé une procédure de divorce. Lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, des désaccords entre les époux étaient apparus s’agissant d’un contrat d’épargne retraite ouvert par le mari. La question était de savoir si ce contrat, qui revêtait la qualité de bien propre, donnait ou non droit à récompense envers la communauté. Pour faire valoir ce droit à récompense, l’épouse avait mis en avant le fait que le contrat d’épargne de retraite complémentaire avait été financé par des deniers communs à hauteur de 102 212 euros.

Précision : une récompense est une indemnité due, lors de la liquidation de la communauté, par l’époux qui a enrichi son patrimoine personnel au détriment de la communauté.

Saisie du litige, la cour d’appel avait relevé que le mari n’était pas tenu de verser une récompense à la communauté pour la seule raison que les sommes futures (capital versé au moment de la retraite) sur lesquelles il disposait d’un droit constituent des biens qui ont un caractère personnel. Mécontente de cette décision défavorable pour elle, l’épouse avait formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Et les juges de la Haute juridiction ont retenu que le mari avait alimenté, par des deniers communs, un compte personnel d’épargne de retraite complémentaire et qu’il en devait récompense à la communauté. Une décision conforme au droit des régimes matrimoniaux. En effet, selon l’article 1437 du Code civil : « Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. ».

Cassation civile 1re, 2 octobre 2024, n° 22-20990

Article publié le 30 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Abel Mitja Varela / Getty images

Fin du portail public pour la facturation électronique ?

Le gouvernement vient d’annoncer une réorientation du projet lié à la généralisation de la facturation électronique entre entreprises tout en confirmant son calendrier de déploiement.

C’est par voie de communiqué de presse que le gouvernement a récemment confirmé le déploiement de la généralisation de la facturation électronique entre entreprises selon le calendrier progressif prévu par la loi de finances pour 2024. Ainsi, toutes les entreprises devront être en mesure de réceptionner des factures électroniques au 1er septembre 2026. Quant à l’obligation d’émission de telles factures, elle s’appliquera au :
– 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et celles de taille intermédiaire ;
– 1er septembre 2027 pour les PME et les micro-entreprises. Pour rappel, à ces dates, chaque entreprise devra disposer d’une plate-forme en ligne afin de recevoir et d’émettre les factures électroniques. Jusqu’à présent, cette plate-forme pouvait être, au choix de l’entreprise, le portail public de facturation (PPF) ou une plate-forme de dématérialisation partenaire (PDP).

Précision : plus de 70 entreprises ont vu leur dossier retenu par l’administration dans le cadre de la première étape de la procédure d’immatriculation comme PDP.

À ce titre, le gouvernement vient d’annoncer que, dans la mesure où les PDP peuvent « proposer des offres suffisamment élargies pour couvrir les besoins actuels et à venir de toutes les entreprises », le projet lié à la généralisation de la facturation électronique fait l’objet d’une « réorientation » et « sera poursuivi en privilégiant la construction d’un annuaire des destinataires, indispensable aux échanges entre les plateformes, et d’un concentrateur des données permettant leur transmission à l’administration fiscale ». Autrement dit, le PPF serait conservé pour ces deux missions (annuaire des destinataires et concentrateur de données) mais ne serait plus une plate-forme de facturation en tant que telle, laissant ce rôle aux seules PDP.

À noter : une confirmation officielle, dans des termes clairs et non équivoques, de la teneur de cette réorientation serait la bienvenue. À suivre…

Article publié le 30 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : DR

Liberté pour une association de choisir ses membres

Les associations, qui disposent du droit de choisir librement leurs membres, peuvent notamment prévoir, dans leurs statuts, la possibilité de refuser de manière discrétionnaire l’adhésion d’un membre.

Novembre 2024 – semaine 45

Article publié le 30 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Compte d’engagement citoyen des bénévoles associatifs

Le compte d’engagement citoyen permet aux bénévoles associatifs de cumuler des droits à formation en contrepartie de leur engagement.

Octobre 2024 – semaine 44

Article publié le 30 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024

Licenciement pour inaptitude : une indemnité compensatrice de préavis ?

