Assurance chômage des dirigeants d’entreprise

Pour combler la perte de leurs revenus, en cas de chômage consécutif, notamment, à un redressement ou à une liquidation judiciaire, les dirigeants d’entreprise peuvent souscrire une assurance auprès d’un organisme privé.

Février 2025 – semaine 8

Article publié le 09 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Loi de finances pour 2025

Après plusieurs semaines d’attente, la France est enfin dotée d’un budget pour 2025.

Février 2025 – semaine 7

Article publié le 09 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Entreprise en redressement judiciaire : les poursuites individuelles s’arrêtent

Lorsqu’une entreprise est placée en redressement judiciaire, les actions en paiement d’une créance impayée engagées contre elle par ses créanciers s’arrêtent, y compris lorsqu’elle bénéficie d’un plan de redressement.

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), ses créanciers ne peuvent plus agir individuellement contre elle pour obtenir le paiement d’une somme d’argent dès lors que cette créance est née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Et si une action en paiement est déjà en cours à cette date, elle est interrompue. Cette créance doit alors être déclarée par son titulaire auprès du mandataire judiciaire et sera ensuite constatée et traitée dans le cadre de la procédure collective. Sachant que lorsque la procédure de redressement judiciaire aboutit à l’arrêté d’un plan de redressement, le principe de la suspension des poursuites individuelles des créanciers contre l’entreprise n’est pas écarté pour autant. Il s’applique encore, interdisant donc aux créanciers d’agir contre l’entreprise. C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante.

Les actions en paiement des créances nées avant le redressement judiciaire…

L’acquéreur d’un véhicule affecté d’un vice caché avait réclamé à la société qui le lui avait vendu des dommages-intérêts ainsi qu’une réduction du prix de vente. Au cours de l’instance, le vendeur avait été mis en redressement judiciaire. L’action de l’acheteur avait alors été interrompue. Par la suite, un plan de redressement avait été arrêté. L’acheteur avait alors repris son action en paiement. Et la cour d’appel lui avait donné gain de cause, condamnant le vendeur à lui payer des dommages-intérêts pour son préjudice, une somme au titre de la réduction de prix et une autre somme pour les frais de justice.

… sont suspendues

Mais la Cour de cassation a censuré cette décision, tout au moins pour la condamnation au paiement de dommages-intérêts et de la réduction du prix de vente. En effet, ces deux créances étant nées avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire et la décision arrêtant le plan de redressement ne mettant pas fin à la suspension des poursuites individuelles, la cour d’appel ne pouvait pas condamner le vendeur à les payer.

Précision : en revanche, les nouvelles créances, c’est-à-dire celles qui sont nées après l’ouverture de la procédure collective, ne sont pas concernées par le principe de la suspension des poursuites individuelles des créanciers. Le vendeur pouvait donc valablement être condamné à payer les frais de justice supportés par l’acheteur, cette créance étant née de la décision qui avait condamné le vendeur, donc postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire et même postérieurement à l’arrêté du plan de redressement.

Cassation commerciale, 15 janvier 2025, n° 23-21768

Article publié le 07 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : run co

Publication d’ici fin février de l’index de l’égalité professionnelle

Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent publier leur index de l’égalité professionnelle au plus tard le 1er mars 2025.

Les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, chaque année, leur index de l’égalité professionnelle. Un outil destiné à mesurer et supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Cet index, présenté sous la forme d’une note globale sur 100 points, est calculé à partir de différents indicateurs (écart de rémunération entre les femmes et les hommes, écart de taux d’augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes, nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations…). Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutit à un nombre de points dont l’addition donne la note globale de l’entreprise.

À noter : les indicateurs doivent être calculés sur une période de référence de 12 mois consécutifs. Cette période peut ne pas correspondre à l’année civile, mais elle doit se terminer au plus tard le 31 décembre de l’année qui précède l’année de publication, soit pour l’index publié en 2025, le 31 décembre 2024.

