Allier rupture conventionnelle et renonciation à une clause de non-concurrence

Dans le cadre d’une rupture conventionnelle individuelle, l’employeur peut renoncer à l’application d’une clause de non-concurrence jusqu’à la date de rupture fixée par la convention. Mais pas après !

Au terme d’un contrat de travail doté d’une clause de non-concurrence, l’employeur peut, si cela est prévu par le contrat ou la convention collective applicable à l’entreprise, renoncer à cette clause. Dans ce cas, le salarié est libéré de son obligation de non-concurrence et l’employeur n’est pas tenu de lui verser la contrepartie financière initialement prévue. Et pour être valable, cette renonciation doit être effectuée dans le délai imparti par le contrat de travail ou la convention collective. Sauf, ont précisé les juges, lorsqu’elle intervient dans le cadre d’une rupture conventionnelle individuelle…Dans une affaire récente, une directrice des ventes était soumise à une clause de non-concurrence qui avait vocation à s’appliquer pendant une durée d’un an à compter de la rupture effective de son contrat de travail. En outre, ce contrat autorisait l’employeur à renoncer à la clause de non-concurrence par décision notifiée à la salariée à tout moment durant le préavis ou dans un délai maximum d’un mois à compter de la fin du préavis (ou en l’absence de préavis, à compter de la notification du licenciement). La salariée et son employeur avaient signé une convention de rupture individuelle fixant le terme du contrat de travail au 5 mai. Le 11 septembre de la même année, soit 4 mois plus tard, l’employeur avait indiqué à la salariée qu’elle était relevée de son obligation de non-concurrence. Estimant que son employeur n’avait pas renoncé à la clause de non-concurrence dans le délai imparti, la salariée avait réclamé en justice le paiement de la contrepartie financière liée à cette clause. Et la Cour de cassation lui a donné raison. En effet, pour les juges, l’employeur qui entend renoncer à une clause de non-concurrence à l’occasion d’une rupture conventionnelle individuelle doit le faire au plus tard à la date de la rupture du contrat de travail fixée par la convention (soit dans cette affaire, au plus tard le 5 mai). Et ce, même si le contrat de travail ou la convention collective applicable à l’entreprise contient des dispositions contraires. L’objectif étant de ne pas laisser le salarié dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté de travailler. La contrepartie liée à la clause de non-concurrence était donc bien due à la salariée.

À savoir : la renonciation à la clause de non-concurrence peut être mentionnée dans la convention de rupture du contrat de travail. Cette mention peut même être rendue obligatoire par la convention collective applicable à l’entreprise.

Cassation sociale, 26 janvier 2022, n° 20-15755

Article publié le 16 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Non-salarié agricole : une rente en cas de décès pour les ayants droit

La rente versée aux ayants droit en cas de décès d’un non-salarié agricole à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est désormais due quel que soit son statut juridique.

Le décès d’un non-salarié agricole dû à un accident du travail ou une maladie professionnelle ouvre droit à une rente pour son conjoint survivant, son concubin ou son partenaire de Pacs ainsi que pour ses enfants. Et des nouveautés sont à signaler en la matière.

Pour qui ?

Jusqu’alors, cette rente n’était versée qu’en cas de décès d’un chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ou d’un cotisant de solidarité. Pour les décès survenus à compter du 1er janvier 2022, cette rente est versée quel que soit le statut du non-salarié agricole décédé (chef d’exploitation, aide familial, associé d’exploitation, conjoint collaborateur…).

En pratique : la rente doit être demandée à la Mutualité sociale agricole (MSA). Elle est versée à vie pour l’ex-conjoint du non-salarié agricole et, en principe, jusqu’à l’âge de 20 ans pour ses enfants (une limite d’âge relevée notamment pour les apprentis, les enfants qui poursuivent leurs études ou qui cherchent un premier emploi).

Quel montant ?

Le montant de la rente est calculé par rapport au gain forfaitaire annuel (13 066,95 € jusqu’au 31 mars 2022) ou au tiers de ce gain en cas de décès d’un cotisant de solidarité (4 355,65 €). Il s’élève, par an, à : 40 % de ce gain pour le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs survivant (5 226,78 € ou 1 742,26 €) ; 20 % pour le conjoint divorcé ou séparé de corps titulaire d’une pension alimentaire (2 613,39 € ou 871,13 €).

