Un portrait des partenariats associatifs

Les associations employeuses développent principalement des partenariats au niveau local.

Il ressort d’une étude récente que la quasi-totalité des associations employant des salariés ont développé au moins un partenariat extérieur (98 %).Au premier rang de ces partenaires (pour 89 % des associations), on retrouve les acteurs publics locaux que sont notamment les communes, les départements et les régions. En deuxième et troisième places, figurent les structures d’intérêt général (associations, fondations…) et les établissements scolaires pour respectivement 73 % et 70 % des associations.

À noter : en moyenne, les associations comptent 22 partenariats. Le plus souvent au niveau local (73 % des partenariats) et régional (43 %).

Les associations développent des partenariats pour bénéficier de mécénat (59 % d’entre elles), pour favoriser l’innovation sociétale (47 %), pour développer des pratiques responsables, notamment en termes de protection de l’environnement (45 %), ou pour mettre en place une coopération économique (39 %).

Observatoire des partenariats, Étude IMPACT – Associations & Territoires, 16 septembre 2021

Article publié le 03 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Une nouvelle classification des SCPI et des OPCI

Afin qu’elle soit plus explicite et permette d’assurer une meilleure comparabilité des supports d’investissement, les SCPI et OPCI se dotent d’une nouvelle classification comportant 7 catégories.

Le succès des SCPI ne se dément pas. Pour preuve, la collecte nette en pierre-papier s’est établi à 3,6 milliards d’euros sur les deux premiers trimestres de 2021. Des niveaux de collecte qui se rapprochent de ceux enregistrés avant la crise sanitaire du Covid-19. Afin de rendre cette catégorie d’actifs encore plus transparente et accessible, l’Association française des sociétés de placement immobilier (ASPIM) a défini une nouvelle segmentation des SCPI et OPCI grand public. Généralement, les SCPI et OPCI sont classés en fonction de l’existence ou non d’une typologie d’actifs immobiliers prépondérante dans la politique d’investissement du fonds. Concrètement, jusqu’à présent, on les classe grossièrement en 4 catégories : bureaux, commerces, diversifiées et spécialisées. Désormais, cette classification est revue et comporte 7 catégories : bureaux ; commerces ; résidentiel ; logistique et locaux d’activités (dont locaux industriel) ; hôtels, tourisme et loisirs (dont hôtellerie de plein-air) ; santé et éducation (dont Ehpad, centres de santé, écoles, crèches) ; alternatifs (toute autre typologie n’entrant dans aucune des catégories précédentes). L’ASPIM précise que pour être qualifiée de « diversifiée » la stratégie immobilière du fonds devra respecter cumulativement les deux conditions suivantes : la stratégie immobilière de la société de gestion doit investir sur au moins 3 classes d’actifs ; aucune classe d’actifs composant le fonds d’investissement ne doit dépasser 50 % de la valeur totale du patrimoine immobilier de la SCPI ou OPCI.

Article publié le 03 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Déclaration « pays par pays » : à souscrire pour le 31 décembre 2021 !

Les entreprises qui font partie d’un groupe international peuvent être dans l’obligation de procéder à un reporting fiscal avant la fin de l’année, en souscrivant une déclaration dite « pays par pays » au titre de leur exercice 2020.

Les entreprises françaises qui détiennent des filiales ou des succursales à l’étranger peuvent être dans l’obligation de déposer une déclaration de reporting fiscal, dite déclaration « pays par pays ».Plus précisément, cette déclaration doit principalement être souscrite par les entreprises tenues d’établir des comptes consolidés qui réalisent, au cours de l’exercice qui précède celui faisant l’objet de la déclaration, un chiffre d’affaires consolidé supérieur ou égal à 750 M€. Ces entreprises ne devant pas, en outre, être détenues par une entreprise elle-même soumise à l’obligation de reporting.

En pratique : la déclaration doit être souscrite par voie électronique à l’aide de l’imprimé n° 2258.

La déclaration doit indiquer, de manière agrégée par pays, c’est-à-dire sans avoir besoin de préciser le nombre d’entreprises présentes, les informations suivantes : le montant de chiffre d’affaires intra et hors groupe ; le bénéfice (ou perte) avant impôts ; les impôts sur les bénéfices acquittés et dus ; le capital social ; les bénéfices non distribués ; le nombre d’employés ; les actifs corporels hors trésorerie et équivalents de trésorerie. L’entreprise doit également indiquer, par pays, la liste de toutes les entreprises constitutives de son groupe ainsi que leurs principales activités.

