Un portail pour faciliter la mise en conformité des entreprises à la RSE

Les pouvoirs publics ont ouvert un portail destiné à aider les entreprises à satisfaire à leurs obligations en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Les entreprises, en particulier les plus grandes, doivent satisfaire à un certain nombre d’obligations réglementaires au titre de la responsabilité sociétale des entreprises, la fameuse RSE. Ces obligations étant diverses et nombreuses (rapport de durabilité, déclaration de performance extra-financière, base de données économiques, sociales et gouvernementales, index de l’égalité professionnelle, dispositif d’alerte, plan de vigilance, dispositif anti-corruption, bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan de transition, audit énergétique), les pouvoirs publics, en l’occurrence la Direction générale des entreprises (DGE), ont mis en place un portail destiné à aider les entreprises à les connaître et à y répondre. Ainsi, ce portail permet aux entreprises :
– de s’informer précisément, via des fiches réglementaires présentant chaque dispositif, sur les diverses réglementations applicables en matière de RSE et de savoir, grâce à une simulation, les obligations auxquelles elles sont soumises ;
– de créer leur tableau de bord afin de piloter et de suivre leurs déclarations.

En pratique : pour avoir accès à ces outils, les entreprises doivent s’identifier en renseignant leur dénomination sociale ou leur numéro Siren et créer un compte.

Le rapport de durabilité

Le portail fait également un focus sur la directive européenne, dite CSRD (« Corporate sustainability reporting directive »), qui impose aux grandes entreprises de publier des informations extra-financières en matière environnementale, sociale et de gouvernance dans un rapport « de durabilité » intégré à leur rapport de gestion. Cet espace CSRD contient notamment un guide qui présente les différentes étapes pour se mettre en conformité avec cette obligation et établir son rapport de durabilité. Enfin, le portail met à disposition des entreprises une fonctionnalité, basée sur l’intelligence artificielle (IA), qui leur permet de réaliser une analyse d’écart, c’est-à-dire de comparer leur situation actuelle avec une situation cible conforme aux normes européennes. Concrètement, cette IA peut scanner les documents ESG d’une entreprise (documents relatifs aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance) pour en extraire les informations publiques pertinentes qui répondent aux exigences de la directive CSRD. Elle facilite ainsi la collecte d’informations et l’identification des points à améliorer par l’entreprise pour être en conformité aux exigences européennes.

Article publié le 16 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025

Quel amortissement pour un véhicule utilitaire d’entreprise ?

Les entreprises qui acquièrent un véhicule utilitaire neuf et utilisant des énergies propres peuvent déduire de leur résultat imposable un amortissement supplémentaire. Un dispositif fiscal qui a été remanié par la dernière loi de finances.

Lorsqu’une entreprise acquiert un véhicule, elle doit, en principe, l’amortir sur sa durée d’utilisation, généralement fixée à 5 ans. L’amortissement comptable de ce véhicule d’entreprise étant normalement calculé de façon linéaire (annuités d’égal montant) sur son coût d’acquisition.

Précision : pour les camionnettes de plus de 2 tonnes, l’amortissement peut être dégressif et donner lieu à des annuités décroissantes.

Sur le plan fiscal, la déduction de l’amortissement d’un véhicule utilitaire n’est pas limitée.

À noter : cette déduction est plafonnée pour un véhicule de tourisme.

Un amortissement fiscal supplémentaire

Si vous faites l’acquisition d’un véhicule utilitaire neuf, affecté à votre activité, et peu polluant, vous pouvez déduire de votre résultat imposable, en plus de l’amortissement comptable, une somme supplémentaire.

À savoir : ce dispositif s’applique aux véhicules acquis jusqu’au 31 décembre 2030.

Pour cela, le véhicule (poids lourd et utilitaire léger) doit utiliser exclusivement une ou plusieurs énergies propres, à savoir le gaz naturel, l’électricité, l’hydrogène, le biométhane carburant, le carburant ED95, la combinaison gaz naturel/gazole ou le carburant B100. En outre, depuis l’an dernier, sont aussi visés les véhicules ayant fait l’objet d’une opération de rétrofit. Ce suramortissement se calcule sur le coût d’acquisition du véhicule (ou sur le coût de sa transformation en cas de rétrofit), auquel est appliqué un taux, variable selon le poids du véhicule, à savoir :
– 20 % entre 2,6 et 3,5 tonnes ;
– 60 % entre 3,5 et 16 tonnes ;
– 40 % au-delà de 16 tonnes.

