L’emploi associatif en recul en 2020

L’année dernière, le secteur associatif employait 1,77 million de salariés dans 152 700 établissements.

L’association Recherches & Solidarités vient de dévoiler la 19e édition de sa publication « La France associative en mouvement » portant notamment sur l’emploi dans les associations en 2020.Sans surprise, les mesures instaurées, l’année dernière, par le gouvernement afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19 (fermeture d’établissement, confinement de la population, couvre-feu…) ont considérablement freiné, voire mis à l’arrêt, l’activité de nombreuses associations. Conséquence, le nombre d’associations employeuses a reculé de 3,1 % en 2020 pour s’établir à 152 721 établissements. L’effectif salarié a connu, lui, une baisse de 1 % (1 775 587 salariés).

À noter : les associations relevant du régime agricole représentaient environ 4 % du total des associations employeuses et 5 % des effectifs salariés associatifs. On comptait, en 2020, 6 234 établissements agricoles faisant travailler 88 472 salariés pour une masse salariale de 1,89 milliard d’euros.

Près d’un salarié sur dix

En 2020, les associations faisaient travailler 9,2 % des salariés de l’ensemble du secteur privé. Le secteur associatif était particulièrement présent dans l’accueil et l’accompagnement sans hébergement d’enfants et d’adolescents (93 % des effectifs du secteur privé) ou l’aide par le travail (plus de 90 %). Il était, en revanche, peu représenté dans l’hébergement (7 %) et dans la recherche et le développement scientifique (moins de 5 %).Dans les autres activités, les salariés des associations comptaient, en 2020, pour : près de 73 % des effectifs du secteur privé dans l’action sociale sans hébergement ; 71 % dans l’hébergement médico-social – un peu moins de 70 % dans le sport ; près de 60 % dans l’enseignement ; 27 % dans les activités culturelles ; 23 % dans la santé. Enfin, la majorité des employeurs associatifs relevaient du domaine sportif avec 27 166 établissements (17,8 % des établissements). Venaient ensuite l’action sociale sans hébergement (20 443 établissements, soit 13,4 %), les activités culturelles (17 855 établissements, soit 11,7 %), l’enseignement (16 693 établissements, soit 10,9 %) et l’hébergement médico-social (10 047 établissements, soit 6,6 %).

Environ 11 salariés par établissement

L’année dernière, les établissements associatifs employaient, en moyenne, 11,6 salariés. Ce nombre variait toutefois selon l’activité de l’association. Ainsi, on comptait 35,6 salariés pour l’hébergement médico-social, 33,9 salariés par établissement pour les activités humaines pour la santé et 26,2 pour l’action sociale sans hébergement. Un chiffre qui tombait à 3 salariés par établissement dans les associations sportives et à 2,2 dans celles ayant une activité culturelle. Ainsi, les trois secteurs associatifs embauchant le plus de personnes étaient donc l’action sociale sans hébergement (30,2 % des salariés associatifs), l’hébergement médico-social (20,1 %) et l’enseignement (11,4 %). Bien que nombreuses, les associations sportives et culturelles employaient peu de salariés et ne représentaient, respectivement, que 4,5 % du personnel associatif et 2,2 %.Enfin, plus de la moitié des établissements associatifs (51 %) occupaient moins de 3 salariés. Et si 14 % d’entre eux employaient entre 3 et 5 salariés, ils n’étaient plus que 4 % à compter de 50 à 99 salariés et 1 % au moins 100 salariés, ces « grosses » associations étant surtout présentes dans l’hébergement médico-social.

Une masse salariale en baisse

La masse salariale des associations employeuses a chuté de 3,2 % en 2020 notamment en raison du recours très important à l’activité partielle. Une masse qui s’élevait donc à 39 milliards d’euros en 2020.Pour l’ensemble du secteur associatif, le salaire annuel moyen a légèrement régressé de 22 140 € en 2019 à 22 080 € en 2020. Les rémunérations les plus élevées étaient versées par les organisations patronales et consulaires (40 570 €), suivies des associations œuvrant dans la recherche et le développement scientifique (37 220 €) et des organisations politiques (36 870 €).Les salaires les moins importants se retrouvaient dans l’action sociale sans hébergement (17 780 €), dans l’agriculture, l’élevage, la chasse et la pêche (16 720 €), dans les associations récréatives et de loisirs (14 030 €) et dans les associations sportives (13 800 €).