À noter : les informations fournies dans la déclaration doivent être libellées en anglais.

Le dépôt de la déclaration devant intervenir dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice, les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile doivent la transmettre, au titre de 2020, au plus tard le 31 décembre 2021. Et attention, le défaut de déclaration entraîne, notamment, l’application d’une amende dont le montant peut aller jusqu’à 100 000 €.

Article publié le 03 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Entrée en vigueur du crédit d’impôt sortie du glyphosate

Le crédit d’impôt instauré en faveur des exploitants agricoles qui renoncent à utiliser du glyphosate entre officiellement en vigueur.

Un crédit d’impôt destiné à encourager les entreprises agricoles à ne plus utiliser de produits phytosanitaires contenant du glyphosate a été instauré par la loi de finances pour 2021. Ce dispositif a été ensuite approuvé par la Commission européenne. Et il vient d’être entériné par un décret qui officialise son entrée en vigueur au 31 octobre 2021. Pour rappel, ce crédit d’impôt a vocation à bénéficier aux exploitations agricoles qui exercent leur activité principale dans le secteur des cultures pérennes (viticulture, arboriculture), autres que les pépinières, ou dans celui des grandes cultures, ainsi qu’aux éleveurs exerçant une part significative de leur activité dans l’une de ces cultures (polyculture-élevage), et qui renoncent à utiliser du glyphosate en 2021. D’un montant de 2 500 €, ce crédit d’impôt s’appliquera aux revenus déclarés au titre de l’année (2021 donc) pendant laquelle l’usage de glyphosate aura été évité. Étant précisé que pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), le montant de 2 500 € est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de 4.

Attention : le crédit d’impôt sortie du glyphosate n’est pas cumulable avec le crédit d’impôt agriculture biologique, ni avec le crédit d’impôt créé en faveur des exploitations bénéficiant d’une certification Haute Valeur Environnementale (HVE).

Décret n° 2021-1414 du 29 octobre 2021, JO du 30

Article publié le 02 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Versement mobilité : exonération pour les associations reconnues d’utilité publique

Les associations reconnues d’utilité publique dont l’activité est à caractère social n’ont pas besoin d’obtenir une autorisation d’Île-de-France Mobilités pour être exonérées du paiement du versement mobilité.

Les associations employant au moins 11 salariés et situées dans un périmètre où cette taxe a été instituée doivent payer, sur les rémunérations de leurs salariés, le versement mobilité. Toutefois, les associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif et dont l’activité est à caractère social n’y sont pas assujetties. La notion « d’activité à caractère social » n’étant pas définie par la loi, ce sont les tribunaux qui en ont précisé les contours. Ainsi, les critères permettant de reconnaître le caractère social d’une activité sont notamment la participation financière modique demandée aux utilisateurs des services de l’association et le concours de bénévoles dans son fonctionnement. Dans une affaire récente, une association avait fait l’objet d’un redressement de l’Urssaf qui considérait que cet organisme ne pouvait pas bénéficier de l’exonération du versement mobilité. La Cour de cassation a reconnu le caractère social de l’association, à savoir une crèche associative qui accueillait notamment des enfants issus de milieux défavorisés ou présentant des handicaps en échange d’une participation modique des parents dont le montant variait selon leurs ressources et la composition des familles. Mais, dans ce litige, la Cour de cassation a dû se prononcer sur une autre question : une association d’utilité publique dont l’activité est à caractère social doit-elle, lorsqu’elle est située en Île-de-France, obtenir une autorisation préalable expresse de la part d’Île-de-France Mobilités (organisme chargé de la gestion du versement mobilité) pour être exonérée du paiement du versement mobilité ? Non, ont répondu ses juges ! En effet, les dispositions du Code général des collectivités territoriales qui fixent les règles applicables au versement mobilité ne soumettent pas cette exonération à une décision d’Île-de-France Mobilités.

Cassation civile 2e, 9 septembre 2021, n° 20-11056

Article publié le 02 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Le loyer d’un commerce peut-il être déplafonné en cas d’extension de la terrasse ?

