Des coups de pouce fiscaux pour l’innovation

Allongement du statut de jeunes entreprises innovantes, nouveau crédit d’impôt pour la recherche et développement et hausse du taux du crédit d’impôt innovation sont au menu de la loi de finances pour 2022.

La loi de finances pour 2022 renforce la fiscalité de l’innovation.

Allongement de la durée du statut de JEI

Pour bénéficier du statut de « jeune entreprise innovante » (JEI) et accéder à des avantages fiscaux et sociaux, une entreprise doit satisfaire à plusieurs conditions, notamment concernant son âge. Ainsi, jusqu’à présent, une entreprise devait avoir été créée depuis moins de 8 ans pour être éligible au dispositif. À compter du 1er janvier 2022, afin de tenir compte de l’importance des délais dont a besoin le secteur de la recherche pour obtenir des premiers résultats, le statut de JEI est accordé jusqu’au 11e anniversaire de l’entreprise. Autrement dit, la durée du statut de JEI est allongée de 3 ans, et donc portée de 7 à 10 ans.

À savoir : cette prolongation a une incidence sur l’exonération d’impôt sur les bénéfices mais pas sur celles applicables en matière d’impôts locaux et de cotisations sociales.

Un nouveau crédit d’impôt pour les activités de R&D

Un crédit d’impôt est créé au titre des dépenses facturées aux entreprises par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances dans le cadre d’un contrat de collaboration conclu entre 2022 et 2025. Son montant est fixé à 40%  des dépenses facturées, retenues dans la limite globale annuelle de 6 M€. Le taux étant porté à 50 % pour les PME (250  salariés, CA < 50 M€ ou total de bilan annuel < 43 M€). Un décret fixera les modalités d’application de ce nouveau crédit d’impôt.

Relèvement du taux du crédit d’impôt innovation

Autre nouveauté, le crédit d’impôt innovation est prorogé pour les dépenses réalisées jusqu’à fin 2024. Et pour les dépenses exposées à compter de 2023, son taux sera porté de 20 à 30 % (de 40 à 60 % dans les Dom) afin de compenser l’exclusion des dépenses de fonctionnement de l’assiette de calcul de cet avantage fiscal.

Art. 11, 69 et 83, loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, JO du 31

Article publié le 21 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Démembrement de la propriété de parts sociales : qui est associé ?

Les juges viennent d’affirmer que seul le nu-propriétaire de parts sociales a la qualité d’associé. Mais que l’usufruitier n’est pas dépourvu de certains droits.

Comme tous les autres biens, les parts ou les actions de société peuvent être démembrées en usufruit d’un côté et nue-propriété de l’autre. Cette situation est fréquente à la suite d’une succession, par exemple, ou d’une donation consentie avec réserve d’usufruit. Dans ce cas, deux personnes, l’usufruitier et le nu-propriétaire, ont des droits différents sur les mêmes titres. Sachant que c’est le nu-propriétaire qui a la qualité d’associé. Les juges, par la voix de la Cour de cassation, ont affirmé ce principe à plusieurs reprises, et encore récemment à l’occasion d’un avis rendu par cette dernière. Mais dans cet avis, la Cour de cassation est allée plus loin en affirmant clairement que l’usufruitier ne peut pas se voir reconnaître la qualité d’associé, qualité qui n’appartient qu’au nu-propriétaire. Et de préciser aussi que l’usufruitier doit néanmoins « pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales ».

Observations : on savait déjà que l’usufruitier disposait de certains droits comme le droit de voter les décisions relatives à l’affectation des bénéfices ou encore celui de participer aux décisions collectives, et donc de participer aux assemblées d’associés, d’y être convoqué et de donner son avis. On apprend maintenant qu’il a également le droit de provoquer une délibération sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales. En l’occurrence, les juges ont estimé que l’usufruitier de parts sociales d’une société civile peut valablement provoquer une délibération des associés ayant pour objet la révocation du gérant et la nomination de co-gérants dès lors que cette délibération est susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance des parts sociales. Mais encore faut-il savoir ce que l’on entend par « incidence directe sur le droit de jouissance »…

Cassation commerciale, 1er décembre 2021, n° 20-15164

Article publié le 20 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

MaPrimeRénov’ : de nouvelles conditions à respecter pour pouvoir en bénéficier

Depuis le 1er janvier 2022, les conditions liées aux demandes d’aides MaPrimeRénov’ ont changé.

