Quand un franchisé viole l’exclusivité territoriale d’un autre franchisé

Le franchisé qui prospecte de manière ciblée la clientèle située sur le territoire dans lequel un autre franchisé détient une exclusivité conférée par le franchiseur commet un acte de concurrence déloyale, peu importe que cette prospection ne vise pas spécifiquement la clientèle de ce dernier.

Lorsqu’un contrat de franchise prévoit l’exclusivité du franchisé sur un territoire déterminé, la violation de cette exclusivité par un autre franchisé peut être considérée comme un acte de concurrence déloyale susceptible d’engager sa responsabilité. Illustration de ce principe avec l’affaire récente suivante. Dans ses contrats de franchise, un franchiseur à la tête d’un réseau de salles de sport conférait un territoire exclusif à chaque franchisé. Or l’un des franchisés de ce réseau avait démarché la clientèle présente sur le territoire d’un autre franchisé situé à proximité. Ce dernier avait alors agi en justice pour faire cesser cette pratique qu’il considérait comme étant constitutive d’actes de concurrence déloyale. Mais la cour d’appel avait rejeté sa demande, considérant que si des prospectus publicitaires avaient bien été déposés par le franchisé voisin dans l’ensemble des boîtes aux lettres des habitants installés sur le territoire du franchisé concerné, ce démarchage n’était pas constitutif d’un trouble manifestement illicite dans la mesure où le prospectus se limitait à indiquer l’adresse et les tarifs du franchisé voisin, sans éléments de comparaison avec le franchisé déjà installé sur le territoire démarché. En outre, la cour d’appel avait constaté que ce démarchage n’était ni ciblé ou individuel, ni répété, à destination spécifique de la clientèle du franchisé concerné.

Une prospection ciblée

Saisie à son tour du litige, la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, le dépôt de prospectus publicitaires dans l’ensemble des boîtes aux lettres des habitants de la zone dans laquelle le franchisé était installé constituait une prospection ciblée sur la clientèle située sur le territoire de ce franchisé, peu important qu’elle ne visait pas spécifiquement la clientèle de ce dernier. Ce faisant, le franchisé voisin avait violé la clause d’exclusivité territoriale prévue dans le contrat de franchise et engagé sa responsabilité à ce titre.

Cassation commerciale, 4 décembre 2024, n° 23-17908

Article publié le 04 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : skynesher

Une diminution de l’exonération des cotisations sociales bénéficiant aux apprentis

Le gouvernement a réduit les exonérations applicables sur les rémunérations des apprentis pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er mars 2025.

Les rémunérations versées aux apprentis bénéficient d’une exonération partielle des cotisations et contributions sociales dues par les salariés. Un avantage que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 a rendu moins favorable pour les contrats d’apprentissage conclus depuis début mars. Cette mesure devrait rajouter 69,75 M€ dans les caisses de l’État en 2025.

Une exonération de cotisations moins généreuse

Pour les contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 28 février 2025, les rémunérations versées aux apprentis bénéficient d’une exonération totale des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle pour leur part ne dépassant pas 79 % du Smic, soit 1 423,42 € brut en 2025. Les apprentis ne sont donc redevables de ces cotisations que sur la part de leur rémunération supérieure à ce montant. Mais pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er mars 2025, les rémunérations des apprentis sont totalement exonérées de cotisations uniquement pour la part de leur rémunération inférieure ou égale à 50 % du Smic, soit 900,90 € brut en 2025.

Des rémunérations soumises à la CSG-CRDS

Les rémunérations versées dans le cadre de contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 28 février 2025 sont totalement exonérées de CSG-CRDS. Estimant que « cette exception, unique, est d’autant moins justifiée que certaines rémunérations sont relativement significatives », le gouvernement a réduit cet avantage. Ainsi, les rémunérations accordées dans le cadre des contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er mars 2025 sont soumises à la CSG-CRDS pour leur part dépassant 50 % du Smic (900,90 € brut en 2025).

