Le barème 2026 de saisie des rémunérations

Les nouvelles limites de saisie des rémunérations des salariés par leurs créanciers sont fixées pour l’année 2026.

Les créanciers d’un salarié peuvent engager une procédure leur permettant de saisir directement entre les mains de l’employeur une partie du salaire versé. Le montant de cette partie saisissable vient d’être réévalué. Ce nouveau barème est applicable depuis le 1er janvier 2026.

Attention : il doit être laissé au salarié saisi une somme au moins égale au montant du RSA pour une personne seule sans correctif pour charges de famille, soit 646,52 € depuis le 1er avril 2025 (323,26 € à Mayotte).

Barème 2026 des fractions de salaires saisissables
Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1) Quotité saisissable Fraction mensuelle saisissable cumulée*
Jusqu’à 4 480 € Jusqu’à 373,33 € 1/20 18,67 €
Supérieure à 4 480 € et inférieure ou égale à 8 730 € Supérieure à 373,33 € et inférieure ou égale à 727,50 € 1/10 54,08 €
Supérieure à 8 730 € et inférieure ou égale à 13 000 € Supérieure à 727,50 € et inférieure ou égale à 1 083,33 € 1/5 125,25 €
Supérieure à 13 000 € et inférieure ou égale à 17 230 € Supérieure à 1 083,33 € et inférieure ou égale à 1 435,83 € 1/4 213,37 €
Supérieure à 17 230 € et inférieure ou égale à 21 470 € Supérieure à 1 435,83 € et inférieure ou égale à 1 789,17 € 1/3 331,15 €
Supérieure à 21 470 € et inférieure ou égale à 25 810 € Supérieure à 1 789,17 € et inférieure ou égale à 2 150,83 € 2/3 572,26 €
Au-delà de 25 810 € Au-delà de 2 150,83 € en totalité 572,26 € + totalité au-delà de 2 150,83 €
* Calculée par nos soins.
(1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 740 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 145 €.

Décret n° 2025-1299 du 24 décembre 2025, JO du 26

Article publié le 22 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : robybret

Duflot, Pinel, Denormandie : les plafonds 2026 ont été publiés

Les plafonds de loyers et de ressources du locataire pour les dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif ont été réactualisés.

Les particuliers peuvent bénéficier, au titre de certains investissements immobiliers locatifs, d’avantages fiscaux. Toutefois, ces dispositifs d’incitation fiscale ne peuvent s’appliquer que sur une base plafonnée et sont, en outre, soumis à des plafonds de loyers et, le cas échéant, à des conditions tenant aux ressources du locataire qui diffèrent selon le dispositif concerné. À ce titre, révisés chaque début année, les plafonds des dispositifs Duflot, Pinel et Denormandie (applicables aux baux conclus ou renouvelés en 2026) viennent d’être publiés.

Plafonds mensuels de loyer par mètre carré (charges non comprises)
Zones
A bis A B1 B2 et C
19,71 € 14,64 € 11,80 € 10,26 €
Plafonds annuels de ressources des locataires
Zones
A bis A B1 B2 et C
Personne seule 44 344 € 44 344 € 36 144 € 32 530 €
Couple 66 276 € 66 276 € 48 268 € 43 439 €
Personne seule ou couple ayant une personne à charge 86 878 € 79 666 € 58 043 € 52 239 €
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge 103 727 € 95 427 € 70 073 € 63 066 €
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge 123 415 € 112 968 € 82 432 € 74 189 €
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge 138 874 € 127 122 € 92 900 € 83 611 €
Majoration par personne à charge à partir de la cinquième +15 471 € +14 164 € +10 364 € +9 325 €

Article publié le 21 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : fsettler

Pas de report en arrière des déficits en cas de changement d’activité

L’option pour le report en arrière du déficit d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent n’est pas possible lorsque la société a, au cours de l’un de ces deux exercices, modifié son activité.

Une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés peut décider, sur option, de reporter en arrière le déficit constaté à la clôture d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice précédent. On parle de « carry-back ». Un report en arrière qui ne peut jouer que dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice et d’un montant de 1 million d’euros.

