Réductions et crédits d’impôt : modifiez l’avance avant le 9 décembre 2021 !

L’avance de réductions et crédits d’impôt qui sera versée en janvier 2022 peut être revue à la baisse, voire annulée, par les contribuables en se rendant dans leur espace « Particulier » du site internet www.impots.gouv.fr avant le 9 décembre 2021.

Vous le savez : le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ne tient pas compte des crédits et réductions d’impôt. Ces derniers sont versés au cours de l’été qui suit l’année de paiement des dépenses. Néanmoins, les avantages fiscaux dits « récurrents » donnent lieu au versement, dès le 15 janvier N+1, d’un acompte de 60 % du montant du dernier avantage fiscal obtenu.

À noter : sont concernés les crédits d’impôt relatifs à l’emploi à domicile, aux frais de garde des jeunes enfants et aux cotisations syndicales ainsi que les réductions d’impôt pour dons aux œuvres et partis politiques, pour investissements locatifs (Censi-Bouvard, Scellier, Duflot et Pinel), pour dépenses liées à la dépendance et pour investissements outre-mer dans le logement.

Cette avance étant calculée en fonction des dépenses de l’année N-1, une baisse de charges en année N n’est donc pas automatiquement intégrée. Elle peut ainsi conduire les contribuables à devoir rembourser au cours de l’été N+1, lors de la liquidation définitive de l’impôt, un éventuel trop-perçu. Mais une telle situation peut être évitée ! En effet, il est possible de réduire ou de renoncer à l’avance de janvier 2022 lorsque vos charges de 2021 ont baissé par rapport à celles de 2020.

Exemple : tel peut être le cas si vous avez employé, durant toute l’année 2020, une assistante maternelle pour la garde de votre enfant en bas âge et que vous avez mis fin à son contrat en septembre 2021 en raison de l’entrée à l’école de votre enfant.

En principe, les demandes pour moduler l’avance doivent intervenir avant le 1er décembre de l’année qui précède celle de son versement, c’est-à-dire avant le 1er décembre 2021 pour l’avance de janvier 2022. Mais, par tolérance, l’administration fiscale vous autorise, cette année, à opérer la modification jusqu’au 8 décembre. Pour cela, rendez-vous dans votre espace « Particulier » du site internet www.impots.gouv.fr, au service de gestion du prélèvement à la source, dans la rubrique « Gérer votre avance de réductions et de crédits d’impôt ».

Attention : si vous avez droit pour la première fois à ces avantages fiscaux au titre de vos dépenses 2021 et que vous n’aviez pas ce type de dépenses en 2020, vous ne bénéficierez pas de l’avance en janvier 2022. L’intégralité des réductions et crédits d’impôt vous sera versée à l’été 2022. En revanche, une avance vous sera versée en janvier 2023 sur la base de vos dépenses de 2021.

Article publié le 08 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Une légère reprise de la création d’associations dans la dernière année

Le nombre des créations d’associations, qui avait brutalement chuté en raison de la crise sanitaire en 2020, repart très légèrement à la hausse en 2021.

Sans surprise, la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a entraîné une très forte diminution du nombre des créations d’associations. Ainsi, alors que depuis 2014, plus de 71 000 associations voyaient le jour chaque année, seulement 65 014 associations ont été créées entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020. Un chiffre qui a très légèrement augmenté entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021 avec 65 268 nouvelles associations. Par ailleurs, cette situation exceptionnelle a entraîné une évolution dans les domaines de création des associations. Ainsi, en comparaison avec le 1er semestre 2019, on note, au 1er semestre 2020, une baisse des créations d’associations culturelles et sportives, deux secteurs particulièrement touchés par la crise sanitaire, et une augmentation des associations créées dans un élan de solidarité en réponse à l’épidémie et à ses conséquences économiques et sociales : domaine social, caritatif et humanitaire, aide à emploi, environnement et information-communication (fabrication de masques en tissus, aide aux personnes atteintes par le Covid-19, soutien scolaire, soutien aux commerçants de proximité, etc.).

À noter : sur les trois dernières années, près d’un quart des nouvelles associations ont été créées dans les domaines de la culture et de la pratique d’activités artistiques et culturelles (22,8 % des créations). Les associations proposant des activités sportives et de plein air (15,4 %) ainsi que les clubs de loisirs (8,1 %) complètent ce trio de tête.

Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 19e édition, octobre 2021

Article publié le 08 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Taxe foncière : un nouvel outil pour détecter les piscines !

À titre expérimental, l’administration fiscale peut désormais recourir aux prises de vue aériennes de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) pour détecter les piscines non déclarées au titre de la taxe foncière.

Les propriétaires de biens immobiliers doivent savoir que désormais, l’administration fiscale peut recourir aux prises de vue aériennes de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) pour détecter les piscines et bâtiments non déclarés.

Précision : les images prises par l’IGN sont publiques et consultables par tous sur le site www.geoportail.gouv.fr.

Concrètement, le dispositif mis en place par l’administration fiscale consiste à extraire les contours des piscines et des immeubles bâtis des images. Puis, un traitement informatique vérifie si les éléments ainsi détectés sont correctement imposés aux impôts locaux (taxe foncière, notamment) en consultant les déclarations des propriétaires effectuées auprès des services de l’urbanisme et de l’administration fiscale. Chaque anomalie détectée est ensuite examinée par un agent du fisc avant toute opération de relance du propriétaire. Afin de s’assurer du bon fonctionnement de ce processus, une expérimentation ciblée sur la détection des piscines vient de débuter dans 9 départements, à savoir : les Alpes-Maritimes ; le Var ; les Bouches-du-Rhône ; l’Ardèche ; le Rhône ; la Haute-Savoie ; le Morbihan ; le Maine-et-Loire ; la Vendée. Les propriétaires de piscines non déclarées détectées dans ces départements recevront alors un courrier les invitant à régulariser leur situation. Une régularisation qui sera prise en compte au titre de la taxe foncière 2022. L’expérimentation sera ensuite élargie aux bâtiments non déclarés ou incorrectement imposés.

À savoir : sous réserve des résultats obtenus, le dispositif sera élargi à l’ensemble des départements métropolitains au cours de l’année 2022.

www.impots.gouv.fr, actualité du 20 octobre 2021

Article publié le 05 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Le sort du dépôt de garantie en cas de dégradations constatées à la fin d’un bail commercial

À la fin du bail, le locataire répond des dégradations constatées dans l’état des lieux de sortie sauf s’il prouve qu’il n’en est pas responsable. Le bailleur est alors en droit de refuser de lui restituer le dépôt de garantie.

À la fin d’un commercial, le locataire a droit au remboursement de la somme d’argent qu’il a versée au bailleur à titre de dépôt de garantie lors de son entrée dans les lieux. Toutefois, ce dernier est en droit de refuser de restituer le dépôt de garantie lorsque des dégradations sont constatées dans le local à la fin du bail. C’est ce que les juges ont décidé dans une affaire récente, après avoir rappelé le principe selon lequel le locataire répond des dégradations constatées à la fin du bail dans l’état des lieux de sortie à moins qu’il ne prouve qu’elles ne sont pas de son fait. Dans cette affaire, le propriétaire d’un local commercial avait refusé de rembourser le dépôt de garantie au locataire au motif que des dégradations avaient été constatées dans l’état des lieux de sortie. Saisis du litige qui s’en est suivi, les juges ont donné raison au propriétaire. En effet, ils ont constaté que dans le bail, le locataire s’était engagé à « prendre les lieux dans l’état où ils se trouvent », à « les maintenir en bon état d’entretien » et à « les rendre en fin de bail en bon état de bonnes réparations ». Et ils ont rappelé la règle de droit selon laquelle le locataire répond des dégradations constatées à la sortie, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.

Observation : il appartient donc au locataire de prouver qu’il n’est pas responsable des dégradations commises dans le local loué et non au propriétaire de prouver qu’elles sont de la faute du locataire.

Cassation civile 3e, 13 octobre 2021, n° 20-18331

Article publié le 05 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Une indemnité pour préserver votre pouvoir d’achat

Les salariés et les travailleurs indépendants pourraient bientôt bénéficier d’une indemnité de 100 € pour faire face à l’inflation.

Compte tenu de la hausse générale des prix, en particulier celle des carburants, le gouvernement a annoncé, en octobre dernier, la création d’une « indemnité inflation » destinée à protéger le pouvoir d’achat des Français. D’un montant forfaitaire de 100 €, cette indemnité pourrait, selon le gouvernement, concerner 14 millions de salariés et 2 millions de travailleurs indépendants. Explications.