À noter : le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs âgé d’au moins 55 ans ou atteint d’une incapacité de travail générale bénéficie d’un complément de rente égal à 20 % du gain forfaitaire annuel.

Pour les enfants, la rente s’élève à : 25 % du gain forfaitaire annuel pour les deux premiers enfants (3 266,74 € ou 1 088,91 €) ; 20 % pour les enfants suivants (2 613,39 € ou 871,13 €).

À savoir : les orphelins de père et de mère bénéficiant d’un taux majoré à 30 % du gain forfaitaire annuel (3 920,09 € ou 1 306,70 €).

Art. 98, loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, JO du 24

Article publié le 15 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Les barèmes kilométriques ont été dévoilés !

Conformément à l’annonce du gouvernement, les nouveaux barèmes kilométriques, qui viennent d’être dévoilés, sont revalorisés d’environ 10 % compte tenu de la récente flambée des prix du carburant.

À titre exceptionnel, en raison de l’inflation, le gouvernement avait annoncé une revalorisation exceptionnelle d’environ 10 % pour les barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de véhicule. C’est désormais chose faite ! Les nouveaux barèmes viennent d’être dévoilés et sont donc les suivants :

Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2021 (automobiles)
Puissance adminis. Jusqu’à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km
3 CV et moins 0,502 (d x 0,3) + 1007 0,35
4 CV 0,575 (d x 0,323) + 1 262 0,387
5 CV 0,603 (d x 0,339) + 1 320 0,405
6 CV 0,631 (d x 0,355) + 1 382 0,425
7 CV et plus 0,661 (d x 0,374) + 1 435 0,446
(d : distance parcourue à titre professionnel)

 

Barème applicable aux cyclomoteurs, vélomoteurs et scooter d’une puissance inférieure à 50 centimètres cubes pour 2021
Jusqu’à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km
0,299 € x d (d x 0,07) + 458 0,162 € x d
(d : distance parcourue à titre professionnel)

 

Barème applicable aux motocyclettes et scooter d’une puissance supérieure à 50 centimètres cubes pour 2021
Puissance Jusqu’à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km
1 ou 2 CV 0,375 € x d (d x 0,094) + 845 0,234 € x d
3, 4 et 5 CV 0,444 € x d (d x 0,078) + 1 099 0,261 € x d
> 5 CV 0,575 € x d (d x 0,075) + 1 502 0,325 € x d
(d : distance parcourue à titre professionnel)

 

À savoir : le montant des frais de déplacement calculés à partir de ces barèmes est majoré de 20 % pour les véhicules électriques.

Rappelons que ces barèmes peuvent notamment être utilisés par : les salariés et les dirigeants assimilés qui utilisent leur véhicule personnel pour leur activité professionnelle et qui opteront, dans la déclaration de leurs revenus de 2021 pour la déduction de leurs frais réels ; les professionnels libéraux soumis au régime de la déclaration contrôlée pour évaluer leurs frais de déplacements professionnels au titre des véhicules dont ils sont propriétaires et de ceux pris en location ou en crédit-bail, dès lors que les dépenses ou les loyers correspondants ne sont pas comptabilisés en charges ; les employeurs pour indemniser, en 2022, leurs salariés et dirigeants assimilés qui effectuent des déplacements professionnels avec leur propre véhicule.

Arrêté du 1er février 2022, JO du 13

Article publié le 15 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

2021, une année record pour l’action répressive de la CNIL

Lors de la journée de la protection des données, la CNIL a présenté le bilan de son action répressive pour l’année passée. L’occasion de rappeler quels types d’erreurs peuvent faire l’objet de sanctions.

En 2021, le nombre de mesures adoptées (18 sanctions et 135 mises en demeure) et le montant cumulé des amendes (plus de 214 M€) mis en œuvre par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a atteint des records. Et pour la première fois de son existence, elle a dû prendre une décision de liquidation d’astreinte (paiement d’une somme pour non-respect d’un ordre donné par la CNIL) envers une société sanctionnée d’une amende de 7 300 € qui a finalement payé 65 000 € supplémentaires, car elle n’avait pas procédé aux modifications demandées dans le traitement de ses données.