À noter : l’assiette de la taxe sur les salaires est alignée sur celle de la CSG. Dès lors, les entreprises de plus de 10 salariés redevables de cette taxe doivent la payer sur la rémunération des apprentis soumises à la CSG-CRDS.

Art. 23, loi n° 2025-199 du 28 février 2025, JO du 28Décret n° 2025-290 du 28 mars 2025, JO du 30

Article publié le 04 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Pekic

Les employeurs en ZFU doivent déclarer les mouvements de main-d’œuvre de 2024

Les employeurs ayant droit à l’exonération de cotisations sociales liées aux zones franches urbaines doivent transmettre leur déclaration des mouvements de main-d’œuvre de l’année dernière d’ici le 30 avril 2025.

Les employeurs situés dans une zone franche urbaine (ZFU) bénéficient, dans la limite de 50 salariés et sous certaines conditions, d’une exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale (maladie, maternité, vieillesse…), d’allocations familiales, de contribution au Fnal et de versement mobilité.

Précision : cette exonération bénéficie uniquement aux employeurs qui se sont implantés en ZFU avant le 1er janvier 2015.

Pour continuer à avoir droit à cette exonération, les employeurs doivent, tous les ans et pour chaque établissement situé en ZFU, adresser à l’Urssaf et à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets) une déclaration des mouvements de main-d’œuvre intervenus l’année précédente. La déclaration des mouvements de main-d’œuvre intervenus en 2024 doit ainsi être effectuée au plus tard le 30 avril 2025.

Attention : l’employeur qui transmet sa déclaration en retard perd l’exonération de cotisations sociales pour les rémunérations versées à compter du 1er mai 2025. Cette exonération lui sera de nouveau accordée sur les rémunérations payées à compter du jour qui suit l’envoi ou le dépôt de la déclaration des mouvements de main-d’œuvre. L’exonération pour la période suspendue étant définitivement perdue.

Article publié le 03 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : S.Cornu

Le Sénat souhaite clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements

Le 1 avril 2025, le Sénat a adopté, en première lecture, une proposition de loi permettant notamment de ne pas pénaliser les bailleurs volontaires sur la question de la consommation énergétique de leurs logements.

Depuis le 1er janvier 2025, les logements énergivores, classés G au diagnostic de performance énergétique (DPE), ne sont plus admis à la location. Une interdiction qui a des effets directs sur le marché locatif français. En effet, d’après les chiffres des pouvoirs publics, près de 1,6 million de logements, qualifiés de passoires énergétiques, ont vocation à sortir du parc locatif, privé ou social, d’ici 2028 (on rappelle que les logements classés F seront également exclus du marché locatif au 1er janvier 2028). Conscients de cette problématique, certains sénateurs ont déposé une proposition de loi visant à clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements.

Des exceptions au principe d’interdiction de location

Premier apport du projet, les logements classés G au DPE devenus « indécents » au 1er janvier 2025 ne seraient pas tous exclus du marché. Ceux dont les baux sont en cours ne seraient pas concernés par cette interdiction. En clair, l’obligation de décence énergétique serait réputée satisfaite lorsque le logement atteindrait le niveau de performance exigible à la date à laquelle le contrat de location a été conclu, renouvelé ou tacitement reconduit. Autre point important, pour éviter les conflits entre bailleurs et locataires, les travaux de rénovation énergétique qui auraient été ordonnés par les bailleurs mais qui ne permettraient pas d’atteindre le niveau de performance requis ne seraient pas pénalisés (le niveau de performance minimale serait ainsi réputé acquis). Une tolérance qui aurait également vocation à s’appliquer lorsque des travaux ne peuvent être réalisés en raison de contraintes techniques, architecturales, patrimoniales, ou en raison du coût des travaux rendant impossibles leur réalisation ou du refus par une décision administrative ou par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires datant de moins de 3 ans. Par ailleurs, lorsque le logement est situé dans un immeuble relevant du statut de la copropriété et que le syndicat de copropriétaires a conclu un contrat portant sur des travaux de nature à permettre l’atteinte du niveau de performance minimal, le logement serait considéré comme décent pendant toute la durée des travaux. À condition que les travaux soient réalisés dans un délai qui ne pourrait excéder 5 ans.