Précision : la fraction de déficit qui excède le bénéfice du dernier exercice ou qui excède 1 M€, qui n’a donc pas pu être reportée en arrière, demeure reportable en avant, c’est-à-dire sur les exercices suivants.

Cette imputation fait naître au profit de l’entreprise une créance sur l’État correspondant à l’impôt qui avait été versé sur la fraction de bénéfice couverte par l’imputation du déficit. Par la suite, cette créance peut être utilisée par l’entreprise pour payer son impôt sur les sociétés des exercices clos les 5 années suivantes. La fraction non-utilisée étant normalement remboursée à l’issue de cette période de 5 ans. Attention toutefois, l’option pour le report en arrière des déficits ne peut pas être exercée au titre d’un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d’entreprise. À ce titre, la question s’est posée de savoir si un changement d’activité, emportant cessation d’entreprise, fait également obstacle à l’exercice de cette option ?Oui, a répondu le Conseil d’État, et ce peu importe que ce changement d’activité intervienne au cours de l’exercice déficitaire ou de l’exercice bénéficiaire précédent, dans la mesure où l’entreprise n’est, en réalité, plus la même.

Illustration

Dans cette affaire, une SARL avait été créée en 2002 pour exercer une activité de fabrication, d’achat, de vente, d’importation et d’exportation de matériels, d’accessoires et d’outillages pour les travaux de second œuvre du bâtiment. Fin 2012, cette SARL avait cédé son fonds de commerce, puis modifié sa dénomination et l’objet social prévu par ses statuts afin d’exercer désormais une activité de conseil et d’assistance à toute entreprise intervenant dans le domaine du bâtiment, d’expertise et de diagnostic immobiliers ainsi que d’apport d’affaires et de conseil en immobilier. Ayant constaté un déficit au titre de l’exercice 2013, la SARL avait opté pour son report en arrière et son imputation sur le bénéfice réalisé au titre de l’exercice 2012. Puis, en 2019, elle avait demandé la restitution de la créance résultant de ce report en arrière. Mais cette demande avait été rejetée par l’administration fiscale en raison du changement d’activité survenu fin 2012. Un rejet qui vient d’être confirmé par le Conseil d’État qui a considéré que la société ne pouvait plus être regardée, lors de l’exercice déficitaire, comme la même entreprise que celle ayant réalisé le bénéfice lors de l’exercice précédent.

Conseil d’État, 23 décembre 2025, n° 500342

Article publié le 21 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Vladimir Sukhachev

Vente d’un local commercial conclue au mépris du droit de préférence du locataire

Lorsque le propriétaire a vendu un local commercial sans avoir respecté le droit de préférence du locataire, ce dernier peut faire annuler la vente en agissant en justice dans un délai de 2 ans.

Le commerçant qui exploite un fonds de commerce dans un local loué dispose, lorsque ce local est mis en vente, d’un droit dit « de préférence » qui lui permet de l’acheter en priorité par rapport à un autre candidat à l’acquisition.

En pratique : le propriétaire doit informer le locataire, par lettre recommandée AR, de son intention de vendre le local. Cette notification, qui doit indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée, vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre de vente pour se prononcer. Et s’il accepte d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt. Sachant que si, après que le locataire a refusé d’acquérir le local, le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et ce prix. Là aussi, cette notification vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une durée d’un mois à compter de sa réception. Si le locataire décide d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsqu’il accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt.

L’annulation de la vente

Et attention, les juges viennent de rappeler que si son droit de préférence n’a pas été respecté (soit parce qu’il n’a pas été initialement informé de l’intention du propriétaire de vendre le local, soit parce qu’il n’a pas été informé des conditions ou du prix de vente plus avantageux proposés à un acquéreur), le locataire est en droit d’obtenir en justice l’annulation de la vente.

Deux ans pour agir

Les juges ont également précisé que l’action du locataire en annulation de la vente conclue en violation de son droit de préférence doit être intentée dans un délai de 2 ans, à l’instar de toutes les actions exercées en vertu du statut des baux commerciaux, et non pas dans le délai de droit commun de 5 ans.

Précision : selon nous, ce délai court à compter du jour où le locataire a eu connaissance de l’existence de la vente.

