Immobilier : un secteur en phase de transition

D’après les Notaires de France, malgré un marché immobilier encore fragile, une reprise progressive des transactions a pu être observée. Fin avril 2025, 892 000 transactions ont été enregistrées sur les 12 derniers mois (793 000 en mai 2024).

Selon la dernière note de conjoncture immobilière des Notaires de France, le volume de transactions portant sur des logements anciens a atteint 892 000 en France fin avril 2025, en cumul sur les 12 derniers mois. Une remontée modeste mais continue depuis l’automne 2024. La profession souligne d’ailleurs qu’après deux années de repli, le marché de l’immobilier est entré dans une phase de transition. La reprise progressive des échanges traduit un regain d’intérêt des ménages français, favorisée par une stabilisation voire un léger rebond des prix. Selon l’indice Notaires de France-Insee, après 6 trimestres consécutifs de baisse, le prix des logements anciens a progressé de 0,4 % sur un an, porté principalement par les appartements (+0,7 %), tandis que le prix des maisons a enregistré une hausse plus modérée (+0,3 %). Des chiffres qui confirment le début d’une phase de consolidation, sans pour autant amorcer un redémarrage franc. Dans le détail, en province, le prix des logements est reparti à la hausse sur un an : +0,7 % au 1er trimestre 2025 (-1,7 % au 4e trimestre 2024). Cette hausse étant plus marquée pour les appartements (+1,1 %) que pour les maisons (+0,5 %). En Île-de-France, sur un an, les prix des logements anciens ont continué de baisser, mais à un rythme nettement moins soutenu (-0,3 %) au 1er trimestre 2025. Cette baisse est portée par les maisons (-1,1 %) alors que les prix des appartements sont quasi stables (+0,1 %). Les prix des appartements augmentent légèrement sur un an à Paris (+0,4 %), baissent légèrement en petite couronne (-0,4 %) et sont stables en grande couronne. Pour le secteur du neuf, fin mai 2025, le nombre de logements autorisés à la construction était en progression par rapport au trimestre précédent (+11,8 %). En revanche, le nombre de ventes à la réservation restait à la baisse (-3,3 % sur un an).

À noter : après avoir connu une augmentation continue entre 2008 et 2017, suivie d’un ralentissement progressif puis d’une baisse jusqu’en 2023, le pouvoir d’achat immobilier en France métropolitaine est reparti à la hausse en 2024. Avec un gain de 3 m² par rapport à 2023, il a atteint 78 m², soit une hausse de 4 % sur un an.

Notaires de France – Note de conjoncture immobilière n° 68, juillet 2025

Article publié le 28 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Vertigo3d

Deux CDI refusés après un CDD = allocations chômage supprimées !

Le Conseil d’État vient de valider la procédure visant à priver d’indemnisation chômage les salariés recrutés en contrat à durée déterminée qui, sur une période de 12 mois, refusent deux propositions de contrat à durée indéterminée

Depuis le 1er janvier 2024, les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) qui, sur une période de 12 mois, refusent deux propositions de contrat à durée indéterminée (CDI) pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, peuvent se voir refuser le bénéfice des allocations d’assurance chômage. Cependant, les textes règlementaires qui fixent les modalités d’application de cette procédure avaient fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’État porté par plusieurs syndicats. Et ce, au motif qu’ils introduiraient, notamment, un traitement discriminatoire dans l’accès aux droits à l’assurance chômage et une situation de travail forcé pour les salariés. Mais ces arguments viennent d’être écartés par les juges. L’occasion de rappeler les obligations qui incombent aux employeurs dans le cadre de ce dispositif qui continue donc de s’appliquer.

Précision : cette procédure concerne également les travailleurs intérimaires qui refusent deux propositions de CDI au cours d’une période de 12 mois.

Formuler une proposition écrite

L’employeur qui souhaite proposer un CDI à l’un de ses salariés en CDD doit l’en informer par écrit avant le terme de son contrat. Et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre contre décharge ou par tout autre moyen donnant date certaine à la réception de la proposition.

