Pour instaurer facilement un régime d’épargne salariale dans votre entreprise

Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent adhérer, via un document unilatéral rédigé par l’employeur, à un régime d’épargne salariale instauré par un accord de branche agréé.

La loi d’accélération et de simplification de l’action publique, publiée en décembre 2020, a créé une procédure d’agrément pour les régimes d’intéressement et de participation, les plans d’épargne d’entreprise (PEE) ou interentreprises et les plans d’épargne retraite d’entreprise collectifs mis en place par un accord de branche. Des accords agréés auxquels les entreprises, en particulier les TPE/PME, peuvent adhérer selon des modalités récemment précisées par décret. Explications.

Précision : ces nouvelles règles concernent les accords de branche et leurs avenants déposés auprès de la Direction générale du travail à compter du 1er novembre 2021. Seuls les accords et leurs avenants ouvrant droit aux adhésions des entreprises peuvent bénéficier de la procédure d’agrément. Quant aux accords qui ont déposés avant le 1er novembre 2021, ils sont considérés comme agréés dès lors qu’ils ont été étendus par l’administration et qu’ils ouvrent droit aux adhésions des entreprises.

Comment adhérer à ces accords ?

Pour adhérer à un accord de branche agréé en matière d’épargne salariale (intéressement, participation, PEE…), les entreprises d’au moins 50 salariés doivent signer un accord collectif. Un accord qui doit ensuite être déposé sur la plate-forme TéléAccords. Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent également conclure un accord collectif. Mais elles peuvent aussi adhérer à un accord de branche agréé au moyen d’un document unilatéral rédigé par l’employeur. Et ce, dès lors que cet accord de branche le prévoit et propose des dispositions spécifiques pour ces entreprises. L’accord de branche doit préciser, sous la forme d’un accord-type, les différents choix laissés aux employeurs.

À noter : le document unilatéral rédigé par l’employeur doit alors mentionner les choix retenus parmi les options de l’accord-type de branche. Sachant que le contenu de ces options doit être prédéfini par l’accord de branche et qu’il ne peut pas être adapté par l’employeur. Le document unilatéral doit ensuite être déposé sur la plate-forme TéléAccords.

Décret n° 2021-1398 du 27 octobre 2021, JO du 29

Article publié le 01 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

La loi Egalim 2 au secours de la rémunération des agriculteurs

Afin de préserver le revenu des agriculteurs, la loi Egalim 2, récemment adoptée par les pouvoirs publics, impose la rédaction de contrats de vente de produits agricoles entre un producteur et son premier acheteur et rend non négociable le coût d’achat de la matière première agricole.

La loi du 30 octobre 2018, dite « loi Egalim », qui avait pour ambition d’améliorer la rémunération des agriculteurs, s’étant révélée insuffisante, les pouvoirs publics ont élaboré une nouvelle loi, dite « loi Egalim 2 », qui vient la renforcer. Présentation de l’essentiel des dispositions introduites par ce texte.

Une contractualisation obligatoire

Comme son prédécesseur, la loi Egalim 2 a pour objectif de préserver le revenu des exploitants agricoles en s’efforçant de rééquilibrer les relations commerciales entre producteurs et distributeurs. À ce titre, afin de leur donner plus de visibilité, elle rend obligatoire la conclusion de contrats, écrits et d’une durée de 3 ans minimum, lors de la vente de ses produits par un agriculteur à son premier acheteur. Et ces contrats devront contenir une clause de révision automatique des prix de façon que les agriculteurs puissent répercuter facilement d’éventuelles hausses de leurs coûts de production. À l’inverse, seront interdites les clauses prévoyant une modification automatique des prix au regard des tarifs pratiqués par la concurrence, le plus souvent plus bas.

À noter : dans ces contrats obligatoires, sera expérimentée une clause dite « de tunnel de prix » comportant des bornes minimales et maximales à l’intérieur desquelles le prix convenu pourra varier. La filière bovine sera la première concernée. Ces bornes seront fixées librement par les parties.

