Test « du sac à main »

Le « test du sac à main », qui consiste à demander à un candidat à l’embauche de vider le contenu de son sac pour évaluer son sens de l’organisation, est, selon le ministère du Travail, illicite, voire discriminatoire.

Avril 2026 – semaine 14

Article publié le 08 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Injonction de payer

La procédure d’injonction de payer permet à un créancier d’obtenir d’un juge une ordonnance qui enjoint à son débiteur de régler sa dette.

Avril 2026 – semaine 14

Article publié le 08 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Taxe sur les holdings

Les sociétés holdings patrimoniales, soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent désormais être redevables d’une nouvelle taxe sur les biens somptuaires qu’elles détiennent, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026.

Mars 2026 – semaine 13

Article publié le 07 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Nouveau statut du bailleur privé

Afin de relancer le secteur de l’immobilier, les pouvoirs publics viennent d’instaurer un dispositif permettant aux bailleurs de pratiquer un amortissement du prix d’acquisition d’un logement loué nu.

Mars 2026 – semaine 13

Article publié le 07 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Suspension de la baisse de la CVAE

Suspendue pour 2 ans, la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) reprendra en 2028 et se poursuivra en 2029, la taxe ayant vocation à disparaître totalement en 2030.

Mars 2026 – semaine 12

Article publié le 07 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Régime fiscal simplifié

Les limites d’application des régimes simplifiés en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ont été revalorisées pour 2026.

Mars 2026 – Semaine 11

Article publié le 07 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026

Travailleurs agricoles occasionnels : option pour la réduction générale dégressive unique

Les employeurs agricoles ont jusqu’au 31 mars 2026 pour renoncer à l’exonération de cotisations sociales patronales des travailleurs occasionnels au profit de la réduction générale dégressive unique des cotisations.

Les employeurs agricoles qui recrutent des travailleurs occasionnels (CDD saisonniers, contrats vendange, CDD d’usage…) pour réaliser des tâches liées au cycle de la production animale ou végétale, aux travaux forestiers ou aux activités constituant le prolongement direct de l’acte de production (transformation, conditionnement et commercialisation) peuvent bénéficier d’une exonération spécifique des cotisations sociales patronales (maladie, maternité, invalidité-décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales…) normalement dues sur leurs rémunérations.

Rappel : depuis le 1er mars 2025, les coopératives d’utilisation du matériel agricole (CUMA) et les coopératives de conditionnement de fruits et légumes bénéficient de cette exonération.

Cette exonération de cotisations est totale pour une rémunération mensuelle brute inférieure ou égale à 1,25 fois le Smic (soit 2 278,80 € depuis le 1er janvier 2026), dégressive pour une rémunération comprise entre 1,25 et 1,6 fois le Smic (entre 2 278,80 € et 2 916,85 € depuis le 1er janvier 2026) et nulle lorsque la rémunération atteint 1,6 fois le Smic mensuel. Cette exonération s’applique dans la limite de 119 jours de travail, consécutifs ou non, par année civile et par salarié. Aussi, elle peut parfois être moins avantageuse que la réduction générale dégressive unique des cotisations sociales patronales accordée à tous les employeurs sur les rémunérations inférieures à 3 fois le Smic (soit 5 469,10 € brut par mois depuis le 1er janvier 2026). En conséquence, les employeurs agricoles peuvent renoncer à l’exonération de cotisations liée aux travailleurs occasionnels et demander, à la place, l’application de la réduction générale dégressive unique des cotisations sociales patronales. Et pour prétendre à cette réduction au titre de l’année 2025 et à la régularisation de cotisations qui en découle, ils doivent en faire la demande auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) au plus tard le 31 mars 2026.

Article publié le 06 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Florence Piot – stock.adobe.com

Compte de prévention : une modification possible dans la DSN de mars

Les employeurs qui ont commis une erreur dans la déclaration des facteurs d’exposition aux risques professionnels de l’année 2025 peuvent la rectifier dans la déclaration sociale nominative de mars 2026, transmise au plus tard le 7 ou le 15 avril 2026.

Le compte professionnel de prévention (C2P) permet aux salariés soumis à certains facteurs de risques professionnels de cumuler des points permettant de financer une formation vers un emploi non exposé ou moins exposé à ces facteurs de risques, une reconversion professionnelle vers un emploi non exposé à ces facteurs de risques, des trimestres de retraite supplémentaires ou un passage à temps partiel sans perte de rémunération.