Le salarié licencié en raison de son inaptitude d’origine non professionnelle n’a pas droit à une indemnité compensatrice de préavis. Sauf si la convention collective le prévoit expressément…

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à occuper son poste par le médecin du travail, son employeur doit, en principe, rechercher un poste de reclassement adapté à ses capacités. À défaut de poste de reclassement disponible dans l’entreprise ou en cas de refus du salarié des offres de reclassement, son employeur peut alors procéder à son licenciement. Dans cette situation, le salarié doit percevoir une indemnité de licenciement. L’employeur doit également lui verser une indemnité compensatrice de préavis si son inaptitude fait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Autrement dit, le salarié déclaré inapte en raison d’un accident ou d’une maladie d’origine personnelle ne perçoit pas cette indemnité. Sauf si la convention collective applicable à l’entreprise le prévoit. Mais encore faut-il qu’elle le formule expressément comme vient de le rappeler la Cour de cassation… Dans cette affaire, une salariée engagée en qualité d’agent colis avait été licenciée après avoir été reconnue inapte à occuper son poste de travail. Son inaptitude n’étant pas d’origine professionnelle, son employeur ne lui avait pas alloué d’indemnité compensatrice de préavis. La salariée avait toutefois réclamé cet avantage en justice, puisque, selon elle, cette indemnité lui était garantie par la convention collective applicable à l’entreprise. Une convention qui prévoyait un délai de préavis (et donc, le cas échéant, une indemnité compensatrice de préavis), notamment en cas de licenciement pour un motif autre que la faute grave ou la force majeure. Saisie du litige, la Cour de cassation a rejeté la demande de la salariée. Et pour cause, la convention collective ne prévoit pas expressément de préavis en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle. Une condition indispensable, selon les juges, pour pouvoir prétendre à une indemnité compensatrice de préavis dans cette situation.

Cassation sociale, 2 octobre 2024, n° 23-12702

Article publié le 29 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Andrii Yalanskyi / getty Images

Retraite des exploitants agricoles : des changements en perspective !

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 prévoit d’aligner le mode de calcul de la retraite de base des exploitants agricoles sur celui des travailleurs indépendants relevant de la Sécurité sociale des indépendants. Et d’en faire de même pour leurs cotisations d’assurance vieillesse.

Actuellement, la retraite de base des exploitants agricoles se compose d’une retraite forfaitaire, qui dépend notamment de leur durée de cotisation (montant maximal de 318,44 € par mois depuis le 1er janvier 2024), et d’une retraite proportionnelle calculée en points, qui varie selon le montant des cotisations sociales acquittées. Pour améliorer le montant global de la pension de retraite de base des exploitants agricoles, qui s’élève en moyenne à 1 076 € en 2023 (pour les exploitants qui n’ont été affiliés à aucun autre régime de retraite), les pouvoirs publics entendent modifier les modalités de calcul de cette pension. Et aussi augmenter le niveau des cotisations d’assurance vieillesse dues par les exploitants agricoles. Explications.

À noter : les règles exposées ci-dessous concernent uniquement les chefs d’exploitations agricoles à titre principal ou exclusif.

Les 25 meilleures années

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 prévoit d’aligner progressivement le mode de calcul de la pension de retraite de base des exploitants agricoles sur celui des travailleurs indépendants relevant de la Sécurité sociale des indépendants (artisans et commerçants, notamment). Pour ce faire, la pension de retraite de base des exploitants agricoles serait, à compter du 1er janvier 2026, calculée en fonction des 25 meilleures années de revenus (ou des meilleures années de points pour les périodes antérieures à l’année 2016).

Précision : en raison des travaux informatiques à engager pour mettre en place cette nouvelle mesure, les pensions de retraite de base des exploitants agricoles qui prendront effet entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027 seraient calculées selon les anciennes règles. Elles seraient ensuite recalculées en fonction des 25 meilleures années (de revenus et/ou de points). Le montant le plus élevé entre les deux pensions serait alors retenu avec, le cas échéant, un rappel de pension à la clé.