Précision : la mise en place de cette indemnité est prévue par le projet de loi de finances rectificative n° 4629 pour 2021. Ses conditions d’attribution et ses modalités de versement seront fixées par décret. Dans l’attente de l’adoption et de la publication de ces textes, un dossier de presse du gouvernement, accompagné de questions-réponses, en précise les modalités d’application.

Pour les salariés

L’indemnité inflation serait attribuée aux salariés : qui ont eu une activité professionnelle au mois d’octobre 2021 ; et qui ont perçu, entre le 1er janvier et le 31 octobre 2021, une rémunération mensuelle nette moyenne (avant prélèvement de l’impôt sur le revenu) inférieure à 2 000 €, soit une rémunération mensuelle brute moyenne inférieure à 2 600 €.

À savoir : le montant de l’indemnité serait fixé à 100 € quels que soient la durée du contrat et le temps de travail du salarié. Et elle serait due même en cas de congés ou d’absence (arrêt maladie, congé maternité…).

Il reviendrait aux employeurs de verser cette indemnité aux salariés en décembre 2021 ou, au plus tard, en janvier 2022. Une indemnité qui devrait alors figurer sur leur bulletin de paie.

À noter : il importerait peu que le salarié ne fasse plus partie des effectifs de l’entreprise au moment du versement de l’indemnité par l’employeur. S’agissant des salariés qui ont cumulé plusieurs emplois au mois d’octobre 2021, ils se verraient attribuer l’indemnité par leur employeur principal, c’est-à-dire celui avec lequel la relation de travail est toujours en cours ou, à défaut, celui pour lequel ils ont effectué le plus d’heures au mois d’octobre 2021.

Les employeurs se verraient intégralement rembourser du montant des indemnités réglées aux salariés. Pour ce faire, ils devraient déclarer ce montant à l’Urssaf (ou à la MSA, pour les employeurs agricoles) et le déduire de l’échéance de paiement de cotisations sociales suivant le paiement de l’indemnité.

Pour les travailleurs indépendants

L’indemnité inflation serait également allouée aux travailleurs indépendants qui : sont ou ont été en activité au cours du mois d’octobre 2021 ; et qui ont perçu un revenu d’activité mensuel net inférieur à 2 000 € durant l’année 2020.

Précision : en cas de création d’activité au cours de la période janvier-octobre 2021, la condition de revenu serait considérée comme étant satisfaite.

Cette indemnité leur serait réglée par l’Urssaf (ou la MSA pour les non-salariés agricoles) au mois de décembre 2021 ou, au plus tard, en janvier 2022.

En complément : qu’elle soit attribuée aux salariés ou aux travailleurs indépendants, l’indemnité inflation échapperait à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales.

Article publié le 05 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Assurance-vie : quel délai pour revendiquer la qualité de bénéficiaire ?

Lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur, l’action en revendication de cette qualité se prescrit par 10 ans.

Dans une affaire, un époux avait, en 1993, souscrit un contrat d’assurance-vie dont le bénéficiaire était son épouse. En 2012, l’époux était décédé, laissant comme héritiers son conjoint et ses deux enfants. Dans ce cadre, l’épouse, convaincue d’être la bénéficiaire, avait appris auprès de la banque qui gérait l’assurance-vie qu’un avenant au contrat établi en mars 2008 avait désigné ses enfants comme bénéficiaires en ses lieu et place. En réaction, la veuve avait estimé qu’il s’agissait d’un « faux ». Et pour faire valoir ses droits, elle avait, en août 2013, assigné en justice ses enfants et la banque afin de faire reconnaître qu’elle était seule bénéficiaire du contrat d’assurance-vie et d’obtenir la condamnation de la banque à lui verser le capital présent dans le contrat et, subsidiairement, la condamnation de ses enfants et de la banque à lui rembourser les sommes de la communauté ayant servi à payer les primes du contrat.