Important : cette proposition doit permettre au salarié d’occuper le même emploi (ou un emploi similaire), avec une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente, relevant de la même classification, et sans changement du lieu de travail. Pour les travailleurs intérimaires, la proposition de CDI doit concerner le même emploi ou un emploi similaire, sans changement du lieu de travail.

La proposition de CDI doit préciser le délai de réflexion qui est accordé au salarié pour se décider. Sachant qu’aucun délai minimal n’est exigé par la loi, si ce n’est qu’il doit s’agir d’un « délai raisonnable ». Le salarié doit, en outre, être informé qu’une absence de réponse de sa part dans le délai imparti équivaut à un refus de signer le CDI.

Effectuer une déclaration auprès de France Travail

Le refus du salarié de donner une suite favorable à la proposition de CDI, ou son absence de réponse dans le délai imparti, doit faire l’objet d’une information auprès de France Travail. Et il appartient à l’employeur d’effectuer cette formalité, par voie dématérialisée, via une plate-forme dédiée. Et ce, dans le mois qui suit le refus du salarié.

À noter : l’information ainsi transmise à France Travail doit comporter un descriptif de l’emploi proposé ainsi que des éléments permettant de s’assurer que cet emploi respecte les conditions requises, à savoir un emploi identique ou similaire, une rémunération au moins équivalente, etc. Et elle doit aussi mentionner le délai de réflexion accordé au salarié et la date de son refus de signer le CDI (ou la date d’expiration du délai de réflexion, en l’absence de réponse du salarié).

Conseil d’État, 18 juillet 2025, n° 492244

Article publié le 27 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : BernardaSv

Le Direct to Device, pour capter partout avec son téléphone mobile

Le Direct to Device permet de pallier l’absence de couverture mobile dans les zones dites « blanches ». L’ANFR vient de faire le point sur cette technologie en s’appuyant notamment sur les recommandations émises auprès de la Commission européenne.

L’absence de couverture mobile peut être extrêmement pénalisante. Pourtant des zones « blanches », sans couverture mobile, subsistent. Pour y faire face, une nouvelle technologie se développe, le Direct to Device (ou D2D), qui permet de recevoir un signal satellite sur un smartphone, comme Globalstar en partenariat avec Apple, Starlink ou encore AST Space Mobile avec les opérateurs mobiles. Or ces nouveaux services soulèvent de nouveaux enjeux internationaux dans le domaine des fréquences et vont nécessiter d’élaborer un cadre réglementaire harmonisé en Europe.

Des études complémentaires attendues

La Commission européenne a donc sollicité les États membres pour obtenir leur analyse et leurs recommandations sur les différentes composantes D2D et l’accès au marché UE. Ces avis révèlent plusieurs enjeux comme la protection des réseaux mobiles et des autres services radio, en bande adjacente et aux frontières, les communications d’urgence, la concurrence, la protection des données personnelles ou la cybersécurité… qui devront, pour la plupart, faire l’objet d’études supplémentaires. D’autres questions devront, pour leur part, être traitées à l’échelon national, comme les interceptions légales, la sécurité ou la souveraineté.

Pour en savoir plus : www.anfr.fr

Article publié le 27 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Anton Petrus

Impôt à la source 2026 : acomptes mensuels ou trimestriels ?

Les travailleurs indépendants ont jusqu’au 1er octobre 2025 pour opter, à partir de 2026, pour des acomptes trimestriels au titre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ou, à l’inverse, pour revenir à des acomptes mensuels.

L’impôt sur le revenu des travailleurs indépendants, imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA) ou des bénéfices non commerciaux (BNC), est prélevé à la source sous forme d’acompte. Il en est de même de l’impôt dû au titre des rémunérations versées aux gérants de société relevant de l’article 62 du Code général des impôts (gérants majoritaires de SARL, notamment).

