Le contrat d’engagement républicain est entré en vigueur

Les associations et fondations doivent désormais, pour demander une subvention ou un agrément, souscrire un contrat d’engagement républicain par lequel elles s’engagent notamment à respecter les principes de liberté, d’égalité et de fraternité ainsi que le caractère laïque de la République.

En ce début d’année, le « contrat d’engagement républicain », instauré par la loi confortant le respect des principes de la République, fait son entrée dans l’univers associatif. Ainsi, depuis le 2 janvier 2022, les associations et fondations doivent, dans le cadre de certaines démarches, s’engager par écrit à respecter les sept engagements de ce contrat, parmi lesquels on retrouve le respect des lois de la république et des principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine ainsi que l’absence de remise en cause du caractère laïque de la République.

À noter : les associations sportives agréées avant le 25 août 2021 disposent d’un délai de 3 ans pour souscrire un contrat d’engagement républicain. Quant aux associations de jeunesse et d’éducation populaire agréées avant cette date, elles doivent déposer une nouvelle demande d’agrément, incluant la souscription d’un contrat d’engagement républicain, avant le 25 août 2023.

Qui est concerné ?

La souscription d’un contrat d’engagement républicain s’impose aux :- associations et fondations qui sollicitent une subvention auprès d’une autorité administrative (État, région, département, commune, etc.) ou d’un organisme chargé de la gestion d’un service public industriel et commercial ; associations et fondations qui demandent une reconnaissance d’utilité publique ; associations et fondations qui souhaitent être agréées par l’Agence du service civique pour recevoir des volontaires en service civique ; associations qui demandent un agrément à l’État ou à ses établissements publics. La structure dont l’objet, l’activité ou le fonctionnement ne respecte pas le contrat d’engagement républicain ou qui refuse de le signer ne peut obtenir ni subvention, ni agrément, ni reconnaissance d’utilité publique.

À savoir : la structure qui signe un contrat d’engagement républicain doit en informer ses membres par tout moyen et, notamment, par un affichage dans ses locaux ou par une mise en ligne sur son site internet.

Quels engagements ?

Le contrat d’engagement républicain exige le respect, par les associations et fondations concernées, de sept engagements : le respect des lois de la république : ne pas entreprendre ni inciter à aucune action manifestement contraire à la loi, violente ou susceptible d’entraîner des troubles graves à l’ordre public, ne pas se prévaloir de convictions politiques, philosophiques ou religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant leurs relations avec les collectivités publiques, ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ; la liberté de conscience : respecter et protéger la liberté de conscience de leurs membres et des tiers, s’abstenir de tout acte de prosélytisme abusif exercé notamment sous la contrainte, la menace ou la pression ; la liberté des membres de l’association : respecter leur liberté de s’en retirer et leur droit de ne pas en être arbitrairement exclu ; l’égalité et la non-discrimination : respecter l’égalité de tous devant la loi, ne pas opérer de différences de traitement fondées notamment sur le sexe, l’orientation sexuelle, l’appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une prétendue race ou une religion qui ne reposeraient pas sur une différence de situation objective en rapport avec leur objet statutaire, ne pas cautionner ou encourager ces discriminations, lutter contre toute forme de violence à caractère sexuel ou sexiste ; la fraternité et prévention de la violence : agir dans un esprit de fraternité et de civisme, ne pas provoquer à la haine ou à la violence envers quiconque et à ne pas cautionner de tels agissements, rejeter toutes formes de racisme et d’antisémitisme ; le respect de la dignité de la personne humaine : n’entreprendre, ne soutenir, ni cautionner aucune action de nature à porter atteinte à la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, respecter les lois et règlements destinés à protéger la santé et l’intégrité physique et psychique de ses membres et de ses bénéficiaires, ne pas mettre en danger la vie d’autrui, etc. ; le respect des symboles de la république : respecter le drapeau tricolore, l’hymne national et la devise de la République.

Quelles sanctions ?

L’association ou la fondation est responsable des manquements au contrat d’engagement républicain commis par ses dirigeants, ses salariés, ses membres et ses bénévoles en cette qualité. Lui sont également imputables les manquements commis par ces personnes et directement liés aux activités de la structure, dès lors que ses dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient. L’association ou la fondation qui ne respecte pas le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit peut être sanctionnée. Ainsi, elle peut perdre la subvention qui lui a été accordée. Elle doit alors restituer, dans les 6 mois à compter de la décision de retrait de la subvention, les sommes qu’elle a perçues postérieurement au manquement au contrat d’engagement républicain. Pour les organismes qui accueillent des volontaires en service civique, le non-respect du contrat d’engagement républicain les oblige à rembourser les aides qu’ils ont reçues de l’Agence du service civique, en plus de leur faire perdre leur agrément pour une durée de 5 ans à compter de la constatation du manquement.

Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25Décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021, JO du 1er janvier

Article publié le 17 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Le Livret A voit son taux d’intérêt doublé

Le Livret A voit son taux d’intérêt porté à 1 % à compter du 1er février 2022.

Bonne nouvelle pour certains épargnants ! Un des produits bancaires les plus populaires va connaître prochainement une modification importante. En effet, le gouvernement vient d’annoncer que le taux du Livret A bénéficiera d’une hausse de son taux d’intérêt. Fixé jusqu’à présent à 0,5 %, il rapportera 1 % à compter du 1er février 2022. Une hausse de la rémunération qui a été actée afin de tenter de contrer l’inflation survenue ces derniers mois. Cette revalorisation du taux d’intérêt signifie que le ministre de l’Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a suivi les recommandations du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Ce dernier étant chargé d’appliquer la formule de calcul du taux. Selon le gouverneur de la Banque de France, ce taux de 1 % « serait de nature à mieux assurer la rémunération des détenteurs du Livret A, sans pour autant créer un surcoût trop important, afin de préserver le financement du logement social ».

Précision : la révision du taux du Livret A entraîne celle des taux du livret de développement durable et solidaire (LDDS), du livret d’épargne populaire (LEP) et du compte d’épargne logement (CEL). Leurs taux s’établiront respectivement à 1 % au lieu de 0,5 %, à 2,2 % au lieu de 1 % et à 0,75 % (taux inchangé).

Rappelons que l’on dénombre à ce jour plus de 55,7 millions de Livrets A ouverts. Contrats dont l’encours global, fin novembre 2021, représentait environ 343 milliards d’euros (chiffres Caisse des dépôts et Banque de France).

Article publié le 17 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Cotisations sociales : quelles nouveautés pour les travailleurs indépendants ?

Deux mesures sont mises en place, en 2022, afin de réduire le décalage temporel qui existe entre la perception des revenus professionnels par le travailleur indépendant et le paiement du montant des cotisations correspondant à ces revenus.

Actuellement, il existe un décalage temporel entre la perception des revenus professionnels par le travailleur indépendant et le paiement du montant définitif des cotisations sociales correspondant à ces revenus. En effet, en début d’année civile, le montant des cotisations sociales personnelles dû chaque mois ou chaque trimestre par les travailleurs indépendants est calculé sur le revenu qu’ils ont gagné 2 ans auparavant. Au printemps, lorsque le revenu perçu l’année précédente est connu par l’Urssaf, ce montant est ajusté. Il est ensuite définitivement régularisé l’année qui suit. Ainsi, les échéances de cotisations payées par le travailleur non salarié dans les premiers mois de l’année 2022 ont été déterminées sur la base du revenu perçu en 2020. Au printemps 2022, une fois que le travailleur non salarié aura transmis son revenu définitif de l’année 2021, l’Urssaf régularisera définitivement le montant des cotisations dues au titre de 2021 et ajustera les échéances de cotisations provisionnelles dues au titre de 2022. Au printemps 2023, l’Urssaf régularisera définitivement le montant des cotisations dues au titre de l’année 2022. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 comprend deux mesures destinées à réduire ce décalage temporel qui peut poser des problèmes de trésorerie aux non-salariés.

Une modulation en temps réel des cotisations

Depuis 2019, les Urssaf d’Île-de-France et d’Occitanie offrent la possibilité aux non-salariés de moduler, selon leur revenu, le montant des cotisations sociales personnelles dont ils doivent s’acquitter. Ces derniers peuvent ainsi faire varier en temps réel, à la hausse ou à la baisse, le montant mensuel ou trimestriel de leurs cotisations. Cette expérimentation, qui devait prendre fin le 31 décembre 2021, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2023. De plus, elle s’applique désormais dans toutes les Urssaf ainsi que dans les CGSS en outre-mer. Les travailleurs non salariés intéressés par cette mesure doivent prendre contact avec l’Urssaf dont ils dépendent.

À savoir : les professionnels libéraux affiliés à l’une des dix caisses relevant de la CNAVPL ainsi que les avocats non salariés ne seront éligibles à cette mesure qu’à compter du 1er janvier 2023.