Réduction de loyers

Actuellement, en cas de contentieux entre bailleur et locataire, le juge peut prononcer une réduction de loyer jusqu’à l’exécution de travaux nécessaires à la mise en conformité énergétique d’un logement loué. Dans ce cadre, la proposition de loi vient préciser que la réduction de loyer doit tenir compte de la diligence du propriétaire et ne doit pas excéder le préjudice subi par le locataire du fait de la moindre performance du logement. Cette réduction de loyer prendrait effet à compter de la date à laquelle les travaux ordonnés par le juge auraient été demandés au propriétaire par le locataire et prendrait fin au terme des travaux de rénovation énergétique. À noter que le locataire habitant un logement G ne pourrait se prévaloir d’un manquement du bailleur et lui réclamer une baisse voire une suspension de paiement de ses loyers s’il faisait obstacle à l’exécution de travaux permettant le respect de l’obligation de décence énergétique.

Précision : partant du constat que les logements individuels sont ceux qui comptent le plus de passoires énergétiques au sein du parc locatif privé, les dispositions de la proposition de loi seraient également applicables aux maisons individuelles.

Proposition de loi n° 328 visant à clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements et à sécuriser leur application en copropriété, enregistrée au Sénat le 11 février 2025

Article publié le 03 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : anyaberkut

Êtes-vous bénéficiaire d’un contrat d’épargne ou d’assurance en déshérence ?

Les particuliers peuvent, via un site internet, s’adresser à la Caisse des dépôts et consignations pour demander la restitution des sommes d’argent laissées sur des comptes bancaires ou sur des contrats d’assurance.

Les pouvoirs publics mènent une lutte acharnée contre les sommes d’argent en déshérence, c’est-à-dire les fonds dormant sur des comptes bancaires inactifs ou sur des contrats d’assurance non réglés. En effet, selon les derniers chiffres de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), environ 7 milliards d’euros attendraient encore d’être réclamés par leurs bénéficiaires ! Et malgré la mise en place d’un site (ciclade.caissedesdepots.fr), qui permet à toute personne de rechercher ces sommes d’argent « oubliées », seulement 840 millions d’euros ont été restitués à fin 2023 !

Mode d’emploi

Rappelons que conformément à la loi « Eckert » du 13 juin 2014, le site internet Ciclade permet à toute personne de rechercher ces sommes d’argent « oubliées ». Sont concernés par Ciclade les comptes bancaires (comptes courants, comptes-titres, livrets d’épargne réglementée…), les comptes d’épargne salariale (PEE, PER, PERCO) et les contrats d’assurance (assurance-vie, contrats de capitalisation, bons de capitalisation…).

Précision : depuis le 2 janvier 2025, la Caisse des dépôts reçoit également les sommes non réclamées issues des contrats temporaire décès.

Concrètement, la procédure de recherche, qui est gratuite, se déroule en 3 étapes. D’abord, l’internaute doit indiquer les éléments d’identification du titulaire du contrat (nom, prénom, date de naissance ou de décès, dernière adresse connue…). Ensuite, si un résultat est trouvé, il crée son espace personnel et émet sa demande de restitution en joignant un certain nombre de pièces justificatives (copie d’une pièce d’identité, d’un acte de décès, d’un document justificatif de succession…). Enfin, la CDC étudie la demande, puis transfère par virement au demandeur les sommes concernées. Sachant que le délai moyen de traitement de la demande est d’environ 90 jours.

Attention : après 30 ans d’inactivité sur le compte et sans manifestation de la part du bénéficiaire, les sommes d’argent sont définitivement reversées à l’État. Il n’est alors plus possible d’en demander la restitution.