À noter : le système des acomptes concerne également d’autres revenus, comme les revenus fonciers des propriétaires-bailleurs.

En principe, l’acompte, calculé par l’administration fiscale, est prélevé par douzième, au plus tard le 15 de chaque mois. Cependant, vous pouvez opter pour un prélèvement trimestriel. L’acompte est alors payé par quart, au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.

En pratique : les acomptes sont prélevés par l’administration sur le compte bancaire que vous lui avez communiqué.

Cette option doit être exercée sur le site impots.gouv.fr, dans votre espace sécurisé, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », au plus tard le 1er octobre de l’année N-1 pour une application à partir du 1er janvier N. Ainsi, vous avez jusqu’au 1er octobre 2025 pour opter pour un prélèvement trimestriel dès 2026.

Précision : l’option s’applique pour l’année entière et est reconduite automatiquement d’année en année. Toutefois, vous pouvez revenir sur votre choix, en respectant le même délai que celui imparti pour exercer l’option. Autrement dit, si vous aviez précédemment opté pour des acomptes trimestriels et que vous souhaitez revenir vers un prélèvement mensuel à partir de 2026, vous devez le signaler au plus tard le 1er octobre 2025.

Article publié le 27 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Westend61 / Giorgio Fochesato

Agriculture : ce que prévoit la loi Duplomb

La loi Duplomb, qui vise à lever les contraintes pesant sur les agriculteurs, assouplit notamment les conditions d’agrandissement des élevages et facilite le stockage de l’eau pour l’irrigation des cultures.

À l’issue d’un parcours législatif chaotique, la loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur (la fameuse « loi Duplomb ») a été adoptée début juillet et publiée cet été. Mesure très décriée et objet de discussions enflammées (et même d’une pétition signée par plus de 2 millions de personnes), cette loi prévoyait notamment la réintroduction, sous conditions, de l’acétamipride, un insecticide faisant partie de la famille des néonicotinoïdes, interdit en France depuis quelques années mais autorisé dans le reste de l’Union européenne, pour permettre notamment aux producteurs de betteraves sucrières de protéger leurs cultures contre les insectes vecteurs de la maladie de la jaunisse et aux producteurs de noisettes pour lutter contre les insectes ravageurs (balanin et punaise diabolique).Comme chacun sait, cette mesure a été censurée par le Conseil constitutionnel et ne verra donc pas le jour.En revanche, un certain nombre d’autres mesures ont bel et bien été introduites par la loi Duplomb.

La création ou l’agrandissement d’élevages

D’abord, la loi assouplit la réglementation applicable en matière de création et d’agrandissement des élevages. Ainsi, pour les projets d’élevage de bovins, de porcs ou de volailles qui sont soumis à la procédure d’autorisation environnementale, la réunion publique normalement prévue dans le cadre de l’enquête publique est remplacée par une simple permanence en mairie organisée par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. En outre, la loi augmente les seuils en deçà desquels les projets d’élevage de volailles ou de porcs ne sont pas soumis à autorisation. Ainsi, pour les élevages de poulets, une autorisation ne sera désormais requise qu’à partir de 85 000 poulets, contre 40 000 auparavant. Pour les élevages de poules pondeuses, ce sera 60 000 au lieu de 40 000. Et pour les élevages de porcs, le seuil est porté de 2 000 à 3 000 porcs et de 750 à 900 truies.

Le stockage de l’eau pour les cultures

Ensuite, la loi vient faciliter le stockage de l’eau pour l’irrigation des cultures en instaurant, lorsque certaines conditions sont réunies (projets issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, souscription d’un engagement dans des pratiques sobres en eau…), une présomption « d’intérêt général majeur » ou de « raison impérative d’intérêt public majeur » pour les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés prévus « dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole ». Cette présomption ayant pour objet de simplifier l’obtention des autorisations de construction de tels ouvrages en permettant de bénéficier de dérogations à certaines règles relatives à la conservation des habitats et des espèces.