Cassation civile 3e, 18 décembre 2025, n° 24-10767

Article publié le 19 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Bloomberg LLP 2019

Plans d’épargne logement : une vague de clôtures en approche

Les Plans d’épargne logement souscrits en 2011 arriveront à échéance durant l’année 2026. Une bonne occasion pour réorienter son épargne vers des produits plus rémunérateurs.

Lancé en 1969, le Plan d’épargne logement (PEL) a été conçu comme un produit d’épargne de moyen terme dont l’objectif est de compléter le financement d’un projet immobilier, après une phase d’épargne. Cette dernière générant des intérêts à un taux qui dépend de la date d’ouverture du plan. Étant précisé que le choix est laissé au titulaire du plan de solliciter ou non ses droits à prêt. En pratique, le PEL peut donc être utilisé comme un simple produit d’épargne même si ce n’est pas sa vocation initiale. En termes de chiffres, à fin juin 2025, le PEL représente une réserve d’épargne de l’ordre de 208 milliards d’euros, se positionnant ainsi comme l’un des produits réglementés les plus populaires avec le Livret A, qui cumule, quant à lui, environ 404 Md€. Contrairement à d’autres produits réglementés, le PEL ne peut pas être conservé indéfiniment. En effet, suite à un décret du 25 février 2011, les règles du jeu ont évolué : ce placement est automatiquement clôturé au bout de 15 ans à compter de la date de sa souscription.

À noter : à la clôture, le PEL est transformé en livret d’épargne classique (compte sur livret) dont le taux de rémunération est fixé par l’établissement bancaire.

3,2 millions de PEL concernés

Ainsi, les premiers PEL ouverts depuis le 1er mars 2011 arriveront à échéance cette année. Une vague de clôtures qui n’est pas sans impact. En effet, selon la Banque de France, pas moins de 3,2 millions de PEL seront fermés automatiquement entre 2026 et 2030 pour un encours total de 90 Md€.

Précision : les PEL ouverts avant le 1er mars 2011 peuvent être conservés sans limitation de durée.

Réorienter son épargne

L’arrivée de cette échéance peut être une bonne occasion pour les épargnants concernés de réorienter leur épargne. En effet, bien que le PEL permette de se constituer une épargne de précaution ou un apport pour un futur projet immobilier, son rendement (fixé à 2 % brut depuis le 1er janvier 2026) est insuffisant pour valoriser un capital. Se tourner vers d’autres solutions peut donc être opportun. On pense, par exemple, au PEA ou à l’assurance-vie, qui permettent notamment de diversifier ses investissements et d’aller chercher un potentiel de rendement, ou encore au Plan d’épargne retraite (PER) pour préparer ses vieux jours dans de bonnes conditions.

Chiffres Banque de FranceDécret n° 2011-209 du 25 février 2011, JO du 26

Article publié le 19 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Guido Mieth

Diagnostic de performance énergétique

En raison d’une révision du diagnostic de performance énergétique, certains logements, chauffés à l’électricité, sortent de la catégorie « passoire énergétique ».

Février 2026 – semaine 6

Article publié le 19 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Cadeaux offerts aux salariés

À compter du 1 janvier 2027, les employeurs ne pourront plus appliquer de condition d’ancienneté à l’octroi aux salariés de prestations liées à des activités sociales et culturelles (bons d’achat, cadeaux, spectacles…) sous peine de devoir verser des cotisations sociales sur ces prestations normalement exonérées.

Janvier 2026 – semaine 5

Article publié le 19 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Accès aux marchés publics

De nouveaux assouplissements de nature à faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics viennent d’être apportés.

Janvier 2026 – semaine 5

Article publié le 19 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Extraits Kbis

Une nouvelle mention permettant d’identifier les entreprises au niveau européen figure désormais sur les extraits Kbis délivrés par les greffiers des tribunaux de commerce.

Janvier 2026 – semaine 4

Article publié le 19 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Fin des réseaux 2G et 3G

À partir du 31 mars prochain, les réseaux 2G et 3G seront progressivement coupés.

Février 2026 – semaine 6

Article publié le 19 janvier 2026 – © Les Echos Publishing 2026