Ciclade, Caisse des dépôts et consignations

Article publié le 03 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Warchi

Cadre dirigeant : il faut de l’autonomie !

La directrice d’une association qui ne dispose pas d’autonomie dans la gestion du personnel ne peut pas être considérée comme un cadre dirigeant.

Selon le Code du travail, le cadre dirigeant est un salarié auquel sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’association. Ces trois conditions étant cumulatives.L’enjeu de cette qualification est important car les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux règles du Code du travail relatives à la durée du travail, au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés et à la journée de solidarité.

Pas de cadre dirigeant sans autonomie dans la gestion du personnel

Ainsi, dans une affaire récente, une directrice avait saisi les tribunaux pour obtenir le paiement d’heures supplémentaires que l’association lui refusait au motif qu’elle avait le statut de cadre dirigeant.Les juges ont constaté que la directrice ne disposait pas d’autonomie dans la gestion du personnel de l’association puisque les procédures disciplinaires menées à l’égard des salariés ou celles visant à modifier leur contrat de travail relevaient de la responsabilité de la présidente de l’association.Ils en ont déduit que la salariée ne pouvait pas être considérée comme un cadre dirigeant, quand bien même elle disposait d’autonomie dans d’autres domaines, et qu’en conséquence, elle avait droit au paiement de ses heures supplémentaires.Cassation sociale, 11 décembre 2024, n° 23-19421

Article publié le 02 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : © 2017 Thomas M Barwick INC

Le nouveau programme de la CNIL pour accompagner les professionnels

Pour aider les entreprises dans leur mise en conformité au règlement général de protection des données (RGPD), la CNIL propose différents types d’accompagnement et de nouveaux outils pour 2025.

Parmi ses nombreuses missions, la CNIL accompagne les entreprises en répondant à leurs demandes de conseil, en proposant des outils d’accompagnement et en organisant des moments d’échanges avec certains secteurs d’activité sur des problématiques spécifiques (« club conformité »). Chaque année, elle propose de nouveaux projets pour améliorer cet accompagnement. En 2025, elle annonce vouloir poursuivre ses travaux de clarification, avec notamment la production de nouvelles fiches pratiques relatives à l’intelligence artificielle.

Un référentiel d’évaluation des sous-traitants

La CNIL travaille également sur la réalisation de nouveaux référentiels, notamment sur la conformité au RGPD dans un contexte de sous-traitance, ou encore sur les durées de conservation des traitements de données concernant les activités commerciales/marketing et les ressources humaines. Enfin, trois projets de recommandation sont en cours d’élaboration concernant, le premier, le consentement multi-terminaux lorsque les utilisateurs interagissent via plusieurs équipements (ordinateur, smartphone, télévision connectée, tablette, etc.), le deuxième, l’utilisation des pixels dans les courriels, et le troisième, les professionnels de l’économie des seniors.

Pour consulter le programme : www.cnil.fr

Article publié le 01 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : DR

Renonciation du conjoint commun en biens d’un associé à la qualité d’associé

Lorsqu’une personne mariée sous le régime de la communauté a apporté des biens communs à une SARL ou à une société civile, son conjoint a le droit de revendiquer lui-même la qualité d’associé ou de renoncer à cette qualité. Sa renonciation peut être tacite mais à condition d’être sans équivoque.

Dans les SARL, dans les sociétés en nom collectif et dans les sociétés civiles, le conjoint d’un associé qui a utilisé des biens communs du couple pour faire un apport à la société ou pour souscrire des parts sociales a le droit de revendiquer lui-même la qualité d’associé pour la moitié des parts sociales correspondantes.

En pratique : pour exercer ce droit, le conjoint, après en avoir été averti, doit notifier à la société son intention d’être personnellement associé.

Bien entendu, le conjoint peut renoncer à revendiquer cette qualité. Cette renonciation peut être expressément exprimée ou même être tacite. Mais attention, dans ce dernier cas, elle doit résulter d’un comportement sans équivoque.