Afin d’aider les particuliers à entreprendre des travaux visant à réduire la consommation d’énergie de leur logement, les pouvoirs publics octroient, sous conditions, des aides financières dans le cadre du dispositif MaPrimeRénov’. Cette aide s’adresse notamment aux propriétaires occupant leur logement à titre de résidence principale ainsi qu’aux propriétaires bailleurs, copropriétaires et usufruitiers. À noter que MaPrimeRénov’ peut financer une grande variété de travaux d’isolation, de ventilation ou de changement de mode de chauffage. Et récemment, les conditions pour bénéficier de cette aide ont évolué. Ainsi, pour les demandes déposées depuis le 1er janvier 2022, les aides financières sont réservées aux logements achevés depuis plus de 15 ans (2 ans auparavant). Exception : lorsque la demande concerne le remplacement d’une chaudière fonctionnant au fioul, les logements de plus de 2 ans restent éligibles. Autre condition, le logement doit être occupé au moins 8 mois par an (contre 6 fois dans l’ancienne formule). En outre, le délai dans lequel les travaux « subventionnés » doivent être réalisés passe de un à deux ans. Là encore, une exception est prévue : en cas d’avance du financement, réservée à certains ménages, ce délai de réalisation reste fixé à 1 an. Enfin, à compter du paiement du solde des travaux, le propriétaire doit s’engager à occuper son logement à titre de résidence principale dans un délai d’un an (6 mois auparavant).

Décret n° 2021-1938 du 30 décembre 2021, JO du 31Arrêté du 30 décembre 2021, JO du 31

Article publié le 20 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Des centres régionaux de réponse aux incidents de cybersécurité

7 régions ont été choisies pour accueillir les premiers centres régionaux de réponse aux incidents cyber (CSIRT). Incubés par l’ANSSI, ils fourniront aux entreprises une assistance et des conseils en cas de cyberattaques.

Dès février 2022, la Bourgogne Franche-Comté, le Centre-Val de Loire, la Corse, le Grand Est, la Normandie, la Nouvelle-Aquitaine et la Provence-Alpes-Côte d’Azur intégreront le programme d’incubation de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) pour développer leur centre de réponse aux incidents cyber (CSIRT, pour Computer Security Incident Response Team). Ce programme prévoit pour chacune des régions volontaire une subvention d’un million d’euros et un accompagnement sous forme de formation de quatre mois pour les aider à rendre opérationnel leur centre.

Agir le plus rapidement possible

À terme, ces CSIRT joueront un rôle préventif en sensibilisant les entreprises, les collectivités et les associations locales aux cyber-incidents. Ils auront également pour mission de les former aux bonnes pratiques. En outre, ils seront chargés de relever les signalements d’incidents et de mettre en relation les victimes avec les structures d’accompagnement permettant de résoudre le problème. L’objectif majeur de ces centres étant de limiter les impacts économiques et sociaux des cyberattaques en soutenant les victimes localement et en agissant le plus rapidement possible.

Article publié le 20 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Remboursement des PGE

Les entreprises en difficulté peuvent désormais étaler le remboursement de leur prêt garanti par l’État sur 10 ans.

Janvier 2022 – semaine 3

Article publié le 19 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

FDVA : appels à projets « Fonctionnement-innovation » pour 2022

Les associations peuvent répondre aux appels à projets départementaux lancés par le Fonds pour le développement de la vie associative afin de financer leur fonctionnement ou leurs projets innovants.

Depuis 2018, le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) finance, en plus de la formation des bénévoles, le fonctionnement des associations et leurs projets innovants. Ce FDVA « Fonctionnement-innovation » s’adresse aux associations de tous les secteurs, y compris celles du secteur sportif, et privilégie les petites et moyennes structures. Grâce à ce fonds, les associations peuvent percevoir une aide de plusieurs milliers d’euros destinée à financer soit leur fonctionnement global, soit un nouveau projet. Les conditions d’obtention de l’aide, son montant ainsi que les modalités de dépôt des candidatures sont définis au niveau départemental. Ces appels à projets peuvent être consultés sur le site internet gouvernemental consacré à la vie associative : www.associations.gouv.fr. Les associations doivent déposer leurs dossiers à compter de mi-février. Les dates limites de candidature sont, par exemple, fixées : au 14 février 2022 avant midi dans les départements de l’Île-de-France ; au 17 février 2022 dans les départements d’Auvergne-Rhône-Alpes ; au 17 février 2022 avant midi dans les départements du Grand Est ; au 18 février 2022 dans les départements des Hauts-de-France ; au 7 mars 2022 dans les départements de la région Pays-de-la-Loire ; au 14 mars 2022 dans les départements du Centre-Val de Loire.

Exception : les associations défendant un secteur professionnel ou les intérêts communs d’un public adhérent de même que les associations cultuelles, para-administratives ou de financement de partis politiques sont exclus de ces appels à projets.