Défaut d’information et durée de conservation excessive

Les manquements les plus fréquents restent le défaut d’information des personnes de la collecte de leurs données, et des durées de conservation des données excessives. Sur 18 sanctions, la moitié concerne un manquement en lien avec la sécurité des données personnelles, et 4 visent une mauvaise gestion des cookies et autres traceurs. 135 mises en demeure (obligation de se mettre en conformité dans un délai maximal de 6 mois) ont également été prononcées (49 en 2020), dont la plupart concerne un manquement en lien avec l’utilisation des cookies. En parallèle, la CNIL a clos 123 dossiers à la suite des actions prises par les entreprises pour se mettre en conformité.

Article publié le 15 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Associations : de nouvelles obligations pour les dons provenant de l’étranger

Les organismes sans but lucratif devront tenir un état séparé des avantages et ressources reçus de personnes étrangères.

Le gouvernement souhaite instaurer un contrôle des dons reçus de l’étranger par les organismes sans but lucratif. Dans cette optique, les associations, les fondations et les fonds de dotation devront tenir un état séparé des avantages et ressources, versés en numéraire ou consentis en nature, par un État étranger, une personne morale étrangère (société, association…), tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou bien une personne physique non résidente fiscale en France. Quant aux « avantages et ressources », il s’agira notamment des apports en fonds propres, des prêts, des subventions, des dons manuels, des mécénats de compétence, des prêts de main-d’œuvre, des libéralités ou encore des contributions volontaires. Que ceux-ci soient effectuées directement ou par un intermédiaire.

Attention : le fait de ne pas tenir un état séparé sera puni d’une amende de 3 750 €. Ce montant pouvant être porté au quart de la somme totale des avantages et ressources non-inscrits dans l’état séparé.

Un état séparé

Les modalités de l’état séparé seront définies par un règlement de l’Autorité des normes comptables qui devra être homologué avant le 1er janvier 2023.L’état séparé présentera, sous forme de tableau, l’ensemble des avantages et ressources reçus par l’organisme, regroupés en fonction de l’État du contributeur. Ceux-ci étant classés, pour chaque État, par ordre chronologique et le total des financements correspondant à chaque État devant être indiqué. L’état séparé précisera notamment, pour chacun des avantages et ressources : la date de l’encaissement ou, pour un avantage ou une ressource non pécuniaire, la date à laquelle il est effectivement acquis ou la période durant laquelle il est accordé ; la personnalité juridique du contributeur ; la nature de l’avantage ou de la ressource ; le mode de paiement ; le montant ou la valorisation de l’avantage ou de la ressource. Les associations et fondations recevant plus de 153 000 € de dons par an ainsi que les fonds de dotation devront intégrer cet état séparé à l’annexe des comptes annuels.

Précision : les associations et les fonds de dotation qui sont soumis à une obligation de publicité de leurs comptes annuels pourront publier une version synthétique de cet état séparé et mettre sa version intégrale à disposition du public à son siège et sur son site internet.

Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, JO du 25Décret n° 2021-1812 du 24 décembre 2021, JO du 28

Article publié le 14 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Le responsable sécurité de l’entreprise peut-il être élu au CSE ?

Le salarié qui, en sa qualité de responsable sécurité de l’entreprise, participe ponctuellement aux réunions du CSE et dispose uniquement d’une voix consultative peut également y siéger en tant que membre élu.