Selon le premier décret d’application de la loi, cette contractualisation obligatoire entrera en vigueur aux dates suivantes pour les filières bovine, porcine et laitière : le 1er janvier 2022 pour les bovins mâles non castrés de 12 à 24 mois de race à viande, les bovins femelles de plus de 12 mois n’ayant jamais vêlé de race à viande, les bovins femelles ayant déjà vêlé de race à viande, les bovins sous signes officiels de qualité, les porcs charcutiers castrés nés à compter du 1er janvier 2022, le lait de vache cru et le lait de chèvre cru ; le 1er juillet 2022 pour les bovins mâles ou femelles maigres de moins de 12 mois de race à viande, hors signes officiels de qualité ; le 1er octobre 2022 pour le lait de brebis cru.

Précision : la date d’entrée en vigueur du dispositif pour les autres filières sera fixée par des décrets à paraître, et au plus tard au 1er janvier 2023.

La sanctuarisation du coût des matières premières agricoles

Dans ce même objectif de préservation du revenu des agriculteurs, la loi rend non négociable entre les industriels et les distributeurs la part du prix correspondant au coût des matières premières agricoles, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent. Ce principe a vocation à s’appliquer à tous les produits alimentaires, quelle que soit la part de produits agricoles présente dans le produit fini. En outre, les contrats entre fournisseurs et distributeurs devront contenir une clause de révision automatique des prix en fonction de l’évolution du coût des matières premières agricoles. Une clause générale de renégociation des prix devra également être prévue et mise en œuvre en cas de variation du coût d’éléments extérieurs à la production agricole, comme l’énergie, le transport ou les emballages.

Création d’un comité de règlement des différends commerciaux agricoles

Autre mesure, la loi Egalim 2 crée un comité de règlement des différends commerciaux agricoles. Ce dernier pourra être saisi en cas d’échec de la médiation opérée devant le médiateur des relations commerciales agricoles, préalablement à la saisine d’un juge, pour les litiges nés après le 19 octobre 2021. Sont notamment concernés les litiges relatifs à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat ayant pour objet la vente de produits agricoles ou alimentaires. Ce comité pourra prononcer des injonctions et des astreintes.

Création d’un « rémunéra-score »

Un affichage de l’impact des prix des produits agricoles et alimentaires (en particulier la viande bovine, les produits laitiers et certaines productions issues de l’agriculture biologique) sur la rémunération des agriculteurs sera expérimenté pendant 5 ans. Ce « rémunéra-score » a pour but de mieux informer les consommateurs en la matière et d’inciter les plateformes de vente à garantir une juste part de la valeur aux agriculteurs.

Loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021, JO du 19Décret n° 2021-1416 du 29 octobre 2021, JO du 30Décret n° 2021-1415 du 29 octobre 2021, JO du 30

Article publié le 30 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Un nouveau protocole sanitaire dans les entreprises

Face à la recrudescence des cas de Covid-19, le gouvernement renforce le protocole sanitaire à appliquer dans les entreprises.

Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, le gouvernement indique aux employeurs les règles à suivre afin de protéger leurs salariés contre l’épidémie de Covid-19. Ces règles, regroupées au sein d’un « protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 », varient selon l’évolution de la situation sanitaire. La recrudescence des cas de Covid-19 sur le territoire français et en Europe conduit le gouvernement à édicter quelques règles plus strictes à compter du 29 novembre 2011. Ainsi, l’obligation de porter un masque, qui avait été levée fin août dernier pour les salariés soumis à l’obligation de présenter un pass sanitaire (sauf dans les transports longue distance), est réintégrée dans le protocole. Pour mémoire, les salariés doivent porter un masque lorsqu’ils se trouvent dans un lieu collectif clos (open-space, bureaux partagés, cantine, couloirs…). Le gouvernement précise, par ailleurs, que les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel ne sont pas recommandés. Quand ils ont néanmoins lieu, les gestes barrières doivent être respectés (port du masque, aération/ventilation, distanciation de 2 mètres quand le masque est retiré…). De plus, le gouvernement insiste sur l’importance d’aérer les locaux de travail de façon à assurer la circulation de l’air et son renouvellement. Une aération assurée : de préférence de façon naturelle en ouvrant les portes et/ou fenêtres en permanence ou à défaut au moins 5 minutes toutes les heures ; ou grâce à un système de ventilation mécanique assurant un apport d’air neuf adéquat.

À noter : il est recommandé aux employeurs de mesurer le taux de dioxyde de carbone (CO2) dans l’air dans les endroits particulièrement fréquentés. Toute mesure supérieure à un seuil de 800 ppm conduisant à aérer ou renouveler l’air et/ou à réduire le nombre de personnes présentes. Au-delà de 1 000 ppm, l’évacuation du local est proposée le temps d’une aération suffisante pour retrouver un niveau de CO2 inférieur à 800 ppm.