Article publié le 15 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Des avancées sur l’imposition internationale des entreprises

Récemment, l’imposition des entreprises a fait l’objet de deux grandes avancées au niveau international, avec la conclusion d’un accord permettant l’application d’un taux minimal d’imposition de 15 % et le remplacement des taxes GAFA nationales.

L’imposition internationale des entreprises a récemment été mise sur le devant de la scène grâce à la conclusion, entre 136 États, d’un accord historique, chapoté par l’OCDE, permettant, d’une part, d’appliquer un taux minimal d’imposition commun de 15 % et, d’autre part, de remplacer les taxes Gafa introduites unilatéralement par les États par un dispositif de redistribution des bénéfices entre eux.

Instauration d’un impôt minimal mondial

À compter de 2023, un taux minimal d’imposition fixé à 15 % sera appliqué aux bénéfices des entreprises multinationales qui réalisent au moins 750 M€ de chiffre d’affaires. Même si des déductions sur la base imposable ont été consenties, cette mesure permettra de générer, chaque année, 150 Md$ de recettes supplémentaires.

Vers le remplacement de la taxe Gafa

On se souvient qu’en 2019, la France a instauré une taxe sur les services numériques, dite taxe « Gafa » (pour Google, Amazon, Facebook et Apple). Une taxe qui n’a toutefois pas vocation à perdurer puisqu’elle doit être remplacée par un dispositif de taxation internationale. À ce titre, l’accord qui vient d’être conclu prévoit une redistribution d’une partie des bénéfices réalisés par les grands groupes internationaux entre les pays où ils ont des activités, avec ou sans présence physique, afin de les faire bénéficier d’un droit d’imposition. Mais une convention multilatérale est nécessaire pour sa mise en œuvre. En attendant, la France et 5 autres pays (Royaume-Uni, Autriche, Italie, Espagne et États-Unis) ont décidé d’introduire un régime transitoire commun, applicable à partir du 1er janvier 2022 et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2023. Dans ce cadre, les États-Unis se sont engagés à supprimer les droits de douane supplémentaires sur les importations en provenance des 5 pays partenaires. De leur côté, la France, le Royaume-Uni, l’Autriche, l’Italie et l’Espagne vont adosser un crédit d’impôt à leur taxe sur les services numériques, qui permettra de rembourser l’éventuel excédent d’impôt prélevé en application de cette dernière taxe par rapport à l’impôt qui sera dû à raison du futur dispositif de taxation internationale.

Article publié le 15 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Reconnaître un mail de phishing ou d’hameçonnage

Le site gouvernemental sur la cybermalveillance vient de mettre en ligne une nouvelle fiche pédagogique pour permettre aux entreprises de reconnaître un mail de phishing (ou d’hameçonnage) et de prendre les mesures nécessaires.

Le phishing, cette technique frauduleuse destinée à leurrer un internaute pour l’inciter à communiquer des données personnelles en se faisant passer pour un service connu ou un proche, est très répandu. Selon une enquête CESIN OpinionWay, c’est le type d’attaque le plus couramment constaté par les entreprises en 2020 (80 %) devant l’exploitation d’une faille logiciel (52 %) et l’arnaque au président (42 %). Pour les spécialistes, le recours massif à cette technique s’explique par le fait qu’elle ne requiert aucune compétence technique et peu de moyens. Elle est donc à la portée d’un grand nombre de cybercriminels.

Se méfier des courriels inhabituels

La fiche du site www.cybermalveillance.gouv.fr rappelle quelques points de vigilance à respecter pour identifier les courriels suspects. Il est conseillé, notamment, de se méfier des courriels :- émanant d’un service ou d’une société dont l’entreprise n’est pas cliente ;- adressés par une entreprise partenaire ou une administration mais non signés ou signés par un expéditeur inhabituel ;- adressés par une entreprise partenaire ou une administration mais à la mauvaise personne (par exemple, une facture adressée au mauvais service) ;- mal rédigés (mauvaise traduction) ou utilisant un ton inadéquate (trop incitatif, menaçant…) ;- incitant à faire quelque chose d’inhabituel comme fournir des coordonnées bancaires, prétendument perdues ;- émanant d’un expéditeur dont la composition de l’adresse de courriel ne correspond pas à l’entreprise dans laquelle il est censé travailler.La fiche donne également des exemples de mails frauduleux afin de nous aider à mieux les identifier.Pour consulter la fiche : www.cybermalveillance.gouv.fr

Article publié le 15 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Protection sociale complémentaire : une mise à jour peut être nécessaire !