Rappel : les six facteurs de risques inclus dans le C2P sont les températures extrêmes, le bruit, le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes, le travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte et, enfin, les activités exercées en milieu hyperbare.

Pour être prise en compte et donner droit à des points, la simple exposition à un ou plusieurs facteurs de risques ne suffit cependant pas. Il faut, en effet, que le salarié ait été exposé à ces facteurs au-delà de certains seuils déterminés par le Code du travail. Étant précisé que ces seuils sont appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle mises en place (système de ventilation, bouchons d’oreille…).

Corriger une erreur dans la DSN de mars 2026

Tous les ans, les employeurs doivent déclarer à l’administration les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques inclus dans le C2P, le(s) facteur(s) de risques concerné(s) ainsi que la période d’exposition. La déclaration des facteurs de risques auxquels les salariés ont été exposés en 2025 a été effectuée dans la déclaration sociale nominative (DSN) liée à la paie de décembre 2025, c’est-à-dire dans la DSN transmise au plus tard le 5 ou le 15 janvier 2026 (selon l’effectif de l’entreprise). Les employeurs qui constatent une erreur dans cette déclaration peuvent, si la correction est en défaveur du salarié, la rectifier au plus tard dans la DSN de mars 2026, transmise le 7 ou le 15 avril 2026.

À noter : si la correction d’une erreur est favorable au salarié, les employeurs peuvent la rectifier au moyen de la DSN pendant les 3 ans qui suivent l’année d’exposition concernée, soit jusqu’au 31 décembre 2028.

Article publié le 06 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : Gorodenkoff – stock.adobe.com

Pas de gestion désintéressée en cas de rémunération du dirigeant de fait d’une association

L’association qui rémunère un dirigeant de fait et lui fournit un logement et un véhicule ne présente pas une gestion désintéressée.

Les associations sont, en principe, exonérées d’impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA, cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). Toutefois, pour cela, leur gestion doit être désintéressée, entre autres conditions. Ceci signifie notamment que, sauf exceptions admises par la loi ou le fisc, leurs dirigeants, qu’ils soient de droit ou de fait, ne doivent pas être rémunérés, sous quelle que forme que ce soit (versement de sommes d’argent, mise à disposition d’un logement ou d’une voiture, prise en charge de dépenses personnelles…). Dans une affaire récente, l’administration fiscale avait estimé, à la suite d’une vérification de comptabilité, qu’une association, ayant pour objet la formation aux travaux sous-marins, ne présentait pas une gestion désintéressée et devait, en conséquence, être soumise à l’impôt sur les sociétés et à la TVA. Une décision que l’association avait contesté en justice. Saisie de ce litige, la Cour administrative d’appel de Marseille a confirmé l’analyse de l’administration fiscale. Et le Conseil d’État a refusé d’admettre le recours formé contre cet arrêt, le rendant ainsi définitif.

La rémunération d’un dirigeant de fait

La Cour administrative d’appel de Marseille a d’abord constaté que l’association était gérée par un dirigeant de fait, qui n’était lié à elle ni par un mandat, ni par un contrat de travail, et qui disposait de procurations sur les comptes bancaires de l’association, effectuait à son nom personnel des achats pour celle-ci et s’était présenté dans ses relations avec le vérificateur comme son dirigeant. Elle a également noté que l’association avait versé des rémunérations de plusieurs dizaines de milliers d’euros à ce dirigeant et avait mis à sa disposition un logement ainsi qu’une voiture qu’il utilisait pour ses déplacements personnels le soir et le week-end. Elle en a conclu que l’association ne présentait pas une gestion désintéressée et devait, en conséquence, payer l’impôt sur les sociétés et la TVA.

À noter : les juges ont aussi relevé l’existence de relations privilégiées entre l’association et une société gérée par son dirigeant de droit. En effet, cette société avait notamment donné du matériel en location à l’association et lui avait versé une somme correspondant au règlement d’une formation effectuée par son dirigeant de droit. Ce dernier étant, en outre, rémunéré par l’association au titre de ses prestations en tant qu’instructeur.