Un calcul sur le revenu estimé

Autre possibilité : afin de prendre en compte ses variations de revenu, à la hausse ou à la baisse, d’une année sur l’autre, le travailleur indépendant peut demander à l’Urssaf que ses cotisations provisionnelles soient calculées sur la base du revenu qu’il a estimé pour l’année en cours. Les cotisations définitivement dues étant ensuite régularisées au vu du revenu que le non-salarié aura réellement gagné.

Exemple : le travailleur indépendant demande que les cotisations provisionnelles qu’il paye en 2022 soient calculées sur le revenu qu’il pense gagner cette année-là. Après avoir reçu sa déclaration de revenus en 2023, l’Urssaf recalculera les cotisations définitivement dues au titre de l’année 2022 en prenant en compte le revenu réellement perçu cette année-là.

Jusqu’alors, le travailleur indépendant pouvait être redevable de majorations de retard si son revenu définitif dépassait de plus d’un tiers le revenu qu’il a estimé. Mais, afin d’encourager les travailleurs indépendants à opter pour ce mode de calcul, ces majorations de retard sont supprimées.

Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, JO du 24

Article publié le 17 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Réparation de produits électroménagers et électroniques : du nouveau !

Depuis le 1er janvier 2022, les professionnels de la réparation et de l’entretien des produits électroménagers ou électroniques doivent proposer des pièces de rechange d’occasion aux consommateurs.

La loi impose désormais aux professionnels effectuant des prestations d’entretien ou de réparation de produits électroménagers ou électroniques de proposer aux consommateurs des pièces de rechange d’occasion issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves. En vigueur depuis le 1er janvier dernier, cette obligation vient de faire l’objet de précisions.

Les équipements concernés

L’obligation de proposer des pièces de rechange s’applique à certaines pièces, listées par décret, pour les équipements suivants : les lave-linge et sèche-linge ; les lave-vaisselle ; les réfrigérateurs ; les téléviseurs ; les ordinateurs portables ; les téléphones mobiles. Les tablettes tactiles et « les ordinateurs qui s’appuient sur une connexion à des ressources informatiques distantes pour bénéficier de fonctionnalités de base » ne sont pas concernés par cette obligation.

Précision : le réparateur n’est pas tenu de proposer des pièces issues de l’économie circulaire lorsque ces pièces ne sont pas disponibles dans un délai compatible avec la date ou le délai de fourniture de la prestation d’entretien ou de réparation.

Les pièces issues de l’économie circulaire

On entend par pièces issues de l’économie circulaire, les composants et éléments issus d’une opération de préparation en vue de leur réutilisation au sens du Code de l’environnement, c’est-à-dire des substances, matières ou produits devenus des déchets qui sont préparés de manière à être réutilisés à nouveau.

L’information du consommateur

Les réparateurs doivent informer les consommateurs de la faculté dont ils disposent d’opter, à l’occasion de l’entretien ou de la réparation de leur appareil, pour l’utilisation de pièces issues de l’économie circulaire, au moyen d’un affichage clair, visible et lisible de l’extérieur à l’entrée de leur local, ainsi que sur leur site internet. Le réparateur doit recueillir le choix du consommateur et le conserver sur un support durable. Lorsque le réparateur ne dispose pas de la pièce d’occasion requise, il doit en aviser le consommateur sur un support durable de manière claire et visible. À l’inverse, si plusieurs pièces de l’économie circulaire peuvent être proposées pour une même pièce défectueuse, il doit indiquer au consommateur la possibilité de choisir entre celles-ci ainsi que les conséquences de ce choix sur le délai et le prix de la réparation. La disponibilité des pièces détachées des ordinateurs portables et des téléphones mobiles. La réglementation impose également aux fabricants et importateurs d’ordinateurs portables et de téléphones mobiles d’assurer, pour certaines pièces listées par décret (notamment les batteries, chargeurs, claviers, connecteurs, caméras, micros), pendant au moins 5 ans, la disponibilité de ces pièces.

Décret n° 2021-1943 du 31 décembre 2021, JO du 1er janvier 2022Décret n° 2021-1944 du 31 décembre 2021, JO du 1er janvier 2022Décret n° 2021-1945 du 31 décembre 2021, JO du 1er janvier 2022

Article publié le 14 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Déductibilité temporaire de l’amortissement du fonds commercial

À titre dérogatoire, l’amortissement constaté en comptabilité pour les fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 est déductible du résultat imposable des entreprises.