Les employeurs peuvent être contraints de mettre en conformité avec une récente instruction interministérielle le régime de protection sociale complémentaire dont bénéficient leurs salariés au sein de l’entreprise.

Les contributions versées par les employeurs pour financer le régime de protection sociale complémentaire mis en place dans leur entreprise au profit de leurs salariés sont exonérées de cotisations et contributions sociales à condition notamment que ce régime présente un caractère collectif et obligatoire. Une instruction interministérielle du 17 juin 2021 est venue préciser les conditions d’application de ce caractère collectif et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail du salarié faisant l’objet d’une indemnisation (maintien total ou partiel de salaire en cas de congé maternité ou d’arrêt de travail, indemnité en cas d’activité partielle…). Ainsi, la reconnaissance du caractère collectif et obligatoire du régime de protection sociale complémentaire instauré dans l’entreprise (et donc le bénéfice des exonérations de cotisations) suppose que : le salarié dont le contrat de travail est suspendu (et, le cas échéant, ses ayants droit) continuent de bénéficier des garanties du régime (frais de santé, incapacité, invalidité, décès…) ; l’employeur et le salarié continuent de payer les contributions finançant ce régime (sauf si le régime prévoit un maintien des garanties à titre gratuit) ; les contributions finançant ce régime et les prestations accordées au salarié soient calculées sur le montant de l’indemnisation due au salarié (sauf dispositions particulières dans l’acte instituant les garanties dans l’entreprise).

Une mise à jour des régimes instaurés dans les entreprises

Pour continuer à bénéficier des exonérations de cotisations sociales, les employeurs doivent s’assurer que le régime de protection sociale complémentaire instauré dans leur entreprise est conforme à l’instruction interministérielle du 17 juin 2021. Ceci peut impliquer une mise à jour du contrat collectif conclu avec l’organisme gérant ce régime (assureur, mutuelle, institution de prévoyance). Les employeurs doivent donc se rapprocher de cet organisme afin que ce contrat respecte les préconisations de cette instruction, en principe, à compter du 1er janvier 2022. Une date qui fait d’ores et déjà l’objet de deux exceptions : le contrat collectif peut être mis à jour jusqu’au 30 juin 2022 si sa modification suppose une approbation en assemblée générale au sein de l’organisme assureur qu’il n’est pas possible de tenir avant le 1er janvier 2022 ; la Direction de la Sécurité sociale vient d’indiquer que le contrat pouvait être mis à jour jusqu’au 31 décembre 2022 à condition que l’organisme assureur délivre aux salariés une information écrite sur le maintien des garanties pendant la suspension de leur contrat de travail.

À noter : concernant les salariés placés en activité partielle, l’employeur doit, en 2021 et, le cas échéant, jusqu’au 30 juin 2022 ou au 31 décembre 2022, maintenir les garanties complémentaires de protection sociale dans les conditions fixées par l’instruction interministérielle du 16 novembre 2020 pour avoir droit aux exonérations fiscales et sociales.

Les employeurs doivent également mettre en conformité avec l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 le document instaurant les garanties complémentaires de protection sociale dans leur entreprise (accord collectif, accord référendaire ou décision unilatérale de l’employeur). Une mise à jour qui doit être effectuée avant : le 1er juillet 2022 si le régime a été instauré via une décision unilatérale de l’employeur ; le 1er janvier 2025 lorsqu’il a été institué par un accord collectif (de branche, de groupe ou d’entreprise) ou un accord référendaire.

Instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021

Article publié le 12 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

La Fédération Française de l’Assurance fait le point sur l’assurance-vie en 2020

En 2020, les encours en assurance-vie ont progressé de 0,8 % pour s’établir à 1 796,5 Md€.