La surtransposition des normes européennes

Enfin, la loi revient sur le délicat sujet de la surtransposition dans le droit français des normes européennes. Ainsi, elle pose le principe selon lequel lorsque l’État interdit des produits phytosanitaires contenant une substance active approuvée par la réglementation européenne, il s’engage à indemniser les exploitants agricoles subissant des pertes d’exploitation significatives tant que les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes. Étant précisé que la solution alternative doit être techniquement fiable et financièrement acceptable, le coût pour l’exploitant ne devant pas être sensiblement plus élevé que celui engendré par l’utilisation du produit devenu interdit.

À noter : la loi prévoit également la possibilité pour les agents de l’Office français de la biodiversité (OFB), chargés de la police de l’environnement, de porter des caméras individuelles apparentes et de procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

Loi n° 2025-794 du 11 août 2025, JO du 12

Article publié le 26 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Morad HEGUI

Exonérations en « ZFRR+ » : la liste des communes est connue !

La liste des communes classées en zones France ruralités revitalisation plus (ZFRR+), dans lesquelles les entreprises peuvent bénéficier, sous conditions, d’exonérations fiscales et sociales, a été fixée, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.

Les entreprises créées ou reprises entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans une zone France ruralités revitalisation (ZFRR) peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices. À ce titre, elles peuvent également, sur délibération des collectivités, profiter d’une exonération de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties. Sans oublier que les employeurs implantés dans les ZFRR peuvent, jusqu’à leur 50e embauche, bénéficier d’une exonération des cotisations sociales patronales de Sécurité sociale et d’allocations familiales, pendant 12 mois à compter de la date d’embauche.

Rappel : depuis le 1er juillet 2024, les ZFRR ont remplacé les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les zones de revitalisation des commerces en milieu rural (Zorcomir). Sachant que certaines communes ZRR non reclassées en ZFRR peuvent, à titre transitoire, bénéficier des effets du nouveau dispositif du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2027.

Parmi les communes en ZFRR, certaines d’entre elles, à savoir les communes rurales le plus en difficulté, devaient être classées en ZFFR « plus » afin de bénéficier d’un soutien renforcé. Pour cela, un arrêté fixant la liste des communes concernées était toutefois nécessaire. C’est désormais chose faite ! Ce zonage prenant effet, de façon rétroactive, au 1er janvier 2025. La liste de ces communes figure en annexe de cet arrêté.

Un dispositif renforcé

Pour être éligible à l’exonération d’impôt sur les bénéfices en ZFRR, l’entreprise doit, notamment, relever d’un régime réel d’imposition, employer moins de 11 salariés et exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Son siège social comme, en principe, l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation devant être implantés en ZFRR. Une entreprise peut toutefois réaliser jusqu’à 25 % de son chiffre d’affaires en dehors de la zone. L’exonération s’applique alors en proportion du chiffre d’affaires réalisé dans la zone. En cas de création d’activité en ZFRR+, l’exonération peut s’appliquer aux PME (effectif < 250 salariés, chiffre d’affaires < 50 M€ ou total de bilan < 43 M€), quel que soit leur régime d’imposition. Attention toutefois, s’il s’agit d’une reprise d’activité, l’entreprise repreneuse doit alors employer moins de 11 salariés. En outre, la condition d’implantation exclusive en zone n’est pas requise, peu importe donc le seuil de chiffre d’affaires réalisé hors zone.

Précision : lorsque l’entreprise exerce d’autres activités en dehors de la ZFRR+, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur les bénéfices, en proportion du montant hors taxe du chiffre d’affaires ou des recettes réalisé en dehors de la zone.

Le cas des activités non sédentaires

Que ce soit en ZFRR ou en ZFRR+, une entreprise non sédentaire (secteur du BTP, notamment) bénéficie de l’exonération si elle réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires hors zone. Au-delà, seul le bénéfice issu de l’activité exercée dans la zone ouvre droit à l’exonération.