L’amortissement permet, chaque année, de constater comptablement la perte de valeur des actifs immobilisés de l’entreprise en raison de leur usure et du temps. Un amortissement qui n’est pas toujours déductible fiscalement, comme pour le fonds commercial.

L’amortissement du fonds commercial

Selon les règles comptables, le fonds commercial est présumé avoir une durée d’utilisation illimitée. En conséquence, il ne peut pas faire l’objet d’un amortissement. Toutefois, si l’entreprise établit qu’il existe une limite prévisible à son exploitation, cette dépréciation définitive du fonds peut être constatée. Ce dernier est alors amorti sur sa durée d’utilisation prévisible (ou sur 10 ans si cette durée ne peut être déterminée de manière fiable). Tel est le cas, par exemple, d’un fonds commercial affecté à une concession ou à l’exploitation d’une carrière.

Précision : le fonds commercial se distingue du fonds de commerce. Il se compose des seuls éléments incorporels du fonds de commerce qui ne peuvent figurer à d’autres postes du bilan et qui concourent au maintien et au développement de l’activité de l’entreprise (catèle, enseigne, nom commercial…).

Cependant, par mesure de simplification, les petites entreprises peuvent, sur option, amortir leur fonds commercial sur 10 ans, sans avoir à justifier d’une durée d’utilisation limitée.

À savoir : les petites entreprises sont celles qui ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 6 M€ de total de bilan ; 12 M€ de chiffre d’affaires net ; 50 salariés.

Une mesure de faveur temporaire

Mais attention, la dotation ainsi constatée dans la comptabilité des entreprises au titre de l’amortissement du fonds commercial n’est pas déductible fiscalement. Toutefois, à titre dérogatoire, cette déduction est autorisée pour les fonds commerciaux acquis (et non créés) entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 qui font l’objet d’un amortissement au plan comptable selon les règles exposées précédemment. Ainsi, notamment, les petites entreprises qui étaleront comptablement l’amortissement de leur fonds commercial sur 10 ans pourront le déduire de leur résultat imposable, et donc baisser le montant de l’impôt à payer. Par exemple, une petite entreprise qui acquiert un fonds commercial le 1er janvier 2022 pour 100 000 € et l’amortit sur 10 ans pourra déduire de son résultat imposable un amortissement de 10 000 € par an jusqu’à l’exercice 2031.

À noter : la mesure s’applique aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés et à celles relevant de l’impôt sur le revenu, selon un régime réel, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsqu’elles sont tenues au respect du plan comptable général. Les artisans n’étant donc pas visés.

Art. 23, loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, JO du 31

Article publié le 14 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Le statut de conjoint collaborateur est revisité !

Désormais, le statut de conjoint collaborateur est ouvert au concubin du chef d’entreprise et a une durée limitée de 5 ans.

Le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière au sein de celle-ci a la possibilité d’opter pour trois statuts : celui de salarié, d’associé ou de conjoint collaborateur. S’agissant de ce dernier, les pouvoirs publics ont souhaité limiter son application au profit de statuts plus avantageux en termes de droits sociaux. Explications.

Précision : le statut de conjoint collaborateur concerne l’époux du chef d’entreprise et son partenaire de Pacs mais aussi, dorénavant, son concubin.

5 ans, pas plus !

Depuis le 1er janvier 2022, le statut de conjoint collaborateur ne peut pas s’appliquer sur une durée supérieure à 5 ans. Au terme de ce délai, le conjoint du chef d’entreprise qui continue d’exercer une activité professionnelle régulière au sein de celle-ci doit opter pour un autre statut : celui de salarié ou celui d’associé. À défaut d’effectuer un choix, c’est le statut de salarié qui s’applique.

À noter : pour les personnes qui, au 1er janvier 2022, ont déjà le statut de conjoint collaborateur, cette durée maximale de 5 ans est décomptée pour les périodes postérieures à cette date.

Pour calculer cette durée de 5 ans, le conjoint doit prendre en compte l’ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles il a exercé sous le statut de conjoint collaborateur.

Exception : le conjoint collaborateur qui, au plus tard le 31 décembre 2031, atteint l’âge de 67 ans est autorisé à conserver ce statut jusqu’à son départ à la retraite. Cette durée maximale de 5 ans ne lui est donc pas opposable.