S’il ne modifie pas les caractéristiques du local loué, l’agrandissement de la terrasse extérieure d’une brasserie peut, en revanche, constituer une modification notable des facteurs locaux de commercialité pouvant justifier un motif de déplafonnement du loyer.

En principe, lors du renouvellement d’un bail commercial, l’éventuelle augmentation du loyer est plafonnée. En effet, elle ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel de référence (le plus souvent, l’indice des loyers commerciaux ou l’indice des loyers des activités tertiaires, selon les cas) intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail précédent. Toutefois, cette règle, dite du plafonnement, ne s’applique pas en cas de modification notable des éléments constitutifs de la valeur locative, notamment des caractéristiques du local loué, de la destination des lieux ou des facteurs locaux de commercialité. Dans ce cas, le loyer peut être fixé au montant de la valeur locative. À ce titre, dans une affaire récente, le propriétaire d’un local commercial hébergeant une brasserie avait demandé, au moment du renouvellement du bail, que le nouveau loyer soit déplafonné et fixé selon la valeur locative. À l’appui de ses prétentions, il se prévalait de l’agrandissement dont la terrasse extérieure, exploitée en vertu d’une autorisation d’occupation du domaine public, avait bénéficié.

Une modification notable des facteurs locaux de commercialité

En premier lieu, les juges ont estimé que l’extension, au cours du bail expiré, de cette terrasse de plein air située devant l’établissement, installée sur le domaine public et exploitée en vertu d’une autorisation administrative, ne constituait pas une modification des caractéristiques du local loué dès lors que la terrasse n’en faisait pas partie. En revanche, ils ont considéré qu’en permettant d’étendre l’exploitation d’une terrasse sur le domaine public, l’autorisation municipale accordée contribue au développement de l’activité commerciale. Par conséquent, cette situation peut constituer une modification notable des facteurs locaux de commercialité de nature à justifier un motif de déplafonnement du loyer.

Cassation civile 3e, 13 octobre 2021, n° 20-12901

Article publié le 02 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

La procédure d’injonction de payer devient plus simple

En 2022, les ordonnances d’injonction de payer seront directement revêtues de la formule exécutoire, ce qui évitera aux créanciers d’avoir à le demander au juge.

Lorsque vous n’êtes pas parvenu à recouvrer à l’amiable (après relance, puis mise en demeure) une somme d’argent que vous doit, par exemple, un client, vous pouvez recourir à la procédure d’injonction de payer. Rapide, simple et peu coûteuse (pas besoin de faire appel à un avocat), cette procédure peut être utilisée dès lors que vous pouvez facilement prouver la réalité de votre créance (bon de commande, facture, bon de livraison…) et que, de son côté, votre client ne dispose pas d’éléments susceptibles de lui permettre de la contester. En pratique, il vous suffit d’adresser une requête au tribunal compétent en y joignant les pièces justificatives. Si le juge estime que votre demande est fondée, il rendra, quelques jours plus tard, une ordonnance enjoignant votre débiteur de régler la facture. Une ordonnance que vous devrez envoyer à ce dernier par acte d’huissier de justice (on parle de « signification  » de l’ordonnance). Et si votre débiteur ne vous paie toujours pas, vous pourrez alors demander au tribunal, dans les deux mois qui suivront la signification, d’apposer la formule exécutoire sur cette ordonnance. Ce qui vous permettra, si nécessaire, de faire saisir les biens de l’intéressé.

Une procédure plus rapide

Cette procédure vient d’être simplifiée. En effet, à compter d’une date qui sera précisée ultérieurement et, au plus tard, le 1er mars 2022, le créancier se verra remettre par le greffe du tribunal une copie certifiée conforme de l’ordonnance directement revêtue de la formule exécutoire. Il n’aura donc plus à solliciter le juge une seconde fois.

Attention : comme actuellement, le débiteur pourra faire opposition dans le délai d’un mois qui suivra la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Du coup, cette ordonnance, même revêtue d’emblée de la formule exécutoire, ne permettra au créancier de faire saisir les biens de son débiteur que si ce dernier ne forme pas opposition dans ce délai.

