Renouvellement du bail rural : gare au respect du contrôle des structures !

Le bailleur est en droit de s’opposer au renouvellement du bail rural lorsque la société à la disposition de laquelle le locataire a mis les terres louées n’est pas en règle avec le contrôle des structures.

Lorsqu’un bail rural arrive à expiration, l’exploitant locataire a droit, en principe, au renouvellement automatique de celui-ci. Toutefois, le bailleur peut, dans certains cas, s’opposer au renouvellement du bail. Tel est le cas : lorsque le locataire a atteint l’âge de la retraite ; lorsque le bailleur entend exercer son droit de reprise pour exploiter les terres louées ou pour les faire exploiter par un membre de sa famille ; lorsqu’il invoque un motif grave à l’encontre du locataire de la même nature que ceux pouvant justifier la résiliation du bail (défaut de paiement du fermage, agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds…). Et les juges considèrent également que le bailleur est en droit de faire obstacle au renouvellement du bail lorsque le locataire (ou, dans l’hypothèse où les terres louées sont exploitées dans le cadre d’une société, lorsque la société) n’est pas en règle avec le contrôle des structures. C’est ce qu’ils viennent de réaffirmer dans l’affaire récente suivante. Un bail rural à long terme avait été consenti à un exploitant agricole. Par la suite, ce dernier avait constitué un Gaec avec son fils, Gaec à la disposition duquel il avait mis les terres louées. Quelque temps avant l’expiration du bail, le bailleur avait envoyé un congé au locataire pour s’opposer au renouvellement, faisant valoir un manquement à la réglementation du contrôle des structures. Ce dernier avait alors saisi la justice pour demander l’annulation du congé. En effet, selon lui, le bailleur ne pouvait pas s’opposer au renouvellement du bail pour ce motif car rien ne venait démontrer qu’il (le locataire) se trouvait dans une situation nécessitant une autorisation administrative d’exploiter. Les juges lui avaient donné raison.

La société doit être en règle

Mais la Cour de cassation, saisie à son tour du litige, n’a pas été de cet avis. Car lorsque le locataire a, au cours du bail, mis les terres louées à la disposition d’une société, il ne peut prétendre au renouvellement de ce bail que si cette dernière est en règle avec le contrôle des structures. Si une autorisation d’exploiter est requise, c’est la société qui doit obtenir cette autorisation. Dans cette affaire, les juges auraient donc dû rechercher si tel était le cas. Faute d’avoir procédé à cette recherche, ils ne pouvaient pas d’emblée annuler le congé délivré par le bailleur.

Cassation civile 3e, 1er avril 2021, n° 19-25078

Article publié le 07 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Temps partiel : n’oubliez pas de répartir la durée de travail de votre salarié !

Le contrat de travail à temps partiel doit répartir la durée de travail du salarié entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sous peine d’être requalifié en contrat de travail à temps plein.

Pour être valable, le contrat de travail d’un salarié à temps partiel doit mentionner, non seulement la durée de travail, mais aussi la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Et sur ce dernier point, il convient d’être précis sous peine de voir le contrat de travail du salarié requalifié en contrat de travail à temps plein, comme en témoigne une décision récente de la Cour de cassation. Dans cette affaire, un salarié avait été engagé, en qualité de rédacteur, via un contrat de travail à temps partiel. Ce contrat prévoyait une durée de travail égale à 86,67 h par mois, à effectuer selon les horaires suivants : de 8h30 à 12h30 ou de 14h à 18h, au choix du salarié. Plus tard, après avoir été licencié, le salarié avait demandé en justice, notamment, la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein. Et pour cause, son contrat ne précisait pas la répartition de sa durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Saisie du litige, la Cour d’appel de Lyon n’avait pas fait droit à la demande du salarié. Selon elle, le contrat d’une durée mensuelle de travail de 86,67 h, correspondait à un temps de travail moyen de 20h par semaine, soit pour 4h par jour, nécessairement à une semaine de 5 jours ouvrés. De sorte que le contrat de travail faisait bien état d’une répartition de la durée de travail du salarié. Mais ces arguments n’ont pas été pris en compte par la Cour de cassation qui, elle, a estimé que le contrat de travail ne fixait pas, comme l’exige le Code du travail, une répartition de la durée de travail du salarié entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Aussi, l’affaire sera de nouveau examinée par les juges d’appel. Et il appartiendra à l’employeur, pour ne pas voir le contrat du salarié requalifié en contrat de travail à temps plein, de prouver que le salarié travaillait bien à temps partiel et qu’il n’était dans l’obligation de se tenir constamment à sa disposition.