Toutes les entreprises d’au moins 11 salariés doivent être dotées d’un comité social et économique (CSE). Un comité qui est composé de l’employeur et d’une délégation du personnel élue par les salariés. Sachant que ne peuvent ni faire partie de cette délégation ni même en élire les membres les salariés qui soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel. Mais qu’en est-il du responsable du service de sécurité et des conditions de travail interne à l’entreprise ? Un tel salarié, qui assiste aux réunions du CSE et bénéficie d’une voix consultative sur les questions touchant à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail dans l’entreprise, peut-il porter sa candidature au sein de ce même comité ? Cette question vient d’être tranchée par la Cour de cassation. Dans cette affaire, une salariée exerçant les missions de responsable interne du service de sécurité et d’hygiène au travail avait porté sa candidature en tant que membre suppléante du CSE. Toutefois, un syndicat avait demandé en justice l’annulation de cette candidature. Selon lui, la salariée, compte tenu de ses fonctions consultatives au sein du CSE, représentait l’employeur auprès de cette instance et ne pouvait donc pas y siéger en qualité de membre élu. Saisie du litige, la Cour de cassation a, elle, considéré que la salariée ne représentait pas l’employeur auprès du CSE dans la mesure où elle intervenait de manière ponctuelle aux réunions du comité et qu’elle bénéficiait uniquement d’une voix consultative. En outre, les juges ont relevé que cette salariée ne disposait d’aucune délégation de pouvoir de la part de son employeur. Dès lors, elle pouvait parfaitement porter sa candidature à l’élection des membres du CSE.

Cassation sociale, 19 janvier 2022, n° 19-25982

Article publié le 14 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Frais de carburant : les nouveaux barèmes en forte hausse !

L’administration fiscale a publié les nouveaux barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de carburant dont peuvent se servir les exploitants individuels (BIC ou BA) tenant une comptabilité « super-simplifiée » pour leurs déplacements professionnels.

Les exploitants individuels qui relèvent du régime simplifié en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou de bénéfices agricoles (BA) et qui tiennent une comptabilité dite « super-simplifiée » peuvent évaluer forfaitairement les frais de carburant consommé lors de leurs déplacements professionnels en utilisant les barèmes publiés, chaque année, par l’administration fiscale.

À noter : l’exploitant doit être en mesure de justifier de l’utilisation professionnelle du véhicule et du kilométrage parcouru à ce titre.

Ces barèmes visent principalement les dépenses de carburant relatifs aux véhicules à usage mixte (personnel et professionnel). Les frais de carburant consommé par des véhicules affectés uniquement à un usage professionnel, tels que les véhicules utilitaires ou les tracteurs, ne peuvent donc pas être évalués d’après ces barèmes. Rappelons que les barèmes fixent un tarif par kilomètre, variant selon le type de carburant (gazole, super sans plomb, G.P.L) et la puissance fiscale du véhicule.

À savoir : ces barèmes peuvent également être utilisés, sous certaines conditions : par les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC) pour les véhicules pris en location ou en crédit-bail en cas de déduction des loyers correspondants ; par les salariés ayant opté pour la déduction de leurs frais réels et qui n’utilisent pas les barèmes kilométriques ; par les associés de sociétés de personnes exerçant leur activité professionnelle dans la société pour leur trajet domicile-lieu de travail.

Les barèmes applicables aux frais exposés au cours de l’année 2021, qui serviront notamment à remplir la prochaine déclaration de résultats des exploitants, viennent d’être publiés. Des barèmes qui sont en forte hausse par rapport à l’an dernier compte tenu de la récente flambée des prix du carburant.

Frais de carburant « auto » 2021 (par km)
Puissance Gazole         Super sans plomb G.P.L.
3 à 4 CV 0,079 € 0,102 € 0,064 €
5 à 7 CV 0,097 € 0,125 € 0,079 €
8 et 9 CV 0,116 € 0,149 € 0,094 €
10 et 11 CV 0,131 € 0,168 € 0,105 €
12 CV et plus 0,145 € 0,187 € 0,117 €

 

Frais de carburant « deux-roues » 2021
Puissance Frais de carburant au km
< à 50 cc 0,033 €
de 50 cc à 125 cc 0,067 €
3 à 5 CV 0,085 €
> 5 CV 0,118 €

BOI-BAREME-000003 du 9 février 2022

Article publié le 14 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Quand le commerçant exerce son droit de préférence lors de la vente du local loué

Le locataire commercial qui accepte l’offre du bailleur d’acquérir le local loué mis en vente dispose d’un délai de 2 ou de 4 mois, selon les cas, pour réaliser la vente.

