Rupture conventionnelle et licenciement : quelle indemnité est due au salarié ?

La signature d’une rupture conventionnelle avec un salarié n’empêche pas son employeur de le licencier pour faute grave. Mais le salarié a alors droit à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

Employeur et salarié ont la possibilité de rompre, d’un commun accord, un contrat de travail à durée indéterminée au moyen d’une rupture conventionnelle homologuée. Pour ce faire, ils doivent signer une convention qui fixe, notamment, l’indemnité de rupture allouée au salarié et la date de rupture du contrat. Une convention qui, au terme d’un délai de rétractation de 15 jours calendaires, doit être adressée à l’administration pour homologation. Mais que se passe-t-il lorsqu’au cours de cette procédure, des faits constitutifs d’une faute grave sont portés à la connaissance de l’employeur ? Le salarié peut-il être licencié pour faute grave ? Et dans l’affirmative, le salarié a-t-il doit à une indemnité ? Réponses de la Cour de cassation.Dans une affaire récente, un directeur commercial avait signé une convention de rupture conventionnelle avec son employeur laquelle prévoyait une rupture de son contrat de travail au 30 juin et une indemnité de rupture de 68 000 €. Une convention qui avait été adressée à l’administration, puis homologuée. Mais avant le terme du contrat de travail, l’employeur avait eu connaissance de faits de harcèlement sexuel commis par le salarié. Il l’avait alors licencié pour faute grave le 23 avril, soit environ 2 mois avant la date de fin du contrat prévue dans la convention de rupture conventionnelle. Le salarié avait toutefois saisi la justice en vue, notamment, de contester son licenciement.

Le salarié peut être licencié pour faute grave…

Saisi du litige, la Cour de cassation a indiqué que le salarié pouvait bien être licencié pour faute grave avant la date de fin de son contrat de travail prévue par la convention de rupture conventionnelle. Et ce, dès lors que les faits constitutifs de la faute grave avaient été portés à la connaissance de l’employeur entre le terme du délai de rétractation (15 jours calendaires) et la date de rupture du contrat indiquée dans la convention de rupture. Aussi, le contrat de travail du salarié avait pris fin lors de la notification de licenciement, soit le 23 avril.

… mais a droit à l’indemnité de rupture spécifique

Selon les juges, le licenciement pour faute grave du salarié n’avait pas pour autant remis en cause la rupture conventionnelle. Et pour cause, la rupture ayant été homologuée par l’administration avant la date du licenciement, elle devait produire ses effets ! Autrement dit, l’indemnité de rupture spécifique prévue dans la convention devait être versée au salarié.Cassation sociale, 25 juin 2025, n° 24-12096

Article publié le 03 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : SeventyFour

Congés payés et arrêt de travail : le droit français doit évoluer !

La Commission européenne met en demeure la France de modifier sa législation pour permettre aux salariés de reporter les jours de congés payés qui coïncident avec un arrêt de travail. Et ce, que cet arrêt débute avant ou pendant leurs congés.

Tous les salariés, quel que soit leur contrat de travail, doivent bénéficier de jours de repos, autrement dit de congés payés (30 jours ouvrables par an, en principe). Mais que se passe-t-il lorsque les salariés sont en arrêt de travail durant ces congés ? Puisque le Code du travail ne dit rien en la matière, les juges français se sont « emparés » de la question et affirment que les salariés qui se voient prescrire un arrêt de travail alors qu’ils sont déjà en vacances ne peuvent pas bénéficier d’un report de leurs congés payés. Ils perçoivent alors, pour les jours de congés qui coïncident avec leur arrêt de travail, des indemnités journalières de l’Assurance maladie (sans indemnités complémentaires de leur employeur) et leur indemnité de congés payés.

Précision : lorsque le salarié est déjà en arrêt de travail à la date de son départ en vacances, les jours de congés payés qui auraient dû être pris pendant cet arrêt ne lui sont pas décomptés. Ils sont donc reportés à une date ultérieure. Le salarié perçoit alors des indemnités journalières de l’Assurance maladie et, le cas échéant, des indemnités complémentaires de son employeur.

Une situation non conforme au droit européen

Mais attention, car cette règle, issue de la Cour de cassation, n’est pas conforme au droit européen (directive 2003/88/CE) qui garantit le droit au repos, à la santé et à la sécurité des salariés. C’est pourquoi certaines juridictions, comme la Cour d’appel de Versailles récemment, reviennent sur ce principe, en permettant aux salariés qui se voient prescrire un arrêt de travail durant leurs vacances de bénéficier d’un report des jours de congés payés qui coïncident avec cet arrêt.