Rappel : la déduction s’opère de façon linéaire sur la durée d’utilisation du véhicule.

Adaptation au droit européen oblige, ce dispositif fiscal a été modifié pour les véhicules utilisant exclusivement l’électricité ou l’hydrogène, acquis à compter du 1er janvier 2025. Ainsi, l’assiette de calcul est restreinte aux coûts supplémentaires engendrés par l’acquisition du véhicule décarboné, c’est-à-dire à la différence entre la valeur d’origine du véhicule et celle des véhicules de même catégorie utilisant une autre source d’énergie. En contrepartie, le taux du suramortissement est revalorisé à :
– 40 % entre 2,6 et 3,5 tonnes ;
– 115 % entre 3,5 et 16 tonnes ;
– 75 % au-delà de 16 tonnes.

Précision : cette modification concerne également les véhicules pris en location (crédit-bail ou location avec option d’achat).

Art. 77, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Article publié le 16 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Dreet Production

France Assureurs dévoile les tendances 2024 de l’assurance-vie en unités de compte

En 2024, les supports en unités de compte ont enregistré une performance globale de +4,9 % (après +6,5 % en 2023).

Dans sa dernière étude, France Assureurs fait le point sur le marché de l’assurance-vie en unités de compte pour l’année 2024. Globalement, la part des unités de compte dans l’ensemble des versements effectués par les assurés s’est établie à 38,2 % en 2024, en légère baisse par rapport à 2023. Et la collecte nette en unités de compte s’est élevée à +34,4 Md€. Du côté des rendements, en 2024, les supports en unités de compte ont enregistré une performance globale de +4,9 % (après +6,5 % en 2023). Dans le détail, les actions et les fonds à allocations d’actifs ont crû, respectivement, de 8,5 % et de 6,8 %. Une progression qui a également été constatée pour les produits de taux (+4,2 % sur les fonds obligataires et +3,5 % sur le monétaire). En revanche, la contribution à la performance des unités de compte immobilières a été négative (-6,7 %). Sur les 5 dernières années, la performance annuelle moyenne (nette de frais) des fonds est de +4,1 %.

Des produits contribuant au financement des entreprises

D’après France Assureurs, les placements en unités de compte ont contribué à hauteur de 82 % au financement des entreprises. Ce qui représente, en valeur, 493 Md€, qui se décomposent en 322 Md€ en actions, 136 Md€ en obligations et 34 Md€ en immobilier. À noter que la part investie en titre de capital ou de dette (77 %) est bien supérieure à celle observée sur l’assurance-vie en euros (52 %). Et près de la moitié de ces financements productifs se sont orientés vers les entreprises françaises (237 Md€), principalement en actions (133 Md€) et, dans une moindre mesure, en obligations (77 Md€) et en immobilier (27 Md€).

France Assureurs – L’assurance-vie en unités de compte en 2024

Article publié le 16 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Wong Yu Liang

Jeux olympiques de Paris 2024 : les demandes d’indemnisation sont ouvertes

Les professionnels affectés par les mesures de restriction de circulation, de navigation fluviale ou d’accès aux zones dans lesquelles se sont déroulées des épreuves sportives dans le cadre des Jeux olympiques de Paris 2024 peuvent demander une indemnisation.

Les professionnels, notamment les commerçants, qui estiment avoir subi un préjudice en raison des mesures de restriction ou d’interdiction de circulation, de navigation fluviale ou d’accès aux sites, aux zones ou aux voies inclus dans les périmètres de sécurité mis en place dans le cadre de l’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024, peuvent demander une indemnisation. À ce titre, une plate-forme dédiée vient d’être ouverte sur laquelle les professionnels doivent formuler leur demande. Pour y accéder, il convient, au préalable, de créer un compte ou de s’identifier avec FranceConnect.

Les conditions à remplir

Pour pouvoir percevoir une indemnisation, le demandeur doit satisfaire à un certain nombre de conditions. Ainsi, il faut que le préjudice subi :
– ait découlé directement de la mesure (interdiction ou restriction d’accès, de circulation…) prise par l’État ;
– soit certain et ne corresponde pas uniquement à un bénéfice escompté qui ne s’est pas réalisé ou à un préjudice transitoire compensé ensuite par les retombées économiques des Jeux. À ce titre, le préjudice sera évalué au regard de la situation antérieure du demandeur ;
– soit spécial, c’est-à-dire concerne directement le demandeur ;
– soit d’une particulière gravité (baisse significative du chiffre d’affaires).

