Dernier délai pour demander une dispense d’acompte fiscal sur les revenus des capitaux mobiliers

Les contribuables ont jusqu’au 30 novembre 2021 pour demander une dispense du prélèvement obligatoire non libératoire de l’impôt sur le revenu portant sur les revenus des dividendes et des produits de placement à revenu fixe.

Au moment de leur versement, les dividendes et les produits de placement à revenu fixe font l’objet d’un prélèvement forfaitaire non libératoire de l’impôt sur le revenu. Le taux de cet « acompte » étant fixé à 12,8 %.

Précision : cet acompte est ensuite imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de perception des revenus, l’ éventuel excédent étant restitué.

Toutefois, peuvent en être dispensées les personnes dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à certains seuils. Ce seuil varie selon la nature des revenus concernés. Ainsi, pour les dividendes, les seuils sont fixés à 50 000 € pour les contribuables célibataires et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune (mariage ou Pacs) tandis que pour les produits de placement à revenu fixe, ils sont respectivement établis à 25 000 € et à 50 000 €. Sachez que la demande de dispense doit être transmise à l’établissement financier (teneur de comptes) au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du versement de l’acompte. La demande de dispense devant prendre la forme d’une attestation sur l’honneur (un modèle-type établi par l’administration fiscale est également disponible en cliquant ici) dans laquelle vous confirmez remplir l’ensemble des critères.

Article publié le 24 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Fonds de dotation : un contrôle renforcé

La récente loi confortant le respect des principes de la République renforce les pouvoirs de contrôle des fonds de dotation par le préfet du département.

Le fonds de dotation est un organisme à but non lucratif qui réalise une œuvre ou une mission d’intérêt général ou qui aide un autre organisme à but non lucratif à accomplir cette œuvre ou cette mission en lui accordant des financements. Une association peut ainsi créer un fonds de dotation si c’est utile pour réaliser l’objet fixé dans ses statuts.

À savoir : selon l’Observatoire de la philanthropie, on comptait, en 2019, 2 989 fonds de dotation créés depuis 2008 dont 1 793 étaient encore en activité. Plus de la moitié avaient été créés par des associations.

Comme avant, le fonds de dotation doit, dans les 6 mois suivant la clôture de son exercice, transmettre au préfet du département son rapport d’activité, ses comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes. Mais désormais, en l’absence de transmission de ces documents dans le délai imparti, le préfet peut mettre en demeure le fonds de dotation de les lui communiquer dans un délai de 2 mois. Si ce dernier ne s’exécute pas, le préfet peut alors suspendre son activité jusqu’à ce que ces documents lui soient transmis. Si le fonds de dotation ne communique toujours pas ces documents dans les 6 mois qui suivent la décision de suspension de son activité, le préfet peut de nouveau le mettre en demeure de remplir son obligation et, à défaut de réponse dans les 2 mois, saisir les tribunaux afin d’obtenir sa dissolution. Par ailleurs, le préfet du département contrôle, non seulement la régularité du fonctionnement du fonds de dotation, mais également désormais la conformité de son objet aux objectifs qui sont fixés par l’article 140 I de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, à savoir recevoir et gérer, « en les capitalisant, les biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utiliser les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une œuvre ou d’une mission d’intérêt général ou les redistribuer pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses œuvres et de ses missions d’intérêt général ». Enfin, le préfet qui constate que l’objet du fonds de dotation méconnaît les objectifs qui lui sont fixés par la loi, que des dysfonctionnements affectent la réalisation de cet objet, que l’une de ses activités ne relève pas d’une mission d’intérêt général ou que le fonds ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées en cas d’avantages ou de ressources provenant de l’étranger peut mettre en demeure le fonds de respecter ces obligations. Si ce dernier ne s’y conforme pas dans les 2 mois, le préfet peut suspendre son activité pendant au maximum 6 mois (renouvelable deux fois, soit 18 mois au total) et, le cas échéant, saisir les tribunaux afin d’obtenir sa dissolution.

En complément : le fonds de dotation qui reçoit des avantages et ressources (dons, prêts, subventions, legs, mécénat de compétences…) de la part de personnes étrangères, qu’elles soient publiques ou privées, devra tenir un état séparé de ces éléments qui devra être intégré à l’annexe des comptes annuels. Une mesure qui suppose, pour entrer en vigueur, un décret ainsi qu’un règlement de l’Autorité des normes comptables.

Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25

Article publié le 24 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Quel prix pour les terres agricoles en 2020 ?

Le ministère de l’Agriculture a publié le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2020.

