Achat sur TikTok

Depuis le 31 mars dernier, TikTok, le réseau social chinois, propose son propre service de vente en ligne.

Mai 2025 – semaine 19

Article publié le 11 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Entretien préalable au licenciement

L’employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute chose, le convoquer à un entretien préalable au licenciement.

Mai 2025 – semaine 19

Article publié le 11 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Facture impayée

Lorsqu’une entreprise est victime d’une facture impayée par un particulier, elle doit, pour recouvrer sa créance, agir contre ce dernier dans un délai de 2 ans.

Mai 2025 – semaine 18

Article publié le 11 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Manager agressif

Les comportements colériques, agressifs, menaçants ou malsains d’un manager, qui nuisent à la santé de ses collaborateurs, peuvent donner lieu à son licenciement pour faute grave.

Avril 2025 – semaine 18

Article publié le 11 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Rescrit fiscal

Le rescrit permet aux contribuables d’interroger l’administration sur l’application de règles fiscales à leur propre situation et d’obtenir une réponse qui engage celle-ci.

Avril 2025 – semaine 17

Article publié le 11 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Congés payés des salariés

Sauf accord d’entreprise ou convention collective prévoyant l’ordre des départs en congé, il appartient aux employeurs d’établir le planning des congés de leurs salariés.

Avril 2025 – semaine 16

Article publié le 11 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Bail mixte : c’est la réglementation des baux commerciaux qui s’applique !

Un bail mixte, c’est-à-dire portant à la fois sur des locaux à usage commercial et sur des locaux à usage d’habitation, est régi par le statut des baux commerciaux. Il en résulte que la procédure engagée par le bailleur pour résilier un tel bail n’est pas soumise aux dispositions des baux d’habitation.

Lorsqu’un bail a pour objet la mise à disposition de locaux à usage commercial, il est régi par le statut des baux commerciaux. Sachant que ce statut s’applique également aux locaux qui constituent l’accessoire de l’activité commerciale tels des locaux d’habitation. Application de cette règle a été faite par les juges dans l’affaire récente suivante. Un bail portant à la fois sur des locaux à usage commercial et sur des locaux à usage d’habitation situés dans un même immeuble avait été consenti à une société. Victime de loyers impayés, le bailleur avait agi en justice afin de faire appliquer la clause résolutoire prévue dans le bail et de faire expulser la société locataire. Cette dernière avait alors fait falloir que dans la mesure où son gérant avait établi sa résidence principale dans les locaux loués, la procédure mise en œuvre par le bailleur aurait dû respecter les obligations de forme requises pour la résiliation d’un bail d’habitation. Et que, à défaut, elle était nulle. Saisie du litige, la cour d’appel n’a pas été de cet avis. En effet, elle a constaté que les parties avaient conclu un bail commercial dont l’objet principal était la mise à disposition d’un local commercial en vue d’exercer « toutes activités de restauration sur place ou à emporter ». Elle en a déduit que le bail était soumis au statut des baux commerciaux, y compris pour les locaux d’habitation qui constituaient l’accessoire de l’activité commerciale. La procédure mise en œuvre par le bailleur pour faire constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire n’était donc pas soumise aux règles de forme prévues pour les baux d’habitation.

Cour d’appel de Caen, 16 janvier 2025, n° 24/00560

Article publié le 11 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright: Tomaz Levstek

Gel des barèmes kilométriques

Pour la deuxième fois consécutive, les barèmes qui permettent d’évaluer, de façon forfaitaire, les frais de véhicule engagés à des fins professionnelles ne sont pas revalorisés.