Cassation sociale, 17 novembre 2021, n° 20-10734

Article publié le 07 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Plus de 2,79 milliards d’euros de dons aux associations en 2020

L’année dernière, près de 4,9 millions de foyers ont déclaré à l’administration fiscale 2,791 milliards d’euros de dons.

L’Association Recherches & Solidarités vient de publier son 26e baromètre annuel sur la générosité des Français. Cette étude est basée sur l’analyse des dons aux associations mentionnés par les Français dans la déclaration de leurs revenus 2020.

Une augmentation des dons

Depuis 2015, les foyers fiscaux consentant des dons aux associations étaient de moins en moins nombreux. Ceci s’expliquant notamment par la diminution du nombre de foyers imposés. Mais, en 2020, cette tendance s’est inversée puisque 4,899 millions de foyers ont déclaré un don à l’administration fiscale, soit une progression de 3,4 % par rapport à 2019. Une augmentation résultant en partie de la hausse de 2 % du nombre de foyers imposés en 2020 (330 000 foyers supplémentaires).

Précision : environ un foyer fiscal sur cinq (20,8 %) déclare un don à l’administration fiscale.

Quant au montant des dons déclarés, il a fait un bond de 7,1 % l’année dernière pour s’établir à 2,791 Md€. Une progression inédite depuis 2014 ! Enfin, le don moyen par foyer fiscal s’élève à 570 € en 2020. Un chiffre en constante progression depuis 2013 où il était alors de 404 €.

À savoir : l’Association Recherches & Solidarités estime que si on ajoute aux dons déclarés à l’administration fiscale, les dons qui n’ont pas été déclarés et ceux consentis de la main à la main, les Français auraient donné entre 5,1 et 5,2 Md€ à des associations en 2020.

Qui sont les plus généreux ?

Comme en 2019, les personnes de plus de 70 ans sont restées les plus généreuses en 2020 : elles représentaient 33,4 % des donateurs et 38,6 % du montant des dons consentis avec un don moyen de 665 € par foyer. Mais surtout, leur effort de don, calculé en rapprochant leur revenu moyen et leur don moyen, était le plus élevé à 2,7 % contre, par exemple, 1,5 % pour les donateurs âgés de 40 à 49 ans. Malgré un revenu moyen moins élevé, les jeunes de moins de 30 ans ont fourni un effort de don quasi équivalent, de 2,4 %, pour un don moyen de 347 €.

De l’ISF à l’IFI

Au 1er janvier 2018, l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a cédé sa place à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). La réduction d’impôt dont bénéficiaient les contribuables redevables de l’ISF pour leurs dons effectués auprès de certains organismes d’intérêt général a certes perduré mais le nombre d’assujettis à l’impôt a diminué de plus de moitié en 2018. De plus, l’année 2018 a été marquée par les incertitudes liées à la mise en place du prélèvement à la source au 1er janvier 2019 ainsi que par d’importants mouvements sociaux qui ont entraîné une baisse des donateurs de 51 600 foyers en 2017 à 19 900 en 2018 et, corrélativement, une diminution des dons de 269 M€ en 2017 à 112 M€ en 2018. Bonne nouvelle, depuis 2019, le nombre de foyers donateurs et le montant des dons collectés sont repartis à la hausse. Ainsi, en 2020, 27 900 foyers imposables à l’IFI ont déclaré 164 M€ de dons pour un don moyen de 5 880 €. La densité des donateurs (rapport entre le nombre d’assujettis à l’impôt et le nombre de donateurs) passant de 15 % en 2018 à 19,1 % en 2020.

En complément : en 2020, les particuliers ont principalement consenti des dons à des associations œuvrant dans le domaine social, à savoir les Restos du Cœur, le Secours Catholique et la Croix-Rouge.