Enfin, le gouvernement n’impose pas aux entreprises l’obligation de remettre en place des jours de télétravail pour leurs salariés. Il leur appartient de négocier un accord sur ce sujet avec les partenaires sociaux.

Article publié le 30 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Une assurance-vie responsable, verte et solidaire

Au 1er janvier 2022, les assureurs devront proposer au moins une unité de compte affichant le label ISR, une autre le label Greenfin et une autre encore le label Finansol.

L’investissement responsable séduit de plus en plus d’épargnants. Pour preuve, selon les derniers chiffres relevés par l’AFG (Association française de la gestion financière), à fin 2020, l’encours de la gestion « investissement responsable » en France s’établissait à 1 587 Md€, dont 603 Md€ dans la catégorie ISR. Plusieurs raisons expliquent cette tendance. D’une part, certains investisseurs souhaitent donner davantage de sens à leur placement. En favorisant ces fonds d’investissement responsable, les épargnants s’assurent que les capitaux qu’ils investissent sont utilisés dans des domaines ou des politiques auxquels ils sont sensibles. D’autre part, la loi Pacte du 22 mai 2019 a poussé les assureurs à promouvoir, au sein de leurs contrats d’assurance-vie, des fonds solidaires, verts et responsables. Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, tous les contrats d’assurance-vie doivent proposer au moins une unité de compte affichant soit le label ISR, soit le label Greenfin, soit encore le label Finansol. Et bonne nouvelle pour les investisseurs intéressés par l’investissement responsable ! À compter du 1er janvier 2022, cette obligation sera renforcée puisque les assureurs devront proposer une unité de compte dans chacune de ces catégories.

Précision : le label ISR (investissement socialement responsable) garantit que les fonds sélectionnent leurs actifs sur la base de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le label Greenfin, quant à lui, s’intéresse à la finance verte, c’est-à-dire aux fonds qui sélectionnent les entreprises ayant un impact positif sur le climat et la transition écologique. Enfin, le label Finansol s’intéresse aux produits d’épargne qui contribuent réellement au financement d’activités génératrices d’utilité sociale et/ou environnementale, comme l’accès à l’emploi, au logement ou encore le soutien à l’agriculture biologique.

Article publié le 29 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Quel niveau de confiance des Français envers les associations ?

Plus de la moitié des Français font confiance aux associations et fondations faisant appel au don.

L’association Le Don en confiance vient de publier l’édition 2021 de son observatoire portant sur la confiance des Français envers les associations et les fondations. Une étude qui est le fruit d’une enquête réalisée début septembre auprès de 2 000 Français. Après une année 2020 marquée par davantage de défiance envers les associations et fondations faisant appel au don, le niveau de confiance des Français retrouve son niveau d’avant la crise liée à l’épidémie de Covid-19. Ainsi, cette année, 54 % des Français font confiance à ces organismes, contre seulement 39 % en 2020. Il ressort également de cet observatoire que 21 % des Français interrogés effectuent, plusieurs fois par an, des dons en argent à des associations et des fondations qui font appel au don et que le quart d’entre eux contribuent environ une fois par an. À l’inverse, 5 % donnent tous les 2-3 ans, 18 % à une fréquence encore moins importante et 32 % ne donnent jamais. Le manque de confiance à l’égard de l’utilisation des fonds (62 % des Français) constitue la principale raison invoquée pour ne pas contribuer au financement des associations ou fondations. Un frein qui s’impose devant le manque d’argent du donateur (49 % des Français) ou le sentiment de déjà contribuer par ses impôts (33 % des Français). À noter que pour une très grande majorité des Français, il est important que les associations et fondations faisant appel au don informent leurs donateurs sur l’utilisation de leurs fonds financiers (90 %), sur les actions qu’elles mènent au quotidien (89 %) et sur leurs projets (88 %).

Observatoire du don en confiance, édition 2021

Article publié le 29 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Quelle fiscalité pour les cadeaux offerts par l’entreprise en 2021 ?

À l’approche de Noël, les entreprises peuvent souhaiter offrir un cadeau à leurs salariés et à leurs clients. Des cadeaux qui obéissent à des règles spécifiques en matière de récupération de la TVA et de déductibilité du résultat imposable.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, de nombreuses entreprises envisagent d’offrir un cadeau à leurs clients et à leurs salariés. Des présents qui obéissent à des règles fiscales spécifiques qu’il est important de bien connaître afin d’éviter tout risque de redressement.