Arrêté du 9 juillet 2025, JO du 10

Article publié le 26 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Florent Martin

Un contrat contraire à un code de déontologie professionnelle est-il nul ?

Lorsqu’un contrat est conclu par un professionnel en violation du code de déontologie, ce contrat ne peut pas être annulé au motif que son objet est illicite dès lors que ce code de déontologie ne résulte pas d’une loi ou d’une disposition réglementaire.

Lorsque la finalité (on parle « d’objet ») d’un contrat est illicite parce qu’elle est contraire à la loi ou à une règlementation, ce contrat est nul. Mais lorsqu’un contrat est conclu en violation d’un code de déontologie professionnelle qui ne résulte pas d’une loi ou d’une disposition réglementaire (un décret ou un arrêté), ce contrat ne peut pas être annulé au motif que son objet est illicite. C’est ce que la Cour de cassation a décidé dans l’affaire récente suivante. Un ostéopathe avait souscrit avec un prestataire un contrat portant sur la mise en place et la mise à jour d’un site internet. Dans le cadre d’un contentieux avec le prestataire, il avait invoqué la nullité de ce contrat. La cour d’appel lui avait donné gain de cause. Pour elle, le contrat était nul car son objet était illicite. En effet, il avait pour objet la conception d’un site internet qui poursuivait la publicité d’une activité d’ostéopathe alors que le code de déontologie des professionnels de l’ostéopathie interdit de recourir à des procédés directs ou indirects de publicité. Mais la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel. Car selon elle, ce contrat ne pouvait pas être annulé pour cause d’illicéité dans la mesure où le code de déontologie en cause ne résultait d’aucune disposition légale ou réglementaire.

Cassation commerciale, 25 juin 2025, n° 24-10862

Article publié le 25 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : LSOphoto

Temps partiel thérapeutique : l’attestation de salaire est toujours requise !

Les employeurs dont les salariés relèvent du régime général de la Sécurité sociale doivent, en cas de temps partiel thérapeutique, continuer à fournir une attestation de salaire sur net-entreprises.fr.

Comme son nom l’indique, le temps partiel thérapeutique (TPT) permet à un salarié de travailler à temps partiel tout en percevant des indemnités journalières de la Sécurité sociale. Et pour calculer le montant de ces indemnités, lequel découle du salaire journalier de base du salarié, son employeur doit transmettre une attestation de salaire à l’Assurance maladie sur le site net-entreprise.fr.

L’attestation reste de mise !

Il est prévu que la déclaration sociale nominative, qui contient un bloc dédié au TPT, vienne se substituer à cette attestation de salaire. Toutefois, les éléments renseignés dans ce bloc ne permettent pas aujourd’hui à l’Assurance maladie de calculer le montant des indemnités journalières à régler aux salariés. Aussi les employeurs doivent-ils, jusqu’à nouvel ordre, continuer à remplir une attestation de salaire sur le site net-entreprises.fr s’agissant des salariés en TPT. Et ce, même s’ils renseignent, en parallèle, le bloc TPT dans leurs déclarations sociales nominatives.

Rappel : l’attestation de salaire doit préciser la période de travail à temps partiel, la rémunération brute réellement perçue par le salarié durant cette période, le motif de son absence et la rémunération brute « perdue » du fait du TPT.

Information du GIP-MDS du 13 août 2025

Article publié le 25 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Valerii Evlakhov

CDD et travail temporaire : pas pour l’exécution de travaux dangereux !

Les entreprises ne peuvent pas confier de travaux dangereux à un travailleur intérimaire ou à un salarié recruté en contrat à durée déterminée. Et en cas de litige en la matière, il appartient à l’employeur de prouver qu’il n’a pas bravé cette interdiction.