L’index ainsi que la note obtenue pour chaque indicateur au titre de l’année 2024 doivent être publiés, au plus tard le 1er mars 2025, de manière visible et lisible, sur le site internet de l’entreprise. À défaut de site internet, ces informations sont portées à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, courriel, etc.).

Des publications supplémentaires pour certaines entreprises

L’entreprise dont l’index est inférieur à 75 points sur 100 dispose de 3 ans pour remédier à cette situation. À cette fin, elle doit mettre en œuvre des mesures de correction et, le cas échéant, de rattrapage salarial via un accord collectif ou, après consultation du comité social et économique (CSE), une décision unilatérale. L’entreprise doit porter ces mesures à la connaissance des salariés par tout moyen et les publier sur son site internet (sur la même page que l’index). Ces informations doivent être consultables jusqu’à ce que l’entreprise obtienne un index au moins égal à 75 points. Par ailleurs, lorsque son index est inférieur à 85 points sur 100, l’entreprise doit, via un accord collectif ou, après consultation du CSE, une décision unilatérale, fixer des objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte. Ces objectifs doivent être publiés sur le site internet de l’entreprise (sur la même page que l’index) ou, à défaut de site, être portés à la connaissance des salariés par tout moyen. Ces objectifs doivent être consultables jusqu’à ce que l’entreprise obtienne un index au moins égal à 85 points. Les mesures de correction et de rattrapage ainsi que les objectifs de progression doivent être publiés après le dépôt à la Dreets de l’accord collectif ou de la décision unilatérale (via la plate-forme TéléAccords).

Important : les indicateurs, la note globale et, le cas échéant, les mesures de correction et de rattrapage et les objectifs de progression de chacun des indicateurs ainsi que leurs modalités de publication (a du site internet, par exemple) doivent être mis à la disposition du CSE dans la base de données économiques, sociales et environnementales et transmises au ministère du Travail via le site dédié Index Egapro.

Article publié le 07 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Wong Yu Liang

Quand une association est regardée comme un professionnel en droit de la consommation

L’association qui, dans le cadre d’un contrat, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité a la qualité de professionnel et ne peut donc pas demander l’annulation d’une clause abusive.

L’association qui a signé un contrat avec un professionnel (artisan, commerçant, banque…) et veut obtenir l’annulation d’une clause abusive, c’est-à-dire d’une clause qui crée, à son détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, doit prouver qu’elle a la qualité de non-professionnel. Sachant qu’un non-professionnel est une personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles. Dans une affaire récente, une association avait contracté auprès d’une banque un prêt de 3 millions d’euros destiné à financer des investissements liés à ses activités d’accueil, d’insertion et d’hébergement de personnes handicapées. Ce prêt avait été transmis quelques années plus tard à une autre association qui avait alors agi en justice afin de faire constater le caractère abusif de la clause du contrat de prêt relative à l’indemnité de remboursement anticipé.

Un prêt souscrit dans l’intérêt de l’activité de l’association

Cette demande a été rejetée par la Cour de cassation. En effet, les juges ont constaté que l’association avait souscrit le contrat de prêt pour financer l’acquisition d’un immeuble et des immobilisations immobilières ainsi que pour consolider sa trésorerie globale. Les juges en ont déduit que ce prêt, destiné à financer des investissements, avait été conclu pour les besoins des activités professionnelles de l’association. Ils en ont conclu que celle-ci ne pouvait pas demander la reconnaissance du caractère abusif de la clause d’indemnité de remboursement anticipé du prêt. Les juges ont par ailleurs rappelé que l’absence de but lucratif d’une association n’empêche pas l’exercice d’une activité professionnelle et que l’application du droit de la consommation ne dépend pas du statut de la personne morale (association, entreprise, etc.), mais de la destination du contrat conclu.

Exception : l’association qui conclut un contrat d’adhésion n’a pas à démontrer sa qualité de non-professionnel pour bénéficier de la protection contre les clauses abusives. Un contrat d’adhésion étant « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties » (contrat de téléphonie mobile, de transport…).