Des cotisations en hausse

Tout comme le calcul de leur pension de retraire, les cotisations d’assurance vieillesse des exploitants agricoles seraient alignées sur celles des travailleurs indépendants affiliés à la Sécurité sociale des indépendants. Aussi, à compter du 1er janvier 2026, ces cotisations s’élèveraient à :- 17,87 % sur la part de revenu ne dépassant pas le plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass) ;- et à 0,72 % sur la part de revenu excédant cette limite. Et ces cotisations seraient calculées sur une assiette de revenus minimale correspondant à 600 fois le Smic horaire (contre 450 fois le Smic horaire pour les travailleurs indépendants relevant de la Sécurité sociale des indépendants)

Rappel : actuellement, les exploitants agricoles cotisent à hauteur de 3,32 % pour la retraite forfaitaire sur la part de leur revenu ne dépassant pas le Pass (assiette minimale de 800 fois le Smic horaire). S’agissant de la retraite proportionnelle, leurs cotisations s’élèvent à 13,79 % sur la part de revenu ne dépassant pas le Pass et à 2,24 % sur la part de revenu excédant cette limite (assiette minimale de 600 fois le Smic horaire).

Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, n° 325, 10 octobre 2024

Article publié le 29 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Westend61 / Uwe Umstätter

Cession d’actions : gare à l’inscription en compte des actions acquises !

En cas de cession d’actions, le transfert de propriété intervient à compter de la date à laquelle ces actions sont inscrites sur le compte individuel de l’acheteur ou sur le registre de titres nominatifs de la société. Si cette inscription n’est pas effectuée, l’acheteur n’a pas la qualité d’associé.

Dans une affaire récente, l’associé d’une société par actions simplifiée (SAS) avait cédé une partie de ses actions à des époux. Deux ans plus tard, ces derniers avaient saisi la justice afin de faire désigner un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale. Le cédant avait alors estimé que cette action n’était pas recevable car, selon lui, les époux n’avaient pas la qualité d’associé puisque le prix des actions n’avait pas été payé et qu’aucun ordre de mouvement n’était intervenu. Saisie du litige, la cour d’appel avait considéré, au contraire, que la vente était parfaite puisque les parties étaient d’accord sur la chose et sur le prix, peu important que ce prix n’ait pas été payé. En outre, ils ont relevé que les statuts de la société avaient été modifiés pour mentionner que les époux étaient associés et que ces derniers avaient, par la suite, été convoqués aux assemblées générales de la société en leur qualité d’associés.

C’est l’inscription des actions qui compte

Mais, saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré cette décision. Pour elle, il aurait fallu regarder si les actions considérées avaient été inscrites au compte individuel des acheteurs ou sur le registre de titres nominatifs de la société. Car c’est cette inscription qui détermine le transfert de propriété des actions, l’acheteur des actions acquérant la qualité d’actionnaire à la date effective de cette inscription par la société émettrice.

Attention : les acquéreurs d’actions ont intérêt à s’assurer que la société a bien procédé à l’inscription de ces actions à leur compte individuel ou sur son registre de titres nominatifs.

Cassation commerciale, 18 septembre 2024, n° 23-10455

Article publié le 28 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : baranozdemir / Getty Images

Déclaration « pays par pays » : à souscrire pour le 31 décembre 2024 !

Les entreprises qui font partie d’un groupe multinational peuvent être dans l’obligation de souscrire, avant la fin de l’année, une déclaration dite « pays par pays » au titre de leur exercice 2023.

Les entreprises françaises qui détiennent des filiales ou des succursales à l’étranger peuvent être dans l’obligation de souscrire une déclaration dite « pays par pays ». Sont concernées les entreprises tenues d’établir des comptes consolidés, qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes consolidé au moins égal à 750 M€ et qui ne sont pas détenues par une société elle-même soumise à cette obligation déclarative. Sont également visées les entreprises établies en France détenues par une société implantée dans un État ne participant pas à l’échange automatique d’informations et qui serait tenue au dépôt de la déclaration si elle était implantée en France, lorsqu’elles ont été désignées par leur groupe pour souscrire cette déclaration, ou ne peuvent démontrer qu’une autre société de ce groupe a fait l’objet d’une telle désignation.