Une renonciation sans équivoque

Ainsi, dans une affaire récente, un époux marié sous le régime de la communauté avait notifié à la SARL dont son épouse était associée gérante son intention d’être lui-même associé à hauteur de la moitié des parts sociales correspondant à l’apport que cette dernière avait réalisé dans la société. Par la suite, dans le cadre d’un conflit opposant les deux conjoints, l’époux avait agi en justice pour faire constater sa qualité d’associé tandis que l’épouse s’y était opposée, faisant valoir qu’il avait tacitement renoncé à la qualité d’associé. Après avoir rappelé qu’un époux peut renoncer à la qualité d’associé de manière tacite à condition que cette renonciation soit sans équivoque, les juges ont estimé que l’époux n’avait pas renoncé à la qualité d’associé. En effet, pour eux, le fait que les époux aient constitué, concomitamment, deux sociétés distinctes dont chacun d’eux était associé à hauteur de 50 % sans que l’autre conjoint détienne des parts sociales ou participe à la gouvernance de la société constituée par son conjoint n’était pas suffisant pour démontrer une renonciation sans équivoque à la qualité d’associé de chacun des époux au sein de la société constituée par l’autre.

Cassation commerciale, 12 mars 2025, n° 23-22372

Article publié le 01 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : YURI ARCURS PRODUCTIONSDMarshall – licence restriction

La transmission des exploitations agricoles est encouragée

La loi de finances pour 2025 contient plusieurs mesures fiscales visant à favoriser la transmission des exploitations agricoles à la jeune génération.

La loi de finances pour 2025 contient une série de mesures fiscales en faveur des agriculteurs, afin, notamment, d’encourager la transmission des exploitations à la jeune génération.

Exploitations agricoles relevant de l’impôt sur le revenu

Plusieurs régimes d’exonération des plus-values professionnelles sont élargis en cas de cession d’entreprises agricoles relevant de l’impôt sur le revenu à des jeunes agriculteurs, à savoir ceux bénéficiant d’aides à l’installation, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de sociétés ou groupements dont les associés ou les membres sont des jeunes agriculteurs.

Précision : ces mesures s’appliquent aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

Lorsque le montant moyen des recettes annuelles hors taxes des deux dernières années dégagées par l’exploitation n’excède pas certains seuils et que l’activité agricole a été exercée pendant au moins 5 ans, une exonération s’applique aux plus-values de cession. La limite d’application de ce régime d’exonération est relevée de :
– 350 000 à 450 000 € pour une exonération totale ;
– 450 000 à 550 000 € pour une exonération partielle et dégressive. Autre dispositif : lorsque le prix de cession de l’exploitation n’excède pas certains seuils (hors biens immobiliers) et que l’activité agricole a été exercée pendant au moins 5 ans, une exonération peut s’appliquer aux plus-values réalisées à cette occasion. Là aussi, la limite d’application de ce régime est portée de :
– 500 000 à 700 000 € pour une exonération totale ;
– 1 à 1,2 M€ pour une exonération partielle et dégressive.

À savoir : ce régime d’exonération n’est pas cumulable avec celui en fonction des recettes.

S’agissant de la vente de l’exploitation en raison du départ à la retraite de l’exploitant, elle peut ouvrir droit, sous certaines conditions (activité agricole exercée pendant au moins 5 ans, cessation de toute fonction dans l’exploitation et départ à la retraite dans les 2 ans suivant ou précédant la cession…), à une exonération des plus-values (hors plus-values immobilières) réalisées. Ce régime d’exonération est étendu aux cessions de titres de sociétés ou de groupements agricoles échelonnées sur une durée maximale de 6 ans (au lieu de 2 ans auparavant).

Attention : le cédant doit joindre à sa déclaration de revenus un état de suivi des plus-values exonérées, sous peine d’une amende.