Mauvaise nouvelle pour les automobilistes et les utilisateurs de deux-roues motorisés, les barèmes qui permettent d’évaluer, de façon forfaitaire, les frais de véhicule engagés à des fins professionnelles ne sont pas revalorisés cette année, et ce pour la deuxième fois consécutive. Ils restent donc identiques à ceux de l’an dernier, à savoir :

Barème kilométrique applicable aux automobiles pour 2024
Puissance adminis. Jusqu’à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km
3 CV et moins 0,529 (d x 0,316) + 1 065 0,370
4 CV 0,606 (d x 0,340) + 1 330 0,407
5 CV 0,636 (d x 0,357) + 1 395 0,427
6 CV 0,665 (d x 0,374) + 1 457 0,447
7 CV et plus 0,697 (d x 0,394) + 1 515 0,470
(d : distance parcourue à titre professionnel)
Barème applicable aux cyclomoteurs, vélomoteurs et scooters d’une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2024
Jusqu’à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km
0,315 € x d (d x 0,079) + 711 0,198 € x d
(d : distance parcourue à titre professionnel)
Barème applicable aux motocyclettes et scooters d’une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2024
Puissance Jusqu’à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km
1 ou 2 CV 0,395 € x d (d x 0,099) + 891 0,248 € x d
3, 4 et 5 CV 0,468 € x d (d x 0,082) + 1 158 0,275 € x d
> 5 CV 0,606 € x d (d x 0,079) + 1 583 0,343 € x d
(d : distance parcourue à titre professionnel)

À savoir : ces barèmes sont majorés de 20 % pour les véhicules exclusivement électriques.

Ces barèmes peuvent notamment être utilisés par :
– les salariés et les dirigeants assimilés qui utilisent leur véhicule personnel pour leur activité professionnelle, en particulier pour leurs trajets domicile-travail, et qui opteront, dans la déclaration de leurs revenus de 2024, à souscrire au printemps 2025, pour la déduction de leurs frais réels ;
– les professionnels libéraux soumis au régime de la déclaration contrôlée pour déduire les frais de déplacements nécessités par l’exercice de leur profession au titre des véhicules dont ils sont propriétaires et de ceux pris en location ou en crédit-bail, à condition que les dépenses ou les loyers correspondants ne soient pas déduits en charges ;
– les entreprises pour indemniser, en 2025, leurs salariés et dirigeants assimilés qui effectuent des déplacements professionnels avec leur propre véhicule ;
– les associations pour rembourser leurs frais kilométriques aux bénévoles qui utilisent leur propre véhicule pour les activités associatives ;
– les bénévoles qui renoncent au remboursement de ces frais kilométriques afin d’évaluer le montant du don correspondant qui ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu.

Précision : les frais couverts par les barèmes correspondent à la dépréciation du véhicule, aux frais d’entretien et de réparation, aux dépenses de pneumatiques, au carburant (dont la location de la batterie et les frais de recharge pour les véhicules électriques), aux primes d’assurance et, pour les deux-roues, aux frais d’achat de casques et protections. Certains frais non pris en compte (frais de péage d’autoroute, par exemple) peuvent être déduits, en plus et sur justificatifs, pour leur montant réel.

Article publié le 11 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : esemelwe

Obligation de reclassement : le CSE doit toujours être consulté !

L’employeur doit obligatoirement consulter le CSE sur le reclassement du salarié déclaré inapte à occuper son poste de travail. Et ce même si aucun emploi de reclassement n’est disponible au sein de l’entreprise.

Lorsqu’un salarié est reconnu inapte par le médecin du travail à occuper son poste, son employeur doit, avant toute chose, rechercher des emplois de reclassement appropriés à ses capacités. Sachant que les offres d’emploi proposées au salarié doivent prendre en compte les indications et conclusions formulées par le médecin du travail mais aussi être soumises à l’avis du comité social et économique (CSE). Et sur ce dernier point, les juges sont intransigeants, en exigeant de l’employeur qu’il consulte le CSE même en l’absence d’emplois de reclassement disponibles.