Comme chaque année, la Fédération Française de l’Assurance (FFA) a dressé un bilan sur la santé des assurances de personnes en 2020. Ce bilan 2020 nous apprend notamment que l’assurance-vie accuse une décollecte (nette) de 2,4 Md€. Un recul important par rapport à l’année précédente où la collecte nette s’est établie à 21,9 Md€. Toutefois, les encours sur ces contrats ont progressé de 0,8 % en 2020 pour s’établir à 1 796,5 Md€. Par ailleurs, la FFA a porté une attention particulière sur les choix opérés par les assurés en matière d’investissement. Globalement, 40,5 Md€ ont été investis en unités de compte, ce qui représente environ 35 % du montant total de la collecte brute 2020 en assurance-vie. Le reliquat étant investi dans les fameux fonds en euros. Le point est également fait sur les chiffres liés au transfert Fourgous. Une procédure qui a permis de transformer 86 000 contrats d’assurance-vie en 2020 (708 000 contrats depuis 2016). Étant précisé que les 2,5 Md€ de capitaux transférés ont été réinvestis en unités de compte pour un montant de 0,9 Md€.

À noter : le transfert Fourgous est une procédure qui permet de transformer, sous conditions, une assurance-vie monosupport en multisupports. Sachant que cette procédure (gratuite) permet de conserver l’antériorité fiscale du contrat.

Fédération Française de l’Assurance – L’assurance française : données clés 2020

Article publié le 10 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Quel est l’impact de l’étiquette énergie d’un bien immobilier sur son prix ?

Selon une étude des Notaires de France, pour les moins bonnes étiquettes énergie (classe F-G), la moins-value reste toujours plus significative et plus importante sur les prix des maisons que sur ceux des appartements.

Lorsqu’un bien immobilier est mis en location ou en vente, son propriétaire est dans l’obligation de faire réaliser, par un professionnel, un diagnostic de performance énergétique (DPE). Concrètement, ce DPE indique notamment la quantité d’énergie consommée par un bien immobilier. Mais la question est de savoir si cette étiquette énergie a un impact direct sur le prix de vente d’un logement. Une étude publiée récemment par les Notaires de France s’est intéressée à cette question. On y apprend notamment que sur l’ensemble des transactions immobilières réalisées en 2020 dans l’ancien, 7 % des ventes seulement concernent les logements les plus économes (classe A-B) et 11 % les logements les plus énergivores (classe F-G). Par rapport à 2019, la répartition des ventes de logements selon l’étiquette énergie est identique, à l’exception d’une légère hausse de la part des ventes de logements de classe A-B (+1 point), réduisant la part des logements de classe C dans les mêmes proportions.

Un impact important sur le prix des maisons

Les effets d’une variation de la classe d’étiquette énergie sur les prix des maisons anciennes (par rapport à celles de classe D) en 2020 sont en moyenne proches de ceux estimés en 2019 pour la majorité des régions. L’impact reste toujours moins significatif en Île-de-France et plus faible que celui enregistré ailleurs. Pour les meilleures étiquettes énergie (classe A-B), la plus-value est globalement plus forte à l’Ouest qu’à l’Est. Par exemple, elle est de +12 % en Nouvelle-Aquitaine, mais bien moindre en Auvergne-Rhône-Alpes à +7 %. Les évolutions sur un an sont faibles en 2020, mais les plus significatives concernent la Bourgogne-Franche-Comté, où la plus-value augmente de +6 % en 2019 à +8 % en 2020, et le Grand Est, où la plus-value passe de +16 % en 2019 à +11 % en 2020. Pour les moins bonnes étiquettes énergie (classe F-G), la moins-value reste toujours plus significative et plus importante sur les prix des maisons que sur ceux des appartements. Dans les régions du sud-est comme Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’impact sur les prix est en moyenne respectivement de -6 % et -8 %. Partout ailleurs en province, il est d’au moins -10 % et jusqu’à -20 % en Nouvelle-Aquitaine. La moins-value estimée en 2020 est très similaire à celle estimée en 2019. C’est en Auvergne-Rhône-Alpes que l’évolution est la plus significative : de -3 % en 2019 à -6 % en 2020.

Et les appartements ?