Cassation commerciale, 16 octobre 2024, n° 23-20114

Article publié le 07 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Antonio Diaz

Budget 2025 : ce qui attend les entreprises

Le rejet de la motion de censure déposée par un certain nombre de députés a enfin permis l’adoption du projet de loi de finances pour 2025. Contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises et report de la fin de la CVAE sont au programme.

Repris, dans ses grandes lignes, par le nouveau gouvernement, le projet de budget pour 2025 tel qu’il avait été élaboré par Michel Barnier a été examiné et adopté par le Sénat en première lecture à la mi-janvier, puis a fait l’objet d’un accord de compromis en Commission mixte paritaire. De retour devant l’Assemblée nationale, le Premier ministre, François Bayrou, a engagé la responsabilité du gouvernement sur ce texte en actionnant l’article 49.3 de la Constitution. S’en est suivi le dépôt d’une motion de censure. Une motion rejetée, permettant enfin l’adoption d’un budget pour 2025.

Les principales mesures fiscales pour les entreprises

Le projet de loi de finances pour 2025 contient plusieurs mesures impactant la fiscalité des entreprises. Ainsi, notamment, une contribution exceptionnelle sur les bénéfices sera mise à la charge des grandes entreprises. Prévue pour 1 an (au lieu de 2 initialement), son taux est fixé à 20,6 % lorsque le CA de l’entreprise est compris entre 1 et 3 Md€ et à 41,2 % lorsque le CA excède 3 Md€. Elle est calculée sur la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de 2024 et 2025 (exercice clos au 31 décembre). Sachant qu’elle donnera lieu à un versement anticipé de 98 % avec le dernier acompte d’impôt sur les sociétés dû, pour la plupart des entreprises, le 15 décembre 2025. Par ailleurs, la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sera bel et bien reportée de 3 ans. Toutefois, dans la mesure où la réduction des taux prévue par la loi de finances pour 2024 s’applique en 2025 faute d’adoption du budget en fin d’année dernière, une cotisation complémentaire sera instaurée afin de compenser cette baisse. Égale à 47,4 % de la CVAE due en 2025, elle fera l’objet d’un acompte unique de 100 %, à régler au plus tard le 15 septembre 2025. Enfin, les très petites entreprises ne sont pas épargnées puisque le projet de loi prévoit d’abaisser les limites d’application de la franchise en base de TVA à 25 000 € de chiffre d’affaires, quelle que soit l’activité exercée. Pour rappel, ces limites sont actuellement fixées à 85 000 € pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement et à 37 500 € pour les autres activités de prestations de services. Attention toutefois, cette mesure, normalement prévue pour s’appliquer à compter du 1er mars 2025, est pour l’heure suspendue. En effet, face aux préoccupations des professionnels, le gouvernement ouvre des discussions avec les parties prenantes pour clarifier les modalités de mise en œuvre de cette mesure.

Attention : le projet de loi de finances fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel. D’éventuelles évolutions pourraient donc intervenir avant sa promulgation par le Président de la République. À suivre…

Projet de loi de finances pour 2025, Assemblée nationale, engagement de responsabilité du gouvernement en application de l’article 49.3 de la Constitution, 3 février 2025

Article publié le 06 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : PeopleImages.com – #2656968

Loi de finances pour 2025 : les mesures concernant les particuliers

Barème de l’impôt sur le revenu, contribution sur les plus hauts revenus, régime de la location meublée non professionnelle… Tour d’horizon des principales mesures du budget 2025, adopté récemment par l’Assemblée nationale, qui auront un impact sur votre facture fiscale.

Après plusieurs semaines d’attente, la France va enfin être dotée d’un budget. En effet, la motion de censure déposée par un certain nombre de députés ayant été rejetée, le projet de loi de finances pour 2025 a été définitivement adopté par l’Assemblée nationale. Voici un tour d’horizon des principales mesures qui auront un impact sur la fiscalité des particuliers.