Art. 3, décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, JO du 13

Article publié le 28 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

La taxe foncière a augmenté de 31,4 % en 10 ans !

L’Union nationale des propriétaires immobiliers dénonce une hausse importante de la taxe foncière et appelle les pouvoirs publics à une concertation avec les associations de propriétaires.

L’Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) a présenté les résultats de la 14e édition de l’Observatoire national des taxes foncières. Cette étude nous apprend qu’en l’espace de 10 ans (2009-2019), la taxe foncière a bondi de 31,4 % alors même que les loyers n’ont progressé que de 10 % avec une inflation à 10,8 %. Autrement dit, la taxe foncière a progressé 3,2 fois plus rapidement que les loyers et 2,9 fois plus vite que l’inflation. L’UNPI souligne que cette forte hausse de la taxe foncière est le résultat de l’effet conjugué de la revalorisation annuelle des valeurs locatives, de l’augmentation des taux et de la multiplication des taxes annexes, par exemple de la taxe facultative GEMAPI (taxe pour la prévention des inondations) apparue en 2015. Par ailleurs, l’UNPI a établi un classement des villes où le montant de la taxe a littéralement explosé. En tête du classement, on trouve Argenteuil, où la taxe foncière a progressé de +45,1 % en l’espace de 10 ans. Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, occupe la deuxième place (+43,1 %). À Argenteuil, le taux de la ville est resté quasiment stable, mais les propriétaires ont pris de plein fouet le doublement du taux départemental du Val-d’Oise. À Saint-Denis, les propriétaires ont subi une hausse conjuguée du taux de la ville et du département. Six autres grandes villes affichent une augmentation de plus de 35 %, aux premiers rangs desquels on trouve Nantes (+38,5 %), Montreuil-sous-Bois (+38,5 %) et Clermont-Ferrand (+38,0 %). En moyenne, entre 2009 et 2019, la taxe foncière a augmenté de 27,7 % dans les 50 plus grandes villes de France, soit un peu moins que dans le reste du territoire (augmentation nationale moyenne de 31,4 %). Le Président de l’UNPI, Christophe Demerson, appelle l’État et les collectivités territoriales représentées par leurs associations à un pacte de fiscalité avec les propriétaires. Ces derniers ne pouvant plus payer les divers ajustements budgétaires. Autre demande : le gel de la revalorisation annuelle générale des bases. Les propriétaires doivent être étroitement associés à la réforme prévue pour 2026.

Article publié le 28 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Visite médicale de fin de carrière

Les salariés qui partent à la retraite à compter du 1 octobre 2021 et qui, durant leur vie professionnelle, ont occupé un poste à risque doivent passer une visite médicale de fin de carrière.

Octobre 2021 – semaine 43

Article publié le 27 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

L’ACPR met en garde le public contre les risques d’escroquerie

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vient de rajouter à sa liste noire 371 sites internet ou entités qui proposent des services financiers ou assuranciels sans y être autorisés.

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) vient de mettre à jour sa fameuse liste noire des sites ou entités proposant, en France, des crédits, des livrets d’épargne, des services de paiement ou des contrats d’assurance sans y être autorisés. Ainsi, 371 nouveaux sites internet ou entités, identifiés par l’Autorité, ont été ajoutés à cette liste au cours du 3e trimestre 2021. Pour consulter cette liste, cliquez ici
À noter que cette liste n’est pas exhaustive dans la mesure où de nouveaux sites internet non autorisés apparaissent régulièrement. Et attention, si le nom d’un site ou d’une société n’y figure pas, cela ne signifie pas pour autant qu’il est autorisé à proposer des produits bancaires ou des assurances en France. Compte tenu des risques, l’ACPR invite les investisseurs à vérifier systématiquement si le site qui offre un service financier ne figure pas sur cette liste noire et dispose bien d’un agrément pour fournir des services d’investissements en France. Des informations qu’il est possible d’obtenir en consultant l’un de ces registres : le registre des agents financiers (www.regafi.fr), le registre des organismes d’assurance (www.refassu.fr) ou le registre des intermédiaires en assurance (www.orias.fr). Si c’est n’est pas le cas, il s’agit probablement d’une des nombreuses « arnaques » qui circulent sur internet !

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Article publié le 27 octobre 2021 – © Les Echos Publishing 2021