Des justificatifs à fournir

À l’appui de sa demande, le professionnel doit fournir un certain nombre de pièces justificatives, notamment les déclarations fiscales des trois derniers exercices disponibles ainsi qu’une déclaration sur l’honneur attestée par le cabinet d’expertise comptable au titre de la répartition mensuelle du chiffre d’affaires et de l’excédent brut d’exploitation des trois dernières années.

L’examen des dossiers

Les demandes d’indemnisation
seront examinées par les services de l’État (préfecture de police, préfecture de le région Île-de-France…) qui les transmettront ensuite à la commission d’indemnisation. Cette dernière émettra un avis éclairé sur chaque demande avant que l’administration compétente prenne la décision d’octroyer ou non une indemnisation au demandeur.

Préfecture de police de Paris, communiqué de presse du 6 mai 2025

Article publié le 13 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : HJBC

Les pouvoirs publics suspendent temporairement le dispositif d’aide MaPrimeRénov’

Du 1er juillet au 15 septembre 2025, il ne sera pas possible de déposer, auprès de l’Anah, une demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ ». Cette suspension vise notamment à améliorer le contrôle des demandes et à réduire les retards de traitement des dossiers.

Si vous comptez actionner MaPrimeRénov’ pour vous aider à financer en partie vos travaux de rénovation énergétique sur vos biens immobiliers, hâtez-vous de déposer votre dossier. En effet, les pouvoirs publics viennent d’annoncer que le dispositif d’aide allait être suspendu du 1er juillet au 15 septembre 2025. Il faut dire que l’Anah, l’agence qui se charge d’instruire les demandes d’aides et de verser les fonds, semble dépassée par les évènements. Ainsi, au 1er trimestre 2025, plus de 33 000 dossiers de rénovation ont été déposés (11 450 dossiers au 1er trimestre 2024) et près de 18 000 aides ont été accordées. Et la pile de dossiers continue de s’accroître. Victime de son succès, le dispositif connaît des délais de traitement qui peuvent désormais atteindre jusqu’à 300 jours pour certains dossiers. Et plus de 45 000 dossiers seraient actuellement bloqués, selon le retour d’expérience des professionnels du secteur de la rénovation. Autre source d’inquiétude, le budget 2025 alloué à MaPrimeRénov’ a été réduit de 31 % par rapport à celui établi en 2024 (2,1 Md€ en 2025, contre 3,1 Md€ en 2024). Cette suspension permet ainsi à Bercy de gagner un peu de temps et de préserver l’enveloppe budgétaire. Le gouvernement a avancé un autre argument pour tenter de convaincre du bien-fondé de cette suspension temporaire : la fraude. D’après Bercy, environ 16 000 dossiers suspicieux ont été identifiés, soit 12 % du « stock » (44 172 dossiers frauduleux en 2024). Une fraude qui explose depuis 2022, conduisant l’Anah à renforcer ses contrôles.

Article publié le 12 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Guido Mieth

Redressement fiscal : à quel moment demander les documents obtenus de tiers ?

Un contribuable ne peut demander la communication des documents obtenus de tiers ayant permis de fonder le redressement fiscal dont il fait l’objet qu’après avoir été informé par l’administration fiscale de leur utilisation.

Lorsque, à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration souhaite procéder à un redressement, elle doit, en principe, envoyer au contribuable contrôlé une proposition de rectification. Et si elle s’est fondée sur des renseignements et des documents obtenus auprès de tiers pour établir ce redressement, elle doit en informer le contribuable. Ce dernier pouvant demander la communication de ces documents. Dans ce cas, l’administration est tenue de lui en transmettre une copie, et ce avant la mise en recouvrement. À condition, toutefois, que la demande du contribuable ne soit pas prématurée, vient de préciser le Conseil d’État. En effet, selon les juges, pour être valable, cette demande doit être formulée après que le contribuable a reçu l’information de l’administration lui indiquant qu’elle a utilisé les documents considérés pour fonder le redressement. Dans cette affaire, l’administration fiscale avait été saisie d’une demande de communication de documents obtenus de tiers avant que la proposition de rectification, comportant l’information exigée par la loi, n’ait été adressée au contribuable. En outre, ce dernier n’avait pas renouvelé sa demande après réception de cette proposition de rectification. Dans ces conditions, les juges ont conclu que l’administration pouvait s’abstenir de donner suite à la demande du contribuable. Le redressement a donc été confirmé.