Saisie du litige, la cour d’appel avait rejeté sa demande au motif que son action était irrecevable en raison de la prescription. Prescription de droit commun de 5 ans qui courrait à compter de 2008. Date à laquelle la veuve avait eu connaissance de l’existence de l’avenant. Un pourvoi en cassation est formé. Les juges de la Haute juridiction ont donné tord à la cour d’appel. Selon le Code des assurances, l’action relative à un contrat d’assurance-vie se prescrit par dix ans lorsque le bénéficiaire du contrat est une personne distincte du souscripteur. Ce qui est bien le cas en l’espèce. En clair, le délai de prescription d’une telle action en revendication de la qualité de bénéficiaire est bien décennal et non quinquennal.

Cassation civile 2e, 16 septembre 2021, n°20-10013

Article publié le 04 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Les smartphones 5G sont conformes en termes d’émission d’ondes

Selon un premier bilan des contrôles du DAS (débit d’absorption spécifique) réalisés par l’agence nationale des fréquences (ANFR), les 13 modèles de smartphones comportant la 5G sont conformes à la législation.

L’ANFR a notamment pour mission de surveiller le marché des téléphones portables, selon le cadre fixé par la directive européenne Radio Equipement Directive. Elle vient de réaliser pour cela le contrôle du DAS de 46 terminaux, notamment 13 téléphones 5G qui mettent en œuvre de nouvelles fonctionnalités. Le DAS permet de quantifier l’énergie transportée par les ondes électromagnétiques et absorbée par le corps humain. Selon les normes de l’Union européenne, cette énergie ne peut dépasser 2 W/Kg pour le DAS tronc, et 4 W/Kg pour le DAS membre.

Aucun dépassement des limites maximales

Selon les tests réalisés par l’ANFR, en moyenne, la valeur mesurée des DAS tronc pour les terminaux contrôlés s’établit à 0,979 W/kg (avec des niveaux variant de 0,439 à 1,80 W/kg). La valeur moyenne pour les DAS membre est de 2,263 W/kg, les niveaux variant de 1,3 à 3,89 W/kg. Elle n’a relevé aucun dépassement des limites maximales pour les 13 smartphones 5G, même si l’agence a constaté des augmentations moyennes de 0,4 % pour le DAS tronc et de 1,8 % pour le DAS membre, qui s’expliquent par l’utilisation simultanée des deux réseaux 4G et 5G lorsque les antennes 4G et 5G sont co-localisées.

Pour consulter les rapports de mesures : https://data.anfr.fr/, rubrique DAS.

Article publié le 04 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Formalisme du cautionnement

L’exigence d’une mention particulière à inscrire dans un acte de cautionnement par la personne qui se porte caution est allégée.

Novembre 2021 – semaine 44

Article publié le 03 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Activité partielle : le dispositif renforcé reste de mise !

Les employeurs les plus impactés par la crise sanitaire liée au Covid-19 peuvent encore bénéficier d’une allocation d’activité partielle majorée jusqu’à la fin de l’année.

Dès le début de l’épidémie de Covid-19, les pouvoirs publics ont renforcé provisoirement le dispositif d’activité partielle afin de permettre aux entreprises de préserver leur trésorerie. Un dispositif renforcé qui a peu à peu laissé place au dispositif de droit commun, sauf pour les employeurs les plus impactés par la crise sanitaire…

Quelles sont les entreprises concernées ?

Certaines entreprises bénéficient encore de la prise en charge intégrale de l’indemnité d’activité partielle versée à leurs salariés. C’est le cas de celles : qui relèvent d’un des secteurs les plus impactés par la crise (secteurs protégés et connexes listés par le décret n° 2020-810 du 29 juin 2020, à jour au 26 juillet 2021) et qui subissent une perte de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 80 % par rapport à la même période de 2019 ou de 2020 ou par rapport au CA mensuel moyen de 2019 (cette condition peut aussi être appréciée en comparant le CA réalisé au cours des 6 mois précédents et le CA de la même période de 2019) ; dont l’activité principale implique l’accueil du public et qui font l’objet d’une fermeture administrative, totale ou partielle, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie (hors fermetures volontaires) ; qui sont situées dans la zone de chalandise d’une station de ski durant la période de fermeture administrative des remontées mécaniques et qui enregistrent une baisse de 50 % de CA par rapport au mois précédent cette fermeture ou au même mois de 2019 ; qui sont situées dans une circonscription territoriale soumise à des restrictions particulières des conditions d’exercice de l’activité économique et de circulation des personnes prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et qui subissent une baisse de CA d’au moins 60 % par rapport au mois précédant la mise en place de ces restrictions ou au même mois de 2019.