Article publié le 19 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Contribution 1 % CPF-CDD : des changements en 2022

Depuis le 1er janvier 2022, les CDD qui se poursuivent en contrat à durée indéterminée ainsi que les CDD conclus avec des jeunes pendant leur cursus scolaire ou universitaire ne sont plus exonérés du paiement de la contribution 1 % CPF-CDD.

Tous les employeurs, quel que soit leur effectif, doivent verser une contribution à la formation professionnelle destinée à financer la formation continue des salariés. Les entreprises qui font travailler des salariés dans le cadre de contrats à durée déterminée (CDD) sont également redevables d’une contribution couramment appelée « 1 % CPF-CDD ». Celle-ci, au taux de 1 %, étant calculée uniquement sur les rémunérations dues aux salariés en CDD. Cependant, certains CDD échappent au paiement de cette contribution. Il en est ainsi, par exemple, des contrats d’apprentissage, des contrats de professionnalisation, des contrats d’accompagnement dans l’emploi et des contrats saisonniers. Deux catégories de CDD qui, jusqu’alors, étaient, eux aussi, exonérés du paiement du 1 % CPF-CDD y sont à présent soumis pour les périodes d’emploi effectuées à compter du 1er janvier 2022. Il s’agit des CDD qui se poursuivent en contrat à durée indéterminée ainsi que des CDD conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire.

Rappel : les employeurs doivent désormais déclarer et payer mensuellement, dans la déclaration sociale nominative (DSN), la contribution légale à la formation professionnelle, la part principale de la taxe d’apprentissage et le 1 % CPF-CDD. La première déclaration et le premier paiement, relatifs à la période d’emploi de janvier 2022, doivent être effectués dans la DSN transmise le 7 ou 15 février 2022 (selon l’effectif de l’entreprise). Les entreprises de moins de 11 salariés qui ont opté pour un paiement trimestriel des cotisations sociales paieront ces sommes selon une périodicité trimestrielle (premier paiement dans la DSN transmise le 15 avril 2022). La déclaration, elle, doit être réalisée mensuellement.

Décret n° 2021-1917 du 30 décembre 2021, JO du 31

Article publié le 19 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Une meilleure protection sociale pour les travailleurs indépendants

Les règles de calcul des indemnités journalières et des trimestres de retraite attribués aux travailleurs indépendants sont modifiées pour limiter les effets de la crise sanitaire liée au Covid-19.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 a revisité plusieurs règles, de manière permanente ou provisoire, liées, notamment, au calcul des indemnités journalières versées aux travailleurs indépendants (artisans, commerçants et professionnels libéraux). Le point sur les principales mesures adoptées.

Arrêts de travail en 2022

Les indemnités journalières maladie-maternité allouées aux travailleurs indépendants sont calculées sur la base des revenus professionnels qu’ils ont déclarés au cours des 3 années précédentes. Afin de limiter les effets de la crise sanitaire sur le niveau de protection sociale des travailleurs indépendants, il est prévu, pour les arrêts de travail débutant entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, et si cela leur est plus favorable, de ne pas tenir compte, dans le calcul de leurs indemnités journalières, des revenus déclarés au titre de l’année 2020. Concrètement, seuls les revenus des années 2019 et 2021 sont alors retenus dans ce calcul.

Cumul emploi-retraite

Les travailleurs indépendants peuvent, pour les arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2022, bénéficier d’indemnités journalières maladie au titre d’une activité artisanale, industrielle ou commerciale exercée en cumul emploi-retraite. Ces indemnités peuvent leur être allouées pendant une durée maximale de 60 jours.

Précision : les professionnels libéraux en cumul emploi-retraite pouvaient déjà, depuis le 1er juillet 2021, bénéficier d’indemnités journalières, et ce pendant une durée maximale de 90 jours. À l’instar des autres travailleurs indépendants, cette durée maximale est désormais ramenée à 60 jours.

Assurance retraite

Toujours dans l’objectif de limiter les effets de la crise sanitaire liée au Covid-19 sur le niveau de protection sociale des travailleurs indépendants, ces derniers se verront accorder, pour les années 2020 et 2021, un nombre de trimestres de retraite de base équivalent à la moyenne des trimestres qu’ils ont validés au cours de leurs trois derniers exercices d’activité (2017, 2018 et 2019). Cette mesure est toutefois réservée aux travailleurs indépendants qui ont débuté leur activité avant le 1er janvier 2020 et qui ont été le plus durement impactés par la crise sanitaire. Sont donc concernés les TNS qui relèvent, notamment, des secteurs du tourisme, de l’événementiel, de la culture, du sport, de l’hôtellerie et de la restauration ainsi que des secteurs connexes.