Une meilleure indemnisation en cas d’adoption

Les conjoints collaborateurs qui adoptent ou accueillent un enfant au sein de leur foyer peuvent percevoir des indemnités de remplacement pour les périodes d’interruption de travail postérieures à l’arrivée de l’enfant. Auparavant, la durée maximale d’attribution de ces indemnités correspondait à la moitié de celle prévue en cas de maternité, soit à 8 semaines. Depuis le 1er janvier 2022, cette durée maximale est alignée sur celle applicable aux travailleurs indépendants, soit 12 semaines.

Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, JO du 24

Article publié le 14 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Un nouveau modèle de bulletin de paie à partir de 2022

Le gouvernement apporte au modèle de bulletin de paie des modifications applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022.

Depuis plusieurs années, les employeurs doivent respecter un modèle de bulletin de paie dont le contenu évolue conformément aux changements législatifs. Ce modèle vient d’être de nouveau modifié. Il s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022.

Le bloc fiscal du bulletin de paie

Depuis le 1er janvier 2019, les employeurs doivent prélever l’impôt sur le revenu dû par leurs salariés directement sur leur rémunération. Le bulletin de paie contient donc des mentions obligatoires destinées à informer ces derniers en la matière. Ainsi, dans la rubrique « Impôt sur le revenu » du bulletin de paie, figure une ligne intitulé « Impôt sur le revenu prélevé à la source » qui précise la base de calcul de l’impôt sur le revenu du salarié, le taux d’imposition appliqué ainsi que le montant de l’impôt prélevé. Cette rubrique est désormais complétée par deux nouvelles lignes : le « Montant net imposable » et le montant associé ; le « Montant net des heures compl/suppl exonérées » et le montant associé, soit le montant brut des heures complémentaires ou supplémentaires effectuées par le salarié et exonérées d’impôt (dans la limite de 5 000 € net par an) duquel est retranchée la CSG déductible de l’impôt sur le revenu.

À savoir : maintenant, pour ces trois lignes fiscales, le montant du cumul annuel doit également être mentionné.

Enfin, jusqu’alors, l’intitulé « Net à payer avant impôt sur le revenu » ainsi que la valeur associée devaient être écrits dans un corps de caractère dont le nombre de points était au moins égal à 1,5 fois le nombre de points du corps de caractère utilisé pour les intitulés des autres lignes. Désormais, les intitulés « Net à payer avant impôt sur le revenu » et « Net à payer au salarié » ainsi que les montants qui leur sont associés doivent apparaître « d’une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes ».

Le bloc cotisations du bulletin de paie

À la fin du bloc relatif aux cotisations sociales, la ligne « Exonérations de cotisations employeur » devient la ligne « Exonérations, écrêtements et allègements de cotisations ». Jusqu’à présent, un seul montant, inscrit dans la colonne « Part employeur » et comprenant les avantages sociaux dont bénéficie l’employeur (réduction générale des cotisations patronales applicable sur les salaires inférieurs à 1,6 Smic et exonérations de cotisations patronales liées notamment à des zones géographiques), était associé à cette ligne. Sont maintenant indiqués dans la colonne « Part salarié » les avantages dont ce dernier bénéficie (réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires notamment).

À noter : l’arrêté du 23 décembre 2021 aurait supprimé la ligne « Allègements de cotisations employeurs » par erreur. Celle-ci devrait être rétablie, dans le modèle de bulletin de paie, par un nouvel arrêté qui sera prochainement publié.

Arrêté du 23 décembre 2021, JO du 30

Article publié le 13 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Contribution formation professionnelle : transfert du recouvrement à l’Urssaf

Le recouvrement des contributions liées à la formation professionnelle ainsi que de la taxe d’apprentissage relève désormais de la compétence de l’Urssaf et de la Mutualité sociale agricole.

Les entreprises, quel que soit leur effectif, doivent verser des contributions destinées à financer la formation professionnelle des salariés. Jusqu’alors, les contributions liées à la formation professionnelle ainsi que la taxe d’apprentissage étaient collectées par les opérateurs de compétences (OPCO) en deux versements annuels. Au 1er janvier 2022, ce recouvrement a été transféré à l’Urssaf (CGSS en outre-mer) ou, pour les entreprises agricoles, à la Mutualité sociale agricole (MSA).

Quelles contributions et taxes ?

Ce transfert de compétences concerne les contributions et taxes dues pour les périodes d’emploi débutant le 1er janvier 2022. Sont visées : la contribution légale à la formation professionnelle ; la taxe d’apprentissage (part principale et solde) ; la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation des salariés en contrat à durée déterminée dite « 1 % CPF-CDD » ; la contribution supplémentaire à l’apprentissage due par les employeurs d’au moins 250 salariés qui n’engagent pas assez de salariés en alternance.