Cour administrative d’appel de Marseille, 30 janvier 2025, n° 23MA01555Conseil d’État, 2 octobre 2025, n° 503078 (non admis)

Article publié le 06 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : peopleimages.com – stock.adobe.com

Une nouvelle taxe sur les sociétés holdings patrimoniales

Les sociétés holdings patrimoniales, soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent être redevables d’une nouvelle taxe sur les biens somptuaires qu’elles détiennent, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026.

Alors qu’elle avait fait grand bruit lors de la présentation du projet de loi de finances initial, la taxe sur les holdings, finalement adoptée, a vu son périmètre considérablement réduit. Peu de holdings devraient donc être concernées par cette mesure dont l’objectif est davantage d’asseoir une politique plus globale de taxation des ménages fortunés et de dissuader de mettre en place des montages abusifs.

Trois conditions cumulatives

Sont visées par une nouvelle taxe les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, qu’elles aient leur siège en France ou non. Exit donc les structures à l’impôt sur le revenu. En outre, pour être redevables de la taxe, ces sociétés doivent remplir trois conditions cumulatives à la clôture de l’exercice. Premièrement, la holding doit être contrôlée par une personne physique. Plus concrètement, une personne physique doit détenir, directement ou indirectement, au moins 50 % des droits de vote ou financiers de la société ou y exercer le pouvoir de décision. Sachant que pour les sociétés établies à l’étranger, cette personne physique doit disposer de son domicile fiscal en France.

Attention : pour apprécier cette condition de détention, une personne physique et son conjoint ou son partenaire de Pacs ou son concubin notoire ainsi que leurs ascendants, leurs descendants et leurs frères et sœurs constituent une seule « personne physique ». Il en va de même en cas d’accord conclu avec d’autres associés.

Deuxièmement, la valeur vénale de l’ensemble des actifs détenus par la société doit être au moins égale à 5 M€. Troisièmement, les revenus passifs (dividendes, intérêts, redevances de cession ou de concession de licences d’exploitation…) perçus par la société doivent représenter plus de la moitié du montant cumulé des produits d’exploitation et financiers de l’exercice. Autrement dit, une société dont les revenus proviennent principalement d’une activité de production de biens ou de services n’est pas soumise à la taxe. Les holdings animatrices – qui facturent des services à leurs filiales – ne devraient donc pas être ciblées par cette nouvelle taxe. Une clarification de l’administration fiscale serait toutefois bienvenue.

Précision : une société établie à l’étranger pourra échapper à la taxe si elle démontre que le choix du siège hors de France et la détention des participations n’ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française.

Les actifs dits « somptuaires »

La taxe s’applique seulement sur certains actifs non professionnels, dits « somptuaires », limitativement énumérés par la loi, à savoir :
– les biens affectés à la chasse et à la pêche ;
– les véhicules non affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, les yachts, les bateaux de plaisance et les aéronefs ;
– les bijoux et les métaux précieux (sauf ceux confiés à un musée ou exposés) ;
– les chevaux de course ou de concours ;
– les vins et les alcools ;
– les logements dont la personne physique détenant au moins 50 % des droits de la société holding (y compris donc son cercle familial et l’ensemble des associés parties à un accord) se réserve la jouissance (occupation à titre gratuit, loyer inférieur au prix du marché).

À noter : les objets d’art, de collection ou d’antiquité ne sont pas expressément cités.

Ces actifs peuvent néanmoins être exclus de la taxe proportionnellement à leur affectation à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, c’est-à-dire en cas d’usage mixte. Des précisions de l’administration sur les modalités d’appréciation de cette proportion sont toutefois attendues afin de sécuriser ces traitements. La taxe s’élève à 20 % de la somme de la valeur vénale de ces actifs détenus par la société. Sachant qu’elle sera due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026.

Précision : les actifs immobiliers soumis à la taxe holding ne seront plus imposables dans le cadre de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

Une validité incertaine

Le Conseil constitutionnel ayant seulement validé la procédure d’adoption de cette taxe, sa conformité à la Constitution pourrait être remise en cause ultérieurement à l’occasion de questions prioritaires de constitutionnalité (QPC). À suivre donc !

Art. 7, loi n° 2026-103 du 19 février 2026, JO du 20

Article publié le 06 mars 2026 – © Les Echos Publishing 2026 – Crédit photo : rh2010 – stock.adobe.com