À noter : cette position est aussi préconisée par le ministère du Travail lequel conseille aux employeurs de permettre aux salariés de reporter leurs congés payés, que leur arrêt de travail débute avant ou pendant leurs congés. Et ce, « afin d’éviter tout contentieux inutile ».

Et le coup de grâce vient d’être porté par la Commission européenne ! En effet, dans le cadre d’une procédure d’infraction, la France a été mise en demeure, le 18 juin dernier, de s’expliquer et de remédier aux manquements au droit européen. Et ce, dans un délai de 2 mois. À suivre donc.

À savoir : « en l’absence de réponse satisfaisante, la Commission pourrait décider d’émettre un avis motivé ». Et, le cas échéant, de mettre l’affaire entre les mains de la Cour de justice de l’Union européenne.

Lettre de mise en demeure du 18 juin 2025, Commission européenne

Article publié le 03 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : ingwervanille

Jour férié de l’Assomption : comment le gérer dans votre entreprise ?

Le point sur la gestion du jour férié du 15 août dans votre entreprise.

Comme chaque année, vous allez devoir gérer le jour férié du 15 août qui, cette, année, tombe un vendredi. Zoom sur les règles à respecter en la matière.

Travail ou repos ?

Le jour férié de l’Assomption est un jour férié dit « ordinaire ». Dès lors, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui détermine si vos salariés doivent travailler ou être en repos ce jour-là. Et en l’absence d’accord collectif en la matière, c’est à vous de trancher la question.

Attention : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos à l’occasion du 15 août.

Comment vos salariés seront-ils rémunérés ?

Les salariés qui bénéficient d’un jour de repos durant l’Assomption doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.

Précision : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ce jour férié chômé.

À l’inverse, si vos salariés viennent travailler le 15 août, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.

Et si vos salariés sont en congés ?

Si le 15 août est chômé dans votre entreprise, vos salariés en vacances ce jour-là ne doivent pas se voir décompter un jour de congés payés. Ainsi, la journée de congé « économisée » du fait du jour férié chômé peut venir prolonger leur période de vacances ou être prise à une autre période.

Article publié le 03 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Pekic

La modification d’une convention réglementée conclue par une SARL doit être approuvée

La conclusion d’un bail commercial par le gérant d’une SARL avec une SCI dont il est associé devant être approuvée par les associés au titre des conventions réglementées, les révisions du loyer de ce bail doivent l’être également.

Hormis s’il s’agit d’opérations courantes et conclues à des conditions normales, les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre une SARL et l’un de ses gérants ou l’un de ses associés ne peuvent pas être conclues librement (contrat de travail, prêt de somme d’argent par un dirigeant à la société, conditions de départ à la retraite, etc.). Il en est de même pour les conventions qui sont passées par une SARL avec une société civile dont un associé ou un dirigeant est également gérant ou associé de la SARL. En effet, pour éviter qu’elles ne portent atteinte aux intérêts de la société, ces conventions sont soumises au contrôle des associés en vertu d’une procédure particulière. C’est la raison pour laquelle on parle de « conventions réglementées ».Ainsi, le gérant de la SARL ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, doit présenter à l’assemblée, ou joindre aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur ces conventions. L’assemblée statue ensuite sur ce rapport, ce qui permet aux associés d’approuver ou de désapprouver les conventions réglementées.

À noter : lorsqu’elle n’est pas approuvée par les associés, une convention réglementée n’est pas nulle. Elle continue donc de s’appliquer. Mais dans ce cas, les conséquences préjudiciables qui peuvent en résulter pour la société sont à la charge du gérant ou de l’associé qui a conclu la convention.

Et la modification d’une convention réglementée ?

À ce titre, la Cour de cassation vient de préciser que la modification d’une convention réglementée doit, elle aussi, comme sa conclusion, être soumise à l’approbation des associés. Dans cette affaire, un bail commercial avait été conclu par le gérant associé d’une SARL avec une SCI dont il était également associé. Constituant une convention réglementée, ce bail avait été approuvé par les associés. Mais par la suite, les associés avaient reproché au gérant de ne pas leur avoir fait approuver les révisions du loyer de ce bail et demandé en justice la révocation du gérant pour ce motif. La cour d’appel avait rejeté leur demande, estimant que seule la conclusion du bail devait être approuvée par les associés. Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis.