Barème de l’impôt sur le revenu

Afin de préserver le pouvoir d’achat des Français, le barème de l’impôt sur le revenu va être indexé sur l’inflation. Ainsi, les limites des différentes tranches du barème de l’impôt sur le revenu, qui sera liquidé en 2025, sont revalorisées de 1,8 %. Le barème applicable aux revenus de 2024 sera donc être le suivant :

IMPOSITION DES REVENUS 2024
Fraction du revenu imposable (une part) Taux d’imposition
Jusqu’à 11 497 € 0 %
De 11 498 € à 29 315 € 11 %
De 29 316 € à 83 823 € 30 %
De 83 824 € à 180 294 € 41 %
Plus de 180 294 € 45 %

Contribution différentielle sur les plus hauts revenus

Pour contribuer au redressement des comptes publics, le projet de loi de finances pour 2025 instaure une contribution temporaire permettant d’assurer une imposition minimale de 20 % des plus hauts revenus. Ainsi, lorsque le taux moyen d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) sera inférieur à 20 % du revenu fiscal de référence (RFR), une contribution différentielle sera appliquée pour atteindre ce niveau d’imposition. Cette contribution s’appliquera parmi les foyers assujettis à la CEHR, à savoir ceux dont le revenu fiscal de référence dépasse 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple. Afin d’atténuer l’effet de seuil lié à l’entrée dans le champ de cette nouvelle contribution, un mécanisme de décote est prévu. Ce dispositif, qui visera seulement les revenus 2025, donnera lieu au versement d’un acompte de 95 % entre le 1er et le 15 décembre 2025.

Plus-value de cession d’un logement loué meublé

Dans le cadre de la location meublée non professionnelle (LMNP), les contribuables peuvent, sous certaines conditions, déduire de leurs recettes locatives imposables les amortissements relatifs au logement loué, sans que ces amortissements soient pris en compte dans le calcul de la plus-value lors de la cession du logement. Un avantage fiscal qui, selon l’exécutif, conduirait à inciter les bailleurs à favoriser la location meublée de courte durée et à vocation touristique au détriment de la location nue. Afin d’assurer une plus grande égalité de traitement entre les loueurs professionnels et non professionnels, le texte prévoit que les amortissements déduits pendant la période de location d’un bien meublé seront désormais déduits de son prix d’acquisition pour le calcul de la plus-value immobilière de cession. Ces dispositions s’appliqueront aux plus-values réalisées à l’occasion des cessions opérées à compter du lendemain de la promulgation de la loi de finances pour 2025. Toutefois, ne seront pas concernés notamment les logements appartenant à une résidence étudiante ou une résidence-services destinée à accueillir des personnes âgées ou handicapées.

Exonération des dons familiaux de somme d’argent

Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit‑enfant, un arrière‑petit‑enfant ou, à défaut d’une telle descendance, à un neveu ou une nièce seront exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la double limite de 100 000 € par un même donateur à un même donataire et de 300 000 € par donataire si ces sommes sont affectées par ce dernier, au plus tard le dernier jour du 6e mois suivant le versement, à l’acquisition d’une résidence principale (bien acquis neuf ou en l’état futur d’achèvement) ou à la réalisation de travaux de rénovation énergétique de son habitation principale dont il est le propriétaire. Un dispositif qui entrera en vigueur le lendemain de la promulgation de la loi de finances pour 2025 et qui prendra fin le 31 décembre 2026.

Reconduction du dispositif Loc’Avantages

Le dispositif « Loc’Avantages » permet aux propriétaires de logements qui les donnent en location dans le cadre d’une convention signée avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) de bénéficier d’une réduction d’impôt. Le taux de cette réduction variant en fonction de la convention conclue (secteur intermédiaire (Loc 1), social (Loc 2) ou très social (Loc 3)). En clair, plus le loyer est réduit et plus la réduction d’impôt est forte. Ce dispositif, qui a pris fin au 31 décembre 2024, sera reconduit jusqu’au 31 décembre 2027.

Attention : le projet de loi de finances fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel. D’éventuelles évolutions pourraient donc intervenir avant sa promulgation par le Président de la République. À suivre…

Projet de loi de finances pour 2025, Assemblée nationale, engagement de responsabilité du gouvernement en application de l’article 49.3 de la Constitution, 3 février 2025

Article publié le 06 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : PeopleImages.com – #2621985

Vers une réforme du régime d’imposition des plus-values immobilières ?