Exception : l’employeur est dispensé de rechercher des emplois de reclassement, et donc de consulter le CSE, lorsque l’avis d’inaptitude précise que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Une consultation préalable à la procédure de licenciement

Dans une affaire récente, un conducteur routier victime d’un accident du travail avait été reconnu inapte à occuper son emploi par le médecin du travail. Aucun emploi de reclassement n’étant disponible au sein de l’entreprise, son employeur l’avait licencié pour inaptitude. Mais le salarié avait contesté la validité de la rupture de son contrat de travail au motif que le CSE n’avait pas été consulté avant son licenciement. Saisie du litige, la Cour d’appel de Nîmes n’avait pas fait droit à la demande du salarié. Pour elle, en l’absence de postes de reclassement disponibles, l’employeur était dispensé de consulter le CSE. Le licenciement prononcé était donc bien régulier. Mais pour la Cour de cassation, même en l’absence d’emplois disponibles, le CSE doit être consulté sur le reclassement d’un salarié inapte à occuper son poste de travail. Et ce n’est pas tout, cette consultation doit avoir lieu avant que soit engagée la procédure de licenciement pour inaptitude. Or, les juges ont constaté que l’employeur avait bien consulté les représentants du personnel de l’entreprise, mais tardivement, c’est-à-dire après la tenue de l’entretien préalable au licenciement du salarié. De sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Un raisonnement que les juges d’appel, de nouveau chargés d’examiner cette affaire, sont « invités » à adopter.

Conséquence : en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur est condamné à verser une indemnité au salarié.

Cassation sociale, 5 mars 2025, n° 23-13802

Article publié le 11 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : PeopleImages.com – #1763095

Groupements forestiers : un nouvel indice pour mesurer leurs performances

Afin d’apporter une meilleure information et plus de transparence, l’IEIF et l’ASFFOR ont annoncé la création de l’indice « IEIF ASFFOR Fonds Forestiers France ». Cet indice mesure la performance des groupements forestiers, gérés par des sociétés agréées par l’AMF, dont la capitalisation dépasse 7 M€.

Les investissements dans les bois et forêts font partie des outils qui permettent de répondre à un objectif de diversification patrimoniale. Des investissements qu’il est possible de réaliser notamment par l’intermédiaire de sociétés, par exemple, d’un groupement forestier d’investissement (GFI). À ce titre, en raison d’une hausse des demandes d’investissement dans ce type de fonds, et dans l’optique d’accroître la transparence, l’IEIF et l’ASFFOR ont annoncé la création d’un indice de performance des fonds forestiers. Dénommé « IEIF ASFFOR Fonds Forestiers France », cet indice pourra notamment être utilisé à des fins d’analyse de risque d’un point de vue réglementaire ou comme indice de référence pour la mesure de performance et l’allocation d’actifs.

La composition de l’indice

Dans le détail, l’indice IEIF ASFFOR Fonds Forestiers France est un indice pondéré par la capitalisation mesurant l’évolution de la performance des groupements forestiers gérés par des sociétés de gestion agréées par l’Autorité des marchés financiers. Il est composé des groupements forestiers et des groupements forestiers d’investissement obéissant à un critère de capitalisation (seuls les fonds disposant d’une capitalisation supérieure à 7 M€ sont intégrés) afin de s’assurer de la réalité du « signal prix » lié à la forêt et de la représentativité de l’indice sur « la profondeur historique ».À noter que la performance des groupements forestiers est appréciée au travers des prix de souscription des parts.

La révision de l’indice

À compter du 20 juin 2025, l’indice sera mis à jour avec une fréquence mensuelle. La publication aura lieu le 20 du mois suivant la fin de chaque mois calendaire à 17h00 CET (Central European Time) lorsque ce jour est ouvré ou le premier jour ouvré suivant dans le cas contraire. La composition de l’indice sera révisée une fois par an au mois de juin sur la base des informations disponibles sur l’année précédente, afin d’intégrer les fonds qui viendraient à satisfaire, pour la première fois, aux critères de sélection de l’univers, et d’exclure les fonds qui ne satisferaient plus à ces critères.

Précision : l’indice est disponible sur le site www.ieif.fr.

Article publié le 10 avril 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : johner.se/Plattform