Recherches & Solidarités, « La générosité des français face au Covid », 26e édition, novembre 2021

Article publié le 06 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

CFE : n’oubliez pas de déclarer la création ou la reprise d’un établissement en 2021 !

Les entreprises qui ont créé ou acquis un établissement en 2021 doivent souscrire une déclaration au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 2022 au plus tard le 31 décembre prochain, accompagnée, le cas échéant, de la nouvelle annexe n° 1447 E.

Une entreprise qui a créé ou acquis un établissement en 2021 doit, en principe, souscrire, au plus tard le 31 décembre prochain, une déclaration de cotisation foncière des entreprises (CFE) sur l’imprimé fiscal n° 1447 C.

Rappel : la CFE est, avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).

Cette déclaration, qui sert à établir la CFE 2022, doit être déposée, pour chaque établissement créé ou repris, en un seul exemplaire auprès du service des impôts des entreprises (SIE) dont il relève, peu importe que plusieurs établissements aient été créés ou repris dans la même commune. Si l’établissement créé ou repris en 2021 peut bénéficier d’une exonération, d’un abattement ou d’une réduction au titre de la CFE et/ou de la CVAE en 2022 en vertu d’une décision des collectivités locales concernées, l’entreprise doit en faire la demande dans cette déclaration. À cette fin, le cadre C de la déclaration ne propose plus que les quatre dispositifs d’exonération les plus courants (entreprises nouvelles, créations d’établissements, quartiers prioritaires de la politique de la ville pour les petites entreprises commerciales, locations en meublé). Pour bénéficier d’un autre dispositif, la demande doit être faite en joignant, selon les cas, la nouvelle annexe n° 1447 E ou la déclaration spéciale n° 1465 doublée d’une demande au cadre C3 de la déclaration n° 1447 C.

À savoir : dans le même délai, l’ancien exploitant doit déclarer, sur papier libre, la cession, qu’elle soit totale ou partielle, intervenue en 2021 ou prenant effet au 1er janvier 2022, auprès du SIE dont dépend l’établissement cédé. Et en cas de cession partielle, il doit éventuellement souscrire, avant le 1er janvier 2022, une déclaration rectificative n° 1447 M afin de réduire son imposition de 2022, sauf si cette déclaration a été déposée au printemps 2021 et qu’elle prend déjà en compte la cession.

Article publié le 06 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Du nouveau pour l’inscription sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique

À compter du 1er janvier 2022, il ne sera plus nécessaire de renouveler son inscription sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique car elle sera tacitement reconduite.

Actuellement, l’inscription d’une personne sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique « bloctel » (www.bloctel.gouv.fr) est valable pendant une durée de 3 ans. Au bout des 3 ans, elle doit donc la renouveler, si elle le souhaite, selon les modalités que l’organisme gestionnaire de cette liste doit lui communiquer au moins 3 mois avant l’échéance. À compter du 1er janvier 2022, la règle change : plus besoin de renouveler son inscription. En effet, celle-ci sera tacitement reconductible par périodes de 3 ans. Sachant que l’organisme gestionnaire de la liste Bloctel devra informer l’intéressé, à la fois lors de son inscription et au moins 3 mois avant la date de reconduction, des modalités lui permettant de se désinscrire.

Attention : cette nouvelle règle ne sera pas applicable aux inscriptions en cours au 1er janvier 2022 dont l’échéance interviendra avant le 1er avril 2022.

Rappelons que l’entreprise qui démarche un particulier bien qu’il soit inscrit sur la liste Bloctel est passible d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 75 000 € s’il s’agit d’une personne physique et 375 000 € s’il s’agit d’une personne morale. Sans compter que l’éventuel contrat conclu avec ce particulier encourt la nullité.

Décret n° 2021-1528 du 26 novembre 2021, JO du 28

Article publié le 03 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

CDD successifs : faut-il appliquer un délai de carence ?

Il est possible de conclure, sans appliquer de délai de carence, des CDD successifs avec un même salarié en vue de remplacer différents employés.

Un employeur ne peut pas, en principe, recourir à deux contrats à durée déterminée (CDD) successifs pour occuper un même poste de travail sans respecter un délai de carence entre les deux contrats. Exception faite, en particulier, lorsqu’il s’agit de remplacer un salarié absent. Mais l’employeur peut-il, sans respecter de délai de carence, conclure plusieurs CDD avec un même salarié pour remplacer plusieurs employés absents ?