Afin de redynamiser le marché immobilier, une proposition de loi vise à réduire les délais d’exonération des plus-values immobilières. Actuellement fixés à 22 ans pour l’impôt sur le revenu et à 30 ans pour les prélèvements sociaux, ces délais seraient ramenés à 15 ans.

Malgré les fortes contraintes qui pèsent sur le budget de la France, les pouvoirs publics cherchent des solutions pour tenter de revitaliser le marché de la construction et celui du logement. C’est dans cet esprit qu’un groupe de parlementaires a déposé récemment une proposition de loi visant à réformer le régime d’imposition des plus-values immobilières. Actuellement, les plus-values immobilières (hors résidence principale) sont soumises à l’impôt sur le revenu à un taux de 19 % auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 %, soit un taux global de 36,2 %. Toutefois, ces plus-values sont diminuées d’un abattement qui dépend du temps pendant lequel le propriétaire a possédé le bien. Ainsi, pour la détermination du montant imposable à l’impôt sur le revenu, l’abattement pour durée de détention est de :- 6 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième et jusqu’à la vingt-et-unième ;- 4 % au terme de la vingt-deuxième année de détention. Au total, l’exonération d’impôt sur le revenu est donc acquise au-delà d’un délai de détention de 22 ans. S’agissant des prélèvements sociaux, l’abattement pour durée de détention est de :- 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième et jusqu’à la vingt-et-unième ;- 1,60 % pour la vingt-deuxième année de détention ;- 9 % pour chaque année au-delà de la vingt-deuxième. L’exonération des prélèvements sociaux est donc acquise au-delà d’un délai de détention de 30 ans.

Une exonération totale au bout de 15 ans

Avec le régime fiscal actuel, certains parlementaires estiment que ces délais, par leur trop longue durée, figent le marché de l’immobilier. De plus, ils ne démontrent pas leur efficacité contre la spéculation dans ce domaine, favorisent la raréfaction du foncier et dissuadent les candidats à la propriété. C’est la raison pour laquelle ils proposent de réduire de 22 à 15 ans le délai conduisant à une exonération totale d’impôt sur le revenu. S’agissant des prélèvements sociaux, le délai serait aligné sur celui de l’impôt sur le revenu, soit 15 ans également au lieu de 30 ans. Reste à savoir maintenant si cette proposition de loi ira jusqu’au bout du processus législatif. Affaire à suivre, donc…

Proposition de loi n° 799, enregistrée à la Présidente de l’Assemblée nationale le 21 janvier 2025

Article publié le 05 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Vertigo3d

Aide à l’apprentissage : où en est-on aujourd’hui ?

Le bénéfice et le montant de l’aide financière accordée à l’employeur qui recrute un apprenti dépendent de la date de conclusion du contrat d’apprentissage…

Rappelez-vous, pour aider les entreprises à faire face aux conséquences économiques liées au Covid-19, le gouvernement avait instauré une aide exceptionnelle de 8 000 € au profit des employeurs qui recouraient à l’apprentissage. Puis, pour des raisons d’économies budgétaires, cette aide exceptionnelle avait été abaissée à 6 000 € à compter du 1er janvier 2023 pour cesser de s’appliquer en fin d’année dernière. Alors quelle aide est désormais allouée aux employeurs qui recrutent des apprentis ?

Rappel : pour les contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 31 décembre 2024, les employeurs bénéficient d’une aide de 6 000 € maximum, au titre de la première année d’exécution du contrat. Et ce, pour tout contrat visant à l’obtention d’un titre ou d’un diplôme équivalent au plus à un niveau bac + 5.

Du 1er janvier 2025…

Pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er janvier 2025, seules les entreprises de moins de 250 salariés peuvent bénéficier d’une aide financière. Cette aide, qui s’élève à 6 000 € maximum pour la première année d’exécution du contrat, s’applique uniquement à la préparation d’un titre ou d’un diplôme équivalent au plus au baccalauréat (bac + 2 en outre-mer).