Le commerçant ou l’entreprise qui exploite son fonds de commerce dans un local loué par bail commercial a le droit d’acquérir ce local en priorité lorsque le propriétaire décide de le mettre en vente. En pratique, ce dernier doit en informer le locataire par lettre recommandée AR, cette notification valant offre de vente. Le locataire dispose alors d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre de vente pour se prononcer. Et s’il accepte d’acquérir le local, il a 2 mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire pour réaliser la vente. Ce délai étant porté à 4 mois lorsque le locataire accepte l’offre de vente sous réserve d’obtenir un prêt. Si, à l’expiration de ce délai de 2 ou 4 mois, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet. C’est ce qu’il s’est passé dans l’affaire récente suivante. Un commerçant avait accepté l’offre de vente du local dans lequel il exerçait son activité en précisant son intention de souscrire un prêt. Le jour de l’expiration du délai de 4 mois, la vente n’était toujours pas signée. Il avait alors assigné le propriétaire en justice pour le forcer à réaliser la vente à son profit. Et il avait estimé que cette demande de réalisation forcée dans le délai de 4 mois suffisait à considérer qu’il remplissait les conditions requises pour que la vente puisse se réaliser et que le défaut de signature ne pouvait donc pas lui être imputable. Les juges n’ont pas été de cet avis. Car pour eux, lorsque le locataire commercial accepte l’offre de vente du bailleur, le défaut de réalisation de la vente dans le délai imparti, lorsqu’il est imputable au locataire, rend l’acceptation de l’offre sans effet. Et selon les juges, dans cette affaire, le défaut de signature de l’acte de vente dans le délai de 4 mois était imputable à la seule absence de diligence du locataire. Le fait qu’il ait assigné le bailleur le jour de l’expiration de ce délai ne permettait pas de pallier l’absence de signature de l’acte dans le délai. Il était donc trop tard pour que la vente puisse se réaliser à son profit.

Cassation civile 3e, 24 novembre 2021, n° 10-16238

Article publié le 11 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Assurance-vie : investir dans l’immobilier grâce aux UC SCI

D’après plusieurs études, les unités de compte SCI gagnent du terrain et ont délivré un rendement moyen de 3,71 % en 2021.

L’assurance-vie est un produit d’épargne bien connu des Français. Son succès s’explique notamment par le fait qu’elle propose un panel de supports d’investissement très large. Il est possible, par exemple, d’intégrer de l’immobilier dans son contrat en investissant dans des unités de compte (UC) en SCPI, en OPCI et en SCI. Cette dernière formule semble rencontrer son public, comme en attestent les derniers chiffres de l’ASPIM. Ainsi, en 2021, les SCI sous forme d’UC ont enregistré une collecte de 3,1 milliards d’euros, soit une hausse de 10 % par rapport à 2020. Cette collecte s’étant répartie entre 31 véhicules. En 2021, les SCI ont représenté 29 % de l’ensemble de la collecte des fonds immobiliers grand public. L’actif net des sociétés civiles immobilières en unités de compte a atteint 18,6 milliards d’euros au 31 décembre 2021, soit une progression de 24 % sur un an.

Précision : les SCI présentent plusieurs avantages. Elles permettent de créer d’importants fonds immobiliers. Des fonds qui offrent une très bonne diversification immobilière grâce à une exposition à de nombreux types d’actifs et de zones géographiques. Autre avantage, les frais d’entrée sont plus faibles que ceux engendrés par les SCPI et OPCI.

Un rendement attractif

Du côté du rendement, les SCI sous forme d’unités de compte s’en sortent bien. Selon la dernière étude réalisée par bienprévoir.fr et Primaliance, elles ont dégagé un rendement de 3,71 % en 2021, soit une progression de 82 points de base par rapport à 2020. Comme les épargnants semblent réceptifs à ces actifs, les acteurs de la gestion collective immobilière s’intéressent de plus en plus au véhicule « SCI » qui supplante désormais les traditionnels OPCI grand public dans les contrats d’assurance-vie, de capitalisation voire des Plans d’épargne retraite. À noter que les SCI lancées sur le marché en cours d’année 2021 ont plutôt surperformé leurs consœurs (SCPI et OPCI), avec un rendement annualisé autour de 4 % en moyenne. Globalement, les SCI ont su s’adapter à la nouvelle donne immobilière apparue à l’aune de l’épidémie de Covid-19 : émergence d’un télétravail structurel, essor spectaculaire du e-commerce favorisant le développement de la nouvelle logistique, relocalisation de chaînes de production en particulier dans le domaine des produits de première nécessité, investissements renforcés des États et acteurs privés dans la santé… autant de changements qui ont des répercussions directes sur l’usage et la destination d’un secteur immobilier pour les particuliers et les entreprises. Dans ce contexte particulier, l’étude publiée par bienprévoir.fr / Primaliance indique que les SCI ont diminué leur exposition aux bureaux entre 2020 et 2021, passant de 60 à 55 %, même si celle-ci reste majoritaire dans leurs portefeuilles. La part des commerces a également diminué à 12 % du patrimoine en 2021, contre 13 % en 2020. À l’inverse, la part de l’immobilier résidentiel a fortement augmenté, passant de 9 % en 2020 à 14 % en 2021. Même tendance pour l’immobilier de santé qui progresse de 3 points en un an (de 10 à 13 %).