Comme chaque année, le barème de la valeur vénale moyenne des terres agricoles, en l’occurrence celle de l’année 2020, a été dévoilé et fait l’objet d’une publication au Journal officiel. Établi au regard des transactions qui ont eu lieu au cours de l’année 2020, constatées par les Safer, ce barème indique, pour chaque région agricole ou pour chaque appellation viticole : le prix des terres labourables et des prairies naturelles, d’une superficie supérieure ou égale à 70 ares, qui sont libres de tout bail (ou dont le bail est résilié dans l’acte de vente) ; le prix de celles qui sont louées, d’une superficie supérieure ou égale à un seuil adapté aux particularités de chaque département ; le prix des terres agricoles dans les départements d’outre-mer ; le prix des vignes. Trois valeurs sont systématiquement données : la valeur dominante, qui correspond au prix le plus souvent pratiqué tel qu’il a été constaté ou estimé ; des valeurs maximale et minimale, qui correspondent respectivement aux prix pratiqués pour les terres les plus chères et les moins chères. Les prix de vente ainsi donnés s’entendent hors taxes et frais d’acte non compris.

Rappel : l’administration fiscale admet que ce barème puisse servir de référence pour évaluer des biens ruraux, par exemple dans le cadre d’une succession ou pour calculer l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), même si ce document ne l’engage pas.

Le barème figure en annexe de la décision du 8 octobre 2021. Décision du 8 octobre 2021, JO du 9 novembre

Article publié le 23 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Quant aux preuves recueillies par un système de vidéosurveillance…

Les images issues d’un dispositif de vidéosurveillance ne peuvent pas être utilisées pour sanctionner un salarié si ce dispositif n’a pas fait l’objet, préalablement à sa mise en place, d’une information des salariés et d’une consultation du CSE.

L’employeur qui envisage d’installer des caméras au sein de son entreprise doit, si celles-ci lui permettent de contrôler l’activité de ses salariés, en informer préalablement ces derniers et consulter son comité social et économique (CSE). À défaut d’effectuer ces démarches, les images issues du système de vidéosurveillance ne constituent pas une preuve licite du comportement fautif d’un salarié, comme vient de le rappeler la Cour de cassation. Dans cette affaire, un employeur avait installé plusieurs caméras dans son officine afin de veiller à la protection et à la sécurité des biens et des personnes dans ses locaux. Or, les images issues de ces caméras avaient révélé plusieurs fautes commises par une caissière de la pharmacie. En effet, cette salariée avait notamment vendu des produits à un prix inférieur au prix de vente ou sans les enregistrer. Son employeur l’avait donc licenciée pour faute grave. Toutefois, la salariée avait contesté son licenciement en justice estimant que les images provenant des caméras de surveillance ne constituaient pas une preuve licite. Et pour cause, le dispositif de vidéosurveillance n’avait pas, avant sa mise en place, fait l’objet d’une information des salariés et d’une consultation des représentants du personnel. De son côté, l’employeur indiquait que le dispositif installé n’avait pour seul but que de protéger les biens et les personnes de l’officine. Et que les salariés avaient été informés de l’existence des caméras via une note de service. Mais la Cour de cassation, elle, a relevé que les caméras destinées à la protection et la sécurité des biens et personnes de l’officine permettaient également à l’employeur de contrôler l’activité des salariés. Dès lors, celui-ci aurait dû informer les salariés et consulté les représentants du personnel sur le recours à la vidéosurveillance, et ce préalablement à sa mise en place. À défaut d’avoir respecter ces obligations, les images issues de la vidéosurveillance constituaient une preuve illicite. L’affaire sera donc de nouveau examinée par les juges d’appel.

En complément : dans le cadre de cette affaire, les juges ont également rappelé qu’une preuve illicite pouvait tout de même être produite en justice. Mais à condition qu’elle soit indispensable à l’exercice du droit de la preuve de l’employeur (autrement dit qu’elle soit indispensable pour justifier le licenciement du salarié) et que l’atteinte portée à la vie privée du salarié ne soit pas disproportionnée par rapport au but recherché…

Cassation sociale, 10 novembre 2021, n° 20-12263

Article publié le 23 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Stockage de données : un CD de verre lisible plusieurs milliards d’années

Pour faire face aux besoins de stockage de données de plus en plus importants, des chercheurs universitaires anglais viennent de créer un type de support dont la durée de vie est de plusieurs milliards d’années.