Précision : sauf dispositions contraires prévues dans un accord ou une convention de branche, ce délai de carence est égal au tiers de la durée du dernier CDD (pour un contrat, renouvellements compris, de 14 jours ou plus) ou à la moitié de la durée du dernier CDD (pour un contrat, renouvellements compris, de moins de 14 jours).

Dans une affaire récente, une société avait signé quatre CDD successifs avec un même salarié et ce, en vue de remplacer quatre salariés distincts. Plus tard, ce salarié avait saisi la justice afin d’obtenir la requalification des CDD en contrat à durée indéterminée. Il reprochait, en effet, à son employeur de ne pas avoir respecté de délai de carence entre la conclusion des quatre CDD. Mais la Cour de cassation n’a pas fait droit à sa demande. En effet, elle a estimé que l’employeur était autorisé à conclure, pour remplacer des salariés absents, plusieurs CDD successifs sans respecter de délai de carence. Elle n’a donc pas requalifié les quatre CDD en contrat à durée indéterminée.

Cassation sociale, 17 novembre 2021, n° 20-18336

Article publié le 03 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Revenus distribués par une Sel : quid des prélèvements sociaux ?

Les revenus distribués par une société d’exercice libéral sont soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité pour leur fraction qui excède 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant.

Dans une affaire récente, une pharmacie dont l’activité était exercée sous forme de société d’exercice libéral par actions simplifiée (Selas) avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle elle avait été soumise à un redressement d’impôt sur les sociétés et de TVA. L’administration fiscale avait considéré que les omissions de recettes révélées par cette procédure de contrôle devaient être regardées comme des revenus distribués au gérant associé de la société, imposables entre ses mains à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. À ce titre, elle avait assujetti ce gérant aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine sur la totalité des revenus réputés distribués. Ce que le gérant associé avait contesté puisque, selon lui, une partie des revenus distribués devait être soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité.

À noter : le taux des prélèvements sociaux sur les revenus d’activité sont moins élevés que celui des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.

Une position que le Conseil d’État vient de valider. En effet, selon les juges, les revenus distribués ont normalement le caractère de revenus des capitaux mobiliers soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Cependant, les revenus distribués provenant d’une Sel doivent, pour leur assujettissement aux prélèvements sociaux, être considérés comme des revenus d’activité pour leur fraction excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant. Cette fraction est donc soumise aux prélèvements sociaux sur les revenus d’activité, et non aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine.

Conseil d’État, 20 octobre 2021, n° 440375

Article publié le 02 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Distribution de prospectus

La loi « climat » vient interdire, à titre expérimental pendant 3 ans, la distribution à domicile de prospectus publicitaires sur lesquels ne figurent ni le nom ni l’adresse du destinataire, sauf autorisation expresse et visible sur la boîte aux lettres.

Décembre 2021 – semaine 48

Article publié le 01 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

L’aide « loyers » : un nouveau dispositif de soutien aux entreprises

Une aide destinée à compenser les dépenses de loyers payées par certains commerces qui ont été contraints de fermer leurs portes entre février et mai 2021 en raison de la crise sanitaire vient d’être instaurée. Elle devra être demandée d’ici le 28 février 2022.

Un nouveau dispositif de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du Covid-19 vient d’être mis en place. Il s’adresse à certains commerces de détail et de services qui ont été interdits d’accueil du public entre février et mai 2021 pour lutter contre la propagation du virus et qui n’ont pas pu bénéficier de l’aide du fonds de solidarité ni de celle relative à la prise en charge des coûts fixes. Sont concernées en particulier les entreprises qui disposent de plusieurs magasins dont certains ont dû fermer tandis que d’autres ont pu rester ouverts. Cette nouvelle aide dite « loyers » consiste à compenser les loyers dont ces commerces ont été redevables au titre de la période février-mai 2021.