Article publié le 11 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022

Index égalité professionnelle : une publication d’ici début mars

Les entreprises d’au moins 50 salariés doivent, au plus tard le 1er mars 2022, publier leur index de l’égalité professionnelle relatif à l’année 2021.

Instauré en 2019, l’index de l’égalité professionnelle vise à mesurer et supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. À ce titre, les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, au début de chaque année, leur résultat dans ce domaine au titre de l’année précédente.

En chiffres : en 2021, 70 % des entreprises concernées ont publié leur index contre 59 % en 2020. La note moyenne de l’index de ces entreprises s’élevait à 85 points sur 100 l’année dernière. Une progression d’un point par rapport à 2020.

Calculer l’index

Pour aboutir au résultat à publier, c’est-à-dire au fameux « index » présenté sous la forme d’une note globale sur 100 points, l’entreprise doit prendre en compte différents indicateurs (écart de rémunération entre les femmes et les hommes, écart de taux d’augmentations individuelles de salaire, nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations…). Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutissant à un nombre de points dont l’addition donne le niveau global de résultat de l’entreprise.

Exemple : si l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes est supérieur à 9 % et inférieur ou égal à 10 %, l’entreprise se voit attribuer 27 points. Un écart supérieur à 1 % et inférieur ou égal à 2 % lui donne 38 points. Si l’écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes est supérieur à 10 points de pourcentage, l’entreprise n’a aucun point. S’il est inférieur ou égal à 2 points de pourcentage, il lui est accordé 15 points.

Publier l’index

L’index (soit la note globale sur 100 points) ainsi que la note obtenue pour chaque indicateur au titre de l’année 2021 doivent être publiés, au plus tard le 1er mars 2022, de manière visible et lisible, sur le site internet (et pas uniquement sur l’intranet) de l’entreprise. Une publication qui doit être maintenue au moins jusqu’à celle de l’année suivante. À défaut de site internet, ces informations sont portées à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, courriel, etc.).

Précision : selon le ministère du Travail, ces informations peuvent être publiées sur la page d’accueil du site internet ou dans une rubrique « facilement identifiable et accessible en deux ou trois clics ».

Attention car l’entreprise qui ne publie pas ces informations de manière visible et lisible encourt une sanction financière dont le montant peut atteindre 1 % de la masse salariale relative au titre des périodes pendant lesquelles elle méconnaît cette obligation. L’index, les indicateurs et le lien du site internet sur lequel sont publiées ces informations doivent être mis à la disposition du comité social et économique via la base de données économiques, sociales et environnementales et déclarés au ministère du Travail via le site dédié Index Egapro.

À noter : l’ensemble des indicateurs seront bientôt publiés sur le site internet du ministère du Travail. Un décret doit préciser les modalités de cette mesure et sa date d’entrée en vigueur.

Des mesures de correction

Lorsque le niveau de résultat est inférieur à 75 points sur 100, l’entreprise dispose de 3 ans pour remédier à cette situation. À cette fin, elle doit mettre en œuvre des mesures de correction via un accord collectif ou une décision unilatérale. Et, sous réserve de la parution du décret d’application, l’entreprise devra non seulement publier, par une communication externe et interne, ces mesures de correction mais également fixer et publier les objectifs de progression de chacun des indicateurs.

Article publié le 10 février 2022 – © Les Echos Publishing 2022