Conseil d’État, 15 avril 2025, n° 485418

Article publié le 12 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : dreamscape808.com

Licencier une salariée enceinte, c’est possible en cas de risques psychosociaux

L’employeur peut licencier une salariée enceinte s’il est dans l’impossibilité de maintenir son contrat de travail en raison de risques psychosociaux graves, tant pour elle-même que pour ses collaborateurs.

En principe, il est interdit à l’employeur de licencier une salariée enceinte. Mais en principe seulement, car un licenciement peut tout de même être prononcé en cas d’impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée pour un motif étranger à sa grossesse ou à son accouchement, comme l’illustre une affaire récente.

Rappel : le contrat de travail d’une salariée enceinte peut aussi être rompu en cas de faute grave non liée à la grossesse.

Risques psychosociaux graves – impossibilité de maintenir le contrat de travail

Une salariée, qui occupait le poste d’ingénieur, avait, après un arrêt de travail de 3 mois, été déclarée apte à réintégrer son poste par la médecine du travail. Pourtant, lors de son retour dans l’entreprise, son employeur l’avait dispensée d’activité professionnelle dans l’attente d’un rapport des représentants du personnel quant à l’existence de risques psychosociaux au sein de son équipe. Et, en effet, ce rapport, ainsi qu’un courrier émanant de l’inspecteur du travail, faisaient état de risques psychosociaux graves, en cas de retour de la salariée sur son poste de travail. Des risques qui pesaient aussi bien sur la salariée elle-même que sur ses collaborateurs. Au vu de ses éléments, son employeur avait proposé à la salariée un poste équivalent dans un autre établissement. Celle-ci avait toutefois refusé cette proposition puis, lors d’un entretien préalable au licenciement, informé son employeur de sa grossesse. Ce dernier l’avait alors licenciée pour impossibilité de maintenir son contrat de travail. Un licenciement que la salariée avait contesté en justice. Saisis du litige, les juges ont estimé que l’employeur, qui est tenu à une obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux, avait, à bon escient, proposé à la salariée un autre poste de travail conforme à ses compétences professionnelles et à son niveau hiérarchique. Et qu’en raison du refus de la salariée d’accepter cette proposition, il s’était trouvé dans l’impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à sa grossesse. Le licenciement était donc valable.

Cassation sociale, 27 mai 2025, n° 23-23549

Article publié le 12 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Hirurg

L’action de groupe portée par les associations est simplifiée

La récente loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne unifie et simplifie le cadre juridique des actions de groupe formées par les associations.

L’action de groupe consiste, pour une association, à réunir les actions en justice individuelles de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, résultant d’un même manquement ou d’un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par une même personne (entreprise, personne morale de droit public…). Cette action peut être exercée notamment dans les domaines de la santé, de la consommation, en matière de discrimination, d’environnement ou de protection des données personnelles (réparation des effets secondaires d’un même médicament, application de clauses abusives dans des contrats d’abonnement de téléphonie, achat de produits défectueux, discriminations à l’embauche commises par un employeur…). Malheureusement, l’action de groupe est à ce jour peu utilisée en raison de la complexité des régimes juridiques et des règles procédurales applicables. En effet, entre 2014 et 2023, seules 32 actions, principalement en droit de la consommation, ont été déposées. C’est pourquoi la récente loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne unifie et simplifie le cadre juridique des actions de groupe. Ces nouvelles règles étant applicables aux actions introduites devant les tribunaux depuis le 3 mai 2025.

À noter : il est créé un registre public des actions de groupe en cours devant les tribunaux.

Quel est le but de l’action de groupe ?

L’action de groupe peut être exercée, devant les juges judiciaires ou administratifs, pour obtenir :
– la cessation d’un manquement ;
– et/ou la réparation des préjudices, quelle que soit leur nature (physique, psychologique, matériel…), subis du fait de ce manquement (octroi de dommages-intérêts).L’obligation de mise en demeure préalable est supprimée (sauf en droit du travail). En effet, jusqu’alors, l’association devait, avant de saisir les tribunaux, mettre en demeure l’entité visée par l’action de groupe de cesser les manquements ou de réparer les préjudices subis. L’action de groupe ne pouvait être déposée qu’à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la réception de cette mise en demeure.