Ce sont des chercheurs de l’Université de Southampton (Royaume-Uni) qui ont développé un système d’écriture laser qui permet de créer des nanostructures de haute densité dans du verre de silice, en 5 dimensions (5D). On parle de 5 dimensions car le verre qui est utilisé comme support permet de dédoubler, en fonction de son orientation, le rayon lumineux qui le traverse. La quantité d’informations stockées sur un CD en verre de la taille d’un CD classique pourrait ainsi atteindre, avec quelques perfectionnements, 500 T0 de données, estiment les chercheurs.La vitesse d’écriture annoncée est de 1 000 000 voxels (équivalent du pixel mais dans un environnement 3D) par seconde, soit environ 230 Ko/s, ce qui représente environ 100 pages de texte par seconde. Cette vitesse, en revanche, n’est pas très élevée mais comme l’objectif est d’archiver afin de conserver le plus longtemps possible des données, cela ne remet pas en question l’intérêt de cette technique.

Un support très résistant

Car c’est le point fort de cette nouvelle technologie : selon les chercheurs, le support de stockage pourrait rester lisible pendant plus de 13 milliards d’années. Un support sensible au choc (comme toute pièce en verre), mais qui résiste très bien à la chaleur puisque les données stockées restent consultables même lorsque le support est chauffé à plus de 1 000 degrés Celsius. Cette innovation devrait, dans un premier temps, intéresser les archives nationales, les musées ou encore les bibliothèques.

Article publié le 23 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Une plate-forme pour sensibiliser à l’investissement durable

Le think tank européen 2 Degrees Investing Initiative vient de lancer une plate-forme destinée à informer, sensibiliser et aider les investisseurs à définir leur profil extra-financier dans l’environnement de l’investissement durable.

Véritable tendance de fond, l’investissement responsable connaît un succès grandissant. Devant une offre de fonds d’investissement de plus en plus importante, le think tank européen 2 Degrees Investing Initiative (2DII) vient de lancer une plate-forme baptisée MyFairMoney. Une plate-forme (gratuite) destinée à informer, sensibiliser et aider les investisseurs à définir leur profil extra-financier. Grâce à une base de données de plus de 4 000 fonds d’investissement distribués en France, les investisseurs peuvent ainsi accéder à des informations extra-financières détaillées sur chacun d’entre eux. Et ils peuvent appliquer jusqu’à 36 « filtres » ESG pour mieux identifier les fonds qui correspondent le plus à leurs attentes. En outre, afin d’orienter les investisseurs, du contenu pédagogique sur l’épargne durable, notamment sous forme de courtes vidéos, est mis gratuitement à leur disposition. Un certain nombre d’évolutions pour la plate-forme sont déjà à l’ordre du jour. Courant 2022, 2DII envisage ainsi d’y intégrer une fonctionnalité de vote pour permettre aux épargnants de donner leur avis sur certaines résolutions soumises lors des réunions d’actionnaires. En effet, si les investisseurs individuels sont les plus grands détenteurs d’actifs financiers en Europe, ils jouent actuellement un rôle mineur dans la gouvernance des sociétés cotées.

MyFairMoney

Article publié le 23 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Vers un allongement de la durée du statut de jeune entreprise innovante

Pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante (JEI), une entreprise doit satisfaire à plusieurs conditions, notamment concernant son âge. Le projet de loi de finances pour 2022 prévoit d’allonger de plusieurs années la durée de ce statut.

Le statut de « jeune entreprise innovante » (JEI) permet d’accéder à des avantages fiscaux et sociaux. Pour en bénéficier, une entreprise doit respecter un certain nombre de conditions tenant à sa taille, à son âge, à l’engagement d’un montant minimal de dépenses de recherche et développement (R&D), aux modalités de détention de son capital et au caractère réellement nouveau de son activité. Sachant que l’accès au statut de JEI est réservé aux entreprises qui seront créées jusqu’au 31 décembre 2022.

Précision : les JEI peuvent profiter d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 12 mois, puis d’une exonération partielle, à hauteur de 50 %, sur une autre période de 12 mois. Elles peuvent également bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties et/ou de contribution économique territoriale pendant 7 ans, sur délibération des collectivités territoriales. Enfin, le statut de JEI peut ouvrir droit, dans certaines limites, à une exonération de cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales sur les rémunérations versées aux salariés participant à la recherche.

Ainsi, actuellement, une entreprise doit avoir été créée depuis moins de 8 ans pour être éligible au dispositif. Afin de tenir compte de l’étendue des délais dont a besoin le secteur de la recherche pour obtenir des premiers résultats, le projet de loi de finances pour 2022 prévoit d’accorder le statut de JEI jusqu’au 11e anniversaire de l’entreprise. Autrement dit, la durée du statut de JEI serait allongée de 3 ans, et donc portée de 7 à 10 ans.

Art. 4 quater, projet de loi de finances pour 2022, adopté par l’Assemblée nationale (1re lecture), 16 novembre 2021, n° 687

Article publié le 22 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Compte d’engagement citoyen des bénévoles : une déclaration d’ici la fin de l’année

Les associations doivent, d’ici le 31 décembre 2021, confirmer le nombre d’heures de bénévolat réalisées par leurs bénévoles en 2020.