… à la parution d’un nouveau décret

Mais le gouvernement ne va pas en rester là, puisqu’un projet de décret remaniant les aides à l’apprentissage est d’ores et déjà rédigé. Ce texte prévoit d’accorder, pour tout contrat d’apprentissage visant à obtenir un diplôme ou un titre équivalent au plus à un bac + 5, une aide financière de :- 5 000 € maximum, pour la première année d’exécution du contrat, aux entreprises de moins de 250 salariés ;- 2 000 € maximum, pour la première année d’exécution du contrat, aux entreprises d’au moins 250 salariés qui remplissent les conditions liées à la proportion d’alternants dans leur effectif global (5 % de contrats favorisant l’insertion professionnelle dans leurs effectifs au 31 décembre de l’année suivant celle de conclusion du contrat d’apprentissage, par exemple).

Précision : une aide financière de 6 000 € maximum continuera d’être allouée aux employeurs qui recrutent un apprenti en situation de handicap.

Ces nouvelles aides s’appliqueront aux contrats d’apprentissage conclus à compter du lendemain de la publication du décret au Journal officiel. À suivre, donc.

Article publié le 05 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Halfdark

Céder son bail rural à un neveu après l’avoir adopté, c’est possible !

En l’absence de fraude, un bailleur n’est pas fondé à s’opposer à la cession du bail rural par son locataire à un neveu que ce dernier a adopté après avoir reçu un congé pour atteinte de l’âge de la retraite.

Vous le savez : un exploitant agricole n’a pas le droit de céder son bail rural, sauf si cette cession est réalisée au profit d’un de ses descendants (enfants, petits-enfants) ayant atteint l’âge de la majorité ou de son conjoint (ou de son partenaire de Pacs) à condition que ce dernier participe à l’exploitation des parcelles louées.

Précision : la cession du bail ne peut être réalisée qu’avec l’agrément préalable du bailleur. À défaut d’accord de celui-ci, l’autorisation peut être accordée par le tribunal paritaire des baux ruraux. Et attention, l’exploitant qui procède à une cession de bail sans l’accord préalable du bailleur ou l’autorisation du tribunal encourt la résiliation de son bail ou, à tout le moins, le refus de son renouvellement par le bailleur.

À ce titre, la question s’est récemment posée en justice de savoir si un exploitant agricole pouvait valablement céder son bail rural à un neveu qu’il avait adopté après que le bailleur lui avait délivré un congé. Ainsi, dans cette affaire, un exploitant agricole avait reçu un congé de son bailleur au motif qu’il avait atteint l’âge de la retraite. Il avait alors entamé une procédure d’adoption de son neveu, laquelle avait abouti positivement. Il avait ensuite exprimé son intention de céder son bail à ce dernier, devenu son fils adoptif. Le bailleur avait alors contesté le jugement d’adoption, invoquant une fraude à la réglementation du statut du fermage qui autorise la cession du bail aux seuls descendants et conjoint du locataire. Pour lui, l’adoption du neveu, dont la procédure avait été engagée par le locataire après la réception du congé, ne visait qu’à faire obstacle à ce dernier et empêcher le bailleur de récupérer ses terres.

Pas de fraude aux droits du bailleur

Mais les juges n’ont pas donné gain de cause au bailleur car ils n’ont pas constaté l’existence d’une fraude à ses droits ou d’un dol. En effet, ils ont relevé, d’une part, que le locataire – qui n’avait ni conjoint ni enfants – et son neveu entretenaient des liens affectifs forts et anciens, et d’autre part, que le projet d’adoption avait été mûrement réfléchi et qu’il avait recueilli l’accord de l’ensemble de l’entourage familial du neveu adopté. Pour eux, l’adoption ne s’inscrivait donc pas dans une démarche purement patrimoniale.

Cassation civile 3e, 11 septembre 2024, n° 21-24240

Article publié le 04 février 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Mindful Media