À savoir : les branches professionnelles pourront décider de transférer, à compter du 1er janvier 2024, à l’Urssaf, à la CGSS ou à la MSA, le recouvrement des contributions à la formation professionnelle instaurées par les conventions collectives.

Une déclaration et un paiement mensuels

Les employeurs doivent déclarer et payer mensuellement, dans la déclaration sociale nominative (DSN), la contribution légale à la formation professionnelle, la part principale de la taxe d’apprentissage et le 1 % CPF-CDD. La première déclaration et le premier paiement, relatifs à la période d’emploi de janvier 2022, devront être effectués dans la DSN transmise le 7 ou 15 février 2022 (selon l’effectif de l’entreprise).

À savoir : les entreprises de moins de 11 salariés qui ont opté pour un paiement trimestriel des cotisations sociales paieront ces sommes selon une périodicité trimestrielle. Le premier paiement sera donc dû dans la DSN transmise le 15 avril 2022. La déclaration restera, elle, sur un rythme mensuel.

Une déclaration et un paiement annuels

Doivent être déclarés et payés annuellement, au printemps, le solde de la taxe d’apprentissage et la contribution supplémentaire à l’apprentissage. Ces sommes étant alors calculées sur la masse salariale de l’année civile précédente. Le solde de la taxe d’apprentissage devra être déclaré et payé chaque année dans la DSN d’avril transmise le 5 ou le 15 mai. La première échéance sera la DSN d’avril 2023 (au titre de la masse salariale 2022). La contribution supplémentaire à l’apprentissage sera, elle, déclarée et payée dans la DSN de mars transmise le 5 avril (15 avril en cas de décalage de la paie). La première échéance sera la DSN de mars 2023 (au titre de la masse salariale 2022).

Et pour les contributions et taxes dues au titre de 2021 ?

L’année dernière, les employeurs ont versé à leur opérateur de compétences (OPCO) des acomptes des contributions et taxes dues sur les rémunérations payées à leurs salariés en 2021. Et ils devront verser le solde à leur OPCO fin février 2022. Ainsi, les employeurs de moins de 11 salariés devront payer, au plus tard le 28 février 2022, les soldes de la contribution à la formation professionnelle, du 1 % CPF-CDD et de la taxe d’apprentissage (première fraction). Quant aux employeurs d’au moins 11 salariés, ils devront régler, à cette même échéance, les soldes de la contribution à la formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage (première fraction) ainsi que le 1 % CPF-CDD et, le cas échéant, la contribution supplémentaire à l’apprentissage.

Ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021, JO du 24

Article publié le 13 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Impôt sur le revenu

Comme chaque année, les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu ont été revalorisées.

Janvier 2022 – semaine 2

Article publié le 12 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Cadeaux et bons d’achat : 171 € par salarié en 2022

Pour échapper aux cotisations sociales, la valeur des cadeaux et bons d’achats offerts aux salariés ne doit pas dépasser 171 € depuis le 1er janvier 2022.

En théorie, les cadeaux et bons d’achats alloués aux salariés par le comité social et économique ou, en l’absence de comité, par l’employeur, sont soumis aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS. En pratique toutefois, l’Urssaf fait preuve de tolérance. Échappent ainsi aux cotisations sociales les cadeaux et bons d’achat dont le montant global alloué à chaque salarié sur une même année civile ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale. Une limite qui s’élève pour 2022 à 171 €.Si ce seuil est dépassé, un cadeau ou un bon d’achat peut quand même être exonéré de cotisations sociales. Mais à certaines conditions seulement ! Il faut, en effet, que le cadeau ou le bon d’achat soit attribué en raison d’un évènement particulier comme une naissance, un mariage, la rentrée scolaire ou Noël. De plus, sa valeur unitaire ne doit pas excéder 171 €. Enfin, s’il s’agit d’un bon d’achat, celui-ci doit mentionner la nature du bien qu’il permet d’acquérir, le ou les rayons d’un grand magasin ou encore le nom d’un ou plusieurs magasins spécialisés (bon multi-enseignes).

Attention : à défaut de respecter l’ensemble de ces critères, le cadeau ou le bon d’achat est assujetti, pour la totalité de sa valeur, aux cotisations sociales.

Article publié le 12 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021