Important : les modalités d’application de cette mesure doivent encore être précisées par décret.

Décret n° 2021-1937 du 30 décembre 2021, JO du 31Loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, JO du 24

Article publié le 18 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

Exploitants agricoles : une revalorisation des indemnités journalières

Les montants des indemnités journalières dues aux exploitants agricoles en cas d’arrêt de travail sont revalorisés depuis le 1er janvier 2022.

Les exploitants agricoles, les collaborateurs d’exploitation, les aides familiaux et les associés d’exploitation bénéficient d’indemnités journalières versées par la Mutualité sociale agricole (MSA) en cas d’incapacité temporaire de travail due à une maladie ou un accident de la vie privée ou liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Jusqu’au 31 décembre 2021, le montant de ces indemnités journalières s’élevait à 21,48 € pour les 28 premiers jours indemnisés et à 28,64 € à partir du 29e jour. Au 1er janvier 2022, ces montants ont été revalorisés à 22,55 € pour les 28 premiers jours indemnisés et à 30,07 € à partir du 29e jour. Par ailleurs, le montant journalier de l’indemnité versée aux non-salariés agricoles en cas de reprise d’un travail léger ou de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique est fixé, depuis le 1er janvier 2022, à 22,55 €.

Décret n° 2021-1897 du 29 décembre 2021, JO du 30

Article publié le 18 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021

L’impôt sur les sociétés pour les entrepreneurs individuels

Lorsque leur nouveau statut unique entrera en vigueur, les entrepreneurs individuels pourront opter pour l’impôt sur les sociétés, sans avoir à modifier leur statut juridique, par le biais d’une assimilation à une EURL.

Un nouveau statut unique de l’entrepreneur individuel va bientôt être créé. Lorsque celui-ci entrera en vigueur, l’entrepreneur individuel pourra opter pour l’impôt sur les sociétés (IS) sans avoir à modifier son statut juridique. Un impôt dont le taux est une dernière fois revu à la baisse en 2022.

L’option des entrepreneurs individuels pour l’IS

Les entrepreneurs individuels qui exercent une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) ou des bénéfices agricoles (BA) selon un régime réel (normal ou simplifié) pourront opter pour leur assimilation, sur le plan fiscal, à une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ou à une EARL pour les agriculteurs. Cette assimilation entraînant option pour l’impôt sur les sociétés. Si l’assimilation à une EURL est irrévocable, l’option pour l’IS est révocable pendant 5 ans.

Quel intérêt ? Pourront avoir intérêt à opter pour l’impôt sur les sociétés les entrepreneurs individuels dont le taux d’imposition à l’impôt sur le revenu excède celui de l’impôt sur les sociétés. Sans oublier que le régime de l’impôt sur les sociétés permettra de déduire du bénéfice imposable les rémunérations de l’entrepreneur, lesquelles seront soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Et, point important, le bénéfice réalisé qui n’est pas distribué mais réinvesti dans l’entreprise ne subira pas, quant à lui, de taxation à l’impôt sur le revenu. Autrement dit, l’entrepreneur ne sera imposé à titre personnel sur le résultat de l’activité qu’à hauteur des sommes effectivement perçues sous forme de dividendes.

Baisse de l’impôt sur les sociétés
Taux d’imposition
Exercices ouverts à compter de 2021 Exercices ouverts à compter de 2022
CA < 10 M€ – 15 % jusqu’à 38 120 € de bénéfice- 26,5 % au-delà de 38 120 € – 15 % jusqu’à 38 120 € de bénéfice- 25 % au-delà de 38 120 €
10 M€ < CA < 250 M€ 26,5 % 25 %
CA ≥ 250 M€ 27,5 % 25 %

Un taux de 25 %

L’année 2022 marque la dernière étape de la trajectoire de baisse progressive du taux de l’impôt sur les sociétés. En effet, fixé à 33 1/3 % il y a seulement quelques années, le taux de cet impôt est désormais réduit à 25 %, quel que soit le montant du chiffre d’affaires (CA) de l’entreprise. Un taux de 15 %, jusqu’à 38 120 € de bénéfice, s’applique toutefois aux PME dont le CA n’excède pas 10 M€. Pour rappel, en 2021, les entreprises étaient redevables de l’impôt sur les sociétés au taux de 26,5 %. Et un taux majoré à 27,5 % s’appliquait aux entreprises dont le CA était au moins égal à 250 M€.

Art. 13, loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, JO du 31

Article publié le 18 janvier 2022 – © Les Echos Publishing 2021