Récupération de la TVA

Quel que soit le bénéficiaire (client, fournisseur, salarié…), la TVA supportée sur les cadeaux n’est normalement pas déductible, même si l’opération est réalisée dans l’intérêt de l’entreprise. Cependant, par exception, cette déduction est admise s’il s’agit de biens de très faible valeur, c’est-à-dire lorsque le prix d’achat ou de revient unitaire du cadeau n’excède pas 73 € TTC par an et par bénéficiaire. Et attention, car l’administration fiscale inclut dans cette valeur les frais de distribution à la charge de l’entreprise (frais d’emballage, frais de port…).

Précision : si, au cours d’une même année, l’entreprise offre plusieurs cadeaux à une même personne, c’est la valeur totale de ces biens qui ne doit pas excéder 73 €. Un montant qui, notons-le, a été réévalué au 1er janvier 2021 (69 € auparavant) et sera applicable pendant 5 ans, soit jusqu’en 2025.

Déductibilité du résultat imposable

Les cadeaux aux clients constituent une charge déductible des bénéfices imposables, qu’il s’agisse de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, lorsqu’ils sont offerts dans l’intérêt direct de l’entreprise et qu’ils ne sont pas d’une valeur excessive.

Important : l’entreprise doit être en mesure de prouver l’utilité des cadeaux d’affaires pour son activité (fidéliser un cat, par exemple) et, en particulier, de désigner nommément les bénéficiaires. Il est donc recommandé de conserver tous les justificatifs nécessaires (factures, nom des cats…).

Les cadeaux offerts aux salariés sont également déductibles, comme tout avantage en nature.

En pratique : lorsque le montant global des cadeaux d’affaires excède 3 000 € sur l’exercice, vous devez, en principe, les inscrire sur le relevé des frais généraux, sous peine d’une amende. En pratique, les entreprises individuelles renseignent un cadre spécial de l’annexe 2031 bis à leur déclaration de résultats. Quant aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, elles doivent joindre le relevé détaillé n° 2067 à la déclaration de résultats. Peuvent également y figurer les cadeaux offerts aux salariés s’ils font partie des personnes les mieux rémunérées de l’entreprise.

Article publié le 29 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

CET 2021 : un dégrèvement pour ne pas trop payer !

Lorsque la contribution économique territoriale (CET) 2021 dont votre entreprise est redevable excède 2 % de la valeur ajoutée produite par celle-ci, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement, sous réserve d’en faire expressément la demande.

En fonction de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, vous pouvez bénéficier d’un dégrèvement de contribution économique territoriale (CET). Rappelons que la CET se compose de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

La détermination du dégrèvement

Lorsque la somme de votre CFE et, le cas échéant, de votre CVAE excède un certain pourcentage de la valeur ajoutée produite par votre entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement. Un pourcentage qui a été revu à la baisse pour la première fois cette année. En effet, dans le cadre de la réforme des impôts de production et de la réduction de moitié de la CVAE, le taux du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée a été ramené de 3 à 2 % à compter des impositions dues au titre de 2021.

À noter : le dégrèvement s’impute, en principe, sur la CFE. La CET restant due ne devant toutefois pas devenir inférieure à la cotisation minimale de CFE.

Pour bénéficier du dégrèvement de la CET 2021, vous devez expressément le demander, au plus tard le 31 décembre 2022. Une fois la demande déposée, ce dégrèvement est accordé par l’administration fiscale dans un délai de 6 mois.

En pratique : cette demande peut être effectuée à l’aide de l’imprimé n° 1327-CET, adressée au service des impôts dont relève votre entreprise.

Une déduction anticipée

Si votre exercice coïncide avec l’année civile, vous devrez attendre l’arrêté des comptes pour formuler votre demande. Cependant, le dégrèvement estimé au titre de 2021 peut être imputé provisoirement sur votre solde de CFE du 15 décembre prochain à condition de remettre, lors du versement de ce solde, une déclaration datée et signée indiquant le mode de calcul de l’imputation. Mais attention, cette déduction relève de votre responsabilité. Autrement dit, en cas d’erreur, une majoration de 5 % et un intérêt de retard s’appliqueront aux sommes non réglées. Par tolérance, l’administration fiscale admet néanmoins, sans pénalité, l’imputation du montant du dégrèvement obtenu l’année précédente.