En pratique : la déclaration doit être produite par voie électronique à l’aide du formulaire n° 2258.

La déclaration doit indiquer, de manière agrégée par pays, c’est-à-dire sans avoir besoin de préciser le nombre d’entreprises présentes, les informations suivantes :
– le chiffre d’affaires intra et hors groupe ;
– le chiffre d’affaires total ;
– le bénéfice (ou la perte) avant impôts ;
– les impôts sur les bénéfices acquittés et ceux dus pour l’année en cours ;
– le capital social ;
– les bénéfices non distribués ;
– le nombre d’employés ;
– les actifs corporels hors trésorerie et équivalents de trésorerie. L’entreprise doit également indiquer, par pays, l’identification de toutes les entreprises constitutives de son groupe ainsi que leurs principales activités.

Précision : les informations fournies dans la déclaration doivent être rédigées en anglais.

Le dépôt de la déclaration devant intervenir dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice, les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile doivent la transmettre, au titre de 2023, au plus tard le 31 décembre 2024.

Attention : le défaut de déclaration entraîne l’application d’une amende dont le montant peut aller jusqu’à 100 000 €.

Cette déclaration est indépendante de la déclaration publique relative à l’impôt sur les bénéfices qui est mise à la charge de certains groupes multinationaux pour les exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.

Article publié le 28 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : CarlosAndreSantos / Getty Images

Pas de rémunération pendant un congé de maternité !

Aucune rémunération, qu’elle soit relative aux augmentations de salaire ou aux heures de travail effectuées, ne peut être réglée aux salariées durant leur congé de maternité.

À l’occasion d’un congé de maternité, les salariées perçoivent des indemnités journalières versées par l’Assurance maladie qui, lorsque la convention collective applicable à l’entreprise le prévoit, peuvent être complétées par leur employeur. Autrement dit, le congé de maternité, période durant laquelle le contrat de travail de la salariée est suspendu, ne peut donner lieu à aucune rémunération. Un principe qui est strictement appliqué par les juges comme en témoigne une affaire récente… À la suite de la rupture de son contrat de travail, intervenue dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle, une ancienne salariée avait saisi la justice en vue d’obtenir, notamment, différents rappels de rémunération concernant :
– des heures de travail (plus de 400 heures) accomplies durant ses congés de maternité et de maladie ;
– une augmentation de salaire de 300 € par mois qui ne lui avait pas été réglée durant son congé de maternité, mais seulement postérieurement à celui-ci, cette augmentation ayant pourtant été décidée avant son congé et ayant bénéficié à l’ensemble du personnel.

Travailler pendant un congé de maternité ne donne pas lieu à rémunération

Saisie du litige, la Cour de cassation a refusé d’accorder à la salariée le rappel de salaire lié aux heures de travail effectuées durant ses congés de maternité et de maladie. Selon elle, ces heures de travail relèvent d’un manquement de l’employeur qui n’a pas respecté la période de suspension du contrat de travail de la salariée, et donc la suspension de son activité professionnelle. Un manquement qui, pour les juges, engage la responsabilité de l’employeur et « se résout par l’allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi ». Aussi, la salariée était fondée à demander des dommages-intérêts à son employeur, mais pas un rappel de rémunération.

Précision : à l’occasion d’autres litiges, la Cour de cassation a indiqué que la salariée contrainte de travailler durant son congé de maternité et/ou de maladie pouvait prétendre à des dommages-intérêts de la part de son employeur sans avoir à prouver que cette situation lui avait causé un préjudice.