La plus-value engendrée en moyenne en 2020 sur les prix des appartements anciens qui disposent d’une étiquette énergie de classe C (par rapport à ceux de classe D) ne dépasse pas +6 %, à l’instar de 2019. Il en est de même sur les prix des appartements de classe E, avec une moins-value qui ne dépasse pas -4 %. En revanche, l’effet des moins bonnes étiquettes énergie (classe F-G) sur les prix des appartements anciens en 2020 est en moyenne un peu plus fort par rapport à 2019 dans la plupart des régions. L’évolution de l’impact des meilleures étiquettes énergie (classe A-B) est plus variable : il a le plus augmenté dans le Centre-Val de Loire (de +7  % en 2019 à +17 % en 2020) et le plus diminué en Bourgogne-Franche-Comté (de +16 % en 2019 à +8 % en 2020). La Provence-Alpes-Côte d’Azur reste la seule région où l’impact des meilleures étiquettes (classe A-B) sur les prix des appartements anciens n’est pas significatif en 2020. Cette région fait notamment partie de celles où la part des appartements anciens vendus avec les meilleures étiquettes (A-B) est la plus forte (7 %). Cependant, alors que cette part est encore plus forte en Nouvelle-Aquitaine (9 %), la plus-value y est également parmi les plus importantes (+14 %).

Article publié le 10 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Protection du patrimoine personnel du chef d’entreprise

Envisagé pour 2022, le nouveau statut d’entrepreneur individuel permettra de protéger l’ensemble du patrimoine personnel du chef d’entreprise, et non plus seulement sa résidence principale, des poursuites de ses créanciers professionnels.

Novembre 2021 – semaine 45

Article publié le 09 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Prêt garanti par l’État : prolongation jusqu’à fin juin 2022

Le ministre de l’Économie et des Finances a décidé de prolonger le dispositif du prêt garanti par l’État pour 6 mois supplémentaires.

Le dispositif du prêt garanti par l’État (PGE), qui devait prendre fin le 31 décembre prochain, est prolongé pour 6 mois supplémentaires. C’est ce qu’a annoncé le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, le 8 novembre dernier. L’objectif poursuivi par ce dernier étant de permettre « aux entreprises qui avaient des perspectives avant la crise sanitaire de profiter pleinement de la reprise économique ». Les entreprises pourront donc souscrire un PGE jusqu’à la fin juin 2022.

Précision : cette prolongation sera actée par le biais d’un amendement au projet de loi de finances pour 2022. Sachant qu’elle devra être autorisée par la Commission européenne.

Rappelons que le PGE est ouvert à toutes les entreprises, quel que soit leur taille et leur secteur d’activité (à l’exception de certaines sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement), ainsi qu’aux associations. Le montant du prêt est plafonné à 3 mois de chiffre d’affaires, ou à 2 ans de masse salariale pour les entreprises nouvelles ou innovantes. Son remboursement est différé d’un an, voire de 2 ans si l’entreprise le souhaite, et peut être lissé sur une période allant de 1 à 5 ans. La durée maximale d’un PGE est donc de 6 ans. Son taux s’établit entre 1 % et 2,5 % selon la durée du prêt. Comme son nom l’indique, l’État garantit le prêt à hauteur de 70 % à 90 % de son montant, selon les cas.

Article publié le 09 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Quand une donation constitue une fraude au droit de préemption du fermier

Des donations de parcelles agricoles au profit de personnes inconnues sont frauduleuses lorsqu’elles sont consenties par leur propriétaire sans intention libérale mais dans le but de contourner le droit de préemption du locataire avec lequel il entretient des relations inamicales.

Lorsque des parcelles agricoles louées à un exploitant sont mises en vente, ce dernier bénéficie, en principe, d’un droit de préemption qui lui permet de les acquérir en priorité avant tout autre acheteur potentiel.

Rappel : pour bénéficier du droit de préemption, le locataire doit avoir exercé la profession agricole pendant au moins 3 ans et exploiter, par lui-même ou par le biais de sa famille, la parcelle mise en vente.