Les entreprises concernées

Pour bénéficier de cette nouvelle aide « loyers », les commerces doivent remplir les conditions suivantes : avoir été créés avant le 31 janvier 2021 ; exercer l’une des activités exigibles (la liste des activités éligibles figure en annexe du décret du 16 novembre 2021) ; avoir subi une interdiction d’accueil du public dans au moins un de leurs établissements ; ne pas avoir fait l’objet d’un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture pour cause de non-respect des obligations qui leur incombaient pour lutter contre l’épidémie ; ne pas se trouver en liquidation judiciaire au premier jour du mois éligible (février, mars, avril ou mai 2021) ; ne pas avoir obtenu l’aide du fonds de solidarité ni l’aide « coûts fixes » au titre du mois éligible (ou, pour les grandes entreprises, avoir atteint le plafond de 200 000 € d’aide au titre du fonds de solidarité ou le plafond de 10 M€ de l’aide relative aux coûts fixes).

À noter : aucune condition de perte de chiffre d’affaires n’est exigée.

Le montant de l’aide

Le montant de l’aide pour un mois éligible correspond à la somme des loyers ou redevances et charges que l’entreprise a déboursée, calculés au prorata des journées d’interdiction d’accueil du public intervenues dans ce mois. Sachant que sont déduits de cette somme le montant des éventuelles aides perçues par l’entreprise au titre du fonds de solidarité ou de la prise en charge des coûts fixes pour le mois éligible ainsi que les recettes liées aux activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison qu’elle a exercées. De même, est déduit le montant de l’éventuelle indemnisation que l’entreprise a perçue de son assurance couvrant le paiement des loyers.

Précision : dans certaines situations, le montant de l’aide fait l’objet d’un plafonnement.

La demande pour bénéficier de l’aide

Les entreprises éligibles à l’aide « loyers » doivent déposer leur demande en une seule fois sur le site www.impots.gouv.fr avant le 28 février 2022. La demande doit être accompagnée, pour chaque mois éligible, d’un certain nombre de justificatifs, notamment d’une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit bien les conditions d’exigibilité exigées, de la preuve de la facturation des loyers et d’une attestation de son expert-comptable faisant état du respect des conditions requises. La subvention sera versée en une seule fois sur le compte bancaire fourni par l’entreprise lors de sa demande. Elle ne sera versée que si son montant atteint 500 €.

Décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021, JO du 17

Article publié le 01 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021

Assurance-emprunteur : bientôt résiliable à tout moment ?

Une proposition de loi vise à instaurer la résiliation infra-annuelle de l’assurance-emprunteur.

Après une première tentative, un groupe de députés a déposé à nouveau une proposition de loi visant à permettre aux emprunteurs de résilier leur contrat d’assurance à tout moment et sans aucun frais. Une mesure destinée à ouvrir davantage le marché de l’assurance‑emprunteur et à dynamiser la concurrence entre les acteurs du secteur. Autre objectif : permettre aux ménages français de faire des économies importantes en rendant le changement d’assurance-emprunteur plus simple. En effet, selon certaines études, une véritable libéralisation du marché via la possibilité de résiliation à tout moment de l’assurance‑emprunteur permettrait de réaliser une économie potentielle moyenne allant de 5 000 à 15 000 € (selon les modalités du crédit couvert) pour chaque dossier d’emprunt immobilier sur toute la durée du prêt. Rappelons qu’actuellement, il est possible de résilier l’assurance-emprunteur dans les 12 premiers mois suivant la souscription d’un crédit immobilier. Ensuite, au-delà de la première année, la résiliation ne peut intervenir qu’à la date anniversaire du contrat. Un certain nombre d’autres changements sont prévus par la proposition de loi, notamment un renforcement des sanctions administratives dans les cas où les prêteurs et assureurs tenteraient d’induire leurs clients en erreur, de ne pas leur répondre ou de le faire hors délai. La sanction pécuniaire serait fixée à 3 000 € pour une personne physique et à 15 000 € pour une personne morale. Soutenue par Bercy, cette proposition de loi vient d’être adoptée à la quasi-unanimité en première lecture à l’Assemblée nationale. Une première étape dans le processus législatif. Affaire à suivre, donc…

Proposition de loi n° 4453 visant à garantir la transparence et la simplification du marché de l’assurance-emprunteur immobilier, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 septembre 2021

Article publié le 01 décembre 2021 – © Les Echos Publishing 2021