Les augmentations de salaire sont dues postérieurement au congé de maternité

Selon le Code du travail, la rémunération des salariées en congé de maternité est, à la suite de ce congé, majorée des augmentations générales et de la moyenne des augmentations individuelles accordées aux autres salariés de l’entreprise durant la période couvrant le congé de maternité. La Cour de cassation en a donc déduit que ces augmentations ne sont pas dues aux salariées durant leur congé de maternité, mais seulement à l’issue de ce congé. Et uniquement pour les périodes postérieures à ce congé. Aussi, la salariée ne pouvait pas se voir accorder l’augmentation de salaire de 300 € par mois durant son congé de maternité. Cette augmentation devait lui être octroyée à la suite de ce congé, ce que n’avait pas manqué de faire son employeur.

À noter : un accord collectif de branche ou d’entreprise peut prévoir des garanties d’évolution de la rémunération des salariées pendant leur congé de maternité ou à la suite de ce congé plus favorables que le Code du travail.

Cassation sociale, 2 octobre 2024, n° 23-11582

Article publié le 25 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Royalty-free

Réunions des conseils d’administration de société anonyme : du nouveau

Dans les sociétés anonymes, les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peuvent désormais voter par correspondance préalablement à la tenue des réunions du conseil dès lors que les statuts le prévoient.

Dans les sociétés anonymes (SA), le vote par correspondance des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance avant la tenue des réunions est désormais autorisé et la tenue des réunions des conseils d’administration ou de surveillance par voie dématérialisée est facilitée.

Vote par correspondance

Le vote par correspondance des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de SA avant la tenue des réunions a été autorisé par une loi du 13 juin 2024, sous réserve que les statuts le prévoient. Pour permettre cette nouvelle modalité de vote, les SA devront donc modifier leurs statuts. En pratique, les membres du conseil d’administration ou de surveillance qui souhaiteront voter par correspondance, et donc par anticipation, devront adresser leur vote au moyen d’un formulaire prévu à cette fin. À ce titre, les mentions que doivent comporter ce formulaire viennent d’être précisées, ce qui permet donc à cette mesure de pouvoir effectivement s’appliquer. Ainsi, le formulaire de vote par correspondance doit permettre un vote sur chacune des décisions, dans l’ordre figurant dans la convocation à la réunion du conseil. En outre, il doit offrir à l’administrateur ou au membre du conseil de surveillance la possibilité d’exprimer, sur chaque décision, un vote favorable ou défavorable ou sa volonté de s’abstenir de voter. Il doit également comporter un espace offrant au membre du conseil d’administration ou de surveillance la possibilité d’expliquer sa position. Enfin, il doit indiquer la date avant laquelle il doit être reçu par le conseil d’administration ou de surveillance pour qu’il en soit tenu compte. Le texte des décisions proposées et les documents nécessaires à l’information des membres du conseil d’administration ou de surveillance doivent être annexés au formulaire. L’administrateur ou le membre du conseil de surveillance doit porter sur le formulaire ses nom et prénoms usuels ainsi que sa signature, le cas échéant, électronique.

En pratique : le formulaire peut être transmis par la société aux membres du conseil d’administration ou de surveillance et peut être renvoyé par ces derniers à la société par voie électronique.

Participation à distance

Autre nouveauté introduite par la loi du 13 juin dernier, par principe, les membres des conseils d’administration ou de surveillance de société anonyme (SA) peuvent désormais participer aux réunions du conseil par un moyen de télécommunication, et ce quel que soit l’objet de la réunion, sauf si les statuts ou le règlement intérieur prévoient le contraire. Autrement dit, si les statuts ou le règlement intérieur ne prévoient rien en la matière, la participation par télécommunication est, par principe, possible en toute hypothèse. Rappelons que jusqu’alors, la participation à distance aux réunions du conseil d’administration ou de surveillance n’était possible que si les statuts ou le règlement intérieur l’autorisaient. Et une participation à distance était exclue lorsque le conseil d’administration siégeait pour établir les comptes annuels, le rapport de gestion, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe ou lorsque le conseil de surveillance siégeait pour vérifier ces documents établis par le directoire.

En pratique : le moyen de télécommunication utilisé (en général, la visioconférence) doit transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

Art. 3, décret n° 2024-904 du 8 octobre 2024, JO du 10

Article publié le 24 octobre 2024 – © Les Echos Publishing 2024 – Crédit photo : Kilito Chan / Getty images