Mais lorsque ces parcelles font l’objet d’une donation, ce droit de préemption est exclu. Sauf si l’exploitant locataire établit que la donation est frauduleuse. Tel est le cas lorsque la donation a été consentie sans intention libérale (c’est-à-dire l’intention de donner), comme l’a encore montré une affaire récente. Dans cette affaire, des époux propriétaires de terres viticoles louées à un exploitant les avaient transmises à des tiers par le biais de donations avec charge. Invoquant une fraude à son droit de préemption, l’exploitant avait demandé en justice l’annulation des donations ainsi que le paiement de dommages-intérêts.

L’absence d’intention libérale

Les juges lui ont donné gain de cause car ils ont considéré que les donations ainsi consenties étaient dénuées d’intention libérale à l’égard des donataires. En effet, ils ont d’abord constaté qu’elles avaient eu lieu au profit de personnes inconnues. Ensuite, ils ont estimé qu’elles étaient destinées à contourner le droit de préemption du fermier dans la mesure où les relations entre ce dernier et les époux bailleurs étaient fortement dégradées. Pour preuve, ils avaient tenté, en vain, de résilier le bail. En outre, leur animosité envers le locataire avait été mise en évidence par de nombreuses attestations de vendangeurs qui relataient la présence hostile de la propriétaire dans les vignes lors de la vendange 2011, allant jusqu’à qualifier le locataire de « pourri ». Enfin, dans une lettre adressée à ses clients, le propriétaire avait écrit qu’il confiait ses vignes à un vigneron du village, car il ne souhaitait pas les mettre « dans les mains de n’importe qui ».Cassation civile 3e, 15 avril 2021, n° 20-15332

Article publié le 09 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Les arrêts de travail dérogatoires liés au Covid-19 sont prolongés

Les salariés et les travailleurs indépendants qui ne sont pas mesure de télétravailler bénéficient jusqu’à la fin de l’année des arrêts de travail dérogatoires.

Depuis le début de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, les salariés et les travailleurs indépendants qui sont dans l’impossibilité de travailler, y compris en télétravail, ont la possibilité, dans certaines situations, de bénéficier d’un arrêt de travail dit « dérogatoire ». Cet arrêt de travail ouvre droit au versement des indemnités journalières de Sécurité sociale, et, pour les salariés, des indemnités complémentaires de l’employeur, sans délai de carence et sans que soit exigé le respect des conditions habituelles d’ouverture du droit. Ce dispositif devait prendre fin le 30 septembre 2021. Mais les pouvoirs publics ont décidé de le maintenir jusqu’au 31 décembre prochain.

Précision : ces arrêts de travail dérogatoires bénéficient aux travailleurs à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux travailleurs temporaires.

Peuvent se voir accorder un arrêt de travail dérogatoire les salariés et les travailleurs indépendants qui ne peuvent plus travailler et qui : font l’objet d’une mesure d’isolement en tant que « cas contact » ; présentent un résultat positif à un test de détection du Covid-19 (test RT-PCR ou antigénique) ou présentent un résultat positif à un autotest de détection antigénique (à condition d’effectuer un test de détection du virus, test RT-PCR ou antigénique, dans un délai de 2 jours à compter du début de l’arrêt) ; présentent des symptômes d’infection au Covid-19, sous réserve de réaliser un test de détection dans les 2 jours qui suivent le début de l’arrêt de travail ; font l’objet d’une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à leur arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ; font l’objet d’une mesure d’isolement prophylactique après un séjour dans certains pays étrangers. Les travailleurs non salariés qui se trouvent dans l’impossibilité de travailler peuvent aussi prétendre à un arrêt de travail dérogatoire : lorsqu’ils sont contraints de garder leur enfant de moins de 16 ans ou leur enfant handicapé quel que soit son âge (établissement d’accueil ou classe fermé, enfant identifié comme « cas contact » et faisant l’objet d’une mesure d’isolement) ; lorsqu’ils sont susceptibles de développer une forme grave d’infection au Covid-19 (personnes dites « vulnérables » telles que les femmes au 3e trimestre de grossesse, les personnes souffrant d’antécédents cardiovasculaires, de sclérose en plaques ou de diabète non équilibré ou présentant des complications).

À noter : dans ces deux situations, les salariés ne peuvent pas bénéficier d’un arrêt de travail dérogatoire. Ils doivent être placés en activité partielle.

Décret n° 2021-1412 du 29-10-2021, JO du 30

Article publié le 09 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021