Précision : la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur la question de la révocation du gérant. Il appartiendra donc à la cour d’appel qui sera à nouveau saisie de cette affaire de dire si le gérant qui n’a pas soumis les révisions du loyer du bail à l’approbation des associés peut être révoqué pour ce motif.

Cassation commerciale, 28 mai 2025, n° 23-23536

Article publié le 02 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : David Oxberry

Un formulaire sécurisé pour lutter contre les faux arrêts de travail

Afin de lutter contre la fraude aux faux arrêts de travail, les professionnels de santé doivent désormais utiliser un nouveau formulaire papier d’avis d’arrêt de travail comportant sept points d’authentification destinés à limiter leur falsification.

Le coût des faux arrêts de travail détectés par l’Assurance maladie s’élevait à près de 30 millions d’euros en 2024, contre 8 millions en 2023. Une progression qui « s’explique principalement par une recrudescence des faux arrêts de travail vendus sur les réseaux sociaux, avec des kits « prêts à l’emploi » composés de faux arrêts, souvent de plusieurs mois ». L’Assurance maladie souligne néanmoins que les contrôles menés ont permis de bloquer 60 % des montants frauduleux avant leur versement. Afin de lutter contre cette fraude organisée, le gouvernement met en place un nouveau formulaire d’avis d’arrêt de travail comportant des spécifications techniques qui permettent de s’assurer de son authenticité.

Un formulaire papier davantage sécurisé

Les arrêts de travail établis sous format papier, lors des consultations à domicile notamment, doivent l’être sur un nouveau formulaire Cerfa sécurisé fourni aux professionnels de santé par la Caisse primaire d’assurance maladie. Destiné à limiter les falsifications, ce formulaire comprend sept points d’authentification dont une encre magnétique, une étiquette holographique non photocopiable et des bandes oranges fluo.

À noter : afin d’éviter la fraude, les arrêts de travail peuvent être établis de manière dématérialisée directement via amelipro. Ce qui est le cas aujourd’hui pour près de 8 arrêts de travail sur 10.

À partir de quand ?

Cette obligation concerne les arrêts de travail prescrits ou renouvelés depuis le 1er juillet 2025.Cependant, « pour laisser le temps à tous les professionnels de santé et à tous les établissements de santé de commander ces nouveaux formulaires », l’Assurance maladie accepte, en juillet et août, les prescriptions d’arrêt de travail établies sur des formulaires non sécurisés. Une tolérance qui prendra fin le 1er septembre 2025.

Rappel : l’employeur qui verse des indemnités journalières complémentaires à un salarié et qui doute du bien-fondé de son arrêt de travail peut organiser une contre-visite médicale. Si le médecin estime que l’arrêt de travail n’est pas justifié ou si le salarié refuse de se soumettre à cette contre-visite, l’employeur peut cesser de lui verser ces indemnités complémentaires. Mais il ne peut pas prononcer de sanction disciplinaire (comme un licenciement) à son égard.

Décret n° 2025-587 du 28 juin 2025, JO du 29

Article publié le 02 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Jecapix

De nouveaux droits pour les salariés engagés dans une PMA ou un projet d’adoption

Tous les salariés (femmes et hommes) engagés dans un projet parental dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation ou d’une adoption sont désormais protégés contre les discriminations et bénéficient d’autorisations d’absence pour se rendre aux rendez-vous liés à ces parcours.

Le gouvernement a souhaité étendre à tous les salariés engagés dans un parcours de procréation médicalement assistée (PMA) ou d’adoption la protection dont bénéficient notamment les femmes enceintes. Explications.

Une protection contre les discriminations

Tous les salariés (femmes et hommes) engagés dans un projet parental dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation ou d’une adoption bénéficient désormais d’une protection contre les discriminations au travail. Une protection qui concernait jusqu’alors les femmes enceintes et celles engagées dans un parcours de PMA. Ainsi, il est interdit :
– de mentionner dans une offre d’emploi le parcours de PMA ou d’adoption du candidat ;
– de prendre, en considération de ce parcours de PMA ou d’adoption, toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation ;
– de tenir compte du parcours de PMA ou d’adoption d’une personne pour refuser de l’embaucher, pour résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d’un salarié, pour rompre son contrat de travail en cours de période d’essai ou pour prononcer une mutation d’emploi. Enfin, la personne engagée dans un projet parental dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation ou d’une adoption n’est pas tenue de le révéler, sauf si elle souhaite bénéficier de la protection légale.