Si les employeurs ont la possibilité d’engager un travailleur intérimaire ou de recruter un salarié en contrat à durée déterminée (CDD) pour remplacer un salarié absent, faire face à un accroissement temporaire d’activité ou encore pourvoir un emploi saisonnier, il leur est strictement interdit, sauf autorisation de l’administration, de l’affecter à des travaux particulièrement dangereux.

Précision : sont concernés par cette interdiction les travaux, listés par le Code du travail, qui exposent les salariés à des agents chimiques dangereux (amiante, poussières de métaux durs, sulfure de carbone…) ou à des rayonnements ionisants.

L’employeur doit prouver qu’il respecte bien cette interdiction !

Dans une affaire récente, un travailleur temporaire avait demandé en justice la requalification de son contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée. En effet, il estimait que sa mission de soudeur-monteur au sein de l’entreprise utilisatrice, laquelle l’exposait à des poussières de métaux durs, faisait partie des travaux particulièrement dangereux listés par le Code du travail. Saisie du litige, la Cour de cassation a tout d’abord rappelé qu’il est interdit d’affecter un travailleur temporaire ou un salarié en CDD à des travaux particulièrement dangereux, comme ceux les exposant à des poussières de métaux durs. Elle a ensuite précisé qu’en cas de litige en la matière, il appartient à l’employeur de prouver que les travaux exécutés ne font pas partie de ceux considérés comme particulièrement dangereux par le Code du travail. Et elle a enfin constaté que l’employeur n’apportait aucune preuve de l’absence d’exposition du travailleur temporaire à des poussières de métaux durs (via une attestation établie par une personne habilitée). Aussi a-t-elle requalifié son contrat de mission en contrat à durée indéterminée auprès de l’entreprise utilisatrice.

Conséquences : dans cette affaire, la rupture de la relation de travail entre l’entreprise utilisatrice et l’intérimaire a produit les mêmes effets qu’un licenciement nul (l’intérimaire étant, lors du terme du contrat de mission, en arrêt de travail consécutif à un accident du travail). Plusieurs indemnités étaient donc dues à l’intérimaire, dont 10 500 € au titre du licenciement nul.

Cassation sociale, 9 juillet 2025, n° 24-16142

Article publié le 25 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Prapass Pulsub

Reprise d’un acte par une société en formation et changement de dénomination sociale

Le fait que la dénomination sociale d’une société soit différente de celle mentionnée dans un acte souscrit alors qu’elle était en formation n’invalide pas la reprise de cet acte par la société.

Lorsqu’elle est en cours de formation, une société n’a pas encore la personnalité morale car elle n’a pas encore d’existence juridique. Elle n’a donc pas la capacité juridique d’accomplir des actes tant qu’elle n’est pas immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Par conséquent, ce sont les futurs associés qui accomplissent les actes qui sont nécessaires à la création de la société et au démarrage de son activité (signature d’un bail, souscription d’un prêt…) pour le compte de celle-ci. Et ces actes doivent, une fois que la société est immatriculée au RCS, être repris par celle-ci. Ils sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.

En pratique : la reprise des actes intervient lors de la signature des statuts (pour les actes accomplis avant la signature des statuts et qui sont annexés aux statuts) ou s’opère par une décision des associés prise après l’immatriculation de la société (pour les actes accomplis avant l’immatriculation).

À ce titre, la Cour de cassation vient d’affirmer que la reprise d’un acte conclu pour le compte d’une société en formation est valable, sauf dol ou fraude, même si la société effectivement immatriculée ne revêt pas la même dénomination sociale que celle mentionnée dans cet acte. Dans cette affaire, la cour d’appel avait annulé un bail conclu pour le compte d’une société en formation au motif que la dénomination de la société ayant repris ce bail après son immatriculation (« Les Petits Lascards ») était différente de celle mentionnée dans celui-ci (« L.P.L. »). La Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel.

Cassation commerciale, 28 mai 2025, n° 24-13370

Article publié le 22 août 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : uchar