À savoir : les entreprises qui recourent à l’activité partielle de longue durée, et qui remplissent les conditions pour pouvoir prétendre au dispositif d’activité partielle renforcé, perçoivent elles aussi une allocation d’activité partielle majorée.

Quelle allocation d’activité partielle ?

Les entreprises précitées doivent verser à leurs salariés en activité partielle, pour chaque heure non travaillée, une indemnité au moins égale à 70 % de leur rémunération horaire brute (montant minimal de 8,30 €), prise en compte dans la limite de 4,5 fois le Smic. En contrepartie, ces entreprises reçoivent de l’État une allocation d’activité partielle qui couvre intégralement l’indemnité payée aux salariés. Soit un reste à charge nul pour l’employeur.

À noter : dans le cadre de l’activité partielle de droit commun, les taux de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle s’établissent respectivement à 60 et 36 %.

Jusqu’à quand ?

Le dispositif d’activité partielle renforcé devait prendre fin, pour toutes les entreprises, au 1er novembre 2021. Finalement, il reste de mise jusqu’au 31 décembre 2021.

Précision : conformément au projet de loi de « vigilance sanitaire », le gouvernement pourrait, en fonction de la situation sanitaire, faire perdurer le dispositif d’activité partielle renforcé jusqu’à fin juillet 2022.

Décret n° 2021-1383 du 25 octobre 2021, JO du 26Décret n° 2021-1389 du 27 octobre 2021, JO du 28

Article publié le 03 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Une nouvelle aide pour embaucher en contrat de professionnalisation

Les employeurs qui recrutent des chômeurs de longue durée en contrat de professionnalisation peuvent obtenir une aide de 8 000 €.

Le gouvernement accorde une aide financière aux entreprises qui recrutent des demandeurs d’emploi de longue durée dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.

Pour quels contrats ?

L’employeur reçoit, au titre de la première année du contrat de professionnalisation, une aide de 8 000 € maximum lorsqu’il embauche, entre le 1er novembre 2021 et le 31 décembre 2022, un demandeur d’emploi en vue de : préparer un titre ou un diplôme allant du CAP au master (Bac, BTS, licence…) ; obtenir une qualification ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche ; acquérir des compétences définies par l’employeur et l’opérateur de compétences (OPCO), en accord avec le salarié. L’aide est cependant réservée à l’embauche de certains demandeurs d’emploi : personnes inscrites, à la date de la conclusion du contrat de professionnalisation, comme demandeurs d’emploi tenus d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi, et pendant au moins 12 mois au cours des 15 derniers mois, ayant été inscrites comme demandeurs d’emploi tenus d’accomplir de tels actes et n’ayant exercé aucune activité professionnelle ou ayant exercé une activité professionnelle d’une durée maximale de 78 heures mensuelles.

Attention : entre le 1er novembre 2021 et le 30 juin 2022, seuls les contrats de professionnalisation conclus avec des demandeurs d’emploi d’au moins 30 ans ouvrent droit à cette aide. En effet, jusqu’au 31 décembre 2021, les employeurs ont déjà droit à une aide financière lorsqu’ils recrutent un jeune de moins de 30 ans (5 000 € pour le recrutement d’un salarié de moins de 18 ans et 8 000 € pour celui d’un salarié majeur). Une aide qui, selon les annonces du gouvernement, devrait être prolongée jusqu’au 30 juin 2022.

Comment l’obtenir ?

L’employeur n’a aucune démarche particulière à effectuer pour bénéficier de l’aide financière. Il lui suffit de transmettre le contrat de professionnalisation à son opérateur de compétences (OPCO) dans les 5 jours ouvrables suivant le début de son exécution. C’est Pôle emploi qui informe l’employeur de l’attribution de cette aide. Celle-ci lui est versée au cours du mois qui suit cette décision puis tous les 3 mois, sous réserve que l’employeur justifie que le salarié est toujours présent dans son entreprise (via la déclaration sociale nominative, en principe).

Décret n° 2021-1404 du 29 octobre 2021, JO du 30

Article publié le 03 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021