Exploitations agricoles soumises à l’impôt sur les sociétés

Enfin, pour les entreprises agricoles soumises à l’impôt sur les sociétés, outre sa prorogation jusqu’au 31 décembre 2031, l’abattement fixe qui peut s’appliquer sur les plus-values réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite est porté de 500 000 à 600 000 € en cas de cession de leurs titres dans la société au profit de jeunes agriculteurs. Et cet avantage fiscal est étendu, sous conditions, aux cessions échelonnées sur une période maximale de 6 ans. Des mesures qui s’appliquent aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2025.

Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Article publié le 01 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Peter Cade

Obligation d’emploi des travailleurs handicapés : n’oubliez pas la déclaration annuelle !

La déclaration relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés de l’année 2024 doit être effectuée dans la DSN d’avril 2025.

Les entreprises qui comptent au moins 20 salariés doivent employer des travailleurs handicapés dans une proportion d’au moins 6 % de leur effectif total. Celles qui ne respectent pas cette obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) devant verser une contribution financière annuelle. À ce titre, les entreprises concernées par l’OETH doivent, tous les ans, effectuer une déclaration annuelle portant sur l’application de cette obligation l’année civile précédente et, le cas échéant, payer la contribution financière correspondante.

À savoir : les entreprises deviennent assujetties à l’OETH lorsqu’elles atteignent ou dépassent le seuil de 20 salariés pendant 5 années civiles consécutives. Une entreprise assujettie à l’OETH dont l’effectif passe en dessous du seuil de 20 salariés cesse d’y être soumise dès l’année suivante.

Une déclaration dans la DSN d’avril

La déclaration annuelle et le paiement relatifs à l’année 2024 doivent être effectués dans la déclaration sociale nominative (DSN) d’avril 2025 transmise le 5 ou le 15 mai 2025 (selon l’effectif de l’entreprise). Afin d’aider les employeurs concernés à effectuer cette déclaration, l’Urssaf, la CGSS ou la Mutualité sociale agricole leur a transmis au mois de mars 2025 les informations suivantes relatives à l’année 2024 :
– l’effectif d’assujettissement à l’OETH ;
– le nombre de personnes devant être employées dans le cadre de l’OETH ;
– le nombre de bénéficiaires effectivement employés ;
– le nombre de salariés relevant d’un emploi exigeant des conditions d’aptitudes particulières (emplois que l’entreprise n’est pas tenue de proposer à des travailleurs handicapés comme les agents de sécurité, les vendeurs polyvalents des grands magasins, les conducteurs routiers ou encore certaines professions du BTP).

Une sanction en l’absence de déclaration

L’entreprise qui ne transmet pas de déclaration annuelle doit verser une contribution forfaitaire fixée dans un premier temps à titre provisoire. Son montant est calculé en multipliant :
– le nombre de travailleurs handicapés bénéficiaires de l’OETH manquants dans l’entreprise (différence entre le nombre de bénéficiaires qu’elle doit employer et le nombre de bénéficiaires qu’elle a déclarés au cours de l’année) ;
– et un coefficient variant en fonction de l’effectif de l’entreprise (400 fois le Smic horaire pour les entreprises de 20 à moins de 250 salariés, 500 fois pour celles de 250 à moins de 750 salariés ou 600 fois pour celles de 750 salariés et plus). Le montant ainsi obtenu est majoré de 25 %, sachant que ce taux augmente de 5 points par échéance non déclarée consécutive (taux de 30 % si l’entreprise n’effectue pas de déclaration pendant 2 ans de suite). Cette contribution forfaitaire provisoire est notifiée à l’entreprise défaillante avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle aurait dû souscrire la déclaration (par exemple, avant le 31 décembre 2025, pour la déclaration à souscrire dans la DSN d’avril 2025). Si, après notification, l’entreprise effectue sa déclaration, le montant de la contribution est régularisé, le taux de la majoration diminuant alors à 8 %.

Article publié le 01 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : skynesher