Des autorisations d’absence

Jusqu’alors, seuls la salariée engagée dans une PMA et son conjoint salarié (ou partenaire de Pacs ou personne vivant maritalement avec elle) pouvaient bénéficier d’autorisations d’absence pour les actes médicaux nécessaires à ce parcours. Le nombre de rendez-vous étant limité à trois pour le conjoint. Désormais, peuvent également s’absenter pour se rendre à ces rendez-vous :
– les hommes recevant des traitements médicaux dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation ;
– ainsi que leur conjointe (ou partenaire de Pacs ou personne vivant maritalement avec lui), dans la limite de trois rendez-vous. Enfin, les salariés engagés dans une procédure d’adoption peuvent s’absenter de l’entreprise pour se rendre aux entretiens obligatoires nécessaires à l’obtention de l’agrément. Un décret doit encore fixer le nombre maximal d’autorisations d’absence.

Précision : l’employeur doit maintenir la rémunération des salariés pendant ces absences.

Loi n° 2025-595 du 30 juin 2025, JO du 1er juillet

Article publié le 02 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Oscar Wong

Des ambassadeurs de l’intelligence artificielle pour les entreprises

Pour accompagner les entreprises qui souhaitent déployer l’intelligence artificielle (IA) dans leur établissement, France Num met en place un réseau d’experts partout en France, sélectionnés lors d’un récent appel à manifestation d’intérêt par l’État.

Les Ambassadeurs IA ont pour mission de contribuer à diffuser la culture de l’intelligence artificielle en entreprise et à favoriser son appropriation. Il peut s’agir de structures institutionnelles ou privées (universités, chambres de commerce et d’industrie, chambres de métiers et de l’artisanat, entreprises privées spécialisées…), sélectionnées dans chaque région par les services de l’État chargés de l’Économie pour leur expérience en matière d’accompagnement ou de formation des entreprises dans le déploiement de l’IA.

Rencontres, contenus et démonstrations

Concrètement, ces ambassadeurs peuvent organiser des rencontres ou des événements sur l’IA dans leur région, produire des contenus (information, formation, sensibilisation, etc.), proposer des démonstrations ou encore orienter vers des dispositifs ou des ressources pertinentes. Toutes les entreprises françaises qui cherchent des informations sur l’IA peuvent s’adresser à eux. Il suffit de contacter la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de sa région. Et pour les entreprises expertes dans ce domaine, il est encore possible de faire une demande pour être référencé Ambassadeur IA.

Pour en savoir plus : www.francenum.gouv.fr

Article publié le 01 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Andrew Brookes AB Still LTD

Décès d’un exploitant agricole : à qui est attribué le bail rural ?

Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire se poursuit au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants qui ont participé à l’exploitation au cours des 5 années précédant le décès. Mais qu’en est-il si aucun d’entre eux ne remplit cette condition ?

Au décès d’un exploitant agricole, le bail rural dont il était titulaire a vocation à se poursuivre au profit de son conjoint ou de son partenaire de Pacs, de ses ascendants et de ses descendants qui participent à l’exploitation ou qui y ont participé au cours des 5 années précédant le décès. Si plusieurs d’entre eux sont en concurrence, le tribunal paritaire attribue le bail à l’un d’eux en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.

Absence d’héritiers participant à l’exploitation

Mais lorsque aucun des intéressés ne remplit la condition de participation à l’exploitation, le bailleur est alors en droit de faire résilier le bail en le demandant au juge dans les 6 mois à compter du jour où il a eu connaissance du décès de son locataire. Sachant que s’il n’exerce pas ce droit de résiliation, le bail rural est alors dévolu aux héritiers du locataire selon les règles du droit commun des successions. Plusieurs héritiers du même rang (par exemple, les enfants du locataire) ont donc vocation à devenir colocataires. Précision récemment apportée par les juges, dans cette dernière hypothèse, si l’un ou plusieurs héritiers de même rang sont en conflit et revendiquent le bail chacun pour lui seul, le tribunal peut, là aussi, attribuer le bail, en considération des intérêts en présence, exclusivement à celui qui paraît le plus apte à gérer l’exploitation louée et à s’y maintenir. Ce qui permet d’éviter la situation dans laquelle des cohéritiers seraient colocataires sans l’avoir voulu ou sans avoir aucune légitimité.