Qui peut déclencher une action de groupe ?

Désormais, l’action de groupe n’est plus réservée à certains domaines (santé, consommation, environnement, location d’un bien immobilier…) : elle peut être intentée par toute association agréée dans le domaine concerné par l’action. En outre, toutes les associations régulièrement déclarées depuis au moins 2 ans (contre 5 ans auparavant) peuvent former une action de groupe qui tend à la seule cessation d’un manquement, à condition toutefois que leur objet statutaire comporte la défense des intérêts auxquels il a été porté atteinte et qu’elles justifient de l’exercice d’une activité effective et publique de 24 mois consécutifs.

À savoir : les associations doivent informer le public, en particulier sur leur site internet, des actions de groupe qu’elles forment, de l’état d’avancement des procédures ainsi que des décisions de justice rendues.

Art. 16, loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, JO du 2 mai

Article publié le 11 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : MicroStockHub

Le créancier d’une société peut-il demander la désignation d’un administrateur provisoire ?

Le créancier d’une société n’a pas qualité pour demander en justice la désignation d’un administrateur provisoire chargé de gérer cette dernière lorsque son fonctionnement normal est devenu impossible.

Lorsqu’une société est confrontée à de graves difficultés qui l’empêchent de fonctionner normalement et qu’elle est exposée à un péril imminent, les associés peuvent demander en justice la nomination d’un administrateur provisoire qui sera chargé de gérer la société pendant quelque temps. Mais un créancier de la société peut-il également formuler une telle demande ? La Cour de cassation vient de répondre clairement, et pour la première fois semble-t-il, à cette question : le créancier d’une société n’a pas qualité pour agir en justice afin de faire désigner un administrateur provisoire de celle-ci, quand bien même aurait-il un intérêt légitime à le faire. Dans cette affaire, deux sociétés avaient accusé leur dirigeant commun d’avoir commis des détournements de fonds au profit d’une troisième société (une société par actions simplifiée) dont il était également le président et l’actionnaire majoritaire. Ces deux sociétés avaient poursuivi la SAS et le président et, en leur qualité de créancières de la SAS, avaient demandé en justice la désignation d’un administrateur chargé de gérer provisoirement la société. Mais les juges ont rejeté leur demande au motif qu’elles n’avaient pas qualité pour agir à cette fin.

Cassation commerciale, 7 mai 2025, n° 23-20471

Article publié le 11 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Sai Ar Law Ka

Congé de paternité : un maintien de rémunération pour les salariés d’Alsace-Moselle

Le salarié travaillant pour un employeur basé en Alsace-Moselle a droit au maintien de sa rémunération pendant son congé de paternité.

Le salarié qui devient père bénéficie d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant d’une durée de 25 jours calendaires (32 jours en cas de naissances multiples). À cette occasion, il peut percevoir des indemnités journalières de repos de la Sécurité sociale. Et, sauf dispositions plus favorables de la convention collective applicable à l’entreprise, l’employeur n’a pas à maintenir la rémunération du salarié pendant ce congé.

À noter : ce congé est également ouvert à la personne qui, quel que soit son sexe, vit en couple avec la mère (conjoint(e), concubin(e) ou partenaire de Pacs).

Cependant, la Cour de cassation vient de décider que le salarié travaillant en Alsace-Moselle a droit au maintien de sa rémunération pendant son congé de paternité.

Une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié

Dans cette affaire, le salarié d’une association basée à Strasbourg n’avait pas été rémunéré par son employeur pendant son congé de paternité. Il avait alors saisi la justice afin d’obtenir un rappel de salaire. Les juges ont fait droit à sa demande en application de la disposition locale applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin selon laquelle le salarié « dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire ». Une disposition intégrée à l’article L. 1226-23 du Code du travail. En effet, pour les juges, le congé de paternité constitue bien une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié. Une cause qui oblige donc l’employeur à maintenir sa rémunération.

Précision : plus généralement, constitue une cause personnelle indépendante de la volonté du salarié une absence exclusive de tout comportement fautif de sa part (garde d’un enfant malade, par exemple).

Cassation sociale, 27 mai 2025, n° 24-11388

Article publié le 11 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : DusanManic