À savoir : si ce n’est pas déjà fait, il n’est pas trop tard pour réclamer le dégrèvement de votre CET 2020 puisque la demande peut être envoyée jusqu’au 31 décembre 2021. Rappelons que, pour cette imposition, le taux du plafonnement était encore de 3 %.

Article publié le 25 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Quand le remboursement d’un compte courant d’associé est fautif

Un dirigeant de société peut être condamné à combler le passif social lorsqu’il a remboursé son compte courant d’associé alors qu’il savait pertinemment que la société connaissait des difficultés financières.

Sauf stipulation contraire, un associé est en droit d’exiger, à tout moment, le remboursement de son compte courant d’associé.


Précision : les statuts ou une convention conclue entre la société et l’associé concerné peuvent prévoir que le remboursement du compte courant de ce dernier est subordonné à certaines conditions.

Mais attention, dans certaines situations, l’exercice de cette faculté par un dirigeant de société peut constituer une faute de gestion. Tel est le cas lorsque le dirigeant procède au remboursement de son compte courant d’associé alors qu’il a pleinement connaissance des difficultés financières de celle-ci et qu’il privilégie ainsi sa situation personnelle.C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante. Le gérant associé d’une société avait procédé au remboursement de son compte courant d’associé. Quelques mois plus tard, la société avait été mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur avait alors agi contre le gérant en responsabilité pour insuffisance d’actif. En effet, il considérait que ce remboursement constituait une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société puisqu’il était intervenu pour privilégier la situation personnelle du gérant, à un moment où la société connaissait des difficultés financières, et qu’il avait privé cette dernière de la trésorerie nécessaire au paiement de ses créanciers et à son activité.La cour d’appel saisie du litige n’avait pas donné raison au liquidateur. Car elle avait constaté qu’au jour du remboursement du compte courant, les comptes bancaires de la société présentaient un solde créditeur d’une somme supérieure au montant considéré.

Une faute de gestion ?

Mais la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel. En effet, pour elle, le fait que la société disposait de liquidités supérieures au montant du remboursement ne suffisait pas, à lui seul, à exclure une éventuelle faute du gérant.En conséquence, les juges d’appel qui seront appelés à statuer à nouveau sur cette affaire devront décider si, en procédant au remboursement de son compte courant d’associé dans un contexte de difficultés financières de la société, le gérant a commis une faute de gestion de nature à engager sa responsabilité et à le condamner à prendre en charge tout ou partie du passif social.Cassation commerciale, 20 octobre 2021, n° 20-11095

Article publié le 26 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Bons d’achat de Noël : 250 € par salarié

Cette année, les chèques-cadeaux offerts aux salariés pour Noël sont exonérés de cotisations sociales s’ils ne dépassent pas 250 €.

Les chèques-cadeaux attribués aux salariés à l’occasion d’un évènement particulier (mariage, naissance, fête des mères ou des pères, Noël…) par le comité social et économique (CSE) ou, en l’absence de comité, par l’employeur, échappent aux cotisations sociales si leur valeur n’excède pas, en 2021, 171,40 € par employé. Cependant, afin de renforcer le pouvoir d’achat des salariés et de soutenir l’activité des commerces, le gouvernement porte ce montant à 250 € pour les chèques-cadeaux distribués à l’occasion des fêtes de Noël 2021. Autrement dit, les employeurs (ou les CSE) peuvent, à cette occasion, allouer des chèques-cadeaux exonérés de cotisations sociales à hauteur de 250 € par salarié.

Précision : des chèques-cadeaux de Noël peuvent aussi être attribués aux enfants (âgés de 16 ans au plus en 2021) des salariés. Le plafond de 250 € est alors apprécié séparément pour le salarié (ou pour chaque salarié si les deux conjoints travaillent dans l’entreprise) et pour chacun de ses (leurs) enfants.

Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance du 24 novembre 2021

Article publié le 25 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Détection des piscines non-déclarées

À titre expérimental, l’administration fiscale peut désormais recourir aux prises de vue aériennes de l’IGN pour détecter les piscines non déclarées au titre de la taxe foncière.

Novembre 2021 – semaine 47

Article publié le 24 novembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021