Cassation civile 3e, 9 janvier 2025, n° 23-13878

Article publié le 01 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Annette Birkenfeld

Jeunes entreprises innovantes : quel niveau de dépenses de R&D ?

Désormais, les entreprises doivent consacrer une part plus importante de leurs dépenses à la recherche et au développement pour être éligibles au statut de « jeune entreprise innovante » permettant d’ouvrir droit à des exonérations fiscales et sociales.

Le statut de « jeune entreprise innovante » (JEI) permet de bénéficier d’exonérations fiscales et sociales. Pour cela, une entreprise doit respecter un certain nombre de critères tenant à sa taille, à son âge, à l’engagement d’un montant minimal de dépenses de recherche et développement (R&D), aux modalités de détention de son capital ou encore au caractère réellement nouveau de son activité. Auparavant, pour être éligible au statut de JEI, une entreprise devait consacrer au moins 15 % de ses charges fiscalement déductibles à des dépenses de R&D. Depuis le 1er mars 2025, ce seuil de dépenses a été revalorisé de 15 à 20 %.

Précision : certaines entreprises peuvent prétendre au statut de « jeunes entreprises de croissance » (JEC) si elles satisfont à des indicateurs de performance économique. Corrélativement, ces entreprises doivent désormais réaliser entre 5 et 20 % de dépenses de R&D (au lieu d’une fourchette comprise entre 5 et 15 %) pour bénéficier de ce statut.

Quelles exonérations ?

Les JEI créées jusqu’au 31 décembre 2025 peuvent bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et/ou de cotisation foncière des entreprises (CFE) pendant 7 ans, sur délibération des collectivités territoriales. Le statut de JEI peut aussi ouvrir droit, dans certaines limites, à une exonération des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales sur les rémunérations versées aux salariés participant à la recherche.

Précision : les entreprises créées jusqu’au 31 décembre 2023 peuvent également bénéficier d’une exonération totale de leurs bénéfices pendant 12 mois, puis d’une exonération de 50 % pendant 12 mois. Ces deux périodes n’étant pas nécessairement consécutives.

Art. 22, loi n° 2025-199 du 28 février 2025, JO du 28

Article publié le 01 juillet 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : Copyright Maskot

Apprentissage : la participation des employeurs est fixée à 750 €

La participation forfaitaire des employeurs au coût de la formation théorique des apprentis est fixée à 750 € par contrat d’apprentissage conclu.

Si les entreprises peuvent, en principe, prétendre à une aide financière lorsqu’elles recourent à l’alternance, elles doivent aussi dorénavant participer à la formation théorique de certains apprentis. Une formation qui se déroule au sein d’un centre de formation des apprentis (CFA) et qui est principalement prise en charge par l’opérateur de compétences (OPCO) dont relève l’entreprise.

Pour un niveau Bac+3 et plus

Une participation au coût de la formation théorique des apprentis est maintenant demandée aux employeurs pour tout contrat d’apprentissage visant à l’obtention d’un diplôme ou d’un titre professionnel de niveau Bac+3 ou plus. Et ce, pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er juillet 2025.

En pratique : il revient au CFA d’adresser une facture à l’employeur concerné à l’issue des 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise.

Un montant de 750 €

Le montant forfaitaire de la participation des employeurs au coût de la formation théorique des apprentis est fixé à 750 € par contrat d’apprentissage conclu. Toutefois, si le contrat est rompu par l’employeur ou l’apprenti pendant les 45 premiers jours (consécutifs ou non) de formation pratique en entreprise, le montant de la participation s’élève, dans la limite de 750 €, à 50 % de la participation effectivement versée par l’OPCO dont relève l’entreprise (montant retenu au prorata du nombre de jours effectués par l’apprenti).

Rappel : employeur et apprenti peuvent librement mettre un terme au contrat d’apprentissage dans les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise.

En outre, lorsque le contrat d’apprentissage fait l’objet d’une rupture anticipée et qu’un nouveau contrat est conclu avec un autre employeur, la participation forfaitaire au coût de la formation théorique de l’apprenti est fixée à 200 € pour le nouvel employeur.

Décret n° 2025-585 du 27 juin 2025, JO du 29

Article publié le 30 juin 2025 – © Les Echos Publishing 2025 – Crédit photo : VioletaStoimenova