Entré en vigueur le 1er janvier 2017, le compte d’engagement citoyen (CEC) permet à certains bénévoles d’obtenir des droits à formation.

Pour quels bénévoles ?

Le CEC est réservé aux bénévoles œuvrant dans des associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’activité a un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Tous les bénévoles ne sont pas concernés : en bénéficient uniquement ceux qui siègent dans l’organe d’administration ou de direction de l’association ou bien qui participent à l’encadrement d’autres bénévoles.

Quelles formations ?

Le CEC est crédité en euros. Ainsi, 200 heures de bénévolat associatif par année civile, dont au moins 100 heures au sein de la même association, permettent au bénévole d’acquérir un montant de 240 €. Le montant total des droits acquis sur le CEC ne pouvant dépasser 720 €. Les bénévoles peuvent utiliser leur crédit pour suivre une formation professionnelle (bilan de compétences, validation des acquis de l’expérience…) ou une formation en lien avec leur engagement bénévole.

N’oubliez pas les déclarations !

Les bénévoles doivent, au plus tard le 30 juin de chaque année, déclarer, via leur « Compte bénévole », le nombre d’heures de bénévolat qu’ils ont effectuées au cours de l’année civile précédente.

En pratique : pour consulter les droits acquis sur leur CEC, les bénévoles doivent créer un compte sur le site instauré par le gouvernement à l’adresse www.moncompteformation.gouv.fr.

L’association, elle, doit nommer, au sein de son organe de direction (bureau, conseil d’administration…), un « valideur CEC ». Il appartient à ce dernier de confirmer les déclarations réalisées par les bénévoles, au plus tard le 31 décembre, via le « Compte Asso » de l’association. Et attention, les activités déclarées ou validées après les dates officielles ne sont pas créditées sur le CEC.

Article publié le 22 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Vice de construction apparu en cours de bail : le bailleur doit en être informé !

La responsabilité du bailleur ne peut être engagée pour les vices apparus en cours de bail que si, alors qu’il a été informé de leur survenance par le locataire, il n’a pris aucune disposition pour y remédier.

Sauf clause contraire prévue dans le contrat, le propriétaire d’un local commercial donné à bail est tenu de le délivrer au locataire en bon état de réparation. Et pendant la durée du bail, il doit réaliser les travaux qui sont rendus nécessaires par les vices affectant la structure de l’immeuble. À défaut, sa responsabilité peut être engagée pour avoir manqué à son obligation de délivrance. Mais encore faut-il qu’il soit informé de l’existence du vice. En effet, sa responsabilité ne peut être engagée pour les vices apparus en cours de bail que si, alors qu’il a été informé de leur survenance par le locataire, il n’a pris aucune disposition pour y remédier. C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire où un local hébergeant un restaurant-dancing avait été administrativement fermé au public en raison d’un affaissement de la charpente. Le locataire avait alors demandé la résiliation du bail pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. En effet, ils ont constaté, d’une part, qu’il n’était pas établi que le désordre affectant la charpente existait avant la conclusion du bail. D’autre part, que le locataire avait informé le bailleur des problèmes liés à l’état de la charpente deux ans seulement après qu’il en avait eu connaissance. Et enfin, que ce dernier avait alors pris les dispositions nécessaires pour y remédier mais le locataire n’avait tenu aucun compte de son offre de travaux, lesquels auraient été de nature à mettre un terme au problème.

Conclusion : lorsqu’un vice apparaît en cours de bail, il revient au locataire d’en informer le bailleur, sinon il ne serait pas en droit de lui reprocher d’avoir manqué à son obligation de délivrance et d’entretien du local loué.

Cassation civile 3e, 13 octobre 2021, n° 20-19278

Article publié le 22 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Modalités de remboursement d’un prêt garanti par l’État

Il y a quelques mois, j’ai souscrit un prêt garanti par l’État (PGE). Ce prêt arrive bientôt à échéance d’un an. Devrai-je alors le rembourser intégralement ?

Non. À la date anniversaire de votre PGE, vous aurez le choix entre le rembourser en totalité ou bien l’amortir sur une durée de 1 à 5 ans. Vous pourrez aussi n’en rembourser qu’une partie et étaler le remboursement du solde sur 1 à 5 ans. Autre possibilité : demander à votre banque de différer d’un an supplémentaire le moment où vous devrez commencer à rembourser le prêt. Mais attention, dans ce cas, le remboursement ne pourra ensuite être étalé que sur 4 ans maximum car la durée maximale d’un PGE est de 6 ans. Vous devrez donc vous acquitter chaque mois d’un montant plus élevé pour rembourser votre prêt.

Article publié le 19 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021